Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 février 1997, 94-22.068

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1997-02-26
Cour d'appel de Rennes (5e chambre)
1994-10-25

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la Société vitréenne d'abattage (SVA), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Fernand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SVA, de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Rennes, 25 octobre 1994) que M. X... était salarié d'une société Guérin qui, mise en redressement judiciaire, a été reprise, sur décision d'un tribunal de commerce du 15 juillet 91, par la Société vitréenne d'abattage (SVA) que celle-ci a licencié M. X..., qu'un conseil de prud'hommes a condamné la SVA à payer à son salarié diverses indemnités en application, notamment, d'un avenant à son contrat de travail, que sur appel de la SVA, la cour d'appel, le 26 octobre 1993, a confirmé le jugement, augmentant le montant des indemnités et que le pourvoi de la SVA a été rejeté, qu'elle avait, entre temps, formé un recours en révision contre l'arrêt du 26 octobre 1993, par assignation du 22 juillet 1994 ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la SVA fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors que, selon le moyen, d'une part, M. X... n'avait pas soulevé, dans ses conclusions, le moyen tiré de la prétendue forclusion de l'action en révision formée par la Société vitréenne d'abattage, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc excédé les limites du litige et violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que ce faisant, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions de M. X... et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; de troisième part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prétendue forclusion de l'action en révision formée par la Société vitréenne d'abattage sans rouvrir les débats et soumettre ce moyen à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et enfin, qu'il appartient au défendeur, qui invoque la forclusion de l'action, de rapporter la preuve que la demande a été formée après l'expiration des délais impartis par la loi; qu'ainsi la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 du Code civil et 596 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu

que l'arrêt en relevant que la SVA "prétend n'avoir eu connaissance de la cause de ce recours qu'au mois de juin 1994" n'a fait que reprendre les termes de la "citation en recours en révision " qui précisait qu'elle avait "diligenté ce recours dans le délai de l'article 596 du nouveau Code de procédure civile" et après avoir exactement rappelé que la charge de la preuve repose sur la SVA qui doit agir dans le délai de 2 mois, c'est par des constatations relevant de son pouvoir souverain que la cour d'appel énonce, répondant ainsi aux propres écritures de la SVA, que celle-ci ne justifie pas de la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments ouvrant droit selon elle à ce recours; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

tel que reproduit en annexe :

Mais attendu

que la décision attaquée étant légalement justifiée par le motif qui a été vainement critiqué par le premier moyen, le second moyen ne peut être accueilli dès lors qu'il fait état d'un motif surabondant;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la SVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.