Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 2 mars 2010, 08-14.250

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-03-02
Cour d'appel de Bordeaux
2008-02-26

Texte intégral

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Cofica (la banque), aux droits de laquelle vient la société Cetelem, actuellement dénommée BNP Paribas personal finance, a conclu, le 1er octobre 1997, avec Mme X...- Y..., un contrat de correspondant pour une durée d'un an renouvelable, en vue d'assurer la diffusion de ses produits auprès des concessionnaires et particuliers ; que Mme X...- Y... ayant refusé la diminution de sa rémunération, la banque lui a notifié le non-renouvellement de son contrat venant à échéance le 31 décembre 2001 ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 mars 2003, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 979 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que la copie de l'acte de signification de l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par la cour d'appel de Bordeaux n'était pas jointe au dépôt du mémoire ampliatif intervenu le 24 septembre 2008 et qu'elle n'a pas été déposée ultérieurement dans le délai prescrit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi en ce qu'il est formé contre ledit arrêt n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen

du même pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 février 2008, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1984 du code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à payer diverses sommes à Mme X...- Y..., l'arrêt retient

que le contrat litigieux, qui conférait au correspondant une mission générale de promotion et de diffusion des produits de financement de la banque auprès des concessionnaires et particuliers de son territoire et, notamment, la mission d'intervenir auprès des concessionnaires et garagistes vendeurs de véhicules, agréés par la banque pour des produits de financement en recueillant et transmettant les demandes de leur clientèle et celle d'informer et de conseiller les concessionnaires et garagistes agréés sur les produits de financement en vue de leur prescription auprès de leur propre clientèle, et qui prévoyait qu'à titre accessoire de sa mission principale, le correspondant pourra également, lorsque les délais de traitement l'exigeront, transmettre aux concessionnaires et garagistes agréés le règlement des dossiers de financement accordés par la banque, s'analyse nécessairement en un mandat, étant précisé que les missions précitées portaient sur des actes juridiques à accomplir en représentation du cocontractant ;

Attendu qu'en se déterminant par

ces seules affirmations, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la banque avait confié à Mme X...- Y... le pouvoir d'accomplir en son nom des actes juridiques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mars 2003 par la cour d'appel de Bordeaux ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...- Y... en paiement de la somme de 92 312 euros à titre d'indemnité d'usage, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X...- Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience du deux mars deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Cetelem PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (BORDEAUX, 26 février 2008) d'avoir dit que le contrat de correspondant conclu le 1er octobre 1997 entre la SA COFICA et Laurence X...- Y... et renouvelé ultérieurement, par conventions successives, jusqu'au 31 décembre 2001 a constitué un mandat d'intérêt commun, dit que son renouvellement présente un caractère abusif, et condamné la société CETELEM à payer diverses sommes à Melle X...- Y... ; AUX MOTIFS QUE « attendu cependant que, contrairement à ce qui est prétendu, le contrat litigieux, qui conférait au correspondant une mission générale de promotion et de diffusion des produits de financement de la SA COFICA auprès des concessionnaires et particuliers de son territoire (article 1) et, notamment, la mission " d'intervenir auprès des concessionnaires et garagistes vendeurs de véhicules, agréés par COFICA pour des produits de financement en recueillant et transmettant les demandes de leur clientèle " (article 4. 1 paragraphe 1) et celle " d'informer et de conseiller les concessionnaires et garagistes agréés, sur les produits de financement en vue de leur prescription auprès de leur propre clientèle " (article 4. 1 paragraphe 2 alinéa 2), et qui prévoyait qu'" à titre accessoire de sa mission principale, le CORRESPONDANT pourra également, lorsque les délais de traitement l'exigeront transmettre aux concessionnaires et garagistes agréés le règlement des dossiers de financement accordés par COFICA " (article 4. 2 paragraphe 1), s'analyse nécessairement en un mandat, c'est-à-dire en " un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ", selon la définition donnée par l'article 1984 du Code civil, étant précisé que les missions précitées portaient sur des actes juridiques à accomplir en représentation du cocontractant ; que par ailleurs, s'il est exact que Laurence X...- Y... n'avait aucune clientèle commune avec la SA COFICA, il n'en demeure pas moins que l'article 4. 1 paragraphe 2 alinéa 1 de la convention précisait que le correspondant aurait pour rôle " de rechercher les concessionnaires et garagistes non-agréés sur son territoire, d'informer COFICA du résultat de ses recherches et d'en aviser COFICA en vue de leur agrément éventuel " ; qu'il apparaît ainsi que Laurence X...- Y... avait une mission de prospection et d'information destinée à permettre à la SA COFICA de développer sa clientèle ; qu'il s'ensuit qu'elle était intéressée à l'exécution du mandat, puisque le développement de la clientèle de son mandant avait pour conséquence l'augmentation des produits de financement réglés dans son territoire, constituant l'assiette de la partie en pourcentage de sa rémunération (article 5. 1, paragraphes 1 et 2 du contrat) ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande de requalification » ; 1° / ALORS QUE le mandat implique le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant ; que l'intermédiaire exerçant la fonction de correspondant d'un établissement financier sans disposer d'aucun pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte de celui-ci n'a pas la qualité de mandataire (Cass. Com., 8 juillet 2008, pourvoi N° R. 07. 12. 759 à paraître au bulletin) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel relève que Mademoiselle X...- Y... avait été chargée, aux termes de son contrat de correspondant, de recueillir auprès des concessionnaires agréés par la société COFICA les demandes de financement émanant de leurs clients et de les transmettre à cet établissement de crédit ; que l'arrêt relève encore qu'à titre accessoire de sa mission principale d'information et conseil auprès des concessionnaires, Mademoiselle X...- Y... pourra également, lorsque les délais de traitement l'exigeront, transmettre aux concessionnaires et garagistes agréés le règlement des dossiers de financement, après que ceux-ci ont été acceptés par la société COFICA (article 4. 2 du contrat de correspondant) ; que ces missions consistant à transmettre des demandes de crédit à la société COFICA et, à titre accessoire, à exécuter les instructions de paiement données exclusivement par cet établissement de crédit, ne consistaient pas en l'accomplissement d'actes juridiques ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire que Mademoiselle X...- Y... était titulaire d'un mandat que lui aurait donné la société COFICA, la Cour d'appel a violé l'article 1984 du Code civil. ALORS QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes du contrat de correspondant, Mademoiselle X...- Y..., ne disposait d'aucun pouvoir d'engager la société COFICA à l'occasion des missions de règlement, son rôle se bornant à exécuter les ordres de virement de fonds prélevés sur un compte tenu par la société COFICA, après avoir obtenu l'accord préalable de cette dernière, le même article 4. 2 du contrat précisant en outre que le correspondant ne recevra aucun règlement de fonds, que ce soit de la part des garagistes, des concessionnaires ou de ses clients. 2° / ALORS, EN OUTRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence d'un mandat d'intérêt commun implique une communauté de clientèle entre mandataire et mandant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel reconnaît expressément que Mademoiselle X...- Y... n'avait « aucune clientèle commune avec la société COFICA » ; qu'en déduisant néanmoins la qualification de mandant d'intérêt commun de la constatation, inopérante, que Mademoiselle X...- Y... avait un intérêt au développement de la clientèle de la société COFICA dont l'augmentation avait pour corollaire une augmentation de ses propres commissions, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1984 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué (BORDEAUX, 5 mars 2003) d'avoir confirmant l'ordonnance dont appel, débouté la société CETELEM de son exception d'incompétence matérielle et territoriale au profit du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX ; AUX MOTIFS QUE attendu qu'aux termes de l'article 48 du nouveau Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non-écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toute contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ; Attendu que COFICA ne démontre pas la qualité de commerçant de Mademoiselle X...- Y... qui n'est pas immatriculée au registre du commerce, mais au registre spécial des agents commerciaux depuis le 15 octobre 1997, inscrite au répertoire national des entreprises et de leurs établissements, pour l'activité d'agent commercial depuis le 2 octobre 1997 et imposée au titre des revenus non commerciaux professionnels ; Qu'en remplissant la mission définie par l'article 4 qui est de rechercher des concessionnaires et garagistes vendeurs de véhicule encore non agréés, informer et conseiller ceux agréés, recueillir et transmettre les demandes de leur clientèle à COFICA et maintenir le lien entre eux, Mademoiselle X...- Y... agissait dans l'exercice des fonctions d'un mandataire ; que le mandat étant de caractère civil, la clause de l'article 10 lui est inopposable ; Qu'en application de l'article 46, elle pouvait saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l'exécution de la prestation de service, c'est-à-dire du lieu où elle effectue un travail pour un autre dans le cadre d'un contrat, soit dans le ressort du Tribunal de grande instance de Périgueux qu'elle a saisi, qui est donc compétent » ; 1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef du premier moyen, en ce que l'arrêt a à tort qualifié de mandat le contrat conclu entre Melle X...- Y... et la société COFICA, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Nouveau Code de Procédure Civile l'annulation de l'arrêt de la Cour de Bordeaux du 5 mars 2003 ayant débouté la société CETELEM de son exception d'incompétence, cet arrêt ayant justifié l'inapplication de la clause attributive de juridiction figurant au contrat par la circonstance que Melle X...- Y... exerçait des fonctions de mandataire de COFICA ; 2°) ALORS QUE le mandat implique le pouvoir d'accomplir des actes juridiques au nom et pour le compte du mandant ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que Melle X...- Y... avait pour mission, en application de l'article 4 du contrat, de rechercher des concessionnaires et garagistes vendeurs de véhicules encore non agréés, informer et conseiller ceux agréés, recueillir et transmettre les demandes de leur clientèle à COFICA et maintenir le lien entre eux ; qu'en déduisant de cette seule constatation que Melle X...- Y... agissait dans l'exercice des fonctions d'un mandataire, sans caractériser aucun acte juridique qu'elle aurait eu le pouvoir d'accomplir dans l'exercice de ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code Civil. TROISIEME MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 26 février 2008 attaqué d'AVOIR dit que le refus de renouvellement du contrat, notifié par la SA COFICA à Laurence X...- Y... par lettre du 14 novembre 2001, a présenté un caractère abusif et condamné en conséquence la SA CETELEM, venant aux droits de la société COFICA, à payer à Laurence X...- Y... une indemnité de 45. 734, 70 €. AUX MOTIFS QUE « Laurence X...- Y... expose que le contrat initial, conclu jusqu'au 31 décembre 1997, a ensuite été renouvelé chaque année pour une durée de douze mois, en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2001 selon accord de renouvellement du 28 janvier 2000 auquel étaient annexés les conditions de rémunération prévoyant un commissionnement de 1 % pour les opérations de financement, que toutefois par lettre du 22 octobre 2001 la SA COFICA lui a fait savoir que sa nouvelle politique commerciale la conduisait à modifier ses conditions de rémunération, le taux de commissionnement des opérations de financement étant ramené à cette occasion à 0, 60 %, que par lettre du 5 novembre 2001, elle-même a refusé ces nouvelles conditions de rémunération, inférieure aux précédentes, et que par lettre du 14 novembre 2001, la SA COFICA lui a indiqué que compte tenu de ce refus, son contrat ne serait pas renouvelé au-delà de son terme du 31 décembre 2001 ; qu'elle soutient que, ce faisant, son cocontractant a rompu de manière illégitime les relations contractuelles ; qu'elle sollicite en conséquence, d'une part une indemnité de 92. 312 € représentant « l'indemnité d'usage », correspondant au total hors taxe des commissions qui lui ont été versées au cours des deux dernières années, d'autre part une somme de 45. 734, 70 € à titre d'indemnisation complémentaire, en raison du caractère abusif du refus de renouvellement » ; Attendu que la SA CETELEM conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts, au motif qu'à l'article 3. 1 du contrat de correspondant, Laurence X...- Y... a renoncé à tout droit à indemnité en cas de défaut de conclusion d'un nouveau contrat ; qu'elle ajoute que le défaut de renouvellement d'un contrat à durée déterminée parvenu à son terme ne peut être assimilé à une rupture unilatérale illégitime et ne peut donc donner lieu à indemnité, et qu'elle-même n'a commis aucune faute, dans la mesure où elle a modifié sa nouvelle politique commerciale pour tous ses correspondants, sans aucune circonstance discriminatoire ni vexatoire, et où elle a parfaitement respecté le délai de préavis contractuel d'un mois avant expiration du contrat, prévu à l'article 3. 1 de celui-ci ; Attendu qu'à l'article 3. 1 paragraphe 1 in fine du contrat de correspondant, il est indiqué que « les parties sont expressément convenues que la non-conclusion d'un nouveau contrat ne donnera droit à aucune indemnité d'aucune sorte » ; que s'agissant d'un mandat d'intérêt commun et non d'un contrat d'agent commercial, une telle clause est licite ; qu'il s'ensuit que Laurence X...- Y... a valablement renoncé à l'indemnisation du préjudice pouvant résulter du défaut de reconduction de ses relations avec son mandant ; qu'elle ne peut donc prétendre à une indemnité dite « d'usage », destinée à réparer le dommage résultant de la cessation des relations contractuelles ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 92. 312, 00 € ; Attendu en revanche que nul ne pouvant s'exonérer de sa propre faute, la clause susmentionnée ne peut avoir pour effet de priver Laurence X...- Y... du droit de solliciter l'indemnisation du préjudice ayant pu lui être causé par le comportement abusif de son cocontractant ; qu'à cet égard, il convient de noter que la SA CETELEM ne formule aucun reproche sur la manière dont l'intéressée a exécuté ses missions ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la seule cause du défaut de renouvellement de son contrat réside dans le fait qu'elle n'a pas accepté la réduction du taux de commission qui lui était proposée, ce qui ressort de façon particulièrement nette de la lettre de la SA COFICA du 22 octobre 2001 (« Cette offre constituant la nouvelle politique commerciale que COFICA met en place dans son réseau d'apporteurs d'affaires automobiles, il ne saurait y en avoir d'autre. De ce fait la pérennité de notre partenariat et, par là même, le renouvellement de votre contrat annuel ne peuvent s'envisager que dans la mesure où vous adhérez à cette nouvelle politique avec tous ses tenants et aboutissants »), ainsi que la lettre du 14 novembre 2001 (« En nous notifiant votre refus d'accepter les dispositions de rémunération qui accompagnent la mise en place de notre nouvelle politique commerciale, nous devons constater que vous n'adhérez pas à cette nouvelle politique commerciale. Cette politique étant appelée à devenir la seule dont nous disposerons à l'avenir, il ne nous est pas possible, dans ces conditions, d'envisager une poursuite de nos relations au delà du terme de votre contrat annuel prenant fin le 31 décembre 2001. Ce contrat ne sera donc pas renouvelé ») ; que la SA CETELEM ne prétend ni ne justifie que la nouvelle politique commerciale décidée par la SA COFICA ait été imposée à cette société par des circonstances économiques et par la nécessité de s'y adapter ; que dès lors, en l'absence d'un motif réel et sérieux justifiant le refus de renouvellement du mandat d'intérêt commun, ce refus a présenté un caractère abusif ; qu'en effet, il a été décidé en fonction des seuls intérêts du mandant, alors que dans un mandat d'intérêt commun, les deux parties sont intéressées aux actes juridiques faisant l'objet du mandat, de sorte que la cessation des relations contractuelles, même par refus de renouvellement du contrat, ne peut intervenir que pour un motif légitime, garantissant que les intérêts du mandataire ont été pris en compte ; que le comportement abusif du mandant est donc établi en l'espèce, peu important que la preuve d'une intention de nuire ne soit pas rapportée, que le changement de politique commerciale ait été décidé pour tous les correspondants, sans exception ni discrimination, et que la SA COFICA ait respecté le délai de préavis contractuel ; Attendu que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer à la somme réclamée le préjudice causé au mandataire par le refus abusif de renouvellement de son contrat ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Laurence X...- Y... de sa demande de dommages-intérêts à ce sujet et de condamner la SA CETELEM à lui payer une indemnité de 45. 734, 70 € » ; 1° / ALORS QUE seule la révocation sans motif légitime d'un mandat d'intérêt commun à durée indéterminée donne lieu à indemnité du mandataire par le mandant ; que le renouvellement d'un mandat, même d'intérêt commun, arrivé à son terme ne constitue qu'une faculté pour le mandataire et ne donne lieu à aucune indemnité ; que pour allouer une indemnité à Mademoiselle X...- Y..., la Cour d'appel pose en principe que dans un mandat d'intérêt commun, le refus de renouvellement ne peut intervenir que pour un motif légitime et retient qu'en l'espèce, la SA COFICA, aux droits de laquelle vient la SA CETELEM, ne justifie son refus de renouvellement du contrat par aucun motif réel et sérieux ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de renouvellement d'un mandat d'intérêt commun parvenu à son terme n'a pas à être justifié par un motif légitime, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; 2° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les parties à un mandat d'intérêt commun peuvent convenir expressément que la révocation du contrat ne donnera lieu à aucune indemnité, écartant ainsi l'exigence d'un motif légitime justifiant la fin des relations contractuelles ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel constate que la clause par laquelle les parties avaient renoncé à toute indemnité en cas de défaut de conclusion d'un nouveau contrat au terme est licite, s'agissant d'un mandat d'intérêt commun ; que pour allouer néanmoins une indemnité à Mademoiselle X...- Y..., la Cour d'appel considère que le refus de renouveler le contrat est fautif, le motif invoqué par la SA COFICA, aux droits de laquelle vient la société CETELEM, n'étant pas légitime ; qu'en statuant de la sorte, quand elle avait constaté la renonciation des parties à l'exigence d'un motif légitime justifiant le non renouvellement du contrat, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; 3° / ALORS QUE pour allouer une indemnité à Mademoiselle X...- Y..., la Cour d'appel a énoncé que la clause par laquelle elle avait renoncé à l'indemnisation du préjudice pouvant résulter du défaut de renouvellement de son contrat ne pouvait pas la priver du droit de solliciter l'indemnisation du préjudice ayant pu lui être causé par le comportement abusif de son cocontractant tout en se bornant pour dire abusif le non renouvellement du contrat par la SA COFICA, que celui-ci n'était justifié par aucun motif réel et sérieux ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de droit, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; 4° / ET ALORS, EN TOUTE ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel relève que la SA COFICA, aux droits de laquelle vient la SA CETELEM, a refusé de conclure un nouveau contrat avec Mademoiselle X...- Y... au motif que cette dernière n'avait pas accepté la diminution du taux de commission qui lui était proposée et qui prenait place dans le cadre d'une nouvelle politique commerciale mise en oeuvre à l'égard de l'ensemble des correspondants ; que la Cour d'appel constate en outre que la preuve d'une intention de nuire de la SA COFICA n'est pas rapportée par Mademoiselle X...- Y..., que le changement de politique commerciale a été décidé pour tous les correspondants sans exception ni discrimination et enfin que la SA COFICA a informé Mademoiselle X...- Y... du changement du taux de commission par courrier du 22 octobre 2001 puis de son refus de renouvellement du contrat par courrier du 14 novembre 2001, soit un mois et demi avant le terme conformément au délai mensuel prévu au contrat ; qu'en jugeant néanmoins que le refus de renouvellement était abusif, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 Code civil.