Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2014, 2011/17111

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/17111
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE ; MARQUE
  • Marques : INSTYLER
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 000933627-001 ; 000933627-002 ; 971727
  • Parties : MM & R PRODUCTS Inc (États-Unis) ; TRE MILANO LLC (États-Unis) ; NOVELLIA BEAUTY SARL / PRODIS SAS

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2016-02-02
Tribunal de grande instance de Paris
2014-06-20

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 Juin 2014 3ème chambre 3ème section N° RG: 11/17111 DEMANDERESSES Société MM & R PRODUCTS INC 5010North Parkway Calabasas Suite 205 CALIFORNIA 91302 USA Société TRE MILANO LLC [...] Culver city . CALIFORNIE 90230 USA Société NOVELLIA BEAUTY, SARL [...] Sophia-Antipolis Cedex BP 309 06410 06410 BIOT représentées par Maître Florence WATRIN de l'Association W BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J46 DEFENDERESSE Société PRODIS, SAS [...] 93110 ROSNY SOUS BOIS représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0786 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie SALORD Vice Présidente, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, Juge Nellv. CHRETIENNOT. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 5 Mai 2014, tenue publiquement, devant Marie SALORD, Mélanie BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société de droit américain MM&R PRODUCTS Inc. indique avoir conçu et développé un fer muni d'un cylindre chauffant polissant rotatif et de quatre rangées de libres de brosse alignées. Le 30 avril 2008, elle a procédé au dépôt des modèles communautaires du fer à coiffer auprès de l'OHMI, qui ont été enregistrés le 12 juin 2008 sous les numéros 000933627-0001 et 000933627-0002. La société MM&R PRODUCTS Inc. expose avoir consenti une licence exclusive à Page 1 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html la société de droit américain TRE MILANO LLC portant notamment sur les droits de propriété intellectuelle attachés au fer à coiffer rotatif par contrat du 5 avril 2007. La société TRE MILANO LLC expose procéder à ce titre à la fabrication de fers à coiffer rotatifs sous la marque internationale visant la communauté européenne INSTYLER qu'elle a enregistrée auprès de l’OMPI le 10 juillet 2008 pour les « fers électriques pour coiffer les cheveux » en classe 9 sous le n° 971727. La société TRE MILANO LLC a consenti à la société NOVELLIA BEAUTY une sous-licence exclusive de sa marque ainsi que le droit exclusif de distribuer les modèles notamment dans les pays de l'Union européenne. Ce contrat de licence relatif à la marque INSTYLER a fait l'objet d'une inscription sur le registre communautaire des dessins et modèles le 23 juillet 2010, La société NOVELLIA BEAUTY a. à son tour, conclu des partenariats exclusifs avec des sociétés basées dans chacun des pays de l'Union pour leur permettre de distribuer le fer à coiffer INSTYLER. Un partenaire italien de la société NOVELLIA BEAUTY, la société NEW PLANET l'a alertée de l'existence d'annonces publiées sur le site internet « www.dmail.it » proposant à la vente un fer à coiffer selon elle contrefaisant, les annonces litigieuses étant par ailleurs illustrées par un film de présentation du fer à coiffer authentique INSTYLER. La société NOVELLIA BEAUTY indique avoir constate que la société de droit italien DMEDIA COMMERCE, spécialisée dans la vente à distance, qui édilte le site internet « www.dmail.it » à destination de l'Italie, éditait également ce site à destination du Portugal, de la Roumanie, de la République Tchèque et de l'Espagne, les produits pouvant en outre être achetés depuis tous les pays européens via le site en langue anglaise « www.dmai.eu. ». Dans le cadre d'une commande revue par la société NEW PLANET en Italie, la société NOVELLIA BEAUTY indique avoir constaté que le produit livré par la société DMEDIA COMMERCE était une contrefaçon reproduisant à l'identique non seulement les modèles déposés par la société MM&R PRODUCTS, mais également la marque INSTYLER. La société NOVELLIA BEAUTY expose avoir constaté par ailleurs que la mention « Importé par Prodis SAS F-93110/Fabriqué en Chine » figurait sur le mode d'emploi du produit et était reproduite sur l'étiquette apposée sur le fer à coiffer. Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 octobre 2011. Ses sociétés demanderesses ont été autorisées à commettre un huissier afin qu'il procède notamment aune saisie contrefaçon au siège de la société PRODIS situé à ROSNY SOUS BOIS. Les opérations de saisie diligentées le 7 novembre 2011 par Maître Fabienne A, huissier de justice à Bagnolet ont révélé selon la demanderesse que la société PRODIS : • aurait commandé, le 17 décembre 2010. 1 008 fers au prix unitaire de 10$ à la société chinoise NINGBO YINZHOU SENIOR TRADING CO; • a établi une « fiche produit » du fer à coiffer contrefaisant reprenant notamment les visuels de la société TRE MI LANO : • aurait vendu au total, entre le 17 février et le 26 mai 2011. 920 fers à coiffer estimés contrefaisants à la société DMEDIA COMMERCE au prix unitaire de 14.60 € HT ; • détiendrait actuellement, dans les entrepôts de la société BLD INTERNATIONAL au Havre, 87 fers à coiffer estimés contrefaisants référencés SB228. Page 2 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html Par courrier en date du 8 novembre 2011, le conseil des sociétés NOVELLIA BEAUTY, MM&R PRODUCTS et TRE MILANO LLC a mis en demeure la société BLD INTERNATIONAL de ne pas se dessaisir des 87 fers à coiffer références SB228 et dénommés Combine Styler Chauffant Rotatif Brosse. Par courrier en réponse du 25 novembre 2011, la société BLD INTERNATIONAL a répondu qu'elle disposait, dans ses entrepôts, de 84 fers à coiffer et lui a indiqué « garder à disposition les produits litigieux ». C'est dans ces conditions que par acte du 28 novembre 2011, les sociétés MM & R PRODUCTS Inc.. TRE MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY ont assigné la société PRODIS devant la présente juridiction. Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 27 janvier 2014, les sociétés MM & R PRODUCTS Inc., TRE MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY demandent au tribunal de : Vu les modèles communautaires enregistrés sons les numéros 000933627-0001 et 000933627-0002 : Vu les articles L.513-3 al.3, L.515-1. L52I-5 et 1,521-8 al.1 et 2 du code de la propriété intellectuelle ; Vu la marque n° 971727 déposée le 10 juillet 2008 ; Vu les articles L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle Vu l'article 19 du règlement CE n°6/2002 ; Vu l'article 9 du règlement CE n°40/94 du 20 décemb re 1993 et du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 ; Vu l'article 1382 du code civil ; • REJETER des débats les quatre pièces ne 18.19.21 et 24 rédigées en langue anglaise et sans traduction par la société PRODIS sous les intitulés suivants : • Pièce P18 P18USD606253 • Pièce P19 STYLER RECHERCHE GOOGLE • Pièce P21 P21 US4084282 • Pièce P24 P24 US3376875 • DIRE ET JUGER que les fers à coiffer «Combiné Styler chauffant rotatif brosse » dénommés aussi « MOT ROTATING IRON BRUSH » importes et commercialisés par la société PRODIS portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle des sociétés MM&R PRODUCTS et TRE MILANO LLC sur les modèles communautaires enregistrés sous les numéros 000933627-0001 et 000933627- 0002 ; • DIRE ET JUGER que la reproduction, par la société PRODIS du fer à coiffer INSTYLER sur l'emballage, le mode d'emploi et la fiche produit du fer à coiffer litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle des sociétés MM&R PRODUCTS et TRE MILANO LLC sur les modèles communautaires enregistrés sous les numéros 000933627-0001 et 000933627-0002 ; • CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société MM&R PRODUCTS la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles : • CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société TRE MILANO LLC la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles ; - DIRE ET JUGER que la reproduction, par la société PRODIS de la marque INSTYLER sur le fer à coiffer litigieux, sur la housse vendue avec le produit, sur Page 3 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html l’emballage du fer à coiffer contrefaisant et sur la fiche produit, porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société TRE MILANO LLC sur la marque INSTYLER enregistrée auprès de l'OMPI sous le numéro 971727 le 10 juillet 2008 • CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société TRE- MILANO LLC la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du préjudice subi du tait des actes de contrefaçon de marque : • DIRE ET JUGER que la société PRODIS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société NOVELLIA BEAUTY; • CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société NOVELLIA BEAUTY la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros) en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale : • FAIRE INTERDICTION à la société PRODIS d'importer, de vendre, exposer ou commercialiser les fers à coiffer «Combiné Styler chauffant rotatif brosse » dénommés aussi « HOT ROTATING IRON BRUSH » et. plus généralement, tout fer à coiffer reprenant les caractéristiques des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 et/ou reproduis ant ou imitant la marque INSTYLE R n '971727 déposée le 10 juillet 2008. sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée ; • ORDONNER sous contrôle d'huissier aux frais de la société PRODIS, la destruction des fers à coiffer «Combiné Styler chauffant rotatif brosse » dénommés aussi « HOT ROTATING IRON BRUSH » détenus en stock par la société BLD INTERNATIONAL en ce compris les 87 fers à coiffer listés dans l'inventaire remis à l'huissier aux termes des opérations de saisie du 7 novembre 2011 dans le mois qui suivra la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 .000 € (mille euros) par jour de retard ; • CONDAMNER la société PRODIS à publier en partie haute de la page d'accueil du site internet http://prodis.net/preprod/index.php (ou de tout site internet qui pourrait lui être substitué), en dehors de tout encart publicitaire et sans autre mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, dans un encadré occupant un quart de la page d'accueil, en caractères gras de mille suffisante pour occuper l'intégralité de l'encart, pendant une durée de 1 mois, dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, le communiqué suivant, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard : « Par décision du .............. 2014, le tribunal de grande instance de Paris a jugé que les fers à coiffer « Combiné Styler chauffent rotatif brosse » commercialisés par la société PRODIS portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société MM&R PRODUCTS titulaire de modèles communautaires sur le fer à coiffer INSTYLER, ainsi qu’aux droits de la société TRE MILANO LLC, son licencié et de la société NOVELLIA BEAUTY distributeur exclusif du fer à coiffer INSTYLER.

En conséquence

, la société PRODIS a été condamnée à indemniser le préjudice des sociétés demanderesses et à cesser sous astreinte de mettre à disposition du public ces produits contrefaisants.». • ORDONNER la publication de ce communiqué judiciaire aux frais avancés de la société PRODIS dans le mensuel LE CAM, l'hebdomadaire LSA et le mensuel COIFFURE DE PARIS, dans la limite de 4.000 € HT (quatre mille euros hors taxes) par insertion, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 2.000 € (deux mille euros) par jour de retard passé ce délai : • SE RESERVER la liquidation des astreintes : Page 4 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html • CONDAMNER la société PRODIS à payer aux sociétés MMR PRODUCTS. TRE MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY, ensemble, une somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; • ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ; • CONDAMNER la société PRODIS aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais et émoluments des huissiers instrumentaires ayant procédé aux opérations de saisie, dont distraction au profit de Maître Florence WATRIN. avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 17 mars 2014, la société PRODIS demande au tribunal de : Vu les articles 6 CEDH, 9, 12. 15, 16 du code de procédure civile. Dire et juger les sociétés MM&R Products, Milano NLC et Novelia Beauty irrecevables et mal fondées en leurs fins, demandes et conclusions, dont de rejet des pièces communiquées par Prodis 18, 19. 21. 24 donc les débouter Vu le considérant 9 de la directive 98/71, l'article 14 du règlement 6/2002, la jurisprudence C-32/08 FEIA Dire et juger que chacune des 11 caractéristiques opposées par la société MM & R Products résultent exclusivement d'apparences fonctionnelles donc ne sont pas susceptibles de protection à titre de dessins ou modèles communautaires En conséquence, prononcer la nullité des dessins ou modèles communautaires 00933627-0001 et 00933627-0002, dire et juger la société MM & R Products irrecevable et mal fondée en ses prétentions de contrefaçon donc la débouter - Dire et juger les sociétés Tre Milano et Novellia Beauty irrecevables et mal fondées en leurs demandes consécutives aux prétendues atteintes de contrefaçon de dessins ou modèles communautaires, donc les débouter Vu les articles 3.2 et 5 (considérants 13 et 14) de la directive 98/71, considérant 14 et les articles 4.1 et 6 du règlement 6/2002 Dire et juger que les dessins ou modèles communautaires opposés par la société MM & R Products sont dépourvus de caractère individuel en conséquence en prononcer la nullité et débouter la société MM & R Products de ses prétentions de contrefaçon Dire et juger les sociétés Tre Milano et Novellia Beauty irrecevables et mal fondées en conséquence de la nullité des dessins ou modèles communautaires précités pour défaut de caractère individuel en conséquence les débouter A titre subsidiaire sur la contrefaçon de modèles - direct juger que la société MM & R Products invoque de nouvelles caractéristiques fonctionnelles, différentes de celles prétendument protégeables, pour affirmer la contrefaçon de ses droits - en conséquence, dire et juger la société MM & R Products irrecevable et mal fondée en ses prétentions de contrefaçon et la débouter - constater que la société Prodis se réserve toute observation sur la comparaison du produit sur le terrain de la contrefaçon dans l'attente de la réplique de la société Page 5 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html MM & R Products Vu les articles la directive 2008/95 et du règlement 207/2009 Vu la marque européenne « INSTYLER » n° 09/71.727 - dire et juger la marque « INSTYLER » dépourvue de caractère distinctif en raison du terme générique et descriptif pour désigner des fers électriques pour coiffer les cheveux - en conséquence, prononcer la nullité de la marque donc dire et juger la société Tre Milano irrecevable et mal fondée en contrefaçon de marque européenne, l’en débouter - dire et juger la société Novellia Beauty irrecevable et mal fondée à invoquer un quelconque acte de concurrence déloyale consécutif à une quelconque atteinte de marque donc la débouter - dire et juger que la marque « INSTYLER » 09/71727 ne désigne aucun service de distribution ou de diffusion donc la société Tre Milano est irrecevable à invoquer un quelconque monopole sur ces services - dire et juger que la société Prodis n'a commis aucun acte de fabrication des produits mais uniquement des actes d'importation et de revente à une société italienne grossiste - en conséquence, dire et juger qu'en vertu du principe de spécialité, la société Tre Milano est irrecevable et mal fondée à arguer d'un acte de contrefaçon de sa marque faute de protection donc l'en débouter - dire et juger que la .société Novellia Beauty est irrecevable et mal fondée à invoquer un quelconque acte de concurrence déloyale fondé sur une quelconque contrefaçon de marque donc la débouter - à titre subsidiaire, sur la contrefaçon, dire et juger la société Tre Milano qu'elle ne justifie aucun acte d'exploitation personnelle sur le territoire européen, en conséquence la débouter - constater que la société Prodis se réserve tout moyen pour faire valoir en réplique Vu l'article 1382 du code civil - dire et juger que la société Novellia Beauty ne justifie d'aucune exploitation personnelle sur le territoire mais invoque l'exclusivité de distribution des produits par des tiers au litige - en conséquence, dire et juger la société Novellia Beauty irrecevable et mal fondée à invoquer un quelconque préjudice donc la débouter - dire et juger que la société Novellia Beauty ne démontre et ne justifie aucun acte de concurrence déloyale qui permette de mettre en cause la responsabilité civile de la société Prodis en conséquence, débouter la sociélé Novellia Beauty Vu les ADPIC, dont les articles 40.3 et 43, la directive 2004/48 (considérant 26 et article 13), le règlement Rome II 804/2007 (considérant 32 et article 8), les articles L.52 1-7 et L.716-14 du code de propriété intellectuelle, considérés en conformité avec les ADPIC, la directive 2004/48 et le règlement Rome II, conformément à la primauté des règles internationales et communautaires et aux jurisprudences Jacques V Page 6 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html - dire et juger que les sociétés MM & R Products, Tre Milano et Novellia Beauty ne démontrent pas et ne justifient pas, pour chacune d'entre elles et selon chacun des chefs de préjudices invoqués de contrefaçon de dessins ou modèles, de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, que la société Prodis ait agi en connaissance de cause ou, à titre subsidiaire, l'adéquation de chacune des mesures indemnitaires sollicitées avec la réalité des préjudices subis pour chacun des chefs et pour chacune des demanderesses - en conséquence, débouter les sociétés MM & R Products, Tre Milano et Novellia Beauty de leurs demandes - à titre subsidiaire, dire et juger que la totalité des indemnités auxquelles pourrait être malgré tout condamnée la société Prodis ne saurait dépasser la somme de 5.830 euros - en tout état de cause, dire et juger les demandes de publications ni justifiées, ni fondées - en conséquence débouter les demanderesses. Vu les articles 694 à 706 du code de procédure civile condamner, in solidum, chacune des sociétés, MM & R Products, Tre Milano et Novellia Beauty à verser, chacune, une indemnité de 3.600 euros à la société Prodis en compensation des frais que celle-ci a dû engager pour sa défense et non compris dans les dépens - condamner in solidum, les sociétés MM & R Products, Tre Milano et Novellia Beauty aux dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon, avocat aux offres de droit. Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile - ordonner l'exécution provisoire du jugement au bénéfice de la société Prodis, nonobstant appel et sans condition préalable d'une quelconque garantie personnelle ou réelle - à titre subsidiaire, ne prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en cas de condamnation prononcée contre la société Prodis, que sur les mesures d'interdiction à l'exclusion de celles de publication, de destruction, par nature irrémédiables et privatives de l'efficacité d'un recours éventuel contre le jugement à intervenir, et d'indemnisations, à tout le moins soumettre chacune à une garantie personnelle à première demande de chacune des bénéficiaires. La clôture a été prononcée le 8 avril 2014. MOTIFS Sur la demande tendant à écarter des débats communiquées des pièces 18, 19, 21, 24 communiquées par la société PRODIS Les sociétés demanderesses demandent d'écarter des débats les quatre pièces 18, 19, 21 et 24 rédigées en langue anglaise et non traduites, versées tardivement aux débats par la société PRODIS. La défenderesse expose en réponse que les demanderesses sont domiciliées et exercent leurs activités aux Etats-Unis et n'ont donc aucune difficulté à comprendre les pièces en anglais, celles-ci se suffisant par ailleurs à elles-mêmes. Sur ce. Page 7 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html Le seul fait qu'une pièce produite ne soit pas rédigée en langue française n'est pas un motif justifiant que celle-ci soit écartée des débats, cette circonstance ayant en revanche un effet sur sa force probante, qui sera appréciée souverainement par le tribunal qui ne pourra considérer comme telle que les pièces dont des éléments sont exploitables tant par lui même que par les parties. Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces 18, 19, 21, 24 communiquées par la société PRODIS au seul motif qu'elles sont rédigées en langue anglaise et non traduites. Sur la titularité des droits de la société MM&R PRODUCTS Selon la société PRODIS, la société MM&R PRODUCTS ne démontre pas être titulaire des droits sur les dessins et modèles communautaires qu'elle invoque dans la mesure où selon l'article 14 du règlement CE 6/2002, le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit, et la société demanderesse ne justifie pas d'un contrat entre elle et le créateur du modèle en cause. La défenderesse estime que dès lors que la preuve de la qualité d'ayant-droit n'est pas faite par l'identification du ou des créateurs, de la réalité et du contenu de leur/s création/s et d'un contrat conforme aux exigences rappelées par la jurisprudence FEIA de la CJUE les modèles doivent être annulés conformément à l'article 25 c) du règlement 6/2002, toute convention se rapportant aux modules, invoquée pour justifier les qualités et intérêts à agir respectifs de Tre Milano et Novellia Beauty, devant être jugée nulle et inopposable puisque se rapportant à des titres nuls, donc sans objet ou cause. Les demanderesses répliquent que la justification d'un contrat de cession de droits du créateur à son ayant-droit ne concernerait que les dessins et modèles communautaires non enregistrés, dans la mesure où l'application de cette règle aux modèles enregistrés contreviendrait à la présomption de l'article 17 du règlement 6/2002. Sur ce. L'article 14 § 1 du règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose : « Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit. (...) ». L'article 17 du même texte intitulé « Présomption en faveur du titulaire enregistré » précise : « La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute autre procédure ». Si dans l'arrêt FEIA du 2 juillet 2009 (Aff. C32/O8 FEIA), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier le contenu d'un contrat de transfert du dessin ou modèle communautaire de créateur à son ayant droit, et à cet égard de déterminer si, le cas échéant, le droit au dessin ou modèle communautaire non enregistré a été effectivement transféré du créateur à son ayant droit, celle décision ne concernait que les droits relatifs aux dessins et modèles non enregistrés et ne remettait pas en cause la présomption instaurée par l'article 1 7 du règlement CE 6/2002. En application de ce texte, la société MM&R PRODUCTS qui figure en qualité de Page 8 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html titulaire sur les dessins et modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 doit être considérée comme telle, la société défenderesse n'apportant aucun élément de nature à renverser ladite présomption. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tenant au défaut de titularité des droits de celle-ci sur les dessins et modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002. Sur la qualité à agir de la société TRE MILANO La société PRODIS sollicite le rejet des demandes indemnitaires formées par la société TRE MILANO en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles au motif qu'elle ne démontre pas la titularité de ses droits. La demanderesse réplique qu'en vertu de l'article 32 du règlement CE 6/2002, elle est recevable à former des demandes en sa qualité de licenciée. Elle expose que le fait que le contrat de licence entre les sociétés TRE MILANO LLC et MM&R PRODUCTS n'ait fait l'objet d'aucune inscription est indifférent au regard des dispositions du dernier alinéa à l'article L.513-3 du code de la propriété intellectuelle, d'autant plus qu'en l'espèce, le titulaire du droit et le licencié agissent dans la même instance. Sur ce. L'article 32 § 4 du règlement CE 6/2002 dispose : « Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre ». Son article 33 indique : « 1. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28. 29, 30 et 32 est régie par la législation de l'État membre déterminé conformément à l'article 27. 2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés, aux articles 28. 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits. 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle communautaire enregistré par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à litre universel. (...) » La société MM&R PRODUCTS, titulaire des modèles communautaires en cause, étant une société américaine domiciliée aux États-Unis et ne justifiant d'aucun établissement dans un État membre de l'Union européenne, la législation d'aucun de ceux-ci et notamment la législation française ne peut venir déterminer l'opposabilité aux tiers de licences les concernant au sens de l'article 33 § 1 du règlement. L'article 33 § 2 exige pour que les licences des dessins et modèles enregistrés soient opposables aux tiers qu'elles aient fait l'objet d'une inscription au registre communautaire y relatifs, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce. Cette mesure d'inscription ayant pour objet que les tiers puissent s'assurer de la validité de l'existence de l'accord du titulaire du titre, dès lors que celui-ci agit aux côtés du licencié dans le cadre de la même instance, elle n'est pas nécessaire à Page 9 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html conférer au licencié qualité à agir à l'encontre de tiers sur le fondement de la contrefaçon. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société PRODIS et de déclarer la société TRE MILANO recevable à agir en contrefaçon des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 en sa qualité de licenciée de la société MM&R PRODUCTS, aux côtés de laquelle elle intervient dans le cadre de la présente instance, afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre, conformément aux dispositions de l'article 32 § 4 du règlement CE 6/2002. Sur la validité dos modèles communautaires n° 01109 33627-0001 et n° 000933627-0002 La société PRODIS fait valoir qu'en vertu de l'article 8 du règlement CE 6/2002, l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droit sur les caractéristiques de l'apparence (l'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. et qu'en l'espèce, la totalité des caractéristiques de forme de la brosse chauffante objet des modèles déposés par la société MM&R PRODUCTS ont une fonction technique, ce qui exclut leur protection. L'aspect extérieur du produit étant dicté par des impératifs fonctionnels, et la société demanderesse ne caractérisant pas l'existence d'éléments esthétiques séparables d'une fonction, la société PRODIS considère que les modèles communautaires sont nuls sur le fondement de l'article 8. La défenderesse expose également qu'ils sont dépourvus de nouveauté et de caractère individuel, dans la mesure où lorsque l'on retire les éléments à caractère fonctionnel, il ne reste aucun élément esthétique qui permet à l'utilisateur averti de les distinguer des fers à coiffer ou à lisser antérieurement divulgués. Elle sollicite en conséquence leur annulation poumon conformité aux exigences de l'article 4 § 1 et de l'article 6 du règlement CE 6/2002 et soulève l'irrecevabilité des demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de ces modèles. Les demanderesses font valoir quant à elles que seules les caractéristiques de l'apparence exclusivement dictées par une fonction technique sont exclues de la protection au sens de l'article 8 du règlement sur les dessins et modèles communautaires. Elles exposent que chacune des parties de la brosse rotative objet des modèles n'est pas exclusivement dictée par une fonction technique, et qu'il en est ainsi de : - la forme caractéristique du manche de la brosse et son galbe à son extrémité haute. - le galbe moins prononcé du manche du cylindre, - le manche du cylindre dont la forme est légèrement évasée et bombée. - la présence caractéristique d'arrondis (insertion du câble, pivots) et de bagues (parties saillantes) à la base de la brosse et du cylindre et à leur extrémité, avec la présence de l'arrondi à l'extrémité du cylindre qui fait écho aux pivots, - la surface extérieure de la brosse, qui est arrondie de manière à former un deuxième cercle inachevé prolongeant harmonieusement le cylindre, - l'emplacement de la jointure entre la brosse et le cylindre. - la brosse elle-même constituée de 25 groupes de fibres repartis en deux rangées décalées et dont le support est cranté. - la finition du pivot situé au point de contact, intégré à la structure sur l'embout contenant le cylindre et permettant de dissimuler le mécanisme. - la finition du bouton « power » de forme trapézoïdale, - la finition du coude à structure rigide permettant l’intégration harmonieuse du câble électrique. l'impression d'élégance de la brosse étant caractérisée par la présence d'éléments ornementaux arrondis est renforcée par la forme concave Page 10 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html externe de la brosse qui n'est pas nécessaire et relève d'un parti pris esthétique de la société MM&R PRODUCTS, cette partie n'étant pas au contact des cheveux. Les demanderesses indiquent que la société PRODIS ne produit aucune antériorité de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté des deux modèles communautaires qui lui sont opposés. Elles ajoutent que contrairement à ce que prétend la société PRODIS, la présence d'un cylindre rotatif, le galbe du manche, la présence d'une bague caractéristique (l'anneau est bombé et dispose d'une partie saillante arrondie sur la surface du manche) à la base du cylindre, la présence caractéristique d'arrondis, la surface arrondie de l'extérieur de la brosse comme la finition du coude à structure rigide, ne sont pas nécessaires au fonctionnement d'un fer à coiffer et confèrent indéniablement aux modèles de la société MM&R PRODUCTS un caractère individuel. Sur ce. Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du règlement CE 6/2002, la protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. En application des articles 5-b et 6-b dudit règlement, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. Aux termes de l'article 8 du règlement : « 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. 2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction. L'article 25 § I-b) dispose qu'un dessin ou modèle peut être déclaré nul s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement. Sur le moyen de nullité tenant à la fonction exclusivement technique des caractéristiques de l'apparence des modèles Les modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 ont été déposés le même jour et portent sur le même produit, à savoir un fer à coiffer composé d'une part d'un fer à lisser rotatif de forme cylindrique, d'autre part d'un élément qui vient se poser sur ce fer à lisser par le jeu d'un joint mobile et est lui même composé d'une plaque métallique de forme arrondie de façon à pouvoir se plaquer contre le fer à lisser avec de part et d'autre deux rangées de 25 fibres de type de celle qui constitue des brosses à cheveux. Les fers à coiffer sont munis d'un fil d'alimentation électrique et de deux boutons. S'il ressort de l'examen de ces modèles que certaines de leurs caractéristiques d'apparence sont dictées par des fonctions techniques, il apparaît qu'ils revêtent Page 11 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html également des formes ou éléments ornementaux non nécessaires à leur fonctionnement. Ainsi : - si le fait que la partie extérieure du manche de la « brosse » soit arrondie facilite sa préhension, le galbe prononcé de celui-ci à son extrémité haute n'est dicté par aucune fonction technique et relève d'un parti pris esthétique : - de même, le galbe moins prononcé de l'extrémité du manche arrondi du cylindre, et la forme en rectangle à bouts arrondis de sa base ne sont pas imposés par un impératif technique : - si l'existence d'une jointure entre la partie brosse et la partie cylindrique est nécessaire au fonctionnement de l'appareil, le choix d'un emplacement de celle-ci de façon décalée par rapport à la base de la partie cylindrique est esthétique ; - de même, la forme ronde de la jointure est dictée par sa fonction, mais le choix de faire particulièrement ressortir cette forme en la soulignant par un gros rond est esthétique : - s'il est nécessaire que la partie intérieure de la partie brosse soit arrondie pour pouvoir se plaquer au cylindre rotatif chauffant, rien n'impose que sa partie extérieure soit elle aussi arrondie, celle courbure relevant d'un choix d'apparence : en effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ressort du mode d'emploi de l'appareil que les cheveux doivent rester maintenus entre le cylindre rotatif el la partie brosse, et non qu'ils doivent être enroulés autour de la partie brosse elle- même, ce qui exclurait l'action chauffante du fer sur ceux-ci : - - il est également naturel que la brosse soit constituée de groupes de fibres, mais leur nombre et la façon dont ils sont disposés en deux rangées décalées autour de la plaque métallique relève d'un parti pris esthétique ; - la forme des deux boutons placés côte à côte, l'un petit, l'autre plus grand, avec une base rectiligne et un sommet arrondi est également un choix d'apparence : - enfin, la finition de la base de la partie fer cylindrique permettant l'intégration du câble électrique par le dessous est également un choix esthétique. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la forme du fer à coiffer objet des deux modèles communautaires en cause n'est pas uniquement dictée par ses fonctions, de sorte qu'il ne peut être déclaré nul pour défaut de respect des conditions posées à l'article 8 du règlement CE 6/2002. Sur le moyen de nullité tenant à l'absence de nouveauté et de caractère individuel La nouveauté et le caractère individuel doivent être appréciés au jour du dépôt des modèles, soit le 30 avril 2008. Dès lors, les pièces qui n'ont pas de date certaine ou sont postérieures à cette date, ne sont pas pertinentes. Les pièces 18 et 19 de la défenderesse qui étaient contestées par les demanderesses seront ainsi considérées comme non pertinentes dans le cadre du débat sur la nouveauté et l'activité inventive comme étant postérieure ou dépourvue de date certaine. S'agissant de la pièce 21, qui était également contestée par les demanderesses, il s'agit d'un document intitulé « United States Patent» et « Rotary brush for removing hair from hair brushes » daté du 18 avril 1978, rédigé en anglais et comportant un dessin. La nature du document, à savoir un brevet américain, apparaît accessible tant au tribunal qu'aux parties, les termes anglais « United States Patent » étant compréhensibles par une juridiction et des conseils spécialisés en matière de Page 12 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html propriété intellectuelle. La date du document ainsi que le dessin qui y ligure le sont également, et seront donc considérés comme exploitables par le tribunal. S'agissant en revanche de la dénomination de l'invention et des textes anglais non traduits figurant sur le brevet, ils seront jugés non probants, à défaut de traduction les rendant accessibles tant aux parties qu'au tribunal, juridiction française. A défaut de pouvoir déterminer l'objet du brevet produit en pièce 21 au seul vu du dessin y figurant et au regard de la physionomie très différente de la ronde brosse représentée par rapport à celle du fer à coiffer objet des modèles en cause, ce brevet ne peut venir en détruire la nouveauté et le caractère individuel. La pièce 24 présentée comme un brevet américain par la défenderesse comporte des éléments exploitables par les parties et le tribunal sans qu'une traduction soit nécessaire, s'agissant de sa date, le 9-avril 1968, des dessins y figurant, et des éléments dont la traduction est nécessaire pour une telle exploitation et qui seront donc considérés comme non probants, à savoir le titre du brevet « hair curler with removable rotating means ». La seule observation des dessins permet de comprendre que l'objet est un outil de coiffage muni d'une brosse ronde et d'un système de fine pince destiné à maintenir les cheveux le long de celle-ci. De par cette physionomie, il diffère des modèles de la société MM&R PRODUCTS dont la brosse est plate, séparée en deux par une plaque métallique, qui sont dotés d'un fer cylindrique rotatif et dont le mécanisme de pince et beaucoup plus épais, de sorte qu'il n'est pas de nature à détruire leur nouveauté et caractère individuel. La défenderesse produit encore : -un brevet européen WO2006044570 du 27 avril 2006 relatif à un « mécanisme de verrouillage de tube séparé pour dispositif de coiffure », qui représente un ustensile pouvant tout à la fois servir de fer à lisser et de fer à boucler avec un mécanisme de charnière permettant d'ouvrir ou de fermer le fer selon l'utilisation souhaitée, dont l'apparence se distingue nettement des modèles en cause de par la forme du système de pinces, leur épaisseur et l'absence de toute brosse ; -un brevet européen WO 03061425 du 31 juillet 2003 portant sur un « fer à cheveux » doté d'un système générant des ions négatifs qui se présente sous la forme d'une grosse brosse ronde, laquelle est très différente de celle des modèles MM&R PRODUCTS ; -un brevet européen WO 9807345 du 26 février 1998 portant sur un « fer à friser thermochromatique portatif» qui comporte un manche, un cylindre chauffant cranté, sur lequel se referme un pince à cheveux destinée à maintenir ceux-ci contre ledit cylindre ; si on retrouve dans ce modèle un cylindre chauffant, celui-ci ne présente pas la même physionomie que celui du modèle, la pince non munie de picots de brosse, l'emplacement de celle-ci ainsi que la longueur du manche étant différents ; par ailleurs, la vue de l'objet breveté, uniquement de profil, ne permet pas de l'appréhender en trois dimensions, de sorte qu'aucun des autres éléments de forme des modèles en cause ne peuvent être considérés comme identiques ; - un brevet WO 03/099057 dont la date n'est pas précisée mais dont le numéro permet de déterminer qu'il a été délivré en 2003, et dont le titre n'est pas indiqué ; ce fer à pince présente de par l'emplacement de la pince, son épaisseur, la forme et la longueur de la pince et du manche, une physionomie différente de celle des deux modèles opposés à la société PRODIS ; -un brevet américain n° 6 070 596 du 6 juin 2000 re présentant un fer à cheveux avec un système de pince, dont chacune des deux parties est munie de picots Page 13 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html disposés d'une façon totalement différente de celle des fibres de la partie brosse du fer objet des modèles MM&R PRODUCTS. -un brevet américain n° 4 579 132 du 1er avril 1986 portant sur un objet d'une nature différente de ceux représentés par les modèles en cause, à savoir un bigoudi cylindrique ; - un brevet américain n° 403 808 du 5 janvier 1999 portant sur une brosse sur laquelle deux lignées de fibres sont séparées par des picots en « V ». Aucune des antériorités produites ne reprend l'ensemble des éléments esthétiques du fer à coiffer objet des modèles MM&R PRODUCTS décrits plus haut. Au regard de ces antériorités, celui-ci, de par la combinaison de ses caractéristiques esthétiques, produit sur l'utilisateur averti qui est en l'espèce l'acheteur et l'utilisateur habituel de fers à coiffer à titre privé ou professionnel, une impression globale qui diffère de tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt des modèles MM&R PRODUCTS. Il s'infère de ces constations que les modèles en cause sont nouveaux et présentent un caractère individuel, de sorte que la société PRODIS sera déboutée de sa demande en nullité. Sur la contrefaçon des modèles communautaires n° 00 0933627-0001 et n° 000933627-0002 L'article 10 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que : 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier retendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. En vertu de l'article 19-1 du même règlement, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. L'article L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 constitue une contrefaçon entraînant la responsabilité civile de son auteur. Il ressort de la comparaison à laquelle s'est livré le tribunal que le produit litigieux reproduit outre les caractéristiques fonctionnelles, lesquelles ne sont pas protégeables au titre des dessins et modèles, l'ensemble des caractéristiques esthétiques du fer objet des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002, à l'exception du deuxième petit boulon de celui-ci. Les produits acquis et revendus par la société PRODIS produisent donc sur l'utilisateur averti, en l'espèce l'acheteur et l'utilisateur habituel de fers à coiffer à titre privé ou professionnel, une impression globale similaire à celle du modèle communautaire. La société PRODIS qui a commis des actes de contrefaçon a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la société MM&R PRODUCTS, titulaire des deux modèles communautaires, ainsi qu'à l'encontre de la société TRE MILANO, licenciée desdits modèles. Page 14 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html Sur la validité de la marque communautaire « INSTYLER » Selon la société PRODIS, la marque verbale internationale visant l'Union européenne doit être annulée à raison de son caractère purement descriptif des produits qu'elle vise à son dépôt. Elle soutient ainsi que le terme « STYLER » est couramment utilisé par des concurrents pour désigner des fers à coiffer, ainsi que dans des discussions d'internautes avant le dépôt de la marque, jusque dans l'identification des brevets et dessins et modèles antérieurs ou postérieurs. Elle ajoute que l'adjonction du suffixe « IN » ne modifie pas cette analyse puisqu'elle vient renforcer son caractère descriptif car générique par un sens « dedans » ou « dans » compréhensif par une part substantielle du public en Europe, qui comprendra « être dans le style ». Les sociétés demanderesses font valoir que le terme « instyler » est parfaitement fantaisiste et qu'il n'est utilisé, dans le langage courant, ni en France, ni dans les pays anglo-saxons. S'agissant du terme « stylet », elles exposent qu'il ne constitue qu'un des éléments de la marque, qu'il est absent des dictionnaires français usuels et est parfaitement inconnu de la langue anglaise. Elle considère qu'il n'est pas sérieux de prétendre, à l'appui de discussions qui se seraient tenues sur deux forums de discussion que le mot « styler » était, dans le langage courant, un terme désignant usuellement un fer à coiffer à la date du dépôt de la marque en 2008 et considère que les pièces postérieures ou non datées ne peuvent être prises en considération. Elle indique qu'il n'est pas établi qu'une partie significative du public à prendre en considération, qui est le consommateur européen qui ne possède que quelques rudiments d'anglais, utilise le signe « instyler » pour désigner des fers à coiffer. Elle ajoute qu'il convient d'apprécier le signe dans son ensemble, et non pas élément par élément. Sur ce. L'article 151 du règlement CE 207/2009 du 26 lévrier 2009 sur la marque communautaire dispose que tout enregistrement international désignant l'Union européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l'Union européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, au protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire. Aux termes de l'article 7 du même texte : « 1. Sont refusés à l'enregistrement: a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination. la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci: d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce (...) » Aux termes de son article 52 : « 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7: Page 15 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b). c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. 3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ». Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de garantie d'identité d'origine de la marque par rapport au publie visé. Il s'agit de permettre aux consommateurs d'individualiser les produits ou services du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et de croire que tous les produits ou services désignés par la marque ont été fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque. En l'espèce, le public visé est constitué des acheteurs d'ustensiles de coiffage, à savoir le grand public et les professionnels de la coiffure S'agissant d'une marque communautaire, le public à prendre en considération est un public européen, dont on doit considérer qu'il dispose de connaissances élémentaires en langue anglaise sans toutefois maîtriser celle-ci complètement. Les brevets américains versés au débat, même antérieurs au dépôt de la marque, ne sont par conséquent pas probant s'agissant de déterminer si le terme « instyler » est compris par une partie significative du public européen concerné. En tout étal de cause, aucun d'eux ne comprend ce terme. La distinctivité d'une marque devant s'apprécier au jour du dépôt, à savoir le 10 juillet 2008, il importe de déterminer en l'espèce si le signe « instyler » constituait à cette date une appellation usuelle pour un fer à coiffer . Ne seront en conséquence pas prises en considération les pièces n'ayant pas date certaine ou étant postérieures à cette date. Il sera par ailleurs rappelé que le caractère distinctif de la marque s'apprécie indépendamment de ses conditions d'utilisation. Pour démontrer que le terme « styler » désigne de façon usuelle un fer à coiffer, la défenderesse verse au débat des extraits de discussions réalisées sur des forums internet tels que « aufeminin.com » et « doctissimo.fr ». antérieures au dépôt de la marque. Il ressort de leur lecture qu'aucune des personnes s'y exprimant n'emploie le terme « styler » comme un nom commun signifiant fer à coiffer, mais que ce signe est utilisé pour désigner le produit d'une marque « styler ghd » ou « ghd styler ». La défenderesse échoue en conséquence à démontrer que le terme « styler » désigne un fer à coiffer dans le langage courant d'une partie significative des consommateurs européens concernés. En tout état de cause, le tribunal relève qu'à supposer que ce terme revête cette signification, l'adjonction du préfixe « in », qui signifie « dans » ou « en » en anglais, confère au signe composant la marque un caractère arbitraire, la phrase « dans « ou « en » le fer à coiffer n'ayant aucun sens. Le caractère purement descriptif, et par conséquent l'absence de distinctivité de la marque» instyler» n'étant pas démontré par la société PRODIS. celle-ci sera déboutée de sa demande de nullité. Page 16 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html Sur la contrefaçon de la marque communautaire « INSTYLEK » Les demanderesses exposent que la marque « instyler » est reproduite sur le fer litigieux, sa housse ainsi que son emballage, .sa fiche produit et son mode d'emploi, de sorte que la contrefaçon es: constituée selon elles. S'agissant de l'argumentation relative au principe de spécialité soulevée par la défenderesse, elles exposent qu'il importe peu que la société TRE MILANO n'ait pas déposé la marque INSTYLER en classe 35 (publicité, diffusion par tout moyen de communication...), la responsabilité de la société PRODIS étant recherchée pour avoir reproduit cette marque sur des produits identiques à ceux fabriqués et commercialisés par les demanderesses. La société PRODIS fait valoir pour sa défense que le principe de spécialité exclut que la marque de la société TRE MILANO puisse porter sur des faits d'importation et de distribution des produits, ceux-ci relevant de la classe de services 35 et non pas d'une classe de produits, telle que la 9, qui exige de justifier la fabrication en nombre et l'apposition de la marque sur le produit par le titulaire qui décide la mise sur le marché. Selon elle, les marques de fabrique ne protègent pas les marques de services et la règle de spécialité exclut la revendication d'un monopole de l'usage «INSTYLER» sur la distribution. Selon la défenderesse, la société TRE MILANO n'a aucune activité en Europe puisque la distribution serait autorisée par sous-licences exclusives à des distributeurs en Europe dont NOVELLIA BEAUTY, qui à son tour, conclut des partenariats exclusifs avec des sociétés basées dans chacun des pays de l'Union pour leur permettre de distribuer le fer à coiffer « INSTYLER. Elle soutient donc que du fait de l'exclusivité, aucune des demanderesses ne distribue les produits en Europe et les « distributeurs » ne sont pas partie au procès, de sorte que la société TRE MI LANO est irrecevable à invoquer un quelconque monopole sur une prestation de services de distribution et diffusion en Europe et à l'opposer à tout tiers. Elle conteste en conséquence tout acte de contrefaçon s'agissant de son activité. Sur ce, Aux termes des articles 0 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 : « 1. La marque communautaire confère à.son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ; (...) 2. Il peut notamment être interdît, si les conditions énoncées au paragraphe I sont remplies : a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe : c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe : d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. ». Le tribunal rappelle à titre préalable que le monopole accordé au titulaire de la marque sur le signe qui la constitue ne dépend pas des conditions dans lesquelles il l'exploite. Il est dès lors indifférent pour caractériser la contrefaçon de la marque « INSTYLER » de déterminer quelles sont ses conditions d'exploitation sur le territoire de l'Union européenne. Le signe verbal constituant la marque est reproduit à l'identique sur le fer a coiffer Page 17 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html importé de la Chine vers la France par la société PRODIS, ainsi que sur sa housse de rangement et son mode d'emploi. Il n'est en revanche pas reproduit sur son emballage cartonné, les photographies du produit y figurant ne permettant pas de distinguer et d'identifier la marque qui y est apposée. Il importe peu que les activités d'importation et distribution de marchandises ne soit pas visées au dépôt, dès lors que celles-ci portent sur des produits porteurs de la marque sans autorisation de son titulaire, ces actes entrant dans la vie des affaires. Le produit en cause est identique à ceux visés à l'enregistrement de la marque. à savoir les « fers électriques pour coiffer les cheveux » en classe 9, de sorte que la contrefaçon est constituée et la responsabilité de la société PRODIS, qui a importé les fers depuis la Chine aux fins de revente, engagée. Sur la concurrence déloyale Les demanderesses exposent que les actes de contrefaçon de modèles et de marque réalisés au préjudice des sociétés MM&R PRODUCTS et TRE MILANO LLC constituent des faits de concurrence déloyale, au préjudice de la société NOVELLIA BEAUTY, distributeur exclusif des fers à coiffer INSTYLER notamment au sein des pays de l'Union européenne. Elles soutiennent qu'il existe un risque de confusion quant à l'origine des fers à coiffer litigieux avec ceux distribués, de manière exclusive par la société NOVELLIA BEAUTY caractérisé par : - la reprise servile de l'aspect extérieur global ainsi que des finitions du modèle de fer à coiffer INSTYLER, - l'apposition de la marque INSTYLER sur les produits, sur la housse vendue avec le produit, sur l'emballage du fer à coiffer contrefaisant et sur la fiche produit établie par la société PRODIS. - la reprise à l'identique des coloris gris et orange des fers à coiffer INSTYLER. ainsi que de leur disposition sur le produit, - la reprise des vignettes de démonstration illustrant le mode d'emploi et le guide de mise en route. Elles ajoutent qu'en choisissant d'inclure dans la dénomination du produit litigieux le mot «Styler » en référence au produit authentique, la société PRODIS tente une nouvelle fois d'entretenir la confusion sur l'origine des produits contrefaisants. La société NOVELLIA BEAUTY précise avoir créé des plateformes de vente du fer à coiffer INSTYLER « www.instyler.fr » et « www.instyler.be ». ainsi qu'un réseau de distribution avec des partenaires sélectionnés pour leur sérieux et leur capacité à communiquer sur le produit, celui-ci faisant l'objet d'opérations promotionnelles importantes, notamment à la télévision dans des émissions telles que « téléshopping » ou « M6boutique » et qu'elle a reçu une « Victoire de la beauté 2011 -2012 ». Elle considère donc que les actes de concurrence déloyale ont permis à la société PRODIS de tirer profit de la notoriété du fer à coiffer INSTYLER et des investissements engagés pour la diffusion de ce produit. La société PRODIS fait valoir que les demanderesses ne caractérisent pas de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon. Elle soutient également que la société NOVELLIA BEAUTY ne peut se prévaloir des actes contrefaisants dès lorsqu'elle ne dispose pas d'une licence pour les services de la classe 35. Elle ajoute n'être pas fabricante des articles litigieux. Sur ce. Page 18 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l'esprit de !a clientèle sur l'origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements . L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Si de mêmes faits ne peuvent faire l'objet au profit d'une même personne d'une double condamnation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, la société exploitante d'une marque ou d'un modèle, qui ne dispose pas d'un droit privatif sur le titre de propriété intellectuelle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle se fonde soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque ou du modèle a pu opposer au titre de la contrefaçon. La société NOVELLIA BEAUTY doit donc être jugée recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale. Elle soutient être distributrice exclusive des modèles communautaires de la société MM&R PRODUCTS et licenciée exclusive de la marque communautaire de la société TRE MILANO en vertu d'un contrat conclu avec la société TRE MILANO qui est versé au débat, mais n'est ni daté ni signé par elle. Toutefois, il ressort de l'extrait de la base OHMI relatif à la marque « INSTYLER » produit qu'une licence y a été inscrite le23 juillet 2010 au profit de la société NOVELLIA BEAUTY, avec effet au 14 mai 2010, ce qui vient continuer ses dires s'agissant de la marque. Par ailleurs, le fer « INSTYLER » authentique versé au débat, qui reprend les caractéristiques des modèles communautaires, porte la mention « distributed by NOVELLIA BEAUTY ». et le site internet « www.instyler.fr » qui propose le fer authentique à la vente porte également la mention de la société NOVELL IA BEAUTY, ce qui, outre la présence à ses côtés dans le cadre de l'instance des titulaires des marque et modèles en cause, vient confirmer qu'elle en est la distributrice exclusive pour l'Union européenne ainsi qu'elle l'affirme. L'importation el la commercialisation d'objets contrefaisants par la société PRODIS constituent à l'égard du distributeur exclusif des actes de concurrence déloyale dans la mesure où ils sont de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur sur l'origine des produits vendus. Il importe peu à cet égard que la société PRODIS n'ait pas fabriqué les articles en cause. Ajoutent par ailleurs au risque de confusion créé par la contrefaçon des modèles et marque le fait que les fers contrefaisants soient présentés sous la même combinaison de couleurs gris métallique el orange, ainsi que la reprise à l'identique des dessins de présentation de l'utilisation du produit dans le mode d'emploi. Ne sera en revanche pas considérée comme entraînant un risque de confusion la Page 19 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html vente sous la dénomination « Combiné Styler chauffant rotatif brosse » dans la mesure où ces termes sont descriptifs du produit el où le mot « styler » est utilisé sans le préfixe « in » et où ils était déjà utilisés dans une dénomination commerciale antérieure « styler ghd » pour désigner un fer à cheveux. L'ensemble des actes constitutifs de concurrence déloyale engagent la responsabilité civile délictuelle de la société PRODIS à l'égard de la société NOVELL IA BEAUTY, dont elle devra réparer les préjudices consécutifs. Sur les mesures réparatrices En vertu de l'article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En vertu de l'article L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire. En application de l'article L522-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de l'article 1.521-7 sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire. Il résulte de l'article L521-7 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages el intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au moulant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contre facteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Les préjudices relatifs à la concurrence déloyale sont réparés selon les principes généraux de la responsabilité civile délictuelle, Il est établi par la saisie contrefaçon réalisée au siège de la société PRODIS le 7 novembre 2011 que celle-ci a commandé, le 17 décembre 2010, 1.008 fers contrefaisants au prix unitaire de 10 dollars, soit environ 7.36 euros, à la société chinoise NINGBO YINZHOU SENIOR TRADING CO et qu'elle a vendu au total entre le 17 février et le 26 mai 2011 920 fers à coiffer contrefaisants à la société DMEDIA COMMERCE au prix unitaire de 14,60 €' HT. L'importation et la vente de produits contrefaisants entraînent une atteinte aux modèles communautaires de la société MM&R PRODUCTS ainsi qu'à la marque communautaire de la société TRE MILANO, car elles conduisent à leur vulgarisation, en affectent l'image et l'intérêt que peut y porter le public. La société PRODIS sera en conséquence condamnée à verser à la société MM&R PRODUCTS la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses deux modèles, étant relevé qu'il est pris en considération pour évaluer le montant du préjudice moral causé à la contrefaçon qu'ils portent tous deux sur le même objet. Page 20 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html La défenderesse sera également condamnée à verser à la société TRE MILANO la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque communautaire. La société TRE MILANO qui fabrique et vend à la société NOVELL IA BEAUTY les fers à coiffer que celle-ci distribue ensuite a subi du fait des actes de contrefaçon des modèles dont elle est licenciée un préjudice économique tenant à sa marge perdue. Dans la mesure où elle ne justifie pas de la marge qu'elle réalise en vendant les fers qu’elle fabrique, il lui sera attribue au vu du nombre de produits contrefaisants la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice économique consécutifs aux actes de contrefaçon de modèles. Elle subit également un préjudice économique tenant au défaut de perception des droits de licence de marque sur les produits contrefaisants. Dans la mesure où elle ne justifie pas du montant des redevances, il lui sera attribué au vu du nombre de produits contrefaisants la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice économique consécutifs aux actes de contrefaçon de sa marque communautaire. La société NOVELLIA BEAUTY subit du fait des actes de concurrence déloyale commis par la société PRODIS un manque à gagner tenant à la perte de marge sur les produits dont elle est distributrice et licenciée exclusive, qui se ra évalué à la somme de 10.000 euros à défaut de production par celle-ci d'éléments probants relatifs aux marges qu'elle réalise. II sera par ailleurs fait droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées par les demanderesses, étant précisé que la mesure de destruction portera sur les 84 fers que la société BLD INTERNATIONAL déclare détenir. Les préjudices des sociétés demanderesses étant entièrement réparés par les condamnations prononcées, il ne sera pas fait droit à leur demande de publication. Sur les autres demandes La société PRODIS succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu'à verser aux sociétés demanderesses prises ensemble la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle comprend les frais de saisie contrefaçon. Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de l'article 515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Déboute les sociétés MM & R PRODUCTS, TRE MILANO et NOVELLIA BEAUTY de leur demande tendant à voir écartées des débats les pièces 18, 19, 21, 24 communiquées par la société PRODIS, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PRODIS tenant au défaut de titularité des droits de la société MM & R PRODUCTS sur les dessins et modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-00 02, Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PRODIS tenant au défaut de qualité à agir en contrefaçon des modèles communautaires n°000933627-0001 et n° 000933627-0002 dont elle est licenciée de la soc iété TRE MILANO, Page 21 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html En conséquence, Déclare les sociétés MM & R PRODUCTS et TRE MILANO recevables à agir en contrefaçon des modèles communautaires n°000933627- 0001 et n° 000933627- 0002, Déboute la société PRODIS de sa demande en nullité des modèles communautaires n°000933627-0001 et n° 000933627-000 2, Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer reproduisant l'ensemble des caractéristiques esthétiques du fer objet des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002, à l'exception du deuxième petit bouton de celui-ci, la société PRODIS a commis des actes de contrefaçon engageant sa responsabilité civile délictuelle à rencontre de la société MM&R PRODUCTS, titulaire des deux modèles communautaires, ainsi qu'à rencontre de la société TRE MILANO, licenciée desdits modèles. Déboute la société PRODIS de sa demande en nullité de la marque communautaire n° 971727 « INSTYLER ». Dit qu'en reproduisant la marque communautaire n° 9 71727 « INSTYLER » sur des produits identiques à ceux visés à son dépôt, la société PRODIS a commis des actes de contrefaçon de celle-ci au préjudice de la société TRE MILANO titulaire de celle-ci. Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer contrefaisant de la marque dont la société NOVELLIA BEAUTY est licenciée exclusive, et des modèles dont elle est distributrice exclusive, dans des coloris identiques et en reproduisant les illustrations du mode d'emploi, la société PRODIS a commis à son égard des actes de concurrence déloyale, En conséquence. Condamne la société PRODIS à verser à la société MM &. R PRODUCTS la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses modèles communautaires n°000933627-0001 et n° 000933627-000 2 du fait des actes de contrefaçon. Condamne la société PRODIS à verser à la société TRE MILANO la somme de 1000 euros au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon des modèles communautaires n°000933627-0001 et n° 0 00933627-0002 dont elle est licenciée. Condamne la société PRODIS à verser à la société TRE MILANO la somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à sa marque communautaire n° 971727 « INSTYLER » du fait des actes de contrefaçon. Condamne la société PRODIS à verser à la société TRE MILANO la somme de 1 .000 euros au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon de sa marque communautaire n° 971727 « INSTYLBR ». Condamne la société PRODIS à verser à la société NOVELLIA BEAUTY la somme de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale subis. Fait interdiction à la société PRODIS d'importer, de vendre, exposer ou commercialiser les fers à coiffer reprenant les caractéristiques des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-00 02 et/ou reproduisant ou imitant la marque « INSTYLER » n° 971727 sous astre inte de 500 € par infraction constatée, passé un délai de quinze jours à compter signification, Page 22 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html Ordonne sous contrôle d'huissier aux frais de la société PRODIS, la destruction des fers à coiffer contrefaisants détenus en stock par la société BLD INTERNATIONAL en ce compris les 84 fers à coiffer qu'elle a déclaré détenir dans le mois qui suivra l'acquisition par la décision de son caractère définitif, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de cette date. Se réserve la liquidation des astreintes, qui seront limitées à six mois. Déboute les sociétés MM & R PRODUCTS, TRE. MILANO et NOVELLIA BEAUTY de leurs demandes de publication. Condamne la société PRODIS aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés directement Maître Florence WATRIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Condamne la société PRODIS à payer aux sociétés MMR PRODUCTS. TRE MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY prises ensemble la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire. Page 23 of 23TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 28/10/2014file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\D20140139.html