Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-43.784

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-06-25
Cour d'appel de Versailles (15e chambre)
1995-06-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Mlle Sylvia X..., demeurant ... et Coli, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme Publicité lumineuse Liote, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de Mlle X..., de SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Publicité lumineuse Liote, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle X... au service depuis, le 13 mai 1990 de la société "Publicité lumineuse Liote" a été licenciée le 19 mars 1992 après mise à pied conservatoire et dispense d'exécuter son préavis ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la salariée fait grief à

l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la perte de confiance était établie en forgeant sa conviction sur la seule foi accordée à deux attestations émanant de personnes placées sous la subordination de l'employeur sans répondre aux conclusions de Mlle X... qui faisait valoir que ces attestations constituaient des attestations de pure complaisance compte tenu du fait que l'intéressée n'avait antérieurement jamais fait l'objet du moindre reproche ni mise en garde et que dans l'attestation destinée à l'ASSEDIC, l'employeur avait mentionné comme motif de licenciement l'incompatibilité d'humeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à la perte de confiance, la cour d'appel a estimé que les faits précis reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

;

Attendu que la salariée fait encore grief à

l'arrêt de l'avoir déboutée de la demande d'indemnités en réparation de son préjudice né des circonstancesvexatoires de son licenciement, alors, selon le moyen, que la circonstance pour un salarié qui n'a jamais reçu le moindre avertissement ni mise en garde d'être mis à pied à titre conservatoire puis d'être licencié, en étant dispensé d'effectuer son préavis, sur le fondement de faits que l'employeur n'a en définitive pas jugé suffisamment graves pour priver l'intéressé de ses indemnités de rupture, peut constituer une mesure vexatoire dès lors que le maintien en fonction de l'intéressé n'aurait pu mettre en péril la bonne marche de l'entreprise; qu'en se bornant à déclarer que, quoique mise à pied et dispensée d'effectuer son préavis, Mlle X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure vexatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel, appréciant les circonstances du licenciement, a pu en déduire qu'il n'avait pas le caractère vexatoire que lui prêtait la salariée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Publicité lumineuse Liote ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.