Cour de cassation, Première chambre civile, 23 octobre 2013, 12-23.703

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-23
Cour d'appel de Paris
2012-05-09
Cour de cassation
2011-07-06

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, rendu sur renvoi après cassation (Civ 1re, 6 juillet 2011, pourvoi n° 10-22.826), que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 3 octobre 1992 ; que leur divorce a été prononcé par un jugement confirmé par un arrêt fixant chez la mère la résidence de leur fille Caroline et condamnant M. X... à verser à Mme Y... une contribution à son entretien et à son éducation ; qu'un jugement a, notamment, débouté M. X... de sa demande relative à l'instauration de la résidence alternée, confirmé la résidence de Caroline chez sa mère et le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir réduire à 250 euros sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille pour la période de mars 2009 à mai 2010 et sa demande de remboursement à l'encontre Mme Y... ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui, sans être tenus de s'expliquer sur les pièces qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement apprécié les ressources et charges des parties ainsi que les besoins de l'enfant âgée de 17 ans et estimé que M. X... n'apportait aucun élément nouveau de nature à entraîner une suppression ou une diminution de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 639 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt condamne M. X... aux entiers dépens comprenant les frais de procédure de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise, y compris les dépens de l'instance en cassation ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que l'arrêt de cassation du 6 juillet 2011 avait mis à la charge de Mme Y... les dépens de l'instance en cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu

l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, troisième et cinquième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur les dépens de l'instance en cassation, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'expertise médico-psychologique ; AUX MOTIFS QUE plusieurs critiques sont faites par monsieur X... sur les méthodes de l'expert et le contenu du rapport ; qu'est relevé en premier lieu le retard de celui-ci pour déposer son rapport ce qui a provoqué l'allongement de la procédure ; que, cependant, aucune faute de la part de l'expert n'a été constatée qui ait donné lieu à sanction ; que le service des expertises a fait droit le 1er septembre 2009 à la demande de prolongation estimée donc légitime ; que le délai pour déposer le rapport a été officiellement prorogé au 30 septembre 2009 ; qu'est reprochée par monsieur X... l'absence de réunion parent et enfant et le fait que l'expert n'a pu constater l'aliénation parentale subie par Caroline du fait de sa mère ; mais que l'expert n'a fait sans la dépasser que s'acquitter de sa mission qui consistait à examiner les protagonistes pour faire le point sur leur état médical et psychologique ; qu'il ne pouvait, sans sortir de son rôle, procéder à une confrontation ou à une médiation ; que monsieur X... relève par ailleurs la présentation non objective que fait l'expert des parties en ce que son apparence physique est décrite pour le placer dans la catégorie « bourgeois-rigide » alors que rien n'est dit de tel sur madame Y... qui est située par l'expert immédiatement en victime ; qu'à cet égard, l'expert n'a fait qu'exécuter sa mission qui portait sur les caractéristiques psychologiques des parties ; que monsieur X... se plaint de la différence d'appréciation des dires des parties qui ont conduit l'expert à faire de graves erreurs en se livrant à une appréciation sélective de leurs propos contraires à son obligation d'impartialité et en se trompant même lourdement dans ses constatations tant en ce qui concerne madame Y... que Caroline ; qu'il considère notamment que l'expert a occulté la véritable personnalité de madame Y... qui d'après lui, selon un procédé fréquent en psychiatrie, « pratique en réalité la négation de l'autre qui est une forme de harcèlement passif » ; mais que Monsieur X... ne se contente pas ainsi, comme cela est son droit, de .critiquer les constatations de l'expert ; qu'il tente sous couvert de partialité de l'expert, d'imposer sa propre vision subjective du fonctionnement familial ; que faute d'avoir démontré le non respect par l'expert de ses obligations et, par conséquent, en l'absence de nullité sanctionnée par un texte, il convient de rejeter l'exception ; que les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices d'ailleurs non déterminés ni chiffrés qu'aurait subis monsieur X... s'avèrent donc sans objet ; 1) ALORS QUE le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ; qu'en retenant, pour écarter le manquement de l'expert à cette obligation, qu'aucune faute de ce dernier n'avait été constatée qui ait donné lieu à sanction, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a violé l'article 239 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt selon lesquelles, le délai pour déposer le rapport ayant été prorogé au 30 septembre 2009, et le rapport d'expertise du docteur Z... déposé le 5 octobre 2009, que l'expert n'avait pas respecté le délai imparti pour déposer son rapport ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 239 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS QUE l'expert doit observer et mettre en oeuvre le principe de la contradiction ; que monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel du 15 février 2012 (p. 8, alinéa 2), que l'expert avait méconnu ce principe en s'abstenant de communiquer aux parties le contenu d'une lettre du 31 juillet 2009 adressée au service du contrôle des expertises ; qu'en laissant ce moyen sans aucune réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2009 (p. 8, alinéas 1-3) que la mission de l'expert psychiatre consistait à examiner les enfants et les parents, puis à faire connaître son avis sur les mesures à prendre dans l'intérêt des enfants en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, leur résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ; qu'une telle mission n'excluait pas la possibilité pour l'expert de réunir les parties et de confronter leurs positions ; qu'en décidant qu'il ne pouvait, sans sortir de son rôle, procéder à une confrontation, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2009, et a violé l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'expert doit observer et mettre en oeuvre le principe de la contradiction ; qu'en décidant que l'expert ne pouvait, sans sortir de son rôle, procéder à une confrontation, quand une telle initiative découlait de la mise en oeuvre du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 6) ALORS QUE le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'expert avait, en méconnaissance de l'obligation d'impartialité, émis des observations sur l'apparence physique de monsieur X..., décrit comme « bourgeois rigide », tout en s'abstenant d'évoquer celle de madame Y..., que l'expert n'avait fait qu'exécuter sa mission qui portait sur les caractéristiques psychologiques des parties, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 237 du code civil, et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à voir réduire à 250 euros sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille pour la période mars 2009 à mai 2010, et en conséquence, sa demande de remboursement contre madame Y... à hauteur de 3.500 ¿ ; AUX MOTIFS QUE depuis l'arrêt du 9 novembre 2006 de la cour d'appel de Paris qui a maintenu la résidence de Caroline chez sa mère et fixé à 500 euros la contribution de monsieur X..., ces dispositions sont demeurées inchangées aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 mai 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2009 qui a notamment confirmé à ce montant la contribution à compter du 1er avril 2007 au 1er janvier 2009 ; qu'après le dépôt du rapport, monsieur X... a sollicité devant la cour la réduction de sa contribution à 250 euros à compter du mois de mars 2009 ; que la disposition de l'arrêt de cette même cour qui a rejeté, le 27 mai 2010, cette demande, faute d'éléments actualisés depuis 2008, a été cassée ; que monsieur X... sollicite donc la réduction à 250 euros de sa contribution versée pour Caroline pour la période de mars 2009 à mai 2010, date de sa majorité; et en conséquence la condamnation de madame Y... à lui rembourser le trop perçu à ce titre ; qu'il invoque d'une part l'argument selon lequel la résidence alternée est pratiquée de fait depuis 2004, d'autre part la constatation qu'étant à la retraite ses revenus ont diminué ; qu'en ce qui concerne la résidence de Caroline, pour la période précédant l'année 2009, les décisions successives susvisées depuis le divorce prononcé le 13 décembre 2004 ont confirmé la fixation de celle-ci chez madame Y... ; que monsieur X... a admis qu'il ne voyait plus sa fille à compter du mois de janvier 2009 ; que l'arrêt du 17 mars 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande de diminution de sa contribution pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2009 est définitif ; que la Cour doit donc examiner la demande de réduction en ce qu'elle porte sur la période du mars 2009 à mai 2010 ; qu'aucun élément ne permet de conclure à la réalité de la mise en oeuvre tacite de la résidence alternée régulièrement soutenue par monsieur X..., que madame Y..., faisant valoir les pressions auxquelles elle était soumise et les difficultés relationnelles avec Mr X..., a toujours contesté ; que la nécessité de protéger Caroline, profondément attachée à ses parents et très sollicitée par monsieur X..., du conflit parental exigeait et explique son maintien chez sa mère avec l'assurance de contacts fréquents avec son père ; que, quant à ses revenus, la contribution de monsieur X..., a été fixée par l'arrêt du 9 novembre 2006 à 500 euros pour chacun de ses deux enfants au regard pour celui-ci, ingénieur, titulaire d'une pension d'invalidité et propriétaire de son appartement, de ressources constituées par ses pensions et retraites s'élevant en 2005 à 66.156 euros avec un déficit de bénéfices non commerciaux d'un montant de 12.984 euros ; et pour madame Y..., secrétaire comptable, d'un revenu mensuel de 1.631,95 euros outre les allocations familiales à hauteur de 150,90 euros, celle-ci supportant un loyer de 492,82 euros ; que lors du jugement du 6 mai 2008 qui a maintenu ce montant uniquement pour Caroline, il était pris en considération que monsieur X... était à la retraite depuis le 18 janvier 2007, qu'il avait cessé son activité d'expert et qu'il déclarait sans en justifier percevoir 3.737 euros par mois, son train de vie étant toujours le même, ceci alors que madame Y... percevait par mois 1.718 euros, ne bénéficiant plus d'allocations familiales et son loyer ayant augmenté puisque s'élevant à 512,20 euros mais n'ayant plus que Caroline à charge ; que le montant des retraites pour 2009 dont monsieur X... justifie par la production de son avis d'imposition 2010 s'est élevé à 37.538 euros soit 3.388 euros par mois ; qu'il a perçu, en outre, pendant cette année 6.513 euros au titre des revenus non commerciaux soit un total mensuel de 3.600 euros ; que payant des charges de copropriété pour un appartement et deux studettes, il ne communique pas ses revenus fonciers ; que la situation de madame Y... ne fait l'objet d'aucune observation ; que si les revenus que monsieur X... déclare ont diminué, les besoins de la mineure ont augmenté, les ressources de madame Y... étant stables ; qu'aucun élément nouveau n'est produit qui permette de modifier le montant de la contribution ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'aucun élément ne permet de conclure à la réalité de la mise en oeuvre tacite de la résidence alternée, sans examiner les attestations de mesdames A... et B... précisant que l'alternance avait repris en mars 2009 jusqu'à la date de signature des attestations, respectivement en janvier et février 2010, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ; 2) ALORS QU'en retenant que les besoins de la mineure avaient augmenté, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à verser à madame Y... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la preuve est apportée, compte tenu des incessantes procédures initiées par monsieur X... de la nécessité pour madame Y... d'exposer régulièrement depuis neuf ans des frais pour sa défense ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 5.000 euros ; que la demande de monsieur X... à ce titre n'est pas justifiée et sera rejetée ; ALORS QUE si la cour d'appel de renvoi est compétente pour se prononcer sur l'ensemble des frais et dépens exposés devant les juges du fond, cette compétence ne s'étend pas aux frais et dépens exposés dans une instance ayant un objet distinct ; qu'en allouant à madame Y... une indemnité de 5.000 euros au titre des frais exposés « depuis neuf ans » pour sa défense, et en incluant ainsi dans cette indemnité les frais afférents à l'instance en divorce poursuivie entre 2003 et 2006, quand elle statuait sur une instance distincte ayant pour objet la modification de la résidence de l'enfant et la réduction du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la cour d'appel a violé l'article 639 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... aux entiers dépens qui comprendront les frais de procédure de première instance, d'appel et de cassation ainsi que les frais d'expertise, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE succombant à ses demandes, monsieur X... sera condamné aux entiers dépens qui comprendront les frais de première instance, d'appel, de cassation et d'expertise ; 1) ALORS QUE si la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée, elle n'a pas le pouvoir de statuer sur les dépens de l'instance de cassation ; qu'en condamnant monsieur X... à prendre en charge les dépens de cassation, la cour d'appel a violé l'article 639 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juillet 2011 avait condamné madame Y... aux dépens de l'instance de cassation ; qu'en statuant à nouveau sur les dépens de cassation, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attaché à cet arrêt, et a violé l'article 1351 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'expertise médico-psychologique, et d'avoir rejeté la demande de monsieur X... tendant à voir réduire à 250 euros sa contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille pour la période mars 2009 à mai 2010, et en conséquence, sa demande de remboursement contre madame Y... à hauteur de 3.500 ¿ ; AUX MOTIFS QUE plusieurs critiques sont faites par monsieur X... sur les méthodes de l'expert et le contenu du rapport ; qu'est relevé en premier lieu le retard de celui-ci pour déposer son rapport ce qui a provoqué l'allongement de la procédure ; que, cependant, aucune faute de la part de l'expert n'a été constatée qui ait donné lieu à sanction ; que le service des expertises a fait droit le 1er septembre 2009 à la demande de prolongation estimée donc légitime ; que le délai pour déposer le rapport a été officiellement prorogé au 30 septembre 2009 ; qu'est reprochée par monsieur X... l'absence de réunion parent et enfant et le fait que l'expert n'a pu constater l'aliénation parentale subie par Caroline du fait de sa mère ; mais que l'expert n'a fait sans la dépasser que s'acquitter de sa mission qui consistait à examiner les protagonistes pour faire le point sur leur état médical et psychologique ; qu'il ne pouvait, sans sortir de son rôle, procéder à une confrontation ou à une médiation ; que monsieur X... relève par ailleurs la présentation non objective que fait l'expert des parties en ce que son apparence physique est décrite pour le placer dans la catégorie « bourgeois-rigide » alors que rien n'est dit de tel sur madame Y... qui est située par l'expert immédiatement en victime ; qu'à cet égard, l'expert n'a fait qu'exécuter sa mission qui portait sur les caractéristiques psychologiques des parties ; que monsieur X... se plaint de la différence d'appréciation des dires des parties qui ont conduit l'expert à faire de graves erreurs en se livrant à une appréciation sélective de leurs propos contraires à son obligation d'impartialité et en se trompant même lourdement dans ses constatations tant en ce qui concerne madame Y... que Caroline ; qu'il considère notamment que l'expert a occulté la véritable personnalité de madame Y... qui d'après lui, selon un procédé fréquent en psychiatrie, « pratique en réalité la négation de l'autre qui est une forme de harcèlement passif » ; mais que Monsieur X... ne se contente pas ainsi, comme cela est son droit, de .critiquer les constatations de l'expert ; qu'il tente sous couvert de partialité de l'expert, d'imposer sa propre vision subjective du fonctionnement familial ; que faute d'avoir démontré le non respect par l'expert de ses obligations et, par conséquent, en l'absence de nullité sanctionnée par un texte, il convient de rejeter l'exception ; que les demandes portant sur l'indemnisation des préjudices d'ailleurs non déterminés ni chiffrés qu'aurait subis monsieur X... s'avèrent donc sans objet ; que depuis l'arrêt du 9 novembre 2006 de la cour d'appel de Paris qui a maintenu la résidence de Caroline chez sa mère et fixé à 500 euros la contribution de monsieur X..., ces dispositions sont demeurées inchangées aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 6 mai 2008 et de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 mars 2009 qui a notamment confirmé à ce montant la contribution à compter du 1er avril 2007 au 1er janvier 2009 ; qu'après le dépôt du rapport, monsieur X... a sollicité devant la cour la réduction de sa contribution à 250 euros à compter du mois de mars 2009 ; que la disposition de l'arrêt de cette même cour qui a rejeté, le 27 mai 2010, cette demande, faute d'éléments actualisés depuis 2008, a été cassée ; que monsieur X... sollicite donc la réduction à 250 euros de sa contribution versée pour Caroline pour la période de mars 2009 à mai 2010, date de sa majorité; et en conséquence la condamnation de madame Y... à lui rembourser le trop perçu à ce titre ; qu'il invoque d'une part l'argument selon lequel la résidence alternée est pratiquée de fait depuis 2004, d'autre part la constatation qu'étant à la retraite ses revenus ont diminué ; qu'en ce qui concerne la résidence de Caroline, pour la période précédant l'année 2009, les décisions successives susvisées depuis le divorce prononcé le 13 décembre 2004 ont confirmé la fixation de celle-ci chez madame Y... ; que monsieur X... a admis qu'il ne voyait plus sa fille à compter du mois de janvier 2009 ; que l'arrêt du 17 mars 2009 en ce qu'il a rejeté sa demande de diminution de sa contribution pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2009 est définitif ; que la Cour doit donc examiner la demande de réduction en ce qu'elle porte sur la période du mars 2009 à mai 2010 ; qu'aucun élément ne permet de conclure à la réalité de la mise en oeuvre tacite de la résidence alternée régulièrement soutenue par monsieur X..., que madame Y..., faisant valoir les pressions auxquelles elle était soumise et les difficultés relationnelles avec Mr X..., a toujours contesté ; que la nécessité de protéger Caroline, profondément attachée à ses parents et très sollicitée par monsieur X..., du conflit parental exigeait et explique son maintien chez sa mère avec l'assurance de contacts fréquents avec son père ; que, quant à ses revenus, la contribution de monsieur X..., a été fixée par l'arrêt du 9 novembre 2006 à 500 euros pour chacun de ses deux enfants au regard pour celui-ci, ingénieur, titulaire d'une pension d'invalidité et propriétaire de son appartement, de ressources constituées par ses pensions et retraites s'élevant en 2005 à 66.156 euros avec un déficit de bénéfices non commerciaux d'un montant de 12.984 euros ; et pour madame Y..., secrétaire comptable, d'un revenu mensuel de 1.631,95 euros outre les allocations familiales à hauteur de 150,90 euros, celle-ci supportant un loyer de 492,82 euros ; que lors du jugement du 6 mai 2008 qui a maintenu ce montant uniquement pour Caroline, il était pris en considération que monsieur X... était à la retraite depuis le 18 janvier 2007, qu'il avait cessé son activité d'expert et qu'il déclarait sans en justifier percevoir 3.737 euros par mois, son train de vie étant toujours le même, ceci alors que madame Y... percevait par mois 1.718 euros, ne bénéficiant plus d'allocations familiales et son loyer ayant augmenté puisque s'élevant à 512,20 euros mais n'ayant plus que Caroline à charge ; que le montant des retraites pour 2009 dont monsieur X... justifie par la production de son avis d'imposition 2010 s'est élevé à 37.538 euros soit 3.388 euros par mois ; qu'il a perçu, en outre, pendant cette année 6.513 euros au titre des revenus non commerciaux soit un total mensuel de 3.600 euros ; que payant des charges de copropriété pour un appartement et deux studettes, il ne communique pas ses revenus fonciers ; que la situation de madame Y... ne fait l'objet d'aucune observation ; que si les revenus que monsieur X... déclare ont diminué, les besoins de la mineure ont augmenté, les ressources de madame Y... étant stables ; qu'aucun élément nouveau n'est produit qui permette de modifier le montant de la contribution ; ALORS QUE sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces du 1er mars 2012 de madame Y... que cette dernière a versé aux débats un « réquisitoire définitif de non lieu du 21 février 2012 » (pièce n° 12) sur une plainte pénale avec constitut ion de partie civile de monsieur X... pour escroquerie au jugement ; qu'en s'abstenant d'écarter des débats cette pièce versée en violation du secret de l'instruction, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure pénale.