Cour de cassation, Troisième chambre civile, 22 juin 2017, 14-19.631

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-22
Cour d'appel de Douai CHAMBRE 1 SECTION 2
2014-03-05

Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10250 F Pourvoi n° C 14-19.631 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Romain X..., 2°/ Mme Noémie Y..., épouse X..., domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à Mme Marie-Chantal Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Madame Z... recevable en son action ; AUX MOTIFS QUE les époux X... ont procédé à la dépose de la clôture située entre leur lot et la parcelle n° [...] à usage d'impasse, dans un premier temps sur une largeur correspondant au parking qu'ils ont créé pour quatre véhicules entre l'habitation et l'impasse du Fournil, et depuis lors empruntent ce passage avec leurs véhicules automobiles et ceux de leurs visiteurs y compris ceux des entreprises qui ont participé aux travaux de rénovation de leur immeuble ; que cet état de fait est avéré par deux constats d'huissier respectivement daté du 30 mai 2011 établi à la demande de Madame Z... pour la conservation de ses droits avant toute transformation et un second daté du 24 avril 2012, postérieurement aux travaux réalisés par les époux X... comprenant la dépose de la clôture et la création du parking ; qu'engagée suivant acte délivré le 26 avril 2012, soit d'une part dans l'année du trouble (postérieur au 30 mai 2011) et, d'autre part, bénéficiant d'une possession qui était jusque-là paisible depuis l'acquisition de l'immeuble par Madame Z..., et à tout le moins depuis une année avant l'apparition du trouble, l'action de Madame Z... est recevable sur le fondement de la protection possessoire ; que la démolition de la clôture séparant les deux propriétés et l'usage de l'impasse par les époux X... et toutes personnes de leur chef, à pied ou au moyen d'un véhicule automobile, constituent un trouble manifeste à la possession (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les actions possessoires ne sont ouvertes qu'aux personnes qui justifient d'une possession ou d'une détention utile dans l'année précédant le trouble invoqué ; qu'en jugeant recevable l'action possessoire formée le 26 avril 2012 par Madame Z... à l'encontre des époux X... en tant qu'elle bénéficiait d'une possession qui était jusque-là paisible depuis l'acquisition de l'immeuble et, à tout le moins, depuis une année avant l'apparition du trouble, sans rechercher si, en la présence de la clôture depuis déposée par les époux X..., Madame Z... justifiait d'une possession utile dans l'année précédant le trouble invoqué, la Cour d'appel a violé les articles 2279 du Code civil et 1264 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'action possessoire n'appartient qu'à celui qui exerce sur le terrain litigieux une possession continue, non interrompue et non équivoque ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en considérant, pour juger recevable l'action possessoire de Madame Z..., que celle-ci bénéficiait d'une possession jusque-là paisible depuis l'acquisition de son immeuble et à tout le moins depuis une année avant l'apparition du trouble, sans rechercher si cette possession était continue, non interrompue et non équivoque et dans quelle mesure, comme l'établissaient des extraits cadastraux produits par les époux X..., ce dernier caractère n'était pas réuni, la SCI CLEROLOU y figurant comme propriétaire de l'impasse du Fournil, qualité de nature à remettre en cause la réalité de la possession de Madame Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la réintégrande, action possessoire, suppose une dépossession par voie de fait grave, non un simple trouble de la possession ; qu'enfin, et en toute occurrence encore, en ajoutant, pour faire droit à la réintégrande litigieuse, que la démolition de la clôture séparant les deux propriétés et l'usage de l'impasse par les époux X... et toutes personnes de leur chef, à pied ou au moyen d'un véhicule automobile, constituaient un trouble manifeste à la possession, sans constater l'existence d'une voie de fait troublant la paix publique par sa gravité ni la réalité d'une dépossession permanente de Madame Z..., la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1264 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné aux époux X... de supprimer l'accès par eux créé sur l'impasse du Fournil cadastrée section [...] pour rejoindre leur propriété cadastrée [...], et ce sous astreinte, et de remettre en état les ouvrages dans leur état avant la voie de fait, sous astreinte également, notamment en procédant à la réparation des dommages causés au goudron à la jonction du parking privé, en supprimant tout branchement au réseau d'assainissement indivis et en réimplantant une clôture grillagée de même type que la précédente ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1267 du Code de procédure civile, les époux X..., défendeurs au possessoire, ne peuvent agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble ; que tel n'est pas le cas ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 30 mai 2013 puisque depuis le jugement déféré, les époux X... ont procédé, d'une part, à l'enlèvement de l'intégralité de la clôture séparant les parcelles n° [...] et n° [...], et, d'autre part, ont condamné l'accès direct de leur immeuble sur la voie publique par la pose de panneaux obturant leur portail à double battant ; qu'il en résulte que, depuis au moins le 30 mai 2013, et malgré le jugement rendu le 15 janvier 2013, les époux X... accèdent à la voie publique uniquement par l'accès qu'ils ont créé sur la parcelle [...] à usage d'impasse ; qu'à titre subsidiaire, les époux X... objectent qu'ils ne peuvent être condamnés à se clore et à reposer la clôture qui leur appartient privativement ; que cette considération, outre que le caractère privatif n'est pas démontré, est indifférente dans le présent litige, puisqu'il s'agit de mettre fin à un trouble de la possession par la remise en état des lieux ; que les époux X... soutiennent encore que la preuve n'est pas rapportée qu'ils ont raccordé leur réseau d'eaux usées au réseau de lotissement situé dans l'impasse, puisqu'en réalité, le lotissement ne dispose pas d'un réseau privé mais d'un réseau commun avec leur propre fonds ; qu'or l'arrêté de lotissement prévoit expressément la création d'un réseau d'évacuation des eaux usées dont le regard est situé dans l'impasse ; qu'il résulte des photographies aux débats que les époux X... ont installé sur leur fonds en limite de l'ancienne clôture un égout qui a été raccordé à celui du lotissement ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions relatives à la remise en état des lieux (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'action possessoire de Madame Z... entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs ayant condamné les époux X... à démolir les ouvrages existants et à remettre en état ceux antérieurs, chefs qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; qu'en toute hypothèse, en déboutant les époux X..., défendeurs au possessoire, de leurs demandes tendant, notamment, à ce qu'ils ne soient pas condamnés à se clore et à reposer la clôture qui leur appartenait privativement, en tant que cette considération était indifférente puisqu'il s'agissait de mettre fin à un trouble de la possession par la remise en état des lieux et que le caractère privatif n'était pas démontré, cumulant ainsi la protection possessoire et le fond du droit, la Cour d'appel a violé l'article 1265 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en condamnant les époux X... à remettre en état l'égout litigieux, motifs pris que l'arrêté de lotissement prévoyait expressément la création d'un réseau d'évacuation des eaux usées dont le regard était situé dans l'impasse et qu'il résultait des photographies produites que les époux X... avaient installé sur leur fonds en limite de l'ancienne clôture un égout raccordé à celui du lotissement, sans examiner l'acte du vente du 24 janvier 2011, titre de propriété des époux X... dont il ressortait l'existence du raccordement litigieux, de sorte que les époux X... ne pouvaient être condamnés à aucune remise en état, la Cour d'appel, qui a dénaturé par omission cet acte, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en toute hypothèse encore, en se déterminant de la sorte pour condamner les époux X... à remettre en état l'égout litigieux, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de ces derniers faisant valoir qu'avaient seulement été ôtées les grandes dalles de béton qui se trouvaient au-dessus des regards, ceux-ci, en béton, ayant été remplacés par des plaques de fonte, sans que l'écoulement des eaux n'en soit modifié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à payer à Madame Z... la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE les aménagements effectués par les époux X... et la circulation des véhicules et leur stationnement devant les fenêtres de son séjour sont constitutifs d'une faute et à l'origine d'un préjudice moral et de jouissance qu'il convient de réparer par l'octroi de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, p. 5) ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré recevable l'action possessoire de Madame Z... entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant condamné les époux X... à des dommages-intérêts, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seul un fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en toute hypothèse, en se contentant, pour condamner les époux X... à verser à Madame Z... la somme de 1.000 €, de considérer que les aménagements effectués par les époux X... et la circulation des véhicules et leur stationnement devant les fenêtres de son séjour étaient constitutifs d'une faute et à l'origine d'un préjudice moral et de jouissance, sans caractériser de faute des époux X... à l'origine de ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.