Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 mars 2017, 16-15.864

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-02
Juridiction de proximité de Courbevoie
2016-02-23

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2017 Cassation M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 244 F-D Pourvoi n° Z 16-15.864 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. [F] [E], domicilié [Adresse 1], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par la juridiction de proximité de Courbevoie, dans le litige l'opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 2017, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [E], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa deuxième branche :

Vu

l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon le jugement attaqué

rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité, que M. [E], assuré auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) au titre d'un contrat multirisques habitation garantissant notamment les dommages électriques aux appareils, a déclaré un sinistre consistant en la détérioration de deux téléphones portables survenue alors qu'ils étaient en charge dans son appartement ; que l'assureur ayant refusé de l'indemniser, il l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que, pour rejeter

ses demandes, le jugement retient que M. [E] n'a pu produire le document prévu par le contrat d'assurance justifiant de la nature et de la cause du dommage ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait relevé que la clause du contrat relative à l'estimation des dommages, dont se prévalait l'assureur pour s'opposer à la demande de M. [E], faisait obligation à l'assuré de justifier, au moment du sinistre, de la nature et de l'importance du dommage, la juridiction de proximité, qui a ajouté à la clause une obligation relative à la preuve de la cause du dommage qu'elle ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la juridiction de proximité de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Puteaux ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. [F] [E] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. / En vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance multirisque souscrit par le demandeur, il est prévu : - les dommages sont évalués de gré à gré, le cas échéant après une expertise amiable diligentée à l'initiative de la société sous réserve des droits respectifs des parties ; - au moment du sinistre, l'assuré doit être en mesure de justifier la nature et l'importance du dommage au moyen de factures ou de certificats de garanties (page 49 des conditions générales) ; - concernant les objets usuels, les biens sont estimés sur la base de leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite. La vétusté est au plus de 10 % par an avec un maximum de 80 % pour l'électronique de loisirs et les appareils électro-ménager en état de fonctionnement (page 50). / Monsieur [E] a produit les pièces suivantes à l'appui de sa demande : le contrat d'assurance ; l'avenant au contrat d'abonnement SFR concernant le renouvellement du mobile Apple Iphone 16Go en date du 5/11/2009 ; la facture d'achat du mobile Nokia N95 en date du 26/01/2008 ; la lettre du SAV Mobiles attestant qu'il n'y a plus de pièce disponible pour le mobile N95, que les deux mobiles ne sont plus en vente ; la lettre du SAV du magasin Darty attestant que le mobile Iphone 3S et le mobile Nokia N95 ne sont plus commercialisés, qu'il est conseillé de changer les téléphones compte tenu du coût de la main d'oeuvre et des pièces ; le courrier et le mail de la Maaf selon lesquels la garantie est refusée aux motifs que la cause et la nature du dommage des deux téléphones ne sont pas rapportées, que les appareils ayant été détruits, ils ne peuvent pas être expertisés ; la facture Fnac en date du 1/10/2014 pour l'achat de trois téléphones au prix de 818, 70 euros. / Il n'est pas contesté que la Maaf a respecté les dispositions du contrat d'assurance en demandant de produire les factures d'achat et tous documents justifiant la nature et l'importance du dommage. / Monsieur [E] n'a pu produire le document prévu par le contrat d'assurance justifiant de la nature et de la cause du dommage. Il n'a produit aux débats qu'une attestation du service après-vente du magasin Darty fixant " le coût de la main d'oeuvre pour une intervention service après-vente du dommage électrique " sans autre précision. / Concernant le document produit pour le mobile Apple Iphone S 16Go, il ne s'agit pas d'une facture d'achat mais d'un avenant auprès de l'opérateur SFR sur lequel le prix du téléphone a été ajouté de manière manuscrite. / Concernent le document produit pour le mobile Nokia, il fait été de la souscription d'une assurance Protection intégrale qui a, en l'absence de preuve contraire, permis le versement d'une indemnité par l'opérateur. / En outre, en ayant procédé au remplacement des téléphones le lendemain de la déclaration de sinistre, le demandeur a mis la compagnie d'assurances dans l'impossibilité de réaliser une expertise afin d'évaluer le préjudice subi comme le prévoit les conditions générales du contrat d'assurances acceptées par Monsieur [E]. / Dès lors, en tenant compte de ces différents éléments, de l'absence de preuve de la cause du dommage, de l'ancienneté des appareils, Monsieur [E] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 449, 81 euros. / Sur la demande de paiement de la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral : Monsieur [E] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir son préjudice moral, il sera donc débouté de sa demande » (cf., jugement attaqué, p. 3 et 4) ; ALORS QUE, de première part, l'assureur ne peut refuser totalement sa garantie en se fondant sur l'inexécution par l'assuré des stipulations d'un contrat d'assurance de dommages dont l'objet est l'évaluation du dommage, et non le droit à garantie de l'assuré ; qu'en se fondant, par conséquent, sur les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance conclu par M. [F] [E] et la société Maaf assurances qui étaient relatives à l'évaluation du dommage, et non au droit à garantie de M. [F] [E], pour débouter intégralement celui-ci de ses demandes, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en considérant, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que M. [F] [E] avait l'obligation, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance qu'il avait conclu avec la société Maaf assurances, de produire les documents justifiant de la cause du dommage, quand les conditions générales du contrat d'assurance stipulaient que l'assuré avait seulement l'obligation de justifier de la nature et de l'importance des dommages, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales du contrat d'assurance conclu par M. [F] [E] et la société Maaf assurances, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. [F] [E] et la société Maaf assurances selon lesquelles l'assuré « [doit] être en mesure de justifier de la nature et de l'importances des dommages » n'étaient pas claires et précises, il résulte des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qu'en cas de doute quant au sens des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels ou en cas d'ambiguïté de telles clauses, le juge est tenu de les interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que M. [F] [E] avait l'obligation, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance qu'il avait conclu avec la société Maaf assurances, de produire les documents justifiant de la cause du dommage, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne retenait pas l'interprétation des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. [F] [E] et la société Maaf assurances la plus favorable au consommateur qu'était M. [F] [E], la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, de quatrième part, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que le document produit pour le téléphone portable Nokia faisait état de la souscription d'une assurance protection intégrale qui avait, en l'absence de preuve contraire, permis le versement à M. [F] [E] d'une indemnité par l'opérateur de téléphone, et, donc, en retenant qu'il appartenait à M. [F] [E] d'apporter la preuve qu'il n'avait pas perçu une indemnité d'assurance de la part de l'opérateur de téléphone, quand c'était à la société Maaf assurances qu'il incombait d'apporter la preuve que M. [F] [E] avait perçu une indemnité d'assurance de la part de l'opérateur de téléphone, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que le document produit pour le téléphone portable Nokia faisait état de la souscription d'une assurance protection intégrale qui avait, en l'absence de preuve contraire, permis le versement à M. [F] [E] d'une indemnité par l'opérateur de téléphone, la juridiction de proximité a fondé sa décision sur la simple hypothèse que M. [F] [E] avait perçu une indemnité d'assurance de la part de l'opérateur de téléphone et, partant, s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé, par suite, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de sixième part, en énonçant, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que le document produit pour le téléphone portable Nokia faisait état de la souscription d'une assurance protection intégrale qui avait, en l'absence de preuve contraire, permis le versement à M. [F] [E] d'une indemnité par l'opérateur de téléphone, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [F] [E], si l'assurance souscrite par M. [F] [E] auprès de l'opérateur de téléphone n'avait pas été résiliée le 8 janvier 2013, soit plus d'un an avant le sinistre, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances ; ALORS QUE, de septième part, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en considérant, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que M. [F] [E] avait l'obligation, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance qu'il avait conclu avec la société Maaf assurances, de mettre la société Maaf assurances en mesure de réaliser une expertise afin d'évaluer le dommage subi, quand les conditions générales du contrat d'assurance conclu par M. [F] [E] et la société Maaf assurances n'imposaient nullement à M. [F] [E] une telle obligation, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis des conditions générales du contrat d'assurance conclu par M. [F] [E] et la société Maaf assurances, en violation des dispositions de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, de huitième part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que les stipulations des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. [F] [E] et la société Maaf assurance n'étaient pas claires et précises quant à l'existence d'une obligation de l'assuré de mettre l'assureur en mesure de réaliser une expertise afin d'évaluer le dommage subi, il résulte des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation qu'en cas de doute quant au sens des clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels ou en cas d'ambiguïté de telles clauses, le juge est tenu de les interpréter dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu'en considérant, par conséquent, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, que M. [F] [E] avait l'obligation, aux termes des conditions générales du contrat d'assurance qu'il avait conclu avec la société Maaf assurances, de mettre la société Maaf assurances en mesure de réaliser une expertise afin d'évaluer le dommage subi, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne retenait pas l'interprétation des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. [F] [E] et la société Maaf assurances la plus favorable au consommateur qu'était M. [F] [E], la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, de neuvième part, les conditions générales du contrat d'assurance conclu entre M. [F] [E] et la société Maaf assurance stipulaient que l'assureur devait indemniser en valeur de remplacement à neuf sans aucune déduction de vétusté, dans la limite de 7 ans d'ancienneté, les appareils électriques et électroniques ; qu'en se fondant, dès lors, pour débouter M. [F] [E] de toutes ses demandes, sur l'ancienneté des appareils, quand cette ancienneté était inopérante, la juridiction de proximité a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil.