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Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2010, 2008/14750

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2008/14750
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CIKATRICE
  • Classification pour les marques : CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ;CL28 ; CL41
  • Numéros d'enregistrement : 3159836 ; 3202386 ;3383719 ; 3383722
  • Parties : C (D) ; CKX (intervenante volontaire) ; L (Frédéric) / MK PROMOTION SARL ; ADVENTURE LAND ; AN DIFFUSION SARL

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
21 mai 2010

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS3ème chambre 3ème sectionN°RG: 08/14750Assignation du 06 Juillet 2006JUGEMENT rendu le 21 Mai 2010 DEMANDEURS Monsieur D CAMARA Société CKX intervenante volontaire[...] Monsieur Frédéric L représentés par Me Jacques ZAZZO, de la SELARL Cabinet Zazzo, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222 DÉFENDERESSES S.A.R.L. MK PROMOTION[...] représentée par Me Marc SCHULER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R291, Me Valérie B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R291 Société ADVENTURE LAND[...] Société AN DIFFUSION SARL[...] représentées par Me Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE- SAINT-DENIS, vestiaire #PB196 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD, Jugeassistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 15 Mars 2010 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffeContradictoire en premier ressort M. D CAMARA est titulaire de deux marques semi-figuratives n°315 9836 et n° 320 2386 déposées respectivement les 16 avril 2002 et 2 janvier 2003 à l'INPI pour désigner notamment des vêtements. Il est également titulaire du site Internet www.cikatrice.fr. La société CKX dont M. D CAMARA est le gérant, commercialise des vêtements de la marque CIKATRICE depuis 2003. La société MK PROMOTION a pour activité la promotion et l'exploitation commerciale des marques de vêtements AIRNESS créés en 1998 par M. Malamine K. Les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION assurent la fabrication de ces vêtements par contrat de licence de fabrication et de distribution du 28 janvier 2004 et contrat de licence exclusive de fabrication du 28 avril 2005. Le 4 octobre 2005, M. Malamine K a déposé à l'INPI deux marques figuratives n°338 3719 et 338 3722 pour désigner notamment des vêtements : Marque n°338 3722 Marque n° 338 3719 lesquelles sont exploitées par la société MK PROMOTION. En mai 2006, M. D CAMARA dit avoir découvert lors d'une campagne publicitaire lancée par la société MK PROMOTION que le footballeur Sylvain W portait un vêtement de la marque AIRNESS sur lequel était apposé un signe reprenant le motif caractéristique des griffures de la marque CIKATRICE. Un mois plus tard, M. C constate que ces vêtements sont proposés à la vente dans différents magasins. Il fait effectuer dans un magasin à l'enseigne MADE IN SPORT à Paris dans le 3ème arrondissement, le 28 juin 2006, un constat d'achat par Maître S, huissier de Justice, de trois vêtements marqués du signe litigieux et vendus sous la marque AIRNESS. Estimant que ces faits constituent de la part de la société MK PROMOTION une contrefaçon des marques CIKATRICE dont il est titulaire, M. D CAMARA a, par acte du 6 juillet 2006, assigné les sociétés MK PROMOTION, AD VENTURELAND et AN DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par conclusions du 25 juin 2007, la société CKX est intervenue volontairement à la procédure en tant que victime du comportement déloyal et des détournements de clientèles commis par la société MK PROMOTION. Par acte en date du 25 août 2008, M. Frédéric L a assigné les sociétés MK PROMOTION, ADVENTURELAND et AN DIFFUSION en contrefaçon de droits d'auteur sur les dessins de griffures stylisés devant le tribunal de grande instance de Paris et les deux procédures ont été jointes lors de l'audience de mise en état du 5 janvier 2009. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 7 septembre 2009, M. C, la société CKX et M. L demandent au Tribunal de :

Vu les articles

L. 713-2, L.713-3,L. 716-1, L. 716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle,- déclarer M. C et la société CKX recevables et fondés en leurs demandes. - dire que la commercialisation par les sociétés ADVENTURELAND, AN DIFFUSION et MK PROMOTION d'articles d'habillement reproduisant les caractéristiques des marques figuratives n° 3159836 et n° 3202386 dont Monsieur D CAMARA est titulaire constituent des contrefaçons par reproduction ou a tout au moins une imitation illicite et frauduleuse des titres invoqués - condamner in solidum les sociétés MK PROMOTION, ADVANTURELAND et AN DIFFUSION à payer à M. D CAMARA la somme de 60.000 € pour atteinte à ses droits de marque. Vu les articles 1382 et suivants du code civil - dire que les sociétés MK PROMOTION, ADVENTURELAND et AN DIFFUSION ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CKX. En conséquence, - interdire aux sociétés MK PROMOTION, ADVANTURELAND et AN DIFFUSION de faire usage des dessins et marques en causes pour tous articles d'habillement et ce sous astreinte de 100€ par infraction à compter de la signification du jugement à intervenir. - ordonner la confiscation de l'intégralité des articles revêtus des griffes en possession de la société MK PROMOTION et leur remise à M. D CAMARA et à la société CKX aux fins de destruction aux frais de la défenderesse dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard passé ledit délai. - dire qu'en application des dispositions de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s'il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur les présentes demandes. Vu les articles L. 111-1, L. 332-5 du code de la propriété intellectuelle,- dire que la société MK PROMOTION S.A et les sociétés ADVENTURELAND et AN DIFFUSION ont porté atteinte aux droits de création de Monsieur Frédéric L sur les dessins de griffes crées en novembre 2002 et en conséquence. - condamner in solidum les sociétés MK PROMOTION, ADVENTURELAND et AN DIFFUSION à verser à M. Frédéric L la somme de 75.000 € pour atteinte à son droit moral et la somme de 200.000 € en réparation des atteintes à ses droits patrimoniaux quitte à parfaire à dire d'Expert aux frais avancés des défenderesses. - ordonner l'inscription par extraits ou in extenso du jugement à venir sur la page d'accueil du site Internet www. airness.fr pendant une durée de six mois à compter de la signification dudit jugement. - condamner, sous la même solidarité, les sociétés MK PROMOTION, ADVANTURELAND et AN DIFFUSION à payer, à titre provisionnel, à la société CKX SARL la somme de 500.000€ à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire à dire d'expert aux frais avancés des sociétés défenderesses. - ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues, au choix de Monsieur D CAMARA et de la société CKX et aux frais de la défenderesse, à concurrence de 3.500 € H.T. par insertion, à titre de dommages et intérêts complémentaires. - débouter les sociétés MK PROMOTION, ADVANTURELAND et AN DIFFUSION de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - condamner la société MK PROMOTION, à payer à Monsieur D CAMARA et la société CKX la somme de 7.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - condamner in solidum les sociétés MK PROMOTION, ADVANTURELAND et AN DIFFUSION à verser à Monsieur Frédéric L la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant tout recours et sans constitution de garantie. - condamner les sociétés MK PROMOTION, ADVANTURELAND et AN DIFFUSION aux entiers dépens qui comprendront les frais de saisies et de constat en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils prétendent que M. Frédéric L a créé les motifs décoratifs et les lignes destinés aux collections de vêtements de la marque CIKATRICE et qu'en 2004, il a avec M. D CAMARA présenté à la société ADVENTURE LAND des prototypes de vêtements de la collection CIKATRICE en vue de relations commerciales qui n'ont finalement pas eu lieu. Ils soutiennent que les deux marques déposées par M. Malamine K et exploitées par la société MK PROMOTION reprennent de façon quasi identique les griffures caractéristiques de la marque semi figurative CIKATRICE déposée en 2002 sous le n°32022386 et que la ressemblance entre les deux si gnes apposés sur des produits identiques, à savoir des vêtements relevant de la classe 25, entraîne une confusion dans l'esprit du public pouvant leur laisser croire que les vêtements griffés CIKATRICE et AIRNESS proviennent de la même entreprise. Ils font valoir que la société CKX exploite à bon droit les marques CIKATRICE de M. Djessi CAMARA et est donc recevable à agir. Ils prétendent que le risque de confusion entre les produits constitue un acte de concurrence déloyale sanctionné sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil aux dépens de la société CKX. Ils considèrent qu'est fautive la commercialisation jusqu'en 2008, par la société MK PROMOTION, de vêtements signés de coups de griffes stylisés et cela, alors même qu'en 2007, M. Malamine K avait promis de retirer les vêtements litigieux. Ils estiment que les agissements de la société MK PROMOTION ont porté atteinte au caractère distinctif de la marque dont est titulaire M. D CAMARA et ont permis de détourner de manière fautive les investissements réalisés par la société CKX. S'agissant de M. L, les demandeurs prétendent qu'il est l'auteur des dessins éléments figuratifs des marques revendiquées par M. C et qu'il en justifie par la production de procès-verbal de constat d'huissier du 22 avril 2009, qu'il établit la date certaine de leur création et que ces dessins sont originaux. Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 10 septembre 2009, la société MK PROMOTION demande au tribunal de : Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civileVu l'article L 112-1 et suivants du du code de la propriété intellectuelle ,Vu les articles L. 711-1 et suivants L. 713-2, L. 713-3 et suivants et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelleVu l'article 1382 du code civil, Vu les documents et les pièces versés aux débats, vu les présentes conclusions,- constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir de la société CKX à rencontre de la société MK PROMOTION et la déclarer irrecevable en ses demandes a l'encontre de la société MK PROMOTION;- constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. Frédéric L à l'encontre de la société MK PROMOTION et le déclarer irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société MK PROMOTION- prendre acte de l'abandon par M. D CAMARA de ses revendications au titre de la contrefaçon de ses marques CIKATRICE n°3056889 et 3 132842;- constater l'absence de contrefaçon des droits d'auteur de M. Frédéric L;- constater l'absence de contrefaçon des marques CIKATRICE n°3159836 et 3202386 de M. D CAMARA;- constater l'absence de tout fait distinct de nature à fonder une action en concurrence déloyale- constater l'absence de préjudice de M. D CAMARA et de la société CKX;- constater l'absence de préjudice de M. Frédéric L;- dire M. D CAMARA, la société CKX et M. Frédéric L mal fondés en leurs demandes et les en débouter intégralement. Reconventionnellement, - condamner M. D CAMARA, la société CKX et M. Frédéric L à verser à la société MK PROMOTION la somme de 1 € symbolique à titre de dommages et intérêts;- ordonner la publication du jugement a intervenir dans trois journaux aux choix de la société MK PROMOTION et aux frais de M. D CAMARA et de la société CKX sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5000 € H.T. et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,- ordonner l'inscription par extraits du jugement a intervenir sur la page d'accueil du site Internet de M. D CAMARA à l'adresse et ce pendant une durée de 3 MOIS A compter de la signification du jugement a intervenir.- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie;- condamner solidairement M. D CAMARA et la société CKX à verser à la société MK PROMOTION la somme de 19.205 € en application de l'article 700 du code de procédure civile quitte à parfaire;- condamner M.Frédéric L à verser à la société MK PROMOTION la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile quitte à parfaire; - condamner solidairement M. D CAMARA, la société CKX et M. Frédéric L aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Cabinet NIXON PEABODY en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société MK PROMOTION fait valoir que M. D CAMARA a conclu avec la société CAM'VA un contrat de licence exclusive par lequel ladite société se voit confier l'exploitation exclusive des marques dont est titulaire M. D CAMARA, que les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant d'établir que la société CKX exploiterait directement les marques CIKATRICE. En conséquence, la société CKX n'aurait ni qualité ni intérêt à agir. Elle fait également valoir que M. Frédéric L n'aurait pas qualité à agir, en l'absence de preuve de sa qualité d'auteur des dessins des marques CIKATRICE, que les dessins concernés n'ont jamais été divulgués sous son nom de telle sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption de la titularité. En outre, les dessins produits ne portent ni date ni signature et ne correspondent stricto sensu à ceux des marques. Enfin, le procès-verbal de constat du 22 avril 2009 est dépourvu de toute valeur probante, les fichiers informatiques étant falsifiables et les fichiers ayant été transférés plusieurs fois, rien ne permet d'établir que M.LLOSA était bien le propriétaire des fichiers concernés, que tout au plus, il ne fait qu'établir que M.LLOSA est à l'initiative des dessins des lignes de collection de vêtements de la marque CIKATRICE. La société MK PROMOTION soutient qu'une rencontre a bien eu lieu mais en 2008 entre M. D CAMARA et son associé M. P et les dirigeants de la société ADVENTURE LAND. Les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION auraient refusé de fabriquer les vêtements de la collection CIKATRICE car elles étaient déjà liées depuis le 28 avril 2005 par une licence exclusive à Monsieur Malamine K et à la société MK PROMOTION pour la fabrication et la commercialisation de vêtements street wear similaires. Elle prétend que rien ne justifie les prétentions de M. D CAMARA à son encontre sur le terrain de la contrefaçon de marques et ce d'autant moins que les marques n° 3383722 et 3383719 préjugées contrefaisantes n'ont pas été déposées à l'initiative de la société MK PROMOTION, que les marques semi-figuratives dont est titulaire M. D CAMARA sont composées du terme CIKATRICE ce qui exclut tout risque de confusion avec les vêtements griffés du signe AIRNESS car une marque semi figurative ayant un élément figuratif similaire ne génère aucune confusion dès lors que les éléments verbaux sont distinctifs, que la comparaison des marques CIKATRICE et des marques AIRNESS démontre l'absence de risque de confusion entre ces deux signes dans l'esprit du public, que M. D CAMARA ne peut prétendre à la protection de l'élément figuratif de sa marque car les dessins de traces de griffes sont largement utilisés dans le secteur vestimentaire et il ne peut s'approprier un genre figuratif. Enfin, elle considère que les dessins de coups de griffes revendiqués par M. Frédéric L sont dénués d'originalité. Quant à la société CKX, celle-ci n'est pas recevable à agir et en tout état de cause, les faits retenus à l'appui de son action en concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux retenus sur le fondement de l'action en contrefaçon intentée par M. D CAMARA. Elle fait valoir que la publicité donnée au présent litige dans la presse par M. D CAMARA suffit à établir le caractère abusif de la présente procédure portant atteinte à l'image et la réputation de la société MK PROMOTION. A titre subsidiaire, elle prétend que ni M. D CAMARA, ni la société CKX, ni M. Frédéric L ne justifient d'un préjudice réel et sérieux. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 2 mars 2009, les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION demandent au Tribunal de : Vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,Vu les articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,Vu les articles 30 et suivants, 122, 753 et 700 du Code de procédure civile,Vu les documents et pièces versés aux débats, A TITRE PRINCIPAL,- constater l'irrecevabilité de la demande formée par Monsieur L au visa des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle tendant à ce qu'il lui soit alloué la somme de 75.000 € en réparation de l'atteinte portée à son droit moral et de la somme de 200.000 € en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux dès lors que Monsieur Frédéric L n'est titulaire d'aucun droit à la marque ;- constater l'absence de qualité et d'intérêt à agir de M. Frédéric L à rencontre de la société ADVENTURE LAND et de le déclarer irrecevable en ses demandes à rencontre de la Société AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND ; - constater l'irrecevabilité de la demande formée par M. Frédéric L et Monsieur D CAMARA au visa des articles L.713-2, L.713-3, L.716-1, L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle tendant à ce qu'il soit fait interdiction aux sociétés défenderesses de représenter, de fabriquer, de faire fabriquer ou de diffuser de quelque manière que ce soit les dessins contrefaisants ;- prendre acte de ce que la Société CKX ne forme aucune demande à rencontre des Sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND ;- constater l'absence de contrefaçon des marques CIKATRICE 3159836 et 3202386 de M. D CAMARA ;- constater l'absence de contrefaçon des droits d'auteur de M. Frédéric L;- prendre acte de ce que M.Djessi C ne forme aucune demande en indemnisation du préjudice subi du fait de la prétendue atteinte portée à ses droits à la marque à l'encontre des Sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND ;- constater l'absence de préjudice de M. Frédéric L ; En conséquence,- dire que M. Frédéric L et M. D CAMARA sont mal fondés en ses demandes et l'en débouter intégralement ; A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans venait, par extraordinaire, à accueillir favorablement les demandes de M. Frédéric L et de M. D CAMARA, - constater la bonne foi de la société ADVENTURE LAND ; En conséquence,- dire dès lors que la société ADVENTURE LAND ne s'est rendu coupable d'aucun des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés par les demandeurs. A titre plus subsidiaire, si le tribunal de céans venait à condamner les sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND sur le fondement de la contrefaçon des droits d'auteur de M. Frédéric L et des droits à la marque de M. D CAMARA,- donner acte aux sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION de leur appel en garantie à l'encontre de la société MK PROMOTION ; En conséquence,- condamner la société MK PROMOTION à garantir les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION de toutes condamnations prononcées à leur encontre et, ce, dans les conditions et limites prévues aux Contrats de Licence Exclusive de Distribution et de Fabrication du 28 janvier 2004 et du Contrat de Licence Exclusive de Fabrication de 28 avril 2005. En tout état de cause,- condamner M. D essi C et M. Frédéric L à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- condamner M. D CAMARA et M. Frédéric L aux entiers dépens. Elles font valoir que M. Frédéric L n'a ni intérêt, ni qualité à agir sur le terrain du droit d'auteur et de la contrefaçon de marque, qu'il n'existe pas d'actes de contrefaçon des marques détenues par M. D CAMARA ou des prétendus droits d'auteur de M. Frédéric L, qu'elles entendent adhérer en tout point à l'argumentation déployée à cette occasion par les défendeurs. Elles prétendent qu'il ressort de l'article 3 du contrat de licence exclusive de fabrication du 28 avril 2005 conclu entre les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION et la société MK PROMOTION que cette dernière est seule responsable de la création des dessins qu'elle réalise ou qu'elle fait réaliser et des contrats que la société MK PROMOTION a tout pouvoir pour concéder les droits concernés et qu'aucun engagement souscrit par ailleurs ne l'en empêche. En conséquence si le tribunal venait à faire droit à la demande de M. Frédéric L il ne devrait pas entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés fabricantes ou à tout le moins prendre en compte leur bonne foi. A titre subsidiaire, elles demandent que la société MK PROMOTION les garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en vertu des clauses contractuelles.L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2010.

MOTIFS

Sur l'action en contrefaçon de marques : Sur la recevabilité des demandeurs : M. D CAMARA est recevable à agir, au vu des certificats d'enregistrements produits aux débats, en sa qualité de titulaire des marques n°315 9836 et n° 320 2386. La société MKX, quant à elle, produit des factures et catalogues qui attestent qu'elle exploite les marques objets du litige. Le fait qu'ait été conclu un contrat de licence entre M. D CAMARA et la société CAM'VA le 30 janvier 2006 ne rend pas la société MKX irrecevable d'une part, lorsque la société exploitant la marque agit au côté du titulaire de la marque, le défendeur poursuivi en contrefaçon ne peut contester les droits à agir de la société exploitant la marque, le défendeur à l'action en contrefaçon ne pouvant opposer à la demanderesse des arguments tirés des relations commerciales existant entre elle et le titulaire de la marque, d'autre part, la licence a été accordée par M. C à la fois en tant que titulaire de la marque et en tant que représentant de la société CKX et porte sur la marque CIKATRICEn0 013132842 qui n'est pas l'objet du litige et non sur les marques arguées de contrefaçon. Il en résulte que la société CKX est recevable à agir en sa qualité d'exploitant des marques n°315 9836 et n° 320 2386. Sur la contrefaçon de marques II a été précédemment exposé que M. D CAMARA est titulaire des marques françaises figuratives déposées respectivement les 16 avril 2002 et 2 janvier 2003 à l'INPI et enregistrées sous le numéro n°315 9836 et n° 320 2386 pour désigner notamment les vêtements. Les demandeurs versent aux débats les pièces suivantes :- un procès-verbal de constat d'achat du 28 juin 2006 de trois vêtements sportswear de couleur noir, rouge et blanche sur lesquels sont apposées en divers endroits des griffures sur des produits vendus sous la marque AIRNESS.- un procès-verbal de saisies-contrefaçon du 24 juillet 2008 dressé par Maître L, Huissier de Justice en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 10 juillet 2008 dans les locaux de la société ADVENTURE LAND - le catalogue AIRNESS été 2007- facture d'achat du 28 avril 2007- publicité et revue de presse AIRNESS- extraits de site Internet de LA REDOUTE et des 3 SUISSES Il résulte des pièces produites et n'est pas contesté par les défenderesses que la société MK PROMOTION commercialise des vêtements fabriqués par les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION, en faisant usage d'un signe représentant des coups de griffe et d'un autre signe représentant ces mêmes coups de griffe avec une panthère de profil, ces signes sont apposés soit avec la marque AIRNESS soit seuls. Les signes en présence étant différents, c ' est au regard de l'article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement", II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné ; Les produits commercialisés sous les signes sont des vêtements, produits identiques aux produits visés dans l'enregistrement des marques et pour lesquels les marques sont exploitées ; L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l'espèce, les marques n° 315 9836 et n° 320 2386 déposées par M. C sont des marques semi-figuratives qui doivent être comparées à celles des défenderesses dans leur globalité, ainsi, ces deux marques sont constituées d'une part d'un élément verbal CIKATRICE et d'un élément graphique composé de trois griffures. Ce qui distincte les deux marques du demandeur est la forme des griffures, dans la marque n°315 9836 les griffures sont lisses alors q ue dans la marque n° 320 2386, elles sont plus stylisées, l'élément verbal lui ne change pas. Sur le signe de panthère insérée sur des griffures Le premier signe suspecté de contrefaçon à examiner est la marque constituée de quatre griffures et d'une panthère noire de profil. D'un point de vue visuel, le tribunal relève que si ces deux signes comportent un dessin composé de griffures, dans les marques de M. C, ces griffures constituent le seul élément du dessin, alors que dans le signe litigieux, ces griffures sont au second plan de l'élément visuel principal qui est la panthère noire, or, la panthère noire est un élément particulièrement distinctif et évocateur de la marque AIRNESS sous laquelle sont commercialisés les vêtements argués de contrefaçon, ce qui est de nature à limiter le risque de confusion avec la marque CIKATRICE. Le tribunal note également que dans les marques de M. C, le mot CIKATRICE est présent sous les griffures alors qu'il n'y a aucun élément verbal dans le signe attaqué reproduit sur les vêtements commercialisés par les sociétés défenderesses. Enfin, l'examen des griffures permet de constater que la marque du demandeur en comporte trois qui vont de bas en haut et de gauche à droite incurvées vers le bas, pour l'une lisses et pour l'autre stylisées, alors que les griffures utilisées par le défendeur sont incurvées vers le haut et sont au nombre de quatre, avec un trait beaucoup moins net que celui des marques du demandeur. Si l'on regarde l'usage qui est fait de ce signe, on constate que les défenderesses ajoutent parfois sous le dessin des griffures avec la panthère, le signe AIRNESS, ce qui écarte tout risque de confusion. Phonétiquement, pour les marques du demandeur, l'élément verbal est CIKATRICE, alors qu'aucun élément verbal n'est présent sur les vêtements revêtus du signe litigieux, dès lors aucune comparaison de ne peut être faite sur un plan phonétique. Sur le plan intellectuel, l'association du mot CIKATRICE au dessin dans les marques du demandeur limite l'interprétation qui peut être donnée au dessin, donnant un sens précis au signe: celui d'une cicatrice, qui peut avoir de multiples origines; s'agissant du dessin de la marque du défendeur, la présence de la panthère fait immédiatement penser que les traits en second plan au nombre de quatre sont les griffures laissées par la griffe de l'animal. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que nonobstant l'identité ou la similarité des produits concernés, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne. Les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre. sur le signe constitué de seules griffures Le second signe suspecté de contrefaçon à examiner est constitué de quatre coups de griffe seuls. D'un point de vue visuel, les deux signes comportent un élément figuratif composé uniquement de traits verticaux et parallèles que les parties désignent par des coups de griffe qui constituent de ce fait l'élément capital du signe, la marque du demandeur comporte trois griffures qui vont de bas en haut et de gauche à droite incurvées vers le bas, pour l'une lisses et pour l'autre stylisées, alors que celles du défendeur sont incurvées vers le haut et sont au nombre de quatre, avec un trait beaucoup moins net que celui des marques du demandeur. Le tribunal relève que si dans le signe utilisé par le défendeur, l'élément figuratif est seul, dans les marques de M. C, cet élément figuratif est accompagné d'un élément verbal composé du mot CIKATRICE. Pour autant, il apparaît que l'élément verbal est secondaire et que dans la mesure où le signe du défendeur est seulement figuratif, il n'aurait de rôle distinctif que si le dessin était totalement différent d'une part de la marque du demandeur et d'autre part n'avait aucun rapport avec le sens du mot, or, en l'espèce, les différences visuelles des griffures sont minimes. En effet, le fait qu'il y en ait quatre au lieu de trois et qu'il y ait quelques différences de contours n'est pas significatif. On constate que le défendeur fait usage de ce signe en l'apposant sur le tissu souple des vêtements de telle sorte que les différences de contours et le nombre de griffes n'apparaissent pas distinctement. En outre, en l'absence de la panthère, il n'y a plus de référence à la marque principale d'AIRNESS qui aurait permis d'écarter le risque de confusion. Phonétiquement, pour la marque du demandeur, l'élément verbal est CIKATRICE, alors qu'il n'y en a pas dans la marque du défendeur dès lors aucune comparaison ne peut être faite sur un plan phonétique. Sur le plan intellectuel, l'association du mot CIKATRICE au dessin dans les marques du demandeur limite l'interprétation qui peut être donnée au dessin, donnant un sens précis au signe: celui d'une cicatrice, s'agissant du signe du défendeur, les griffures peuvent parfaitement évoquer l'idée de cicatrice. II résulte de ces éléments que l'identité ou la similarité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d'attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée. Sur la concurrence déloyale Conformément à l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que des faits de contrefaçon de marque peuvent constituer à l'égard de la société qui exploite la marque, des actes de concurrence déloyale. En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que la société CKX commercialise des vêtements sous les marques contrefaites. En conséquence, elle est recevable à solliciter réparation du préjudice commercial par la banalisation des marques et la perte de marché conséquente qu'elle a subi du fait de l'utilisation par les défendeurs d'une marque contrefaisante. Sur l'action en contrefaçon de droit d'auteur de M. L : Sur la recevabilité En vertu de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, /'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Il résulte de l'article L 111 -2 du dit code que "l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur". Il appartient à M.LLOSA d'apporter la preuve de sa paternité et d'établir la date certaine! de la création. Il produit pour ce faire, un petit carnet de croquis et un procès-verbal de constat d'huissier du 22 avril 2009. Il apparaît que le carnet de croquis a été produit par M. L, qu'il n'est pas contesté qu'il était en sa possession, que ce carnet comporte plusieurs pages de dessins du mot CIKATRICE stylisé et de dessins de griffures dont celui qui est revendiqué et que ce dessin est bien celui qui a fait l'objet d'un dépôt à titre de marque par M.CAMARA, qu'il n'est pas contesté que M. L a travaillé à la création de la marque et des vêtements de la collection CIKATRICE, que M. C, titulaire de la marque constituée par le dessin revendiqué par M. L ne conteste pas sa qualité d'auteur sur ce dessin et qu'enfin, les défenderesses se contentent de contester sa paternité sans apporter d'éléments de nature à la remettre utilement en cause, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.LLOSA justifie de la paternité de ce dessin, sans qu' il soit nécessaire d'examiner le procès-verbal de constat du 22 avril 2009. S'agissant de la date de création, il est précisé 2002 sur le carnet. En conséquence, M. L est recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur sur le dessin qu'il revendique. Sur la contrefaçon de droit d'auteur En vertu de V article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute reproduction intégrale ou partielle d une oeuvre, faite sans le consentement de V auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite. Il est constant que la contrefaçon, en matière de droit d'auteur, s'apprécie selon les ressemblances et non d'après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d'un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l'oeuvre première. En l'espèce, les deux dessins en présence représentent tous deux des griffures mais force est de constater que les ressemblances s'arrêtent là et que les deux dessins offrent des caractéristiques très différentes. Le dessin de M. L est composé de trois coups de griffes avec un contour net mais irrégulier, disposés quasiment à la verticale et légèrement incurvées vers le bas. Le dessin du signe utilisé par les défendeurs est composé non de trois mais de quatre coups de griffe qui vont nettement de bas en haut et de gauche à droite et incurvées vers le haut, leur contour est très flou et les traits sont d'épaisseur variable. Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'impression visuelle d'ensemble produite par les deux dessins est totalement différente et que les ressemblances alléguées sont insuffisantes à caractériser une contrefaçon du dessin créé par M. L par le signe utilisé par les défendeurs.M. L sera en conséquence débouté de sa demande Sur les mesures réparatrices M. C a subi du fait de ces actes de contrefaçon un préjudice résultant de l'atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque. Il sera fait droit à la mesure d'interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision. Il résulte des pièces du dossier que la société MK PRODUCTION commercialise des vêtements fabriqués par les sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND portant le signe contrefaisant, cependant, les pièces produites ne permettent pas de connaître précisément la masse contrefaisante. II y a lieu compte tenu des éléments du dossier, d'allouer à M. C la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre. Il convient également d'allouer à la société CKX la somme de 10.000€ en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à ses dépens, sans qu'il soit nécessaire de désignner un expert, cette mesure d'instruction apparaissant d'un coût disproportionnée. Il convient enfin, à titre de complément d'indemnisation, d'autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées. Sur les demandes à l'encontre des sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND Les sociétés ADVENTURE LAND et AN DIFFUSION font valoir qu'il ressort de l'article 3 du contrat de licence exclusive de fabrication du 28 avril 2005 les liant à la société MK PROMOTION que celle-ci est seule responsable de la création des dessins qu'elle réalise ou qu'elle fait réaliser pour son compte par tout tiers. En outre, ledit contrat comporte une clause précisant que la société MK PROMOTION a tout pouvoir pour concéder les droits concernés par le présent contrat et qu'aucun engagement souscrit par ailleurs ne l'en empêche. Cependant, ces clauses n'exonèrent pas la responsabilité des sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND à l'égard des demandeurs et ces sociétés seront condamnées solidairement avec la société MK PROMOTION à l'égard de M. C et de la société CKX. Toutefois, en application des clauses contractuelles de l'article 11 du contrat de licence exclusive de fabrication du 28 avril 2005 et de l'article 15 du contrat de licence de fabrication et de distribution du 28 janvier 2004, aux termes desquels la société MK PROMOTION doit garantie à chacune de ces deux sociétés :- contre un quelconque trouble de jouissance des marques et/ou des articles (...) notamment en matière de contrefaçon- en cas de condamnation définitive du fabricant à des dommages et intérêts du fait d'une atteinte telle que décrite au précédent paragraphe, la société MK PROMOTION (si le litige ayant conduit à la condamnation du fabricant lui a été notifié conformément aux stipulations des présentes) remboursera le fabricant à concurrence de ce que celui-ci aura effectivement dû payer sans que les sommes versées à ce titre par la concédant puissent dépasser le montant global des sommes visées à l'article 8 qui auront été versées au cours de l'année civile précédente, ce qui constitue le plafond de sa garantie. En conséquence, la société MK PROMOTION devra garantie des condamnations prononcées à l'encontre de ces sociétés dans le cadre de ce présent litige. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive Les défenderesses ne pourront qu'être déboutées de leur demande de dommages- intérêts pour procédure abusive, l'action engagée par les demandeurs à leur encontre ayant partiellement prospéré. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner les défenderesses, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile dont les frais de saisie-contrefaçon et de constats; En outre, elles doivent être condamnées solidairement à verser à M. C et à la société CKX qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 €. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication et de confiscation.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE recevables à agir M. D CAMARA en contrefaçon de marque et la société CKX en concurrence déloyale. - DECLARE recevable à agir en contrefaçon de droit d'auteur M. Frédéric L. - DIT que la commercialisation par les sociétés ADVENTURELAND, AN DIFFUSION et MK PROMOTION d'articles d'habillement reproduisant les caractéristiques des marques figuratives n° 3159836 et n° 32023 86 dont Monsieur D CAMARA est titulaire constituent des contrefaçons par imitation du titre invoqué et de concurrence déloyale à rencontre de la société CKX, - DEBOUTE les demandeurs de leur action en contrefaçon relative au signe composé de l'association d'une panthère placée sur quatre griffures à l'encontre des défenderesses. - FAIT INTERDICTION aux sociétés à MK PROMOTION, AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 100€ par jour QUINZE JOURS à compter de la signification du présent jugement, l'astreinte cessera de courir à l'expiration d'un délai de SIX MOIS; - ORDONNE la confiscation de l'intégralité des articles revêtus du signe composé des quatre griffures seules, en possession de la société MK PROMOTION et leur remise à M. D CAMARA et à la société CKX aux fins de destruction aux frais de la défenderesse dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé ledit délai, l'astreinte cessera de courir à l'expiration d'un délai de SIX MOIS - DIT que le Tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MK PROMOTION, AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND à payer à M. D CAMARA la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MK PROMOTION, AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND à payer à la société CKX la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ; - ORDONNE l'inscription du dispositif du jugement à venir sur la page d'accueil du site Internet www.airness.fr pendant une durée de TROIS MOIS , dans le délai de QUINZE JOURS à compter de la signification du présent jugement. - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500,00 € H.T. ; - CONDAMNE MK PROMOTION, AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND in solidum à payer à M. C et à la société CKX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; - CONDAMNE in solidum les sociétés MK PROMOTION, AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon et de constats ; - CONDAMNE la société MK PROMOTION à garantir les sociétés AN DIFFUSION et ADVENTURE LAND des condamnations prononcées à leur encontre. - ORDONNE l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication et de confiscation; Fait et jugé à PARIS le VINGT ET UN MAI DEUX MIL DIX