TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2014
3ème chambre 3ème section
N° RG: 11/17111
DEMANDERESSES
Société MM & R PRODUCTS INC
5010North Parkway Calabasas Suite 205
CALIFORNIA 91302
USA
Société TRE MILANO LLC
[...]
Culver city . CALIFORNIE 90230
USA
Société NOVELLIA BEAUTY, SARL
[...]
Sophia-Antipolis Cedex
BP 309 06410
06410 BIOT
représentées par Maître Florence WATRIN de l'Association W BRAULT
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J46
DEFENDERESSE
Société PRODIS, SAS
[...]
93110 ROSNY SOUS BOIS
représentée par Me Erick LANDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#D0786
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD Vice Présidente, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
Nellv. CHRETIENNOT. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 5 Mai 2014, tenue publiquement, devant Marie SALORD, Mélanie
BESSAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules
l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte
au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure
Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit américain MM&R PRODUCTS Inc. indique avoir conçu et
développé un fer muni d'un cylindre chauffant polissant rotatif et de quatre rangées
de libres de brosse alignées.
Le 30 avril 2008, elle a procédé au dépôt des modèles communautaires du fer à
coiffer auprès de l'OHMI, qui ont été enregistrés le 12 juin 2008 sous les numéros
000933627-0001 et 000933627-0002.
La société MM&R PRODUCTS Inc. expose avoir consenti une licence exclusive à
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la société de droit américain TRE MILANO LLC portant notamment sur les droits de
propriété intellectuelle attachés au fer à coiffer rotatif par contrat du 5 avril 2007.
La société TRE MILANO LLC expose procéder à ce titre à la fabrication de fers à
coiffer rotatifs sous la marque internationale visant la communauté européenne
INSTYLER qu'elle a enregistrée auprès de l'OMPI le 10 juillet 2008 pour les « fers
électriques pour coiffer les cheveux » en classe 9 sous le n° 971727.
La société TRE MILANO LLC a consenti à la société NOVELLIA BEAUTY une
sous-licence exclusive de sa marque ainsi que le droit exclusif de distribuer les
modèles notamment dans les pays de l'Union européenne. Ce contrat de licence
relatif à la marque INSTYLER a fait l'objet d'une inscription sur le registre
communautaire des dessins et modèles le 23 juillet 2010,
La société NOVELLIA BEAUTY a. à son tour, conclu des partenariats exclusifs
avec des sociétés basées dans chacun des pays de l'Union pour leur permettre de
distribuer le fer à coiffer INSTYLER.
Un partenaire italien de la société NOVELLIA BEAUTY, la société NEW PLANET
l'a alertée de l'existence d'annonces publiées sur le site internet « www.dmail.it »
proposant à la vente un fer à coiffer selon elle contrefaisant, les annonces
litigieuses étant par ailleurs illustrées par un film de présentation du fer à coiffer
authentique INSTYLER.
La société NOVELLIA BEAUTY indique avoir constate que la société de droit italien
DMEDIA COMMERCE, spécialisée dans la vente à distance, qui édilte le site
internet « www.dmail.it » à destination de l'Italie, éditait également ce site à
destination du Portugal, de la Roumanie, de la République Tchèque et de
l'Espagne, les produits pouvant en outre être achetés depuis tous les pays
européens via le site en langue anglaise « www.dmai.eu. ».
Dans le cadre d'une commande revue par la société NEW PLANET en Italie, la
société NOVELLIA BEAUTY indique avoir constaté que le produit livré par la
société DMEDIA COMMERCE était une contrefaçon reproduisant à l'identique non
seulement les modèles déposés par la société MM&R PRODUCTS, mais
également la marque INSTYLER.
La société NOVELLIA BEAUTY expose avoir constaté par ailleurs que la mention «
Importé par Prodis SAS F-93110/Fabriqué en Chine » figurait sur le mode d'emploi
du produit et était reproduite sur l'étiquette apposée sur le fer à coiffer.
Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris
en date du 31 octobre 2011. Ses sociétés demanderesses ont été autorisées à
commettre un huissier afin qu'il procède notamment aune saisie contrefaçon au
siège de la société PRODIS situé à ROSNY SOUS BOIS.
Les opérations de saisie diligentées le 7 novembre 2011 par Maître Fabienne A,
huissier de justice à Bagnolet ont révélé selon la demanderesse que la société
PRODIS :
• aurait commandé, le 17 décembre 2010. 1 008 fers au prix unitaire de 10$ à la
société chinoise NINGBO YINZHOU SENIOR TRADING CO;
• a établi une « fiche produit » du fer à coiffer contrefaisant reprenant notamment
les visuels de la société TRE MI LANO :
• aurait vendu au total, entre le 17 février et le 26 mai 2011. 920 fers à coiffer
estimés contrefaisants à la société DMEDIA COMMERCE au prix unitaire de 14.60
€ HT ;
• détiendrait actuellement, dans les entrepôts de la société BLD
INTERNATIONAL au Havre, 87 fers à coiffer estimés contrefaisants référencés
SB228.
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Par courrier en date du 8 novembre 2011, le conseil des sociétés NOVELLIA
BEAUTY, MM&R PRODUCTS et TRE MILANO LLC a mis en demeure la société
BLD INTERNATIONAL de ne pas se dessaisir des 87 fers à coiffer références
SB228 et dénommés Combine Styler Chauffant Rotatif Brosse.
Par courrier en réponse du 25 novembre 2011, la société BLD INTERNATIONAL a
répondu qu'elle disposait, dans ses entrepôts, de 84 fers à coiffer et lui a indiqué «
garder à disposition les produits litigieux ».
C'est dans ces conditions que par acte du 28 novembre 2011, les sociétés MM & R
PRODUCTS Inc.. TRE MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY ont assigné la société
PRODIS devant la présente juridiction.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 27 janvier 2014, les
sociétés MM & R PRODUCTS Inc., TRE MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY
demandent au tribunal de :
Vu les modèles communautaires enregistrés sons les numéros 000933627-0001
et 000933627-0002 :
Vu les articles
L.513-3 al.3, L.515-1. L52I-5 et 1,521-8 al.1 et 2 du code de la
propriété intellectuelle ;
Vu la marque n° 971727 déposée le 10 juillet 2008 ;
Vu les articles
L.711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
Vu l'article 19 du règlement CE n°6/2002 ;
Vu l'article 9 du règlement CE n°40/94 du 20 décemb re 1993 et du règlement CE
207/2009 du 26 février 2009 ;
Vu l'article
1382 du code civil ;
• REJETER des débats les quatre pièces ne 18.19.21 et 24 rédigées en langue
anglaise et sans traduction par la société PRODIS sous les intitulés suivants :
• Pièce P18 P18USD606253
• Pièce P19 STYLER RECHERCHE GOOGLE
• Pièce P21 P21 US4084282
• Pièce P24 P24 US3376875
• DIRE ET JUGER que les fers à coiffer «Combiné Styler chauffant rotatif brosse »
dénommés aussi « MOT ROTATING IRON BRUSH » importes et commercialisés
par la société PRODIS portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle des
sociétés MM&R PRODUCTS et TRE MILANO LLC sur les modèles
communautaires enregistrés sous les numéros 000933627-0001 et 000933627-
0002 ;
• DIRE ET JUGER que la reproduction, par la société PRODIS du fer à coiffer
INSTYLER sur l'emballage, le mode d'emploi et la fiche produit du fer à coiffer
litigieux porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle des sociétés MM&R
PRODUCTS et TRE MILANO LLC sur les modèles communautaires enregistrés
sous les numéros 000933627-0001 et 000933627-0002 ;
• CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société MM&R PRODUCTS
la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du préjudice subi du
fait des actes de contrefaçon de dessins et modèles :
• CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société TRE MILANO LLC la
somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du préjudice subi du fait
des actes de contrefaçon de dessins et modèles ;
- DIRE ET JUGER que la reproduction, par la société PRODIS de la marque
INSTYLER sur le fer à coiffer litigieux, sur la housse vendue avec le produit, sur
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l'emballage du fer à coiffer contrefaisant et sur la fiche produit, porte atteinte aux
droits de propriété intellectuelle de la société TRE MILANO LLC sur la marque
INSTYLER enregistrée auprès de l'OMPI sous le numéro 971727 le 10 juillet 2008
• CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société TRE- MILANO LLC la
somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du préjudice subi du tait
des actes de contrefaçon de marque :
• DIRE ET JUGER que la société PRODIS a commis des actes de concurrence
déloyale au préjudice de la société NOVELLIA BEAUTY;
• CONDAMNER la société PRODIS à payer à la société NOVELLIA BEAUTY la
somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros) en réparation du préjudice subi
du fait des actes de concurrence déloyale :
• FAIRE INTERDICTION à la société PRODIS d'importer, de vendre, exposer ou
commercialiser les fers à coiffer «Combiné Styler chauffant rotatif brosse »
dénommés aussi « HOT ROTATING IRON BRUSH » et. plus généralement, tout
fer à coiffer reprenant les caractéristiques des modèles communautaires n°
000933627-0001 et n° 000933627-0002 et/ou reproduis ant ou imitant la marque
INSTYLE R n '971727 déposée le 10 juillet 2008. sous astreinte de 2.000 € par
infraction constatée ;
• ORDONNER sous contrôle d'huissier aux frais de la société PRODIS, la
destruction des fers à coiffer «Combiné Styler chauffant rotatif brosse » dénommés
aussi « HOT ROTATING IRON BRUSH » détenus en stock par la société BLD
INTERNATIONAL en ce compris les 87 fers à coiffer listés dans l'inventaire remis à
l'huissier aux termes des opérations de saisie du 7 novembre 2011 dans le mois
qui suivra la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 .000 €
(mille euros) par jour de retard ;
• CONDAMNER la société PRODIS à publier en partie haute de la page
d'accueil du site internet http://prodis.net/preprod/index.php (ou de tout site internet
qui pourrait lui être substitué), en dehors de tout encart publicitaire et sans autre
mention ajoutée de quelque nature qu'elle soit, dans un encadré occupant un quart
de la page d'accueil, en caractères gras de mille suffisante pour occuper
l'intégralité de l'encart, pendant une durée de 1 mois, dans un délai de 8 (huit) jours
à compter de la signification de la décision à intervenir, le communiqué suivant,
sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard :
« Par décision du .............. 2014, le tribunal de grande instance de Paris a jugé
que les fers à coiffer « Combiné Styler chauffent rotatif brosse » commercialisés
par la société PRODIS portaient atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la
société MM&R PRODUCTS titulaire de modèles communautaires sur le fer à
coiffer INSTYLER, ainsi qu'aux droits de la société TRE MILANO LLC, son licencié
et de la société NOVELLIA BEAUTY distributeur exclusif du fer à coiffer
INSTYLER.
En conséquence, la société PRODIS a été condamnée à indemniser le préjudice
des sociétés demanderesses et à cesser sous astreinte de mettre à disposition du
public ces produits contrefaisants.».
• ORDONNER la publication de ce communiqué judiciaire aux frais avancés de la
société PRODIS dans le mensuel LE CAM, l'hebdomadaire LSA et le mensuel
COIFFURE DE PARIS, dans la limite de 4.000 € HT (quatre mille euros hors taxes)
par insertion, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à
intervenir et sous astreinte de 2.000 € (deux mille euros) par jour de retard passé
ce délai :
• SE RESERVER la liquidation des astreintes :
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• CONDAMNER la société PRODIS à payer aux sociétés MMR PRODUCTS. TRE
MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY, ensemble, une somme de 15.000 € (quinze
mille euros) au titre de l'article
700 du code de procédure civile ;
• ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et
sans constitution de garantie ;
• CONDAMNER la société PRODIS aux entiers dépens de la présente instance,
comprenant les frais et émoluments des huissiers instrumentaires ayant procédé
aux opérations de saisie, dont distraction au profit de Maître Florence WATRIN.
avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code
de procédure civile ;
Aux termes de ses écritures récapitulatives signifiées le 17 mars 2014, la
société PRODIS demande au tribunal de :
Vu les articles 6 CEDH, 9, 12.
15,
16 du code de procédure civile.
Dire et juger les sociétés MM&R Products, Milano NLC et Novelia Beauty
irrecevables et mal fondées en leurs fins, demandes et conclusions, dont de rejet
des pièces communiquées par Prodis 18, 19. 21. 24 donc les débouter
Vu le considérant 9 de la directive 98/71, l'article 14 du règlement 6/2002, la
jurisprudence C-32/08 FEIA
Dire et juger que chacune des 11 caractéristiques opposées par la société MM & R
Products résultent exclusivement d'apparences fonctionnelles donc ne sont pas
susceptibles de protection à titre de dessins ou modèles communautaires
En conséquence, prononcer la nullité des dessins ou modèles communautaires
00933627-0001 et 00933627-0002, dire et juger la société MM & R Products
irrecevable et mal fondée en ses prétentions de contrefaçon donc la débouter
- Dire et juger les sociétés Tre Milano et Novellia Beauty irrecevables et mal
fondées en leurs demandes consécutives aux prétendues atteintes de contrefaçon
de dessins ou modèles communautaires, donc les débouter
Vu les articles 3.2 et 5 (considérants 13 et 14) de la directive 98/71, considérant 14
et les articles 4.1 et 6 du règlement 6/2002
Dire et juger que les dessins ou modèles communautaires opposés par la société
MM & R Products sont dépourvus de caractère individuel en conséquence en
prononcer la nullité et débouter la société MM & R Products de ses prétentions de
contrefaçon
Dire et juger les sociétés Tre Milano et Novellia Beauty irrecevables et mal fondées
en conséquence de la nullité des dessins ou modèles communautaires précités
pour défaut de caractère individuel en conséquence les débouter
A titre subsidiaire sur la contrefaçon de modèles
- direct juger que la société MM & R Products invoque de nouvelles
caractéristiques fonctionnelles, différentes de celles prétendument protégeables,
pour affirmer la contrefaçon de ses droits
- en conséquence, dire et juger la société MM & R Products irrecevable et mal
fondée en ses prétentions de contrefaçon et la débouter
- constater que la société Prodis se réserve toute observation sur la comparaison
du produit sur le terrain de la contrefaçon dans l'attente de la réplique de la société
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MM & R Products
Vu les articles la directive 2008/95 et du règlement 207/2009
Vu la marque européenne « INSTYLER » n° 09/71.727
- dire et juger la marque « INSTYLER » dépourvue de caractère distinctif en raison
du terme générique et descriptif pour désigner des fers électriques pour coiffer les
cheveux
- en conséquence, prononcer la nullité de la marque donc dire et juger la société
Tre Milano irrecevable et mal fondée en contrefaçon de marque européenne, l'en
débouter
- dire et juger la société Novellia Beauty irrecevable et mal fondée à invoquer un
quelconque acte de concurrence déloyale consécutif à une quelconque atteinte de
marque donc la débouter
- dire et juger que la marque « INSTYLER » 09/71727 ne désigne aucun service de
distribution ou de diffusion donc la société Tre Milano est irrecevable à invoquer un
quelconque monopole sur ces services
- dire et juger que la société Prodis n'a commis aucun acte de fabrication des
produits mais uniquement des actes d'importation et de revente à une société
italienne grossiste
- en conséquence, dire et juger qu'en vertu du principe de spécialité, la société Tre
Milano est irrecevable et mal fondée à arguer d'un acte de contrefaçon de sa
marque faute de protection donc l'en débouter
- dire et juger que la .société Novellia Beauty est irrecevable et mal fondée à
invoquer un quelconque acte de concurrence déloyale fondé sur une quelconque
contrefaçon de marque donc la débouter
- à titre subsidiaire, sur la contrefaçon, dire et juger la société Tre Milano qu'elle ne
justifie aucun acte d'exploitation personnelle sur le territoire européen, en
conséquence la débouter
- constater que la société Prodis se réserve tout moyen pour faire valoir en réplique
Vu l'article
1382 du code civil
- dire et juger que la société Novellia Beauty ne justifie d'aucune exploitation
personnelle sur le territoire mais invoque l'exclusivité de distribution des produits
par des tiers au litige
- en conséquence, dire et juger la société Novellia Beauty irrecevable et mal
fondée à invoquer un quelconque préjudice donc la débouter
- dire et juger que la société Novellia Beauty ne démontre et ne justifie aucun acte
de concurrence déloyale qui permette de mettre en cause la responsabilité civile de
la société Prodis
en conséquence, débouter la sociélé Novellia Beauty
Vu les ADPIC, dont les articles 40.3 et 43, la directive 2004/48 (considérant 26 et
article 13), le règlement Rome II 804/2007 (considérant 32 et article 8), les articles
L.52 1-7 et L.716-14 du code de propriété intellectuelle, considérés en conformité
avec les ADPIC, la directive 2004/48 et le règlement Rome II, conformément à la
primauté des règles internationales et communautaires et aux jurisprudences
Jacques V
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- dire et juger que les sociétés MM & R Products, Tre Milano et Novellia Beauty ne
démontrent pas et ne justifient pas, pour chacune d'entre elles et selon chacun des
chefs de préjudices invoqués de contrefaçon de dessins ou modèles, de
contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, que la société Prodis ait agi en
connaissance de cause ou, à titre subsidiaire, l'adéquation de chacune des
mesures indemnitaires sollicitées avec la réalité des préjudices subis pour chacun
des chefs et pour chacune des demanderesses
- en conséquence, débouter les sociétés MM & R Products, Tre Milano et
Novellia Beauty de leurs demandes
- à titre subsidiaire, dire et juger que la totalité des indemnités auxquelles pourrait
être malgré tout condamnée la société Prodis ne saurait dépasser la somme de
5.830 euros
- en tout état de cause, dire et juger les demandes de publications ni justifiées, ni
fondées
- en conséquence débouter les demanderesses.
Vu les articles
694 à
706 du code de procédure civile
condamner, in solidum, chacune des sociétés, MM & R Products, Tre Milano et
Novellia Beauty à verser, chacune, une indemnité de 3.600 euros à la société
Prodis en compensation des frais que celle-ci a dû engager pour sa défense et non
compris dans les dépens
- condamner in solidum, les sociétés MM & R Products, Tre Milano et Novellia
Beauty aux dépens d'instance dont distraction au bénéfice de Maître Erick Landon,
avocat aux offres de droit.
Vu les articles
514 et
515 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire du jugement au bénéfice de la société Prodis,
nonobstant appel et sans condition préalable d'une quelconque garantie
personnelle ou réelle
- à titre subsidiaire, ne prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
en cas de condamnation prononcée contre la société Prodis, que sur les mesures
d'interdiction à l'exclusion de celles de publication, de destruction, par nature
irrémédiables et privatives de l'efficacité d'un recours éventuel contre le jugement à
intervenir, et d'indemnisations, à tout le moins soumettre chacune à une garantie
personnelle à première demande de chacune des bénéficiaires.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2014.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter des débats communiquées des pièces 18,
19, 21, 24 communiquées par la société PRODIS
Les sociétés demanderesses demandent d'écarter des débats les quatre pièces
18, 19, 21 et 24 rédigées en langue anglaise et non traduites, versées tardivement
aux débats par la société PRODIS.
La défenderesse expose en réponse que les demanderesses sont domiciliées et
exercent leurs activités aux Etats-Unis et n'ont donc aucune difficulté à comprendre
les pièces en anglais, celles-ci se suffisant par ailleurs à elles-mêmes.
Sur ce.
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Le seul fait qu'une pièce produite ne soit pas rédigée en langue française n'est pas
un motif justifiant que celle-ci soit écartée des débats, cette circonstance ayant en
revanche un effet sur sa force probante, qui sera appréciée souverainement par le
tribunal qui ne pourra considérer comme telle que les pièces dont des éléments
sont exploitables tant par lui même que par les parties.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les pièces 18, 19, 21, 24 communiquées
par la société PRODIS au seul motif qu'elles sont rédigées en langue anglaise et
non traduites.
Sur la titularité des droits de la société MM&R PRODUCTS
Selon la société PRODIS, la société MM&R PRODUCTS ne démontre pas être
titulaire des droits sur les dessins et modèles communautaires qu'elle invoque dans
la mesure où selon l'article 14 du règlement CE 6/2002, le droit au dessin ou
modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit, et la société
demanderesse ne justifie pas d'un contrat entre elle et le créateur du modèle en
cause.
La défenderesse estime que dès lors que la preuve de la qualité d'ayant-droit n'est
pas faite par l'identification du ou des créateurs, de la réalité et du contenu de
leur/s création/s et d'un contrat conforme aux exigences rappelées par la
jurisprudence FEIA de la CJUE les modèles doivent être annulés conformément à
l'article 25 c) du règlement 6/2002, toute convention se rapportant aux modules,
invoquée pour justifier les qualités et intérêts à agir respectifs de Tre Milano et
Novellia Beauty, devant être jugée nulle et inopposable puisque se rapportant à
des titres nuls, donc sans objet ou cause.
Les demanderesses répliquent que la justification d'un contrat de cession de droits
du créateur à son ayant-droit ne concernerait que les dessins et modèles
communautaires non enregistrés, dans la mesure où l'application de cette règle
aux modèles enregistrés contreviendrait à la présomption de l'article 17 du
règlement 6/2002.
Sur ce.
L'article 14 § 1 du règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou
modèles communautaires dispose :
« Le droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son
ayant droit. (...) ».
L'article 17 du même texte intitulé « Présomption en faveur du titulaire enregistré »
précise :
« La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est
enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande
d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée
être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office
ainsi que dans toute autre procédure ».
Si dans l'arrêt FEIA du 2 juillet 2009 (Aff. C32/O8 FEIA), la Cour de justice de
l'Union européenne a jugé qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier le
contenu d'un contrat de transfert du dessin ou modèle communautaire de créateur
à son ayant droit, et à cet égard de déterminer si, le cas échéant, le droit au dessin
ou modèle communautaire non enregistré a été effectivement transféré du créateur
à son ayant droit, celle décision ne concernait que les droits relatifs aux dessins et
modèles non enregistrés et ne remettait pas en cause la présomption instaurée par
l'article 1 7 du règlement CE 6/2002.
En application de ce texte, la société MM&R PRODUCTS qui figure en qualité de
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titulaire sur les dessins et modèles communautaires n° 000933627-0001 et n°
000933627-0002 doit être considérée comme telle, la société défenderesse
n'apportant aucun élément de nature à renverser ladite présomption.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir tenant au défaut de
titularité des droits de celle-ci sur les dessins et modèles communautaires n°
000933627-0001 et n° 000933627-0002.
Sur la qualité à agir de la société TRE MILANO
La société PRODIS sollicite le rejet des demandes indemnitaires formées par la
société TRE MILANO en réparation du préjudice subi du fait des actes de
contrefaçon de dessins et modèles au motif qu'elle ne démontre pas la titularité de
ses droits.
La demanderesse réplique qu'en vertu de l'article 32 du règlement CE 6/2002, elle
est recevable à former des demandes en sa qualité de licenciée.
Elle expose que le fait que le contrat de licence entre les sociétés TRE MILANO
LLC et MM&R PRODUCTS n'ait fait l'objet d'aucune inscription est indifférent au
regard des dispositions du dernier alinéa à l'article L.513-3 du code de la propriété
intellectuelle, d'autant plus qu'en l'espèce, le titulaire du droit et le licencié agissent
dans la même instance.
Sur ce.
L'article 32 § 4 du règlement CE 6/2002 dispose :
« Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée
par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du
préjudice qui lui est propre ».
Son article 33 indique :
« 1. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 28. 29, 30 et 32
est régie par la législation de l'État membre déterminé conformément à l'article 27.
2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques
visés, aux articles 28. 29 et 32 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États
membres, qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un
tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle
communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient
connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le
dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle
communautaire enregistré par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute
autre succession à litre universel. (...) »
La société MM&R PRODUCTS, titulaire des modèles communautaires en cause,
étant une société américaine domiciliée aux États-Unis et ne justifiant d'aucun
établissement dans un État membre de l'Union européenne, la législation d'aucun
de ceux-ci et notamment la législation française ne peut venir déterminer
l'opposabilité aux tiers de licences les concernant au sens de l'article 33 § 1 du
règlement.
L'article 33 § 2 exige pour que les licences des dessins et modèles enregistrés
soient opposables aux tiers qu'elles aient fait l'objet d'une inscription au registre
communautaire y relatifs, ce dont il n'est pas justifié en l'espèce.
Cette mesure d'inscription ayant pour objet que les tiers puissent s'assurer de la
validité de l'existence de l'accord du titulaire du titre, dès lors que celui-ci agit aux
côtés du licencié dans le cadre de la même instance, elle n'est pas nécessaire à
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conférer au licencié qualité à agir à l'encontre de tiers sur le fondement de la
contrefaçon.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société
PRODIS et de déclarer la société TRE MILANO recevable à agir en contrefaçon
des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 en sa
qualité de licenciée de la société MM&R PRODUCTS, aux côtés de laquelle elle
intervient dans le cadre de la présente instance, afin d'obtenir réparation du
préjudice qui lui est propre, conformément aux dispositions de l'article 32 § 4 du
règlement CE 6/2002.
Sur la validité dos modèles communautaires n° 01109 33627-0001 et
n° 000933627-0002
La société PRODIS fait valoir qu'en vertu de l'article 8 du règlement CE 6/2002,
l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droit sur
les caractéristiques de l'apparence (l'un produit qui sont exclusivement imposées
par sa fonction technique. et qu'en l'espèce, la totalité des caractéristiques de
forme de la brosse chauffante objet des modèles déposés par la société MM&R
PRODUCTS ont une fonction technique, ce qui exclut leur protection.
L'aspect extérieur du produit étant dicté par des impératifs fonctionnels, et la
société demanderesse ne caractérisant pas l'existence d'éléments esthétiques
séparables d'une fonction, la société PRODIS considère que les modèles
communautaires sont nuls sur le fondement de l'article 8.
La défenderesse expose également qu'ils sont dépourvus de nouveauté et de
caractère individuel, dans la mesure où lorsque l'on retire les éléments à caractère
fonctionnel, il ne reste aucun élément esthétique qui permet à l'utilisateur averti de
les distinguer des fers à coiffer ou à lisser antérieurement divulgués.
Elle sollicite en conséquence leur annulation poumon conformité aux exigences de
l'article 4 § 1 et de l'article 6 du règlement CE 6/2002 et soulève l'irrecevabilité des
demandes formées sur le fondement de la contrefaçon de ces modèles.
Les demanderesses font valoir quant à elles que seules les caractéristiques de
l'apparence exclusivement dictées par une fonction technique sont exclues de la
protection au sens de l'article 8 du règlement sur les dessins et modèles
communautaires.
Elles exposent que chacune des parties de la brosse rotative objet des modèles
n'est pas exclusivement dictée par une fonction technique, et qu'il en est ainsi de :
- la forme caractéristique du manche de la brosse et son galbe à son extrémité
haute.
- le galbe moins prononcé du manche du cylindre,
- le manche du cylindre dont la forme est légèrement évasée et bombée.
- la présence caractéristique d'arrondis (insertion du câble, pivots) et de
bagues (parties saillantes) à la base de la brosse et du cylindre et à leur extrémité,
avec la présence de l'arrondi à l'extrémité du cylindre qui fait écho aux pivots,
- la surface extérieure de la brosse, qui est arrondie de manière à former un
deuxième cercle inachevé prolongeant harmonieusement le cylindre,
- l'emplacement de la jointure entre la brosse et le cylindre.
- la brosse elle-même constituée de 25 groupes de fibres repartis en deux
rangées décalées et dont le support est cranté.
- la finition du pivot situé au point de contact, intégré à la structure sur l'embout
contenant le cylindre et permettant de dissimuler le mécanisme.
- la finition du bouton « power » de forme trapézoïdale,
- la finition du coude à structure rigide permettant l'intégration harmonieuse du
câble électrique. l'impression d'élégance de la brosse étant caractérisée par la
présence d'éléments ornementaux arrondis est renforcée par la forme concave
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externe de la brosse qui n'est pas nécessaire et relève d'un parti pris esthétique de
la société MM&R PRODUCTS, cette partie n'étant pas au contact des cheveux.
Les demanderesses indiquent que la société PRODIS ne produit aucune antériorité
de toutes pièces de nature à détruire la nouveauté des deux modèles
communautaires qui lui sont opposés.
Elles ajoutent que contrairement à ce que prétend la société PRODIS, la présence
d'un cylindre rotatif, le galbe du manche, la présence d'une bague caractéristique
(l'anneau est bombé et dispose d'une partie saillante arrondie sur la surface du
manche) à la base du cylindre, la présence caractéristique d'arrondis, la surface
arrondie de l'extérieur de la brosse comme la finition du coude à structure rigide, ne
sont pas nécessaires au fonctionnement d'un fer à coiffer et confèrent
indéniablement aux modèles de la société MM&R PRODUCTS un caractère
individuel.
Sur ce.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1er du règlement CE 6/2002, la protection d'un
dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans
la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.
En application des articles 5-b et 6-b dudit règlement, un dessin ou modèle
enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a
été divulgué au public et comme présentant un caractère individuel si l'impression
globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel
utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt
de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est
demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.
Aux termes de l'article 8 du règlement :
« 1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les
caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par
sa fonction technique.
2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les
caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être
reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans
lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse
mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour
d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que
chaque produit puisse remplir sa fonction.
L'article 25 § I-b) dispose qu'un dessin ou modèle peut être déclaré nul s'il ne
remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 du règlement.
Sur le moyen de nullité tenant à la fonction exclusivement technique des
caractéristiques de l'apparence des modèles
Les modèles communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-0002 ont été
déposés le même jour et portent sur le même produit, à savoir un fer à coiffer
composé d'une part d'un fer à lisser rotatif de forme cylindrique, d'autre part d'un
élément qui vient se poser sur ce fer à lisser par le jeu d'un joint mobile et est lui
même composé d'une plaque métallique de forme arrondie de façon à pouvoir se
plaquer contre le fer à lisser avec de part et d'autre deux rangées de 25 fibres de
type de celle qui constitue des brosses à cheveux. Les fers à coiffer sont munis
d'un fil d'alimentation électrique et de deux boutons.
S'il ressort de l'examen de ces modèles que certaines de leurs caractéristiques
d'apparence sont dictées par des fonctions techniques, il apparaît qu'ils revêtent
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également des formes ou éléments ornementaux non nécessaires à leur
fonctionnement.
Ainsi :
- si le fait que la partie extérieure du manche de la « brosse » soit arrondie facilite
sa préhension, le galbe prononcé de celui-ci à son extrémité haute n'est dicté par
aucune fonction technique et relève d'un parti pris esthétique :
- de même, le galbe moins prononcé de l'extrémité du manche arrondi du cylindre,
et la forme en rectangle à bouts arrondis de sa base ne sont pas imposés par un
impératif technique :
- si l'existence d'une jointure entre la partie brosse et la partie cylindrique est
nécessaire au fonctionnement de l'appareil, le choix d'un emplacement de celle-ci
de façon décalée par rapport à la base de la partie cylindrique est esthétique ;
- de même, la forme ronde de la jointure est dictée par sa fonction, mais le
choix de faire particulièrement ressortir cette forme en la soulignant par un gros
rond est esthétique :
- s'il est nécessaire que la partie intérieure de la partie brosse soit arrondie
pour pouvoir se plaquer au cylindre rotatif chauffant, rien n'impose que sa partie
extérieure soit elle aussi arrondie, celle courbure relevant d'un choix d'apparence :
en effet, contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ressort du mode
d'emploi de l'appareil que les cheveux doivent rester maintenus entre le cylindre
rotatif el la partie brosse, et non qu'ils doivent être enroulés autour de la partie
brosse elle- même, ce qui exclurait l'action chauffante du fer sur ceux-ci :
-
- il est également naturel que la brosse soit constituée de groupes de fibres, mais
leur nombre et la façon dont ils sont disposés en deux rangées décalées autour de
la plaque métallique relève d'un parti pris esthétique ;
- la forme des deux boutons placés côte à côte, l'un petit, l'autre plus grand, avec
une base rectiligne et un sommet arrondi est également un choix d'apparence :
- enfin, la finition de la base de la partie fer cylindrique permettant l'intégration du
câble électrique par le dessous est également un choix esthétique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la forme du fer à coiffer objet des
deux modèles communautaires en cause n'est pas uniquement dictée par ses
fonctions, de sorte qu'il ne peut être déclaré nul pour défaut de respect des
conditions posées à l'article 8 du règlement CE 6/2002.
Sur le moyen de nullité tenant à l'absence de nouveauté et de caractère individuel
La nouveauté et le caractère individuel doivent être appréciés au jour du dépôt des
modèles, soit le 30 avril 2008. Dès lors, les pièces qui n'ont pas de date certaine ou
sont postérieures à cette date, ne sont pas pertinentes.
Les pièces 18 et 19 de la défenderesse qui étaient contestées par les
demanderesses seront ainsi considérées comme non pertinentes dans le cadre du
débat sur la nouveauté et l'activité inventive comme étant postérieure ou
dépourvue de date certaine.
S'agissant de la pièce 21, qui était également contestée par les demanderesses, il
s'agit d'un document intitulé « United States Patent» et « Rotary brush for removing
hair from hair brushes » daté du 18 avril 1978, rédigé en anglais et comportant un
dessin. La nature du document, à savoir un brevet américain, apparaît accessible
tant au tribunal qu'aux parties, les termes anglais « United States Patent » étant
compréhensibles par une juridiction et des conseils spécialisés en matière de
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propriété intellectuelle. La date du document ainsi que le dessin qui y ligure le sont
également, et seront donc considérés comme exploitables par le tribunal.
S'agissant en revanche de la dénomination de l'invention et des textes anglais non
traduits figurant sur le brevet, ils seront jugés non probants, à défaut de traduction
les rendant accessibles tant aux parties qu'au tribunal, juridiction française.
A défaut de pouvoir déterminer l'objet du brevet produit en pièce 21 au seul vu du
dessin y figurant et au regard de la physionomie très différente de la ronde brosse
représentée par rapport à celle du fer à coiffer objet des modèles en cause, ce
brevet ne peut venir en détruire la nouveauté et le caractère individuel.
La pièce 24 présentée comme un brevet américain par la défenderesse comporte
des éléments exploitables par les parties et le tribunal sans qu'une traduction soit
nécessaire, s'agissant de sa date, le 9-avril 1968, des dessins y figurant, et des
éléments dont la traduction est nécessaire pour une telle exploitation et qui seront
donc considérés comme non probants, à savoir le titre du brevet « hair curler with
removable rotating means ».
La seule observation des dessins permet de comprendre que l'objet est un outil de
coiffage muni d'une brosse ronde et d'un système de fine pince destiné à maintenir
les cheveux le long de celle-ci.
De par cette physionomie, il diffère des modèles de la société MM&R PRODUCTS
dont la brosse est plate, séparée en deux par une plaque métallique, qui sont dotés
d'un fer cylindrique rotatif et dont le mécanisme de pince et beaucoup plus épais,
de sorte qu'il n'est pas de nature à détruire leur nouveauté et caractère individuel.
La défenderesse produit encore :
-un brevet européen WO2006044570 du 27 avril 2006 relatif à un « mécanisme de
verrouillage de tube séparé pour dispositif de coiffure », qui représente un ustensile
pouvant tout à la fois servir de fer à lisser et de fer à boucler avec un mécanisme
de charnière permettant d'ouvrir ou de fermer le fer selon l'utilisation souhaitée,
dont l'apparence se distingue nettement des modèles en cause de par la forme du
système de pinces, leur épaisseur et l'absence de toute brosse ;
-un brevet européen WO 03061425 du 31 juillet 2003 portant sur un « fer à
cheveux » doté d'un système générant des ions négatifs qui se présente sous la
forme d'une grosse brosse ronde, laquelle est très différente de celle des modèles
MM&R PRODUCTS ;
-un brevet européen WO 9807345 du 26 février 1998 portant sur un « fer à friser
thermochromatique portatif» qui comporte un manche, un cylindre chauffant cranté,
sur lequel se referme un pince à cheveux destinée à maintenir ceux-ci contre ledit
cylindre ; si on retrouve dans ce modèle un cylindre chauffant, celui-ci ne présente
pas la même physionomie que celui du modèle, la pince non munie de picots de
brosse, l'emplacement de celle-ci ainsi que la longueur du manche étant différents ;
par ailleurs, la vue de l'objet breveté, uniquement de profil, ne permet pas de
l'appréhender en trois dimensions, de sorte qu'aucun des autres éléments de forme
des modèles en cause ne peuvent être considérés comme identiques ;
- un brevet WO 03/099057 dont la date n'est pas précisée mais dont le numéro
permet de déterminer qu'il a été délivré en 2003, et dont le titre n'est pas indiqué ;
ce fer à pince présente de par l'emplacement de la pince, son épaisseur, la forme
et la longueur de la pince et du manche, une physionomie différente de celle des
deux modèles opposés à la société PRODIS ;
-un brevet américain n° 6 070 596 du 6 juin 2000 re présentant un fer à cheveux
avec un système de pince, dont chacune des deux parties est munie de picots
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disposés d'une façon totalement différente de celle des fibres de la partie brosse
du fer objet des modèles MM&R PRODUCTS.
-un brevet américain n° 4 579 132 du 1er avril 1986 portant sur un objet d'une
nature différente de ceux représentés par les modèles en cause, à savoir un
bigoudi cylindrique ;
- un brevet américain n° 403 808 du 5 janvier 1999 portant sur une brosse sur
laquelle deux lignées de fibres sont séparées par des picots en « V ».
Aucune des antériorités produites ne reprend l'ensemble des éléments esthétiques
du fer à coiffer objet des modèles MM&R PRODUCTS décrits plus haut.
Au regard de ces antériorités, celui-ci, de par la combinaison de ses
caractéristiques esthétiques, produit sur l'utilisateur averti qui est en l'espèce
l'acheteur et l'utilisateur habituel de fers à coiffer à titre privé ou professionnel, une
impression globale qui diffère de tout dessin ou modèle divulgué au public avant la
date de dépôt des modèles MM&R PRODUCTS.
Il s'infère de ces constations que les modèles en cause sont nouveaux et
présentent un caractère individuel, de sorte que la société PRODIS sera déboutée
de sa demande en nullité.
Sur la contrefaçon des modèles communautaires n° 00 0933627-0001 et n°
000933627-0002
L'article 10 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001 dispose que :
1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à
tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression
visuelle globale différente.
2. Pour apprécier retendue de la protection, il est tenu compte du degré de
liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.
En vertu de l'article 19-1 du même règlement, le dessin ou modèle communautaire
enregistré confère à son titulaire droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers
de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation, on entend en particulier la
fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation
d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est
appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
L'article
L515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte aux
droits définis par l'article 19 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001
constitue une contrefaçon entraînant la responsabilité civile de son auteur.
Il ressort de la comparaison à laquelle s'est livré le tribunal que le produit litigieux
reproduit outre les caractéristiques fonctionnelles, lesquelles ne sont pas
protégeables au titre des dessins et modèles, l'ensemble des caractéristiques
esthétiques du fer objet des modèles communautaires n° 000933627-0001 et n°
000933627-0002, à l'exception du deuxième petit boulon de celui-ci.
Les produits acquis et revendus par la société PRODIS produisent donc sur
l'utilisateur averti, en l'espèce l'acheteur et l'utilisateur habituel de fers à coiffer à
titre privé ou professionnel, une impression globale similaire à celle du modèle
communautaire.
La société PRODIS qui a commis des actes de contrefaçon a engagé sa
responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la société MM&R PRODUCTS,
titulaire des deux modèles communautaires, ainsi qu'à l'encontre de la société TRE
MILANO, licenciée desdits modèles.
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Sur la validité de la marque communautaire « INSTYLER »
Selon la société PRODIS, la marque verbale internationale visant l'Union
européenne doit être annulée à raison de son caractère purement descriptif des
produits qu'elle vise à son dépôt. Elle soutient ainsi que le terme « STYLER » est
couramment utilisé par des concurrents pour désigner des fers à coiffer, ainsi que
dans des discussions d'internautes avant le dépôt de la marque, jusque dans
l'identification des brevets et dessins et modèles antérieurs ou postérieurs.
Elle ajoute que l'adjonction du suffixe « IN » ne modifie pas cette analyse
puisqu'elle vient renforcer son caractère descriptif car générique par un sens «
dedans » ou « dans » compréhensif par une part substantielle du public en Europe,
qui comprendra « être dans le style ».
Les sociétés demanderesses font valoir que le terme « instyler » est parfaitement
fantaisiste et qu'il n'est utilisé, dans le langage courant, ni en France, ni dans les
pays anglo-saxons. S'agissant du terme « stylet », elles exposent qu'il ne constitue
qu'un des éléments de la marque, qu'il est absent des dictionnaires français usuels
et est parfaitement inconnu de la langue anglaise.
Elle considère qu'il n'est pas sérieux de prétendre, à l'appui de discussions qui se
seraient tenues sur deux forums de discussion que le mot « styler » était, dans le
langage courant, un terme désignant usuellement un fer à coiffer à la date du dépôt
de la marque en 2008 et considère que les pièces postérieures ou non datées ne
peuvent être prises en considération.
Elle indique qu'il n'est pas établi qu'une partie significative du public à prendre en
considération, qui est le consommateur européen qui ne possède que quelques
rudiments d'anglais, utilise le signe « instyler » pour désigner des fers à coiffer.
Elle ajoute qu'il convient d'apprécier le signe dans son ensemble, et non pas
élément par élément.
Sur ce.
L'article 151 du règlement CE 207/2009 du 26 lévrier 2009 sur la marque
communautaire dispose que tout enregistrement international désignant l'Union
européenne produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3,
paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à
l'Union européenne prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, au protocole de Madrid,
les mêmes effets qu'une demande de marque communautaire.
Aux termes de l'article 7 du même texte :
« 1. Sont refusés à l'enregistrement:
a) les signes qui ne sont pas conformes à l'article 4;
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications
pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la
destination. la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du
produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci:
d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications
devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et
constantes du commerce (...) »
Aux termes de son article 52 :
« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée
auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en
contrefaçon:
a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux
dispositions de l'article 7:
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b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de
marque.
2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l'article
7, paragraphe 1, point b). c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par
l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère
distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des
services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, la nullité de la
marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés ».
Le principe de distinctivité de la marque tend à assurer à la fois la libre disponibilité
des signes exclusivement descriptifs de produits ou services et la fonction de
garantie d'identité d'origine de la marque par rapport au publie visé.
Il s'agit de permettre aux consommateurs d'individualiser les produits ou services
du titulaire de la marque par rapport à ceux ayant une autre origine commerciale et
de croire que tous les produits ou services désignés par la marque ont été
fabriqués sous le contrôle du titulaire de la marque.
En l'espèce, le public visé est constitué des acheteurs d'ustensiles de coiffage, à
savoir le grand public et les professionnels de la coiffure
S'agissant d'une marque communautaire, le public à prendre en considération est
un public européen, dont on doit considérer qu'il dispose de connaissances
élémentaires en langue anglaise sans toutefois maîtriser celle-ci complètement.
Les brevets américains versés au débat, même antérieurs au dépôt de la marque,
ne sont par conséquent pas probant s'agissant de déterminer si le terme « instyler
» est compris par une partie significative du public européen concerné. En tout étal
de cause, aucun d'eux ne comprend ce terme.
La distinctivité d'une marque devant s'apprécier au jour du dépôt, à savoir le 10
juillet 2008, il importe de déterminer en l'espèce si le signe « instyler » constituait à
cette date une appellation usuelle pour un fer à coiffer . Ne seront en conséquence
pas prises en considération les pièces n'ayant pas date certaine ou étant
postérieures à cette date.
Il sera par ailleurs rappelé que le caractère distinctif de la marque s'apprécie
indépendamment de ses conditions d'utilisation.
Pour démontrer que le terme « styler » désigne de façon usuelle un fer à coiffer, la
défenderesse verse au débat des extraits de discussions réalisées sur des forums
internet tels que « aufeminin.com » et « doctissimo.fr ». antérieures au dépôt de la
marque. Il ressort de leur lecture qu'aucune des personnes s'y exprimant n'emploie
le terme « styler » comme un nom commun signifiant fer à coiffer, mais que ce
signe est utilisé pour désigner le produit d'une marque « styler ghd » ou « ghd
styler ».
La défenderesse échoue en conséquence à démontrer que le terme « styler »
désigne un fer à coiffer dans le langage courant d'une partie significative des
consommateurs européens concernés.
En tout état de cause, le tribunal relève qu'à supposer que ce terme revête cette
signification, l'adjonction du préfixe « in », qui signifie « dans » ou « en » en
anglais, confère au signe composant la marque un caractère arbitraire, la phrase «
dans « ou « en » le fer à coiffer n'ayant aucun sens.
Le caractère purement descriptif, et par conséquent l'absence de distinctivité de la
marque» instyler» n'étant pas démontré par la société PRODIS. celle-ci sera
déboutée de sa demande de nullité.
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Sur la contrefaçon de la marque communautaire « INSTYLEK »
Les demanderesses exposent que la marque « instyler » est reproduite sur le fer
litigieux, sa housse ainsi que son emballage, .sa fiche produit et son mode
d'emploi, de sorte que la contrefaçon es: constituée selon elles.
S'agissant de l'argumentation relative au principe de spécialité soulevée par la
défenderesse, elles exposent qu'il importe peu que la société TRE MILANO n'ait
pas déposé la marque INSTYLER en classe 35 (publicité, diffusion par tout moyen
de communication...), la responsabilité de la société PRODIS étant recherchée
pour avoir reproduit cette marque sur des produits identiques à ceux fabriqués et
commercialisés par les demanderesses.
La société PRODIS fait valoir pour sa défense que le principe de spécialité exclut
que la marque de la société TRE MILANO puisse porter sur des faits d'importation
et de distribution des produits, ceux-ci relevant de la classe de services 35 et non
pas d'une classe de produits, telle que la 9, qui exige de justifier la fabrication en
nombre et l'apposition de la marque sur le produit par le titulaire qui décide la mise
sur le marché. Selon elle, les marques de fabrique ne protègent pas les marques
de services et la règle de spécialité exclut la revendication d'un monopole de
l'usage «INSTYLER» sur la distribution.
Selon la défenderesse, la société TRE MILANO n'a aucune activité en Europe
puisque la distribution serait autorisée par sous-licences exclusives à des
distributeurs en Europe dont NOVELLIA BEAUTY, qui à son tour, conclut des
partenariats exclusifs avec des sociétés basées dans chacun des pays de l'Union
pour leur permettre de distribuer le fer à coiffer « INSTYLER. Elle soutient donc
que du fait de l'exclusivité, aucune des demanderesses ne distribue les produits en
Europe et les « distributeurs » ne sont pas partie au procès, de sorte que la société
TRE MI LANO est irrecevable à invoquer un quelconque monopole sur une
prestation de services de distribution et diffusion en Europe et à l'opposer à tout
tiers.
Elle conteste en conséquence tout acte de contrefaçon s'agissant de son activité.
Sur ce,
Aux termes des articles 0 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009 :
« 1. La marque communautaire confère à.son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement,
de faire usage dans la vie des affaires :
a) d'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des
services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;
(...)
2. Il peut notamment être interdît, si les conditions énoncées au paragraphe I sont
remplies :
a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces
fins ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe :
c) d'importer ou d'exporter les produits sous le signe :
d) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité. ».
Le tribunal rappelle à titre préalable que le monopole accordé au titulaire de la
marque sur le signe qui la constitue ne dépend pas des conditions dans lesquelles
il l'exploite. Il est dès lors indifférent pour caractériser la contrefaçon de la marque
« INSTYLER » de déterminer quelles sont ses conditions d'exploitation sur le
territoire de l'Union européenne.
Le signe verbal constituant la marque est reproduit à l'identique sur le fer a coiffer
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importé de la Chine vers la France par la société PRODIS, ainsi que sur sa housse
de rangement et son mode d'emploi. Il n'est en revanche pas reproduit sur son
emballage cartonné, les photographies du produit y figurant ne permettant pas de
distinguer et d'identifier la marque qui y est apposée.
Il importe peu que les activités d'importation et distribution de marchandises ne soit
pas visées au dépôt, dès lors que celles-ci portent sur des produits porteurs de la
marque sans autorisation de son titulaire, ces actes entrant dans la vie des affaires.
Le produit en cause est identique à ceux visés à l'enregistrement de la marque. à
savoir les « fers électriques pour coiffer les cheveux » en classe 9, de sorte que la
contrefaçon est constituée et la responsabilité de la société PRODIS, qui a importé
les fers depuis la Chine aux fins de revente, engagée.
Sur la concurrence déloyale
Les demanderesses exposent que les actes de contrefaçon de modèles et de
marque réalisés au préjudice des sociétés MM&R PRODUCTS et TRE MILANO
LLC constituent des faits de concurrence déloyale, au préjudice de la société
NOVELLIA BEAUTY, distributeur exclusif des fers à coiffer INSTYLER notamment
au sein des pays de l'Union européenne.
Elles soutiennent qu'il existe un risque de confusion quant à l'origine des fers à
coiffer litigieux avec ceux distribués, de manière exclusive par la société
NOVELLIA BEAUTY caractérisé par :
- la reprise servile de l'aspect extérieur global ainsi que des finitions du modèle de
fer à coiffer INSTYLER,
- l'apposition de la marque INSTYLER sur les produits, sur la housse vendue avec
le produit, sur l'emballage du fer à coiffer contrefaisant et sur la fiche produit établie
par la société PRODIS.
- la reprise à l'identique des coloris gris et orange des fers à coiffer INSTYLER.
ainsi que de leur disposition sur le produit,
- la reprise des vignettes de démonstration illustrant le mode d'emploi et le guide
de mise en route.
Elles ajoutent qu'en choisissant d'inclure dans la dénomination du produit litigieux
le mot «Styler » en référence au produit authentique, la société PRODIS tente une
nouvelle fois d'entretenir la confusion sur l'origine des produits contrefaisants.
La société NOVELLIA BEAUTY précise avoir créé des plateformes de vente du fer
à coiffer INSTYLER « www.instyler.fr » et « www.instyler.be ». ainsi qu'un réseau
de distribution avec des partenaires sélectionnés pour leur sérieux et leur capacité
à communiquer sur le produit, celui-ci faisant l'objet d'opérations promotionnelles
importantes, notamment à la télévision dans des émissions telles que «
téléshopping » ou « M6boutique » et qu'elle a reçu une « Victoire de la beauté
2011 -2012 ». Elle considère donc que les actes de concurrence déloyale ont
permis à la société PRODIS de tirer profit de la notoriété du fer à coiffer INSTYLER
et des investissements engagés pour la diffusion de ce produit.
La société PRODIS fait valoir que les demanderesses ne caractérisent pas de faits
distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon.
Elle soutient également que la société NOVELLIA BEAUTY ne peut se prévaloir
des actes contrefaisants dès lorsqu'elle ne dispose pas d'une licence pour les
services de la classe 35.
Elle ajoute n'être pas fabricante des articles litigieux.
Sur ce.
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Il convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne
sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article
1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un
risque de confusion dans l'esprit de !a clientèle sur l'origine du produit, ou ceux,
parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d'une valeur économique d'autrui lui
procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d'un savoir-faire, d'un travail
intellectuel et d'investissements .
L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une
approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte
notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la
reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la
prestation copiée.
Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l'un des éléments de la
concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d'un autre opérateur
économique en tirant un profit injustifié d'un avantage concurrentiel développé par
celui-ci.
Si de mêmes faits ne peuvent faire l'objet au profit d'une même personne d'une
double condamnation sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence
déloyale, la société exploitante d'une marque ou d'un modèle, qui ne dispose pas
d'un droit privatif sur le titre de propriété intellectuelle, est recevable à agir en
concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels elle se fonde
soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque ou du modèle a pu
opposer au titre de la contrefaçon.
La société NOVELLIA BEAUTY doit donc être jugée recevable à agir sur le
fondement de la concurrence déloyale.
Elle soutient être distributrice exclusive des modèles communautaires de la société
MM&R PRODUCTS et licenciée exclusive de la marque communautaire de la
société TRE MILANO en vertu d'un contrat conclu avec la société TRE MILANO
qui est versé au débat, mais n'est ni daté ni signé par elle.
Toutefois, il ressort de l'extrait de la base OHMI relatif à la marque « INSTYLER »
produit qu'une licence y a été inscrite le23 juillet 2010 au profit de la société
NOVELLIA BEAUTY, avec effet au 14 mai 2010, ce qui vient continuer ses dires
s'agissant de la marque. Par ailleurs, le fer « INSTYLER » authentique versé au
débat, qui reprend les caractéristiques des modèles communautaires, porte la
mention « distributed by NOVELLIA BEAUTY ». et le site internet « www.instyler.fr
» qui propose le fer authentique à la vente porte également la mention de la société
NOVELL IA BEAUTY, ce qui, outre la présence à ses côtés dans le cadre de
l'instance des titulaires des marque et modèles en cause, vient confirmer qu'elle en
est la distributrice exclusive pour l'Union européenne ainsi qu'elle l'affirme.
L'importation el la commercialisation d'objets contrefaisants par la société PRODIS
constituent à l'égard du distributeur exclusif des actes de concurrence déloyale
dans la mesure où ils sont de nature à créer un risque de confusion pour le
consommateur sur l'origine des produits vendus. Il importe peu à cet égard que la
société PRODIS n'ait pas fabriqué les articles en cause.
Ajoutent par ailleurs au risque de confusion créé par la contrefaçon des modèles et
marque le fait que les fers contrefaisants soient présentés sous la même
combinaison de couleurs gris métallique el orange, ainsi que la reprise à l'identique
des dessins de présentation de l'utilisation du produit dans le mode d'emploi.
Ne sera en revanche pas considérée comme entraînant un risque de confusion la
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vente sous la dénomination « Combiné Styler chauffant rotatif brosse » dans la
mesure où ces termes sont descriptifs du produit el où le mot « styler » est utilisé
sans le préfixe « in » et où ils était déjà utilisés dans une dénomination
commerciale antérieure « styler ghd » pour désigner un fer à cheveux.
L'ensemble des actes constitutifs de concurrence déloyale engagent la
responsabilité civile délictuelle de la société PRODIS à l'égard de la société
NOVELL IA BEAUTY, dont elle devra réparer les préjudices consécutifs.
Sur les mesures réparatrices
En vertu de l'article
L716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les
dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au
titulaire de ces droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être
inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le
contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
En vertu de l'article
L717-2 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions
L716-8 à L716-15 du code de la propriété intellectuelle sont applicables aux
atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.
En application de l'article
L522-1 du code de la propriété intellectuelle, les
dispositions de l'article 1.521-7 sont applicables aux atteintes portées aux droits du
propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.
Il résulte de l'article
L521-7 du code de la propriété intellectuelle que pour fixer les
dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences
économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les
bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des
droits du fait de l'atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée,
allouer à titre de dommages el intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être
inférieure au moulant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contre
facteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Les préjudices relatifs à la concurrence déloyale sont réparés selon les principes
généraux de la responsabilité civile délictuelle,
Il est établi par la saisie contrefaçon réalisée au siège de la société PRODIS le 7
novembre 2011 que celle-ci a commandé, le 17 décembre 2010, 1.008 fers
contrefaisants au prix unitaire de 10 dollars, soit environ 7.36 euros, à la société
chinoise NINGBO YINZHOU SENIOR TRADING CO et qu'elle a vendu au total
entre le 17 février et le 26 mai 2011 920 fers à coiffer contrefaisants à la société
DMEDIA COMMERCE au prix unitaire de 14,60 €' HT.
L'importation et la vente de produits contrefaisants entraînent une atteinte aux
modèles communautaires de la société MM&R PRODUCTS ainsi qu'à la marque
communautaire de la société TRE MILANO, car elles conduisent à leur
vulgarisation, en affectent l'image et l'intérêt que peut y porter le public.
La société PRODIS sera en conséquence condamnée à verser à la société MM&R
PRODUCTS la somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses
deux modèles, étant relevé qu'il est pris en considération pour évaluer le montant
du préjudice moral causé à la contrefaçon qu'ils portent tous deux sur le même
objet.
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La défenderesse sera également condamnée à verser à la société TRE MILANO la
somme de 10.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa marque
communautaire.
La société TRE MILANO qui fabrique et vend à la société NOVELL IA BEAUTY les
fers à coiffer que celle-ci distribue ensuite a subi du fait des actes de contrefaçon
des modèles dont elle est licenciée un préjudice économique tenant à sa marge
perdue. Dans la mesure où elle ne justifie pas de la marge qu'elle réalise en
vendant les fers qu'elle fabrique, il lui sera attribue au vu du nombre de produits
contrefaisants la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice économique
consécutifs aux actes de contrefaçon de modèles.
Elle subit également un préjudice économique tenant au défaut de perception des
droits de licence de marque sur les produits contrefaisants. Dans la mesure où elle
ne justifie pas du montant des redevances, il lui sera attribué au vu du nombre de
produits contrefaisants la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice
économique consécutifs aux actes de contrefaçon de sa marque communautaire.
La société NOVELLIA BEAUTY subit du fait des actes de concurrence déloyale
commis par la société PRODIS un manque à gagner tenant à la perte de marge sur
les produits dont elle est distributrice et licenciée exclusive, qui se ra évalué à la
somme de 10.000 euros à défaut de production par celle-ci d'éléments probants
relatifs aux marges qu'elle réalise.
II sera par ailleurs fait droit aux mesures d'interdiction et de destruction sollicitées
par les demanderesses, étant précisé que la mesure de destruction portera sur les
84 fers que la société BLD INTERNATIONAL déclare détenir.
Les préjudices des sociétés demanderesses étant entièrement réparés par les
condamnations prononcées, il ne sera pas fait droit à leur demande de publication.
Sur les autres demandes
La société PRODIS succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens de
celle-ci ainsi qu'à verser aux sociétés demanderesses prises ensemble la somme
de 10.000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
laquelle comprend les frais de saisie contrefaçon.
Compte tenu de la nature du litige et de l'ancienneté des faits, les conditions de
l'article
515 du code de procédure civile sont réunies pour ordonner l'exécution
provisoire de la présente décision, à l'exception de la mesure de destruction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par
mise à disposition au greffe,
Déboute les sociétés MM & R PRODUCTS, TRE MILANO et NOVELLIA BEAUTY
de leur demande tendant à voir écartées des débats les pièces 18, 19, 21, 24
communiquées par la société PRODIS,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PRODIS tenant au défaut de
titularité des droits de la société MM & R PRODUCTS sur les dessins et modèles
communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-00 02,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société PRODIS tenant au défaut de
qualité à agir en contrefaçon des modèles communautaires n°000933627-0001 et
n° 000933627-0002 dont elle est licenciée de la soc iété TRE MILANO,
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En conséquence,
Déclare les sociétés MM & R PRODUCTS et TRE MILANO recevables à agir en
contrefaçon des modèles communautaires n°000933627- 0001 et n° 000933627-
0002,
Déboute la société PRODIS de sa demande en nullité des modèles
communautaires n°000933627-0001 et n° 000933627-000 2,
Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer reproduisant l'ensemble
des caractéristiques esthétiques du fer objet des modèles communautaires n°
000933627-0001 et n° 000933627-0002, à l'exception du deuxième petit bouton de
celui-ci, la société PRODIS a commis des actes de contrefaçon engageant sa
responsabilité civile délictuelle à rencontre de la société MM&R PRODUCTS,
titulaire des deux modèles communautaires, ainsi qu'à rencontre de la société TRE
MILANO, licenciée desdits modèles.
Déboute la société PRODIS de sa demande en nullité de la marque
communautaire n° 971727 « INSTYLER ».
Dit qu'en reproduisant la marque communautaire n° 9 71727 « INSTYLER » sur des
produits identiques à ceux visés à son dépôt, la société PRODIS a commis des
actes de contrefaçon de celle-ci au préjudice de la société TRE MILANO titulaire de
celle-ci.
Dit qu'en important et commercialisant des fers à coiffer contrefaisant de la marque
dont la société NOVELLIA BEAUTY est licenciée exclusive, et des modèles dont
elle est distributrice exclusive, dans des coloris identiques et en reproduisant les
illustrations du mode d'emploi, la société PRODIS a commis à son égard des actes
de concurrence déloyale,
En conséquence.
Condamne la société PRODIS à verser à la société MM &. R PRODUCTS la
somme de 10.000 euros au titre de l'atteinte portée à ses modèles
communautaires n°000933627-0001 et n° 000933627-000 2 du fait des actes de
contrefaçon.
Condamne la société PRODIS à verser à la société TRE MILANO la somme de
1000 euros au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon
des modèles communautaires n°000933627-0001 et n° 0 00933627-0002 dont elle
est licenciée.
Condamne la société PRODIS à verser à la société TRE MILANO la somme de
10.000 euros au titre de l'atteinte portée à sa marque communautaire n° 971727 «
INSTYLER » du fait des actes de contrefaçon.
Condamne la société PRODIS à verser à la société TRE MILANO la somme de
1 .000 euros au titre du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon
de sa marque communautaire n° 971727 « INSTYLBR ».
Condamne la société PRODIS à verser à la société NOVELLIA BEAUTY la somme
de 10.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale subis.
Fait interdiction à la société PRODIS d'importer, de vendre, exposer ou
commercialiser les fers à coiffer reprenant les caractéristiques des modèles
communautaires n° 000933627-0001 et n° 000933627-00 02 et/ou reproduisant ou
imitant la marque « INSTYLER » n° 971727 sous astre inte de 500 € par infraction
constatée, passé un délai de quinze jours à compter signification,
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Ordonne sous contrôle d'huissier aux frais de la société PRODIS, la destruction
des fers à coiffer contrefaisants détenus en stock par la société BLD
INTERNATIONAL en ce compris les 84 fers à coiffer qu'elle a déclaré détenir dans
le mois qui suivra l'acquisition par la décision de son caractère définitif, sous
astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de cette date.
Se réserve la liquidation des astreintes, qui seront limitées à six mois.
Déboute les sociétés MM & R PRODUCTS, TRE. MILANO et NOVELLIA BEAUTY
de leurs demandes de publication.
Condamne la société PRODIS aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés
directement Maître Florence WATRIN, avocat, conformément aux dispositions de
l'article
699 du code de procédure civile.
Condamne la société PRODIS à payer aux sociétés MMR PRODUCTS. TRE
MILANO LLC et NOVELLIA BEAUTY prises ensemble la somme de 10.000 euros
au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
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