Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2017, 16-83.128

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-27
Cour d'appel de Nîmes
2016-03-17

Texte intégral

N° N 16-83.128 F-D N° 1819 VD1 27 JUIN 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Eric X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Marc Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé le préjudice corporel global subi par M. Eric X... à la somme de 163 458,92 euros au titre des préjudices corporels patrimoniaux, après déduction de la provision versée à hauteur de 15 000 euros, et condamné M. Marc Y... à payer à M. X... en deniers ou quittance la somme de seulement 5 540,70 euros à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et débouté M. X... de ses demandes plus amples ; "aux motifs propres que les multiples éléments d'appréciation énoncés par le jugement déféré au soutien de sa détermination des indemnisations, aptes à revenir à M. X..., tels les rapports d'expertise susmentionnés, caractérisent le soin et l'exactitude de ce mécanisme, de sorte que les demandes d'augmentation des montants considérés, émanant de la partie civile qu'aucune donnée concrète ne vient accréditer, ne sauraient prospérer utilement ; qu'en effet, le cheminement tant factuel que juridique du premier juge révèle une approche des préjudices corporels patrimoniaux temporaires et permanents et des préjudices corporels extra patrimoniaux soit temporaires soit permanents, prenant en considération les divers critères d'évaluation des préjudices subis et ressentis par la victime des faits litigieux ; que dans ces conditions, exception faite de l'obligation d'amender certains montants erronés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses autres dispositions ; "et aux motifs adoptés que sur les dépenses de santé actuelles, M. X... sollicite une somme de 1 000,28 euros de ce chef, outre, une somme de 104 euros pour des lunettes qu'il indique devoir garder en permanence et non prises en charge d'après lui par la Cpam ; qu'au vu du tableau détaillé versé aux débats par la victime la somme de 1 000,28 euros se compose de 274,70 euros au titre des franchises pratiquées par la Cpam de la Lozère et de 725,58 euros au titre des actes non remboursés par la Cpam de la Lozère ; que le montant réclamé de la franchise est intégralement justifié aux débats par la production des relevés correspondants de l'organisme social ; qu'en revanche l'absence de prise en charge alléguée, ou quand celle-ci est établie, le lien direct et certain entre le dommage et les frais médicaux réclamés, s'agissant en particulier du coût des séances d'ostéopathie et de lunettes de marque Ray-Ban, ne sont pas démontrés ; que la victime doit donc être déboutée du surplus de sa demande ; que sur la perte de gains futurs, la somme réclamée au titre de la perte de chance pour la période postérieure à la consolidation et arrêtée par la victime à la date du 31 août 2011 s'analyse en réalité en la perte de gains professionnels futurs qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation ; que la réalité d'un tel préjudice n'est pas discutable dès lors qu'il ressort clairement de l'expertise que l'accident litigieux est directement et exclusivement à l'origine pour la victime d'une modification de son activité, consistant, notamment, en la réduction de son temps de travail ; que sur la base du salaire mensuel tiré du tableau de synthèse de perte de salaires produit par la victime, sans tenir compte de la formation qu'elle devait suivre, celle-ci aurait dû percevoir, à titre de salaires, la somme en brut de 17 604,43 euros du 24 juin 2010 au 31 décembre 2010 (33 835 euros - 16 230,57 euros), et celle de 25 341 euros du 1er janvier 2011 au 31 août 2011 ; qu'en retenant la décote de 20% proposée par l'assureur pour évaluer la perte de revenu nette, celle-ci doit donc être fixée à la somme de 34 356,34 euros (42 945,43 - 20%) ; que du tableau reprenant le détail des revenus bruts perçus, il ressort que la victime a perçu, à titre de salaires, du 24 juin 2010 au 31 décembre 2010 la somme de 8 868,30 euros (16 982 - 8 113,70 euros), et 12 918 euros du 1er janvier 2011 au 31 août 2011, soit un total de 21 786,30 euros lequel correspond après décote de 20% à la somme de 17 429,04 euros ; que la perte de gains futurs s'élève donc sur la période arrêtée par la victime elle-même au 31 août 2011 à la somme de 16 927,30 euros ; que sur les dépenses de santé futures, il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais paramédicaux médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ; que de ce chef, l'expert prévoit que l'Effexor devrait être arrêté dans six mois, que les problèmes psychologiques de la victime nécessitent une consultation psychiatrique par trimestre et qu'une consultation ophtalmologique par an est à envisager ; que la CCSS de la Lozère évalue ces frais futurs à la somme de 865,16 euros que ne contestent pas le prévenu et son assureur ; que la somme forfaitaire de 5 000 euros sollicitée de ce chef par la victime n'est aucunement justifiée ; qu'en conséquence ce poste sera évalué à la somme de 865,16 euros ; "1°) alors que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que la partie civile peut, en cause d'appel, demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; qu'en l'espèce, M. X..., rappelant que sa perte de gains futurs avait été indemnisée par le tribunal correctionnel seulement jusqu'au 31 décembre 2011, sollicitait une indemnisation complémentaire pour le préjudice survenu postérieurement à cette date, comprenant à la fois la perte subie jusqu'au 31 décembre 2014, date la plus proche de la décision à intervenir, et la perte postérieure, calculée par capitalisation (concl., p. 5 à 10) ; qu'en se bornant pourtant, sans aucune explication, à confirmer l'évaluation du jugement s'agissant de la perte de gain futurs, pourtant arrêtée au 31 décembre 2011, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas subi une perte de gains futurs postérieurement à la décision du tribunal, qu'il lui appartenait d'indemniser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes visés au moyen ; "2°) alors que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation d'une somme de 104 euros au titre de frais de lunettes, faisant valoir qu'il était devenu photosensible depuis l'accident de chasse, ce qui le contraignait à porter des lunettes de soleil en permanence (concl., p. 4) ; qu'il versait le certificat établi par M. B..., médecin, le 17 mai 2011 afin d'établir la réalité de cette photosensibilité (prod. 1) et rappelait qu'elle avait été mentionnée dans le premier rapport d'expertise judiciaire de M. C..., médecin (prod. 2 p. 14 § 4) ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est bornée à adopter les motifs du jugement selon lequel le lien de causalité avec le dommage n'était pas démontré ; que la cour d'appel ne pouvait pourtant, sauf à priver sa décision de base légale, omettre de rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du certificat établi par M. B..., médecin et du rapport d'expertise judiciaire que M. X... était devenu photosensible depuis l'accident de chasse et qu'il devait porter en permanence des lunettes de soleil ; "3°) alors que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation d'une somme de 147,22 euros au titre des dépenses de santé future restant à charge, résultant d'une consultation psychiatrique par trimestre d'une consultation ophtalmologique par an (concl., p. 5 § 4 à 6) ; que la cour d'appel a rejeté cette demande en se bornant à confirmer le jugement, lequel avait évalué le poste dépenses de santé future à la seule somme de 865,16 euros correspondant aux frais évalués par la Cpam c'est-à-dire aux frais pris en charge par cette caisse d'assurance maladie ;

qu'en se prononçant ainsi

, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les frais de santé futurs nécessités par l'état de M. X..., correspondant à des consultations médicales dont la nécessité a été retenue par l'expert judiciaire, laissaient à la charge de la victime une somme de 1 euros par consultation, et si ce reste à charge devait dès lors être indemnisé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ; "4°) alors que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait l'indemnisation de la tierce personne avant consolidation à hauteur de 4 110 euros, soulignant qu'en première instance, cette demande avait été intégrée dans le préjudice d'agrément (concl., p. 11) ; que la cour d'appel s'est bornée à confirmer le jugement sur l'évaluation du préjudice, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'état de santé de M. X..., avant consolidation, avait requis l'assistance d'une tierce personne, ce qui nécessitait l'indemnisation de ce chef de préjudice, privant ainsi une fois encore sa décision de base légale" ;

Sur le moyen

, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de chasse dont M. Marc Y..., assuré auprès de la société Allianz et reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel était saisie de conclusions de M. Eric X..., partie civile, demandant l'indemnisation à hauteur de 104 euros des frais de lunettes de soleil qu'il était selon lui contraint de porter en permanence en raison de sa photosensibilité résultant de l'accident ;

Attendu que, pour rejeter

cette demande, après avoir rappelé les conclusions de l'expertise médicale aux termes desquelles il n'y avait pas eu d'évolution des différents préjudices et l'hypertension oculaire pérenne nécessitait la poursuite du traitement par Cosopt et deux consultations ophtalmologiques annuelles, l'arrêt attaqué, par motifs expressément adoptés, retient que l'absence de prise en charge alléguée ou, lorsque celle-ci est établie, le lien direct et certain entre le dommage et les frais médicaux réclamés, s'agissant en particulier du coût de lunettes de soleil de marque Ray-Ban, ne sont pas démontrés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le grief n'est pas encouru ;

Sur le moyen

, pris en sa quatrième branche : Attendu que la partie civile ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse expresse des juges d'appel à sa demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, dès lors que n'ayant pas été formulée devant les premiers juges, cette demande aurait dû être déclarée irrecevable tel que le sollicitait, par conclusions régulièrement déposées, la société Allianz, en application de l'article 515, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le grief n'est pas davantage fondé ;

Mais sur le moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement

, l'arrêt, par motifs expressément adoptés, retient que la réalité de la perte de gains professionnels futurs n'est pas discutable dès lors qu'il ressort clairement de l'expertise que l'accident litigieux est directement et exclusivement à l'origine pour la victime d'une modification de son activité, consistant notamment en la réduction de son temps de travail, et qu'il convient d'évaluer ce préjudice, pour la période arrêtée par la victime elle-même à la date du 31 août 2011, à 16927,30€ ; que les juges ajoutent, par motifs propres, que les multiples éléments d'appréciation énoncés par le jugement déféré au soutien de sa détermination des indemnisations, tels les rapports d'expertise sus-mentionnés, caractérisent le soin et l'exactitude de ce mécanisme, de sorte que les demandes d'augmentation des montants considérés émanant de la partie civile, qu'aucune donnée concrète ne vient accréditer, ne sauraient prospérer utilement ;

Mais attendu

qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie civile sollicitant l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs pour la période écoulée depuis le jugement et celle postérieure à la décision d'appel, et alors qu'il lui appartenait d'évaluer ce préjudice, déjà soumis aux premiers juges, en se plaçant au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement

, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Mais attendu

qu'en statuant ainsi, sans répondre à la demande formulée par la partie civile au titre des dépenses de santé futures demeurant à sa charge et résultant de la franchise applicable sur le tarif des consultations psychiatriques et ophtalmologiques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 mars 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux préjudices corporels patrimoniaux et aux sommes allouées à M. X... à titre de solde indemnitaire de son préjudice corporel ainsi qu'à la CCSS de la Lozère et à la société Mutex en remboursement des prestations servies à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.