CD/SH
Numéro 22/03977
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT
DU 15/11/2022
Dossier : N° RG 20/01695 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HTGD
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la vente
Affaire :
[X] [L]
C/
Gehanne Nadia Brigitte OSTA SCP Laurent ROBIN - Delphine BONNET-LAFARGUE - Marcel RIBETON et Alain LABORDE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Septembre 2022, devant :
Madame DUCHAC, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article
785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrates du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 20 avril 2021.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [V] [K] [L] exerçant sous l'enseigne DH EXPERTISES
né le 04 Juin 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître
HAMTAT de la SELARL
DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
assisté de la SELARL SAINT-JEVIN, de l'AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame Gehanne Nadia Brigitte OSTA
née le 22 Septembre 1957 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître
LAUVRAY de la SCP
SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
SCP Laurent ROBIN - Delphine BONNET-LAFARGUE - Marcel RIBETON et Alain LABORDE - Société de notaires
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 16/01066
Suivant acte authentique du 28 février 2012, passé en l'étude de Maître RIBETON, Mme Géhanne OSTA a acquis auprès de M. [W] [B] une maison d'habitation à [Adresse 7]. Le compromis de vente était prévu sous la condition suspensive de réalisation par le vendeur de divers travaux notamment l'installation d'un système de chauffage.
Invoquant divers désordres affectant le bien, en particulier le dysfonctionnement du système de chauffage, Mme Géhanne OSTA a obtenu, après expertise judiciaire au seul contradictoire de M. [W] [B], la condamnation du vendeur à l'indemniser au titre de différents chefs de préjudices, dont la somme de 27.740 € au titre du système de chauffage et d'isolation du bâtiment, sur le fondement de la responsabilité décennale, par jugement du tribunal de grande instance de DAX en date du 5 février 2016. L'appel formé par M. [W] [B] contre cette décision a été radié pour défaut d'exécution, suivant ordonnance du magistrat de la mise en état rendue le 20 décembre 2017.
Mme Géhanne OSTA, estimant que le diagnostic de performance énergétique annexé à l'acte de vente est erroné et que l'étude notariale a manqué à son devoir de conseil en annexant un tel acte a assigné l'étude et le diagnostiqueur devant le tribunal de grande instance de DAX par actes délivrés les 27 juillet 2016 et 24 mars 2017.
Suivant jugement contradictoire en date du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de DAX a :
- déclaré recevable l'action de Mme Géhanne OSTA engagée à l'encontre de M. [X] [L] exerçant sous l'enseigne DH EXPERTISES,
- condamné M. [X] [L] à payer à Mme Géhanne OSTA la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [X] [L] à communiquer les attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour les années 2011 et 2012 sous astreinte de 30 euros par jour de retard au-delà d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant trois mois,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [X] [L] à verser à Mme Géhanne OSTA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Géhanne OSTA du surplus de ses demandes,
- condamné Mme Géhanne OSTA à verser à la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
- dit que M. [X] [L] est tenu de relever Mme Géhanne OSTA indemne de cette condamnation,
- condamné M. [X] [L] aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020, M. [X] [L] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme Géhanne OSTA.
Par déclaration du 5 septembre 2020, Mme Géhanne OSTA a interjeté appel de cette décision, intimant M. [X] [L] et la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE.
Par assignation enrôlée le 27 janvier 2021, Mme Géhanne OSTA a formé appel provoqué contre la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE.
Les dossiers ont été joints.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 août 2022, M. [X] [L], appelant, demande, sur le fondement des articles
16,
122 et
31 du code de procédure civile et les articles
1240 et suivants du code civil :
à titre liminaire,
- de dire et juger que Mme Géhanne OSTA ne justifie pas d'un intérêt à agir ayant été remplie de ses droits aux termes du jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de DAX,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action de Mme Géhanne OSTA,
- de débouter Mme Géhanne OSTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
- de juger que Mme Géhanne OSTA ne démontre pas que M. [X] [L] aurait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission, au regard de la réglementation applicable à la date de son intervention,
- de juger que la responsabilité de M. [X] [L] ne saurait résulter uniquement d'un rapport d'expertise non contradictoire à son égard,
- de juger que le préjudice de Mme Géhanne OSTA n'est pas établi au regard d'une perte de chance de négocier le prix alors que ce dernier avait été fixé entre les parties à la vente antérieurement au diagnostic litigieux,
- d'infirmer le jugement,
- de débouter Mme Géhanne OSTA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [L], en ce compris la demande d'expertise judiciaire qui formée tardivement, n'apportera aucun élément complémentaire susceptible d'éclairer la cour,
en tout état de cause,
- de condamner Mme Géhanne OSTA au paiement d'une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées 3 août 2022, Mme Géhanne OSTA, demande à la cour, sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1147 et 1134 anciens du code civil, et les nouveaux articles 1240,
1231-1 et suivants :
- de débouter M. [X] [L] et la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de recevoir l'appel de Mme Géhanne OSTA à l'encontre de M. [X] [L] et réformer partiellement la décision du premier juge en ce qu'il a débouté Mme Géhanne OSTA du surplus des demandes à son encontre,
- de recevoir l'appel de Mme Géhanne OSTA à l'encontre de la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE et réformer partiellement la décision du premier juge en ce qu'il l'a déboutée des demandes formulées à son encontre,
- de déclarer que M. [X] [L] a gravement manqué à ses obligations de diagnostiqueur professionnel à l'égard de Mme Géhanne OSTA ' à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article
1231-1 du code civil) et subsidiairement de la responsabilité délictuelle (article
1240 du code civil) ' et que sa faute a directement concouru à la réalisation de la totalité du préjudice subi par Mme Géhanne OSTA,
- de déclarer que la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE a manqué à son devoir de vérification, d'information et de conseil à l'égard de Mme Géhanne OSTA - à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle (article
1231-1 du code civil) et subsidiairement de la responsabilité délictuelle (article
1240 du code civil) - et que sa faute a directement concouru à la réalisation de la totalité du préjudice subi par Mme Géhanne OSTA ,
- de condamner M. [X] [L] et la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE in solidum avec le vendeur à verser à Mme Géhanne OSTA la somme de 50.002,02 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice certain qu'elle a subi, savoir :
* le coût des travaux de reprise concernant l'isolation et le système de chauffage de la maison évalué par M. [T] à la somme de : 27.740,40 euros,
* les frais de surconsommation électriques évalués par M. [T] à 1.018 euros pour une année (2013-2014) et qui doivent donc être réévalués en tenant compte des cinq hivers suivants durant lesquels Mme Géhanne OSTA a supporté une surconsommation à (1.018 x 6) = 6.108 euros (à parfaire jusqu'à la réalisation des travaux de reprise),
* les frais de l'expertise judiciaire, étant relevé que ce n'est qu'au terme de celle-ci que Mme Géhanne OSTA a pu obtenir un DPE donnant la consommation réelle de sa maison : 6.138,01 euros,
* les frais de formalités pour la réalisation du DPE erroné indûment facturé à la concluante par le notaire : 15,60 euros,
* outre le préjudice moral et de jouissance subis, que Mme Géhanne OSTA évalue à 10.000 euros,
- de condamner in solidum M. [X] [L] et la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE à verser à Mme Géhanne OSTA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
très subsidiairement,
- de condamner in solidum M. [X] [L] et la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE à verser à Mme Géhanne OSTA la somme de 40.001,61 euros correspondant à la perte de chance subie (de ne pas acquérir un bien affecté par la non-conformité de l'installation de chauffage et de l'isolation, d'obtenir une baisse de prix à ce titre, ou à tout le moins de consigner une partie du prix de vente pour garantir l'exécution des travaux de reprise), qui ne peut être évaluée à moins de 80% soit sur un préjudice total de 50 002,02 euros, (50 002,02 euros x 80%) = 40.001,61 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- d'ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au contradictoire de M. [X] [L] et de la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE.
Par conclusions déposées le 2 mars 2021, la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE, sur le fondement des dispositions de l'article
1240 du code civil, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DAX le 1er juillet 2020 en ce qu'il a retenu les négligences de la SCP de notaires,
- de dire et juger que la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE n'a commis aucune faute,
- de débouter Mme Géhanne OSTA de toutes les demandes qu'elle dirige contre la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE,
- de confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement,
- de dire et juger Mme Géhanne OSTA mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE,
- de l'en débouter purement et simplement,
- de condamner Mme Géhanne OSTA à payer à la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,
- de condamner Mme Géhanne OSTA en tous les dépens de la procédure et ordonner la distraction de ceux d'appel au profit de Maître Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 août 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Mme Géhanne OSTA
M. [X] [L] soulève l'irrecevabilité des demandes de Mme Géhanne OSTA contre lui pour défaut d'intérêt à agir, au motif qu'elle a été remplie de ses droits par le jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de DAX qui condamne le vendeur, M. [W] [B] , à lui payer la somme de 27.740 € au titre de l'insuffisance du chauffage, la réparation de ce même préjudice étant sollicitée dans le cadre de la présente action.
Le premier juge a justement retenu que chaque co-auteur d'un même dommage est tenu à réparation. Dès lors, Mme Géhanne OSTA a intérêt à rechercher l'indemnisation de son préjudice du fait des manquements qu'elle reproche au diagnostiqueur, nonobstant la condamnation précédente du vendeur. En cas de condamnation, s'il s'avérait que le vendeur et le diagnostiqueur ont contribué à la réalisation d'un même dommage, la condamnation pourra être prononcée in solidum avec celle précédemment prononcée contre le vendeur. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de Mme Géhanne OSTA.
Sur la responsabilité de M. [X] [L], diagnostiqueur
Mme Géhanne OSTA lui fait grief d'avoir établi un diagnostic erroné quant à l'adresse du bien, la date de sa réalisation, le mode de chauffage adopté et le résultat en termes de performance énergétique, exposant qu'elle a ainsi pensé, à tort, acquérir un bien à faible consommation énergétique.
Contrairement à ce qu'avance M. [X] [L], l'expertise judiciaire à laquelle il n'a pas été partie n'est pas l'unique élément de preuve sur lequel se fonde Mme Géhanne OSTA. En effet, le diagnostic critiqué, contient en lui-même des insuffisances manifestes, quant à la date, l'adresse et le mode de chauffage, qui suffisent à établir son caractère erroné. L'expertise judiciaire vient en complément donner des éléments quant à la portée de ces erreurs. Elle a de plus été débattue devant le premier juge et en cause d'appel. Le rapport d'expertise établi dans le cadre du litige ayant opposé Mme Géhanne OSTA à M. [W] [B] sera donc pris en compte pour l'appréciation de la responsabilité de M. [X] [L].
Le premier juge a justement retenu que la responsabilité de M. [X] [L] est de nature délictuelle. En effet, Mme Géhanne OSTA, tiers à un contrat passé avec le diagnostiqueur peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, la responsabilité du diagnostiqueur immobilier, mandaté par le vendeur d'un immeuble, doit être appréciée envers l'acquéreur sur le fondement des dispositions de l'article
1240 du code civil.
Elle se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné.
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) contient des erreurs matérielles quant à l'adresse du bien et la date de sa réalisation, ce que M. [X] [L] ne conteste pas.
M. [X] [L] ne conteste pas non plus avoir mentionné comme élément de chauffage une pompe à chaleur, alors qu'il s'agit, ainsi que l'a confirmé l'expert, d'une climatisation réversible.
Le nouveau DPE réalisé dans le cadre de l'expertise fait état d'une consommation estimée de 263,9 kw/m2/an pour une classification en classe B, alors que le document établi par M. [X] [L] n'évalue cette consommation qu'à 89 kw/m2/an, conduisant à une classification en classe E.
Si les erreurs relatives à la date et l'adresse sont sans incidence quant à l'estimation de la performance énergétique, la nature du chauffage, son sous-dimensionnement par rapport à la taille de l'habitation et l'absence d'isolation, n'auraient pas dû échapper à un examen sérieux du diagnostiqueur.
Contrairement à ce qu'il avance, la méthode de calcul de la performance énergétique utilisée lors du DPE établi à la demande de l'expert résulte de la méthode Th-CE 2005 qui, au vu de l'année mentionnée existait déjà lorsque M. [X] [L] a établi son diagnostic. Ce second diagnostic a été établi à partir du seul équipement de chauffage installé par le vendeur.
Le premier juge a justement retenu que M. [X] [L] ne fournit pas d'explication argumentée sur le plan technique susceptible de remettre en cause le diagnostic réalisé dans le cadre de l'expertise et d'expliquer une telle différence d'estimations.
Par conséquent, le tribunal a fait une analyse pertinente des faits de la cause en retenant que M. [X] [L] a commis une faute dans l'établissement d'un DPE erroné sur le fond, quant à la désignation du système de chauffage et la classification en B d'un logement qui relevait en réalité de la classe E. Cette faute a induit Mme Géhanne OSTA en erreur.
L'expertise sollicitée par Mme Géhanne OSTA à titre subsidiaire n'est pas nécessaire.
En ce qui concerne le préjudice, le diagnostic de performance énergétique n'ayant qu'un caractère informatif, le dommage subi du fait de l'information erronée consiste uniquement dans la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente.
En l'espèce, le coût des travaux à réaliser au titre du système de chauffage et de l'isolation du bâtiment, a été évalué par l'expert à la somme de 27.740 €.
Par suite, Mme Géhanne OSTA pouvait envisager de négocier une baisse de prix à hauteur de ce montant. Compte tenu du changement important de catégorie au regard de la performance énergétique, de l'engagement qu'avait pris le vendeur dans le compromis de vente de doter le bien d'une pompe à chaleur réversible avec VMC double flux et non d'une climatisation réversible ce dont Mme Géhanne OSTA aurait pu s'apercevoir si le diagnostic n'avait pas été erroné, la perte de chance subie par l' acquéreur de négocier le prix à la baisse au vu du dispositif réellement installé par le vendeur et de sa faible efficacité doit être fixée à 60 % , soit une somme de 16.644 €.
Le jugement sera réformé quant au montant de la condamnation de M. [X] [L].
Mme Géhanne OSTA sera déboutée de ses demandes au titre de la surconsommation électrique et des frais d'expertise judiciaire qui n'entrent pas dans la perte de chance ci-dessus décrite et sont sans lien de causalité directe avec la faute de M. [X] [L].
Mme Géhanne OSTA ne justifie pas du préjudice moral allégué. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Enfin, les frais exposés pour la réalisation du DPE erroné étaient à la charge du vendeur, Mme Géhanne OSTA sera déboutée de sa demande.
Dès lors que M. [W] [B], vendeur, répond, aux termes du jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de DAX, d'un dommage de nature décennale, tandis que M. [X] [L] doit réparer une perte de chance dont l'évaluation est basée sur le coût des travaux de reprise dudit désordre décennal, ils ont l'un et l'autre contribué au préjudice de Mme Géhanne OSTA, à hauteur de 16.644,00 €. Ajoutant au jugement dont appel, la condamnation de M. [X] [L] sera déclarée in solidum avec celle qui a été prononcée contre M. [W] [B], dans la limite de 16.644,00 €. Il appartiendra à M. [X] [L] de notifier la présente décision à son codébiteur solidaire.
Sur la responsabilité du notaire
C'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que si la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE a fait preuve de négligence en annexant à l'acte de vente un DPE affecté d'erreurs matérielles manifestes, ce manquement est sans lien de causalité avec le préjudice subi par Mme Géhanne OSTA.
En effet, si le notaire avait décelé les erreurs matérielles quant à l'adresse du bien et la date du diagnostic, leur possible correction n'aurait en rien permis une correction du diagnostic sur le fond.
Sur le grief tenant à l'absence de remise de la facture et de la garantie de la pompe à chaleur, le compromis de vente prévoyait que le vendeur fournirait directement ces documents. Par suite, dès lors que M. [W] [B] devait remettre ces documents à Mme Géhanne OSTA et que cette dernière n'a pas signalé, au moment de la signature de l'acte authentique au notaire qu'elle ne les avait pas reçus, le premier juge a justement apprécié que la faute du notaire, relativement à la remise de documents qui ne devaient pas transiter par lui, n'était pas constituée.
Enfin, la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE justifie avoir informé l'acquéreur de la nature des travaux réalisés sur l'immeuble, des entreprises qui sont intervenues et de ce que M. [W] [B] avait réalisé lui-même certains d'entre-eux. Le défaut d'information allégué par Mme Géhanne OSTA n'est donc pas justifié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Géhanne OSTA de ses demandes contre la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE.
Sur les frais et les dépens
M. [X] [L] qui succombe supportera les dépens d'appel.
Au regard de l'équité, il sera condamné à payer à Mme Géhanne OSTA la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge étant en outre confirmé.
La SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE sera déboutée de sa demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile, réformant en cela le jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Géhanne OSTA et l'article
700 du Code de procédure civile alloué à la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme Géhanne OSTA la somme de 16.644,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de négocier le prix de vente à la baisse,
Déclare cette condamnation in solidum avec celle qui a été prononcée contre M. [W] [B] par jugement rendu le 5 février 2016 par le tribunal de grande instance de DAX, dans la limite de 16.644,00 €,
Précise qu'il appartient à M. [X] [L] de notifier le présent arrêt à M. [W] [B],
Déboute Mme Géhanne OSTA du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute Mme Géhanne OSTA de sa demande d'expertise,
Condamne M. [X] [L] à payer à Mme Géhanne OSTA la somme de 2.000 € au titre des frais non répétibles exposés en appel,
Déboute la SCP ROBIN - BONNET - LAFARGUE - RIBETON - LABORDE de sa demande au titre de l'article
700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et en première instance,
Condamne M. [X] [L] aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC