Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mai 1990, 89-11.509

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1990-05-30
Cour d'appel de Douai (1re chambre civile)
1988-11-23

Texte intégral

Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antoine Y... demeurant ... (Nord), 2°/ Mme Catherine Y... née X... demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de : 1°/ M. Pierre Z... demeurant à Tourcoing (Nord), ..., 2°/ la société Thuin, dont le siège social est ... les Raches (Nord), 3°/ le GAN Incendie Accident, dont le siège est ..., 4°/ la société SMABTP dont le siège social est ..., 5°/ la société anonyme à responsabilité limitée Verhenne Construction dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Pierre Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Thuin et du Gan Incendie et Accident, de Me Odent, avocat de la société SMABTP, les conclusions de Me Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 novembre 1988), que les époux Y..., maîtres de l'ouvrage, ont entrepris de faire construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, la société Verhenne Construction, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), étant chargée du gros oeuvre et la société Thuin, assurée auprès de la société Groupe d'assurance nationale incendie accident (GAN), devant réaliser la charpente ; que trois murs pignon s'étant effondrés le 14 août 1985 sous l'effet du vent, avant que la charpente soit terminée, les époux Y... ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de M. Z... dans l'effondrement des pignons et de la charpente, alors, selon le moyen, que l'architecte doit veiller au respect des délais d'exécution et à la bonne coordination des travaux ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que l'effondrement résultait de ce que l'entreprise Thuin n'avait pas respecté le délai de quinze jours que l'architecte lui avait imparti, à compter de début juillet, pour éléver la charpente et, en raison de ce retard, avait interrompu le chantier début août, en négligeant de contreventer l'ouvrage inachevé ; qu'ainsi la cour d'appel qui constate que le délai d'exécution des travaux était dépassé depuis trois semaines, et que l'abandon du chantier nécessitait le contre-ventement de la construction inachevée, ne pouvait se borner à relever que le 13 août 1985, veille du dommage M. Z... avait mis en garde l'entreprise Thuin contre les risques d'effondrement des pignons, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si, par une surveillance normale des délais d'exécution des travaux qui n'avaient pas été respectés, l'architecte aurait pu éviter le dommage ; que la cour d'appel a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant retenu qu'au cours d'une réunion de chantier du 28 juin 1985 il avait été prévu, en présence du représentant de la société Thuin, que celle-ci pourrait commencer les travaux de charpente la semaine suivante, que le chantier avait été livré au charpentier qui avait commencé son travail, que le 7 août l'architecte s'était plaint de n'avoir trouvé personne sur le chantier en indiquant que manifestement on n'y avait pas travaillé depuis plusieurs jours, que par une lettre adressée le 13 août suivant à la société Thuin il avait dénoncé ce nouveau retard et l'attitude irresponsable de l'entreprise à ne pas poursuivre le chantier, alors que les pignons étaient élevés et risquaient la prise au vent, la cour d'appel, qui a pu en déduire une absence de faute de l'architecte, a légalement justifié sa décision de ce chef

Sur le second moyen

: Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en réparation du préjudice résultant du retard dû à l'arrêt des travaux après le sinistre, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que la prolongation de l'état de suspension des travaux n'était pas étrangère à l'indécision et à l'inertie du maître de l'ouvrage tout en constatant que celui-ci a essuyé un refus de prise en charge de son assurance et qu'il a mis les entrepreneurs en demeure de faire jouer leurs assurances respectives ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions du 15 septembre 1988 qu'à la suite de la lettre du 30 avril 1986, aux termes de laquelle la SMABTP se déclarait prête à autoriser la reconstruction de l'ouvrage effondré, leur conseil avait mis en août 1986 les divers intervenants en demeure d'exécuter les travaux mais que personne ne les avait entrepris ; qu'ainsi en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir la diligence des époux Y... pour la reprise des travaux, la cour d'appel qui s'est contentée de relever l'existence de l'offre de pré-financement de la SMABTP pour considérer que la prolongation de la suspension des travaux n'était pas totalement étrangère à l'indécision et à l'inertie du maître de l'ouvrage a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que l'architecte et les entrepreneurs sont responsables du retard dans l'exécution des travaux dans la mesure de leur part, dans la réalisation du dommage ; qu'ainsi en se bornant à retenir que "la prolongation de l'état de suspension des travaux n'est pas totalement étrangère à l'indécision et à l'inertie du maître de l'ouvrage", ce qui exclut que l'attitude des époux Y... en soit la seule cause, sans rechercher dans quelle mesure M. Z..., les entreprises Verhenne et Thuin et leurs assureurs ont contribué à la prolongation de la suspension des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu

qu'ayant retenu que par lettre du 30 avril 1986 la SMABTP avait fait savoir à l'expert judiciaire qu'elle se déclarait prête à autoriser la société Verhenne Construction à reconstruire l'ouvrage dans le cadre d'une solution de préfinancement et pour le compte de qui il appartiendra, que la situation sur le chantier n'avait en rien évolué jusqu'au 27 avril 1987, date à laquelle l'architecte avait mis en demeure les entreprises de reprendre les travaux et provoqué la résiliation des contrats, que du fait de l'entreprise Thuin responsable du sinistre, les époux Y... avaient subi un nouveau et important retard à l'édification de leur maison qui néanmoins pouvait reprendre à compter de la fin du mois d'avril 1986, et qu'aucune faute caractérisée n'était établie à l'encontre de l'architecte, la cour d'appel, qui a condamné in solidum la société Thuin et son assureur à réparer le préjudice complémentaire des époux Y..., issu directement du sinistre, a, sans se contredire et sans avoir à répondre à de simples allégations, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ;