Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 16-82.948

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-11-21
Cour d'appel de Montpellier
2016-04-13
tribunal de commerce ordonnait
2008-05-22

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - M. Christian X..., - M. Jean Manuel Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2016, qui, pour contrefaçons, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle BOULLEZ, la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean Y..., gérant de la société " La Centrale européenne du particulier " (CEDP) y était associé avec le fils adoptif de M. X..., lequel était un ancien agent commercial, ayant cessé ses fonctions dans un contexte conflictuel, de la société de diffusions d'annonces immobilières " Le Partenaire européen ", que, sur plainte avec constitution de partie civile de cette dernière société, MM. Jean Y...et Christian X...ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de contrefaçons de droits d'auteurs et de marque courant 2006, 2007, 2008, pour avoir plagié le site internet, le livre commercial et utilisé les dénominations protégées " le Partenaire européen " et " l'immobilier 100 % entre particuliers " au préjudice de cette société ; que les juges du premier degré les ont déclarés coupables de ces faits mais sur une période de prévention restreinte, ont reçu la constitution de partie civile de la société Le Partenaire européen et renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils ; que les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation du pourvoi proposé, pour M. Y..., par la société civile professionnelle (SCP) Boulloche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1351 du code civil, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, article préliminaire, 589 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qui concerne la période de prévention et déclaré M. Y...coupable des faits reprochés pour les années 2006 à 2008 ; " aux motifs que l'implication de M. Christian X...dans les faits visés à la prévention est amplement démontrée : - par le fait que son fils adoptif M. Franck Z...était associé majoritaire de la société La Centrale européenne du particulier aux côtés de M. Y...dès sa création en 2005, ce que M. X...ne pouvait à l'évidence ignorer, s'agissant exactement du même secteur d'activité que celui dans lequel il travaillait ; que M. Y...a soutenu, lui aussi contre toute vraisemblance, qu'il ignorait que son seul associé M. Z...était le fils de M. X...affirmant par ailleurs que c'était M. Z...qui dirigeait de fait la société et que c'était à lui qu'il avait cédé le site et la marque au cours du 2e semestre 2007 ; qu'on ne serait mieux démontrer l'influence qu'a eue dès le départ M. X...dans la création de cette société, - par le fait que le site et la marque La Centrale européenne du particulier, à la suite des procédures lancées par la partie civile, ont été vendus courant 2007 par M. Z...à une société immatriculée dans l'état américain du Delaware, place offshore bien connue pour ses montages financiers opaques et dans laquelle M. X...avait l'habitude de se faire payer ses commission comme en justifie la partie civile par les ordres de transfert communiqués, - par le fait que son épouse Mme Claudine X...puis son autre fils M. Oswald X...ont pris successivement la gérance de la société Centre européen de prestations, société familiale qui, alors qu'elle n'a été créée qu'en juin 2008, a signé le 1er mars 2008 un contrat de prestation de centre téléphonique et de gestion de site avec la société américaine Centrale européenne du particulier cette dernière société bien qu'immatriculée aux Etats Unis était répertoriée dans l'annuaire de l'Hérault sur la commune de Montblanc (34) ..., domicile de M. X..., les correspondances notamment pour recruter les agents commerciaux étant, quant à elles, adressées au siège social de la société Eurofinance conseil international dont le gérant n'était autre que M. Y..., éléments qui suffisent à caractériser la collusion entre les deux prévenus et l'implication de M. Y...après la soit disant cession de ses parts dans la Centrale europeenne du particulier en juin 2007, - par les témoignages de commerciaux impliquant M. X...comme dirigeant de La Centrale européenne du particulier sous un faux nom mais utilisant le même numéro de portable que le prévenu, - par le témoignage de M. Lionel A...gérant de la société Mediatisse multimedia située à Clermont L'Herault qui indique que si en 2007 il a eu comme interlocuteur M. Y...pour la création et l'hébergement du site concernant la mise en ligne d'annonces immobilières entre particulier, depuis 2008 les facturations étaient adressées au Delaware et son interlocuteur était M. X..., - par la confusion entretenue délibérément et conjointement par les deux prévenus sur le sigle CEDP s'attachant indistinctement aux sociétés Centrale européenne du Particulier (française et américaine) et Centre européen de prestations ; qu'il résulte de ces éléments que tant M. Y...que M. X...comme animateurs de la Centrale européenne du particulier sont concernés par les faits de contrefaçon reprochés et contrairement à l'appréciation des premiers juges sur toute la période de prévention de 2006 à 2008 ; " 1°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu et sa participation aux faits délictueux ; qu'en l'espèce, il est établi que M. Y..., gérant minoritaire de la société la Centrale européenne du particulier, a cédé, en mai et juin 2007, la marque et les sites internet créés par cette société à la société de droit américain CEDP Limited qui en a seule poursuivi l'exploitation ; qu'en se fondant, pour retenir la culpabilité de M. Y...et sa participation aux faits allégués de contrefaçon, pour toute la période de prévention de 2006 à 2008, sur la seule circonstance que des courriers pour le recrutement des agents commerciaux de la société CEDP Limited auraient été adressés au siège social de la société Eurofinance conseil international dont le gérant n'était autre que M. Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'autorité de la chose jugée au pénal est absolue, et s'étend à toutes les appréciations de fait soutien indispensable de la décision pénale ; que par une décision définitive du 29 janvier 2015 du tribunal correctionnel de Paris, M. Y..., poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour pratique commerciale trompeuse, soit pour avoir, courant 2007 et 2008, en tant que gérant de la société Centrale européenne du particulier, effectué une publicité mensongère concernant son activité de mise en contact par tous moyens de propriétaires de biens immobiliers avec des acheteurs potentiels, a été relaxé des fins de la poursuite aux motifs que la société Centrale européenne du particulier avait vendu sa marque et son site internet en juin 2007 à une société américaine et qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que les arguments publicitaires mensongers imputables à la société américaine CEDP Limited étaient utilisés du temps de la SARL Centrale européenne du particulier ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cette décision définitive, dûment invoquée par M. Y...dans ses conclusions, établissant qu'il n'avait pas participé à l'exploitation de la marque et des sites créés par la société Centrale européenne du particulier après leur cession à la société américaine CEDP Limited en juin 2007, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal et violé les textes susvisés ; " 3°) alors que M. Y...a fait valoir dans ses conclusions d'appel que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne pouvait être retenue que s'il avait commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement, et que faute en l'espèce de pouvoir caractériser un tel acte, sa responsabilité pénale ne pouvait être établie ; qu'en retenant la culpabilité de M. Y...sans répondre à ce moyen pertinent et caractériser la faute personnellement imputable au prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation du pourvoi proposé, pour M. Y..., par la SCP Boulloche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1351 du code civil, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, article préliminaire, 589 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y...coupable des faits reprochés pour les années 2006 à 2008, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à payer, solidairement avec M. X..., une somme de 200 000 euros de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que sur la contrefaçon aux droits d'auteur, selon les déclarations de M. Y..., la société Centrale européenne du particulier n'avait aucun salarié ne travaillant qu'avec des agents commerciaux, selon M. A...pour la création du site il n'était que l'exécutant des attentes de ses clients, la création des maquettes ne se faisant qu'à partir des demandes des clients, n'ayant eu aucune initiative dans ce domaine ; que M. Y..., au contraire de M. X...n'avait aucune formation ni expérience dans le domaine des annonces immobilières, les nombreuses similitudes relevées entre le site de la Centrale européenne du particulier et de la société Partenaire europeen ne sauraient relever du hasard ; que la partie civile démontre par les constats d'huissier versés au dossier que la société « La Centrale Européenne du Particulier » a reproduit sur son site internet des signes identifiants du « Partenaire Européen » notamment son logo avec des étoiles et la totalité des rubriques ; que par ailleurs elle a reproduit l'exact libellé de ses annonces publicitaires dans certains journaux gratuits et également les documents commerciaux : plaquette de présentation, brochure mode d'emploi, contrat de diffusion, dossier descriptif du bien, et aussi le livre commercial en tous points identiques ; que la cour confirmera la culpabilité des prévenus de ce chef ; " 1°) alors que nul n'est responsable que de son propre fait ; que la cour d'appel a constaté que M. Y...n'avait aucune formation ni expérience dans le domaine des annonces immobilières ; que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu au profit du prévenu du chef de recel de documents commerciaux appartenant à la société Le Partenaire européen ; qu'en retenant la culpabilité de M. Y...pour avoir plagié le site internet de la société Le Partenaire européen et le livre commercial de cette société sans caractériser aucun fait qui lui soit imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que le délit de contrefaçon suppose l'existence d'une oeuvre protégeable et donc originale ; que comme le faisait valoir M. Y...dans ses conclusions d'appel, le délit de contrefaçon du site internet n'était pas caractérisé, dès lors que les ressemblances constatées résultaient de l'objet identique des sites en question et de l'utilisation de termes nécessairement communs sur lesquels la société Le Partenaire européen ne pouvait revendiquer aucune exclusivité ni originalité ; qu'en déclarant cependant M. Y...coupable de contrefaçon s'agissant du site internet sans rechercher si la société Le Partenaire européen pouvait se prévaloir d'une oeuvre originale protégeable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen

de cassation du pourvoi proposé, pour M. Y..., par la SCP Boulloche, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, 1351 du code civil, L. 335-2, L. 335-3, L. 335-5, L. 335-6, L. 112-2, L. 121-8, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, article préliminaire, 589 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y...coupable des faits reprochés pour les années 2006 à 2008, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis et à payer, solidairement avec M. X..., une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que un 3e constat d'huissier était dressé le 8 février 2008 qui indiquait qu'en inscrivant l'adresse internet www. partenairesseuropéens, l'internaute accédait instantanément à la page d'accueil d'un site « 100 % entre particuliers-Centrale Européenne du Particulier » ; qu'il apparaissait que la société CEDP exploitait un site internet aux adresses suivantes : www. partenairese europeens. com, www. paretenaire européen. fr et que le titulaire de ces noms de domaine était la société Mediatisse Multimedia domiciliée à Clermont L'hérault qui les avait enregistrés respectivement le 8 et 9 janvier 2008 ; que par ordonnance du 22 mai 2008, le président du tribunal de commerce ordonnait la condamnation des sociétés Mediatisse Multimedia et CEDP à cesser toutes utilisations desdites marques et toute utilisation du book commercial ; que sur la contrefaçon des marques protégées « Le partenaire européen » et « L'immobilier 100 % entre particuliers », il n'est pas contesté que la SAS Partenaire européen immatriculée au RCS de Montpellier B384 194 668 domiciliée 26 rue de Montels Eglise à Montpellier est titulaire des marques : PE Le partenaire Européen enregistrée à l'INPI le 7 septembre 1992 sous le numéro 92444832, L'immobilier 100 % entre particuliers enregistrée à l'INPI le 6 janvier 2005 sous le numéro 053334336 ; que la société Mediatisse multimedia a enregistré ces noms de domaine sans autorisation et postérieurement à l'enregistrement des marques et ce, à la demande de ses clients, MM. Y...et X...la cour confirmera la culpabilité des prévenus de chef ; " alors qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir la culpabilité du prévenu et sa participation aux faits délictueux ; qu'il résulte des constatations de fait des juges du fond que c'est la société CEDP Limited qui exploitait un site internet aux adresses prétendument contrefaisantes de www. partenaires-europeens. com et www. partenaireeuropeens. fr et que le titulaire de ces noms de domaine était la société Mediatisse multimedia, domiciliée à Clermont L'Hérault, qui les avait enregistrés respectivement les 8 et 9 janvier 2008 ; que comme l'avait fait valoir M. Y...dans ses conclusions d'appel, il n'avait aucun lien avec la société de droit américain CEDP Limited qui aurait exploité les sites internet litigieux ni avec la société Médiatisse multimédia qui les avait enregistrés en son nom ; qu'en retenant la culpabilité de M. Y...du chef de contrefaçon de marques, sans constater le moindre élément de fait de contrefaçon qui lui soit imputable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer M. Y..., coupable d'avoir, de 2006 à 2008, plagié le site internet, le livre commercial et utilisé les dénominations protégées " le Partenaire européen " et " l'immobilier 100 % entre particuliers " au préjudice de la société Le Partenaire européen, l'arrêt relève qu'il était associé dès la création en 2005 de la société, sans salarié, La Centrale européenne du particulier (CEDP) avec le fils adoptif de M. X..., ancien agent commercial de la société Le Partenaire Européen, que si, à la suite des procédures lancées par la société Le Partenaire européen, le site et la marque de la société CEDP ont, courant 2007, été vendus à une société immatriculée aux Etats-Unis, ayant le même sigle CEDP, cette dernière société était répertoriée au domicile de M. X...et les correspondances adressées au siège social d'une société gérée par M. Y...pour recruter les agents commerciaux ; que les juges ajoutent que le gérant de la société Mediatisse Multimédia, indique avoir eu en 2007 M. Y...comme interlocuteur pour la création et l'hébergement du site de mise en ligne d'annonces immobilières entre particuliers et avoir enregistré les noms de domaine, postérieurement à l'enregistrement des marques à la demande de ses clients M. Y...et M. X...; que les juges en déduisent que la confusion a été entretenue délibérément et conjointement par MM. Y...et X...sur le sigle CEDP, lequel s'attache indistinctement aux sociétés CEDP française et américaine, et que tous deux, comme animateurs de la CEDP, sont concernés par les faits de contrefaçons reprochés sur toute la période de prévention de 2006 à 2008 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent la participation de M. Y..., comme dirigeant de fait, aux faits poursuivis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé en tous leurs éléments les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, justifié sa décision ;

D'où il suit

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen

de cassation du pourvoi proposé, pour M. Y..., par la SCP Boulloche, pris de la violation des articles 1382 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, 2, 520, 589 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a condamné M. Y...à payer solidairement avec M. X...une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts à la partie civile ; " aux motifs que le jugement déféré a reçu la constitution de partie civile de la société Le Partenaire européen et renvoyé sur intérêts civils à l'audience du 15 septembre 2014 ; que les prévenus ayant fait appel des dispositions civiles, l'effet dévolutif de l'appel porte également sur l'action civile ; que compte tenu de l'ancienneté des faits et de la demande chiffrée de la partie civile la cour statuera au fond sur l'action civile ; que les faits dont MM. Y...et X...ont été déclarés coupables ont causé à la société Le Partenaire européen un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement et solidairement responsables ; que la partie civile fait état d'une perte de bénéfice de 777 000 euros entre 2006 et 2008 et réclame 250 000 euros au titre du droit d'auteur et 250 000 euros au titre du droit des marques et 150 000 euros au titre de concurrence déloyale outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'au vu des éléments du dossier la cour condamnera solidairement MM. Y...et X...à payer à la partie civile la somme de 200 000 euros tous préjudices confondus, autre que celui de la concurrence déloyale non visé à la prévention, et les condamnera à payer chacun la somme de 5 000 euros en participation aux frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits ; " 1°) alors que la cour d'appel n'est tenue d'évoquer les points du litige relatifs à l'action civile qui n'ont pas été tranchés par les premiers juges que lorsque le renvoi devant ces derniers les exposerait à se contredire sur ce qu'ils avaient décidé ; que tel n'est pas le cas lorsque la cour d'appel a confirmé le jugement ; qu'en évoquant en l'espèce sur l'action civile, sans en avertir les parties et en les privant d'un double degré de juridiction, sans caractériser l'élément lui en faisant obligation autrement que par la référence à l'ancienneté de l'affaire, qui ne constitue pas une cause visée par l'article 520 du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " 2°) alors qu'il appartient à la partie civile de justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice ; qu'en condamnant solidairement MM. Y...et X...à payer à la société Le Partenaire Européen la somme de 200 000 euros tous préjudices confondus, sans préciser sur quels éléments de preuve fournis par la partie civile autres que ses seules affirmations, elle se fondait pour en décider ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le moyen

unique de cassation du pourvoi proposé, pour M. X..., par la SCP Boullez, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 520 et 593 du code de procédure pénale ; " Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris sur la responsabilité du demandeur quant au préjudice subi par la partie civile, puis d'avoir évoqué pour fixer le montant de la réparation qu'elle l'a condamné à payer à la partie civile solidairement avec l'autre prévenu, soit la somme de 200 000 euros ; " aux motifs que, sur l'action civile, le jugement déféré a reçu la constitution de partie civile de la société Le Partenaire européen et a renvoyé sur intérêts civils à l'audience du 15 septembre 2014 ; que les prévenus ayant fait appel des dispositions civiles, l'effet dévolutif de l'appel porte également sur l'action civile ; compte tenu de l'ancienneté des faits et de la demande chiffrée de la partie civile la cour statuera au fond sur l'action civile ; que les faits dont MM. Y...et X...ont été déclarés coupables ont causé à la société Le Partenaire Européen un préjudice dont ils doivent être déclarés entièrement et solidairement responsables ; que la partie civile fait état d'une perte de bénéfice de 777 000 euros entre 2006 et 2008 et réclame 250 000 euros au titre du droit d'auteur et 250 000 euros au titre du droit des marques et 150 000 euros au titre de concurrence déloyale outre 15 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'au vu des éléments du dossier la cour condamnera solidairement MM. Y...et X...à payer à la partie civile la somme de 200 000 euros tous préjudices confondus, autre que celui de la concurrence déloyale non visé à la prévention, et les condamnera à payer chacun la somme de 5 000 euros en participation aux frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits ; " alors que la cour d'appel qui confirme le jugement sur intérêts civils ne peut évoquer les points du litige relatifs à l'action civile que les premiers juges n'ont pas tranchés, exception faite de l'hypothèse où le renvoi de la procédure exposerait le tribunal à se contredire sur ce qu'il avait décidé ; qu'en confirmant le jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie civile et sur la responsabilité civile du demandeur, tout en évoquant les points du litige relatifs au quantum de la réparation, alors que ces points avaient fait l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure par le tribunal correctionnel, la cour d'appel, non saisie par la partie civile de l'appel du jugement, a violé les articles visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ;

Sur le moyen

proposé pour M. Y..., pris en sa première branche, et le moyen unique proposé pour M. X...: Attendu qu'après avoir confirmé le jugement en ses dispositions pénales sauf en ce qui concerne la période de prévention, la cour d'appel a évoqué et prononcé sur les intérêts civils ; Attendu qu'en cet état l'arrêt, qui n'expose pas les premiers juges à se contredire, n'encourt pas les griefs allégués ;

Sur le moyen

proposé pour M. Y..., pris en sa deuxième branche : Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Le Partenaire européen des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage nés des infractions ;

D'où il suit

que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE, à 2000 euros, la somme que devra payer M. X...à la société Partenaire européen au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE, à 2000 euros, la somme que devra payer M. Y...à la société Partenaire européen au titre de l'article 618-1 du code procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.