Cour de cassation, Première chambre civile, 30 septembre 2020, 19-17.461

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-09-30
Cour d'appel de Montpellier
2019-04-03

Texte intégral

CIV. 1 MY2 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° X 19-17.461 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Mme W... T... , domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° X 19-17.461 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. U... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme T... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. N..., et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 avril 2019), de l'union de Mme T... et M. N... est issu Y..., né le [...] . Un jugement a prononcé leur divorce et homologué la convention par laquelle la résidence de l'enfant a été fixée en alternance chez les deux parents. Le 18 octobre 2016, Mme T... a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à la modification des modalités d'exercice de l'autorité parentale.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen



Enoncé du moyen

3. Mme T... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la pièce n° 1 versée par elle, alors : « 1°/ que le juge n'étant pas tenu d'écarter des débats une pièce écrite en langue étrangère, s'il entend écarter une telle pièce pour la raison que sa traduction en langue française n'a pas été produite, il doit au préalable inviter l'auteur de la production à verser, dans un certain délai, cette traduction ; qu'il ne ressort pas de la procédure qu'avant d'écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, le juge ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, notamment en ce que le juge doit assurer la loyauté des débats, et, ce faisant, violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le droit d'une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d'accès à un juge ; que, dès lors, l'absence de production d'une version en langue française d'une pièce rédigée en langue étrangère ne peut justifier la mise à l'écart de cette pièce que si cette traduction est nécessaire à l'intelligibilité du document ; que cette nécessité étant appréciée souverainement et au cas par cas par le juge, celui-ci doit, le cas échéant, l'indiquer à la partie concernée et lui impartir un délai pour faire procéder à la traduction ; qu'il ne ressort pas de la procédure qu'avant d'écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, la cour d'appel ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, les juges du second degré ont violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que le droit d'une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d'accès à un juge ; que pour que le coût souvent élevé d'une traduction ne soit pas un obstacle disproportionné à ce droit, l'absence de production d'une version en langue française d'une pièce rédigée en langue étrangère ne peut justifier la mise à l'écart de cette pièce que si cette traduction a été sollicitée au préalable et en vain par le juge ; qu'il ne ressort pas de la procédure qu'avant d'écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, la cour d'appel ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, les juges du second degré ont violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ qu'en écartant d'office la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, sans qu'il ressorte de la procédure que les observations des parties aient été au préalable sollicitées sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en énonçant que la partie qui entendait soumettre des documents dans une langue étrangère était tenue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile, que le juge connaissait la langue dans laquelle s'exprime les parties, pour en déduire qu'était irrecevable la pièce n° 1, écrite en anglais, car Mme T... n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 23 du code de procédure civile, cependant que ce texte n'imposait pas à Mme T... , qui n'avait pas produit de traduction de la pièce n° 1, de vérifier que le juge parlait l'anglais, les juges du fond ont violé l'article 23 du code de procédure civile ; 6°/ que le juge a la faculté d'écarter des débats une pièce écrite en langue étrangère et non assortie d'une version traduite en langue française ; qu'en énonçant que la partie qui entendait soumettre des documents dans une langue étrangère était tenue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile que le juge connaissait la langue dans laquelle s'exprime les parties pour en déduire qu'était irrecevable la pièce n° 1, écrite en anglais, car Mme T... n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 23 du code de procédure civile, cependant que la cour d'appel n'était pas pour autant tenue d'écarter la pièce litigieuse, les juges du fond, qui ont méconnu l'étendue de leur pouvoir, ont violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. C'est sans méconnaître l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, écarté comme élément de preuve la pièce n° 1 communiquée par Mme T... rédigée en langue anglaise, faute de production d'une traduction en langue française, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir à nouveau les débats. 5. En conséquence, le moyen, qui critique en ses cinquième et sixième branches des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen



Enoncé du moyen

6. Mme T... fait grief à l'arrêt de fixer la résidence de l'enfant au domicile de M. N..., alors « que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, que celui-ci ait ou pas formé une demande en ce sens ; qu'après avoir fixé la résidence d'Y... au domicile de M. N..., la cour d'appel n'a pas statué sur les modalités du droit de visite de Mme T... ; que ce faisant, elle a violé l'article 373-2-9 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

l'article 373-2-9, alinéa 3, du code civil : 7. Selon ce texte, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. 8. L'arrêt fixe la résidence de l'enfant au domicile de M. N... sans statuer sur les modalités du droit de visite de Mme T... .

9. En statuant ainsi

, alors qu'il lui incombait de fixer les modalités d'exercice du droit de visite de Mme T... à l'égard de son fils mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'abstient de statuer sur le droit de visite de Mme T... , l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme T... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la pièce n° 1 versée par Mme T... , infirmé le jugement entrepris, fixé « la résidence de l'enfant » au domicile de M. N..., ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans autorisation des deux parents et dit que cette interdiction serait inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 376-2-6 et 373-2-9 du civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixé chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci ; qu'il est d'autre part de principe que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et que le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'il ressort de la procédure que le divorce déjà ancien a conduit les parents entre 2012 et 2016 à exercer une résidence alternée pour l'enfant en très bas âge à la satisfaction de tous ; que Mme T... fait part de son intention de quitter la France se rendre aux États-Unis et soutient disposer sur place des conditions matérielles pour accueillir l'enfant dans de bonnes conditions ; que sur la recevabilité des pièces produites par Mme T... , il résulte des termes de l'article 2 de la constitution française et de la loi du 4 août 1994 que la langue française doit être utilisée dans les contentieux, à charge pour la partie qui entend soumettre des documents dans une autre langue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile que le juge connaît la langue dans laquelle s'exprime les parties ; qu'en l'espèce, Mme T... produit la pièce n°1en langue anglaise sans respecter les demandes de l'article 23 du code de procédure civile ; que celle-ci sera déclarée irrecevable et donc écartée des débats ; que, sur l'attribution de l'autorité parentale, les parties reconnaissent toutes deux leurs aptitudes réciproques à prendre en charge l'enfant malgré son jeune âge ; que Mme T... a le droit de déménager dans le pays de son choix, mais le départ de l'enfant pour les États-Unis, pays lointain de langue et de culture différentes, ne peut se faire qu'en garantissant les droits du père et en s'assurant de l'intérêt de l'enfant ; que s'il est incontestable que le changement de pays pour cet enfant peut-être positif dès lors qu'il se retrouve en compagnie de sa mère et de sa demi-soeur, il convient néanmoins de s'assurer des conditions de l'accueil et de sa prise en charge ; que Mme T... ne verse que quelques pièces concernant exclusivement l'inscription à l'école ; qu'il n'est à aucun moment produit d'éléments incontestables sur les conditions d'hébergement, la prise en charge financière, le caractère légal de l'immigration aux États-Unis ; que Mme T... produit en pièce numéro 11 un courrier d'un avocat américain qui affirme que Mme T... une fois arrivée aux États-Unis disposera de 90 jours pour se marier et rester légalement aux États-Unis; d'une part ce courrier n'imposait pas le départ de Mme T... quatre jours avant l'audience dont elle connaissait la date et d'autre part il n'est pas établi à ce jour que le mariage a été formalisé aux États-Unis ; que, dès lors, aucune garantie concernant la protection de l'intérêt de l'enfant n'est apportée, face à un comportement qui est de mettre la cour d'appel devant le fait accompli ; que, par ailleurs, la demande partait d'une alternance de résidence qui donnait satisfaction à tous, et non à une rupture brutale de relation entre M. N... et l'enfant sans évaluer les conséquences de celle-ci sur l'enfant et sur les relations avec son père ; qu'enfin, le jugement entrepris dispose que « le changement de résidence des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable en temps utile à l'autre parent ; cette disposition, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est exécutoire et n'a pas été respectée par Mme T... ; que, dès lors, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, du comportement de Mme T... , qui ne conclut pas à une demande d'autorité parentale sur l'enfant en cas de réformation du jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner le retour de l'enfant auprès de son père M. N..., et l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ou une autorisation judiciaire pour éviter le renouvellement des faits ; 1. ALORS QUE le juge n'étant pas tenu d'écarter des débats une pièce écrite en langue étrangère, s'il entend écarter une telle pièce pour la raison que sa traduction en langue française n'a pas été produite, il doit au préalable inviter l'auteur de la production à verser, dans un certain délai, cette traduction ; qu'il ne ressort pas de la procédure qu'avant d'écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, le juge ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable, notamment en ce que le juge doit assurer la loyauté des débats, et, ce faisant, violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE le droit d'une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d'accès à un juge ; que, dès lors, l'absence de production d'une version en langue française d'une pièce rédigée en langue étrangère ne peut justifier la mise à l'écart de cette pièce que si cette traduction est nécessaire à l'intelligibilité du document ; que cette nécessité étant appréciée souverainement et au cas par cas par le juge, celui-ci doit, le cas échéant, l'indiquer à la partie concernée et lui impartir un délai pour faire procéder à la traduction ; qu'il ne ressort pas de la procédure qu'avant d'écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, la cour d'appel ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, les juges du second degré ont violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QUE le droit d'une partie de soumettre à un juge toutes les pièces qu'elle estime utiles à la défense de ses intérêts relève du droit d'accès à un juge ; que pour que le coût souvent élevé d'une traduction ne soit pas un obstacle disproportionné à ce droit, l'absence de production d'une version en langue française d'une pièce rédigée en langue étrangère ne peut justifier la mise à l'écart de cette pièce que si cette traduction a été sollicitée au préalable et en vain par le juge ; qu'il ne ressort pas de la procédure qu'avant d'écarter la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, la cour d'appel ait invité celle-ci à produire une traduction de ce document ; que dès lors, les juges du second degré ont violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en écartant d'office la pièce n° 1 apportée aux débats par Mme T... comme étant rédigée en langue anglaise, sans qu'il ressorte de la procédure que les observations des parties aient été au préalable sollicité sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5. ALORS, en tout état de cause, QU'en énonçant que la partie qui entendait soumettre des documents dans une langue étrangère était tenue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile, que le juge connaissait la langue dans laquelle s'exprime les parties, pour en déduire qu'était irrecevable la pièce n° 1, écrite en anglais, car Mme T... n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 23 du code de procédure civile (arrêt, p. 6, § 1 s.), cependant que ce texte n'imposait pas à Mme T... , qui n'avait pas produit de traduction de la pièce n° 1, de vérifier que le juge parlait l'anglais, les juges du fond ont violé l'article 23 du code de procédure civile ; 6. ALORS, subsidiairement, QUE le juge a la faculté d'écarter des débats une pièce écrite en langue étrangère et non assortie d'une version traduite en langue française ; qu'en énonçant que la partie qui entendait soumettre des documents dans une langue étrangère était tenue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile que le juge connaissait la langue dans laquelle s'exprime les parties pour en déduire qu'était irrecevable la pièce n° 1, écrite en anglais, car Mme T... n'avait pas respecté les prescriptions de l'article 23 du code de procédure civile (arrêt, p. 6, § 1 s.), cependant que la cour d'appel n'était pas pour autant tenue d'écarter la pièce litigieuse, les juges du fond, qui ont méconnu l'étendue de leur pouvoir, ont violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, fixé « la résidence de l'enfant » au domicile de M. N..., ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans autorisation des deux parents et dit que cette interdiction serait inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 376-2-6 et 373-2-9 du civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixé chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci ; qu'il est d'autre part de principe que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et que le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'il ressort de la procédure que le divorce déjà ancien a conduit les parents entre 2012 et 2016 à exercer une résidence alternée pour l'enfant en très bas âge à la satisfaction de tous ; que Mme T... fait part de son intention de quitter la France se rendre aux États-Unis et soutient disposer sur place des conditions matérielles pour accueillir l'enfant dans de bonnes conditions ; que sur la recevabilité des pièces produites par Mme T... , il résulte des termes de l'article 2 de la constitution française et de la loi du 4 août 1994 que la langue française doit être utilisée dans les contentieux, à charge pour la partie qui entend soumettre des documents dans une autre langue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile que le juge connaît la langue dans laquelle s'exprime les parties ; qu'en l'espèce, Mme T... produit la pièce n°1en langue anglaise sans respecter les demandes de l'article 23 du code de procédure civile ; que celle-ci sera déclarée irrecevable et donc écartée des débats ; que, sur l'attribution de l'autorité parentale, les parties reconnaissent toutes deux leurs aptitudes réciproques à prendre en charge l'enfant malgré son jeune âge ; que Mme T... a le droit de déménager dans le pays de son choix, mais le départ de l'enfant pour les États-Unis, pays lointain de langue et de culture différentes, ne peut se faire qu'en garantissant les droits du père et en s'assurant de l'intérêt de l'enfant ; que s'il est incontestable que le changement de pays pour cet enfant peut-être positif dès lors qu'il se retrouve en compagnie de sa mère et de sa demi-soeur, il convient néanmoins de s'assurer des conditions de l'accueil et de sa prise en charge ; que Mme T... ne verse que quelques pièces concernant exclusivement l'inscription à l'école ; qu'il n'est à aucun moment produit d'éléments incontestables sur les conditions d'hébergement, la prise en charge financière, le caractère légal de l'immigration aux États-Unis ; que Mme T... produit en pièce numéro 11 un courrier d'un avocat américain qui affirme que Mme T... une fois arrivée aux États-Unis disposera de 90 jours pour se marier et rester légalement aux États-Unis; d'une part ce courrier n'imposait pas le départ de Mme T... quatre jours avant l'audience dont elle connaissait la date et d'autre part il n'est pas établi à ce jour que le mariage a été formalisé aux États-Unis ; que, dès lors, aucune garantie concernant la protection de l'intérêt de l'enfant n'est apportée, face à un comportement qui est de mettre la cour d'appel devant le fait accompli ; que, par ailleurs, la demande partait d'une alternance de résidence qui donnait satisfaction à tous, et non à une rupture brutale de relation entre M. N... et l'enfant sans évaluer les conséquences de celle-ci sur l'enfant et sur les relations avec son père ; qu'enfin, le jugement entrepris dispose que « le changement de résidence des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable en temps utile à l'autre parent ; cette disposition, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est exécutoire et n'a pas été respectée par Mme T... ; que, dès lors, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, du comportement de Mme T... , qui ne conclut pas à une demande d'autorité parentale sur l'enfant en cas de réformation du jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner le retour de l'enfant auprès de son père M. N..., et l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ou une autorisation judiciaire pour éviter le renouvellement des faits ; 1. ALORS QU'en relevant d'office que Mme T... , était partie aux Etats-Unis, avec Y..., « quatre jours avant l'audience [devant la cour d'appel] dont elle connaissait la date », pour en déduire qu' « aucune garantie concernant la protection de l'intérêt de l'enfant n'[étai]t apportée, face à un comportement qui est de mettre la cour devant le fait accompli » (arrêt, p. 6, § 6 et 7), cependant qu'il ne ressort pas de la procédure que les parties aient été mises à même d'en débattre, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en reprochant à Mme T... , d'être partie aux Etats-Unis, avec Y..., « quatre jours avant l'audience [devant la cour d'appel] dont elle connaissait la date » et d'avoir ainsi mis la cour d'appel « devant le fait accompli » (arrêt, p. 6, § 6 et 7), les juges du fond ont statué par un motif étranger à l'intérêt de l'enfant, partant ont violé les articles 373-2-6 été 373-2-9 du code civil, ensemble l'article 1074-1 du code de procédure civile ; 3. ALORS, plus subsidiairement, QU'en reprochant à Mme T... , d'être partie aux Etats-Unis, avec Y..., « quatre jours avant l'audience [devant la cour d'appel] dont elle connaissait la date » et d'avoir ainsi mis la cour d'appel « devant le fait accompli » (arrêt, p. 6, § 6 et 7), sans caractériser en quoi Mme T... n'avait pas l'intention d'exécuter une éventuelle décision ultérieure qui aurait fixé la résidence de l'enfant chez son père, les juges du second degré ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS, plus subsidiairement, QU'en énonçant qu' « aucune garantie concernant la protection de l'intérêt de l'enfant n'[étai]t apportée, face à un comportement qui est de mettre la cour devant le fait accompli », aux motifs que Mme T... , était partie aux Etats-Unis, avec Y..., « quatre jours avant l'audience [devant la cour d'appel] dont elle connaissait la date (arrêt, p. 6, § 6 et 7), cependant que le jugement entrepris du 23 août 2017, assorti de l'exécution provisoire, fixait la résidence de l'enfant au domicile de Mme T... , de sorte que celle-ci était en droit de s'installer aux Etats-Unis avec l'enfant, avant même que les juges du second degré n'aient statué, ceux-ci ont violé les articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, ensemble l'article 1074-1 du code de procédure civile ; 5. ALORS QU'en relevant d'office que Mme T... avait méconnu le chef du dispositif du jugement entrepris selon lequel « le changement de résidence des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale d[eva]it faire l'objet d'une information préalable en temps utile à l'autre parent » (arrêt, p. 6, dernier §, et p. 7), cependant qu'il ne ressort pas de la procédure que les parties aient été mises à même d'en débattre, la cour d'appel a méconnu les exigences du contradictoire, partant a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6. ALORS, subsidiairement, QU'en énonçant que Mme T... avait méconnu le chef du dispositif du jugement entrepris selon lequel « le changement de résidence des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale d[eva]it faire l'objet d'une information préalable en temps utile à l'autre parent » (arrêt, p. 6, dernier §, et p. 7), cependant que le jugement entrepris du 23 août 2017, assorti de l'exécution provisoire, avait, en connaissance de l'intention de Mme T... de s'installer avec Y... aux Etats-Unis, fixé la résidence de l'enfant au domicile de mère, de sorte que celle-ci était en droit, si tel avait été le cas, de s'installer aux Etats-Unis avec Y... sans en informer au préalable M. N..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 août 2017, partant a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 7. ALORS QUE Mme T... produisait l'attestation de l'« administrateur président » de la société Michelin Global Mobility, l'employeur de M. V..., compagnon de Mme T... depuis 2014, qui indiquait que M. V... allait exercer d'autres fonctions aux Etats-Unis à compter du 2 janvier 2017, ainsi que les fiches de paie de celui-ci, dont il ressortait que M. V... percevait un salaire brut mensuel supérieur à 18 900 $, soit 17 155 € ; qu'en énonçant pourtant qu'il n'était pas produit d'« éléments incontestables » sur la prise en charge financière de Mme T... et d'Y... aux Etats-Unis (arrêt, p. 6, § 4 à compter du bas de la page), sans expliquer en quoi les pièces susvisées ne constituaient pas de tels « éléments », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8. ALORS QU'en reprochant à Mme T... de ne pas fournir d' « éléments incontestables » sur la prise en charge financière d'Y..., sans se prononcer sur l'aptitude de M. N... à assumer financièrement la garde de son fils, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris, fixé « la résidence de l'enfant » au domicile de M. N..., ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans autorisation des deux parents et dit que cette interdiction serait inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 376-2-6 et 373-2-9 du civil que lorsque la résidence de l'enfant est fixé chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci ; qu'il est d'autre part de principe que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant, et que le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'il ressort de la procédure que le divorce déjà ancien a conduit les parents entre 2012 et 2016 à exercer une résidence alternée pour l'enfant en très bas âge à la satisfaction de tous ; que Mme T... fait part de son intention de quitter la France se rendre aux États-Unis et soutient disposer sur place des conditions matérielles pour accueillir l'enfant dans de bonnes conditions ; que sur la recevabilité des pièces produites par Mme T... , il résulte des termes de l'article 2 de la constitution française et de la loi du 4 août 1994 que la langue française doit être utilisée dans les contentieux, à charge pour la partie qui entend soumettre des documents dans une autre langue soit de produire une traduction intégrale, soit de s'assurer, conformément aux termes de l'article 23 du code de procédure civile que le juge connaît la langue dans laquelle s'exprime les parties ; qu'en l'espèce, Mme T... produit la pièce n° 1en langue anglaise sans respecter les demandes de l'article 23 du code de procédure civile ; que celle-ci sera déclarée irrecevable et donc écartée des débats ; que, sur l'attribution de l'autorité parentale, les parties reconnaissent toutes deux leurs aptitudes réciproques à prendre en charge l'enfant malgré son jeune âge ; que Mme T... a le droit de déménager dans le pays de son choix, mais le départ de l'enfant pour les États-Unis, pays lointain de langue et de culture différentes, ne peut se faire qu'en garantissant les droits du père et en s'assurant de l'intérêt de l'enfant ; que s'il est incontestable que le changement de pays pour cet enfant peut-être positif dès lors qu'il se retrouve en compagnie de sa mère et de sa demi-soeur, il convient néanmoins de s'assurer des conditions de l'accueil et de sa prise en charge ; que Mme T... ne verse que quelques pièces concernant exclusivement l'inscription à l'école ; qu'il n'est à aucun moment produit d'éléments incontestables sur les conditions d'hébergement, la prise en charge financière, le caractère légal de l'immigration aux États-Unis ; que Mme T... produit en pièce numéro 11 un courrier d'un avocat américain qui affirme que Mme T... une fois arrivée aux États-Unis disposera de 90 jours pour se marier et rester légalement aux États-Unis; d'une part ce courrier n'imposait pas le départ de Mme T... quatre jours avant l'audience dont elle connaissait la date et d'autre part il n'est pas établi à ce jour que le mariage a été formalisé aux États-Unis ; que, dès lors, aucune garantie concernant la protection de l'intérêt de l'enfant n'est apportée, face à un comportement qui est de mettre la cour d'appel devant le fait accompli ; que, par ailleurs, la demande partait d'une alternance de résidence qui donnait satisfaction à tous, et non à une rupture brutale de relation entre M. N... et l'enfant sans évaluer les conséquences de celle-ci sur l'enfant et sur les relations avec son père ; qu'enfin, le jugement entrepris dispose que « le changement de résidence des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable en temps utile à l'autre parent ; cette disposition, n'ayant pas fait l'objet d'un appel, est exécutoire et n'a pas été respectée par Mme T... ; que, dès lors, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, du comportement de Mme T... , qui ne conclut pas à une demande d'autorité parentale sur l'enfant en cas de réformation du jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner le retour de l'enfant auprès de son père M. N..., et l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ou une autorisation judiciaire pour éviter le renouvellement des faits ; ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent, que celui-ci ait ou pas formé une demande en ce sens ; qu'après avoir fixé la résidence d'Y... au domicile de M. N..., la cour d'appel n'a pas statué sur les modalités du droit de visite de Mme T... ; que ce faisant, elle a violé l'article 373-2-9 du code civil.