Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2016, 2015/01690

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2015/01690
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : BALBCARE ; BalbPharm PROFESSIONAL NAIL CARE
  • Classification pour les marques : CL02 ; CL03 ; CL21 ; CL44
  • Numéros d'enregistrement : 3846645 ; 12577789 ; 8364283
  • Parties : A (Sabah) ; 3B SOLUTIONS SARLU / GREEN HAIR (Portugal) ; ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS SL (Espagne) ; BALBPHARM (Panama)

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 septembre 2016 3ème chambre 1ère section N° RG : 15/01690 DEMANDERESSES Madame S ALAIMIA S.A.R.L.U. 3B SOLUTIONS [...] 75008 PARIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Toutes deux représentées par Maître William FEUGÈRE de la SELARL FEUGERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0486 DÉFENDERESSES Société GREEN HAIR Estrada da Luz -122 A 1600-162 LISBONNE (PORTUGAL) Société ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS S.L. Rambla Balmés 49, local 10c 08100 MOLLET DEL VALLES (ESPAGNE) INTERVENANTE VOLONTAIRE Société BALBPHARM, Rua Amalia S de Souza, n° 187, 83.413-560 - Centro industial Maua, COLOMBO (PANAMA) Toutes prises en la personne de leur représentant légal domicilié ès qualités aux dits sièges, et représentées par Me Karine COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1636 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice-Présidente Julien. R. Juge Aurélie J. Juge assistés de Sarah B. Greffier, signataire de la décision. DÉBATS À l'audience du 13 juin 2016 tenue en audience publique devant Aurélie J et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société 3B SOLUTIONS a pour activité le commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasins spécialisés et sur internet, via notamment le site balbcare.fr. Elle a pour unique associée et gérante Madame S ALAIMIA. Le 18 juillet 2011, Madame S ALAIMIA a. en son nom personnel, déposé auprès de l'INPI la marque verbale française BALBCARE, enregistrée sous le numéro 3846645 pour désigner des produits des classes n°2 et n°3, notamment les "savons et cosmétiques". Le 9 février 2014, la société 3B SOLUTIONS a déposé auprès de l'EUIPO, alors OHMI, la marque verbale de l'Union Européenne BALBCARE enregistrée le 27 mai 2014 sous le numéro 12577789 pour désigner différents produits cosmétiques relevant des classes 3 et 21 et des services cosmétiques relevant de la classe n°44. L'enregistrement de cette marque a été annulé pour dépôt frauduleux à la demande de la société BALBPHARM suivant décision de la division d'annulation de l'OHMI du 14 septembre 2015. La société BALBPHARM est une société de droit brésilien qui a pour activité la production et la commercialisation directe et indirecte de produits cosmétiques, de parfumerie et d'hygiène corporelle. La société BALBPHARM est titulaire des droits de propriété intellectuelle suivants : La marque de l'union européenne semi-figurative BALBPHARM, déposée le 15 juin 2009 et enregistrée le 10 février 2010 sous le numéro 008364283, pour désigner des "produits cosmétiques" relevant de la classe n°3. -La marque brésilienne BALBCARE, déposée le 30 septembre 2008 et dont elle a acquis la titularité le 4 janvier 2011, sous le numéro 830061371, et visant des "produits pour le soin des ongles" relevant de la classe 3. Suivant contrat du 28 avril 2011, la société BALBPHARM a confié à la société 3B SOLUTIONS la distribution exclusive de différents produits cosmétiques, notamment un ensemble "chaussons et gants BALBCARE" et divers produits cosmétiques BALBPHARM, sur le territoire de l'union européenne, excepté le Portugal, les états de la zone européenne de libre-échange, mais aussi en Israël, au Liban, en Turquie et en Russie. La distribution des produits sur le territoire portugais était confiée par contrat du 1er août 2011 à la société GREENHAIR, société de droit Portugais, immatriculée au registre du commerce de Lisbonne. Le contrat de distribution liant les sociétés BALBPHARM et la société 3B SOLUTIONS aurait, selon la première, été résilié à son initiative dès 2012 en raison de violations par le distributeur de ses obligations contractuelles, tandis que la société 3B SOLUTIONS soutient qu'il n'a pris jamais été valablement résilié mais que la "disparition " début 2012 de la société BALBPHARM et la cessation des approvisionnements à cette date l'a placé dans l'obligation de trouver d'autres fabricants pour poursuivre la commercialisation des produits, notamment les kits de pédicure et de manucure qu'elle a continué de commercialiser sous la dénomination PEDIKIT et MANIKIT et sous la marque BALBCARE mais sans plus de référence à la société BALBPHARM. De son côté, la société BALBPHARM explique qu'elle a alors été contrainte de réorganiser son réseau de distribution en Europe et que, par contrat de distribution exclusive en date du 21 mars 2013, elle a étendu à toute l'Europe (exception faite du Benelux) et à la Russie le territoire concédé à la société GREENHAIR. Suivant accord du 1 er août 2014, la société GREENHAIR a de son côté confié la distribution des produits de la société BALBPHARM sur le territoire espagnol à la société ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS, société de droit espagnol immatriculée au registre du commerce de Barcelone. Expliquant avoir découvert à la fin du mois d'août 2014, à l'occasion du salon européen "cosmeeting & Creative Beauty" se tenant au Parc des expositions de la porte de Versailles à PARIS que la société ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS proposait des produits de manucure et de pédicure revêtus de la marque BALBCARE sans son autorisation, la société 3B SOLUTIONS a, suivant ordonnance présidentielle en date du 08 septembre 2014, été autorisée à faire procéder une saisie-contrefaçon sur le stand tenu par cette société. Les opérations, qui se sont déroulées le 9 septembre 2014, ont permis de déterminer que les produits litigieux étaient fournis par la société GREENHAIR, laquelle commercialisait également des produits de manucure et pédicure sous la marque BALBCARE via son site internet www.balbcare.pt. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 9 octobre 2014, Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS, ont fait assigner les sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. Elles ont parallèlement introduit une procédure de référé aux mêmes fins, dont elles ont été déboutées par ordonnance du 27 mars 2015 au motif qu'aucune mesure d'interdiction ne pouvait être prononcée tant que la question de la validité des marques des demanderesses n'aurait pas été tranchée au fond. La société BALBPHARM est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions signifiées le 5 juin 2015. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 2 juin 2016, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civil. Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS demandent au Tribunal, au visa des articles L.714-3 alinéa 3. L.711- 4. ainsi que L.713-2. L.713-3. 716-1. L.716-5 du code de propriété intellectuelle, et des articles 31. 122 et, plus généralement, toutes les dispositions du code de procédure civile, ainsi que l'article 1382 du code civil, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 1/ Sur le désistement de BALBPHARM et l'autorisation donnée à Madame S ALAIMIA de déposer la marque française BALBCARE: Prendre acte du désistement d'instance et d'action de BALBPHARM, et notamment de son intervention volontaire à la présente procédure : Prendre acte que BALBPHARM, titulaire de la marque brésilienne BALBCARE, reconnaît expressément avoir autorisé Madame S ALAIMIA à déposer la marque française BALBCARE. II/ Sur la validité de la marque française BALBCARE et les demandes reconventionnelles de GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION 1) Sur la demande de nullité pour dépôt frauduleux de la marque française BALBCARE: Dire et juger irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande d'annulation de la marque française BALBCARE formée par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, à défaut pour celles-ci d'être titulaires d'un quelconque signe antérieur: Dire et juger que le dépôt de la marque française BALBCARE n'est pas frauduleux et que Madame S ALAIMIA en est la propriétaire légitime. 2) Sur les contrefaçons alléguées Dire et juger que les demandes d'interdiction d'usage des marques BALBCARE et BALBPHARM formées par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION sont irrecevables, faute pour celles-ci d'avoir la qualité de titulaire desdites marques : Dire et juger, en tout état de cause, que les contrefaçons des marques BALBCARE et BALBPHARM alléguées par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION sont inexistantes. 3) Dans tous les cas : Débouter GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. III. Sur les demandes de Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS 1) Sur la marque française BALBCARE Dire et juger que la marque française BALBCARE enregistrée par Madame S ALAIMIA est valable ; Dire et juger que Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS font un usage sérieux de la marque française BALBCARE. 2) Sur les agissements commis par les défenderesses en France À titre principal Dire et juger que l'usage et la reproduction de la marque française BALBCARE par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, sur des produits de beauté et/ou tout support de vente ou promotionnel, sont constitutifs de contrefaçon en France ; Dire et juger que l'exportation, l'importation, la commande, l'achat et/ou la commercialisation par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, de produits de beauté désignés et/ou revêtus de la marque française BALBCARE, sont constitutifs de contrefaçon en France ; Dire et juger que l'usage et la reproduction par GREENHAIR, sur son site internet, des publicités et coupures de presse relatives à la marque française BALBCARE, sont constitutifs de parasitisme en France. À titre subsidiaire, à défaut de contrefaçon en France : -Dire et juger que l'usage et la reproduction du signe BALBCARE par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, sur des produits de beauté et/ou tout support de vente ou promotionnel, sont constitutifs de concurrence déloyale en France ; Dire et juger que l'exportation, l'importation, la commande, l'achat et/ou la commercialisation par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, de produits de beauté identiques ou similaires aux produits distribués par 3B SOLUTIONS, sont constitutifs de concurrence déloyale en France. 3) Sur les agissements commis par les défenderesses à l'étranger -Dire et juger que l'usage et la reproduction du signe BALBCARE par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, sur des produits de beauté et/ou tout support de vente ou promotionnel, sont constitutifs de concurrence déloyale en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie ; Dire et juger que l'exportation, l'importation, la commande, l'achat et/ou la commercialisation par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION de produits de beauté identiques ou similaires aux produits distribués par 3B SOLUTIONS, sont constitutifs de concurrence déloyale en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie ; -Dire et juger que l'usage et la reproduction par GREENHAIR, sur son site internet, des publicités et coupures de presse relatives à la marque française BALBCARE, sont constitutifs de parasitisme en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie.

En conséquence

: 1/ Sur les interdictions : Interdire, sans délai et sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, la poursuite par GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION de tout usage ou reproduction quelconque du signe BALBCARE ou tous signes similaires en France et en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie ; -Interdire, sans délai et sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, à GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, la poursuite, directement ou indirectement, de toute fabrication, importation, exportation, commande, achat et/ou commercialisation, des produits de beauté revêtus du signe BALBCARE et/ou tout produit revêtu d'un signe imitant le signe BALBCARE et/ou tout produit copiant, reproduisant ou imitant les produits BALBCARE distribués par3B SOLUTIONS; -Ordonner la confiscation et la destruction, sous le contrôle d'un Huissier de justice, à la diligence et aux frais de GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, des produits revêtus du signe BALBCARE et/ou copiant, reproduisant ou imitant les produits BALBCARE distribués par 3B SOLUTIONS, ainsi que de tout support de vente ou promotionnel revêtu du signe BALBCARE, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par produit ; -Dire et juger que cette astreinte sera due dès signification du jugement à intervenir pour chaque produit, à l'exception de ceux dont tel Huissier de justice qu'il plaira aux demanderesses de désigner, aura constaté, dans les locaux de GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, à date convenue entre l'Huissier et ces sociétés et aux frais de ces sociétés, l'enlèvement en vue de leur destruction ; -Autoriser Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS à faire publier la décision à intervenir, ou un résumé de son dispositif, dans cinq journaux ou revues de leur choix, aux frais de GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder, à la charge de ces sociétés, la somme de 15.000 euros hors taxes. II/ Sur la réparation du préjudice : À titre principal : -Condamner in solidum GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION à verser à Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice subi du fait des contrefaçons commises en France et de la concurrence déloyale commise en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie ; À titre subsidiaire, à défaut de contrefaçon retenue en France : -Condamner in solidum GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION à verser à Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS la somme de 1.000.000 euros en réparation du préjudice résultant des agissements de concurrence déloyale commis en France et en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie ; En tout état de cause : -Condamner GREENHAIR à verser à Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS la somme de 150.000 euros au titre du préjudice subi du fait du parasitisme commis en France et en Europe, en Islande, en Suisse, au Liechtenstein, en Norvège, en Turquie, en Israël, au Liban et en Russie. III/ Sur les autres demandes : -Ordonner à GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, à compter de huit jours après la signification du jugement et pendant une période ininterrompue de 6 mois, l'affichage sur la page d'accueil de tout site qu'elles exploitent ou seront amenées à créer ou exploiter, de l'avertissement suivant, de manière visible, sans action des internautes, et en caractère gras de taille au moins aussi importante que celle des plus gros caractères utilisés sur cette page, et au minimum en police 14, et ce sous astreinte provisoire de 1.500 euros par jour de retard ou d'affichage non- conforme : " Avertissement important : " Par décision du Tribunal de Grande Instance de PARIS, les sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION ont été condamnées pour contrefaçon de la marque BALBCARE appartenant à Madame S ALAIMIA et pour concurrence déloyale au préjudice de Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS, et à publier en ligne le présent avertissement " ; -Ordonner à GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION, à compter de huit jours après la signification du jugement, l'affichage du même avertissement sur la page d'accueil du site internet www.balbcare.pt/es et la fermeture de toute autre page du site, pendant une période ininterrompue de 6 mois, et, à l'issue de cette période, la fermeture intégrale dudit site internet ; -Dire que le Juge de l'exécution sera compétent pour liquider les astreintes ordonnées, s'il y a lieu ; -Condamner in solidum GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION à verser à Madame S ALAIMIA et à 3B SOLUTIONS la somme de 25.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION aux entiers dépens. En réplique, dans leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les sociétés GREENHAIR, ATREVETE DISTRIBUSION DE COSMETICOS et BALBPHARM demandent au tribunal, au visa des articles L.716-7-1, L. 711-4 et L.714-3, L.713-2, L.713-3, L.713-3, L.716-1, L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et de l'ensemble des dispositions des livres I et V du Code de la Propriété Intellectuelle, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: Recevoir la société BALBPHARM en son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance. Constater que la société GREENHAIR est le distributeur exclusif des produits de la société BALBPHARM, sous les marques BALBCARE et BALBPHARM, en Europe (à l'exception du Benelux) ainsi qu'en Russie, selon contrat de distribution exclusive du 21 mars 2014, -Constater que la société ATREVETE est distributeur des produits de la société BALBPHARM, sous les marques BALBCARE et BALBPHARM, en Espagne selon contrat de distribution 1er août 2013, -Constater que Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS ne peuvent faire usage de la marque BALBCARE ni de la marque BALBPHARM suite à la rupture des relations contractuelles, conformément au contrat de distribution du 28 avril 2011. -Constater que Madame S ALAIMIA a enregistré de mauvaise foi et en violation de l'article VII du contrat de distribution exclusive du 28 avril 2011 ayant lié la société 3B SOLUTIONS dont elle est l'associée unique et gérante, et la société BALBPHARM, la marque française BALBCARE le 18 juillet 2011, sous le numéro 3846645. -Constater que selon décision de l'OHMI du 14 septembre 2015, la société 3B SOLUTIONS a enregistré de mauvaise foi la marque communautaire BALBCARE le 09 janvier 2014 sous le numéro 12577789. -Constater l'incompétence du tribunal de céans pour statuer sur la rupture entre la société 3B SOLUTIONS et la société BALBPHARM du contrat de distribution exclusive du 28 avril 2011 au profit de la Cour de Curitiba de l'État du Paraná au Brésil, conformément à la clause attributive de compétence figurant à l'article XVI du contrat. -Constater l'application du droit brésilien au contrat de distribution exclusive du 28 avril 2011 liant la société 3B SOLUTIONS et la société BALBPHARM, Par conséquent : -Dire et juger que Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS ne sont pas les titulaires légitimes des marques française et communautaire BALBCARE. -Dire et juger que Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS ne peuvent pas utiliser légitimement les marques française et communautaire BALBCARE. -Dire et juger que l'utilisation des marques française et communautaire BALBCARE par la société GREENHAIR et la société 3B SOLUTIONS ne constitue aucune violation d'aucun droit de propriété intellectuelle. -Prononcer la nullité de la marque française BALBCARE enregistrée le 18 juillet 2011 par Madame S ALAIMIA, sous le numéro 3846645. -Dire et juger que la décision d'annulation de la marque française BALBCARE enregistrée le 18 juillet 2011 par Madame S ALAIMIA, sous le numéro 3846645, sera inscrite au Registre national des marques, sur réquisition du greffier, aux frais de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS, conformément aux disposition de l'article R.714-3 du code de propriété intellectuelle. -Condamner Madame S ALAIMIA à procéder, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, au transfert à ses frais du nom de domaine " balbcare.fr " et " balbcareshop.fr " au profit de la société GREENHAIR, distributeur exclusif en Europe des produits de la société BALBPHARM. -Ordonner la publication de la mention suivante, aux frais de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS, sur toute la première et unique page du site "balbcare.fr " et " balbcareshop.fr ", sans limitation de durée, jusqu'au transfert du nom de domaine au profit de la société GREENHAIR, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : " Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du (à compléter) 2016, il a été constaté que la société GREENHAIR et la société ATREVETE sont les distributeurs officiels des produits de la société BALBPHARM, y compris sous la marque BALBCARE, respectivement en Europe et en France - Espagne, et peuvent exercer librement leur activité commerciale à ce titre sur leur territoire contractuel. Les produits MANIKIT et PEDIKIT commercialisés par Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS sont totalement étrangers à la société BALBPHARM et aux marques BALBCARE et BALBPHARM -Ordonner la publication de la mention suivante, aux frais de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS, sur la première page du site " manikitshop.com " pour une durée de 30 secondes au téléchargement du site, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir : " Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du (à compléter) 2016, il a été constaté que la société GREENHAIR et la société ATREVETE sont les distributeurs officiels des produits de la société BALBPHARM, y compris sous la marque BALBCARE, respectivement en Europe et en France - Espagne, et peuvent exercer librement leur activité commerciale à ce titre sur leur territoire contractuel. Les produits MANIKIT et PEDIKIT commercialisés par Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS sont totalement étrangers à la société BALBPHARM et aux marques BALBCARE et BALBPHARM ". En tout état de cause : -Débouter Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, -Dire et juger que la marque française BALBCARE enregistrées par Madame S ALAIMIA est inopposable à la société GREENHAIR et à la société ATREVETE, -Interdire à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS tout usage de la marque BALBCARE, sous astreinte de 10.000,00 € pour chaque infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -Interdire à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS la poursuite, directement ou indirectement, de toute fabrication, commande, achat et/ou commercialisation, de quelque façon que ce soit, des produits de gants manucure et chaussons pédicure à sec BALBCARE et, plus généralement, de tout produit revêtu de la marque BALBCARE, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000,00 € pour chaque infraction constatée. -Dire et juger que les produits saisis seront détruits, aux frais de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS. -Interdire à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS la poursuite, directement ou indirectement, de tout usage, reproduction et apposition, autre que dans les cas autorisés par la loi, de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, de la marque BALBCARE, y compris par imitation, sous astreinte de 10.000,00 € pour chaque infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -Interdire à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS tout usage de la marque BALBPHARM, sous astreinte de 10.000,00 € pour chaque infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -Interdire à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS la poursuite, directement ou indirectement, de toute fabrication, commande, achat et/ou commercialisation, de quelque façon que ce soit, des produits BALBPHARM et, plus généralement, de tout produit revêtu de la marque BALBPHARM, à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000,00 € pour chaque infraction constatée. -Dire et juger que les produits saisis seront détruits, aux frais de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS. -Interdire à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS la poursuite, directement ou indirectement, de tout usage, reproduction et apposition, autre que dans les cas autorisés par la loi, de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, de la marque BALBPHARM, y compris par imitation, sous astreinte de 10.000,00 € pour chaque infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir. -Ordonner la publication du jugement à intervenir ou un extrait dans cinq journaux ou revues au choix de la société GREENHAIR et de la société ATREVETE, aux frais de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS sans que chaque publication ne dépasse la somme de 15.000,00 € hors taxe, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. -Condamner in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à verser la somme de 200.000,00 € au profit de la société GREENHAIR au titre du préjudice subi par leurs manœuvres dolosives visant par tous moyens, y compris frauduleux, à capter sa clientèle et l'empêcher d'exercer son activité commerciale. -Condamner in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à verser la somme de 100.000,00 € au profit de la société ATREVETE au titre du préjudice subi par leurs manœuvres dolosives visant par tous moyens, y compris frauduleux, à capter sa clientèle et l'empêcher d'exercer son activité commerciale. -Interdire la commercialisation en Europe des produits MANIKIT et PEDIKIT à défaut de communication par Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS des autorisations légales pour leur commercialisation et du fabricant pour leur production. -Condamner in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à verser la somme de 7.000,00 € au profit de la société GREENHAIR au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à verser la somme de 7.000,00 € au profit de la société ATREVETE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à verser la somme de 7.000,00 € au profit de la société BALBPHARM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2016 MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur le désistement de la société BALBPHARM Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS soutiennent que par courrier du 18 avril 2016, passé devant notaire, la société BALBPHARM s'est désistée de toute instance et action contre Madame S ALAIMIA et 3B SOLUTIONS, et notamment de son intervention volontaire à la présente procédure, de sorte que la demande en nullité de la marque française BALBCARE, qui n'est plus formée que par les sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS, est irrecevable pour défaut de qualité à agir de ces dernières qui ne justifient d'aucun droit antérieur sur le signe BALBCARE. Les défenderesses, dont les conclusions sont antérieures à la date du courrier en cause, n'ont pas répondu à ce moyen. Néanmoins, la société BALBPHARM n'a pas régularisé de conclusions de désistement d'instance et d'action. SUR CE ; En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Si le désistement d'action est parfait par sa seule manifestation unilatérale, celui-ci doit être clair et dénué d'équivoque. Les demandeurs se prévalent en l'espèce de la copie d'un courrier rédigé en français, daté du 18 avril 2016, rédigé au nom de "Madame Leticia G T et Monsieur Marcelo Luis B en qualité de co-gérants de la société BALBPHARM" et adressé à l'attention de Madame S ALAIMIA en qualité de gérante de la société 3B SOLUTIONS indiquant que les premiers "se désistent au nom de la société BALBPHARM de toute instance et action contre Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS, et notamment de l'intervention volontaire de la société BALBPHARM [à la présente procédure]". Ce courrier, dont les demandeurs affirment qu'il a été rédigé "devant notaire" est cependant insuffisant à apporter la preuve du désistement non équivoque de la société BALBPHARM. En effet, le document en cause est manifestement une simple photocopie en couleur et non un document original de sorte que ni l'authenticité des signatures apposées ni celle des timbres et tampons qui y figurent, rédigés en brésiliens, ne sont garantis, étant relevé au demeurant que la pratique consistant pour un notaire brésilien à "authentifier" un courrier rédigé en français apparaît pour le moins curieuse. Surtout, le maintien en cause de la société BALBPHARM, représentée par son conseil, postérieurement à la date de ce courrier rend nécessairement équivoque l'intention de la société BALBPHARM de se désister de son intervention volontaire et de son action. Non valablement manifesté, ce désistement n'a pu produire l'effet extinctif prévu à l'article 384 du code de procédure civile susvisé et il n'y a donc pas lieu d'en tenir ne compte dans le cadre de la présente procédure. 2°) Sur la validité de la marque française n° 3846645 BALBCARE Au visa de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle et du principe "fraus omnia corrumpit, les sociétés BALBPHARM, GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS soutiennent que la marque française verbale n°3 846645 BALBCARE est nulle pour porter atteinte à leurs droits antérieurs sur le signe en cause pour des produits identiques à ceux qu'ils commercialisent depuis 2008. Ils ajoutent que le dépôt est frauduleux dès lors que le contrat de distribution du 28 avril 2011 concédait à la société 3B SOLUTIONS en sa qualité de distributeur exclusif un simple droit d'utiliser la marque BALBCARE mais que l'article VII réservait expressément l'ensemble des droits de propriétés intellectuelle concernant les produits visés à l'accord, que Madame S ALAIMIA a sciemment violé ce contrat en procédant à l'enregistrement de la marque française le 18 juillet 2011 et en continuant d'en faire usage postérieurement à la résiliation du contrat de distribution en 2012. Elle précise que ce dépôt, comme celui le 9 février 2014 de la marque de l'union européenne BALBCARE par la société 3B SOLUTIONS, visait uniquement à s'approprier le marché européen de la société BALBPHARM et d'éliminer ses distributeurs. Elle souligne que la marque de l'union européenne a d'ailleurs été annulée par l'OHMI pour ce motif. En réplique, Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité des demandes des sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS pour défaut de qualité à agir au motif qu'elles ne justifient d'aucun droit antérieur sur le signe BALBCARE, les usages dont elles se prévalent étant postérieurs au dépôt de la marque litigieuse. Elles ajoutent que le dépôt de la marque française n'est en aucun cas frauduleux puisqu'il a été effectué en 2011 avec l'autorisation de la société BALBPHARM, titulaire de la marque brésilienne éponyme. Elles poursuivent en affirmant que la société 3B SOLUTIONS est le premier et unique distributeur exclusif des produits BALBCARE en France et en Europe depuis la conclusion de l'accord de distribution exclusive du 28 avril 2011 qui n'a jamais été valablement résilié et que le dépôt de la marque française BALBCARE visait au contraire à renforcer la protection de ce signe sur le territoire française et à pérenniser les investissements réalisés par les demanderesses pour en assurer la promotion. Elles soutiennent dans ce cadre que l'article IV du contrat de distribution, réservant les droits de propriété intellectuelle de la société BALBPHARM, ne visait que la marque brésilienne BALBCARE mais n'interdisait pas le dépôt du même signe comme marque française. Elles soulignent de plus que la société BALBPHARM avait connaissance de celle-ci dès 2011, comme indiqué dans l'ordonnance de référé du 10 novembre 2011 rendu dans une procédure ayant opposé la société BALPHARM à l'ancienne société de Madame Sabah ALAIMIA. SUR CE ; - Sur la recevabilité de la demande de nullité En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable. Et, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article L.712-14 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ; d) A une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique ; e) Aux droits d'auteur ; f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ; g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; h) Au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. De plus, en application du principe fraus omnia corrumpit, un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité présente ou ultérieure. Le caractère frauduleux du dépôt s'apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l'allègue. La notion de fraude, d'interprétation stricte, s'apprécie au regard de tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce et notamment la connaissance qu'avait le déposant de l'usage antérieur par un tiers d'un signe identique ou similaire, l'intention du déposant d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser ce signe et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé. Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS contestent la recevabilité de la demande de nullité formulée par les sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS au motif que ces dernières ne justifient pas de l'antériorité des droits sur le signe BALBCARE dont elles se prévalent pour solliciter la nullité de la marque. Néanmoins, la demande de nullité est formée au double visa de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle et du principe "fraus omnia corrumpit". Or la fraude ne suppose pas la justification de droits antérieurs de la part de celui qui agit en nullité mais la preuve d'intérêts sur le territoire français sciemment méconnus par le déposant. En l'espèce, il s'évince des différents contrats conclus entre les sociétés en demande que: - si la société GREENHAIR est devenue par contrat du 1er août 2011 distributrice des produits BALBPHARM, incluant ceux commercialisés sous la marque BALBCARE, cet accord est postérieur au dépôt de marque litigieux et ne vise que le territoire portugais, en exclusivité, et le territoire espagnol, sans exclusivité mais nullement le territoire français (pièce 12 en défense) ; - L'extension de cet accord au territoire français n'a été consenti que par contrat du 21 mars 2013, soit encore postérieurement au dépôt de la marque litigieuse (pièce 28 en défense), - la société ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS peut se prévaloir uniquement de la qualité de distributeur des produits BALBPHARM en Espagne. Dès lors, ces sociétés, qui ne justifiaient à la date du dépôt de la marque française BALBCARE n° 3846645 d'aucun intérêt lié à l'exploitation du signe BALBCARE sur le territoire français, n'ont pas qualité pour en solliciter la nullité. Pour autant, la demande de la société BALBPHARM de ce chef, dont il est acquis qu'elle ne s'est pas valablement désistée et qui est fondée sur la titularité antérieure d'une marque brésilienne éponyme et sur l'existence d'un partenariat commercial également antérieur pour la distribution sur le territoire français des produits revêtus de cette marque, est parfaitement recevable. - Sur le dépôt frauduleux Il est acquis aux débats qu'au 18 juillet 2011, date du dépôt de la marque litigieuse par Madame S ALAIMIA: - la société BALBPHARM était titulaire depuis le 4 janvier 2011 de la marque brésilienne BALBCARE, déposée le 30 septembre 2008, pour désigner des "produits pour le soin des ongles" relevant de la classe 3, soit des produits identiques à ceux visés au dépôt litigieux, - la société 3B SOLUTIONS, dont Madame S ALAIMIA est l'associée unique et la gérante, était depuis le 28 avril 2011 le distributeur exclusif des produits de la société BALBPHARM, dont les kits de manucure et pédicure commercialisés sous la dénomination BALBCARE, - les produits BALBPHARM et BALBCARE étaient antérieurement distribués en France par le biais d'un accord de distribution consenti d'abord à Madame S ALAIMIA en son nom personnel puis, à compter du 20 mai 2010, à la société BEAUTY CONCEPTS FROM BRAZIL dont Madame S ALAIMIA était l'une des associés, ainsi qu'il résulte du préambule du contrat du 28 mars 2011. Ces relations commerciales suivies entre la société BALBPHARM et Madame S ALAIMIA, directement ou par l'intermédiaire de ses différentes sociétés, témoignent de la parfaite connaissance par cette dernière de l'existence de la marque brésilienne antérieure BALBCARE, ce qui n'est pas contesté par la demanderesse, qui affirme désormais qu'elle avait l'autorisation de la société BALBPHARM pour procéder au dépôt litigieux. Elle se prévaut à ce titre d'un courrier daté du 18 avril 2016 émanant des co-gérants de cette société reconnaissant avoir consenti à ce dépôt. Or, ce courrier, similaire en tous points à celui produit aux fins de voir constater le désistement d'instance et d'action de la société BALBPHARM, est dénué de toute force probante pour les mêmes raisons que celles évoquées au paragraphe 1 °). Il est, de plus, contraire à ce qui est attesté par la même co-gérante le 2 janvier 2015 (pièce 25 en défense), ce qui permet de plus fort de douter de son authenticité. Si la fraude ne peut se déduire de la simple connaissance par le déposant de l'usage antérieur du signe déposé à titre de marque, le partenariat commercial qui unissait la société BALBPHARM à la société de la déposante démontre également l'intention maligne de Madame S ALAIMIA au moment du dépôt, lequel n'avait d'autre objectif que de priver la société BALBPHARM de la possibilité d'user de ce signe en France pour la commercialisation de ses produits, notamment de ses kits de gants de manucure et de chaussons de pédicure vendus sous cette dénomination, en cas de résiliation dudit contrat de distribution. Ainsi, il se déduit par évidence de l'article 7 du contrat de distribution liant les parties, qui réservait expressément les droits de propriété intellectuelle de la société BALBPHARM et ne concédait l'autorisation d'user les marques BALBPHARM et BALBCARE que pour la distribution des produits objet de l'accord, une interdiction de déposer ce dernier signe comme marque française pour des produits identiques à ceux visés à l'accord. La mauvaise foi de Madame S ALAIMIA, qui peut être prouvée par des circonstances postérieures aux dépôts, résulte encore du développement dès 2012 sous cette marque par sa société 3B SOLUTIONS d'une gamme concurrente de gants pour manucure et de chaussons pour pédicure (MANIKIT et PEDIKIT), produits en tous points identiques à ceux objets du contrat de distribution du 28 avril 2011, et ce alors que, de l'aveu même des demanderesses (page 22 de leurs dernières conclusions), ledit contrat était toujours en cours. Quant à la prétendue "disparition" en 2012 de la société BALBPHARM, les éléments produits pour en attester (pièce 17 à 23) sont contredits par l'extrait du registre du commerce et des sociétés brésilien qui démontre que cette société était toujours en activité au 14 octobre 2014, étant au surplus relevé qu'il est particulièrement contradictoire de se prévaloir de la disparition d'une société pour ensuite produire des courriers de celle- ci datés du 18 avril 2016, particulièrement suspects, ainsi qu'il a été dit plus haut. Cette mauvaise foi se déduit encore de l'attitude procédurale de la demanderesse à l'égard des distributeurs de la société BALBPHARM qui, sous couvert des droits qu'elle détient sur la marque française BALBCARE, demande des mesures d'interdiction sur l'Europe entière et même en Islande, Suisse, Liechtenstein, Norvège, Turquie, Israël, Liban, Russie, cherchant ainsi au final à évincer, sur un plan international, les défenderesses de la totalité du marché en cause. Il ressort de ce qui précède que le dépôt par Madame S ALAIMIA de la marque française verbale BALBCARE n° 3846645 déposée le 18 juillet 2011 est entaché de fraude. Il sera fait droit à la demande d'annulation dans les conditions précisées au dispositif. Privée de tout droit de marque sur le signe BALBCARE, les demandes de Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS au titre de la contrefaçon de marque sont intégralement irrecevables. 3°) Sur les demandes de Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS soutiennent à titre subsidiaire, au visa de l'article 1382 du code civil, que la vente sur le territoire français par les sociétés ATREVETE DISTRIBUCION et GREENHAIR de produits cosmétiques BALBCARE reproduisant servilement les caractéristiques de ses produits est constitutif de concurrence déloyale à son égard. Elles ajoutent que ces mêmes faits commis à l'étranger sont également constitutifs de concurrence déloyale à leur égard et prétendent que la reproduction sur le site internet www.balbcare.pt de la société GREENHAIR de nombreuses coupures de presse dont avait bénéficié Madame S ALAIMIA constitue une appropriation indue de la notoriété de la marque française BALBCARE. En réponse, les sociétés défenderesses font valoir qu'elles sont les "distributeurs officiels des produits de la société BALBPHARM y compris sous la marque BALBCARE en Europe et en France et qu'elles peuvent dès lors exercer librement leur activité commerciale à ce titre". SUR CE ; En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. Les éléments dont la reprise ou l'imitation est invoquée par les demanderesses ne sont l'objet d'aucun droit privatif à son bénéfice : dans un contexte de libre concurrence, ils sont par principe libres de droit et peuvent être utilisés dans le commerce sans entrave sauf faute démontrée générant un risque de confusion ou captation indue d'investissements prouvée. En l'espèce, les demanderesses reprochent aux sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS des actes de concurrence déloyale commis tant en France qu'à l'étranger du fait de l'usage et de la reproduction du signe BALBCARE et de la commercialisation de produits de beauté identiques ou similaires à ceux distribués par la société 3B SOLUTIONS. Il est établi par le procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 9 septembre 2014 sur le stand de la société ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS a bien offert à la vente en France des produits cosmétiques BALBCARE. En revanche, s'agissant de la société GREENHAIR, aucun acte de commercialisation sur le territoire français n'est démontré, les constats d'huissier effectués sur le site internet www.balbcare.pt établissant au contraire que ce site, intégralement rédigé en portugais ou anglais et sans possibilité apparente d'effectuer des commandes en ligne à destination de la France, n'est pas destiné à un public français. Au demeurant, la société GREENHAIR justifie d'un contrat de distribution exclusif consenti le 21 mars 2013 par la société BALBPHARM portant sur des produits et accessoires de beauté commercialisés sous la dénomination BALBCARE (pièce 28 en défense), pour tous les pays d'Europe, y compris la France, à l'exception du Benelux. La société ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS est quant à elle distributrice exclusive des mêmes produits sur le territoire espagnol, suivant contrat "de représentation commerciale, agence et distribution de produits en exclusivité" consenti le 1er août 2013 par la société GREENHAIR. C'est donc sans faute à l'égard des demanderesses que ces dernières commercialisent les produits cosmétiques sous la dénomination BALBCARE, étant souligné que la copie d'un "courrier de résiliation du 27 février 2016", produit en pièce 39 en demande, et qui aurait été adressé par la société BALBPHARM pour dénoncer le contrat de distribution consenti à la société GREENHAIR, est dénué de force probante pour les mêmes motifs que ceux évoqués au sujet des courriers de désistement et d'autorisation de dépôt de la marque française BALBCARE. Surtout, Madame S ALAIMIA ayant frauduleusement déposé la marque française BALBCARE et, de son propre aveu, imité des produits à l'origine commercialisés par la société BALBPHARM, ne peut reprocher aux distributeurs de cette dernière société des actes de concurrence déloyale à son encontre ou à rencontre de sa société 3B SOLUTIONS. De même, les demanderesses ne peuvent reprocher à la société GREENHAIR des actes de parasitisme liés à la reproduction sur un site portugais de coupures de presse relatives à la marque française BALBCARE alors même d'une part, qu'elles ne justifient, par définition, d'aucun investissement pour la mise au point des produits qu'elle se sont contenté d'imiter, d'autre part que des coupures de presse ne constituent pas, en elles-mêmes, une valeur économique individualise et enfin que ces agissements sont sans lien avec le territoire français. Leur action au titre de la concurrence déloyale et parasitaire sera dès lors intégralement rejetée, tant concernant les actes commis sur le territoire français que ceux commis à l'étranger étant au surplus relevé pour ces derniers que Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS ne justifient d'aucun fondement permettant de soumettre au présent tribunal des faits commis exclusivement à l'étranger par des sociétés elles-mêmes domiciliées à l'étranger. Elles seront en conséquence déboutées de toutes leurs demandes indemnitaires, d'interdiction, de confiscation, de destruction et de publication. 4°) Sur les demandes reconventionnelles a) sur la contrefaçon La société BALBPHARM reproche aux demanderesses des actes de contrefaçon de sa marque de l'union européenne BALBPHARM. Cependant, aucun élément ne démontre de la part de Madame S ALAIMIA et de la société 3B SOLUTIONS un usage de cette marque autre que celui autorisé dans le cadre du contrat de distribution du 28 avril 2011, cette marque n'étant pas reproduite sur les produits MANIKIT et PEDIKIT commercialisés depuis 2012 par la société 3B SOLUTIONS. Cette demande sera en conséquence rejetée. b) Sur les demandes indemnitaires des sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS Les sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS formulent des demandes indemnitaires "au titre du préjudice subi par les manœuvres dolosives de Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS visant pour tous moyens, y compris frauduleux, à capter leur clientèle et les empêcher d'exercer leur activité commerciale". Elles reprochent ainsi aux demanderesses d'avoir délibérément entretenu une confusion entre les produits MANIKIT et PEDIKIT commercialisés par la société 3B SOLUTIONS et ceux de la société BALBPHARM dont elles sont distributeurs et précisent que la procédure intentée à leur encontre les a conduit à cesser toute activité depuis plus d'un an et demi sur l'ensemble des territoires visés à leurs contrats de distribution. Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS contestent la cessation de leurs activités, se référant à leurs sites internet respectifs par l'intermédiaire desquels les produits BALBCARE continuent d'être commercialisés dans toute l'Europe. SUR CE ; En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence Bien que dénuée de fondement textuel, la demande des sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS doit être considérée, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, comme étant formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, ces dernières faisant principalement état d'agissements contraires à la loyauté commerciale. S'il est établi par les éléments produits aux débats que, par l'usage de la marque française BALBCARE frauduleusement déposée au nom de sa gérante et l'imitation délibérée des produits de la société BALBPHARM, la société 3B SOLUTIONS a sciemment entretenu la confusion avec les produits BALBCARE de la société BALBPHARM, dont les sociétés GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS sont distributrices, ces dernières ne produisent aucune pièce démontrant la réalité de la perte de marché qu'elles allèguent. Défaillantes à prouver l'existence et la mesure de leur préjudice, leurs demandes indemnitaires seront intégralement rejetées, de même que les mesures de publication sollicitées à titre de complément d'indemnisation. c) Sur les mesures d'interdiction et de destruction Au regard de l'annulation de la marque française BALBCARE, il y a lieu de faire interdiction à Madame S ALAIMIA et à la société 3B SOLUTIONS de faire usage de cette dénomination pour désigner des produits autres que ceux visés au contrat de distribution conclu le 28 avril 2011 entre la société BALBPHARM et la société 3B SOLUTIONS, et donc pour désigner les kits MANIKIT et PEDIKIT, étant relevé qu'aucune demande relative à la résiliation de ce contrat n'a été formée par l'une ou l'autre des parties. En revanche, compte tenu de l'existence de ce contrat de distribution, il ne sera pas fait interdiction aux demanderesses de commercialiser les produits BALBPHARM visés à ce contrat. En l'absence de tout élément sur l'existence d'un stock de produits MANIKIT ou PEDIKIT BALBCARE, il n'y a pas lieu de faire droit aux mesures de destruction sollicitées. d) sur le transfert des noms de domaine balbcare.fr et balbcareshop.fr Il résulte du constat d'huissier établi le 25 novembre 2013 sur le site internet www.balbcare.fr (Pièce 14 en demande) que le titulaire de ce nom de domaine est Monsieur Patrice P qui n'est pas dans la cause. Aucune pièce ne permet de connaître l'identité du titulaire du nom de domaine balbcareshop.fr. Les demandes de transfert formulées par la société GREENHAIR sont en conséquence irrecevables. 5°) Sur les demandes accessoires Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS, qui succombent, supporteront in solidum les dépens. L'équité commande de ne pas laisser à la charge des sociétés BALBPHARM, GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS les frais qu'elles ont dû engager dans le cadre de cette procédure. Les demanderesses seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser la somme de 7.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS au titre de ces dispositions seront rejetées. L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS

. Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Prononce la nullité de l'enregistrement de la marque verbale française BALBCARE n°3846645 déposée le 18 juillet 2011 Madame S ALAIMIA pour tous les produits visés au dépôt ; Ordonne la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'INPI à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; Fait interdiction à Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS de faire usage de la dénomination BALBCARE pour désigner des produits autres que ceux visés au contrat de distribution conclu le 28 avril 2011 entre la société BALBPHARM et la société 3B SOLUTIONS, et notamment pour désigner les kits MANIKIT et PEDIKIT sous astreinte de 150 euros par produit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et l'astreinte courant sur un délai de 6 mois, Dit que le présent tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Déclare irrecevables les demandes de Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS au titre de la contrefaçon de marque : Déboute Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Déboute les sociétés BALBPHARM. GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et parasitaire; Déclare irrecevable la demande de la société GREENHAIR au titre du transfert des noms de domaine balbcare.fr et balbcareshop.fr; Rejette les demandes des sociétés Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à payer à les sociétés BALBPHARM. GREENHAIR et ATREVETE DISTRIBUCION DE COSMETICOS la somme de SEPT MILLE euros (7 000 €) chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame S ALAIMIA et la société 3B SOLUTIONS à supporter les entiers dépens de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.