Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1 juin 2017, 15-19.974

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-06-01
Cour d'appel de Poitiers
2015-03-27

Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juin 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 621 F-D Pourvoi n° W 15-19.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Atelier du moulin, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la Mutuelle des architectes français, compagnie d'assurances, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Ingénierie du moulin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur en responsabilité de la société Ingénierie du moulin, 5°/ à la société Amibat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur en responsabilité de la société Amibat, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de Me Y..., avocat de la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier du moulin, de la Mutuelle des architectes français et de la société Ingénierie du moulin, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné (Defiplanet') du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Amibat et la société Mutuelle de Poitiers assurances ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), qu'ayant entrepris, en 2007, la réalisation d'un projet touristique, la société Defiplanet' a confié la maîtrise d'oeuvre à la société l'Atelier du moulin, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), qui a sous-traité la scénographie à la société l'Ingénierie du moulin, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa), et les travaux à la société Amibat, assurée auprès de la société Mutuelle de Poitiers assurances ; que, se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a suspendu le paiement des honoraires et a, après expertise, assigné le maître d'oeuvre en paiement du coût des travaux de reprise et des frais d'avocat ; que le maître d'oeuvre a sollicité le paiement de ses honoraires et assigné en garantie la société Amibat ; que la société Ingénierie du moulin est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité le paiement de ses honoraires ;

Attendu que la société Defiplanet' fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Atelier du moulin la somme de 105 197,42 euros HT avec intérêts, à la société Ingénierie du moulin la somme de 21 204,57 euros HT avec intérêts, de limiter la condamnation de la société Atelier du moulin à payer à la société Defiplanet', la somme de 1 722,24 euros HT au titre des travaux de reprise et de rejeter le surplus de ses demandes ;

Mais attendu

, d'abord, que, la société Defiplanet' n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le retard dans l'exécution du chantier ou le dépassement du coût prévisionnel étaient de nature à faire obstacle au paiement des honoraires réclamés par l'architecte, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans dénaturation et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'expert avait établi les comptes entre les travaux commandés par le maître de l'ouvrage et ceux qui avaient été exécutés, en se basant sur les pièces remises par les parties, et opéré la balance entre les sommes dues par le maître de l'ouvrage et celles payées par lui et que le tableau du rapport d'expertise était clair sur les honoraires dus, sur les montants réglés par le maître d'ouvrage et sur le solde restant dû, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, en déduire que le chiffrage proposé par l'expert devait être retenu ; Et attendu que la septième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenue sans portée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour la société Defiplanet' Au Domaine de Dienné Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Defiplanet' au Domaine de Dienné à payer à la Sarl Atelier du Moulin la somme de 105.197,42 € HT avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise (22 mars 2011) ; d'AVOIR condamné la Sarl Defiplanet' au Domaine de Dienné à payer à la Sarl Ingénierie du Moulin la somme de 21.204,57 € HT avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d'expertise (22 mars 2011) ; d'AVOIR limité la condamnation de la Sarl Atelier du Moulin à payer à l'exposante la somme de 1.722,24 € HT au titre des travaux de reprise ayant pour cause un défaut de conception et d'AVOIR débouté l'exposante du surplus de ses demandes concernant les travaux de reprise et les frais d'avocat ; AUX MOTIFS QUE : « Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a repris point par point les demandes et facturations en fonction des travaux réellement commandés ou réellement exécutés en se basant sur les pièces remises par les parties, sans tenir compte des avis qu'elles avaient émis. Ainsi la SARL Domaine de Dienné contestait les honoraires de 33.201 € calculés sur la valeur des 31 roulottes fournies par elle (1.085.000€) en raison de l'absence de toute prestation intellectuelle de l'architecte mais n'a pas repris cette contestation dans ses conclusions. Le tableau (page 33 du rapport d'expertise) est clair sur les honoraires dus (351.407,21 € dont 60 % à la SARL Atelier du Moulin, soit 263.981,01 € et 40% à la société Ingénierie du Moulin), les montants réglés par le maître d'ouvrage (225.005,22 € dont 158.783,58 € à la société Atelier du Moulin) et le solde restant dû (126.401,99 € dont 105.197,42 € à la société Atelier du Moulin). La SARL Domaine de Dienné ne conteste pas le chiffrage ainsi établi, Il ressort de l'expertise que les malfaçons, y compris dues à des erreurs de conception, ont été reprises par les entreprises pendant les opérations d'expertise, que le retard dans l'achèvement des travaux est dû pour une grande part aux modifications demandées par le maître d'ouvrage, et que l'expert n' a pu se faire "une opinion véritable sur les responsabilités de conception, compte tenu des multiples modifications intervenues en cours de chantier". Enfin, s'agissant du dépassement d'objectif, l'expert reconnaît l'existence de ce problème mais indique que "l'on peut penser que le maître d'ouvrage a été au courant, au moins en partie, au cours des réunions de chantier". La SARL Domaine de Dienné ne fournit pas d' autres éléments étayés permettant à la cour d'apprécier un éventuel manquement de l'architecte quant à un dépassement du coût d'objectif qui serait dû, non aux modifications sollicitées mais à la réalisation de travaux non prévus par l'architecte mais nécessaires, étant observé que le montant de 2 millions d'euros n'était qu'une estimation lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre mais ne constituait pas une enveloppe définitive imposée par le maître d'ouvrage. Dès lors, l'architecte peut prétendre au paiement des honoraires convenus et il y a lieu, infirmant le jugement, de condamner la SARL Domaine de Dienné au paiement de la somme de 105.197,42€ HT. Sur la demande de la SARL L'Ingénierie du Moulin Celle-ci n'est pas signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre mais figure expressément dans ce contrat pour la mission économie, structure, fluides et VRD. La société Domaine de Dienné avait connaissance de son intervention puisqu'elle a reçu plusieurs factures de la SARL L'ingénierie du Moulin qu'elle a réglées pour un total de 66.221,64 € ainsi qu'il résulte du tableau établi par l'expert. Les honoraires de maîtrise d'oeuvre revenaient à la SARL Atelier du Moulin pour 60 % et à la SARL L'Ingénierie du Moulin pour 40%, ce que la SARL Domaine de Dienné ne remet pas en cause, étant débitrice de 100% des honoraires. Il ressort donc clairement du même tableau que, du fait que les honoraires de la SARL L'Ingénierie du Moulin sont calculés sur les mêmes bases que ceux de la SARL Atelier du Moulin, il reste dû une somme de 21.204,57€ à la société Ingénierie du Moulin, montant qu'elle est par conséquent bien fondé à réclamer, le jugement étant également infirmé sur ce point.(...) Sur l'humidité des cloisons dans l'espace bien-être L'espace bien -être a été prévu en 2007, puis supprimé et enfin repris en mars 2008 sur un autre devis. L'expert indique qu'il n'a pas été prévu de cloisonnement particulier mais que cela ne peut être reproché à l'architecte compte tenu du changement opéré. Le maître d'ouvrage sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une somme de 1.997,91 €.( ) Sur la distribution électrique La SARL Domaine de Dienné demande à ce titre la somme de 120.785 €, chiffrée par l'expert pour la reprise des tranchées, des coffrets et des câblages. L'expert indique en page 41 de son rapport "depuis le début des discussions, nous avons compris que les modifications successives avaient entraîné des non conformités dans la distribution électrique. Ces non conformités sont donc liées aux modifications demandées par le maître d'ouvrage et doivent être prises en compte par lui-même à ce titre" ; Il s'ensuit que la demande de la SARL Domaine de Dienné, qui doit supporter les conséquences des modifications sollicitées par elle, est mal fondée. - sur les frais d'avocats De tels frais font partie des frais irrépétibles dont le sort suit celui des dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient, infirmant le jugement, de débouter la société Domaine de Dienné de sa demande en paiement d'une somme de 14.955,75 €. » ALORS QUE 1°) le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait mauvaise foi de sa part ; que dès lors que le retard dans l'exécution est établi il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de la cause exonératoire de responsabilité ; que le non-respect des stipulations contractuelles d'un contrat de maîtrise d'oeuvre relatives au temps prévu pour l'exécution de ce contrat est de nature à engager la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ; qu'en l'espèce il est constant que la livraison n'a pas eu lieu à la date contractuellement prévue ; qu'en retenant que « l'expert n'a pu se faire "une opinion véritable sur les responsabilités de conception, compte tenu des multiples modifications intervenues en cours de chantier" » pour écarter toute responsabilité de l'architecte et condamner le maître d'ouvrage au paiement de l'ensemble des factures sollicitées, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1147, 1184 et 1315 du Code civil ; ALORS QUE 2°) l'architecte est responsable des dépenses dépassant le coût d'objectif, même indicatif, pour des travaux non prévus par lui et pourtant nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; que dès lors qu'il est avéré que des travaux supplémentaires ont eu lieu et ont retardé la livraison, il appartient à l'architecte de démontrer que ces travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d'ouvrage et n'étaient pas nécessaires à la réalisation de l'ouvrage ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de l'ensemble des factures sollicitées aux motifs que « s'agissant du dépassement d'objectif, l'expert reconnaît l'existence de ce problème mais indique que "l'on peut penser que le maître d'ouvrage a été au courant, au moins en partie, au cours des réunions de chantier". La SARL Domaine de Dienné ne fournit pas d'autres éléments étayés permettant à la cour d'apprécier un éventuel manquement de l'architecte quant à un dépassement du coût d'objectif qui serait dû, non aux modifications sollicitées mais à la réalisation de travaux non prévus par l'architecte mais nécessaires étant observé que le montant de 2 millions d'euros n'était qu'une estimation lors de la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre mais ne constituait pas une enveloppe définitive imposée par le maître d'ouvrage » la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles 1147, 1184 et 1315 du Code civil ; ALORS QUE 3°) les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de l'ensemble des factures sollicitées aux motifs que « s'agissant du dépassement d'objectif, l'expert reconnaît l'existence de ce problème mais indique que "l'on peut penser que le maître d'ouvrage a été au courant, au moins en partie, au cours des réunions de chantier" », la Cour d'appel qui a repris à son compte les conclusions dubitatives de l'expert s'est elle-même prononcée par motifs dubitatifs en violation des articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 4°) les juges ne peuvent dénaturer les pièces versées au débat ; qu'en l'espèce le rapport d'expertise constatait sur le « retard sur la livraison des chalets », « le retard pris est lié à de multiples causes et en particulier aux entreprises qui n'ont pu ou voulu réaliser les travaux dans les délais prescrits. Par ailleurs les modifications successives en cours de chantier ont entraîné également des retards pour commandes de nouveaux matériels, modifications d'exécution etc. ( ) On se retrouve devant les cas fréquents d'une entreprise qui ne peut exécuter son travail avant que la précédente ne l'ait également terminé ( ) on voit donc que la défaillance d'une seule entreprise entraîne dans son sillage de multiples conséquences pour les retards de finitions. En conséquence, le retard sur la livraison est lié à ces causes multiples de modifications successives, de délais étudiés trop courts, d'entreprises ne pouvant intervenir à une date déterminée, des problèmes de commandes et de livraisons de matériels » ; qu'il s'en évinçait clairement que le retard de livraison était lié à diverses causes, dont en particulier des causes directement imputables à l'architecte dont la mission était de coordonner les entreprises choisies pour la réalisation du projet ; que ce n'est que dans une réponse au dire de l'exposante du 17 mars 2011 relativement au seul problème du chauffage du restaurant que l'expert a constaté (p. 42 al. 3) que « nous n'avons donc pu nous faire une opinion véritable sur les responsabilités de conception, compte tenu des multiples modifications intervenues au cours de chantier » relevant également à ce sujet (p. 42 al. 2) « le chauffage du restaurant a sans doute été mal pensé en terme de fonctionnement » ; qu'en retirant cette phrase de son contexte pour lui donner une portée générale pour l'ensemble des travaux (v. arrêt d'appel p. 5, dernier alinéa), la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire et violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturé les pièces versées aux débats ; ALORS QUE 5°) l'architecte a une obligation générale de conseil et de renseignement à l'égard du maître d'ouvrage ; qu'il était fait valoir par l'exposante que l'architecte a « un devoir de renseignement et d'information pour guider, en bon professionnel, le maître d'ouvrage dans ses choix et adaptations » (conclusions p. 6, pénultième alinéa) et que au cas particulier le maître d'oeuvre avait failli à cette obligation sur de nombreux points, s'appuyant particulièrement sur le rapport d'expertise (v. conclusions p 7) ; qu'en écartant toute responsabilité de l'architecte pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de l'ensemble des factures sollicitées aux motifs que « le retard dans l'achèvement des travaux est dû pour une grande part aux modifications demandées par le maître d'ouvrage » en se rapportant sur ce point au rapport de l'expert, sans rechercher si l'architecte n'avait pas failli sur ces demandes, spécialement celles relatives à la distribution électrique, à son obligation de conseil et de renseignement, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil ; ALORS QUE 6°) les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'exposante faisait valoir, sur le chiffrage établi par l'expert, que (conclusions p. 8 point 5) « L'appelant énonce que le rapport d'expertise aurait établi, indiscutablement, les sommes restant dues à hauteur de la somme de 105.197,42 €. Or, la lecture du rapport confirmera à la Cour qu'il n'en est rien. L'Expert rappelle que, malgré les documents adressés par la maîtrise d'oeuvre au cours des opérations d'expertise, le point sur les comptes ne pouvait être fait tel quel ( ) La Cour fera de même, par référence aux éléments du contrat prévoyant une rémunération du maître d'oeuvre dans une limite de 10 % du coût d'objectif. Ce rejet s'impose d'autant plus que la demande ainsi formulée procède pour sa plus grande part de factures d'honoraires opportunément apparues en cours de procédure d'expertise L'examen de la chronologie démontre amplement cette inflation, née peu après que l'assignation aux fins de référé expertise ait été délivrée. L'Expert reprend ces fameuses factures de la dernière heure et l'explication oiseuse donnée par ATELIER DU MOULIN pour justifier leurs émissions : « Enfin, les maîtres d'oeuvre ont produit en 2010 les facturations pour solde. Ces facturations de dernière heure sont contestées par le DOMAINE DE DIENNE. Les maîtres d'oeuvre indiquent en réponse que le maître d'ouvrage n'a pas poursuivi les travaux avec leur société et que dans ces conditions il n'y avait plus lieu de faire de remise sur leur prestation. » L'on pourrait trouver cela fantaisiste si ce n'était une demande élevée par le maître d'oeuvre ! Le maître d'oeuvre a quitté le chantier alors que celui-ci n'était pas achevé. Il a gravement manqué à ses obligations contractuelles, tant en terme de conception que de suivi de chantier ou encore de conseil.» ; qu'en retenant (arrêt p. 5 pénultième alinéa) que « la Sarl du Domaine de Dienné ne conteste pas le chiffrage établi » la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE 7°) en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société Defiplanet' au Domaine de Dienné à l'égard de la Sarl Atelier du Moulin emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Sarl Defiplanet' au Domaine de Dienné à l'égard de la Sarl Ingénierie du Moulin, cette condamnation étant uniquement due à ce que les honoraires de maîtrise d'oeuvre revenaient à 60 % à la Sarl Atelier du Moulin et 40% à la Sarl Ingénierie du Moulin : « les honoraires de la SARL L'ingénierie du Moulin (étant) calculés sur les mêmes bases que ceux de la SARL Atelier du Moulin » (arrêt p. 6 al. 5).