Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2007, 04-13.742

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-01-23
Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A)
2004-01-28

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la société Stam Automotive Products BV de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société London et General Communications limited ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 28 janvier 2004), qu'en 1996, la société de droit néerlandais Stam Automotive Products BV (la société Stam Automotive) a conclu avec la société Autolinéa finance international SA (la société Autolinéa), société panaméenne établie au Luxembourg et ayant pour dirigeant M. X..., un accord de distribution exclusive de ses produits précisant que ceux-ci seraient livrés en France à la société AFI France dont Mme X... était la gérante et dont la quasi-totalité des parts étaient détenues par la société de droit anglais Butler Ltd, dirigée par M. X... ; que la même année, la société Stam BV a déposé la marque internationale Tecflow pour des additifs pour huiles puis l'a, en 2000, cédée à la société Stam automotive ; qu'en 1997, la société de droit anglais London et General Communications limited a, par l'intermédiaire de son mandataire, la société AFI France, déposé en France les marques Tecflow et Tecflow céramique ; que la société Stam Automotive ayant engagé devant un tribunal suisse une instance dirigée notamment contre M. X... et la société Autolinéa, les parties sont parvenues en cours d'instance à une transaction le 30 août 2000 ; que la société Stam automotive a alors fait assigner devant la juridiction française la société London et General Communications limited ainsi que M. et Mme X... et demandé notamment que ces derniers soient condamnés à lui payer certaines sommes au titre de factures impayées par la société Autolinéa ainsi que d'une atteinte au nom commercial ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Stam Automotive fait grief à

l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait renoncé à poursuivre M. X... et d'avoir en conséquence rejeté sa demande en paiement des factures, alors, selon le moyen : 1 / que le désistement d'instance ne met pas fin à l'introduction d'une nouvelle demande sauf s'il est accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque ; qu'en énonçant que la société Stam aurait définitivement renoncé à poursuivre M. Elio X... dès lors qu'elle s'était engagée à retirer la procédure devant le juge instructeur du canton de Vaud, statuant sur les mesures provisoires et à ne pas engager de procédure au fond devant cette juridiction, la cour d'appel a violé ensemble les articles 384, 385, alinéa 2, et 394 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en tout état de cause, le désistement d'action par transaction ne peut porter que sur l'objet même du litige qui a pris fin par la transaction ; que la cour d'appel a relevé que la société Stam s'était engagée à retirer la poursuite n° 50232 de l'office des poursuites de Granson dirigée contre Elio X..., et en a déduit qu'elle avait renoncé à poursuivre en paiement M. X... ; qu'en omettant de constater que le présent litige portait sur l'objet même de la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 394 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la cour d'appel a expressément relevé les termes de la transaction selon lesquels "à réception d'un document attestant de l'ouverture en Hollande d'un procès pécuniaire entre la requérante et l'intimée Autolinéa finance international SA, la requérante retirera sans délai la poursuite dirigée contre Elio X..." ; que faute d'avoir constaté qu'un procès avait été engagé en Hollande, la cour d'appel ne pouvait décider que l'engagement de se désister pris par la société Stam avait pu prendre effet ; qu'elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 384, 385, alinéa 2, et 394 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la société Stam Automotive avait contracté avec la seule société Autolinéa, laquelle était donc seule tenue contractuellement au paiement des factures, à l'exclusion de M. X... et peu important à cet égard que la société Stam automotive ait ou non renoncé à exercer contre celui-ci une action dont elle ne disposait pas, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, que critique le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Stam automotive fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à voir engager la responsabilité de M. et Mme X..., alors, selon le moyen : 1 / que la responsabilité personnelle du directeur d'une société peut être engagée lorsqu'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; que dans ses conclusions d'appel elle a exposé que M. X... avait personnellement engagé sa responsabilité en demandant que la facturation des marchandises soit adressée à une société établie en France dont il avait donné sciemment un faux numéro de RC et de TVA et que cette société était destinée à servir de réceptacle à des factures qui devaient rester impayées ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces manoeuvres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, elle avait également rappelé le rôle de Mme X... dans les pratiques "organisationnelles" des époux X... et sa complicité et son rôle actif dans les manoeuvres de son mari à son détriment ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, elle a fait valoir que la société Autolinéa finance international SA bureau de liaison France n'était plus enregistrée en France depuis 1999 et que la poursuite de ses activités commerciales avec la société Stam en avait fait une société de fait dont le dirigeant était totalement responsable ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu

, tout d'abord, que les dispositions de l'article L. 225-251 du code de commerce ne sont pas applicables à la responsabilité civile que M. X... a pu encourir en sa qualité de dirigeant de la société panaméenne Autolinéa ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions visées par la deuxième branche en retenant que la société Stam ne démontrait pas en quoi la responsabilité personnelle de Mme X..., dirigeante de la société AFI France, pourrait être engagée par le non-paiement des factures émises au nom de la société Autolinéa ; Et attendu, enfin, qu'ayant retenu que la société Autolinéa est une société étrangère ayant un établissement secondaire en France, la cour d'appel a répondu au moyen soutenant que cet établissement constituait une société de fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Stam automotive fait encore grief à

l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des factures, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'une obligation de rapporter la preuve de cette inexécution ; qu'en l'espèce les époux X... n'ont pas contesté que les factures dont le paiement leur était demandé correspondaient à une commande, ni que ces marchandises aient été expédiées et livrées ; qu'ils ont soutenu que cette marchandise n'avait pas été acceptée en raison de sa mauvaise qualité ; qu'en déboutant la société Stam de sa demande sous prétexte que les bons de livraison ne comportaient pas mention de la réception des produits par la société Autolinéa et que les montants des lettres de change ne correspondaient pas à celles des factures, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu

que le rejet de la demande tendant au paiement des factures étant justifié par les motifs vainement critiqués par les deux premiers moyens, le grief s'adresse à un motif surabondant et ne peut être accueilli ;

Et sur le quatrième moyen

:

Attendu que la société

Stam Automotive fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur une atteinte au nom commercial, alors, selon le moyen, que le nom commercial d'une société est l'appellation sous laquelle elle exploite son fonds ; que le nom est protégé dans son application à la désignation de produits ;

qu'en décidant

que l'usage du nom Tecflow à titre de nom commercial n'était pas démontré sous prétexte qu'il était utilisé pour désigner une gamme de produits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant retenu que si la société Stam Automotive établissait qu'elle usait de la dénomination Tecflow pour désigner une gamme de ses produits à titre de marque, elle ne démontrait pas qu'elle utilisait en France cette dénomination à titre de nom commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stam Automotive Products BV aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à Me Y... qu'il renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ; condamne la société Stam Automotive Products BV à lui payer la somme de 1 500 euros ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 300 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.