Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 janvier 2016, 14-15.707

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2016-01-05
Cour d'appel de Paris
2014-02-19
Tribunal de commerce de Paris
2011-10-19

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'en 2005, la société X... A & N associés, représentée par son gérant, M. X..., (les franchisés) et la société Assurtis (le franchiseur) ont conclu un contrat de franchise portant sur la distribution de contrats d'assurance et de crédits à la consommation au sein d'un réseau exploité sous l'enseigne Assurtis ; qu'en 2010, les franchisés ont assigné le franchiseur en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen

:

Attendu que les franchisés font grief à

l'arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels commis par le franchiseur, et de condamner la société X... A & N à payer à ce dernier une somme au titre des redevances impayées alors, selon le moyen : 1°/ que la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation et de sanctionner les manquement contractuels, sanctions qui ne sont pas subordonnées à l'existence d'un préjudice ; que la résiliation d'un contrat ou la sanction d'un manquement contractuel peut résulter d'un manquement d'une certaine gravité imputable au débiteur de l'obligation indépendamment des conséquences qui en résultent pour le créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en retenant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société Assurtis du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société X... A & N s'est plainte de son caractère inutilisable en août 2007 et ne justifie pas que ses résultats ont souffert de sa suppression en octobre 2007, la cour d'appel, qui constatait dans le même temps que ce comparateur avait pris une part importante dans l'argumentaire développé par Assurtis, et faisait ainsi ressortir des motifs de son arrêt que la suppression du comparateur-auto constituait un manquement contractuel d'une particulière gravité de la part de la société Assurtis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ; 2°/ qu'en estimant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société Assurtis du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société X... A & N s'est plainte de son caractère inutilisable en août 2007 et ne justifie pas que ses résultats ont souffert de sa suppression en octobre 2007, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que le comparateur-auto, présenté par le franchisé comme la « principale plus-value » de son cabinet, avait pris une part importante dans l'argumentaire développé par le franchiseur, l'arrêt retient que le franchisé ne justifie toutefois pas que ses résultats aient souffert de sa suppression en octobre 2007 et constate qu'il ne s'est plaint de son caractère inutilisable qu'en août 2007 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que le comparateur-auto n'avait pas constitué un élément essentiel de la franchise, de sorte que sa suppression aurait caractérisé un manquement contractuel d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat aux torts du franchiseur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa première branche :

Vu

les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre le franchiseur au titre de manquements précontractuels, l'arrêt retient

que si la présentation de l'état du marché local n'est manifestement pas conforme à l'esprit de l'article R. 330-1 du code de commerce, en ce qu'il est peu détaillé et repose sur des données anciennes qui ne donnent pas les perspectives de développement, les fonctions d'agent général d'assurance dans la région vannetaise exercées par M. X... depuis vingt ans lui permettaient d'avoir une bonne connaissance du marché local ;

Qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser en quoi l'expérience du franchisé, acquise dans le seul secteur de l'assurance, était suffisante pour lui permettre d'apprécier l'état du marché local d'un concept novateur alliant crédit et assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par les franchisés au titre des manquements précontractuels du franchiseur et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 2014 (RG n° 11/ 19868), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Assurtis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... A & N associés et à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société X... A & N associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée au titre des manquements précontractuels et du dol du franchiseur par Monsieur André X... et la société X... A & N à l'encontre de la société ASSURTIS ; Aux motifs que « le document d'information précontractuelle comportait un document intitulé " point de vente Auray " donnant une description socio-démographique succincte d'Auray avec des chiffres établis par l'Insee en 1999 ; qu'une telle présentation n'est manifestement pas conforme à l'esprit de l'article R. 330-1 du Code de commerce, étant peu détaillée, reposant sur des données anciennes et ne donnant pas les perspectives de développement ; que toutefois Monsieur X... a exercé des fonctions d'agent général d'assurance dans la région vannetaise depuis vingt années, ce qui lui permettait d'avoir une bonne connaissance du marché local ; qu'en outre, par ailleurs, le contrat de franchise précisait dans son article 4. 2 que le franchisé " déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche. Le franchisé assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un " ; qu'il lui incombait donc de faire une étude de marché et qu'il ne peut imputer la responsabilité de sa carence au franchiseur ; que par ailleurs Monsieur X... savait que le concept avait un caractère " innovant " et n'avait pas fait l'objet d'une exploitation préalable dont l'obligation pour le franchiseur ne résulte ni des termes de la loi ni de la norme AFNOR Z 20 000 ; que pour autant Monsieur X... avait été informé de ce que le concept était issu du savoir-faire conjugué des sociétés APRIL et MEDIATIS et de ce que l'adhésion au réseau lui permettait de bénéficier de l'accès à une gamme de produits d'assurance et de crédits réservés aux seuls membres du réseau, d'opérations de marketing montées spécialement pour les membres du réseau, d'outils informatiques spécifiques, de techniques de vente, le tout largement éprouvé tant par MEDIATIS que par APRIL dans leur domaine respectif ; qu'il est soutenu que le compte d'exploitation prévisionnel a été en réalité établi par ASSURTIS sur la base de chiffres irréalistes, ce qui a conduit Monsieur X... et la société X... A & N à faire une erreur sur la rentabilité du projet ; que les documents fournis ne permettent pas de savoir à quel franchisé ils se réfèrent, que la comparaison des données chiffrées figurant sur ces documents ne peut donner lieu à la déduction de la société ASSURTIS n'a pas seulement transmis au candidat à la franchise une trame informatique vierge constituée d'un tableur Excel mais qu'elle a également rempli cette trame ou qu'elle a aidé le franchisé à la remplir en lui donnant divers renseignements chiffrés ; qu'enfin, les objectifs visés dans le contrat doivent être considérés comme tels et non comme des prévisions ; que rien ne permet par conséquent de justifier que les appelants ont été conduits à apprécier d'une façon erronée la rentabilité de l'exploitation projetée par le fait de la société ASSURTIS ; (...) qu'en définitive la société X... A & N Associés ne justifie justifient pas la faute de la société ASSURTIS, qu'elle sera déboutée de sa demande ; que pour les mêmes motifs, la demande faite à titre personnel par Monsieur X... doit être rejetée » ; Alors que, de première part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'il est constant que le concept ASSURTIS reposait sur la distribution conjointe et inédite de contrats d'assurance et de crédits à la consommation, et plus particulièrement le regroupement de crédits ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la société ASSURTIS n'a pas commis de manquement précontractuel en ne fournissant à Monsieur X... et à la société X... A & N qu'un document intitulé " point de vente Auray " dont l'arrêt constate expressément qu'il contient une présentation du marché local succincte qui « n'est manifestement pas conforme à l'esprit de l'article R. 330-1 du Code de commerce, étant peu détaillée, reposant sur des données anciennes et ne donnant pas les perspectives de développement », que Monsieur X..., qui a exercé des fonctions d'agent général d'assurance dans la région vannetaise depuis vingt années, avait une bonne connaissance du marché local, sans rechercher, alors même que Monsieur X... soulignait dans ses écritures d'appel, sans être contredit, qu'il n'avait aucune expérience dans le domaine du crédit, s'il n'était pas indispensable à ce dernier de disposer d'informations sur le marché local du crédit, et en particulier du regroupement de crédits à la consommation, afin qu'il puisse s'engager dans les liens de la franchise avec la société ASSURTIS en pleine connaissance de cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de deuxième part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local par le franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur X... et de la société X... A & N, que le non-respect par la société ASSURTIS des exigences légales relatives à la fourniture d'une présentation du marché local était en l'espèce indifférent au motif que Monsieur X... aurait eu une bonne connaissance du marché local en raison de sa qualité d'agent général d'assurance depuis plusieurs années dans la région vannetaise, alors qu'il appartenait en toute hypothèse à la société ASSURTIS de fournir une présentation du marché local à la lumière de la spécificité de son concept et de ses produits, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de troisième part, le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation sincère et sérieuse du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; que la bonne connaissance du marché local du franchisé n'affranchit pas le franchiseur de son obligation dès lors qu'il est seul à détenir des informations sur le potentiel de rentabilité et de compétitivité de son concept et de ses produits au plan local ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants que Monsieur X... avait une bonne connaissance du marché local pour avoir été agent général d'assurance dans la région vannetaise depuis plusieurs années et que le concept proposé par la société ASSURTIS présentait un caractère innovant, sans rechercher si la société ASSURTIS n'était pas en mesure de fournir à ses franchisés, et à Monsieur X... et à la société X... A & N en particulier, des informations sur le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits au plan local, et ce alors même qu'elle constatait que le concept ASSURTIS était issu d'un savoir-faire conjugué, ce dont il résultait que la société ASSURTIS était pleinement capable de remettre à Monsieur X... une présentation du marché local intégrant le taux d'emprise, au moins potentiel, de son concept et de ses produits sur le territoire contractuel concédé au franchisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de quatrième part, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que le franchiseur doit fournir au candidat à la franchise une présentation du marché local des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ; qu'en jugeant qu'il incombait à Monsieur X..., alors simple candidat à la franchise ASSURTIS, de faire une étude de marché au motif qu'une stipulation du contrat de franchise prévoyait que le franchisé " déclare avoir effectué sous sa propre responsabilité une étude de marché, et le cas échéant, une étude d'implantation dans la zone de recherche " et qu'il " assume la responsabilité de son étude d'implantation, de son étude de faisabilité et du choix de son point de vente s'il n'en dispose pas déjà d'un ", alors que le franchiseur ne pouvait mettre à la charge de Monsieur X... l'obligation d'ordre public lui imposant de communiquer au candidat à la franchise un état du marché local et de ses perspectives de développement, la Cour d'appel, qui a fait prévaloir une stipulation contractuelle sur des dispositions légales d'ordre public mettant à la charge exclusive du franchiseur la réalisation d'un état du marché local, a violé l'article 6 du Code civil, ensemble les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce ; Alors que, de cinquième part, il appartient au franchiseur de transmettre au franchisé un savoir-faire effectif ayant fait l'objet d'une expérimentation préalable ; qu'en énonçant, pour écarter tout manquement précontractuel de la part de la société ASSURTIS, que l'exploitation préalable du concept n'est pas une obligation à la charge du franchiseur avant la création du réseau, alors qu'il incombe au franchiseur de communiquer à ses franchisés un savoir-faire éprouvé, nécessaire pour que le contrat de franchise puisse conférer un avantage concurrentiel aux franchisés, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1131 et 1134 du Code civil ; Alors que, de sixième part, les juges du fond doivent analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant péremptoirement que Monsieur X... savait que le concept ASSURTIS n'avait pas fait l'objet d'une exploitation préalable, ce sans analyser, fût-ce sommairement, les documents sur lesquels elle fondait son appréciation alors que Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel, offres de preuve à l'appui, qu'il n'avait jamais été informé de l'absence d'expérimentation du savoir-faire et du concept ASSURTIS mais simplement de son caractère innovant, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; Alors que, de septième part, le franchiseur doit fournir au franchisé des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ; qu'en énonçant, pour écarter toute responsabilité de la société ASSURTIS au titre de la transmission d'information non sincères et déloyales, que les objectifs exposés par le franchiseur dans le contrat de franchise devaient être considérés comme tels et non comme des prévisions, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à établir que la société ASSURTIS n'avait pas sciemment transmis des chiffres exagérément optimistes sur la rentabilité de son réseau et de son concept de nature à exercer une influence sur le consentement du franchisé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du Code de commerce et 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur X... et la société X... A & N à l'encontre de la société ASSURTIS au titre des manquements contractuels commis par cette dernière, et d'avoir condamné la société X... A & N à payer à la société ASSURTIS la somme de 7. 893, 60 euros au titre des redevances impayées ; Aux motifs que « la société X... A & N soutient que le comparateur-auto était un des éléments essentiels du concept et constituait la " principale plus-value " de son cabinet ; que ce comparateur a pris une part importante dans l'argumentaire développé par ASSURTIS ; que toutefois, la société X... A & N s'est plainte de son caractère inutilisable en août 2007 et ne justifie pas que ses résultats ont souffert de sa suppression en octobre 2007 ; que ce grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS » ; Alors que, de première part, la violation de conventions légalement formées permet au juge d'en prononcer la résiliation et de sanctionner les manquement contractuels, sanctions qui ne sont pas subordonnées à l'existence d'un préjudice ; que la résiliation d'un contrat ou la sanction d'un manquement contractuel peut résulter d'un manquement d'une certaine gravité imputable au débiteur de l'obligation indépendamment des conséquences qui en résultent pour le créancier de l'obligation inexécutée ; qu'en retenant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société X... A & N s'est plainte de son caractère inutilisable en août 2007 et ne justifie pas que ses résultats ont souffert de sa suppression en octobre 2007, la Cour d'appel, qui constatait dans le même temps que ce comparateur avait pris une part importante dans l'argumentaire développé par ASSURTIS, et faisait ainsi ressortir des motifs de son arrêt que la suppression du comparateur-auto constituait un manquement contractuel d'une particulière gravité de la part de la société ASSURTIS, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; Alors que, de deuxième part, en estimant qu'aucun grief ne peut être retenu contre la société ASSURTIS du fait de la suppression unilatérale, par cette dernière, du comparateur-auto, au motif que la société X... A & N s'est plainte de son caractère inutilisable en août 2007 et ne justifie pas que ses résultats ont souffert de sa suppression en octobre 2007, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil.