Cour de cassation, Troisième chambre civile, 14 janvier 2014, 12-28.777

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-01-14
Cour d'appel de Colmar
2012-05-23

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Colmar, 23 mai 2012), que, soutenant qu'en 1999, alors qu'il exerçait une activité d'entrepreneur de gros-oeuvre, sous l'enseigne Renovest, il avait exécuté des travaux pour son père M. Selim X... et que ses factures n'avaient pas été payées, M. Farouk X... l'a assigné en paiement de la somme de 110 246,08 euros ;

Sur le second moyen

:

Vu

l'article 1348 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. Farouk X... de sa demande, l'arrêt retient

qu'en se bornant à considérer que du fait qu'à l'époque supposée du contrat les relations familiales n'étaient pas conflictuelles et que la relation de confiance qui existait entre le père et le fils faisait obstacle à la rédaction d'un écrit, le premier Juge a insuffisamment caractérisé l'impossibilité matérielle ou morale visée par le texte, qu'à cet égard l'appelant ne soumet aucun élément nouveau, faisant seulement sienne pour l'approuver la motivation du jugement et qu'il s'évince du tout que la preuve du contrat ne peut être rapportée par tous moyens, de sorte que la discussion autour des pièces produites devant la Cour qui ne constituent pas des écrits au sens des articles 1341 et 1347, s'avère sans emport ;

Qu'en statuant ainsi

, sans expliciter en quoi les relations familiales entre le fils et le père n'auraient pas constitué une impossibilité morale d'exiger un écrit, la cour d'appel, qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Selim X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Farouk X... de sa demande en paiement de la somme de 110 246,08 euros avec intérêts à compter du 31 janvier 2002, outre la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'issue du litige se trouve irréductiblement dépendante de la preuve de l'existence du contrat qui aurait existé entre les parties ; que le régime probatoire s'avère en l'espèce celui prévu par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que Monsieur Farouk X... ne prétend pas ¿et il n'excipe du reste d'aucun document satisfaisant au prescrit légal¿ être en mesure de prouver, ainsi qu'il en supporte la charge, le contrat au moyen d'un écrit signé entre lui-même et Monsieur Selim X..., ni d'un commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier, qui pourrait l'autoriser à se prévaloir de tous éléments de preuve (documents, présomptions ou attestations de témoins) ; que pour échapper à la rigueur de ces règles Monsieur Farouk X... se prévalait des dispositions de l'article 1348 du Code civil mais c'est avec pertinence que l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir accueilli cette argumentation ; qu'en effet en se bornant à considérer, du reste par voie d'affirmations, que du fait qu'à l'époque supposée du contrat les relations familiales n'étaient pas conflictuelles et que la relation de confiance qui existait entre le père et le fils faisait obstacle à la rédaction d'un écrit, le Premier Juge a, ainsi que le souligne l'intimé, insuffisamment caractérisé l'impossibilité matérielle ou morale visée par le texte ; qu'à cet égard l'appelant ne soumet aucun élément nouveau, faisant seulement sienne pour l'approuver la motivation du jugement ; qu'il s'évince du tout que la preuve du contrat ne peut être rapportée par tous moyens, de sorte que la discussion autour des pièces produites même nouvellement devant la Cour mais qui ne constituent pas des écrits au sens des articles 1341 et 1347, s'avère sans emport ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement attaqué, sauf à substituer à ses motifs ceux ci-avant énoncés ; ALORS QUE si le droit commun de la preuve est en principe d'application en matière de contrat d'entreprise, les articles 1341 et suivants du Code civil ne sont pas, par exception, applicables lorsque les travaux ont été exécutés au su et au vu du maître de l'ouvrage, et avec son assentiment, et que celui-ci n'a pas protesté à la réception de la facture de travaux ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, substituant ses motifs à ceux du jugement, s'est exclusivement fondée sur l'absence d'écrits au sens des articles 1341 et 1347 du Code civil, sans rechercher, en réfutation des conclusions de Monsieur Farouk X... qui avait produit un ensemble de documents et témoignages établissant l'exécution des travaux, le paiement des factures de matériaux par l'entrepreneur, et l'assentiment de Monsieur Selim X... aux prestations réalisées, si ces éléments de preuve n'étaient pas de nature à prouver le consentement non équivoque du maître de l'ouvrage à un contrat d'entreprise, qui, sauf preuve du contraire, doit être présumé à titre onéreux, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Farouk X... de sa demande en paiement de la somme de 110 246,08 euros avec intérêts à compter du 31 janvier 2002, outre la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'issue du litige se trouve irréductiblement dépendante de la preuve de l'existence du contrat qui aurait existé entre les parties ; que le régime probatoire s'avère en l'espèce celui prévu par les articles 1341 et suivants du Code civil ; que Monsieur Farouk X... ne prétend pas ¿ et il n'excipe du reste d'aucun document satisfaisant au prescrit légal ¿ être en mesure de prouver, ainsi qu'il en supporte la charge, le contrat au moyen d'un écrit signé entre lui-même et Monsieur Selim X..., ni d'un commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier, qui pourrait l'autoriser à se prévaloir de tous éléments de preuve (documents, présomptions ou attestations de témoins) ; que pour échapper à la rigueur de ces règles Monsieur Farouk X... se prévalait des dispositions de l'article 1348 du Code civil mais c'est avec pertinence que l'intimé fait grief au Tribunal d'avoir accueilli cette argumentation ; qu'en effet en se bornant à considérer, du reste par voie d'affirmations, que du fait qu'à l'époque supposée du contrat les relations familiales n'étaient pas conflictuelles et que la relation de confiance qui existait entre le père et le fils faisait obstacle à la rédaction d'un écrit, le Premier Juge a, ainsi que le souligne l'intimé, insuffisamment caractérisé l'impossibilité matérielle ou morale visée par le texte ; qu'à cet égard l'appelant ne soumet aucun élément nouveau, faisant seulement sienne pour l'approuver la motivation du jugement ; qu'il s'évince du tout que la preuve du contrat ne peut être rapportée par tous moyens, de sorte que la discussion autour des pièces produites même nouvellement devant la Cour mais qui ne constituent pas des écrits au sens des articles 1341 et 1347, s'avère sans emport ; que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement attaqué, sauf à substituer à ses motifs ceux ci-avant énoncés ; ALORS QUE la Cour d'appel qui, infirmant les motifs du jugement à cet égard, n'a justifié par aucun motif en quoi les relations existant entre le fils et le père pour l'exécution de travaux pour la construction de la maison paternelle auraient pu ne pas constituer une impossibilité morale pour le fils d'exiger de son père un écrit, a statué par voie d'affirmation non justifiée, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1348 du Code civil.