Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2013, 11-81.148, 13-85.228

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    11-81.148, 13-85.228
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2013:CR04836
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028061698
  • Rapporteur : M. Laurent
  • Président : M. Louvel (président)
  • Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-10-09
Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
2013-07-04

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formés par : - M. Kamel X..., 1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 25 janvier 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et importation de stupéfiants en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2°) contre l'arrêt de ladite chambre de l'instruction, en date du 4 juillet 2013, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, sous l'accusation, notamment, de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants et importation de stupéfiants en bande organisée ; et par : - M. Zaï Y..., - M. Mustapha Z..., - M. Omar A..., - M. Belkacem B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 juillet 2013, qui les a renvoyés devant la cour d'assises spécialement composée de Paris, sous l'accusation, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2011, pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-57 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué du 25 janvier 2011 a rejeté la requête en annulation formée par M. X...; " aux motifs qu'il est soutenu qu'en recueillant des informations anonymes dans des procès-verbaux de constatation, notamment dans le procès verbal coté D 333, sans avoir recours à un procès-verbal d'audition tel que prévu par les articles 706-57 et suivants, les enquêteurs ont commis une atteinte au principe du procès équitable et aux droits de la défense qui entraîne la nullité dudit procès verbal en date du 29 juillet 2009 ; qu'il est, par ailleurs, allégué le même grief à l'égard d'autres pièces de procédure dès lors qu'en consignant des renseignements émanant de services de police dans des procès verbaux cotés D 15, 42, 44, 141 et 337, sans identifier précisément l'origine du service de police ou de gendarmerie considéré, les enquêteurs auraient porté atteinte aux droits de la défense ; que les dispositions dont la violation est alléguée pour apprécier la régularité des actes de procédure soumis à l'examen de la chambre de l'instruction sont celles édictées par la loi du 15 novembre 2001 ayant instauré le régime d'audition des témoins sous l'anonymat ; qu'il est reproché aux enquêteurs, non pas d'avoir transgressé le régime de cette procédure dérogatoire à l'audition d'un témoin, mais de ne pas avoir fait usage de ces dispositions pour recueillir certains renseignements ; qu'à l'examen du procès verbal coté D 333 que les enquêteurs ont consigné dans une pièce de procédure intitulée " procès verbal de constatations " les éléments suivants : ¿ que si l'anonymat absolu peut aboutir à priver les personnes poursuivies du droit, proclamé par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'interroger ou de faire interroger des témoins, le recueil du témoignage sous l'anonymat est justifié pour préserver la vie, la liberté ou la sûreté des témoins, tous intérêts relevant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que le procédé apparaît nécessaire au regard des risques encourus par le témoin et que le dispositif procédural ménage une possibilité suffisante de discussion du témoignage ou qu'il ne constitue pas l'unique ou principal fondement de la condamnation ; que le présent dossier porte sur 50 tonnes de résine de cannabis générant ainsi des flux financiers considérables et qu'en perquisition les enquêteurs ont découvert dans le pavillon de stockage de la drogue une vingtaine d'armes et un lance-roquettes, éléments caractérisant la dangerosité du groupe de malfaiteurs et par là même des risques vitaux encourus par les personnes susceptibles d'apporter un témoignage ; que, s'agissant de M. X..., les indices ayant conduit à sa mise en examen ne reposaient pas exclusivement sur le renseignement anonyme critiqué dès lors que le requérant a fait l'objet de filatures, surveillances téléphoniques et perquisitions ayant conforté son rôle de responsable du réseau de trafiquants ; qu'il a été découvert au domicile de l'un de ses collaborateurs, M. Z...où les enquêteurs ont par ailleurs saisi plus de 250 000 euros et une arme ; que la procédure dérogatoire d'audition du témoin sous le régime de l'anonymat revêt un caractère facultatif lorsque les conditions de son applicabilité à une situation de fait sont réunies ; qu'enfin, le procès-verbal critiqué, loin de constituer un témoignage susceptible d'être retenu comme élément à charge lors de l'appréciation de la culpabilité éventuelle du mis en examen, avait uniquement pour objet d'orienter les investigations des enquêteurs ; qu'enfin ce procès-verbal, intitulé " Constatations " n'était qu'un procès verbal de renseignements auquel il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions protectrices des témoins ; que, dès lors, le moyen tendant à l'annulation du procès verbal D 333 sera rejeté ; que le même grief dirigé contre les procès verbaux intitulés " Constatations ", cotés D 15, 42, 44, 141 et 337, lesquels s'analysent en fait en des renseignements fournis aux enquêteurs par des services de police, de gendarmerie ou de douanes extérieurs sera, pour les motifs ci-avant exposés, rejeté, étant cependant précisé que les services d'enquête fournisseurs d'informations étaient cités et donc identifiés, que le moyen sera rejeté ; " alors que les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénales relatives aux déclarations anonymes s'appliquent dès lors qu'une déclaration est faite par une personne désirant conserver l'anonymat, quel que soit l'usage et l'utilité de cette déclaration ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les dispositions des articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale permettant, sous certaines conditions, l'audition d'un témoin, sans que l'identité de celui-ci apparaisse dans le dossier de la procédure, ne font pas obstacle à ce que les informations communiquées par une personne désirant garder l'anonymat soient consignées, sans audition de celle-ci, dans un procès-verbal de renseignements ou de constatations, auquel ne sont pas applicables lesdits articles, dès lors qu'une telle pièce est seulement destinée à guider d'éventuelles investigations sans pouvoir être elle-même retenue comme un moyen de preuve ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2011, pris de la violation des articles 77-1, 77-1-1 et 60, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction (25 janvier 2011) a rejeté la requête en annulation de M. X...; " aux motifs qu'il est soutenu que les réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques ont été effectuées sans l'autorisation du parquet de Chartres et que les opérateurs n'auraient pas donné leur accord ; qu'il résulte des dispositions de l'article 77-1 du code de procédure pénale que s'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 étant applicables ; que selon les dispositions de l'article 77-1-1 du même code, le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel ; qu'à l'examen de la procédure les réquisitions adressées aux opérateurs téléphoniques dont la liste est décrite en requête et dont l'annulation est sollicitée se présentent ainsi " Nous soussigné gendarme Thierry D..., officier de police judiciaire en résidence à section de recherches d'Orléans Vu les articles 16 à 19 et 75 à 78 du code de procédure pénale Nous trouvant au bureau de notre unité à ORLEANS 45000, rapportons les opération s suivantes : magistrat autorisant la réquisition M. E...Arnaud, substitut de M. le procureur de la République à Chartres 28000. Article prévoyant la réquisition : Article 77-1 du code de procédure pénale Requérons " ou bien " Nous soussigné gendarme Thierry D..., officier de police judiciaire en résidence à section de recherches d'Orléans Vu les articles 16 à 19 et 75 à 7 8 du code de procédure pénale Nous trouvant au bureau de notre unité à Orléans 45000, rapportons les opération s suivantes : magistrat autorisant la réquisition M. E...Arnaud, substitut de M. le procureur de la République à Chartres 28000. Article prévoyant la réquisition : Article 77-1-1 du code de procédure pénale Requérons :.... " ; que, au delà du visa des deux textes autorisant la réalisation d'examen s techniques, généraux pour 77-1 et spéciaux pour 77-1-1 du code de procédure pénale, les enquêteurs ont préalablement reçu, ainsi qu'il est spécialement mentionné en en-tête de chaque réquisition, sauf à considérer que les actes seraient des faux, l'autorisation express e du substitut du parquet de Chartres en charge du contrôle de cette enquête qu'il avait ordonné e par soit-transmis du 17 mars 2008, laquelle n'est soumise à aucun formalisme particulier ; que l'accord des parties requises et la signature des actes d'exécution ne sont pas prévues par l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; que le moyen sera rejeté ; " alors que lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les opérateurs de téléphonie n'entrent dans aucune des catégories de personnes, mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 du code de procédure pénale, dont l'accord est nécessaire pour que soient légalement remis, au procureur de la République ou à un officier de police judiciaire, agissant avec son autorisation, les documents visés dans une réquisition établie en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit

que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2011, pris de la violation des articles 116, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué (25 janvier 2011) a rejeté la requête en annulation formée par M. X...; " aux motifs qu'il est soutenu que les droits de la Défense ont été méconnus dès lors que ni le magistrat instructeur, ni le ministère public, ni les défenseurs n'ont pu avoir accès, soit à un CD-rom contenant des conversations téléphoniques, soit à des informations fournies par les opérateurs téléphoniques et placés sous scellés ; que selon les dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné lui d'office ; que l'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne ; que le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogée ; qu'en l'espèce lors de sa mise en examen intervenue le 22 février 2010, M. X...était assisté de son conseil rédacteur de la requête, que ce dernier a pu consulter le dossier de la procédure et s'entretenir librement avec son client, lequel n'a fait aucune déclaration après avoir été avisé des faits pour lesquels sa mise en examen était envisagée, le conseil n'émettant aucune observation ; que le concept de procès équitable n'a pas été méconnu dès lors que le dossier tel qu'il était constitué lors de l'interrogatoire de première comparution était le même pour toutes les parties, ministère public et défense, et le juge d'instruction lui-même ; que M. X...n'a fait aucune déclaration et que son conseil n'a formulé aucune observation alors que les procès-verbaux critiqués maintenant-D 338, 339, 1894 et 6338- figuraient en procédure lors de cette mise en examen ; que le CD-rom et les informations placées sous scellés pourront toujours être exploités et discutés contradictoirement ; que le moyen sera dès lors rejeté ; " alors qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. X...critiquait l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, non de consulter les procès-verbaux, mais les scellés auxquels ils se référaient, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas expliquée sur ce point a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de réponse à l'articulation de son mémoire demandant de constater une prétendue violation des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale, en raison de l'impossibilité, pour son avocat, d'accéder sur-le-champ à un cédérom et diverses autres pièces placées sous scellés, dès lors que les scellés déposés au greffe à titre de pièces à conviction ne font pas partie du dossier au sens de ce texte ;

D'où il suit

que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2011, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80 et suivants, 152 et suivants 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (25 janvier 2013) a rejeté la demande d'annulation de M. X...; " aux motits qu'il est allégué que la saisine du magistrat instructeur résulte des différents réquisitoires, le dernier en date du 22 février 2010 mais que celui-ci n'a délivré qu'une seule commission rogatoire générale le 15 septembre 2009, jour de l'ouverture de l'information, les enquêteurs ne disposant pas des pouvoirs d'enquêter sur des faits commis postérieurement à cette délégation première ; qu'il est, par ailleurs, soutenu que les enquêteurs ont mené des investigations sur des faits nouveaux sans que le magistrat instructeur en soit saisi par réquisitoire supplétif ; que, selon les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République que lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent que selon l'article 152 du même code, les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction ; qu'il résulte de la procédure que le procureur de la République de Paris a ouvert, à réception de la procédure d'enquête préliminaire de Chartres, au visa des procès verbaux 08/ 632, 08/ 651 et 09/ 648 de la SR d'Orléans, le 15 septembre 2009 une information des chefs d'association de malfaiteurs en vue d'un trafic de stupéfiants, importation en bande organisée, transport, détention, offre ou cession de stupéfiants ; qu'une commission rogatoire du même jour était délivrée aux enquêteurs avec la mission suivante : " Me référant aux procédures n° 632/ 08, 648/ 08 et 651/ 08 établies par votre service j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir poursuivre les investigations aux fins d'identifier tous coauteurs ou complice s des faits objets de l'information. Il y aura lieu de procéder plus généralement à toutes auditions, perquisitions, réquisitions et saisies utiles. Il sera fait autant que de besoin application des dispositions de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale " ; que la saisine du magistrat instructeur était d'abord élargie par un réquisitoire supplétif en date du 26 janvier 2010 des chefs de trafic de stupéfiants (importation, transport, détention, offre, cession, acquisition illicites de produits stupéfiants), importation en contrebande ou sans déclaration de marchandises prohibées, association d e malfaiteurs en vue d'I. L. S., commis depuis le 15/ 09/ 09 et jusqu'au 26 janvier 2010, en tout ca s depuis temps non prescrit, réquisitoire pour faits nouveaux pris au visa des pièces d'exécution partielle de la commission rogatoire du 15 septembre 2009 tels qu'elles sont indiquées dans l'ordonnance de soit-communiqué du 26 janvier 2010 ; que la saisine du juge d'instruction était encore élargie par un réquisitoire supplétif en date du 22 février 2010 des chefs de direction et organisation d'un groupement ayant pour activité et trafic de stupéfiants, trafic de stupéfiants (transport, détention, offre, cession, acquisition, emploi illicite de produits stupéfiants), importation de stupéfiants en bande organisée, détention ou transport, importation, exportation en contrebande ou sans déclaration de marchandises prohibées en bande organisée, association de malfaiteurs en vue d'I. LS., vols en bande organisée, faux documents administratifs, usage de faux documents administratifs, détention de faux documents administratifs, recel d'importation en bande organisée, dépôt d'armes en bande organisée et blanchiment, commis entre novembre 2008 et jusqu'au 18 février 2010, en tout cas depuis temps non prescrit, réquisitoire pris au visa des pièces d'exécution partielle de la commission rogatoire en date du 15 septembre 2009 et du déferrement de sept personnes tel que cela résulte de l'ordonnance de soit-communiqué du même jour ; que le parquet de Paris a ouvert, par un réquisitoire introductif pris au vis a des procès verbaux 08/ 632, 08/ 651 et 09/ 648 de la SR d'Orléans, une information le 15 septembre 2009 à réception d'une enquête préliminaire mettant en exergue les activités particulièrement florissantes d'un important et structuré réseau de trafiquants de résine de cannabis installé en Eure et Loir et s'approvisionnant au Maroc via l'Espagne, et ce des chefs de transport, détention, acquisition de cannabis, importation de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées que cette saisine a été étendue le 26 janvier 2010 e n vertu de l'exécution partielle de la commission rogatoire révélant des faits nouveaux que les personnes impliquées étaient interpellées le 18 février 2010 et mise en examen quatre jours plus tard au visa des deux réquisitoires déjà cités et d'un dernier réquisitoire supplétif en date du même jour, soit le 22 février 2010 ; que si le magistrat instructeur ne peut informer sur des faits totalement distincts de ceux visés dans l'acte de saisine, que ce soit par leur nature ou les circonstances de temps et de lieu de leur commission, la saisine in rem englobe les faits qui caractérisent le s circonstances de la commission du fait principal que les investigations peuvent s'étendre à l'ensemble des conséquences attachées au fait par l'acte de poursuite alors mêmes qu'elles n e seraient pas connues ou visées dans ce dernier ; qu'en se livrant à un trafic international de stupéfiants consistant en de s approvisionnements par raids réalisés à l'aide de puissantes voitures, puis le stockage de la résine de cannabis dans une maison d'Eure et Loir avant de procéder au commerce pour générer de substantiels profits, les protagonistes de ce réseau mis en lumière lors de s investigations de l'enquête préliminaire du parquet de Chartres de février 2008 à juillet 2009, laquelle a permis d'ouvrir l'information, se sont livrés à une activité criminelle consistant en une addition d'agissements identiques étroitement liés les uns aux autres qui se développaient dans le temps que ces agissements formaient une opération unique de sorte que le juge d'instruction était autorisé à informer sur l'ensemble alors même que l'acte de poursuite n e visait que certains d'entre eux que tel a été le cas en l'espèce entre le 15 septembre 2009 et le 26 janvier suivant que par ailleurs, les interpellations, perquisitions et placements en garde à vue puis déferrements, actes présentant un caractère coercitif, ont été réalisés trois semaines après la délivrance du réquisitoire supplétif du 26 janvier 2010 délivré au visa des pièces d'exécution de la commission rogatoire révélant les faits nouveaux que le dernier réquisitoire supplétif a été pris, d'une part, en raison des infractions mises à jour par les perquisitions et, d'autre part, aux fins de mise en examen et saisine du juge des libertés et de la détention ; qu'il est enfin allégué que les enquêteurs n'ont agi que dans le cadre de la commission rogatoire du 15 septembre 2009 sur des faits commis postérieurement à cette délégation ; que la délivrance de la commission rogatoire du 15 septembre 2009, nonobstant les réquisitoires supplétifs en date des 26 janvier et 22 février 2010, n'obérait nullement les pouvoirs des officiers de police judiciaire dès lors qu'ils n'ont pas excédé, dans le cadre de l'exécution de cette délégation mais aussi de celles en date des 13 octobre et 10 décembre 2009, la saisine du magistrat instructeur analysée ci-avant au regard du moyen précédent ; que le moyen sera aussi rejeté ; " 1) alors que le juge d'instruction ne peut informer sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 2) et alors que de même, les officiers de police judiciaire ne peuvent enquêter sur des faits postérieurs à la commission rogatoire qui leur a été délivrée ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que, pour rejeter le moyen d'annulation de pièces de l'information présentée par M. X..., pris de la méconnaissance, par le juge d'instruction, de l'étendue de sa saisine, à la date à laquelle il a délivré aux enquêteurs une commission rogatoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a procédé à l'analyse des pièces dont elle a souverainement déduit l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé pour M. X..., par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2013, pris de la violation des articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 222-36, 222-40, 222-41, 450-1 du code pénal, préliminaire 184, 706-26, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (4 juillet 2013) a renvoyé M. X...devant la cour d'assises de Paris spécialement composée du chef d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, et de délits connexes ; " aux motifs que l'existence d'une bande organisée est contestée par les appelants pour violation du principe conventionnel d'égalité de traitement devant la justice, en raison du caractère déloyal des investigations et alors que la démonstration de la réalité des rôles n'a pas été apportée ; qu'ainsi que précédemment mentionné les dispositions relatives notamment aux individus renvoyés devant le tribunal correctionnel sont devenues définitives ; qu'il doit être relevé que malgré le cloisonnement mis en place il ressort clairement des investigations que les rôles des divers intervenants étaient fondamentalement différents et que notamment la connaissance de l'organisation n'était que le fait de certains des mis en examen et alors que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'à situation identiques ; que l'enquête réalisée par les services de gendarmerie, si elle a pu bénéficier d'informations anonymes, sur la régularité desquelles la chambre de l'instruction s'est prononcée, se fonde essentiellement sur de très nombreuses surveillances téléphoniques qui ont permis, par recoupement, d'identifier les intervenants et sur des surveillances visuelles et techniques matérialisées par la prise de clichés permettant lors des livraisons à " la ferme " d'identifier des véhicules, des individus et même la marchandise à l'intérieur d'un véhicule (D9920) ; que la recherche d'éléments objectifs s'est faite notamment pat le relevé de traces papillaires sur des tickets de péage ; que les interpellations ont été différées par la nécessité d'identifier les divers coauteurs ou complices et les risques réels d'interpellation au cours des " go-fast " cette procédure ayant mis en lumière que des barrages ont été forcés par deux fois à la frontière et alors que les écoutes téléphoniques évoquaient des ports d'arme par plusieurs des suspects ; que l'enquête minutieusement conduite a permis la saisie de plus de trois tonnes de résine de cannabis, de nombreuse armes, de fonds et de documents ; que contrairement aux allégations de certains appelants ces documents pouvaient être d'autant plus contradictoirement débattus qu'ils figuraient en copies dans la procédure (cotes D10161 et suivantes) ; que la découverte de véhicules, souvent volés ou faussement immatriculés, et de téléphones dédiés, de la location de boxes sous des prête-noms pour les dissimuler, le choix de la ferme comme lieu de stockage pour les stupéfiants, de documents, d'un dépôt d'armes et de munitions, alors que les interceptions téléphoniques et les surveillances révèlent la mise en oeuvre de ces moyens par un groupe d'individus utilisant des codes, notamment numériques, sur une longue période de temps, le recours à des « nourrices » et des « banquiers » suffisent à caractériser-réaliser le transports par convois et la vente des quantités considérables de stupéfiants révélés tant par les éléments comptables, les écoutes, que la saisie finale ; que cette association de malfaiteurs en vue d'infractions à la législation sur les stupéfiants peut avoir une existence autonome, même si les périodes de prévention couvrent la période de la réalisation de certains faits, en raison de l'activité à flux tendu des intéressés ; qu'il peut utilement être rappelé que le présent dossier trouve son origine dans les faits de 2005/ mars 2006 traités par le même service d'enquête ; qu'en effet, gardant une attention particulière sur la région de Dreux terrain opérationnel des auteurs de faits de " go fast ", dont certains avaient échappé à l'arrestation, les enquêteurs, forts de renseignements crédibles, confortés par les investigations menées directement sous la direction du parquet de Chartres dans un premier temps, et recoupées par celles de leur collègues de Mont de Marsan, ont pu constater que des protagonistes en fuite du premier dossier poursuivaient avec une organisation améliorée et sur une échelle supérieure leurs activités d'importation et de revente en gros de résine de cannabis ; qu'arrêté en mars 2009, M. Nouredine X...sera condamné définitivement par la cour d'appel de Versailles à huit ans d'emprisonnement le 8 octobre 2009. comme son frère Kamel un an plus tard ; que la cour, dans son arrêt du 2 janvier 2010 notait « Kamel X...a reconnu avoir importé d'Espagne à bord d'un véhicule Audi et ce dans trois convois le 25 octobre 2005, début janvier 2006 et le 16 mars 2006, des quantités de respectivement 300, puis 240 et 450 kilogrammes de résine de cannabis, avoir reçu une somme de 15 000 euros par voyage, tout en minimisant son rôle, affirmant avoir été engagé par un tiers à Dreux tout en refusant toutefois d'en révéler le nom, que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue, et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. X...à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité » ; qu'il suffit de rapprocher le descriptif des faits de 2005/ 2006 de ceux de 2008/ 2010, pour se rendre compte que, quoiqu'en dise aujourd'hui M. X..., qui minimise et les faits et son rôle, que le caractère parfaitement organisé de la structure opérationnelle d'importation décrit plus haut, et sa stature de chef comme sa dangerosité apparaissaient en germe dans les premiers faits ; que l'ampleur prise par ce trafic tient pour beaucoup à l'entrée en scène de M. F..., fournisseur/ commanditaire aux moyens importants ; " et que à décharge M. X...se présente comme un exécutant important dans des transports de stupéfiants mais agissant pour des commanditaires car se trouvant en " cavale " ; que M. F...refuse de le considérer comme un associé ; que les autres mis en examen contestent avoir reçu des ordres de sa part ; que la condamnation par la cour de Versailles est postérieure aux faits et qu'il souffre d'un handicap suite à blessure par balle à la main ; que les investigations démontrent son rôle fondamental dans cette organisation criminelle ; que les interceptions téléphoniques font apparaître que notamment MM. Z...et A...sollicitaient ses instructions et lui rendaient compte ; que l'argent lui remontait ; qu'il a reconnu devant le magistrat instructeur leur avoir donné des " instructions " même s'il récuse le terme d'ordres ; que si A...et Z...reconnaissent simplement lui avoir rendu service, ils admettent en contrepartie avoir bénéficié de revenus mensuels conséquents (entre 3 000 et 5 000 euros) ; que lors de communications avec F..., il fait état d'achats à effectuer en commun pour un prix, de leurs gains et de leurs pertes ; qu'il ressort de l'enregistrement de conversations téléphoniques qu'il donnait de manière particulièrement impérative des instructions pour faire proférer des menaces de mort envers un homme ainsi qu'envers la famille d'un Marocain, tous deux détenus, de faire incendier un commerce quand bien même une personne résidait au-dessus et manifestait sa volonté de faire incendier un véhicule utilisé pour un convoyage et qui avait été saisi, même stationné dans une Gendarmerie ; que M. X...a bien été mis en examen pour détention et port d'arme et de munitions et pour détention d'un dépôt d'armes (D13913) ; qu'une boîte correspondant à un pistolet Glock 9 mm a été trouvée dans la malle parmi les 25 armes et 800 cartouches dans la ferme où était entreposés les stupéfiants ; qu'il sera renvoyé des chefs pour lesquels il est mis en examen à l'exception des faits d'exportation et d'association de malfaiteurs en vue de vol en bande organisée ; " 1) alors que l'annulation de l'arrêt du 25 janvier 2011 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt du 4 juilet 2013 ; " 2) alors que le principe de l'égalité de traitement s'oppose à ce qu'un même fait soit qualifié crime ou délit selon la personne poursuivie ; qu'en se bornant à évoquer, sans mieux s'expliquer, une prétendue différence de situation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de l'existence d'une différence de traitement ; " 3) alors que le seul fait de donner des instructions lors d'une conversation téléphonique ne peut, en soi, caractériser la direction et l'organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants ; " 4) alors que, M. X...faisait valoir que la procédure d'enquête n'avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle reposait essentiellement sur des déclarations anonymes, de sorte qu'elle ne pouvait révéler de charges suffisantes justifiant son renvoi en cour d'assises ; que la cour d'appel a délaissé ce moyen ; " 5) alors que de la même façon, la chambre de l'instruction a délaissé le moyen soulevé en appel par M. X...qui soutenait que l'instruction n'avait pas été menée à décharge " ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé pour M. X..., par Me Spinosi, dirigé contre l'arrêt du 4 juillet 2013, pris de la Violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 132-8, 132-9, 132-10, 222-34, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 441-2, 441-3, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, L. 5132-1, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, L. 2339-5, L. 2336-1, L. 2331-1 du code de la défense, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X...des chefs de direction, organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de substances vénéneuses classées comme stupéfiantes, d'importation de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, de détention, transport et importation en contrebande de marchandises prohibées, en l'espèce du cannabis, en bande organisée, de participation à un groupement en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, de faux et usage de faux, de blanchiment de produits stupéfiants, de détention et transport d'armes ou de munitions de la 1ère ou 4ème catégorie et de détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de 1ère, 4ème ou 6ème catégorie en bande organisée ; " aux motifs que, en ce qui concerne les moyens tendant à l'annulation de l'ordonnance dont appel : qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, après avoir examiné les éléments à charge et à décharge, conformément aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, de substituer sa propre décision à celle du premier juge et d'apprécier elle-même si les personnes mises en examen devaient être renvoyées devant la juridiction de jugement sous les qualifications ainsi retenues, quitte à ordonner, le cas échéant, tout acte d'information nécessaire ; Au fond : que la cour n'est saisie que des appels formés par les seuls MM. A..., X..., B..., Z...et Y...; que l'ordonnance dont appel est en revanche devenue définitive en ce qui concerne M. F..., Mme I..., MM. J..., S..., K..., T..., L..., M...et U... ; que les décisions de requalification et de renvoi concernant ces derniers ne peuvent dès lors être contestées devant la chambre de l'instruction ; que l'existence d'une bande organisée est contestée par les appelants pour violation du principe conventionnel d'égalité de traitement devant la justice, en raison du caractère déloyal des investigations et alors que la démonstration de la réalité des rôles n'a pas été apportée ; qu'ainsi, que précédemment mentionné, les dispositions relatives notamment aux individus renvoyés devant le tribunal correctionnel sont devenues définitives ; qu'il doit être relevé que, malgré le cloisonnement mis en place, il ressort clairement des investigations que les rôles des divers intervenants étaient fondamentalement différents et que notamment la connaissance de l'organisation n'était que le fait de certains des mis en examen et alors que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'à situations identiques ; que l'enquête réalisée par les services de gendarmerie, si elle a pu bénéficier d'informations anonymes, sur la régularité desquelles la chambre de l'instruction s'est prononcée, se fonde essentiellement sur de très nombreuses surveillances téléphoniques qui ont permis, par recoupement, d'identifier les intervenants et sur des surveillances visuelles et techniques matérialisées par la prise de clichés permettant lors des livraisons à " la ferme " d'identifier des véhicules, des individus et même la marchandise à l'intérieur d'un véhicule (D 9920) ; que la recherche d'éléments objectifs s'est faite notamment par le relevé de traces papillaires sur des tickets de péage ; que les interpellations ont été différées par la nécessité d'identifier les divers coauteurs ou complices et les risques réels d'interpellation au cours des " go-fast " cette procédure ayant mis en lumière que des barrages ont été forcés par deux fois à la frontière et alors que les écoutes téléphoniques évoquait des ports d'arme par plusieurs des suspects ; que l'enquête minutieusement conduite a permis la saisie de plus de trois tonnes de résine de cannabis, de nombreuse armes, de fonds et de documents ; que contrairement aux allégations de certains appelants ces documents pouvaient être d'autant plus contradictoirement débattus qu'ils figuraient en copies dans la procédure (cotes D 10161 et suivantes) ; que la découverte de véhicules, souvent volés ou faussement immatriculés, et de téléphones dédiés, de la location de boxes sous des prête-noms pour les dissimuler, le choix de la ferme comme lieu de stockage pour les stupéfiants ; de documents, d'un dépôt d'armes et de munitions, alors que les interceptions téléphoniques et les surveillances révèlent la mise en oeuvre de ces moyens par un groupe d'individus utilisant des codes, notamment numériques, sur une longue période de temps, le recours à des « nourrices » et des « banquiers » suffisent à caractériser l'existence d'une bande organisée à même de réaliser le transports par convois et la vente des quantités considérables de stupéfiants révélées tant par les éléments comptables, les écoutes que la saisie finale ; que cette association de malfaiteurs en vue d'infractions à la législation sur les stupéfiants peut avoir une existence autonome, même si les périodes de prévention couvrent la période de la réalisation de certains faits, en raison de l'activité à flux tendu des intéressés ; qu'il peut utilement être rappelé que le présent dossier trouve son origine dans les faits de 2005/ mars 2006 traités par le même service d'enquête, qu'en effet gardant une attention particulière sur la région de Dreux terrain opérationnel des auteurs de faits de " go fast ", dont certains avaient échappé à l'arrestation, les enquêteurs, forts de renseignements crédibles, confortés par les investigations menées directement sous la direction du parquet de Chartres dans un premier temps, et recoupées par celles de leur collègues de Mont de Marsan, ont pu constater que des protagonistes en fuite du premier dossier poursuivaient avec une organisation améliorée et sur une échelle supérieure leurs activités d'importation et de revente en gros de résine de cannabis ; qu'arrêté en mars 2009, M. Nouredine X...sera condamné définitivement par la cour d'appel de Versailles à huit ans d'emprisonnement le 8 octobre 2009, comme son frère Kamel un an plus tard ; que la cour, dans son arrêt du 21 octobre 2010, notait « que M. Kamel X...a reconnu avoir importé d'Espagne à bord d'un véhicule Audi et ce dans trois convois le 25 octobre 2005, début janvier 2006 et le 16 mai 2006, des quantités de respectivement 300, puis 240 et 450 kilogrammes de résine de cannabis, avoir reçu une somme de 15 000 euros par voyage, tout en minimisant son rôle, affirmant avoir été engagé par un tiers à Dreux tout en refusant toutefois d'en révéler le nom ; que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue, et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. X...à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité » ; qu'il suffit de rapprocher le descriptif des faits de 2005/ 2006 de ceux de 2008/ 2010, pour se rendre compte que, quoiqu'en dise aujourd'hui M. X..., qui minimise et les faits et son rôle, que le caractère parfaitement organisé de la structure opérationnelle d'importation décrit plus haut, et sa stature de chef comme sa dangerosité apparaissaient en germe dans les premiers faits ; que l'ampleur prise par ce trafic tient pour beaucoup à l'entrée en scène de M. F..., fournisseur/ commanditaire aux moyens importants ; que le conseil de M. Y...soutient qu'il a été porté atteinte au principe posé par l'article 132-2 du code pénal en ce que les éléments constitutifs de l'association de malfaiteurs et ceux de la circonstance de bande organisée aggravant l'infraction d'importation correspondaient à des faits identiques ; que les faits d'association de malfaiteurs constituent une infraction distincte et indépendante des délits et des crimes en vue desquels elle a été constituée, en ce que l'intérêt protégé réside dans le trouble causé à l'ordre et à la sécurité publique découlant de la seule mise en commun de moyens par un groupement d'individus dans un but criminel en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants distinctes des seuls faits spécifiques d'importation en bande organisée ; que s'agissant de, MM. X..., Z..., A..., l'information n'a en revanche pas permis de réunir à leur encontre les éléments constitutifs de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de vol en bande organisée pour lesquels ils ont été mis en examen ; que l'information n'a pas permis de réunir les éléments matériels de l'infraction d'exportation de marchandises prohibées à rencontre de tous les mis en examen ; que s'agissant plus particulièrement des appelants : En ce qui concerne M. X...: qu'à décharge M. X...se présente comme un exécutant important dans des transports de stupéfiants mais agissant pour des commanditaires car se trouvant en " cavale ", que M. F...refuse de le considérer comme un associé, que les autres mis en examen contestent avoir reçu des ordres de sa part ; que la condamnation par la cour de Versailles est postérieure aux faits et qu'il souffre d'un handicap suite à blessure par balle à la main ; que les investigations démontrent son rôle fondamental dans cette organisation criminelle ; que les interceptions téléphoniques font apparaître que notamment MM. Z...et A...sollicitaient ses instructions et lui rendaient compte, que l'argent lui remontait ; qu'il a reconnu devant le magistrat instructeur leur avoir donné des " instructions " même s'il récuse le terme d'ordres ; que si MM. A...et Z...reconnaissent simplement lui avoir rendu service, ils admettent en contrepartie avoir bénéficié de revenus mensuels conséquents (entre 3 000 et 5 000 euros) ; que lors de communications avec F..., il fait état d'achats à effectuer en commun pour un prix, de leurs gains et de leurs pertes ; qu'il ressort de l'enregistrement de conversations téléphoniques qu'il donnait de manière particulièrement impérative des instructions pour faire proférer des menaces de mort envers un homme ainsi qu'envers la famille d'un Marocain, tous deux détenus, de faire incendier un commerce quand bien même une personne résidait au-dessus et manifestait sa volonté de faire incendier un véhicule utilisé pour un convoyage et qui avait été saisi, même stationné dans une gendarmerie ; que M. X...a bien été mis en examen pour détention et port d'arme et de munitions et pour détention d'un dépôt d'armes (D 13913), qu'une boîte correspondant à un pistolet Glock 9 mm a été trouvée dans la malle parmi les 25 armes et 800 cartouches dans la ferme où était entreposés les stupéfiants ; qu'il sera renvoyé des chefs pour lesquels il est mis en examen à l'exception des faits d'exportation et d'association de malfaiteurs en vue de vol en bande organisée (¿) » ; " 1) alors que, les ordonnances de règlement rendues par le juge d'instruction doivent préciser les éléments à charge et à décharge ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au chef péremptoire du mémoire, régulièrement déposé, qui soutenait que l'ordonnance de mise en accusation ne contenait que des éléments à charge et, notamment, se contentait de reproduire exactement les réquisitions du procureur de la République ainsi que des extraits d'un jugement de condamnation dont il avait été pourtant interjeté appel (mémoire en défense, pp. 5-6) aux motifs, erronés et inopérants, qu'il lui appartenait de substituer sa propre décision à la décision attaquée ; " 2) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de relever les éléments objectivement à décharge, en se bornant simplement à mentionner les éléments que l'exposant lui-même avait soulevé tout en les excluant au bénéfice d'investigations qui auraient prétendument démontré son « rôle fondamental » dans les faits reprochés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ; " 3) alors que, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire selon lequel la présente affaire était en tous points similaires à celle ayant donné lieu à la condamnation en date du 21 octobre 2010, ce qui contrevenait notamment à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (mémoire en défense, pp. 6-7), n'a pas légalement justifié sa décision ; " 4) alors qu'enfin, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité des infractions reprochées à M. X...; qu'en procédant à sa mise en accusation du chef notamment de direction et organisation d'un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l'importation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi de stupéfiants, d'importation en bande organisée de stupéfiants, de trafic de stupéfiants, de détention, transport et importation en contrebande de stupéfiants et blanchiment en se contentant d'énoncer que les investigations ont mis en lumière « son rôle fondamental », sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité des infractions reprochées, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement leur matérialité, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal, L. 5132-1, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, 38, 414, 417 et suivants, 423 et s, 432 bis, 435 du code des douanes, 181, 184, 214, 215, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a partiellement confirmé l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné la mise en accusation de M. Y...pour avoir importé des stupéfiants en bande organisée, avoir détenu, transporté, offert ou cédé, acquis, employé des stupéfiants, avoir détenu, transporté, importé en contrebande des marchandises prohibées en bande organisée et avoir participé à un groupement en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, après avoir examiné les éléments à charge et à décharge, conformément aux dispositions de l'art 184 du code de procédure pénale, de substituer sa propre décision à celle du premier juge et d'apprécier elle-même si les personnes mises en examen devaient être renvoyées devant la juridiction de jugement sous les qualifications ainsi retenues, quitte à ordonner, le cas échéant, tout acte d'information nécessaire (arrêt p. 64) ; que « Y...Zaïd a été interpellé sur le fondement d'un mandat d'arrêt à Marbella (Espagne) le jeudi 3 mars 2011 ; qu'il a fait l'objet d'une fiche de recherches pour une condamnation par la cour d'assises de Douai à 14 ans de réclusion dans le cadre de convoyages de stupéfiants ; que son casier judiciaire fait apparaître notamment qu'il a fait opposition d'une décision du TC Valenciennes rendue le 11 décembre 2008 par défaut pour acquisition, transport, détention de stupéfiants, acquisition, détention et transport d'armes ou munition de 1ère et 4ème catégorie et recel de délit (22 avril 1999 au 22 avril 2001) ; que cette condamnation n'apparaissait plus sur le dernier exemplaire du casier ; que des extraits de cette procédure sont versés au présent dossier : alors lycéen, il avait à disposition des prête-noms et des locaux dans lesquels étaient saisis des plaques d'immatriculation de véhicules volés, du numéraire belge et néerlandais, deux pistolets automatiques, des munitions et 9 kg de résine de cannabis ; qu'il avait pris la fuite à l'issue des perquisitions ; que ces faits avaient fait l'objet de rapprochements notamment à la suite de l'interpellation de 4 individus à bord de 3 véhicules dont un immatriculé au nom de son frère et à bord duquel étaient découverts 315 kg de résine de cannabis ; que suite à l'arrêt de la cour d'assises du Nord (Douai) du 1er juillet 2009 par défaut, condamnation dont il faisait opposition, le 8 mars 2012, la cour d'assises de Douai mettait à néant le précédent jugement et le condamnait à 10 ans et 150 000 euros d'amende pour importation en bande organisée et trafic de stupéfiants (courant 2002 au 5 décembre 2005) ; (¿) qu'il vivra « en cavale » pendant 10 ans, d'avril 2001 à mars 2011, étant notamment condamné par défaut à cette période à la peine de 14 ans de réclusion pour des faits similaires » ; (¿) que, à sa décharge, M. Y..., qui a affirmé n'avoir fait que du convoyage, n'avait apparemment pas accès au lieu de stockage dans la ferme de M. N..., les stupéfiants étant pris en charge par M. X...et ses proches dans les environs de Chartres pour être conduits dans cette cache ; qu'il était alors en cavale depuis plusieurs années ; qu'il a contesté être l'individu parlant avec M. X...de faits relatifs à l'écoulement de marchandises (D4601) ; que M. Y..., surnommé Zi ou 9-2, a déclaré n'avoir été recruté en Belgique qu'au cours de l'été 2009 et reconnait sa participation à quatre opérations d'importation depuis l'Espagne, dont deux doubles remontées au cours desquelles sa participation a été établie par des empreintes relevées sur des tickets, des clichés photographiques ou des enregistrements de conversations téléphoniques ; qu'il dit avoir été rémunéré 10 000 euros par voyage et 20 000 euros pour les doubles voyages ; que l'exécution des convois relevait d'un véritable professionnalisme que seule une organisation structurée pouvait obtenir ; que chaque importation nécessitait contacts et fourniture d'instructions préalable et regroupement des moyens nécessaires en terme de carburants, fonds, téléphones et véhicules ; que M. Y..., au cours de l'instruction, s'il a admis sa participation à certains convois, s'est refusé à donner tout éclaircissement ou indication sur ses co-mis en examen, démontrant son respect de la loi de ce groupe ; que M. Y...a été mis en examen le 26 mai 2011 notamment du chef d'importation en bande organisée de produits stupéfiants au visa à la fois des articles 222-36, 222-41 et 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal réprimant ce crime et au visa des articles 432. bis et 435 du code des douanes ; qu'aux termes du procès-verbal de première comparution, il lui a été donné connaissance expressément de chacun de ces faits visés aux réquisitions du procureur et de leurs qualifications juridique ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'il n'a pas eu connaissance de faits d'importation en contrebande de stupéfiants en bande organisée réprimés par le code des douanes ; qu'il a renoncé à la règle de la spécialité pour l'ensemble de la période ; que si l'importation de stupéfiants en bande organisée est un délit instantané sa commission ne saurait se limiter dans le temps au seul passage des frontières mais implique des opérations diverses s'échelonnant dans une certaine durée ; qu'il sera, dès lors, renvoyé des chefs de sa mise en examen ; " 1) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, à peine de nullité, doit être motivé et répondre en conséquence aux moyens des parties ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction ne pouvait se dispenser de répondre au moyen faisant valoir que l'ordonnance entreprise n'était pas conforme aux dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale et devait s'expliquer expressément sur le point de savoir si, comme le soutenait la défense, l'ordonnance entreprise avait omis de mentionner des éléments à décharge ou mentionné de façon erronée des éléments à charge ; que faute de toute réponse sur ce point, l'arrêt attaqué n'est pas motivé en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; " 2) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184, 215 et 327 du code de procédure pénale, que toute décision portant renvoi devant une juridiction de jugement doit préciser non seulement les éléments à charge mais également les éléments à décharge concernant chacune des personnes mises en examen ; que cette obligation pèse sur la chambre de l'instruction lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance statuant sur le renvoi aux assises, et plus encore lorsque cette ordonnance n'a pas respecté cette formalité substantielle de motivation ; qu'en mettant M. Y...en accusation sans répondre au mémoire qui faisait valoir que pour l'essentiel, cette ordonnance ne constituait qu'une copie du réquisitoire définitif méconnaissant cette obligation de motivation à charge et à décharge et faisait état de décisions de condamnations non avenues ne devant plus figurer au casier judiciaire, et en s'abstenant d'écarter, à la décharge de M. Y..., la mention de décisions non avenues ne devant plus figurer au casier judiciaire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 132-2, 132-72, 222-36, 450-1 du code pénal, 414 du code des douanes, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y...des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, de détention, transport, importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, d'association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et ordonné son renvoi devant la cour d'assises ; " aux motifs que les faits d'association de malfaiteurs constituent une infraction distincte et indépendante des délits et des crimes en vue desquels elle a été constituée, en ce que l'intérêt protégé réside dans le trouble causé à l'ordre et à la sécurité publique découlant de la seule mise en commun de moyens par un groupement d'individus dans un but criminel en l'espèce des infractions à la législation sur les stupéfiants distinctes des seuls faits spécifiques d'importation en bande organisée (¿) ; que (p. 68), à sa décharge, M. Y..., qui a affirmé n'avoir fait que du convoyage, n'avait apparemment pas accès au lieu de stockage dans la ferme de M. N..., les stupéfiants étant pris en charge par M. X...et ses proches dans les environs de Chartres pour être conduits dans cette cache ; qu'il était alors en cavale depuis plusieurs années ; qu'il a contesté être l'individu parlant avec M. X...de faits relatifs à l'écoulement de marchandises (D4601) ; que M. Y..., surnommé Zi ou 9-2, a déclaré n'avoir été recruté en Belgique qu'au cours de l'été 2009 et reconnaît sa participation à quatre opérations d'importation depuis l'Espagne, dont deux doubles remontées au cours desquelles sa participation a été établie par des empreintes relevées sur des tickets, des clichés photogaphiques ou des enregistrements de conversations téléphoniques ; qu'il dit avoir été rémunéré 10 000 euros par voyage et 20 000 euros pour les doubles voyages ; que l'exécution des convois relevait d'un véritable professionnalisme que seule une organisation structurée pouvait obtenir ; que chaque importation nécessitait contacts et fourniture d'instructions préalable et regroupement des moyens nécessaires en terme de carburants, fonds, téléphones et véhicules ; que M. Y..., au cours de l'instruction, s'il a admis sa participation à certains convois, s'est refusé à donner tout éclaircissement ou indication sur ses co-mis en examen, démontrant son respect de la loi de ce groupe ; " 1) alors que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions, ce qui exclut tous les actes d'exécution de cette infraction ; que la bande organisée ne constitue pas une circonstance aggravante réelle mais s'attache personnellement aux seuls auteurs de l'infraction ayant participé à une telle entente préalable ; que le convoyage de stupéfiants, fût-il exécuté avec certains moyens mis à disposition par les commanditaires, ne constitue qu'un acte d'exécution de l'infraction principale ; qu'en ne relevant aucun acte matériel de participation à une telle entente chez M. Y..., et en ne lui imputant aucun des actes préparatoires qu'elle relève, la Chambre de l'instruction a privé l'arrêt de mise en accusation des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, ainsi que de détention, transport et importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, de toute base légale ; " 2) alors que le délit d'association de malfaiteurs, qui est une infraction autonome et indépendante de l'infraction principale, suppose l'accomplissement d'actes préparatoires à la perpétration de cette dernière, ce qui exclut tous les actes d'exécution de cette infraction ; que le convoyage de stupéfiants, fut-il exécuté avec certains moyens mis à disposition par les commanditaires, ne constitue qu'un acte d'exécution de l'infraction principale ; que la décision de mise en accusation du chef d'association de malfaiteurs manque tout autant de base légale ; " 3) alors qu'un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité et être retenu tout à la fois comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction ; qu'en ordonnant la mise en accusation de M. Y...pour importation de stupéfiants en bande organisée, détention, transport et importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée et pour association de malfaiteurs en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé " ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 214, 215, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. Y...pour avoir, entre novembre 2008 et le 22 février 2010, importé des stupéfiants en bande organisée, entre novembre 2008 et le 22 février 2010, détenu, transporté, offert ou cédé, acquis, employé des stupéfiants, entre novembre 2008 et le 22 février 2010, détenu, transporté, importé en contrebande des marchandises prohibées en bande organisée, et, entre novembre 2008 et le 22 février 2010, participé à un groupement en vue de commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; " aux motifs que si l'importation de stupéfiants en bande organisée est un délit instantané, sa commission ne saurait se limiter dans le temps au seul passage des frontières mais implique des opérations diverses s'échelonnant dans une certaine durée ; qu'il sera dès lors renvoyé des chefs de sa mise en examen ; " 1) alors qu'il résulte des motifs l'arrêt de mise en accusation que quatre importations de cannabis du 19 au 20 novembre 2009, en décembre 2009, les 23 et 24 janvier 2009 et du 5 au 8 février 2010 sont imputées à Monsieur Y...; que la chambre de l'instruction a néanmoins mis M. Y...en accusation pour des faits commis entre novembre 2008 et le 22 février 2010, sans relever aucune participation de l'exposant à des infractions susceptibles d'avoir été préparées et commises dès 2008 et avant le mois de novembre 2009 ; que cette contradiction entre les motifs et le dispositif prive l'arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que au surplus l'arrêt attaqué ne relève aucune opération antérieure à 2009 à laquelle aurait participé M. Y..., préparant les importations qui lui sont reprochées ; que dès lors, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de toute base légale " ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé pour M. Z..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40, 222-41, 450-1 du code pénal, 706-26, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z...devant la cour d'assises de Paris spécialement composée du chef d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, et de délits connexes ; " aux motifs que l'existence d'une bande organisée est contestée par les appelants pour violation du principe conventionnel d'égalité de traitement devant la justice, en raison du caractère déloyal des investigations et alors que la démonstration de la réalité des rôles n'a pas été apportée ; qu'ainsi que précédemment mentionné les dispositions relatives notamment aux individus renvoyés devant le tribunal correctionnel sont devenues définitives ; qu'il doit être relevé que malgré le cloisonnement mis en place il ressort clairement des investigations que les rôles des divers intervenants étaient fondamentalement différents et que notamment la connaissance de l'organisation n'était que le fait de certains des mis en examen et alors que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'à situation identiques ; que l'enquête réalisée par les services de gendarmerie, si elle a pu bénéficier d'informations anonymes, sur la régularité desquelles la chambre de l'instruction s'est prononcée, se fonde essentiellement sur de très nombreuses surveillances téléphoniques qui ont permis, par recoupement, d'identifier les intervenants et sur des surveillances visuelles et techniques matérialisées par la prise de clichés permettant lors des livraisons à " la ferme " d'identifier des véhicules, des individus et même la marchandise à l'intérieur d'un véhicule (D9920) ; que la recherche d'éléments objectifs s'est faite notamment pat le relevé de traces papillaires sur des tickets de péage ; que les interpellations ont été différées par la nécessité d'identifier les divers coauteurs ou complices et les risques réels d'interpellation au cours des " go-fast " cette procédure ayant mis en lumière que des barrages ont été forcés par deux fois à la frontière et alors que les écoutes téléphoniques évoquaient des ports d'arme par plusieurs des suspects ; que l'enquête minutieusement conduite a permis la saisie de plus de trois tonnes de résine de cannabis, de nombreuse armes, de fonds et de documents ; que, contrairement aux allégations de certains appelants, ces documents pouvaient être d'autant plus contradictoirement débattus qu'ils figuraient en copies dans la procédure (cotes D10161 et suivantes) ; que la découverte de véhicules, souvent volés ou faussement immatriculés, et de téléphones dédiés, de la location de boxes sous des prête-noms pour les dissimuler, le choix de la ferme comme lieu de stockage pour les stupéfiants, de documents, d'un dépôt d'armes et de munitions, alors que les interceptions téléphoniques et les surveillances révèlent la mise en oeuvre de ces moyens par un groupe d'individus utilisant des codes, notamment numériques, sur une longue période de temps, le recours à des « nourrices » et des « banquiers » suffisent à caractériser-réaliser le transports par convois et la vente des quantités considérables de stupéfiants révélés tant par les éléments comptables, les écoutes, que la saisie finale ; que cette association de malfaiteurs en vue d'infractions à la législation sur les stupéfiants peut avoir une existence autonome, même si les périodes de prévention couvrent la période de la réalisation de certains faits, en raison de l'activité à flux tendu des intéressés ; qu'il peut utilement être rappelé que le présent dossier trouve son origine dans les faits de 2005/ mars 2006 traités par le même service d'enquête ; qu'en effet, gardant une attention particulière sur la région de Dreux terrain opérationnel des auteurs de faits de " go fast ", dont certains avaient échappé à l'arrestation, les enquêteurs, forts de renseignements crédibles, confortés par les investigations menées directement sous la direction du parquet de Chartres dans un premier temps, et recoupées par celles de leur collègues de Mont de Marsan, ont pu constater que des protagonistes en fuite du premier dossier poursuivaient avec une organisation améliorée et sur une échelle supérieure leurs activités d'importation et de revente en gros de résine de cannabis ; qu'arrêté en mars 2009, M. Nouredine X...sera condamné définitivement par la cour d'appel de Versailles à huit ans d'emprisonnement le 8 octobre 2009, comme son frère Kamel un an plus tard ; que la cour, dans son arrêt du 2 janvier 2010 notait « M. Kamel X...a reconnu avoir importé d'Espagne à bord d'un véhicule Audi et ce dans trois convois le 25 octobre 2005, début janvier 2006 et le 16 mars 2006, des quantités de respectivement 300, puis 240 et 450 kilogrammes de résine de cannabis, avoir reçu une somme de 15 000 euros par voyage, tout en minimisant son rôle, affirmant avoir été engagé par un tiers à Dreux tout en refusant toutefois d'en révéler le nom, que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue, et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. Kamel X...à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité » ; qu'il suffit de rapprocher le descriptif des faits de 2005/ 2006 de ceux de 2008/ 2010, pour se rendre compte que, quoiqu'en dise aujourd'hui M. X..., qui minimise et les faits et son rôle, que le caractère parfaitement organisé de la structure opérationnelle d'importation décrit plus haut, et sa stature de chef comme sa dangerosité apparaissaient en germe dans les premiers faits ; que l'ampleur prise par ce trafic tient pour beaucoup à l'entrée en scène de M. F..., fournisseur/ commanditaire aux moyens importants ; " et qu'à décharge, M. Z..., qui n'a jamais été condamné et est diabétique, a toujours contesté être le lieutenant de M. X...lequel conteste également avoir été le chef d'une organisation structurée ; qu'il se définissait juste comme le " petit comptable " ou manutentionnaire ; que M. Z...n'a pas été mis en examen pour les faits de dépôt d'arme en bande organisée qu'il a au demeurant contesté avoir été armé personnellement ; que s'il se rendait à la ferme de M. N..., il n'avait aucun rapport avec Mme I...qui semblait n'avoir de lien qu'avec M. K...; que la proximité de ses liens avec M. X...ressort du fait qu'il l'hébergeait, que les fonds (258 000 euros), la machine à compter les billets, le numéro de M. M..., les clés l'Audi A3 Sportback et de la Renault Clio qu'il a utilisé démontre l'importance de son rôle ; qu'il ressort des surveillances visuelles et téléphoniques des gendarmes que M. Z...participait avec MM. X...et A...à la réception des convois et aux acheminements de stupéfiants a la ferme ce qu'il n'a pas contesté lors de son dernier interrogatoire tout comme il a admis avoir effectué ensuite les livraisons et avoir " continué à servir des clients personnels pour des petites quantités de deux à trois kilos même si ça a pu aller exceptionnellement à 50 " ; que M. Z...en lien direct avec M. X...grâce à des lignes dédiées, avait en conséquence des activités diversifiées lui apportant des ressources régulières et comportant des responsabilités en rapport avec l'importance des fonds manipulés et des quantités de stupéfiants livrés par ses soins (généralement de l'ordre de plusieurs centaines de kilos au vu des écoutes) ; qu'il ressort de l'audition d'un témoin que surpris avec M. A...lors d'une transaction il avait poursuivi avec sa voiture ce jeune, le renversant avant qu'il ne soit roué de coups par MM. A...et P...(D9861) ; que concernant les faits de blanchiment, il est manifeste qu'à l'instar de M. A..., il était toujours sous la direction de M. X..., l'un des maillons fondamentaux du circuit de blanchiment, bien distinct de celui des stupéfiants ; que M. Z...sera donc renvoyé des chefs de sa mise en examen, à l'exception des faits d'association de malfaiteurs en vue de vol en bande organisée et du délit douanier d'exportation en bande organisée de marchandises prohibées ; " et aux motifs adoptés, que si la situation de MM. Z...et A...peut paraître plus à leur avantage, en raison de leur absence d'ancrage dans la délinquance et de leurs déboires personnels et familiaux, il n'en demeure pas moins qu'ils ont travaillé des mois avec un zèle indéniable pour permettre à M. X...de faire procéder aux livraisons commanditées ; qu'ils ont ainsi assuré sur la région drouaise toute la logistique : de la livraison de tonnes de cannabis, à la récupération et la remise aux blanchisseurs d'importantes sommes d'argent, en passant par le gardiennage des stupéfiants, des armes et des véhicules de livraison, et parfois certains déplacements de M. X...jusqu'en Belgique ; qu'ils ont constitué avec les convoyeurs le premier cercle de l'organisation, sans lesquels rien n'eut été possible ; " 1) alors que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce qu'un même fait soit qualifié crime ou délit selon la personne poursuivie ; qu'en se bornant à évoquer, sans mieux s'expliquer, une prétendue différence de situation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de l'existence d'une différence de traitement ; " 2) alors que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que la seule constatation de la proximité des liens entre M. Z...et M. X...ne constitue pas, en soi, une charge suffisante de la participation du premier à une bande organisée en vue de l'importation de stupéfiants ; " 3) alors que, de même, la participation à la réception de stupéfiants et leur livraison à l'intérieur du territoire français ne peut constituer une charge suffisante de la participation de M. Z...à l'importation de stupéfiants ; " 4) alors qu'en énonçant qu'« en lien direct avec M. X...grâce à des lignes dédiées, (M. Z...) avait en conséquence des activités diversifiées lui apportant des ressources régulières et comportant des responsabilités en rapport avec l'importance des fonds manipulés et des quantités de stupéfiants livrés par ses soins », la chambre de l'instruction a procédé par voie d'affirmation sans caractériser de charge ; " 5) alors que de même, la chambre de l'instruction, en énonçant que « concernant les faits de blanchiment, il est manifeste qu'à l'instar de M. A..., il était toujours sous la direction de M. X..., l'un des maillons fondamentaux du circuit de blanchiment, bien distinct de celui des stupéfiants », la chambre de l'instruction a procédé par voie d'affirmation sans caractériser de charge relative à l'infraction de blanchiment ; " 6) alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction n'a pas précisé s'il existait des charges suffisantes que M. Z...ait eu connaissance du fait que les biens et fonds qui auraient été blanchis étaient le produit d'une importation de stupéfiants en bande organisée " ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé pour M. A..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 222-36, 222-37, 222-38, 222-40, 222-41, 450-1 du code pénal, préliminaire 184, 706-26, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. A...devant la cour d'assises de Paris spécialement composée du chef d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, et de délits connexes ; " aux motifs que l'existence d'une bande organisée est contestée par les appelants pour violation du principe conventionnel d'égalité de traitement devant la justice, en raison du caractère déloyal des investigations et alors que la démonstration de la réalité des rôles n'a pas été apportée ; qu'ainsi que précédemment mentionné les dispositions relatives notamment aux individus renvoyés devant le tribunal correctionnel sont devenues définitives ; qu'il doit être relevé que malgré le cloisonnement mis en place il ressort clairement des investigations que les rôles des divers intervenants étaient fondamentalement différents et que notamment la connaissance de l'organisation n'était que le fait de certains des mis en examen et alors que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'à situation identiques ; que l'enquête réalisée par les services de gendarmerie, si elle a pu bénéficier d'informations anonymes, sur la régularité desquelles la chambre de l'instruction s'est prononcée, se fonde essentiellement sur de très nombreuses surveillances téléphoniques qui ont permis, par recoupement, d'identifier les intervenants et sur des surveillances visuelles et techniques matérialisées par la prise de clichés permettant lors des livraisons à " la ferme " d'identifier des véhicules, des individus et même la marchandise à l'intérieur d'un véhicule (D9920) ; que la recherche d'éléments objectifs s'est faite notamment pat le relevé de traces papillaires sur des tickets de péage ; que les interpellations ont été différées par la nécessité d'identifier les divers coauteurs ou complices et les risques réels d'interpellation au cours des " go-fast " cette procédure ayant mis en lumière que des barrages ont été forcés par deux fois à la frontière et alors que les écoutes téléphoniques évoquaient des ports d'arme par plusieurs des suspects ; que l'enquête minutieusement conduite a permis la saisie de plus de trois tonnes de résine de cannabis, de nombreuse armes, de fonds et de documents ; que, contrairement aux allégations de certains appelants ces documents pouvaient être d'autant plus contradictoirement débattus qu'ils figuraient en copies dans la procédure (cotes D10161 et suivantes) ; que la découverte de véhicules, souvent volés ou faussement immatriculés, et de téléphones dédiés, de la location de boxes sous des prête-noms pour les dissimuler, le choix de la ferme comme lieu de stockage pour les stupéfiants, de documents, d'un dépôt d'armes et de munitions, alors que les interceptions téléphoniques et les surveillances révèlent la mise en oeuvre de ces moyens par un groupe d'individus utilisant des codes, notamment numériques, sur une longue période de temps, le recours à des « nourrices » et des « banquiers » suffisent à caractériser-réaliser le transports par convois et la vente des quantités considérables de stupéfiants révélés tant par les éléments comptables, les écoutes, que la saisie finale ; que cette association de malfaiteurs en vue d'infractions à la législation sur les stupéfiants peut avoir une existence autonome, même si les périodes de prévention couvrent la période de la réalisation de certains faits, en raison de l'activité à flux tendu des intéressés ; qu'il peut utilement être rappelé que le présent dossier trouve son origine dans les faits de 2005/ mars 2006 traités par le même service d'enquête ; qu'en effet, gardant une attention particulière sur la région de Dreux terrain opérationnel des auteurs de faits de " go fast ", dont certains avaient échappé à l'arrestation, les enquêteurs, forts de renseignements crédibles, confortés par les investigations menées directement sous la direction du parquet de Chartres dans un premier temps, et recoupées par celles de leur collègues de Mont de Marsan, ont pu constater que des protagonistes en fuite du premier dossier poursuivaient avec une organisation améliorée et sur une échelle supérieure leurs activités d'importation et de revente en gros de résine de cannabis ; qu'arrêté en mars 2009, M. Nouredine X...sera condamné définitivement par la cour d'appel de Versailles à huit ans d'emprisonnement le 8 octobre 2009, comme son frère Kamel un an plus tard ; que la cour, dans son arrêt du 2 janvier 2010 notait « M. Kamel X...a reconnu avoir importé d'Espagne à bord d'un véhicule Audi et ce dans trois convois le 25 octobre 2005, début janvier 2006 et le 16 mars 2006, des quantités de respectivement 300, puis 240 et 450 kilogrammes de résine de cannabis, avoir reçu une somme de 15 000 euros par voyage, tout en minimisant son rôle, affirmant avoir été engagé par un tiers à Dreux tout en refusant toutefois d'en révéler le nom, que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue, et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. X...à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité » ; qu'il suffit de rapprocher le descriptif des faits de 2005/ 2006 de ceux de 2008/ 2010, pour se rendre compte que, quoiqu'en dise aujourd'hui M. X..., qui minimise et les faits et son rôle, que le caractère parfaitement organisé de la structure opérationnelle d'importation décrit plus haut, et sa stature de chef comme sa dangerosité apparaissaient en germe dans les premiers faits ; que l'ampleur prise par ce trafic tient pour beaucoup à l'entrée en scène de M. F..., fournisseur/ commanditaire aux moyens importants ; " et que à décharge il toujours réfuté avoir été son " lieutenant " et tout lien de subordination à l'égard de M. X...admettant simplement que son activité se limitait à : rendre des comptes des sommes recueillies, des quantités livrées et restantes sans tenir « un inventaire ou une comptabilité » ; qu'il a contesté tout lien avec la cantine ; qu'il n'a pas été mis en examen pour la détention d'un stock d'armes ; que M. X...a confirmé n'avoir agi que dans un cadre amical et non hiérarchisé ; que M. Q...a été observé lors des opérations de réception des stupéfiants, qu'il a été trouvé à son domicile et dans son véhicule des documents de comptabilité et un papier sur lequel figurait le code Fortisbank, des téléphones dédiés, des clés des boxes de Marolles et des véhicules faussement immatriculés qui y étaient stationnés ; qu'il a admis exécuter les instructions de M. X..., avoir eu en charge la fourniture des lignes dédiées, avoir réceptionné les 4 convois de novembre et décembre 2009, avoir livré la marchandise au client après avoir préparé les commandes, avoir collecté et compté l'argent, eu en garde occasionnelle les carnets de comptabilité étant observé que les carnets découverts chez M. J...supportaient ses empreintes ; qu'il explique avoir perçu 3 000 à 5 000 euros par mois même si son rôle, au regard du nombre de conversations avec M. X...portant sur cette activité criminelle et de son comportement à l'égard du témoin précité (D986 l), parait plus important ; ainsi que M. Z..., il était, toujours sous la direction de M. X..., non seulement le gestionnaire de la logistique et des stocks mais aussi l'un des maillons fondamentaux du circuit de blanchiment distinct mis en place ; que M. A...sera donc renvoyé des chefs de sa mise en examen, à l'exception des faits d'association de malfaiteurs en vue de vol en bande organisée et du délit douanier d'exportation en bande organisée de marchandises prohibées ; " et aux motifs adoptés, que si la situation de MM. Z...et A...peut paraître plus à leur avantage, en raison de leur absence d'ancrage dans la délinquance et de leurs déboires personnels et familiaux, il n'en demeure pas moins qu'ils ont travaillé des mois avec un zèle indéniable pour permettre à M. X...de faire procéder aux livraisons commanditées ; qu'ils ont ainsi assuré sur la région drouaise toute la logistique : de la livraison de tonnes de cannabis, à la récupération et la remise aux blanchisseurs d'importantes sommes d'argent, en passant par le gardiennage des stupéfiants, des armes et des véhicules de livraison, et parfois certains déplacements de M. X...jusqu'en Belgique ; qu'ils ont constitué avec les convoyeurs le premier cercle de l'organisation, sans lesquels rien n'eut été possible ; " 1) alors que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce qu'un même fait soit qualifié crime ou délit selon la personne poursuivie ; qu'en se bornant à évoquer, sans mieux s'expliquer, une prétendue différence de situation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de l'existence d'une différence de traitement ; " 2) alors que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que l'arrêt ne caractérise pas de charges suffisantes d'une telle entente dans le but de commettre l'infraction d'importation de stupéfiants, à l'égard de M. A...; " 3) alors que, de même, la participation à la réception de stupéfiants et leur livraison à l'intérieur du territoire français ne peut constituer une charge suffisante de la participation de M. A...à l'importation de stupéfiants ; " 4) alors qu'en tout état de cause, les juges du fond n'ont pas précisé s'il existait des charges suffisantes que M. A...ait eu connaissance du fait que les biens et fonds qui auraient été blanchis étaient le produit d'une importation de stupéfiants en bande organisée ; " 5) alors que, dans son mémoire, M. A...faisait valoir que la procédure d'enquête n'avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle reposait essentiellement sur des déclarations anonymes, de sorte qu'elle ne pouvait révéler de charges suffisantes justifiant son renvoi en cour d'assises ; que la cour d'appel a délaissé ce moyen ; " 6) alors que de la même façon, la chambre de l'instruction a délaissé le moyen soulevé en appel par M. A...qui soutenait que l'instruction n'avait pas été menée à décharge " ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-71, 222-36, 222-40, 222-41, 450-1 du code pénal, préliminaire 184, 706-26, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. B...devant la cour d'assises de Paris spécialement composée du chef d'importation et exportation de stupéfiants en bande organisée, et de délits connexes ; " aux motifs que l'existence d'une bande organisée est contestée par les appelants pour violation du principe conventionnel d'égalité de traitement devant la justice, en raison du caractère déloyal des investigations et alors que la démonstration de la réalité des rôles n'a pas été apportée ; qu'ainsi que précédemment mentionné les dispositions relatives notamment aux individus renvoyés devant le tribunal correctionnel sont devenues définitives ; qu'il doit être relevé que malgré le cloisonnement mis en place il ressort clairement des investigations que les rôles des divers intervenants étaient fondamentalement différents et que notamment la connaissance de l'organisation n'était que le fait de certains des mis en examen et alors que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'à situation identiques ; que l'enquête réalisée par les services de gendarmerie, si elle a pu bénéficier d'informations anonymes, sur la régularité desquelles la chambre de l'instruction s'est prononcée, se fonde essentiellement sur de très nombreuses surveillances téléphoniques qui ont permis, par recoupement, d'identifier les intervenants et sur des surveillances visuelles et techniques matérialisées par la prise de clichés permettant lors des livraisons à " la ferme " d'identifier des véhicules, des individus et même la marchandise à l'intérieur d'un véhicule (D9920) ; que la recherche d'éléments objectifs s'est faite notamment pat le relevé de traces papillaires sur des tickets de péage ; que les interpellations ont été différées par la nécessité d'identifier les divers coauteurs ou complices et les risques réels d'interpellation au cours des " go-fast " cette procédure ayant mis en lumière que des barrages ont été forcés par deux fois à la frontière et alors que les écoutes téléphoniques évoquaient des ports d'arme par plusieurs des suspects ; que l'enquête minutieusement conduite a permis la saisie de plus de trois tonnes de résine de cannabis, de nombreuse armes, de fonds et de documents ; que contrairement aux allégations de certains appelants ces documents pouvaient être d'autant plus contradictoirement débattus qu'ils figuraient en copies dans la procédure (cotes D10161 et suivantes) ; que la découverte de véhicules, souvent volés ou faussement immatriculés, et de téléphones dédiés, de la location de boxes sous des prête-noms pour les dissimuler, le choix de la ferme comme lieu de stockage pour les stupéfiants, de documents, d'un dépôt d'armes et de munitions, alors que les interceptions téléphoniques et les surveillances révèlent la mise en oeuvre de ces moyens par un groupe d'individus utilisant des codes, notamment numériques, sur une longue période de temps, le recours à des « nourrices » et des « banquiers » suffisent à caractériser-réaliser le transports par convois et la vente des quantités considérables de stupéfiants révélés tant par les éléments comptables, les écoutes, que la saisie finale ; que cette association de malfaiteurs en vue d'infractions à la législation sur les stupéfiants peut avoir une existence autonome, même si les périodes de prévention couvrent la période de la réalisation de certains faits, en raison de l'activité à flux tendu des intéressés ; qu'il peut utilement être rappelé que le présent dossier trouve son origine dans les faits de 2005/ mars 2006 traités par le même service d'enquête ; qu'en effet gardant une attention particulière sur la région de Dreux terrain opérationnel des auteurs de faits de " go fast ", dont certains avaient échappé à l'arrestation, les enquêteurs, forts de renseignements crédibles, confortés par les investigations menées directement sous la direction du parquet de Chartres dans un premier temps, et recoupées par celles de leur collègues de Mont de Marsan, ont pu constater que des protagonistes en fuite du premier dossier poursuivaient avec une organisation améliorée et sur une échelle supérieure leurs activités d'importation et de revente en gros de résine de cannabis ; qu'arrêté en mars 2009, M. Nouredine X...sera condamné définitivement par la cour d'appel de Versailles à huit ans d'emprisonnement le 8 octobre 2009. comme son frère Kamel un an plus tard ; que la cour, dans son arrêt du 2 janvier 2010 notait « M. Kamel X...a reconnu avoir importé d'Espagne à bord d'un véhicule Audi et ce dans trois convois le 25 octobre 2005, début janvier 2006 et le 16 mars 2006, des quantités de respectivement 300, puis 240 et 450 kilogrammes de résine de cannabis, avoir reçu une somme de 15 000 euros par voyage, tout en minimisant son rôle, affirmant avoir été engagé par un tiers à Dreux tout en refusant toutefois d'en révéler le nom, que les quantités importantes de résine de cannabis transportées, près d'une tonne reconnue, et importées sur une courte période, les moyens mis à disposition, notamment les véhicules puissants et les téléphones portables et le caractère bien organisé du groupe originaire de Dreux, avec attribution précise du rôle de chacun de ses membres, justifient la condamnation de M. X...à la peine de huit ans d'emprisonnement sans sursis, s'agissant d'agissements d'une toute particulière gravité » ; qu'il suffit de rapprocher le descriptif des faits de 2005/ 2006 de ceux de 2008/ 2010, pour se rendre compte que, quoiqu'en dise aujourd'hui M. X..., qui minimise et les faits et son rôle, que le caractère parfaitement organisé de la structure opérationnelle d'importation décrit plus haut, et sa stature de chef comme sa dangerosité apparaissaient en germe dans les premiers faits ; que l'ampleur prise par ce trafic tient pour beaucoup à l'entrée en scène de M. F..., fournisseur/ commanditaire aux moyens importants ; " et que à décharge, ce mis en examen, originaire du Nord, se trouvait en cavale au moment des faits et que c'est en raison de ses difficulté qu'un " ami'lui avait proposé un " convoyage " comme une sorte d'intérim ; que M. B...au demeurant très discret quant aux autres participants est mis en cause par le relevé de ses empreintes digitales sur des tickets de péage, sur des photos lors du convoi et par des écoutes téléphoniques sur lesquelles il apparaît en contact avec les lignes utilisées par MM. L..., Y..., K..., X...et R...lors des convois des 6 et 8 février 2010 ; qu'il reconnaît avoir été le conducteur de la Bmw X5 assurant le contrôle du convoi ; qu'à cette occasion les enquêteurs évaluent à 3 tonnes de cannabis les produits importés ; que M. B...sera donc renvoyé des chefs de sa mise en examen sous réserve que même si les faits étaient antérieurs, la condamnation criminelle qui figure à son casier étant postérieure aux faits qui lui sont aujourd'hui reprochés, M. B...n'est pas en état de récidive légale ; " 1) alors que le principe d'égalité de traitement s'oppose à ce qu'un même fait soit qualifié crime ou délit selon la personne poursuivie ; qu'en se bornant à évoquer, sans mieux s'expliquer, une prétendue différence de situation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié de l'existence d'une différence de traitement ; " 2) alors que constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que le seul fait de conduire un véhicule à la demande d'un tiers, ne peut constituer la participation à une bande organisée ; que dès lors, l'arrêt ne caractérise à l'encontre de M. B...aucune charge d'avoir commis le crime d'importation de stupéfiants en bande organisée ; " 3) alors que, dans son mémoire, M. B...faisait valoir que la procédure d'enquête n'avait pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle reposait essentiellement sur des déclarations anonymes, de sorte qu'elle ne pouvait révéler de charges suffisantes justifiant son renvoi en cour d'assises ; que la chambre de l'instruction a délaissé ce moyen ; " 4) alors que de la même façon, la chambre de l'instruction a délaissé le moyen soulevé en appel par M. B...qui soutenait que l'instruction n'avait pas été menée à décharge ; " 5) alors que la chambre de l'instruction devait préciser sur quels éléments elle se fondait pour prendre en considération l'évaluation des enquêteurs selon laquelle le transport reproché à M. B...aurait porté sur trois tonnes de cannabis " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, à relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre les susnommés pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises spécialement composée sous l'accusation, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'infractions, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 116, 214, 215, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation M. Y...devant la cour d'assises du chef de détention, transport, importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée ; " aux motifs que M. Y...a été mis en examen le 26 mai 2011 notamment du chef d'importation en bande organisée de produits stupéfiants au visa à la fois des articles 222-36, 222-41 et 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 et 222-50 du code pénal réprimant ce crime et au visa des articles 432 bis et 435 du code des douanes ; qu'aux termes du procès-verbal de première comparution, il lui a été donné connaissance expressément de chacun de ces faits visés aux réquisitions du procureur et de leurs qualifications juridique ; qu'il ne saurait dès lors être soutenu qu'il n'a pas eu connaissance de faits d'importation en contrebande de stupéfiants en bande organisée réprimés par le code des douanes ; " alors que nul ne peut être jugé ni mis en accusation pour des faits n'ayant pas fait l'objet d'une mise en examen préalable ; qu'il résulte des mentions expresses de son procès-verbal de première comparution que M. Y...a uniquement été mis en examen pour « association de malfaiteurs en vue de l'importation en bande organisée et de trafic de produits stupéfiants, importation en bande organisée de produits stupéfiants, transport, détention, offre ou cession et acquisition de produits stupéfiants » ; que n'ayant, dès lors, pas été mis en examen du chef de détention, transport, importation en contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, la chambre de l'instruction ne pouvait légalement procéder à sa mise en accusation de ce chef " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué établissent, sans insuffisance ni contradiction, que la qualification de détention, transport et importation en contrebande de marchandise prohibée en bande organisée était comprise dans les faits pour lesquels M. Y...a été mis en examen ;

D'où il suit

que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE

les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf octobre deux mille treize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;