Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 15 mars 2017, 15-26.706

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-15
Cour d'appel de Douai
2015-10-15
Cour d'appel de Douai
2015-10-15

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 379 F-D Pourvoi n° P 15-26.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [F], domicilié [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 10 septembre 2015 et 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [G] [D] diffusion, société par actions simplifiée, 2°/ à la société [G] [D] Agency, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège rond [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Les sociétés [G] [D] diffusion et [G] [D] Agency ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Bregeon, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [F], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des sociétés [G] [D] diffusion et [G] [D] agency, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. [F], que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés [G] [D] diffusion et [G] [D] Agency ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. [F] a conclu avec la société [G] [D] diffusion (la société BRD), aux droits de laquelle vient la société [G] [D] Agency (la société BRA), un contrat d'agence commerciale pour la distribution de chaussures de la marque Clarks, à titre exclusif dans le secteur Nord et Nord-Est de la France ; que le contrat stipulait que les ventes réalisées auprès de clients dénommés "grands comptes", dont il donnait une énumération à titre indicatif, n'ouvriraient pas droit à commission pour l'agent ; que se prévalant de manquements de la société BRD à ses obligations, M. [F] l'a assignée ainsi que la société BRA en résiliation du contrat à leurs torts et en paiement de commissions ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu que les sociétés BRD et BRA font grief à

l'arrêt de dire que M. [F] est créancier au titre des ventes réalisées dans le magasin exploité par la société BRD à Lille, dans la [Adresse 2], d'une commission de 5 % calculée suivant les conditions définies par le contrat, de leur ordonner la production d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans ce magasin, après déduction des rabais, remises et ristournes depuis le début de son exploitation en novembre 2008, de condamner la société BRA à payer à ce titre à M. [F] une somme provisionnelle et de renvoyer les parties à faire le compte entre elles des commissions dues sur la période considérée sauf à saisir la cour d'appel si elles ne parvenaient pas à un accord alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que l'arrêt constate que, en cas d'ouverture de magasins à enseigne Clarks, le contrat prévoyait seulement "d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer", si bien qu'en décidant que la société BRA devrait payer à M. [F] une commission de 5 % sur les ventes réalisées par le magasin Clarks de Lille, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la lettre du 27 septembre 2007 de la société BRD indiquait "le taux de commission de 5 % s'appliquera pour tout magasin à enseigne Clark qui se situe sur le secteur de M. [F] et dont la facturation a également lieu sur ce même secteur", si bien qu'en se fondant sur cette lettre qu'elle a dénaturée pour décider que la société BRA devrait payer à M. [F] une commission de 5 % sur les ventes réalisées par le magasin Clarks de Lille, sans avoir constaté que la facturation de ce magasin avait lieu sur le secteur de l'agent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant, pour exclure le magasin de la [Adresse 2] de la catégorie des "grands comptes" qu'il était "de taille modeste", ce qu'aucune des parties n'avait soulevé, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du code de procédure civile ; 4°/ que l'arrêt retient que la catégorie "grands comptes" désigne "une entreprise générant un chiffre d'affaires important nécessitant un traitement particulier et relevant le plus souvent d'un responsable spécifique", si bien qu'en se fondant, pour exclure, les ventes réalisées auprès du magasin Clarks de Lille de la catégorie "grands comptes" sur la taille du lieu de vente et non sur le chiffre d'affaires réalisée par son propriétaire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'éventualité d'un commissionnement sur les ventes réalisées par les magasins à l'enseigne Clarks dans le secteur de M. [F] était prévue par le contrat, que la société BRD avait accepté le principe d'un tel commissionnement dans la lettre qu'elle avait adressée le 27 septembre 2007 à l'agent et que celui-ci avait manifesté sa volonté d'en obtenir un pour le magasin de Lille, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes de cette lettre, lesquels subordonnaient seulement le taux des commissions à deux conditions sans remettre en cause le droit de M. [F] d'en bénéficier, a pu retenir que celui-ci en était créancier ; Attendu, en second lieu, qu'ayant pu se référer à la taille du magasin de Lille, constitutive d'un élément du débat, pour déterminer s'il relevait de la catégorie "grand compte", la cour d'appel, en qualifiant cette taille de modeste a, implicitement mais nécessairement, retenu qu'elle ne pouvait générer qu'un chiffre d'affaires réduit de nature à l'en exclure ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :

Vu

les articles 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter

les demandes de M. [F] de résiliation du contrat aux torts des sociétés BRD et BRA et de paiement de commissions, à l'exception de celles relatives aux ventes réalisées dans le magasin exploité par la société BRD à Lille dans la [Adresse 2], l'arrêt retient que M. [F] prétend, sans autre précision, que 14 323 paires de chaussures de marque Clarks ont été vendues par la société BRD à des revendeurs situés dans son secteur et se borne à produire au soutien de cette allégation un tableau établi par ses propres soins sans indication de la période visée ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il appartenait à la société BRD de justifier du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé auprès des groupements situés dans le secteur de M. [F], la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa cinquième branche

:

Vu

les articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient

encore que le défaut de paiement par la société mandante de commissions sur les ventes effectuées dans le magasin Clarks de la [Adresse 2] n'est pas, à lui seul, de nature à justifier la résiliation du contrat à ses torts, eu égard à l'acceptation au moins tacite par M. [F] de cette situation jusqu'en 2012 ;

Qu'en statuant ainsi

, après avoir relevé que la société BRD, qui, bien qu'ayant accepté auparavant le principe du droit à commissionnement de M. [F], ne lui avait pourtant réglé, en dépit de ses réclamations, aucune commission du mois de novembre 2008 au 31 décembre 2014 sur les ventes conclues lors de l'exploitation de ce magasin, alors que le paiement des commissions à bonne date constitue une obligation essentielle à la charge du mandant, lequel ne peut s'en exonérer au prétexte de l'inaction de l'agent face à une situation qui lui a été imposée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal : Rejette le pourvoi incident ; Et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [F] de résiliation du contrat aux torts des sociétés [G] [D] diffusion et [G] [D] Agency et de paiement de rappel de commissions, à l'exception de celles relatives aux ventes réalisées dans le magasin exploité par la société [G] [D] diffusion à Lille dans la [Adresse 2], l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, rectifié le 15 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne les sociétés [G] [D] diffusion et [G] [D] Agency aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. [F] la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [F]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [F] tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat d'agence commerciale aux torts des sociétés [G] [D] Diffusion et [G] [D] Agency, et de l'AVOIR débouté de ses demandes de rappel de commissions à l'exception de celle relative aux ventes réalisées dans le magasin exploité par la société [G] [D] Diffusion à Lille dans la [Adresse 2] AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. [F] a signé le 16 mars 2004 avec la société [G] [D] Diffusion, société créée en 1996 par M. [G] [D] pour assurer la représentation de la marque Clarks en France, un contrat d'agent commercial à titre exclusif pour le secteur nord et nord-est de la France ; qu'à l'article six du contrat était stipulée une clause relative aux « grands comptes» excluant tout droit à commission de l'agent sur le chiffre d'affaires traité avec ces entreprises dont un certain nombre étaient citées et dont il était indiqué pour le surplus qu'elles incluaient également celles « qui pourraient par la suite apparaître sur son secteur» ; qu'en mars 2007, la société Clarks International a demandé à la société [G] [D] Diffusion de développer, sous le régime de la franchise, une chaîne de magasins à son enseigne ; que c'est dans ce cadre qu'un magasin Clarks a été ouvert par la société [G] [D] Diffusion dans la [Adresse 3]; que, par ailleurs, à partir du début de l'année 2010, différents sites notamment Spartoo, Sarenza et ultérieurement Amazon ont proposé la vente en ligne des produits Clarks ; Sur la demande de mise hors de cause de la société [G] [D] Diffusion; Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [F] a été avisé de ce que, à la suite d'un apport partiel d'actif de la société [G] [D] Diffusion à la société [G] [D] Agency, le contrat d'agent commercial qui lui avait été consenti avait été transféré à cette dernière société ; qu'un avenant de transfert au contrat de représentation a été adressé à M. [F] le 29 novembre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que, depuis cette date, M. [F] perçoit ses commissions de la société [G] [D] Agency à laquelle il adresse ses factures et ses notes de frais ; que dans ces conditions, la circonstance que l'avenant proposé à sa signature n'ait pas été signé par M. [F] est sans incidence; qu'il y a lieu de considérer que, du fait du transfert du contrat, la société [G] [D] Diffusion est seule débitrice des commissions et indemnités qui pourraient être dues à M. [F] en exécution du contrat d'agent commercial ; que toutefois, compte tenu de ce qui sera dit ci-dessous, quant au commissionnement du à M. [F] au titre des ventes réalisées dans le magasin situé à Lille dans la [Adresse 2] et dont les conclusions des intimées indiquent qu'il est exploité par la société [G] [D] Diffusion, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause cette société; Sur le manquement à l'exécution loyale du contrat imputé sous la dénomination de « concurrence déloyale» à la société [G] [D] Diffusion : Magasins relevant de la société Outlet Us Do It : Attendu que, pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts du mandant, M. [F] soutient que celui-ci aurait « organisé, parallèlement au contrat ( ... ) un circuit de vente par l'intermédiaire de la société Outlet Us Do It » dont quatre magasins - trois selon les intimées- sont implantés sur son secteur ; que la société [G] [D] Agency soutient au contraire que la société Outlet Us Do It relève de la catégorie « grands comptes » prévue à l'article six du contrat et n'ouvre pas droit à commissionnement ; Attendu que l'article six du contrat conclu avec M. [F] stipule dans un de ses paragraphes sous le libellé « grands comptes» : « Il existe sur le secteur confié au mandataire, à la signature du présent contrat, un certain nombre de clients qui pour des raisons historiques et relationnelles sont et resteront traités directement par le mandant. De façon non exhaustive, (ceci figurant en caractères gras) on peut citer par exemple: » suit alors une liste d'entreprises dont la chaîne Courir, des entreprises de vente par correspondance avec les Trois Suisses, la Redoute notamment et des grands magasins tels Le Printemps suivie de la mention etc. ; qu'il est explicitement stipulé que « le mandataire ne pourra prétendre à aucune commission sur les affaires traitées avec ces grands comptes ou ceux qui pourraient par la suite apparaître sur son secteur, à moins bien sûr que ce soit la volonté du mandant. » Attendu que le caractère non exhaustif de la liste figurant au contrat est spécifiquement souligné ; qu'il n'est pas contesté que la société Outlet Us Do It exploite une chaîne de plusieurs magasins situés dans des « usine centers » et générant au profit du mandant un chiffre d'affaires important; qu'elle a ainsi vocation à relever de la catégorie « grands comptes » un tel terme désignant, dans le sens commun des usages du commerce, une entreprise générant un chiffre d'affaires important nécessitant un traitement particulier et relevant le plus souvent d'un responsable spécifique; que le fait que la société Outlet Us Do It préexistait à la signature du contrat n'est donc pas en soi déterminante puisque la liste, de l'accord des parties, est seulement indicative; que la société [G] [D] Agency explique d'ailleurs sans être utilement contredite sur ce point que n'ont été explicitement mentionnés dans le contrat que les clients dont le siège social était implanté dans le secteur considéré et qui avaient, dans ce secteur, des enseignes au sein desquelles la représentation de la marque Clarks était particulièrement forte; Attendu par ailleurs qu'il n'est pas contesté que, comme l'explique la société [G] [D] Agency, M. [F], avant de signer un contrat d'agent commercial a été employé en tant que représentant commercial salarié pendant plusieurs mois; qu'il avait connaissance de l'existence et du mode de fonctionnement des magasins gérés par la société Outlet Us Do It ; qu'en l'état des documents produits, il n'apparaît pas que M. [F] ait contesté avant le courant de l'année 2012 le défaut de commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces magasins ; qu'il en résulte que c'est par une interprétation commune du contrat que l'une et l'autre des parties ont considéré que la société Outlet Us Do It relevait de la catégorie« Grands Comptes »; Attendu qu'ainsi M. [F] n'est pas fondé à demander la condamnation de la société [G] [D] Agency à lui payer des commissions sur les ventes réalisées par ces magasins ; qu'il ne peut non plus lui faire grief d'avoir contracté avec la société Outlet Us Do It alors qu'il avait connaissance, à la signature de son contrat, des relations contractuelles entre cette société et son mandant ainsi que des conditions de commercialisation des produits Clarks dans le cadre de ces magasins; Magasins relevant d'autres enseignes : Attendu que M. [F] fait également grief à son mandant d'avoir traité avec une société Félix, avec la société La Halle aux Chaussures, avec les magasins Lafuma et, d'une façon générale avec des « soldeurs» ; Attendu que si le contrat de représentation confié à M. [F] présente un caractère exclusif sur le secteur géographique concerné, l'article six du contrat, intitulé « conditions applicables à certains clients » ouvre toutefois clairement la possibilité pour le mandant de contracter pour la distribution des produits de la marque Clarks avec un groupement ou de gérer sur le secteur géographique considéré des magasins notamment à l'enseigne Clarks ; Attendu en effet que cet article stipule que: -«dans le cadre d'accords particuliers entre le mandant et un groupement, il conviendra de négocier entre le mandataire et le mandant un taux de commission inférieur, pour les magasins situés sur le secteur du mandataire. En effet, les coûts additionnels imposés par un groupement devront être supportés à parts égales entre le mandataire et le mandant; -dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins appartenant au mandant, que ce soit directement ou indirectement comme par exemple par l'intermédiaire de filiales, il conviendra d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaire généré par ces structures ainsi que le taux à appliquer, -dans le cas d'ouverture sur le secteur du mandataire de magasins à enseigne « Clarks », quel qu'en soit le propriétaire, il conviendra également d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer. » Attendu qu'il résulte de ces stipulations qu'il n'est pas interdit par le contrat au mandant de contracter lui-même avec des groupements pour la commercialisation des produits Clarks, le commissionnement de l'agent devant alors être négocié au cas par cas; qu'il ne lui est pas non plus interdit de gérer directement ou indirectement des magasins; Que, s'agissant de la société Félix, il résulte des documents produits que la société mandante lui a cédé de 1996 à 2007 des échantillons usagés pour des prix très faibles ; qu'il n'est pas contesté que, ultérieurement depuis 2007, ces échantillons ont été envoyés à des associations caritatives ; que la société [G] [D] Diffusion a ensuite souhaité contracter à nouveau avec la société Félix; qu'elle a alors proposé à ce titre à M [F] d'être commissionné à hauteur de 5 % ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, M. [F], dans son courriel du 3 février 2011 produit en pièce 51, a proposé d'être commissionné à hauteur de 5 % sur les ventes réalisées chez Félix, outre il est vrai les ventes réalisées chez Outlet Us Do It et les « autres ouvertures de comptes futures» ; qu'il a ainsi accepté la proposition qui lui était faite dans le courriel de la société [G] [D] Diffusion du 12 février à savoir une commission de 5 % sur la vente au magasin Félix de fins de série après solde de produits Clarks ; qu'ainsi, d'une part, M [F] n'est pas fondé à contester la décision de son mandant de contracter avec la société Félix mais, d'autre part, il est fondé en principe à soutenir qu'une commission de 5 % lui est due sur les ventes ainsi réalisées ; que toutefois, les sociétés intimées font valoir qu'elles ont interprété le courriel du 3 février 2011 comme un refus de la part de M. [F] et qu'aucune relation contractuelle n'a été mise en place avec le magasin Félix; qu'il n'est produit aucun élément par M. [F] de nature à laisser penser que des ventes auraient été réalisées; que la demande présentée à ce titre ne peut en conséquence être retenue; Attendu que, s'agissant des relations du mandant avec le magasin La Halle aux Chaussures, devenue ultérieurement La Halle, la seule production par M. [F] de documents photographiques et d'un ticket de caisse démontrant que ces magasins, en 2014, commercialisaient des produits Clarks n'est pas à elle seule de nature à lui permettre de faire grief à la société [G] [D] Agency d'une telle commercialisation dont ni l'initiative, ni la durée n'est précisée étant observé que, d'une part, comme il a été dit ci-dessus, les stipulations de l'article six ne font pas obstacle à ce que le mandant contracte avec un groupement pour la diffusion de produits Clarks et, d'autre part, la structure gérant les magasins sous l'enseigne La Halle, présente à l'évidence la nature d'un grand compte puisqu'elle regroupe plus de 700 magasins en France ; Attendu que, s'agissant de la marque Lafuma, si M. [F] fait grief à M. [G] [D], en personne, de s'être fait désigner représentant de cette marque, il y a lieu d'observer, d'une part, que M. [G] [D], en personne, n'est pas partie à la présente instance et que, d'autre part, les pièces 20 et 21 produites au soutien de cette affirmation établissent seulement l'existence de deux commandes passées les 30 mars et premier avril 2010 par l'intermédiaire de M. [D] par un magasin Lafuma dont le numéro de client correspond, comme il est mentionné sur le document, à la société Outlet Us Do It; que le grief fait à ce titre ne peut donc être retenu; Attendu enfin que M. [F] dans ses conclusions soutient, sans autre précision que 14 323 paires de chaussures de marque Clarks ont été vendues dans les circuits de commercialisation parallèle mis en place auprès des soldeurs ; qu'il se réfère pour justifier cette allégation à une pièce numéro 22 produite par lui qui ne constitue qu'un tableau récapitulatif établi par ses propres soins sans d'ailleurs que ledit tableau porte indication de la période qu'il vise ; que la cour ne saurait retenir comme probante un tel document alors que la société [G] [D] Agency conteste l'existence de tout circuit de vente parallèle; Plates- formes et sites de vente Internet : Attendu que M. [F] fait grief à son mandant d'avoir laissé se développer des plates-formes de vente Internet qui réalisent des ventes sur son territoire; qu'il s'agit en particulier de vente réalisée sur les sites Spartoo, Sarenza et Amazon; que la société Clarks elle-même a ouvert en France et dans d'autres pays d'Europe en mai 201l des sites de vente en ligne; qu'il n'est toutefois ni établi ni même véritablement allégué que la société mandante aurait été à l'initiative voire aurait favorisé le développement de ces plates-formes; qu'il apparaît en réalité à la lecture des documents produits et notamment des échanges de courriels entre M. [F] et M. [G] [D] que le développement de ces plates-formes est subi et non pas accepté par la société mandante qui a tenté d'y apporter quelques remèdes ; qu'elle justifie d'ailleurs avoir donné des instructions à ses services pour demander aux sociétés concernées de mettre fin à de telles pratiques en leur indiquant toutefois que seule la persuasion pouvait être utilisée, le principe de libre concurrence et ce que M. [D] a appelé « le no man's land juridique » constitué par les ventes sur Internet ne permettant pas d'imposer des mesures contraignantes ; que M. [F] n'indique d'ailleurs pas quelles mesures auraient dû selon lui être prises; qu'en outre la société mandante, si elle dispose d'une certaine marge de négociation avec la société Clarks, ne peut toutefois brutalement mettre en cause la politique commerciale déterminée par cette société, en ce qu'elle entend favoriser le développement des ventes sur Internet; Attendu dans ces conditions que M. [F] ne peut soutenir utilement que la société mandante aurait manqué et à ses obligations contractuelles et notamment à son obligation de bonne foi en laissant se développer lesdites plates-formes; Attendu par ailleurs que la demande faite par M. [F] au titre d'un commissionnement sur les ventes réalisées par de tels sites et de telles plates-formes ne relève pas d'une application du contrat d'agent commercial tel qu'il a été conçu par les parties; que le commissionnement qui lui revient est stipulé avoir pour base « les commandes directes ou indirectes sur le secteur agréé» ; qu'en employant de tels termes, les parties ont entendu, à l'époque de conclusion du contrat et alors que les sites de vente Internet des produits considérés ne s'étaient pas encore considérablement développés, asseoir la base du commissionnement sur les ventes réalisées auprès des revendeurs du secteur géographique ; qu'une telle définition du commissionnement, fondée sur la territorialité de la commande, ne peut recevoir application pour des commandes effectuées par des revendeurs exploitants des sites Internet dont la territorialité excède le secteur géographique attribué à l'agent; que la demande de commissionnement présentée à ce titre par M. [F] va au-delà des prévisions du contrat; Que la cour note d'ailleurs que, suivant les indications données par la société [G] [D] Agency, une évolution est survenue à compter du 1er janvier 2014, une prime, au caractère certes qualifié d'exceptionnel, devant revenir à chaque «commercial », pour le chiffre d'affaires généré par « le circuit du e-business français » ; que cette prime financée à parts égales par les sociétés Clarks et [G] [D] Agency est calculée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le biais des plates-formes Internet rapporté au chiffre d'affaires de chaque commercial; Sur l'exploitation par le mandant de magasins à l'enseigne Clarks Attendu que, eu égard aux stipulations du contrat, il ne saurait être fait grief à la société [G] [D] Agency venant aux droits de [G] [D] Diffusion d'exploiter des magasins à enseigne Clarks notamment un magasin situé à Lille dans la [Adresse 2] ; que le contrat impose seulement aux parties « d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures ainsi que le taux à appliquer. » ; qu'ainsi, l'exploitation d'un tel magasin ne saurait être considérée comme un manquement à l'obligation de bonne foi du mandant qui justifierait la demande de résiliation présentée par l'agent; attendu qu'il résulte des pièces produites par les sociétés intimées (pièces numéro 3/1 à 3/4) que M. [F] s'est vu proposer par la société [G] [D] Diffusion la gestion du magasin de la rue des Tanneurs en 2007 ; que pour des raisons personnelles, il n'a pu donner suite à cette proposition ; qu'une telle circonstance est toutefois sans incidence sur l'obligation contractuelle faite aux parties d'étudier l'éventualité d'un commissionnement ; que, au regard des courriels échangés entre le mandant et le mandataire faisant apparaître la volonté de celui-ci d'obtenir un commissionnement à ce titre, la cour ne peut que constater qu'aucune proposition n'a été faite en ce sens à M. [F] ; que, pourtant, par lettre du 27 septembre 2007, la société [G] [D] Diffusion indiquait à M. [F] que le taux de commission de 5 % s'appliquerait pour tous magasins à l'enseigne Clarks situés sur son secteur; qu'il ne peut sérieusement être soutenu que l'exploitation de ce magasin -de taille modeste- relèverait de la catégorie « Grand comptes »; que M. [F] est donc fondé à réclamer le paiement des commissions sur les ventes réalisées par le magasin situé dans la [Adresse 2]; que, eu égard aux différents éléments produits, il y a lieu de retenir un taux de commissionnement de 5 % ; que la société [G] [D] Agency et la société [G] [D] Diffusion seront condamnées sous astreinte à produire le relevé du chiffre d'affaires réalisé par ce magasin sur la période considérée, soit à compter de l'ouverture du magasin dont elles indiquent qu'elle est intervenue en novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2014 ; que la société [G] [D] Agency sera condamnée à payer à M [F] une somme provisionnelle de 15 000 € ; Sur les commissions réclamées au titre des avoirs consentis par Clarks : Attendu qu'il est stipulé à l'article cinq du contrat d'agent que les commissions du mandataire sont « calculées sur la base de la valeur nette hors-taxes de la marchandise telle qu'elle résulte des facturations après déduction d'éventuels rabais remis ou ristournes. » ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. [F] et à ce qu'il a indiqué dans un certain nombre des courriels échangés avec M. [G] [D], son commissionnement doit s'entendre sur une base nette des avoirs consentis à la clientèle qu'il a démarchée; Attendu toutefois que, dans un souci d'apaisement, la société mandante a décidé de procéder au paiement des commissions dues sur l'ensemble des avoir émis par la société Clarks de 2007 à 2012 ; qu'une somme de 21 570 € hors-taxes a ainsi été payée le 1er juin 2013 en règlement d'une facture établie le 27 mai 2013 par M. [F]; que la société [G] [D] Agency indique dans ses conclusions consentir à payer les sommes réclamées par M. [F] au titre des années 2013 et 2014 pour des montants respectifs de 1870,53 € et 1088,66 € sous réserve que celui-ci adresse une facture libellé au nom de la société [G] [D] Agency et non pas au nom de la société [G] [D] Diffusion ; qu'il y a lieu de donner acte à la société [G] [D] Agency de son consentement à ce titre; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces observations, en premier lieu, que M. [F] n'est pas fondé à soutenir que la société [G] [D] Agency, venant aux droits de la société [G] [D] Diffusion, aurait exécuté le contrat d'agent de mauvaise foi en favorisant un circuit parallèle de vente des produits Clarks ; que s'agissant du défaut de paiement des commissions, le grief n'est pas fondé en ce qu'il vise les avoirs consentis par Clarks sur les produits vendus à sa clientèle ; que le défaut de paiement par la société mandante de commissions sur les ventes effectuées au titre du magasin Clarks situé [Adresse 2] n'est pas à lui seul, eu égard au contexte caractérisé, en l'état des documents produits, par une acceptation au moins tacite par M. [F] de cette situation jusqu'en 2012, de nature à justifier la résiliation du contrat; que les demandes de M. [F] relatives à cette résiliation et à ses conséquences financières à savoir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, le paiement d'une indemnité de rupture et le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts doivent être rejetées » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur fonde sa demande sur le contrat qu'il a signé avec la société BRD le 16/03/2004 et qui s'est ensuite étendu de fait à la société BRA, sans qu'il y ait pour autant lieu de mettre hors de cause la société BRD en l'absence de convention expresse; Attendu que la clause dite d'exclusivité de ce contrat comporte des exceptions de portée indéterminée en visant les "grands comptes" selon liste à caractère expressément non exhaustif, et en excluant les futurs magasins de la société BRD ainsi que les futurs magasins à enseigne « CLARKS » quel qu'en soit l'exploitant; Attendu que tous les reproches au titre de ventes en masse à la société OUTLET ou par l'intermédiaire d'exploitants de sites internet ou par l'intermédiaire d'un magasin à enseigne CLARKS se trouvent dès lors sans fondement, de même que les demandes de provisions pour commissions sur ces opérations, vu l'article 1134 du Code Civil; Attendu que le demandeur ne démontre pas non plus l'existence d'avoirs qui auraient été établis en faveur des clients pour des raisons imputables aux défenderesses et qui lui donneraient ainsi droit à un complément de commissions sur la base qui aurait été réduite à tort par rapport aux dispositions contractuelles; Attendu qu'en l'absence de preuve d'un manquement imputable aux défenderesses il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat qui se poursuit: Attendu que les demandes d'indemnités en conséquence de rupture de contrat seront donc écartées » 1/ ALORS QUE les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des deux parties ; que les rapports entre le mandant et l'agent commercial sont régis par une obligation de loyauté ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [F] bénéficiait d'une exclusivité sur le secteur géographique qui lui était consenti pour commercialiser les chaussures de marque Clark's, mais que nonobstant cette exclusivité, le contrat d'agence commerciale autorisait le mandant à conclure directement sur ce secteur des affaires avec des « grands comptes », lesquels n'étaient pas autrement définis, sans aucun droit à commissionnement pour l'agent commercial sur ces affaires, ainsi qu'à conclure des affaires directement avec des « groupements » lesquels n'étaient pas non plus autrement définis, ainsi qu'à exploiter tout magasin à l'enseigne Clark's, sans que soit garanti à l'agent commercial un taux de commissionnement sur ces affaires ; qu'en se bornant à constater que ces pratiques étaient autorisées par le contrat pour en déduire que la société [G] [D] Diffusion n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en commercialisant directement les produits objet du contrat conclu avec M. [F] avec de nombreux magasins situés sur le secteur géographique de ce dernier, et en exploitant un magasin à l'enseigne Clark's à Lille, sans cependant rechercher comme elle y était invitée si les « ventes en masse » qu'elle avait ainsi conclues avec la société Outlet, ainsi que celles consenties aux sociétés Félix et La Halle aux Chaussures, à des prix bradés, ainsi que l'exploitation directe d'un magasin Clark's dans le centre-ville de Lille, ne caractérisaient pas un abus dans l'exécution du contrat par leur ampleur et leurs conditions tarifaires avantageuses, ayant pour effet de diminuer sensiblement la marge de manoeuvre de l'agent sur son secteur géographique et de priver d'effet sa clause d'exclusivité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1134 alinéa 3 du Code civil et L 134-4 du Code de commerce ; 2/ ALORS QUE les rapports entre le mandant et l'agent commercial sont régis par un devoir réciproque d'information ; que le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence, qu'il lui communique les informations nécessaires à l'exécution du contrat et l'avise dans un délai raisonnable notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre ; que M. [F] faisait précisément valoir que la société [G] [D] Diffusion ne l'avait pas informé du chiffre d'affaires qu'elle réalisait auprès des magasins d'usine gérés par la société Outlet, sur son secteur, à des prix bradés (conclusions d'appel de l'exposant p 4 et 12) ; qu'en retenant que M. [F], avant de signer un contrat d'agence commerciale, avait été salarié pendant plusieurs mois, pour en déduire qu'il avait connaissance, à la signature de son contrat, tant des relations contractuelles entre cette société et son mandant que des conditions de commercialisation des produits Clarks dans le cadre de ces magasins, sans mieux caractériser que la société [G] [D] Diffusion avait satisfait à son obligation d'information à son égard en lui indiquant le montant du chiffre d'affaires qu'elle réalisait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 134-4 et R 134-2 du Code de commerce ; 3/ ALORS QUE lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a droit sauf convention contraire à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; qu'il appartient au mandant de fournir les documents comptables nécessaires à la détermination des commissions dues à l'agent commercial ; qu'en déboutant M [F] de sa demande de rappel de commissions sur les ventes consenties par la société [G] [D] Diffusion à des revendeurs situés sur son secteur, après avoir relevé que M. [F] soutenait sans autre précision que 14 323 paires de chaussures de marque Clarks avaient ainsi été vendues dans les circuits de commercialisation parallèle mis en place par son mandant et qu'il ne produisait au soutien de cette allégation qu' un tableau établi par ses propres soins sans indication de la période visée, lorsqu'il appartenait à la société mandante de justifier des chiffres d'affaires qu'elle avait réalisées auprès des groupements situés sur le secteur de son agent, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil, L 134-4 et R 134-3 du Code de commerce ; 4/ ALORS QUE lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, l'agent commercial a droit, sauf convention contraire, à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ; que lorsque cette dernière est une personne morale, il importe de rechercher le lieu de ses activités commerciales effectives pour déterminer si elle appartient ou non au secteur dévolu à l'agent ; que le contrat d'agence commerciale prévoyait que M. [F] avait droit à une commission de 10 % sur les commandes directes et indirectes sur son secteur, sans distinguer selon que les commandes étaient passées par des revendeurs qui exploitaient des magasins, ou par des revendeurs exploitant un site internet ; que M. [F] avait donc droit à commission sur les commandes passées par des revendeurs disposant d'un site internet à la seule condition que ces sociétés aient une activité commerciale effective sur son secteur ; qu'en retenant par principe que M. [F] ne pouvait prétendre à des commissions sur les commandes effectuées par des revendeurs exploitants des sites Internet, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 134-6 alinéa 2 du Code de commerce ; 5/ ALORS QUE le non-paiement des commissions prévues par le contrat d'agence commerciale pendant plusieurs années en dépit de la volonté exprimée par l'agent d'obtenir un commissionnement à ce titre, constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts du mandant ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'entre novembre 2008 et le 31 décembre 2014, la société [G] [D] Diffusion s'était abstenue de régler la moindre commission sur les ventes conclues dans le cadre de l'exploitation d'un magasin à enseigne Clark's, dont le principe du paiement était pourtant prévu par le contrat, et ce en dépit de la volonté exprimée par l'agent d'obtenir un commissionnement à ce titre ; qu'en jugeant néanmoins que ce non-paiement ne justifiait pas le prononcé, aux torts du mandant, de la résiliation du contrat d'agence commerciale conclu avec M. [F], la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés [G] [D] diffusion et [G] [D] Agency. Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. [F] est créancier au titre des ventes réalisées dans le magasin exploité par la société [G] [D] Diffusion à Lille dans la [Adresse 2] d'une commission de 5% calculée suivant les conditions définies par le contrat d'agent commercial, ordonné la production par les sociétés intimées d'un état récapitulatif du chiffre d'affaires réalisé dans ce magasin, après déduction des rabais remises et ristournes depuis la date de début l'exploitation de ce magasin en novembre 2008, condamné la société [G] [D] Agency à payer à ce titre à M. [F] la somme provisionnelle de 15.000 € et renvoyé les parties à faire le compte entre elles des commissions dues sur la période considérée sauf à saisir la cour si elles ne parviennent pas à un accord, AUX MOTIFS QUE, eu égard aux stipulations du contrat, il ne saurait être fait grief à la société [G] [D] Agency venant aux droits de [G] [D] Diffusion d'exploiter des magasins à enseigne Clarks notamment un magasin situé à Lille dans la [Adresse 2] ; que le contrat impose seulement aux parties d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures ainsi que le taux à appliquer ; qu'ainsi, l'exploitation d'un tel magasin ne saurait être considérée comme un manquement à l'obligation de bonne foi du mandant qui justifierait la demande de résiliation présentée par l'agent ; Qu'il résulte des pièces produites par les sociétés intimées (pièces numéro 3/1 à 3/4) que M. [F] s'est vu proposer par la société [G] [D] Diffusion la gestion du magasin de la rue des Tanneurs en 2007 ; que pour des raisons personnelles, il n'a pu donner suite à cette proposition ; qu'une telle circonstance est toutefois sans incidence sur l'obligation contractuelle faite aux parties d'étudier l'éventualité d'un commissionnement ; que, au regard des courriels échangés entre le mandant et le mandataire faisant apparaître la volonté de celui-ci d'obtenir un commissionnement à ce titre, la cour ne peut que constater qu'aucune proposition n'a été faite en ce sens à M. [F] ; que, pourtant, par lettre du 27 septembre 2007, la société [G] [D] Diffusion indiquait à M, [F] que le taux de commission de 5% s'appliquerait pour tous magasins à l'enseigne Clarks situés sur son secteur ; qu'il ne peut sérieusement être soutenu que l'exploitation de ce magasin de taille modeste relèverait de la catégorie "Grand comptes" ; que M. [F] est donc fondé à réclamer le paiement des commissions sur les ventes réalisées par le magasin situé dans la [Adresse 2] ; que, eu égard aux différents éléments produits, il y a lieu de retenir un taux de commissionnement de 5% ; 1./ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis aux juges de modifier les stipulations qu'elles renferment ; que l'arrêt constate que, en cas d'ouverture de magasins à enseigne CLARKS, le contrat prévoyait seulement "d'étudier au cas par cas l'éventualité d'un commissionnement sur le chiffre d'affaires généré par ces structures, ainsi que le taux à appliquer", si bien qu'en décidant que la société [G] [D] Agency devrait payer à M. [F] une commission de 5% sur les ventes réalisées par le magasin CLARKS de Lille, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2./ ALORS QUE la lettre du 27 septembre 2007 de la société BRD indiquait "le taux de commission de 5% s'appliquera pour tout magasin à enseigne CLARKS qui se situe sur le secteur de [V] [F] et dont la facturation a également lieu sur ce même secteur", si bien qu'en se fondant sur cette lettre qu'elle a dénaturée pour décider que la société [G] [D] Agency devrait payer à M. [F] une commission de 5% sur les ventes réalisées par le magasin CLARKS de Lille, sans avoir constaté que la facturation de ce magasin avait lieu sur le secteur de l'agent, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3./ ALORS QU'en retenant, pour exclure le magasin de la [Adresse 2] de la catégorie des "Grands Comptes" qu'il était "de taille modeste", ce qu'aucune des parties n'avait soulevé, la cour d'appel s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, violant ainsi l'article 7 du code de procédure civile ; 4./ ET ALORS QUE l'arrêt retient que la catégorie "Grands Comptes" désigne "une entreprise générant un chiffre d'affaires important nécessitant un traitement particulier et relevant le plus souvent d'un responsable spécifique", si bien qu'en se fondant, pour exclure, les ventes réalisées auprès du magasin CLARKS de Lille de la catégorie "Grands Comptes" sur la taille du lieu de vente et non sur le chiffre d'affaires réalisée par son propriétaire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales s'en évinçant au regard de l'article 1134 du code civil.