Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2011, 2010/08760

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2010/08760
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MEETIC
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL16 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3135237
  • Parties : MEETIC SA / 2L MULTIMÉDIA SARL ; A (Dalibor) ; N (Edouard, Hong Kong)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2010
  • Président : Monsieur Eugène LACHACINSKI
  • Avocat(s) : Maître Claire J, Maître Alain B de la SELAS Alain B
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2011-11-04
Tribunal de grande instance de Paris
2010-03-05

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 04 NOVEMBRE 2011 Pôle 5 - Chambre 2Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08760. Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS3ème Chambre 2ème Section - RG n° 06/15651. APPELANTE :SA MEETICprise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [...]92100 BOULOGNE-BILLANCOURT,représentée par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour, assistée de Maître Claire J, avocat au barreau de PARIS, toque B 264. INTIMÉE :SAS 2L MULTIMEDIAprise en la personne de son Président,ayant son siège social Park Nord, Les Pleiades 74370 METZ TESSY,représentée par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistée de Maître Alain B de la SELAS Alain B, avocat au barreau de PARIS, toque E 241. INTIMÉ PROVOQUÉ :Monsieur Dalibor Areprésenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour, assisté de Maître Julie R plaidant pour le Cabinet L & P Association d'avocat, avocat au barreau de PARIS, toque R 241. INTIMÉ PROVOQUÉ :Monsieur Edouard NNon représenté.(Assignation délivrée le 10 mars 2011 selon les formalités de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965 - Lettre recommandée retournée avec mention 'Non réclamée'). COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 6 octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET

: Par défaut, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La société MEETIC, éditeur d'un site internet de rencontres est titulaire de la marque française verbale 'MEETIC' déposée le 5 décembre 2001 et enregistrée sous le numéro 01 3 135 237 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 38, 39, 41 et 42 ; Indiquant avoir constaté que le nom de domaine 'meetnic.com' avait été enregistré par Edouard NOMICO et que la société 2L MUTIMEDIA éditait un site accessible à cette adresse en parfaite méconnaissance de ses droits, la société MEETIC les a, par acte du 30 octobre 2006, assignés devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque sur le fondement des articles L.713-3 et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, atteinte à l'image et à la notoriété et concurrence déloyale aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de transfert de nom de domaine et de publication, paiement de dommages intérêts (300.000 euros pour la contrefaçon en ce qui concerne 'meetic', 300.000 euros pour la contrefaçon en ce qui concerne 'meetic-club', 500.000 euros en concurrence déloyale du fait de l'adresse internet www.meetnic.com, 500.000 euros du fait de l'adresse internet www.meetic-club.com, 500.000 euros pour atteinte à son image et à sa notoriété eu égard à l'adresse www.meetnic.com, 500.000 euros pour les mêmes motifs eu égard à l'adresse www.meetic-club.com) ainsi que d'une indemnité de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par actes des 16 et 21 février 2007, la société MEETIC a également assigné aux mêmes fins devant la même juridiction Dalibor A, propriétaire du nom de domaine 'meetic-club.com' lequel permettait d'accéder à un site internet édité par la société 2L MULTIMÉDIA ; Par ordonnance du 11 mai 2007, le magistrat de la mise en état constatait le désistement d'instance et d'action de la société MEETIC à l'égard de Dalibor A, conséquence d'une transaction intervenue entre les parties ; Le 21 juin 2007, la société 2L MULTIMÉDIA assignait en intervention forcée Dalibor A aux fins de condamnation avec exécution provisoire à lui payer en ses lieu et place les montants de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société MEETIC ainsi que la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ordonnance du 7 décembre 2007, le magistrat de la mise en état a notamment : - donné acte à la société MEETIC de son désistement d'instance et d'action à l'égard de Edouard N, - constaté l'extinction de l'instance et de l'action à l'égard de Edouard N et le dessaisissement de la juridiction, - débouté la société 2L MULTIMÉDIA de sa demande de production des accords transactionnels conclus entre Edouard N et Dalibor A ; La société 2L MUTIMEDIA qui a pour activité l'édition de sites de rencontres sur internet www.easyrencontre.com et www.easyflirt.com, expose avoir constaté que le site internet accessible à l'adresse www.chat.fr édité par la société MB-PRO, affiliée à la société MEETIC, diffusait des photographies de personnes inscrites sur son site et renvoyait vers deux sites éditant les contenus de la sociétés MEETIC ; Estimant que la société MB-PRO avait utilisé des photographies lui appartenant afin d'assurer la promotion de services offerts par la société MEETIC, la société 2L MULTIMÉDIA a assigné le 15 juin 2007 en intervention forcée devant la même juridiction la société MB-PRO en concurrence déloyale pour qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le même jour, la société 2L MULTIMÉDIA a assigné en intervention formée la société CIBLECLICK, plate-forme d'affiliation qui a mis en relation la société MEETIC et la société MB PRO ; Le 16 avril 2008, la société 2L MULTIMÉDIA a assigné Edouard N en intervention forcée devant la même juridiction aux fins notamment de la garantir de toutes éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d'être prononcées contre elle au profit de la société MEETIC ; Le 14 novembre 2008, la société 2L MULTIMÉDIA a assigné en intervention forcée Maître BS, mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société MB-PRO ; Par jugement du 5 mars 2010, le tribunal a : - déclaré les demandes formées par la société MEETIC à l'encontre de la société 2L MULTIMÉDIA recevables mais mal fondées et l'en a déboutée, - dit que les appels en garantie formés par la société 2L MULTIMÉDIA à l'encontre de Edouard N et Dalibor A sans objet, - débouté la société 2L MULTIMÉDIA de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de dommages intérêts formée par la société 2L MULTIMÉDIA à l'encontre de Maître Bernard S es qualités de liquidateur judiciaire de la société MB PRO, - déclaré les demandes reconventionnelles formées par la société 2L MULTIMÉDIA à l'encontre de la société MEETIC recevables mais mal fondées, - débouté la société CIBLECLICK devenue la société AFFILINET FRANCE de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; La société MEETIC a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 16 avril 2010 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par lesquelles la société MEETIC demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - rejeter l'intégralité des demandes formées par la société 2L MULTIMÉDIA, - dire qu'en utilisant l'adresse 'meetnic.com', en l'hébergeant, en la diffusant et en l'exploitant , la société 2L MULTIMÉDIA s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque MEETIC en application de l'article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle et d'atteinte à la renommée de ladite marque en application de l'article L.713-5 du même code, - faire interdiction à la société 2L MULTIMÉDIA d'utiliser tout terme identique ou similaire à celui de la marque MEETIC dont elle est propriétaire, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, - dire qu'en utilisant l'adresse 'meetic-club.com' et 'meetnic,' et en l'exploitant pour re- router les internautes vers son site principal 'Easyflirt', la société 2L MULTIMÉDIA s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon à son encontre en application des dispositions des articles L.713-3 et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, - condamner la société 2L MULTIMÉDIA à lui payer une somme de 300.000 euros au titre de la contrefaçon par usage en ce qui concerne 'meetnic.com'et une somme d'un même montant au titre de la contrefaçon par usage en ce qui concerne 'meetic- club.com', - dire que ces deux adresses de redirection sont hébergées et éditées par la société2L MULTIMÉDIA qui a un rôle actif, ne se bornant pas à stocker des données reçues mais fournissant des adresses de redirection, des scripts et le contenu de ses propres sites, - dire que la société 2L MULTIMÉDIA devra prendre toutes mesures pour préserver ses droits sur sa marque, - dire que la société 2L MULTIMÉDIA ne pouvait ignorer la marque MEETIC et les sites de la société MEETIC, se déclarant elle-même son principal concurrent, et déclarant procéder à la validation des adresses de redirection soumises à son approbation dans le cadre de ses affiliations en marque blanche, origine des rémunérations des affiliés et de 65% de son chiffre d'affaires, - dire que la société 2L MULTIMÉDIA s'est rendue coupable de concurrence déloyale, et en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 500.000 euros au titre de l'adresse www.meetnic.com et une somme d'un même montant au titre de l'adresse www.meetic-club.com,, - dire que la société 2L MULTIMÉDIA devra être condamnée à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à son image et à sa notoriété eu égard à l'adresse www.meetinic.com, - dire que la société 2L MULTIMÉDIA devra être condamnée à lui verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à son image et à sa notoriété eu égard à l'adresse www.meetic.club.com, - dire que la société MB-PRO était affiliée à la société 2L MULTIMÉDIA qui lui fournit les scripts, - dire que la société 2L MULTIMÉDIA ne démontre pas ses droits sur les deux photographies, - débouter la société 2L MULTIMÉDIA de sa demande à hauteur de la somme de 4.000.000 euros concernant les deux photographies figurant sur le site de la société MB-PRO, - autoriser la publication du dispositif de l'arrêt dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la société 2L MULTIMÉDIA et ce, dans la limite de 4.500 euros par insertion respectivement en ce qui concerne www.meetnic.com et www.meetic- club.com; - ordonner l'insertion du dispositif de la décision aux frais de la société 2L MULTIMÉDIA concernant www.meetnic.com et www.meetic-club.com sur la page d'accueil du site Easyflirt.fr de la société 2L MULTIMÉDIA, sur son site internet accessible à l'adresse www.easyflirt.fr en son intégralité ou par extrait en partie supérieure de la page d'accueil dudit site en caractère Times New Roman de taille 12, de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, avec comme titre 'Communiqué judiciaire' en taille 14, et ce, pour une période de 30 jours continue et dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à venir, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - condamner la société 2L MULTIMÉDIA à lui verser la somme de 80.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par lesquelles la société 2L MULTIMÉDIA demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, - de rejeter toutes les demandes formées par la société MEETIC, - dire Dalibor A infondé en toutes ses demandes et l'en débouter, à l'exception de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il a seul la qualité d'éditeur du contenu litigieux, à titre principal de : - infirmer la décision déférée en qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société MEETIC à son encontre relatives aux griefs de contrefaçon de la marque française MEETIC n° 3135237, d'atteinte à l' image et à la notoriété de MEETIC, de concurrence déloyale, de confusion dans l'esprit du public et de détournement de clientèle basés sur les faits suivants : - création et édition du site www.meetnic.com - création, conception, fabrication, édition, diffusion et hébergement du site www.meetic-club.com - acquisition, réservation, utilisation et exploitation des noms de domaine meetnic.com et meetic.club-.com à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevables les demandes de la société MEETIC à son encontre, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes de la société MEETIC à son encontre, dans tous les cas, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles qu'elle a formées à l'encontre de la société MEETIC, - infirmer le même jugement en ce qu'il a déclaré mal fondées les demandes reconventionnelles qu'elle a formées à l'encontre de la société MEETIC et l'a débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, et statuant à nouveau, à titre principal, - dire qu'en application des transactions signées par la société MEETIC d'une part avec Dalibor A et d'autre part Edouard N, la société MEETIC est remplie de ses droits et a renoncé à son action pour l'ensemble des griefs de contrefaçon de la marque française MEETIC n° 01 313 52 37, d'atteinte à l'im age et à la notoriété de MEETIC, de concurrence déloyale, de confusion dans l'esprit du public et de détournement de clientèle, basés sur les faits de : - création et édition du site www.meetnic.com - création, conception, fabrication, édition, diffusion et hébergement du site www.meetic-club.com - acquisition, réservation, utilisation et exploitation des noms de domaine meetnic.com et meetic-club.com,

en conséquence

, - dire irrecevables les demandes formulées par la société MEETIC à son encontre relatives aux griefs de contrefaçon de la marque MEETIC n° 01 313 52 37, d'atteinte à l'image et à la notoriété de MEETIC, de concurrence déloyale, de confusion dans l'esprit du public et de détournement de clientèle, basés sur les faits de : - création et édition du site www.meetnic.com - création, conception, fabrication, édition, diffusion et hébergement du site www.meetic-club.com - acquisition, réservation, utilisation et exploitation des noms de domaine meetnic.com et meetic-club.com, à titre principal, de : - dire que la société MEETIC ne démontre pas que la marque française MEETIC n° 313 52 37 jouit d'une renommée au sens de l'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle ni qu'elle constitue une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et, en conséquence, de dire que ladite marque n'est pas une marque de renommée ni une marque notoire, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait recevables les demandes de la société MEETIC à son encontre de : - dire que les faits litigieux sont le fait exclusif respectivement de Dalibor A et de Edouard N et qu'ils ne lui sont pas imputables, - dire qu'elle n'est ni éditeur, ni hébergeur des sites www.meetnic.com et www.meetic-club.com, qu'elle ne les a pas créés, conçus, fabriqués et qu'elle ne les a pas diffusés, - dire qu'elle n'a pas acquis, réservé, utilisé ni exploité les noms de domaine meetnic.com et meetic-club.com, et qu'elle a informé ses affiliés de la nécessité de respecter les droits des tiers et a agi promptement auprès respectivement de Dalibor A et de Edouard N après avoir eu connaissance sur notification de la société MEETIC de la violation alléguée de ses droits par ces deux affiliés, - dire qu'elle n'est pas directement responsable des faits commis par ceux-ci, qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon de la marque MEETIC et aucun acte susceptible d'engager sa responsabilité civile, tant sur le fondement de l'article L.715-5 du code de la propriété intellectuelle que sur celui des articles 1382 et 1383 du code civil, que ce soit notamment au titre d'une prétendue atteinte à la marque notoire, à l'image et à la notoriété de MEETIC, de prétendus actes de concurrence déloyale, de parasitisme, de confusion dans l'esprit du public, de détournement de clientèle ou de pratique commerciale trompeuse, à titre encore plus subsidiaire de : - dire que la société MEETIC ne caractérise aucun fait distinct de ceux déjà invoqués au titre de la contrefaçon, et en particulier d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé en exécution des transactions signées par la société MEETIC respectivement avec Dalibor A et de Edouard N et donc de la débouter de toutes ses demandes de dommages intérêts, - condamner Dalibor A à la relever et à la garantir de toutes les condamnations relatives au nom de domaine meetic-club.com, au site www.meetic-club.com ou au contenu de ce site qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner Edouard N à la relever et à la garantir de toutes les condamnations relatives au nom de domaine meetnic.com au site www.meetnic.com ou au contenu de ce site qui pourraient être prononcées à son encontre, dans tous les cas de : - dire qu'elle est titulaire des droits d'auteur attachés aux photographies litigieuses reproduites sans son autorisation par la société MB-PRO sur son site www.chat.fr, - dire que ces photographies constituent un avantage concurrentiel et une valeur économique propre lui appartenant, - dire qu'en reproduisant et représentant de manière non autorisée ces photographies sur son site www.chat.fr, la société MB-PRO a violé les droits de propriété intellectuelle lui appartenant et a commis des actes de contrefaçon de droit d'auteur, - dire qu'en détournant à son préjudice les outils de promotion qui ont été mis à sa disposition, en l'espèce les photographies, à charge d'en faire un usage déterminé, en l'espèce la promotion des services qu'elle édite, la société MB-PRO a commis une faute, - dire que la société MB-PRO a créé une confusion entre le service qu'elle proposait et le service de son concurrent la société MEETIC et ainsi commis une faute, - dire que la société MB-PRO a commis des actes de concurrence déloyale trompeuse au sens de l'article L.121-1 du code de la consommation, - dire que la société MB-PRO a commis une faute en se plaçant dans son sillage et en détournant à son profit les investissements financiers et humains mis en œuvre pour assurer la promotion de son site et en copiant, à titre lucratif, et de façon injustifiée, la valeur économique que constituent ces photographies, - dire qu'en sa qualité d'affilieur, la société MEETIC est tenue notamment d'une obligation d'informer les affiliés du nécessaire respect des droits des tiers et d'une obligation d'agir promptement pour mettre fin aux agissements illicites de ses affiliés une fois qu'elle a connaissance de tels agissements, - dire qu'elle a notifié les 3 et 16 novembre 2006 à la société MEETIC la violation de ses droits par la société MB-PRO en lui demandant d'agir, - dire qu'en ne faisant cesser les agissements de la société MB-PRO que le 27 mars 2007, la société MEETIC a manqué à son obligation d'action et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du code civil, - en conséquence, condamner la société MEETIC à lui payer la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, - dire que la société MEETIC a agi en justice de manière abusive compte tenu de son intention de nuire et de sa légèreté blâmable, la condamner à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive avec les intérêts légaux à compter de sa demande de condamnation en première instance, soit le 24 novembre 2006, - dire que l'ensemble des astreintes commencera à courir passé le délai de deux jours à compter de la signification de l'arrêt, - dire que les astreintes prononcées seront productives d'intérêt au taux légal et que la cour se réservera le pouvoir de liquider les astreintes prononcées, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter de la première demande, - condamner la société MEETIC à lui payer la somme de 80.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal, - condamner la société MEETIC aux entiers dépens, y compris dans l'hypothèse où elle serait déboutée de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société MEETIC ou de ses demandes à l'encontre de Dalibor A et de Edouard N ; Vu les dernières conclusions de Dalibor A signifiées le 16 août 2011 par lesquelles il demande à la cour, à titre principal de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il avait seul la qualité d'éditeur et de débouter la société 2L MULTIMÉDIA de son action à son encontre en raison du désistement d'instance et d'action formé par la société MEETIC, subsidiairement de : - dire qu'il a parfaitement exécuté ses engagements contractuels à l'égard de la société 2L MULTIMÉDIA, de rejeter l'ensemble des demandes formées par cette dernière et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR QUOI, la COUR : Sur la recevabilité à agir de la société MEETIC : Invoquant les dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, la société 2L MULTIMÉDIA soutient que les transactions conclues entre Edouard N et Dalibor A privent la société MEETIC de toute qualité pour agir contre elle ; Elle puise dans les termes de l'assignation du 30 octobre 2006 dans laquelle il lui était fait reproche ainsi qu'à Edouard N et Dalibor A d'avoir commis des actes de contrefaçon de la marque MEETIC et de concurrence déloyale et dans ceux des transactions, lesquelles mentionnaient que la société MEETIC s'estimait remplie de ses droits vis-à-vis des deux propriétaires de noms de domaine, la preuve que l'objet du litige déterminé par les prétentions de la société MEETIC a été définitivement examiné ; que la société MEETIC ayant expressément renoncé à un droit dans le cadre de ces transactions, cette renonciation pouvait également être invoquée par les autres intéressés, tiers à l'acte ; elle s'estime par conséquent bien fondée à bénéficier des termes des conventions signées par Edouard N et Dalibor A et à soutenir que la société MEETIC est irrecevable à agir contre elle ; Si l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties est assurément identique, à savoir pour la société MEETIC, la condamnation de la société 2L MULTIMÉDIA ainsi que de Edouard N et de Dalibor A pour des actes de contrefaçon de la marque MEETIC et de concurrence déloyale, il convient de noter que la société 2L MULTIMÉDIA a été mise en cause sur le fondement de griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale distincts de ceux reprochés aux propriétaires de nom de domaine ; En effet, la page 2 de l'assignation délivrée les 20 octobre 2008 et la page 3 de celle délivrée le 16 février 2007 mentionnent que la société 2L MULTIMÉDIA était recherchée en sa qualité d'éditrice et d'hébergeur des sites 'meetnic' et 'meetic- club.com' tandis qu'Edouard N et Dalibor A ne l'étaient que comme propriétaires de nom de domaine ayant contrefait la marque MEETIC ; L'action engagée à l'encontre d'Edouard N et de Dalibor A puise son fondement dans des griefs de contrefaçon différents de ceux imputés à la société 2L MUTIMEDIA, il s'ensuit que cette dernière ne peut bénéficier des termes des transactions et que la fin de non-recevoir opposée à la société MEETIC par la société 2L MUTIMEDIA doit être rejetée ; Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ; Sur la contrefaçon de la marque MEETIC numéro 01 3 135 237 : La société MEETIC fait grief à la société 2L MULTIMÉDIA d'être l'hébergeur et l'éditeur des sites accessibles aux adresses 'meetnic.com' et 'mettic-club.com' dont l'usage constituerait selon elle la contrefaçon de la marque MEETIC dont elle est titulaire ; La société MEETIC critique en cela la décision déférée en ce qu'elle a jugé qu'il ne saurait être déduit des constatations établies par les procès-verbaux d'huissier des 3 octobre 2006 et 1er février 2007 la preuve que la société 2L MULTIMÉDIA est éditrice, c'est-à-dire la personne qui détermine les contenus mis à la disposition du public des sites incriminés ; La société MEETIC reproche également à la société 2L MUTIMEDIA de ne pas décrire précisément la façon dont elle procède avec ses affiliés ; elle expose que la société 2L MULTIMÉDIA pratique le principe d'affiliation en marque blanche qui consiste, pour qui le souhaite, d'avoir une adresse internet avec une page d'accueil sans aucun contenu propre au titulaire du nom de domaine et de renvoyer l'internaute vers les sites de la société 2L MULTIMÉDIA ; elle soutient encore que la société 2L MULTIMÉDIA est non seulement l'hébergeur des deux sites internet incriminés mais également leur éditeur ; Il est admis que le système d'affiliation consiste pour un éditeur d'un site internet à autoriser des tiers à reproduire sur leurs propres sites internet tout ou partie du contenu de son site afin que soient promus et commercialisés ses produits ; Selon la société 2L MULTIMÉDIA, l'affiliation peut se faire au moyen de différentes techniques : - l'insertion de liens hypertextes sur le site internet de l'affilié renvoyant au site de l'affilieur, - l'insertion de fenêtres internes (frames) sur le site de l'affilié, leur permettant d'inclure au sein de leur site internet les pages du site internet ou le service de l'affilieur, - la création de sous-domaines dédiés aux affiliés sous un domaine de premier niveau appartenant à l'affilieur, lequel met à la disposition de l'affilié un sous-domaine de type http://affilie.affilieur.com ; dans ce cas, l'affilieur héberge les pages internet appartenant à ses affiliés ; Il résulte des diverses écritures qu'Edouard N et Dalibor A, propriétaires des noms de domaine 'meetnic.com' et 'meetic-club.com'ont conclu respectivement les 17 septembre et 16 octobre 2006 un contrat d'affiliation Easyflirt-partners.biz avec la société 2L MULTIMÉDIA ; ces contrats ont pour objet de définir les modalités respectives de collaboration entre Easyrencontre et les affiliés lesquels doivent installer sur leur site respectif des liens URL vers la partie du site Easyrencontre qu'ils auront auparavant personnalisée ; En l'espèce, le contrat conclu entre Edouard N et la société 2L MULTIMÉDIA a institué une affiliation par sous-domaine en permettant au premier d'éditer un sous- site accessible à l'adresse http://1envie.easyrencontre.com hébergé par la société 2L MULTIMÉDIA éditeur du site internet www.easyrencontre.com ; Edouard N a ensuite inséré sur son site internet www.meetnic.com un lien hypertexte profond vers ce sous-domaine ; De même, en ce qui concerne Dalibor A qui a créé six sous-sites, la société 2L MULTIMÉDIA étant éditeur du site internet www.carasexe.com ; Dalibor A a ensuite inséré sur son site internet www.meetic-club.com un lien hypertexte profond vers ses sous-sites ; Il s'ensuit que la société 2L MULTIMÉDIA n'est hébergeur que des pages qui correspondent aux sous-domaines affectés aux affiliés, tels ceux http://www.1envie.easyrencontre.com pour Edouard N ou l'un des six sous-sites dont http://lover.love.carasexe.com etc....pour Dalibor A ; Référence faite aux termes des contrats d'affiliation sus-visés, le paragraphe 3 stipule que Easyrencontre s'engage sur le plan technique à mettre à la disposition de l'affilié notamment les URLs de redirection vers la partie de Easyrencontre réservée à l'affilié ainsi que les interfaces de personnalisation de Easyrencontre de la partie de l'affilié; il y est également précisé que l'affilié ne recevra aucune instruction, aucun ordre ou conseil de quelque nature que ce soit de la part d'Easyrencontre ; Le paragraphe 4 de ce contrat prévoit également que l'ensemble des liens sera mis en place par l'affilié sous sa seule et entière responsabilité ; Il y est stipulé que l'affilié s'engage : - à ne pas modifier de quelque manière que ce soit le code source 'html' communiqué par Easyrencontre et plus généralement tous les éléments techniques d'affiliation ; - à ne pas présenter les liens hypertextes d'une manière susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public entre son site affilié et le site d'Easyrencontre..... Il se porte garant de tout le contenu qu'il met à disposition sur son site et garantit que ce contenu n'est pas contraire à la loi et aux usages de l'internet ; Le paragraphe 8 ajoute que l'affilié est seul responsable de la marche opérationnelle de son site ainsi que de son contenu et le paragraphe 9 complète que chaque partie assume la responsabilité du contenu de son site et est seul responsable des informations et éléments de toutes natures diffusés sur le réseau internet par le biais de son site ; chaque partie est responsable du référencement de son propre site ; Il s'infère des termes de ces contrats ainsi que des explications fournies par la société intimée, que quand bien même la société 2L MULTIMÉDIA possède un intérêt dans l'exploitation commerciale des sites de ses affiliés, tant Edouard N que Dalibor A disposaient seuls de la maîtrise de leur site respectif, que ce soit dans le choix du nom de domaine, de l'hébergeur de leur site ou encore du contenu de ces sites ; De ce qui précède, il résulte que la société MEETIC ne rapporte pas la preuve des actes directement et personnellement imputables à la société 2L MUTIMEDIA ; elle ne démontre pas quel contrôle cette dernière aurait pu ou dû exercer sur les noms de domaine choisis par ses affiliés ; pas plus ne démontre-t-elle à l'aide des deux constats d'huissier des 3 octobre 2006 et 1er février 2007 que la société 2L MULTIMÉDIA aurait pu ou dû contrôler le contenu des sites appartenant à ses deux affiliés qui en sont seuls responsables ; La société 2L MULTIMÉDIA n'a donc commis aucune faute à l'encontre de la société MEETIC ; elle a rempli ses obligations à l'égard de ses affiliés : - d'information en les prévenant par contrat de tous risques d'atteinte aux droits des tiers, - de contrôle dans la limite de la connaissance qu'elle avait de l'existence du nom de domaine qui renvoyait vers les sous-sites et - d'action notamment dans le cas de survenance d'un acte manifestement illicite commis par son affilié dont elle aurait eu connaissance et qui l'aurait obligée à intervenir pour faire cesser le trouble ; Or, il résulte des pièces versées aux débats que la société 2L MULTIMÉDIA a promptement réagi dès que l'information d'atteinte à la marque MEETIC lui est parvenue, le 31 octobre 2006 en ce qui concerne le site d'Edouard N et le 6 février 2007 en ce qui concerne le site de Dalibor A ; La société MEETIC ne saurait pas davantage reprocher à la société 2L MUTIMEDIA de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 6.2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ; En conséquence, la société MEETIC ne saurait imputer à la société 2L MUTIMEDIA qui n'est ni hébergeur, ni éditeur des sites litigieux une quelconque faute engageant sa responsabilité civile ; Il convient in fine de remarquer que la société MEETIC a reconnu ce fait dans une lettre datée du 21 juin 2006 dans laquelle elle écrivait à la société 2L MULTIMÉDIA 'Nous sommes parfaitement conscients, qu'en tant qu'affilieur, Easyrencontre n'est pas responsable des agissements de ses affiliés'; Le jugement déféré qui a débouté la société MEETIC de l'intégralité des demandes fondées sur les actes de contrefaçon, d'atteinte à la marque notoire et de concurrence déloyale formées à l'encontre de la société 2L MUTIMEDIA sera donc confirmé ; Sur la demande en garantie formée par la société 2L MUTIMEDIA à l'encontre de Edouard N et de Dalibor A : En l'absence de condamnation de la société 2 L MUTIMEDIA au profit de la société MEETIC, cette demande est devenue sans objet ; Sur les demandes formées par la société 2L MUTIMEDIA : La société 2L MUTIMEDIA soutient que l'exploitation sans autorisation de photographies par la société MB-PRO serait fautif et engendrerait un important préjudice que la société MEETIC, en sa qualité d'affilieur, doit réparer ; La société 2L MUTIMEDIA prétend que par l'utilisation à son profit de photographies pour promouvoir ses services, la société MEETIC a bénéficié des investissements qu'elle a réalisés et qu'une partie substantielle des dépenses d'investissements qu'elle a engagés a profité à la société concurrente ; que cette dernière n'a en outre pas pris les mesures qui s'imposaient pour mettre fin aux agissements de la société MB-PRO alors qu'elle y avait été invitée à plusieurs reprises ; Elle invoque également une atteinte à son image résultant de l'utilisation des photographies lui appartenant par un affilié de MEETIC créant ainsi un risque de confusion entre des sociétés concurrentes et un préjudice moral généré par l''attitude particulièrement offensive de MEETIC qui cherche sciemment à perturber et déstabiliser son principal concurrent' ; Mais la société MEETIC réplique pertinemment que la société 2L MUTIMEDIA n'a toujours pas rapporté la preuve de ses droits sur les deux photographies de particuliers figurant sur le site www.chat.fr de la société MB-PRO, affiliée de la société 2L MUTIMEDIA . Comme devant les premiers juges, la société 2L MUTIMEDIA ne détermine ni identifie les photographies dont elle se prévaut ; elle n'explique également pas en quoi elle disposerait d'un droit accordé par des particuliers sur leur image à son profit ; En conséquence, en l'absence de preuve rapportée que la société 2L MUTIMEDIA est titulaire de droit sur ces photographies, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, les demandes formées pour obtenir réparation de l'atteinte portée aux investissements qui auraient été réalisés, à l'image de la société intimée et de son préjudice moral devant être rejetées ; Sur la demande formée par la société 2L MUTIMEDIA pour procédure abusive : La société 2L MUTIMEDIA estime avoir subi un préjudice du fait que la procédure judiciaire engagée contre elle par la société MEETIC l'a été de manière abusive avec une intention de nuire et une légèreté blâmable ; Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une réparation pécuniaire que lorsqu'il est démontré que l'action engagée est fautive et a occasionné un préjudice ; Or il n'est pas démontré que la société MEETIC a outrepassé ses droits et engagé sa responsabilité en assignant la société 2L MUTIMEDIA, puis en faisant appel de la décision qui l'a déboutée de ses demandes, le litige les opposant devant être replacé dans un contexte de rude concurrence ; Sur les demandes de Dalibor A : Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que Dalibor A était le seul éditeur du site www.meetic-club.com, ; Il apparaît en revanche équitable que Dalibor A conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel ; P A R C E S M O T I F S Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 mars 2010 en toutes ses dispositions,

Déboute

les sociétés MEETIC et 2L MUTIMEDIA ainsi que Dalibor A de l'ensemble de leurs demandes formées en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.