Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2013, 2012/08877

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/08877
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : PIERRE SPARR ; RENÉ SPARR ; FAMILLE SPARR ; FAMILY SPARR ; CHARLES SPARR
  • Classification pour les marques : CL31 ; CL32 ; CL33
  • Numéros d'enregistrement : 1477224 ; 3573946 ; 3842860 ; 3846523 ; 3311178
  • Parties : MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS / Société PIERRE & CHARLES SPARR ; HOLDING PCS ; S (Pierre) ; S (Charles)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 12 Juillet 2013 3ème chambre 2ème sectionN° RG :12/08877 DEMANDERESSESociété MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS[...]68980 BEBLENHEIMreprésentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765 et Me Florence BAUJOIN avocat au Barreau de STRASBOURG DÉFENDEURSSociété PIERRE & CHARLES S[...]68340 RIQUEWIHR Société HOLDING PCS (ci-après CPS)[...]68240 SIGOLSHEIM Monsieur Pierre S Monsieur Charles S Représentés par Me Pascal GOYARD, SCP WETZEL & GOYARD avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0220 COMPOSITION DU TRIBUNALEric H, Vice-Président, signataire de la décisionArnaud D, Vice-PrésidentValérie DISTINGUIN, Jugeassistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision DEBATSA l’audience du 24 Mai 2013tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIESLa société MAISON PIERRE SPARR ET SES FILS, créée en 1954 à SIGOLSHEIM (68) et composée principalement de membres de la famille S, avait pour activité “Toutes opérations d’ordre viticole et vinicole et notamment le commerce de gros de vins et spiritueux”. Placée en redressement judiciaire par jugement du 24 mars 2009 du Tribunal de grande instance de COLMAR, cette société a fait l’objet, par jugement du 25 juin 2009, d’un plan de cession des actifs à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS appartenant à la société coopérative “CAVE COOPERATIVE VINICOLE DE BEB L ENHEIM ET EN VI RONS CI RCONSC RIPT ION T : FRANCE ENTIERE”. Aux termes de ce plan, contre une somme de 1 366 800, O9 euros comprenant la prise en charge d’un passif d’un montant de 385 718, 09 euros, a notamment été cédé le fonds de commerce qui consiste en “l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, les marques et tout le savoir faire”. Les marques ainsi cédées sont : - la marque française semi-figurative “PIERRE S” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988 et régulièrement renouvelée, visant en classe 33, des “vins, spiritueux et liqueurs”, - la marque verbale française “RENE S” n° 3573946 e nregistrée le 6 mai 2008 et visant en classe 33 “vins”. La société ‘MAISON PIERRE S S” indique que la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR créée le 29 juillet 2009 par des descendants du fondateur de la maison SPARR, à savoir son petit fils Pierre S et le fils de ce dernier Charles S, et la société civile HOLDINGS P.C.S., dont il sont les co-gérants, a développé une activité de négoce et de commercialisation de vins concurrente de la sienne, en entretenant, selon elle, la confusion sur l’origine des vins vendus, notamment par le dépôt et l’utilisation de trois marques verbales françaises déposées par Monsieur Charles S et la société HOLDING P.C.S., qu’elle estime être contrefaisantes de ses propres marques, ainsi que par le dépôt et l’exploitation du nom de domaine sparr.fr et des références faites sur les étiquettes et les documents promotionnels à la société MAISON SPARR ET SES FILS. C’est dans ces conditions, que la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS a, par acte d’huissier du 7 juin 2012, fait assigner devant le Tribunal de céans, les sociétés SARL PIERRE & CHARLES SPARR, et HOLDINGS P.C.S, Monsieur Pierre S, Monsieur Charles S en contrefaçon de marques, atteintes aux droits antérieurs et concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, l’annulation des trois marques précitées, le transfert ou la radiation du nom de domaine “sparr.fr”, le changement de dénomination sociale, et la réparation de son préjudice ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans ses dernières écritures signifiées le 14 mars 2013, après avoir réfuté les arguments des défenderesses, elle demande, en ces termes, au Tribunal de : - dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,- dire et juger qu’en déposant les marques françaises :- “FAMILLE S” n°3842860 enregistrée le 30 juin 2011 qui vise en classe 33 les produits “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques” ,- “FAMILY SPARR” n° 3846523 enregistrée le 17 juill et 2011 qui ne vise à la suite d’un retrait partiel plus que les mêmes produits précités de la classe 33,- “CHARLES S” n° 3311178 enregistrée le 6 septembre 2004 et désignant en classe 33 “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière); vins ; spiritueux ; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques” ,Monsieur Charles S et la société HOLDING P.C.S. ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques françaises “PIERRE S” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988 et “RENE S” n° 357394 6 enregistrée le 6 mai 2008 dont elle est titulaire, au sens des articles L.713-1 et L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger à titre subsidiaire que les marques françaises “FAMILLE S” n°3842860, “FAMILY SPARR” n° 3846523 et “CHARLES S” n° 3311178 en ce qu’elles désignent les produits précités, portent atteinte à ses droits antérieurs en application des articles L.714-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger qu’en réservant ou en faisant utiliser les désignations “SPARR”, “PIERRE S”, “FAMILLE S”, “Charles S”, “SPARR tradition “, La gazette SPARR” et les noms de domaine “vin-alsace-sparr.com” et “sparr.fr”pour promouvoir et commercialiser des vins d’Alsace, Messieurs Pierre SPARR et Charles SPARR ont commis des actes de contrefaçon par imitation des marques “PIERRE SPARR” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988 et “RENE SPARR” n° 3573946 enregistrée le 6 mai 2008, dont elle est titulaire, au sens des articles L.713-1 et L.713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger à titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir le régime dérogatoire de l’article L.713-6 a) du Code de la propriété intellectuelle que l’utilisation de ces désignations et des noms de domaine “vin- alsace-sparr.com” et “sparr.fr” porte atteinte à ses droits au sens de l’article L.713-6 dernier alinéa,- dire et juger que la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR” a commis des actes d e concurrence déloyale et parasitaire ou de parasitisme à son préjudice,- dire et juger que Messieurs Pierre S et Charles S ont engagé leur responsabilité civile au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil,

en conséquence

,- prononcer la nullité des marques françaises :- “FAMILLE S” n°3842860 enregistrée le 30 juin 2011 qui vise en classe 33 les produits “Boissons alcooliques (à l’exception de la bière) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques” ,- “FAMILY SPARR” n° 3846523 enregistrée le 17 juill et 2011 qui vise en classe 33 les mêmes les produits- “CHARLES S” n° 3311178 enregistrée le 6 septembre 2004 et désignant en classe 33 “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière); vins, spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques”- ordonner la transmission de la décision devenue définitive à l’I.N.P.I aux fins d’inscription sur le Registre National des Marques, sur la réquisition du greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R.714-3 du Code de la propriété intellectuelle,- interdire aux défendeurs :- l'usage du nom patronymique SPARR, seul ou accompagné d'autres désignations, telles que "PIERRE", "FAMILLE", "FAMILY", "CHARLES", "TRADITION", "vin", "alsace"et "Gazette", dans le domaine du vin et des spiritueux,- à quelque titre que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine,- et ce sur tous supports de quelque nature que ce soit, y compris sur étiquettes, contre-étiquettes, collerettes, site internet, véhicules, enseignes, publicités, prospectus, annonces, emballages, conditionnements, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,- interdire aux défendeurs de détenir, d'offrir en vente et de vendre des vins portant un signe reproduisant ou imitant le terme SPARR, et en particulier les signes litigieux "PIERRE SPARR", "FAMILLE S", "FAMILY SPARR", "Charles S" et "SPARR Tradition", sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir,- ordonner à la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR de procéder au transfert des noms de domaine "vin-alsace-sparr.com" et "sparr.fr" à son profit, subsidiairement de radier ces noms de domaine, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,- ordonner à la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR de changer sa dénomination sociale et d'en justifier auprès d’elle dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,- condamner in solidum les défendeurs à lui payer société la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques "PIERRE SPARR" et "RENE S",- condamner in solidum la société "SARL Pierre & Charles SPARR", Monsieur Pierre S et Monsieur Charles S à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en application des articles 1382 et 1383 du Code civil,- ordonner à titre infiniment subsidiaire, la limitation de l'usage du nom patronymique SPARR par les défendeurs dans le domaine du vin et des spiritueux en réglementant cet usage selon les modalités suivantes :- interdire tout usage du nom patronymique SPARR à titre de marque, sous quelque forme que ce soit,- ordonner que le nom patronymique SPARR ne puisse être utilisé qu'à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine mais en étant toujours précédé sur lamême ligne du seul prénom CHARLES, écrit en toutes lettres, dans des caractères identiques, de même taille et de même couleur,- ordonner que cet usage soit toujours réalisé en association avec l'adresse de RIQUEWHIR (68340), en caractères lisibles,- ordonner que la société "SARL Pierre & Charles SPAAR" change sa dénomination sociale et en justifie auprès d’elle à la société "MAISON PIERRE S S" dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - interdire l'usage de la date de "1680", des expressions "FAMILLE S" et "FAMILY SPARR", ainsi que toute référence aux notions de "successeurs" ou "héritiers" de la société "MAISON PIERRE S ET SES FILS",- interdire l'utilisation de toutes désignations, photographies, graphismes, cartouches, couleurs, blason, armoiries et autres présentations identiques ou similaires à ceux de la société "MAISON PIERRE S S" et/ou pouvant évoquer la société "MAISON PIERRE S ET SES FILS",- ordonner de prendre toutes les mesures utiles afin d'éviter tout risque de confusion ou de rapprochement avec elle, ses marques, sa dénomination sociale, ses noms commerciaux et ses produits,- dire que cette réglementation s'applique à tous supports commerciaux, publicitaires et administratifs, quelle qu’en soit la nature, à savoir notamment : étiquettes, contre- étiquettes, collerettes, site internet, véhicules, enseignes, publicités, prospectus, annonces, emballages, conditionnements,- dire que cette réglementation de l'usage engage les défendeurs, leurs successeurs, ayants cause, ayants droit, établissements principaux et secondaires, filiales, ainsi que les sociétés civiles, agricoles et commerciales dans lesquelles les défendeurs seraient,directement ou indirectement, associés, actionnaires, mandataires sociaux, représentants légaux, dirigeants ou intéressés de quelque façon que ce soit à l'exploitation de ces sociétés, - dire et juger que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider les astreintes qu’il aura ordonnées,- ordonner la capitalisation des intérêts et dire qu'ils porteront intérêts au même taux dès qu'ils seront dus pour une année entière,- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel,- lui réserver de parfaire ses demandes, en toute état de cause,- déclarer les défendeurs irrecevables, en tout cas mal fondés,- débouter les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,- condamner in solidum les défendeurs à payer à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner in solidum les défendeurs à tous les dépens, avec distraction au profit de Maître Anne L, avocat postulant, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, La société HODING P.C.S., Messieurs Pierre et Charles S dans leurs dernières écritures signifiées le 25 avril 2013 demandent au Tribunal de :- constater leur légitimité pour utiliser le patronyme “SPARR” pour leurs activités professionnelles et commerciales dans le domaine viticole,- dire et juger qu’en déposant les marques françaises :- “FAMILLE S” n°3842860 enregistrée le 30 juin 2011 qui vise en classe 33 les produits “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques” ,- “FAMILY SPARR” n° 3846523 enregistrée le 17 juill et 2011 qui vise en classe 33 les mêmes les produits - “CHARLES S” n° 3311178 enregistrée le 6 septembre 2004 et désignant en classe 33 “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière) ; vins ; spiritueux ; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques” ,Monsieur Charles S et la société HOLDING P.C.S. n’ont pas commis d’actes de contrefaçon de marque à l’encontre des enregistrements des marques françaises “PIERRE S” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 19 88 et “RENE S” n° 3573946 enregistrée le 6 mai 2008, propriété de la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS,-dire et juger que la marque “CHARLES SPARR” n° 331 1178 enregistrée le 6 septembre 2004 et désignant en classe 33 “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière); vins ; spiritueux ; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques” ne peut être déclarée nulle car bénéficiant de la forclusion par tolérance prévue aux dispositions de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle,- dire et juger en tout état de cause que les marques :- “FAMILLE S” n°3842860 enregistrée le 30 juin 2011 qui vise en classe 33 les produits “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques” ,- “FAMILY SPARR” n° 3846523 enregistrée le 17 juill et 2011 qui vise en classe 33 les mêmes les produits- “CHARLES S” n° 3311178 enregistrée le 6 septembre 2004 et désignant en classe 33 “Boissons alcooliques (a l’exception de la bière vins ; spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques” , présentent un caractère licite et ne présentent pas de risque de confusion avec les marques et signes de la demanderesse, en conséquence, dire et juger qu’elles sont légalement valables et ne sauraient encourir de nullité,- dire et juger que l’utilisation de ce fait des déclinaisons et expressions incluant le terme SPARR par eux, à savoir notamment CHARLES S, SPARR TRADITION, FAMILLE S, FAMILY SPARR, LA GAZETTE SPARR, ainsi que le nom de domaine ‘vin-alsace- sparr.com” est légale et légitime et ne fait pas grief à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS,- dire et juger que la SARL PIERRE & CHARLES SPARR n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire au sens de l’article 1382 du code civil,- dire et juger qu’ils peuvent légitimement se prévaloir de leur histoire familiale et se réserver l’usage de leur blason pour promouvoir et commercialiser les vins issus de leur activité,- en conséquence débouter la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS de l’ensemble de toutes ses demandes à leur encontre,- dire et juger que la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS fait croire à la qualité de viticulteur qu’elle évoque n’est qu’une façade et qu’elle ne correspond qu’à une infime partie de sa production, en conséquence lui en restreindre l’usage par un avertissement dans tous ses moyens de communication,Dire et juger que la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS fait référence de manière illégitime à l’histoire de la famille S, - en conséquence, la condamner à en cesser l’usage et à tout le moins ne pouvoir faire référence qu’à l’histoire de la société MAISON PIERRE SPARR ET SES FILS créée en 1954,- dire et juger que la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS en engageant la présente action a agi dans le but manifeste de leur nuire,- en conséquence la condamner à leur payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice subi,- condamner la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- condamner la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2013. MOTIFS Sur la contrefaçon des marques françaises “PIERRE S” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988 et “RENE S” n° 3573946 enregistrée l e 6 mai 2008 A) Contrefaçon par le dépôt des marques “FAMILLE SPARR” n°3842860, “FAMILY SPARR” n° 3846523 et “CHARLES S” n° 3311178 La société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS soutient en premier lieu que les marques françaises “FAMILLE S” n°3842860, “FAMI LY SPARR” n° 3846523 et “CHARLES S” n° 3311178, constitueraient des contref açons de leurs marques en ce qu’elles les imiteraient pour désigner des produits identiques ou équivalents en générant ainsi un risque de confusion sur l’origine des produits pour le consommateur d’attention moyenne. Les défendeurs font valoir qu’il serait admis en particulier dans le monde vinicole, qu’un même nom patronymique puisse servir de marques pour désigner différentes exploitations fondées par différents membres de la même famille, à condition qu’un mot ajouté ou différent permette de les distinguer, ce qui serait la cas en l’espèce dans le cas des marques “FAMILLE SPARR” n°3842860 e t “FAMILY SPARR” n° 3846523 avec l’utilisation du mot “famille” ou “family et en ce qui concerne la marque “CHARLES SPARR” n° 3311178 par le prénom dif férent qui constitue l’accroche du signe. Ainsi selon eux, leurs marques n’induisent aucun risque de confusion dans l’esprit du public constitué par les acheteurs de vins, qui seraient à même de distinguer les deux origines distinctes. Ils en veulent du reste pour preuve que le site internet de vente en ligne vintage international ne les confond pas, pas plus que divers magazines et que les marques en causes ont pu concourir à des concours sans être confondues. L’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :a) (...)b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.” Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Les produits désignés dans l’enregistrement des demandeurs, “vins, spiritueux et liqueurs” pour la marque “PIERRE SPARR” n° 1 477 22 4 et “vins” pour la marque “RENE SPARR” n° 3573946, sont identiques ou similai res avec les produits désignés dans l’enregistrement des marques “FAMILLE SPARR” n°3842860 et “FAMILY SPARR” n° 3846523, “Boissons alcooliques (à l’exception de la bière) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques” ainsi qu’avec ceux désignés dans la marque “CHARLES SPARR” n° 3311178“Boissons alcooliques (a l’exception de la bière); vins, spiritueux; digestifs (alcools et liqueurs) ; extraits ou essences alcooliques” . En effet le produit “vins” est commun dans toutes les marques. Par ailleurs, l’ensemble des produits concernent des alcools qui sont vendus dans des linéaires proches dans les supermarchés ou dans le même type de commerces. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce la comparaison de la marque “CHARLES SPARR” avec celles de la demanderesse , “PIERRE S” et “RENE S”, met en évidence que l’impression d’ensemble des signes en cause est principalement orientée par la perception conceptuelle, puisque le signe est formé dans les trois cas d’un nom de famille précédé d’un prénom classique et courant formé d’un seul mot en deux syllabes. Dès lors, le mot “SPARR” constitue l’élément à la fois dominant et distinctif, le prénom employé n’étant que secondaire et peu distinctif du fait que pour le consommateur d’attention moyenne, c’est le nom de famille qui focalise la perception et fournit l’indication distinctive de l’origine du produit. D’un point de vue visuel, la composition identique en deux mots, le premier étant formé de deux syllabes et le deuxième, “SPARR”, étant strictement identique, vient conforter l’impression de similitude. Il en est de même du point de vue auditif, le mot “sparr” qui termine le signe présentant des caractéristiques de prononciation qui le rend plus remarquable que la première partie. Entre les marques des défendeurs “FAMILLE S” et “ FAMILY SPARR” et les marques de la demanderesse, l’analyse précédente demeure valable et se trouve même renforcée par le fait que la portée dominante de la partie identique du signe, le mot “SPARR”, se trouve accentuée par l’emploi en première partie du terme “FAMILLE” ou de sa traduction anglaise “FAMILY” par nature très faiblement distinctif. Dans la perception de ces marques, l’attention du consommateur est dès lors concentrée à tous les points de vue sur “SPARR”, de sorte qu’il en ressort une forte similitude avec les marques de la demanderesse. Ainsi il résulte de la combinaison d’une part de produits désignés dans l’enregistrement des marques en litige qui sont identiques ou, à tout le moins, fortement similaires, et d’autre part de l’impression d’ensemble produite par les signes en présence très semblable, un risque de confusion dans l’esprit du public pouvant le conduire à attribuer une origine commune aux produits revêtus de ces marques. La bonne foi dont se prévalent les défendeurs, en faisant valoir qu’ils ont pris soin de ne pas reprendre dans les marques qu’ils ont déposées le prénom “Pierre” porté pourtant par l’un d’entre eux, est sans incidence en matière de contrefaçon d’une marque constituée par le dépôt postérieure d’une autre marque. En outre, contrairement à ce qu’ils paraissent suggérer, l’article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que “l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial, nom d’enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique...” n’est pas applicable au dépôt d’une marque. De même, l’existence qu’invoquent également les défendeurs de situation de coexistence dans le secteur vinicole et des alcools de plusieurs marques reprenant un même patronyme familial et ne se distinguant que par des différences tenant à des prénoms distincts, ou à d’autres différences minimes, ne conduit pas infléchir la règle de droit applicable, chaque situation relevant d’une analyse au cas d’espèce du risque de confusion pour le consommateur. En conséquence de tout ce qui précède, les dépôts des marques “FAMILLE SPARR” n°3842860, “FAMILY SPARR” n° 3846523 constit uent des actes de contrefaçon des marques françaises “PIERRE S” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988 et “RENE S” n° 3573946 enregistrée le 6 mai 20 08. Le dépôt de la marque “CHARLES SPARR” n° 3311178, n ’est constitutif d’un acte de contrefaçon qu’à l’égard de la marque “PIERRE SPARR” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988. En revanche, étant antérieur, à celui de la marque “RENE SPARR” n° 3573946 enregistrée le 6 mai 2008, il ne saurait constituer une contrefaçon de celle-ci. B) Contrefaçon par l’utilisation de désignation incluant le nom patronymique “SPARR” pour désigner et promouvoir des vins d’Alsace La demanderesse soutient que les défendeurs en employant des signes comportant le patronyme “SPARR” sur les bouteilles ou dans leurs documents et sites commerciaux pour désigner et promouvoir des produits identiques ou similaires à ceux que désignent ses marques “PIERRE SPARR” n° 1 477 224 et “RENE S” n° 3573946, commettent des actes de contrefaçon par imitation de celles-ci. La société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS vise ainsi l’utilisation des signes “SPARR”, “PIERRE S”, “SPARR TRADITION”, “FAMILLE S”, “Charles S”, “la gazette SPARR” ainsi que les noms domaine internet “vin-alsace-sparr.com” et “sparr.fr”. Le procès-verbal de constat d’huissier réalisé les 15 et 23 mars 2012 qu’elle invoque révèle que le site vin-alsace- sparr.com édité par la société SARL PIERRE &CHARLES SPARR qui contient des pages de présentation de l’activité de celle-ci et permet de passer des commandes de vins, comporte en haut de chaque page du site, sur la gauche, un cartouche carré au fond bleu dans lequel figurent, en haut la mention DOMAINE, au milieu un écusson représentant principalement deux lions dressés sur leur pattes arrières tenant un écusson sous lequel se trouvent la mention SPARR en grandes lettres blanches et en dessous en lettre beaucoup plus petites en couleur dorée mate “ CHARLES”, et sur la droite un cartouche horizontal à fond bleu et liseré doré portant en lettres blanches la mention “SPARR TraditioN”. Il apparaît qu’est offert à la vente une gamme de vins intitulée RIESLING TRADITION sur l’étiquette desquels figurent le même cartouche “SPARR TraditioN”. Ce même cartouche se retrouve également sur une brochure publicitaire de la société SARL PIERRE &CHARLES SPARR avec la mention écrites en dessous cuvée SPS “sélection Pierre S” Sur des fiches de tarifs, et des bons de commande 2001 est apposé sous l’adresse du Domaine Charles S, le nom de domaine www.sparr.fr surmonté ou suivi de l’adresse courriel [email protected]. Y figure également un cartouche foncé comportant le signe “SPARR”. Enfin la demanderesse verse au débat les captures d’écran du site internet WHOIS. Net et afnic.fr qui établissent que la société SARL PIERRE &CHARLES SPARR est titulaire de ces noms de domaine. Les défendeurs, contestent que l’utilisation de ces signes constitue un risque de confusion entre leurs produits et ceux de la demanderesse. Cependant, il est bien évident que l’utilisation des marques “Charles SPARR” dont le dépôt ainsi qu’il a été dit constitue un acte de contrefaçon de la marque ‘PIERRE S”, est aussi un acte de contrefaçon. De même, celle du signe “Selection Pierre SPARR” dans lequel l’ajout du mot sélection n’empêche pas que la ressemblance d’ensemble avec la marque soit source de risque de confusion pour le consommateur, est aussi contrefaisante. L’emploi dans un cartouche foncé du signe “SPARR” seul, est également constitutif d’un acte de contrefaçon, dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit, ce terme constitue l’élément dominant et distinctif des marques opposées. Dès lors employé seul pour désigner des produits identiques à ceux visés par ces marques, il génère un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’identité de la société qui commercialisent les produits en cause. Le signe “SPARR TraditioN” ou “SPARR TRADITION” cause la même confusion avec les marques de la demanderesse, en raison de la mise en avant de ce mot dominant suivi d’un terme très commun en matière de vins, qui de ce fait n’a aucune portée distinctive. Il s’agit par conséquent d’un autre acte de contrefaçon. S’il ne peut être reproché à Monsieur Pierre S d’avoir comme adresse courriel [email protected], correspondant à son état-civil suivi des habituels déterminants, en revanche, l’emploi de cette adresse accolée au site www. sparr sur des brochures publicitaires, des tarifs et des bons de commande induit une forte similarité avec les marques de la demanderesse et entretient là encore un risque de confusion sur l’origine des produits. L’emploi des termes “la gazette SPARR” comme titre d’une rubrique du site internet destinée à donner connaissance de l’actualité des produits des défendeurs, génère ce même risque de confusion par la mise en exergue du terme “SPARR”. La réservation des noms de domaine “vin-alsace-sparr.com” et “sparr.fr” par la reproduction du terme sparr crée également un risque de confusion par la qualité dominante de ce terme qui est en outre le seul distinctif, les autres étant purement fonctionnels ou descriptifs de l’activité et banals. Ainsi, il y a lieu de constater que les emplois des signes en cause constituent des actes de contrefaçon. Sur la demande en nullité des marques françaises “FAMILLE S” n°3842860, “FAMILY SPARR” n° 3846523 et “CHARLES S” n° 3311178 Au visa de l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, la demanderesse sollicite l’annulation des marques des défendeurs. Bien qu’elle indique former cette demande à titre subsidiaire dans le cas ou la contrefaçon de ses marques n’aurait pas été reconnue, il y a tout de même lieu de l’examiner, dans la mesure où dans le dispositif de ses conclusions, cette mesure vient aussi en sanction des actes de contrefaçon résultant du dépôt des marques adverses. L’article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’ “Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle...Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L.711-4. Toutefois son action n’est pas recevable si la marque é été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans...” et l’article L.711-4 du même code dispose : “Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée...” S’agissant de la marque CHARLES SPARR n° 3311178 en registrée le 6 septembre 2004, il apparaît, comme les défendeurs le font valoir avec raison, que pendant plus de cinq ans depuis son dépôt, c’est-à-dire au moins jusqu’au 6 septembre 2009, les titulaires successifs de la marque antérieure “PIERRE SPARR” n° 1 477 224 enregistrée le 8 juillet 1988 à laquelle elle porte atteinte, en ont toléré son usage sans réagir. En outre à la date du dépôt en 2004, aucun élément ne permet de mettre en doute la bonne foi du déposant Monsieur Charles René S. Ainsi, la demande de nullité de la marque CHARLES SPARR n° 3311178 sera déclarée irrecevable. Les deux autres marques attaquées constituant, ainsi qu’il a déjà été dit, une contrefaçon des marques de la demanderesse, elles leur portent par voie de conséquence nécessairement atteinte. Dès lors, il y a lieu de prononcer la nullité des marques “FAMILLE SPARR” n°3842860 et “FAMILY SPARR” n° 3846523. Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme La société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS reproche le choix de la dénomination sociale de la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR, la réservation des noms de domaine sparr.fr et vin- alsace-sparr.com, qui selon elle créent une confusion dans l’esprit du consommateur avec sa propre dénomination sociale. Elle fait également grief aux défendeurs de reprendre et mettre en avant sur leur site internet comme sur leur brochure, l’histoire de la société MAISON PIERRE SPARR ET SES FILS en cherchant ainsi à profiter de ses marques et dénominations sociales. La volonté d’entretenir cette confusion, se manifeste aussi selon elle par l’apposition sur certaines bouteilles de la défenderesse de la signature “Pierre S”. Elle considère que pris isolément ou en combinaison ces éléments constituent des fautes au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil qui consistent à détourner l’actif de leur société alors que Messieurs Pierre et Charles S ont, en leur qualité d’actionnaires de la société MAISON PIERRE SPARR ET SES FILS, cédé celui-ci. Les défendeurs font valoir que le choix de la dénomination sociale prend en compte de façon légitime le fait que Pierre S est gérant de la société mais que pour ne pas créer de confusion, il a été évité d’utiliser le prénom Pierre seul, en y accolant le prénom Charles qui par ailleurs est celui d’un des associés membre de la nouvelle génération de la famille. Ils invoquent la bonne foi dans le choix de la dénomination sociale et l’absence de risque de confusion. Ils précisent que l’apposition sur des étiquettes de bouteilles de la signature Pierre S, qui a du reste été abandonnée par la suite, vient signifier qu’il a, en sa qualité d’oenologue, exercé son contrôle sur la vinification des vin. S’agissant des noms de domaine, ils indiquent d’une part que l’adresse internet sparr.fr ne renverrait sur aucun site et d’autre part que le contenu du site vin-alsace-sparr.com est très différent du site des demandeurs de sorte que l’internaute n’est pas susceptible de les confondre. Enfin, ils soutiennent que les références à l’histoire de la société MAISON PIERRE SPARR ET FILS sont en réalité l’histoire de famille S et de l’exploitation par elle d’un domaine vinicole, que la demanderesse n’a pas acquis cette histoire et qu’eux sont en revanche légitime à y faire référence puisque plusieurs membres de la famille figurent aux postes clés de la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR et de la société HOLDING P.C.S. Cependant il apparaît que le choix de la dénomination sociale de la nouvelle société SARL PIERRE & CHARLES SPARR créée le 2 juillet 2009 immédiatement après la cession le 25 juin 2009 de l’actif de la société MAISON PIERRE SPARR ET FILS à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS, vise a rendre possible une confusion entre les sociétés qui ont la même activité, en conservant les termes PIERRE S, l’accolement du prénom Charles n’étant pas suffisant pour les distinguer clairement. Le choix de noms de domaine qui s’articulent autour du terme dominant “SPARR” entretient cette confusion entre les deux sociétés, en pouvant laisser croire à l’internaute en train de faire des recherches concernant la société demanderesse qu’il s’agit de sites lui appartenant, peu important dès lors les différences de contenu et d’apparence avec le véritable site de la demanderesse, puisque le nom de domaine porte en lui-même une confusion par rapport à la dénomination sociale de la demanderesse. L’exploitation sur le sites internet et les brochures promotionnelles de la société PIERRE & CHARLES S de l’histoire de la famille S présentée comme “écrivant depuis 1680, l’histoire des vins d Alsace” contribue à alimenter la confusion dans la mesure où cette histoire est présentée comme linéaire en y faisant référence au rôle joué par Pierre S, sans aucune mention de la cession du fonds de commerce, de sorte que ladite société apparaît comme l’unique continuatrice et dépositaire du savoir faire de l’exploitation familiale, en cherchant ainsi à accaparer la clientèle du fonds de commerce de la demanderesse. Par conséquent, l’ensemble de ces agissements qui causent un préjudice à la demanderesse en visant à détourner sa clientèle, constituent des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Sur les demandes reconventionnelles Les défendeurs soutiennent que la demanderesse a commis des fautes en revendiquant dans sa communication, notamment sur son enseigne et son site internet la qualité de viticulteur et l’exploitation d’un vignoble, alors qu’elle serait quasi exclusivement un négociant. Cependant faute d’établir la réalité de ces griefs à l’aide de preuves de nature à convaincre le Tribunal, elle sera déboutée de cette demande. Au reste il convient de relever qu’elle-même parait admettre que la société demanderesse produit, même si c’est en faible quantité, une partie du vin qu’elle commercialise. Ils sollicitent également qu’il soit interdit à la demanderesse de faire référence à l’histoire de la famille S depuis le 18ème siècle, son droit ne portant à la rigueur que sur l’histoire de la société MAISON SPARR ET FILS, laquelle débute en 1954. Toutefois, il résulte du constat d’huissier du 27 juin 2012 portant sur le site internet de la demanderesse versé au débat par les défendeurs, que les pages du sites en cause qui effectivement abordent l’histoire antérieure à 1954 portent toutefois non sur l’histoire de la famille S mais sur l’origine du domaine dont elle a racheté les actifs, ce qui implique de mentionner le rôle joué par des membres de la famille S, sans que cela ne puisse être retenu comme fautif. La demande sera donc rejetée. Enfin les défendeurs sollicitent la condamnation de la demanderesse pour procédure abusive au motif que son action serait injustifiée. Mais dans la mesure où il a été fait droit à la plupart de ses demandes, son action est légitime et ne peut être considérée comme abusive. Cette demande sera elle aussi rejetée. Sur les mesures réparatrices a) sur l’indemnisation des préjudicesL’article L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte” . La société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon et 20.000 euros au titre de la réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme . Les défendeurs opposent qu’aucun préjudice n’est établi et que du reste les sociétés en cause dans le litige ont pu coexister depuis 2009. - le préjudice résultant des actes de contrefaçon Monsieur Pierre S, personne physique n’est ni le déposant des marques contrefaisantes ni responsable personnellement des agissements contrefaisant de la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR. Il n’y a dès lors pas lieu de le condamner à réparer les préjudices résultant des actes de contrefaçon. En revanche, Charles S qui a déposé les marques “CHARLES SPARR”n° 3311178 et “FAMILY SPARR” n° 3846523, la société HOLDING P. C.S qui déposé la marque “FAMILLE SPARR” n°3842860, et la société SARL PIERR E & CHARLES SPARR qui est responsable du choix et de l’emploi des signes constituant des actes de contrefaçon, seront condamnés in solidum au paiement des dommage et intérêts. Compte tenu des multiples atteintes subies par les marques de la demanderesse, il y a lieu de les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros. - le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme Seule la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR est responsable de sa dénomination sociale, du choix de la réservation des noms de domaine dont elle est le titulaire et du contenu de ses brochures, bons de commande et tarifs qui contiennent les actes incriminés. Elle sera par conséquent seule condamnée à indemniser ce préjudice. Compte tenu de la conjonction d’agissements fautifs étalés dans le temps, mais aussi en constatant qu’il n’est pas démontré de baisse de chiffre d’affaire de la demanderesse, il y a lieu de condamner la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR à verser à cette dernière la somme de 10.000 euros. b) sur les autres mesures réparatrices Ainsi qu’il a déjà été dit, la nullité des marques “FAMILLE SPARR” n°3842860 et “FAMILY SPARR” n° 3846523 sera prononcée, ce qui im plique que la décision soit transmise à l’INPI selon les modalités précisées dans le dispositif. Afin de faire cesser les agissements fautifs, il y a lieu de faire droit à la demande d’interdiction aux défendeurs condamnés, c’est-à-dire tous sauf Monsieur Pierre S, de faire usage, dans le secteur d’activité de la production et de la commercialisation du vin et des spiritueux, du terme SPARR, seul ou accompagné d'autres termes, à quelque titre que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine, et sur tous supports de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois de l’usage purement informatif, et limité à cet effet, pour indiquer le nom et prénom du négociant ou de l’exploitant vinicole ou du vigneron. Il serait en effet excessif d’interdire de manière générale et absolue aux membres de la famille S la possibilité de faire connaître leur participation personnelle dans ce secteur d’activité. Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes d’interdiction qui sont en réalité déjà couvertes par la précédente. Le transfert des noms de domaine sparr.fr et vin-alsace-sparr.com à la demanderesse sera ordonné en tant que besoin, les défendeurs indiquant ne plus les utiliser mais sans toutefois en rapporter la preuve. La dénomination sociale de la SARL PIERRE & CHARLES SPARR devra être modifiée dans les conditions énoncées dans le dispositif. Sur les autres mesures Il n’y a pas lieu de fixer la capitalisation des intérêts. La société SARL PIERRE & CHARLES SPARR, la société HOLDING P.C.S. et Monsieur Charles S, parties perdantes, seront condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne L en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. En outre ils doivent être condamnés à verser à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS, qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros. Ils ne sauraient dès lors prétendre à une quelconque indemnisation sur ce fondement. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : - DIT que qu'en déposant les marques françaises :- "FAMILLE S" n° 3842860 du 30 juin 2011 pour désig ner : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques",- "FAMILY SPARR" n° 3846523 du 17 juillet 2011 pour désigner : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques",- "CHARLES S" n° 3311178 du 6 septembre 2004 pour d ésigner : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières); vins ; spiritueux ; digestifs (alcools et liqueurs)",Monsieur Charles S et la société "HOLDING P.C.S." ont commis des actes de contrefaçon des marques "PIERRE SPARR" n° 1 477 224 et "RENE S" n° 3573946 ; - DIT qu'en réservant, en utilisant ou en faisant utiliser les désignations "SPARR", "PIERRE S", "FAMILLE S", "Charles S", "SPARR Tradition", "La Gazette SPARR" et les noms de domaine "vin-alsace-sparr.com" et "sparr.fr" pour promouvoir et commercialiser des vins d'Alsace, la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR a commis des actes de contrefaçon des marques "PIERRE SPARR" n° 1 477 224 et "RENE SPARR" n° 3573946 ; - DÉCLARE irrecevable la demande en nullité de la marque "CHARLES SPARR" n° 3311178 ; - DIT que les marques françaises "FAMILLE S" n° 384 2860 et "FAMILY SPARR" n°3846523, portent atteinte aux droits antérieurs d e la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS - PRONONCE la nullité des marques françaises :- "FAMILLE S" n° 11 3842860 du 30 juin 2011 pour dé signer : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques",- "FAMILY SPARR" n° 11 3846523 du 17 juillet 2011 p our désigner : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques" - ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l'Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d'inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l'article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ; - DIT que la société SARL PIERRE ET CHARLES SPARR a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS ; - INTERDIT à la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR, à la société HOLDING P.C.S. et à Messieurs Charles S l'usage dans le secteur d’activité de la production, du négoce et de la commercialisation du vin et des spiritueux, du terme SPARR, seul ou accompagné d'autres termes à quelque titre que ce soit, en ce compris à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d'enseigne et de nom de domaine et ce sur tous supports de quelque nature que ce soit, à l’exception toutefois de l’usage purement informatif, et limité à cet effet, pour indiquer le nom et prénom du négociant ou de l’exploitant vinicole ou du vigneron, et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement ; - ORDONNE en tant que besoin à la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR de procéder au transfert des noms de domaine "vin- alsace-sparr.com" et "sparr.fr" au profit de la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS, dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - ORDONNE à la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR de changer sa dénomination sociale et d'en justifier à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; - CONDAMNE in solidum la société HOLDING P.C.S. et Monsieur Charles S à payer à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon des marques ; - CONDAMNE la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR à payer à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ; - REJETTE le surplus des demandes ; - REJETTE les demandes reconventionnelles ; - CONDAMNE la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR, la société HOLDING P.C.S. et Monsieur Charles S aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne L en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société SARL PIERRE & CHARLES SPARR, la société HOLDING P.C.S. et Monsieur Charles S à payer une somme de 5.000 euros à la société MAISON PIERRE SPARR SUCCESSEURS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; - ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.