Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 janvier 2020, 18-20.287, 18-23.157

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-01-16
Cour d'appel de Paris
2018-05-28

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 30 F-D Pourvois n° et Y 18-20.287 T 18-23.157 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 I - L'association Bureau central français, dont le siège est [...] , agissant pour le compte de la société Assicurazioni Industriale, a formé le pourvoi n° Y 18-20.287 contre l'arrêt n° RG : 16/19184 rendu le 28 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. O... K... , domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. II - M. O... K... a formé le pourvoi n° T 18-23.157 contre le même rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Bureau central français, 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bastia, défenderesses à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° Y 18-20.287 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi n° T 18-23.157 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Bureau central français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. K... , et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Joint les pourvois n° Y 18-20.287 et T 18-23.157 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. K... , alors âgé de 4 ans, a été victime le 13 août 1991 d'un accident de la circulation dans lequel était impliquée une motocyclette assurée auprès de la société de droit italien Assicurazioni Industriale ; qu'après une expertise ordonnée en référé, son préjudice corporel a été indemnisé en exécution d'une transaction autorisée par un juge des tutelles le 27 juillet 1993 ; qu'invoquant une aggravation de ses dommages, M. K... , après avoir à nouveau obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. F..., a assigné en 2014 le Bureau central français (le BCF), représentant en France la société Assicurazioni Industriale, afin d'obtenir la réparation de cette aggravation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° Y 18-20.287 du BCF, pris en sa première branche :

Vu

l'article 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que pour déclarer recevable

s les demandes de M. K... tendant à la réparation d'une aggravation de son préjudice corporel et condamner le BCF à lui payer une certaine somme à ce titre, ainsi que des rentes trimestrielles et viagères d'un certain montant à compter du 1er mai 2018 au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne et de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, dès lors qu'une aggravation du dommage corporel de la victime est survenue postérieurement à l'avis de l'expert médical en vertu duquel la transaction sur l'indemnisation a été conclue, qu'elle est imputable au fait dommageable et qu'elle concerne des séquelles qui n'étaient pas connues au moment de la transaction, celle-ci ne peut avoir pour effet d'interdire l'indemnisation de ces dommages non connus et qu'elle n'envisageait pas, retient qu'il résulte de l'avis de l'expert F... que les troubles cognitifs et psychologiques, apparus ou révélés depuis 1993, pendant l'enfance et l'adolescence de M. K... , constituent une aggravation du dommage corporel de ce dernier survenue postérieurement à l'avis émis en 1993 par le premier expert médical, en vertu duquel la transaction, qui n'avait pu les envisager puisqu'ils n'étaient pas encore connus, a été conclue ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait relevé que l'expert F... n'avait constaté ni une lésion nouvelle ni une aggravation « objective » des lésions constitutives du préjudice corporel de M. K... , ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un dommage qui n'ait déjà été indemnisé par la transaction conclue en 1993, ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les texte et principe susvisés ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° Y 18-20.287 du BCF :

Vu

l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner

le BCF à payer à M. K... une certaine somme au titre du préjudice d'établissement, l'arrêt énonce que la recevabilité de ce chef de demande n'est pas contestée par le BCF ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que le BCF soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. K... , ce qui incluait celle présentée au titre du préjudice d'établissement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et, sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 18-20.287 du BCF, pris en sa première branche :

Vu

l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de la disposition déclarant recevable la demande d'indemnisation présentée par M. K... entraîne l'annulation par voie de conséquence de celle selon laquelle la somme allouée en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal pour une certaine période, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° Y 18-20.287 du BCF et sur le pourvoi n° T 18-23.157 de M. K... , la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. K... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Y 18-20.287 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour l'association Bureau central français (BCF) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR déclaré recevable la demande d'indemnisation présentée par M. K... et d'AVOIR en conséquence condamné le Bureau Central Français à payer à M. K... la somme de 556.028,29 € en réparation de l'aggravation de son préjudice corporel causé par l'accident du 13 août 1991, à compter du 1er mai 2018, une rente trimestrielle de 4.816 € en indemnisation de l'assistance par tierce personne, ainsi qu'une rente trimestrielle et viagère de 632 € en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ; AUX MOTIFS QUE concernant la recevabilité de la demande, en droit, l'article 2052 du code civil dispose : les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elle ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'il résulte de ce texte qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, dès lors qu'une aggravation du dommage corporel de la victime est survenue postérieurement à l'avis de l'expert médical en vertu duquel la transaction sur l'indemnisation a été conclue, qu'elle est imputable au fait dommageable et qu'elle concerne des séquelles qui n'étaient pas connues au moment de la transaction, celle-ci ne peut avoir pour effet d'interdire l'indemnisation de ces dommages non connus et qu'elle n'envisageait pas ; qu'en outre, le principe de la réparation intégrale du préjudice exclut toute distinction entre une aggravation des séquelles de nature organique ou de nature neuro-psychologique ; qu'en fait, O... K... invoque, au titre de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent, le retentissement cognitif, comportemental et psychologique de son traumatisme crânien, retenu par le Docteur F... qui serait apparu et aurait été observé pendant son enfance et son adolescence, postérieurement à l'expertise du Docteur T... et à la transaction conclue en 1993 ; que, dès lors, la demande d'indemnisation de l'aggravation de préjudice invoquée par O... K... ne porte pas atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en 1993 et est recevable ; que sur le fond, est indemnisable au titre du déficit fonctionnel permanent, la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude d'examens complémentaires, à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie quotidienne ; que le Docteur T..., dans son rapport clos le 10/02/1993 (O... K... étant alors âgé de 5 ans et demi), a évalué, en page 8, le taux d'incapacité permanente partielle à 37 % en retenant exclusivement la persistance "en relation directe et certaine avec l'accident", de : "- une hémiparésie du membre supérieur et inférieur droit avec une légère amyotrophie, - une perte visuelle de l'oeil droit". Que l'expert a énoncé, en outre (rapport page 7) : "l'enfant n'a pu être scolarisé à la rentrée de septembre 1991. Il l'est depuis septembre 1992 en classe maternelle" ; que le docteur F..., dans son rapport clos le 10/03/2013, (O... K... étant alors âgé de 25 ans et demi), a évalué, en page 19, le taux de déficit fonctionnel permanent à 55 % en retenant "d'une part les conséquences lésionnelles apparentes visibles et d'autre part le retentissement cognitif comportemental et psychologique", explicités comme suit en pages 18-19 du rapport : "Cette nouvelle évaluation (...) ne peut pas se trouver justifiée par une lésion nouvelle ou une aggravation objective des lésions constitutives du dommage, mais bien plutôt sur un bilan, effectué à l'âge adulte (ce qui est désormais la règle) des conséquences réelles et mieux objectivables à ce stade, de ce grave traumatisme cérébral de la petite enfance. Dans ce contexte, on peut distinguer plusieurs niveaux d'évaluation. - La dimension ophtalmologique proposée dès 1993 ne semble pas remise en cause aujourd'hui ni par la discussion contradictoire des conseils au cours de la réunion d'expertise, ni en particulier par l'avis ophtalmologique sollicité en 2008 par le conseil du blessé. - Concernant les fonctions neurologiques élémentaires, l'hémiparésie gauche résiduelle est modérée. Le retentissement sur la marche et la posture a été une nouvelle décrite au cours de l'examen. L'impact, sur la statique, de la courbure scoliotique doit pouvoir faire l'objet d'une correction simple. - Du point de vue cognitif il convient de prendre en compte une relative insuffisance dans le domaine de l'attention et des .fonctions dites exécutives. Il apparaît que ces éléments récemment illustrés lors d'un bilan ont été sans aucun doute un frein partiel dans la poursuite du cursus scolaire. Toutefois, l'obtention du baccalauréat, certes au prix d'efforts importants, illustre aussi l'ampleur relative de ces troubles cognitifs. - Du point de vue psychologique, il faut souligner un manque de confiance fondamental, une fragilité constitutive de sa personnalité, des difficultés à trouver son autonomie, l'absence de projet actuel, une vie actuellement peu structurée, tous éléments qui s'inscrivent dans une problématique anxieuse et dépressive chronicisée, en tant que marqueur permanent de ce vécu post-traumatique" ; Que la comparaison des deux expertises fait apparaître que le déficit fonctionnel permanent observé en 2013 demeure constitué par la lésion ophtalmique (perte de la vision de l'oeil droit) et l'hémiparésie gauche sans évolution depuis 1993 (d'ailleurs non invoquée par O... K... ), et est également constituée par les troubles cognitifs et psychologiques 'apparus ou révélés depuis 1993, pendant l'enfance et l'adolescence de l'intéressé ; que le Docteur F... a énoncé, à cet égard : - page 16 : "Le parcours de vie du blessé jusqu'a l'âge adulte témoigne (l'un certain nombre de conséquences de l'accident qui n'ont évidemment pu être illustrées et évaluées lors de l'expertise précédente (du Docteur T... I) assortie de conclusions réputées définitives alors proposées. Car si la récupération motrice a été rapide, comme l'atteste le retour au domicile du jeune blessé, moins de deux mois après cet accident très grave, on sait désormais que, contrairement à une opinion longtemps très répandue (selon le principe dit de Kennard, attribuant une capacité de récupération à nulle autre pareille aux jeunes enfants), ces graves lésions cérébrales, nécessairement diffuses, ont en fait un retentissement cognitif et comportemental plus important chez les blessés les plus jeunes. La dimension cognitive des conséquences de ce traumatisme crânio-cérébral n'a pas été illustrée (et n'aurait d'ailleurs pu l'être de façon incontestable) en 1993, au stade scolaire pré-élémentaire". - page 17 : "sous couvert de récupération rapide, pour l'essentiel, des grandes 'Onctions motrices autorisant rapidement une autonomie de déambulation et la maîtrise des savoir-faire élémentaires d'un enfant de son âge, le retentissement cognitif comportemental, psychologique et thymique, relationnel et social ne pouvait être clairement prévisible et identifiable en 1993, alors que 15 cuis plus tard, il apparaît explicitement, même s'il n'atteint pas une dimension majeure comme l'atteste l'autonomie de vie quotidienne (relativisée ensuite par l'expert), au moins dans un encadrement familial sans doute à la fois protecteur mais peut-être aussi source d'inhibition" ; Qu'il résulte de l'avis précité de l'expert que, nonobstant l'absence d'aggravation des séquelles organiques, les deux composantes du déficit fonctionnel permanent retenues par lui, relatives aux séquelles de nature cognitive et psychologique du traumatisme crânien subi accidentellement par O... K... le 13/08/1991, ont constitué une aggravation du dommage corporel de ce dernier, survenue postérieurement à l'avis de l'expert médical émis en 1993 en vertu duquel la transaction sur l'indemnisation a été conclue, époque à laquelle ces séquelles de nature cognitive et psychologique n'étaient pas connues et donc non envisagées par la transaction ; que la preuve de l'existence d'une aggravation indemnisable du déficit fonctionnel permanent est donc rapportée (arrêt, p. 8 à 10) ; [ ] que l'ensemble des frais dont O... K... demande l'indemnisation ont été exposés pour la réalisation d'examens et d'études portant sur les séquelles de nature cognitive et psychologique du traumatisme crânien subi le 13/08/1991, à l'exception de la note de podologue ; que la demande d'indemnisation est donc recevable, pour les motifs exposés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de l'exception précitée (arrêt, p. 11) ; [ ] que O... K... invoque un besoin d'assistance par tierce personne induit par les séquelles de nature cognitive et psychologique du traumatisme crânien subi le 13/08/1991 ; que sa demande d'indemnisation est donc recevable, pour les motifs exposés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (arrêt, p. 12 ; [ ] qu'ainsi que l'énonce le rapport de stage de l'UEROS d'Angers (page 2), O... K... a effectué un stage de 7 mois dans cette structure dépendant de la Mutualité Française en vue d'une orientation professionnelle, compte tenu de ses difficultés d'insertion professionnelle apparues à l'âge adulte du fait de ses troubles cognitifs et, en particulier, de sa lenteur et de ses troubles attentionnels, constituant des séquelles du traumatisme crânien subi accidentellement le 13/08/1991 ; que sa demande d'indemnisation est donc recevable, pour les motifs exposés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (arrêt, p. 13) ; [ ] que la demande indemnitaire de O... K... [au titre de la tierce personne permanente] est recevable pour les motifs énoncés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne temporaire (arrêt, p. 14) ; [ ] que O... K... invoque une perte de gains professionnels résultant de son incapacité d'insertion professionnelle elle-même provoquée par les séquelles cognitives de son traumatisme crânien subi accidentellement le 13/08/1991, révélées au cours de son enfance et de son adolescence postérieurement à la transaction conclue en 1993 ; que sa demande est donc recevable pour les motifs énoncés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (arrêt, p. 15) ; [ ] que O... K... invoque une incidence professionnelle résultant de son incapacité d'insertion professionnelle elle-même provoquée par les séquelles cognitives de son traumatisme crânien subi accidentellement le 13/08/1991, révélées au cours de son enfance et de son adolescence postérieurement à la transaction conclue en 1993 ; que sa demande est donc recevable pour les motifs énoncés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; que sa demande est donc recevable pour les motifs énoncés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (arrêt, p. 16) ; [ ] que O... K... invoque un préjudice scolaire et universitaire résultant des séquelles cognitives de son traumatisme crânien subi accidentellement le 13/08/1991, révélées au cours de son enfance et de son adolescence postérieurement à la transaction conclue en 1993 ; sa demande est donc recevable pour les motifs énoncés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent (arrêt, p. 17) ; 1°) ALORS QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que si la conclusion d'une transaction entre la victime d'un accident et son responsable et son assureur, ne prive certes pas la victime de solliciter la réparation de préjudices non compris dans la transaction, tels que l'aggravation de préjudices couverts par cet acte ou de nouveaux préjudices, ne constitue pas, toutefois, un préjudice nouveau ou aggravé la manifestation séquellaire d'une lésion déjà réparée par la transaction, mais qui ne pouvait être appréhendée par le rapport d'expertise médicale sur la base duquel la transaction a été conclue, au regard des données acquises de la science médicale à l'époque de cette expertise ; qu'en l'espèce, le BCF faisait valoir que la transaction homologuée le 27 juillet 1993 avait indemnisé l'intégralité des préjudices subis par M. K... (concl., p. 13) ; qu'il soutenait que les préjudices allégués par M. K... ne constituaient ni une aggravation de son état ni des préjudices nouveaux, et que ses demandes tendaient à procéder à une réévaluation médicale des conséquences séquellaires des lésions observées avant la transaction au regard de données médicales nouvelles qui n'étaient pas connues à l'époque (concl., p. 13 et s.) ; que la cour d'appel a néanmoins considéré qu'il résultait de l'avis de l'expert judiciaire, M. F..., que « nonobstant l'absence d'aggravation des séquelles organiques, les deux composantes du déficit fonctionnel permanent retenues par lui, relatives aux séquelles de nature cognitive et psychologique du traumatisme crânien subi accidentellement par O... K... le 13/08/1991, ont constitué une aggravation du dommage corporel de ce dernier, survenue postérieurement à l'avis de l'expert médical émis en 1993 en vertu duquel la transaction sur l'indemnisation a été conclue, époque à laquelle ces séquelles de nature cognitive et psychologique n'étaient pas connues et donc non envisagées par la transaction » (arrêt, p. 10 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, après avoir constaté l'absence d'aggravation des séquelles organiques de M. K... , ce dont il résultait que les préjudices allégués par ce dernier ne constituaient pas une aggravation de son préjudice initial, et qu'ils avaient donc été intégralement réparés par la transaction homologuée le 27 juillet 1993, peu important que leur évaluation n'ait pas tenu compte de séquelles cognitives et psychologiques qui n'étaient pas connues en l'état des données acquises de la science à l'époque de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2052 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, l'expert M. F... avait explicitement énoncé qu'il était « clair que dans l'analyse que l'on peut faire aujourd'hui, aucune nouvelle lésion qui n'aurait pas été décelée initialement ne peut être mise en avant pour illustrer et justifier une réévaluation, de fait, du dommage et du préjudice subis » (rapport, p. 16), ou encore que l'on ne pouvait « pas mettre en avant de lésion nouvelle à l'origine des éléments de la présente évaluation » (rapport, p. 17), et encore qu'« en l'absence de lésion nouvelle, il n'y a pas stricto sensu de réponse possible aux questions subséquentes de la mission » ; que l'expert avait ainsi de manière claire et non équivoque conclu à l'absence de lésion nouvelle ou d'aggravation objective des lésions constitutives du dommage, en reconnaissant procéder, au-delà des limites de sa mission, et selon ses propres termes, à une « révision actualisée du déficit fonctionnel permanent tel qu'on pourrait le proposer aujourd'hui », admettant encore « le caractère anachronique de cette nouvelle évaluation » ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire recevables les prétentions de M. K... , qu'il résultait de l'avis de l'expert judiciaire, M. F..., que deux composantes du déficit fonctionnel permanent, de nature cognitive et psychologique, avaient constitué une aggravation du dommage corporel de M. K... , survenue postérieurement à l'avis de l'expert judiciaire émis en 1993 (arrêt, p. 10 § 7), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. F..., et violé le principe précité, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR condamné le Bureau Central Français à payer à M. O... K... la somme de 30.000 € au titre du préjudice d'établissement ; AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice d'établissement, O... K... demande à ce titre une indemnisation de 50.000 € en raison de son incapacité psychologique à nouer des relations sociales en général et des relations sentimentales en particulier, faisant obstacle à son souhait de fonder une famille ; que le BCF ne conteste pas l'existence de ce préjudice mais fait valoir qu'il doit être relativisé dès lors que, si les complexes et la timidité de O... K... (résultant de ses séquelles) ont pour effet de compliquer sa vie sociale, il n'est cependant pas démontré que l'intéressé n'aura jamais la possibilité de se marier et/ou de fonder une famille ; qu'il offre à ce titre une indemnisation de 10.000 € ; que la recevabilité de ce chef de demande n'est pas contestée par le BCF ; que, sur le fond, l'existence du préjudice d'établissement subi par O... K... du fait de son incapacité, avérée jusqu'à présent, de nouer des relations sentimentales en raison de ses importantes inhibitions qui constituent un retentissement psychologique de son traumatisme crânien, n'est pas davantage contestée par le BCF ; qu'il n'est pas établi que cette incapacité soit pérenne, dès lors que, d'une part, O... K... a la faculté d'entreprendre un suivi psycho-thérapeutique pouvant l'aider à remédier à ses difficultés psychologiques, et que, d'autre part, une partie de l'assistance par tierce personne pour laquelle il est indemnisé est destinée à lui procurer une incitation à créer une vie sociale, sportive et culturelle à l'occasion de laquelle une relation sentimentale peut se nouer ; que l'indemnisation de ce préjudice sera liquidée à la somme de 30.000 € (arrêt, p. 20) ; ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, le BCF sollicitait, à titre principal, que soit constatée l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. K... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction homologuée le 27 juillet 1993, notamment au titre des préjudices prétendument nouveaux invoqués par M. K... , parmi lesquels le préjudice d'établissement (concl., p. 57) ; que ce n'était qu'à titre subsidiaire que le BCF proposait, pour ce chef de préjudice, une somme de 10.000 € (concl., p. 55) ; que la cour d'appel a alloué à M. K... une somme de 30.000 € à ce titre, après avoir considéré que « la recevabilité du chef de demande n'est pas contestée par le BCF » (arrêt, p. 19 § 15) ; qu'en se prononçant, tandis que le BCF avait au contraire explicitement contesté, à titre principal, la recevabilité de l'ensemble des demandes indemnitaires présentées par M. K... , ce qui incluait la demande au titre du préjudice d'établissement, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le Bureau Central Français à payer à M. K... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 556.028,29 € majorée de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse du 1er octobre 2013 au 21 février 2018, capitalisables annuellement à compter du 25 novembre 2016, date de la demande, jusqu'au 21 février 2018 ; AUX MOTIFS QUE O... K... demande l'application de cette sanction à compter du 1/10/2013 et jusqu'à la décision définitive à intervenir, en faisant valoir que le rapport d'expertise du Docteur F... a été clos le 1/05/2013, et que le BCF aurait disposé d'un délai qui aurait expiré le 1/10/2013 pour présenter son offre d'indemnisation, ce qu'il n'aurait pas fait ; que le BCF conclut à titre principal au rejet de la demande au motif qu'il n'existerait aucun préjudice nouvellement indemnisable, ni aucune aggravation de l'état de santé de la victime, de sorte que l'intimé n'aurait pas été tenu de présenter une quelconque offre d'indemnisation ; que subsidiairement, il fait valoir que ses conclusions de première instance en date du 1/12/2015 vaudraient offre d'indemnisation au sens des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ; qu'il résulte de l'article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances invoqué par O... K... que l'offre définitive d'indemnisation doit être faite par l'assureur dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle ledit assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'occurrence, sur le plan médico-légal, il résulte de la teneur du rapport d'expertise du Docteur F... que le préjudice corporel subi par O... K... du fait de son traumatisme crânien accidentel du 13/08/1991 a présenté une aggravation depuis l'expertise médicale initiale et la transaction conclue en 1993 ; que sur le plan juridique, il résulte des motifs qui précèdent que la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction conclue en 1993 n'était pas opposable à O... K... concernant l'aggravation de son préjudice corporel ; que l'appelant est dès lors fondé à se prévaloir de l'application des articles L.211-9 et suivants du code des assurances ; que le Docteur F... n'a pas, dans son rapport clos le 1/05/2013, fixé expressément une date de consolidation de l'état de santé de O... K... , mais il résulte implicitement de la teneur de ce rapport que la consolidation était acquise ; que, dès lors, et conformément à la demande de O... K... , le point de départ du délai légal de présentation de l'offre définitive d'indemnisation incombant au BCF sera fixé au 1/05/2013, date de clôture du rapport d'expertise, et le point de départ du cours des intérêts au taux légal doublé sera fixé au mardi 1/10/2013 ; que le BCF n'a pas produit ses conclusions de première instance du 1/12/2015 en violation de l'article 9 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne justifie pas du montant de l'offre d'indemnisation contenue dans celles-ci ; que le montant de cette offre n'est pas davantage mentionné dans l'exposé du litige figurant dans le jugement dont appel ; qu'en conséquence, le BCF ne démontre pas qu'il ait présenté, le 1/12/2015, une offre d'indemnisation qui n'aurait pas été manifestement insuffisante et qui aurait interrompu le cours des intérêts au taux légal doublé ; qu'il ne peut dès lors être tenu compte que de l'offre d'indemnisation présentée par le BCF dans ses conclusions d'appel sus-visées notifiées le 21/02/2018, d'un montant total de 16.493.04 C à titre principal et de 1.424.520,24 C à titre subsidiaire ; que cette offre subsidiaire dont le montant avoisine le triple de l'indemnisation allouée par la Cour, a arrêté le cours des intérêts au taux légal doublé ; qu'en principe, le montant de l'offre d'indemnisation non manifestement insuffisante constitue l'assiette des intérêts au taux légal doublé ; que toutefois, en l'occurrence, et en application de la disposition finale de l'article L.211-13 du code des assurances, cette assiette sera réduite au montant de l'indemnisation allouée par la Cour, la différence existant entre l'offre du BCF et l'indemnisation judiciairement allouée constituant une circonstance non imputable à ce dernier (arrêt, p. 20) ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, d'où il résultera l'absence d'aggravation des préjudices réparés par la transaction homologuée le 27 juillet 1993, et, partant, l'absence d'obligation pour le BCF de formuler une nouvelle offre d'indemnisation à ce titre, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné le BCF à payer à M. K... les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 556.028,29 € majorée de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Corse du 1er octobre 2013 au 21 février 2018, capitalisables annuellement à compter du 25 novembre 2016, date de la demande, jusqu'au 21 février 2018, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, À TITRE SUBSIDIAIRE, lorsque l'offre prévue à l'article L. 211-9 du code des assurances n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ; que cette offre peut être formulée par voie de conclusions ; qu'en ce cas, elle n'a pas être produite aux débats, puisqu'elle résulte d'une pièce de la procédure, dont la juridiction comme les parties ont nécessairement connaissance ; qu'en l'espèce, le BCF faisait valoir qu'il avait formulé une offre subsidiaire d'indemnisation à la fois complète et suffisante dans des conclusions de première instance signifiées le 1er décembre 2015 (concl., p. 56 § 4) ; que pour écarter cette prétention, la cour d'appel a considéré que le BCF n'avait pas produit ces écritures à hauteur d'appel, et ne justifiait pas, dès lors, du montant de l'offre d'indemnisation contenue dans celles-ci, dont elle a relevé qu'elle était mentionnée par le jugement dont appel (arrêt, p. 20) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que, s'agissant d'une pièce de la procédure, le BCF n'avait pas à la produire à hauteur d'appel, la cour d'appel qui, dès lors qu'elle avait constaté l'existence de cette offre d'indemnisation, aurait dû en vérifier la teneur, a violé les articles 9 et 132 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; 3°) ALORS QU'À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, le BCF a déposé de premières écritures devant le cour d'appel qu'il a fait signifier le 19 janvier 2017 ; que ces écritures comportaient, à titre subsidiaire, une offre d'indemnisation comparable à celle reproduite dans ses conclusions récapitulatives, signifiées le 21 février 2018 ; qu'en décidant qu'une offre complète et suffisante d'indemnisation avait été formulée le 21 février 2018, sans rechercher s'il ne résultait pas des écritures signifiées le 19 janvier 2017 qu'une telle offre avait déjà été formulée à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. Moyen produit au pourvoi n° T 18-23.157 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. K... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la réparation du préjudice subi par M. K... au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 157.292 € et d'AVOIR limité la condamnation du Bureau central français à lui payer, à compter du 1er mai 2018, une rente trimestrielle et viagère de 632 € en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, ladite rente étant révisable au 1er janvier de chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et devant être suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge de O... K... en milieu médical pour une durée supérieure à 45 jours ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « perte de gains professionnels futurs ; O... K... fait valoir : - que ses tentatives d'insertion professionnelle auraient échoué, en raison de ses séquelles de nature cognitive, de sorte que sa perte de gains professionnels serait totale, - que son frère serait titulaire d'un brevet de technicien supérieur d'assistant technique ingénieur, - que ses deux soeurs seraient titulaires d'un diplôme de niveau baccalauréat + 5 et exploiteraient l'une un commerce et l'autre une agence de voyages, - que, par analogie avec le cursus universitaire et professionnel des autres membres de la fratrie, la perte indemnisable de gains inhérente au lissage de l'ensemble d'une carrière professionnelle et de la perte de droits à la retraite devrait être fixée à la somme de 2.000 € par mois, à partir de l'âge de 21 ans, - que l'indemnisation devrait être allouée pour moitié par capitalisation viagère avec application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 au taux de 0,50 %, et pour moitié sous forme de rente trimestrielle, soit : > 2.000 € * 12 mois * 49,394 * 50 % = 592.728 € > rente trimestrielle de 2.000 € * 3 mois * 50 % = 3.000 €. Le BCF fait valoir : - que l'affirmation de O... K... selon laquelle il ne pourrait jamais exercer la moindre activité professionnelle serait douteuse, dès lors qu'il est titulaire du baccalauréat, - que l'intéressé se référerait à la qualification et à la rémunération professionnelle de ses frère et soeurs, mais n'en justifierait pas. A titre subsidiaire, le BCF offre une indemnisation basée sur une perte de chance de 50 % de percevoir un revenu net mensuel médian de 1.772 € à partir de l'âge de 29 ans, avec capitalisation viagère en application du barème BCRIV 2017, soit : 1.772 € * 12 mois * 35,10 * 50 % = 373.183,20 €. O... K... invoque une perte de gains professionnels résultant de son incapacité d'insertion professionnelle elle-même provoquée par les séquelles cognitives de son traumatisme crânien subi accidentellement le 13/08/1991, révélées au cours de son enfance et de son adolescence postérieurement à la transaction conclue en 1993. Sa demande est donc recevable pour les motifs énoncés supra concernant l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Sur le fond, ainsi que le relève avec pertinence le BCF, O... K... , en méconnaissance de l'article 9 du code de procédure civile, n'a produit aucun justificatif des diplômes ni de la rémunération professionnelle de ses frère et soeurs. Dès lors, il ne peut être retenu un revenu de référence de 2.000 € net par mois auquel O... K... aurait pu prétendre, sans l'existence de ses séquelles de nature cognitive, par référence au contexte socio-culturel de la fratrie. En l'absence d'autre élément d'appréciation dûment justifié, il convient de retenir, à titre de référence, le salaire médian, en France, invoqué par le BCF, s'élevant à 1.772 € net par mois. Dans la mesure où O... K... a obtenu son baccalauréat malgré ses séquelles cognitives, il sera considéré que, sans ses séquelles, il aurait eu une chance importante d'acquérir une formation lui permettant d'accéder à ce niveau de rémunération. Il sera dès lors retenu, à titre de rémunération de référence, une perte de chance de 90 % d'accéder au salaire médian, soit un montant mensuel net de 1.594,80 €. Concernant la capacité de gains de O... K... compte tenu de ses séquelles de nature cognitive, le Docteur F... a énoncé en page 10 de son rapport : "en juin 2008, il a eu son baccalauréat, assez juste dit-il. (...) Depuis juin 2008, il ne s'est essayé qu'à un travail saisonnier. Il aurait voulu s'engager dans un BTS électrotechnique, mais n 'a pas été reçu dans cette filière sélective. Il s'est présenté pour un engagement dans l'armée, la gendarmerie, la police, les pompiers. (...) Il a été récusé et déclaré inapte définitivement en janvier 2008. Il semble que ce verdict, pourtant apparemment évident vu les difficultés visuelles et les séquelles motrices, l'ait fortement perturbé. Aujourd'hui, il n'a pas d'idée de ce qu'il pourrait faire. Il a tenté quelques travaux saisonniers dans une blanchisserie industrielle où on l'aurait trouvé trop lent. De même, la cueillette des clémentines ou des fraises n'aurait pas été très facile pour lui du fait d'une lenteur ou d'une inadaptation". Par ailleurs, le rapport du stage en UEROS suivi à Angers du 21/03 au 21/10/2011 est conclu comme suit : "Monsieur K... semble indécis quant à son projet professionnel, il a des difficultés à exprimer ses intérêts et motivations, il n'est pas prêt à s'investir sur le plan professionnel tant que sa procédure d'indemnisation ne sera pas terminée. Ses projets professionnels ne sont pas toujours en concordance avec ses propres difficultés, même si ce stage UEROS lui a permis de se rendre compte de celles-ci. Monsieur K... montre peu d'intérêt à l'exercice d'un métier même s'il a su s'adapter au rythme de travail en Entreprise Adaptée. Il a les capacités pour un travail en Entreprise Adaptée". En vertu de l'article L.5213-15 alinéa 2 du code du travail, le travailleur handicapé employé par une entreprise adaptée perçoit un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC, dont le montant mensuel net actuel est de 1.173,60 €. Il résulte des éléments qui précèdent et notamment de l'évaluation des capacités professionnelles de O... K... faite lors du stage en UEROS d'une durée de 7 mois, que ce dernier est apte au travail en entreprise adaptée et que sa capacité de gains professionnels est dès lors égale à la valeur du SMIC. En dernier lieu, dans la mesure où O... K... a obtenu son baccalauréat malgré ses séquelles cognitives, il sera considéré que, sans ses séquelles, il aurait pu obtenir un diplôme d'enseignement supérieur et ne serait vraisemblablement pas entré dans la vie active avant l'âge d'au moins 21 ans, comme il l'invoque lui-même. Il résulte des éléments d'appréciation qui précèdent que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de O... K... sera liquidée comme suit, selon les modalités mixtes qu'il sollicite, et avec capitalisation viagère pour tenir de la perte de droits à la retraite et application du barème publié par la Gazette du Palais en 2017 au taux de 0,50 % élaboré sur la base des données économiques et financières les plus récentes : - du 30/03/2008 au 30/04/2018 : (1.594,80 € - 1.173,60 €) * 121 mois = 50.965 € - à compter du 1/05/2018 (O... K... étant âgé de 31 ans) : > (1.594,80 € - 1.173,60 6) * 12 mois * 42,073 * 50 % = 106.327 € total en capital 157.292 € > rente trimestrielle de (1.594,80 € - 1.173,60 €) * 3 mois * 50 % 632 € » ; ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en évaluant à 421,20 euros (1772 x 0,9 - 1.173,60) la base mensuelle servant au calcul de la perte de gains professionnels futurs de la victime, quand le Bureau central français proposait lui-même de retenir comme base de calcul la somme supérieure de 886 euros (1772 x 0,5), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour limiter l'indemnisation de la victime au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, la cour d'appel a retenu qu'en vertu de l'article L.5213-15 alinéa 2 du code du travail, le travailleur handicapé employé par une entreprise adaptée perçoit un salaire qui ne peut être inférieur au SMIC, dont le montant mensuel net actuel est de 1.173,60 €, en sorte que la capacité de gains professionnels de M. K... est dès lors égale à la valeur du SMIC ; qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en l'espèce, pour limiter l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. K... , la cour d'appel a estimé que ce dernier est apte au travail en entreprise adaptée et que sa capacité de gains professionnels est dès lors égale à la valeur du SMIC en sorte qu'il convient de déduire de la rémunération mensuelle de référence à laquelle il aurait pu prétendre, le montant d'un SMIC pour calculer sa perte de gains futurs ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que depuis juin 2008, M. K... ne s'est essayé qu'à un travail saisonnier, qu'il aurait voulu s'engager dans un BTS électrotechnique, mais n'a pas été reçu dans cette filière sélective, qu'il s'est présenté pour un engagement dans l'armée, la gendarmerie, la police, les pompiers mais qu'il a été récusé et déclaré inapte définitivement en janvier 2008, qu'il a tenté quelques travaux saisonniers dans une blanchisserie industrielle où on l'aurait trouvé trop lent et que de même, la cueillette des clémentines ou des fraises n'aurait pas été très facile pour lui du fait d'une lenteur ou d'une inadaptation et que ses projets professionnels ne sont pas toujours en concordance avec ses propres difficultés, ce dont il résultait que sa perte de gains professionnels futurs était totale et qu'elle ne pouvait être diminuée du montant d'un SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.