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Cour d'appel de Metz, 21 juin 2012, 2010/02553

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2010/02553
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CASA AZZURA
  • Parties : COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS CODIPAL - CIPF CODIPAL SAS / NOUVEAU MONDE DDB NANTES SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Metz, 25 mai 2010
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
21 juin 2012
Tribunal de grande instance de Metz
25 mai 2010

Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZARRÊT DU 21 JUIN 2012 CHAMBRE COMMERCIALEARRÊT N° 10/02553 Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 25 Mai 2010, enregistrée sous le n°09/99 APPELANTE :SAS COMPAGNIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS CODIPAL - CIPF CODIPAL prise en la personne de son représentant légal[...]35000 RENNESreprésentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant à la Cour d'Appel de METZ et Me François R, avocat plaidant au barreau de S OMER INTIMÉE :SAS NOUVEAU MONDE DDB NANTES prise en la personne de son représentant légal[...]44000 NANTESreprésentée par la SCP ROZENEK & MONCHAMPS, avocats postulants à la Cour d'Appel de METZ et la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

LORS DU DÉLIBÉRÉ :PRÉSIDENT : Monsieur LEBROU, Président de ChambreASSESSEURS :Madame SOULARD, ConseillerMadame KNAFF, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame D DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2012 tenue par Monsieur LEBROU, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 juin 2012. La société NOUVEAU MONDE DDB NANTES (société DDB) est une agence de communication qui assure la promotion de marques à destination de la grande distribution et du public. En 2005-2006 elle a réalisé des prestations pour la société Compagnie italienne de produits frais Codipal (société Codipal) qui distribue des fromages italiens tels que mozzarella, parmesan, ricotta, mascarpone, sous la marque 'Casa Azzura' en créant un site internet, des emballages pour ses produits et des plaquettes publicitaires. En 2009, la société Codipal s'est offusquée des publicités réalisées par la société DDB pour la marque Santa Lucia détenue par la société Galbani qu'elle jugeait par trop ressemblantes et, le 13 janvier 2009, elle l'a assignée devant la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz à l'effet, sur le fondement de la violation de ses obligations contractuelles et subsidiairement sur un fondement délictuel, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, L442-6-5 ° du Code de Commerce, des clauses du contrat type de 1961 et subsidiairement des articles L131-3 et L132-31 du Code de la propriété intellectuelle voire 1382 du Code civil, de :- la voir condamner à lui payer la somme de 161 288,24 € TTC à titre de dommages et intérêts,- lui voir interdire de faire usage de tous signes distinctifs identiques ou voisins, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, reprenant les caractéristiques de la publicité réalisée à son bénéfice sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée,- la voir condamner à lui payer la somme de 7 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La société DDB s'est opposée à ces demandes et a conclu à la condamnation de Codipal à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive, la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en faisant valoir qu'elle n'avait pas d'obligation de non concurrence après la fin des relations contractuelles, qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en travaillant pour un concurrent de Codipal après la cessation des relations contractuelles; qu'il n'y avait pas contrefaçon en raison de la banalité des éléments de ressemblance et de l'absence d'imitation du lettrage ni parasitisme et qu'il n'existait au demeurant aucun risque de confusion ; que la rupture des relations commerciales était imputable à Codipal. Par jugement du 25 mai 2010, le tribunal a débouté Codipal de ses demandes et DDB de sa demande reconventionnelle et il a condamné Codipal aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi les premiers juges ont rappelé les observations formulées à l'occasion de la diffusion du modèle de contrat de collaboration entre agence et annonceur proposé par l'AACC à ses membres et ils ont considéré qu'ainsi, d'après la pratique et les usages, l'engagement d'exclusivité pendant la durée du contrat, qu'est facultatif, devait être expressément prévu et comporter toutes précisions utiles quant à son objet et ses limites, ce qui n'était pas le cas en l'espèce alors que DDB avait déjà comme client LACTALIS et que, dans une telle hypothèse, une contrepartie financière eût été nécessaire, de sorte qu'il n'y avait pas violation des obligations contractuelles de la part de DDB. Ils ont estimé ensuite qu'il n'y avait pas contrefaçon en l'absence d'originalité des éléments de ressemblance entre les publicités pour les deux marques tels que le code couleur blanc/bleu, l'utilisation de termes italiens pour la promotion de produits italiens et le remplacement d'une lettre par un objet, pas plus qu'il n'était démontré que DDB avait 'réutilisé' la campagne publicitaire des produits de la marque 'Casa Azzurra' de sorte que les actes de parasitisme allégués n'étaient pas établis. Ils ont enfin exposé qu'en l'absence de mauvaise foi prouvée par Codipal, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive devait être rejetée. La société Codipal a interjeté appel de ce jugement, le 25 juin 2010, et elle conclut à son infirmation et, au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, L442-6-5 du Code de Commerce et des clauses du contrat type de 1961, à la condamnation de DDB à lui payer la somme de 161 288,24 € à titre de dommages et intérêts subsidiairement, au visa des articles L131-3 et L132-31 du Code de la propriété intellectuelle, au prononcé de la même condamnation, très subsidiairement, au visa de l'article 1382 du Code civil, au prononcé de la même condamnation, en tout état de cause qu'il soit fait interdiction à DDB de faire usage de tous signes distinctifs identiques ou voisins, directement ou par l'intermédiaire de tiers, sous quelque titre que ce soit, reprenant les caractéristiques de la publicité réalisée à son bénéfice, sous astreinte de 15 000 € par infraction constatée, et à la condamnation de DDB aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 7 500 € en explication de l'article 700 du code de procédure civile. La société DDB conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de Codipal de ses demandes, à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle et à la condamnation de Codipal à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive ainsi que la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Sur ce,

Vu les dernières conclusions de Codipal du 22 septembre 2011 et celles de DDB du 14 mars 2011, Sur la rupture de la relation commerciale Les parties n'ont pas conclu de contrat écrit pour formaliser le contenu et la durée de leur collaboration et il résulte des pièces versées qu'après avoir sollicité la société DDB courant 2005 pour une campagne publicitaire qui s'est déroulée en 2006, la société Codipal a encore donné son accord pour deux prestations à réception de deux devis établis par la société DDB le 5 et le 6 février 2007. En l'état de ces seuls éléments il doit être considéré que, à défaut de nouvelles commandes postérieures à ces deux devis, les relations ont cessé de fait entre les parties sans qu'il soit possible de caractériser une rupture qui serait imputable à l'une plutôt qu'à l'autre des parties ainsi que l'inobservation d'un délai de préavis. De plus, les publicités réalisées pour la société Galbani ont été diffusées dans des revues parues, en 2007, au mois de mai, novembre et décembre, puis au cours de l'année 2008, alors que la relation entre les parties avait cessé et qu'aucune obligation de non concurrence n'avait été convenue entre elles. Par suite il ne peut être valablement reproché à la société DDB d'avoir travaillé pour une société concurrente alors qu'elle était encore contractuellement liée avec la société Codipal. Sur l'absence de loyauté de la société DDB La société Codipal se plaint de la reprise des 'caractéristiques' de la publicité effectuée pour son compte en ce qui concerne la mozzarella, la ricotta et la crème de mascarpone, et notamment celles relatives au code couleur bleu/blanc, au lettrage du 'O', à l'utilisation de termes en italien, qui sont présentes, selon elle, sur la publicité réalisée pour les mêmes produits de la marque Santa Lucia de la société Galbani. Or, d'une manière générale il doit être observé que le remplacement de la lettre 'O' dans les messages publicitaires par l'objet ou le produit dont la promotion est recherchée est d'usage courant quelque soit le domaine en cause ainsi que le confirment les exemples versés aux débats par la société DDB de sorte que la banalité du procédé ne peut lui valoir la qualification de 'caractéristique' et de création originale propre à une marque spécifique. Il en va de même pour l'utilisation de la langue italienne pour désigner le produit à promouvoir alors qu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un produit qui trouve son origine en Italie et qui lui est naturellement rattachée ainsi que le révèlent également les exemples fournis par la société DDB et spécialement ceux qui concernent les spécialités italiennes telles que la mozzarella ou le martini. Enfin, s'agissant du code couleur bleu/blanc, il se retrouve à l'identique, en ce qui concerne notamment la mozzarella, sur les produits vendus par Monoprix sous sa marque et sur les produits de la marque Fiorini, Zanetti, mais aussi Santa Lucia avant même les années 2007-2008 ce qui témoigne plus d'une caractéristique propre à ce type de produits et à leur origine qu'à une spécificité de la marque 'Casa Azzurra' de la société Codipal. Sur la contrefaçon et le parasitisme Pour les motifs qui précèdent le manque d'originalité des éléments prétendument caractéristiques de la marque 'Casa Azzurra'qui se retrouvent dans les publicités de la marque Santa Lucia excluent de retenir la contrefaçon. Le parasitisme n'est pas plus caractérisé dès lors que, en dépit de l'usage courant des éléments incriminés, la société DDB s'est attachée à les appliquer de manière différente à la société Galbani en modifiant la présentation d'ensemble des publicités destinées à la presse écrite spécialisée dès lors que le fond bleu est décliné en trois nuances distinctes pour 'Casa Azzurra' au lieu d'une seule pour 'Santa Lucia', les lettres sont blanches pour 'Casa Azzurra' et non pas bleues avec un pourtour blanc pour 'Santa Lucia' et l'accroche lettrée n'est pas la même (n° UNO pour la mozzarella 'Casa Azzurra') et PERFETTO pour la mozzarella 'Santa Lucia'). Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive L'échec de la société Codipal dans ses prétentions ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi alors que, contrairement à ce qui est soutenu, sa demande est argumentée et consistante. En conséquence, il a lieu de confirmer le jugement entrepris également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société DDB. Sur les frais et dépens. La société Codipal qui succombe dans ses prétentions doit supporter les dépens des deux instances ainsi que les frais irrépétibles exposés par la société DDB à hauteur de la somme de 5 000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, Rejette l'appel principal et l'appel incident, Confirme le jugement entrepris, Rejette la demande de dommages et intérêts de la société DDB, Condamne la SAS Compagnie Italienne de produits frais CODIPAL aux dépens et à payer à la SAS NOUVEAU MONDE DDB Nantes la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.