COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N°2023/551
Rôle N° RG 22/11225 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3SP
Association ONE VOICE
C/
S.A.S. MARINELAND
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elsa VALENZA
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n°22/00446.
APPELANTE
Association ONE VOICE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Caroline LANTY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. MARINELAND
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anne DUMAS-L'HOIR de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles
804 et
805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Madame Myriam GINOUX, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Catherine OUVREL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association One Voice, créée en 1995, a pour objet la protection et la défense du droit à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux, en France et dans le monde. Elle centre son activité et sa communication sur les animaux domestiques et la faune sauvage captive. Par décret du 31 mai 2021, elle a obtenu en France un agrément de protection de l'environnement dans le cadre national, valable 5 ans, l'autorisant notamment à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement.
L'association One Voice estime que la captivité des cétacés ne permet pas de répondre aux besoins physiologiques de ces espèces, tant les dauphins que les orques.
La SAS Marineland détient le parc éponyme fondé en 1970. Étendu sur plusieurs hectares, il se compose principalement d'un parc zoologique marin et héberge actuellement, notamment, 4 orques : Inouk, mâle de 23 ans, sa soeur Wikie âgée de 20 ans, son neveu Moana âgé de 11 ans et son neveu Keijo, âgé de 7 ans. Ceux-ci vivent dans un complexe de cinq bassins dont un bassin principal, utilisé pour les spectacles.
L'association One Voice a dénoncé le mauvais état apparent de l'eau des bassins et de l'état de santé des orques présents au sein de la SAS Marineland, notamment des orques Inouk et Moana.
Par acte du 18 mars 2022, l'association One Voice a saisi le juge des référés afin qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile, notamment pour dresser un bilan clinique de l'état des orques Moana et Inouk, de leurs conditions de vie et établir la qualité de l'eau dans les installations de la SAS Marineland.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
dit n'y avoir lieu à référé et débouté l'association One Voice de sa demande d'expertise,
condamné l'association One Voice à payer à la SAS Marineland la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
condamné l'association One Voice au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 3 août 2022, l'association One Voice a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'association One Voice demande à la cour :
' d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
d'ordonner une expertise ayant pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces relatifs au examens, soins et interventions pratiqués, sur Moana et Inouk et notamment sans que cette énumération soit exhaustive:
- le registre journalier reprenant toutes les observations des orques par les soigneurs/entraîneurs: les programmes journaliers (entraînements, nourrissages, enrichissement comportemental, etc.), interactions entre orques, etc ... ),
- le régime alimentaire (quantité journalière par animal, type d'aliment, suppléments, médicaments, eau sous forme liquide ou de glace),
- le recueil des paramètres environnementaux (qualité et température de l'eau etc ... ),
- les analyses de laboratoire des poissons et autres sources d'alimentation (qualité nutritive, analyse bactériologique etc),
- les analyses bactériologiques d' échantillons pris dans les locaux de préparation et de stockage des aliments pour les orques,
- les documents reprenant les dates d'arrivages des aliments pour les orques, incluant quantité des différentes espèces, type de stockage, durée maximale de stockage etc,
- le livre de soins vétérinaires reprenant toutes les observations vétérinaires en relation avec les orques, les interventions vétérinaires, incluant la symptomatologie, les tests effectués, les résultats des tests de laboratoire, le diagnostic, tous les traitements mis en place, etc ... ,
- tout document de synthèse, incluant les suivis vétérinaires, reprenant les interactions agressives entre les orques, les interactions entre orques et soigneurs/entraîneurs, toute synthèse de symptômes, lésions, traitements etc,
- les résultats de tous les tests de laboratoire, incluant ceux effectuées sur place au Marineland d' [Localité 5] et auprès de laboratoires externes,
- tous les rapports d'autopsie des orques du Marineland d'[Localité 5],
- la liste de tous les événements significatifs qui se sont déroulés dans ou autour du bassin des orques (travaux, réparations, inondations etc),
- le recueil de toutes les études scientifiques ayant été effectuées sur les orques au Marineland d'[Localité 5].
Interroger contradictoirement les parties et tous sachants,
Établir un bilan clinique de l'état de Moana et Inouk et de leurs conditions de vie,
Dire si l'état de santé de Moana et Inouk leur permet de participer aux spectacles,
Dire si la qualité de l'eau et les installations permettent de garantir le bien être de ces orques et procéder à toutes analyses nécessaires,
Rappeler que l'expert désigné aura la faculté de s'adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et recueilli leur accord,
Fixer le montant de la provision,
En tout état de cause :
' débouter la SAS Marineland de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamner la SAS Marineland à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS Marineland aux dépens de première instance et d'appel.
L'appelante soutient que le premier juge a méconnu les dispositions de l'article
145 du code de procédure civile, et a tranché le litige tel un référé des articles
834 et
835 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier si l'état de santé et les conditions de vie des orques Moana et Inouk résultent d'une faute commise par la SAS Marineland et occasionnant un préjudice à l'association One Voice, mais de déterminer s'il existe un motif légitime, des faits susceptibles d'influer sur l'issue éventuelle d'un procès, ce en l'absence de tout procès en cours.
S'agissant, en premier lieu, de l'existence d'un motif légitime, l'association One Voice assure démontrer l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée afin de corroborer les éléments en sa possession et de disposer de l'avis d'un expert indépendant, n'ayant pas elle-même un accès autorisé aux animaux concernés. L'appelante soutient qu'en application des articles L 4123-1 et suivants du code de l'environnement, et, en vertu des arrêtés des 24 août 1981, 25 mars 2004 et 8 octobre 2018, une réglementation contraignante s'impose à la SAS Marineland, notamment pour assurer le respect du bien-être des animaux détenus, ainsi que la satisfaction de leurs besoins physiologiques et comportementaux. Il s'agit donc, selon l'appelante, pour l'expert de déterminer si le lieu d'hébergement des orques garantit leur bien-être, si les installations provoquent ou peuvent provoquer des blessures, si les surfaces, profondeurs et qualité de l'eau des bassins répondent à leurs besoins, si leur alimentation est conforme à leurs caractéristiques et à leur état de santé. Cela est indépendant de l'autorisation d'ouverture et du contrôle préfectoral de l'agrément octroyé, réalisé le 7 janvier 2022 et mis en avant par l'intimée, puisque ces contrôles n'ont pas le même objet. L'association One Voice produit des avis de spécialistes de la faune marine et plus particulièrement des orques, qui, sur la base de clichés photographiques et de vidéos, ont mis en évidence une dégradation de l'état de santé des orques à raison de leur captivité au sein de la SAS Marineland, outre un état dégradé des eaux des bassins, avec une présence significative d'algues.
Ainsi, s'agissant de l'orque Inouk, l'association One Voice dénonce principalement des problèmes d'usure dentaire et de comportements de type sétérotypies, signes d'une atteinte grave à sa santé et, s'appuie sur les rapports, de mars 2019, août 2020 et juillet 2022 du docteur [J] [L], cétologue, sur les avis des docteurs [K] [A], biologiste spécialiste des mammifères marins, et [Z] [O], vétérinaire.
S'agissant de l'orque Moana, l'association One Voice dénonce des lésions tissulaires sous-dermiques inquiétantes et s'appuie sur les rapports d'octobre 2021 du docteur [J] [L], cétologue, sur les avis des docteurs [K] [A], biologiste spécialiste des mammifères marins, [Z] [O], vétérinaire, et [D] [U], vétérinaire spécialisé en médecin des mammifères marins.
Elle en déduit donc rassembler des éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations lesquelles pourront, ou non, être confirmées par l'expertise indépendante sollicitée. Elle ajoute que le premier juge ne pouvait valablement faire prévaloir les observations et rapports présentés en défense par la SAS Marineland pour estimer que ses éléments étaient insuffisants à rendre crédibles ses affirmations, et que, procédant ainsi, le premier juge a dépassé les pouvoirs du juge des référés. En outre, l'association One Voice fait valoir que la plupart des témoignages produits par l'intimée émanent de personnes en liens économiques ou de dépendances économiques avec elle. Elle ajoute que la certification par l'association American Humane mise en avant par la SAS Marineland est très régulièrement contestée pour sa partialité, et s'avère donc peu probante. Elle conteste également la qualité de l'attestation adverse du docteur [B] de novembre 2022, dernièrement produite.
L'association One Voice soutient, en deuxième lieu, qu'il existe des faits susceptibles d'influer sur l'issue d'un éventuel procès. En effet, elle soutient avoir un intérêt à se ménager la preuve de certains faits, à savoir l'état de santé d'Inouk et Moana, l'état des bassins et la qualité de l'eau, en vue d'engager ensuite une action contre la SAS Marineland, l'expertise étant dès lors parfaitement utile. Elle estime produire des avis d'experts scientifiques, spécialisés à l'égard des orques, et établir que la mission d'expertise demandée permettra de confirmer, ou non, la réalité des désordres et d'en définir l'origine. Elle ajoute que son objet social qui lui permet de défendre l'intérêt général et son agrément lui permettront le cas échéant d'agir en justice y compris devant les juridictions civiles, indépendamment de toute poursuite pénale engagée contre la SAS Marineland devant une juridiction répressive, par application de l'article
L 142-2 du code de l'environnement. Elle précise avoir la pleine capacité de défendre des intérêts collectifs distincts de ceux de ses membres, conduisant à un préjudice distinct, personnel et certain, résultant potentiellement de la violation par l'intimée des arrêtés de 1981, 2004 et 2018, et être ainsi en mesure également d'agir en responsabilité civile délictuelle contre la SAS Marineland. Elle en déduit qu'une action au fond est parfaitement plausible et crédible, indépendamment de son bien fondé, ou non, qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier.
Par ailleurs, l'association One Voice assure que la solution du procès peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, améliorant sa situation probatoire. Elle ajoute que la mesure demandée est non seulement utile, mais circonscrite et proportionnée au but probatoire poursuivi.
Enfin, en dernier lieu, l'association One Voice indique n'avoir introduit aucune procédure au fond contre la SAS Marineland avant la présente instance.
Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Marineland sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
condamne l'association One Voice à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens, ceux d'appel avec distraction.
L'intimée conteste tout motif légitime de l'association One Voice à solliciter la mesure d'expertise requise. Elle dénonce un combat idéologique et la campagne anti-captivité et anti-zoo marin lancée depuis plusieurs années par l'association One Voice contre elle, sur la base d'allégations fallacieuses étayées par des personnes n'ayant aucune compétence reconnue en matière vétérinaire, n'ayant jamais examiné les animaux, et étant tous des militants anti-captivité.
La SAS Marineland met en avant son appartenance à l'association européenne des zoos et aquariums (EAZA) outre sa certification Humane certified, délivrée par l'association American Humane, en 2018. Elle ajoute être engagée dans des programmes de défenses des espèces marines menacées, ainsi que de recherche sur la biologie marine des animaux et la préservation des espèces in situ. Elle indique intervenir dans des opérations de sauvetage d'animaux marins et souligne alors la reconnaissance de sa grande compétence. La SAS Marineland souligne le fait qu'à la suite des plaintes déposées par l'association One Voice, et après qu'une enquête ait été diligentée et qu'elle ait été interrogée en juillet 2019, aucune poursuite n'a été engagée contre elle par le parquet compétent.
A titre liminaire, la SAS Marineland rappelle les règles applicables à la détention d'animaux d'espèces non domestiques, issues de la Cites ou Convention de Washington du 3 mars 1973, (articles
L 412-1 et
L 413-3 du code de l'environnement, arrêtés des 30 juin 1998, 25 mars 2004, 8 octobre 2018) et explique détenir l'autorisation régulière, contrôlée à intervalles réguliers, de présenter au public des animaux non domestiques, tels les orques au nombre de 5 au maximum (arrêté préfectoral du 10 mai 2019). Elle ajoute également que l'ensemble de son personnel dispose des accréditations requises par une réglementation très contraignante. Enfin, la SAS Marineland précise que la loi n°2021-1539 interdit les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de sa promulgation. Elle dénonce donc le fait pour l'association One Voice de tenter d'obtenir une application anticipée de cette loi.
Ensuite et principalement, la SAS Marineland soutient que l'appelante ne caractérise aucunement un motif légitime à la mesure d'instruction sollicitée. L'intimée met en avant l'absence de démonstration par l'appelante d'un litige futur crédible. Elle fait valoir que l'association One Voice demeure imprécise et ne démontre pas sur quel fondement elle pourrait agir à son encontre, ce qu'il lui appartient pourtant d'établir. Elle ajoute que l'association One Voice ne pourrait agir que sur habilitation de l'article
L 142-2 du code de l'environnement, ce qui suppose la commission par elle d'une infraction pénale aux dispositions réglementaires en matière de protection de la nature et de l'environnement, ou sur le fondement de l'article
1240 du code civil, hors habilitation. Dans les deux cas, l'intimée soutient que l'appelante doit caractériser une violation par elle d'une réglementation environnementale applicable, ce qu'elle n'établit pas.
La SAS Marineland soutient encore que l'association One Voice est dans l'incapacité d'établir le caractère au moins probable des allégations sur la base desquelles sa demande est fondée. L'intimée conteste la compétence des 'experts', dénués de toute compétence vétérinaire ou en matière de traitement de l'eau, intervenants au soutien de l'argumentation de l'association One Voice qui s'érige, selon elle, en procureur privé et n'ont pas examiné les animaux. Elle fait valoir que les allégations de l'appelante manquent de crédibilité, n'ayant pas permis de convaincre le ministère public et le préfet auxquels l'appelante a déjà transmis les mêmes éléments. Elle soutient qu'il s'agit d'une démarche militante, en dehors des exigences minimales applicables à toute démarche scientifique.
S'agissant de l'état de santé de l'orque Inouk, l'intimée fait valoir que toute orque, en captivité comme à l'état sauvage, peut présenter des problèmes d'usure dentaire, phénomène connu et documenté, très étroitement suivi et soigné régulièrement en l'espèce, et qui ne caractérise aucun défaut dans sa prise en charge sanitaire au sein du Marineland d'[Localité 5]. L'intimée conteste tout problème cutané rencontré par Inouk et assure que l'affaissement de la nageoire dorsale d'Inouk aurait parfaitement pu être observé milieu naturel sauvage.
S'agissant de l'état de santé de l'orque Moana, l'intimée conteste tout oedème au niveau du menton, faisant valoir que la décoloration cutanée observée n'est en rien significative d'un défaut de santé. Elle ajoute que l'embonpoint de l'orque n'a rien de problématique.
S'agissant de l'état de l'eau du bassin des orques et de la gestion du site de la SAS Marineland plus généralement, l'intimée explique avoir confié à la société Veolia le traitement de l'eau de ses bassins, celle-ci faisant l'objet d'un suivi très étroit. Elle soutient que la présence d'algues marines dans les bassins n'est en rien un symptôme de mauvaise qualité de l'eau, bien au contraire. Elle ajoute que l'existence de quelques fissures sur le bord des bassins en béton ne peut suffire à justifier une expertise. Elle précise que la taille du groupe des orques présents au Marineland d'[Localité 5] correspond au groupe autorisé et à la taille des installations. Elle explique la présence de chats vaccinés et traités sur le site comme moyen de régulation empêchant la venue d'autres chats errants.
La SAS Marineland fait encore valoir que les critiques formulées par l'association One Voice sont dépourvues de pertinence eu égard à la compétence et à l'objectivité des auteurs des attestations et rapports par elle versés au débat, s'agissant de spécialistes en la matière ainsi que de vétérinaires et de soigneurs impliqués dans les soins dont ils sont les seuls susceptibles d'attester.
Enfin, la SAS Marineland souligne le dévoiement des possibilités ouvertes par l'article
145 du code de procédure civile opéré par l'association One Voice. En effet, l'intimée explique que l'état de santé d'Inouk et Moana n'est pas le point central de l'action de l'association One Voice qui vise davantage à faire interdire, plus rapidement que prévu légalement en France, la captivité de tout cétacé, palliant l'échec des procédures pénales précédemment engagées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 juin 2023. Celle-ci étant communiquée par RPVA aux parties le 5 juin à 9 heurs 34, les conclusions transmises par l'appelante le même jour à 9 heures 09 sont recevables, sans qu'il soit nécessaire de révoquer l'ordonnance de clôture. En tout état de cause, les parties indiquent expressément à l'audience de plaidoiries du 19 juin 2023, que les dernières écritures telles que ci-dessus reprises, ne posent procéduralement aucune difficulté, et constituent l'état des prétentions et moyens de l'appelante et de l'intimée.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article
145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l'action éventuelle au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l'application des dispositions de l'article
145 du code de procédure civile.
En l'occurrence, il s'agit ici de déterminer si l'association One Voice justifie d'un intérêt légitime à la réalisation de l'expertise qu'elle demande au sein du parc aquatique détenu par la SAS Marineland, portant principalement sur l'état de santé de deux orques, Moana et Inouk, ainsi que sur la qualité de l'eau des bassins. Il n'appartient pas au juge des référés ni de caractériser l'existence d'une faute imputable à la SAS Marineland dans le cadre de la prise en charge de ces cétacés, susceptible d'occasionner un préjudice à l'appelante, ni de prendre part à des positionnements idéologiques sur la pertinence ou non de la captivité de ces mammifères aquatiques.
Dans un premier temps, il est établi et non contesté qu'à ce jour encore, aucune action n'a été engagée par l'association One Voice contre la SAS Marineland devant un juge du fond, de sorte que la demande de mesure d'instruction in futurum s'inscrit bien avant tout procès.
Dans un deuxième temps, l'association One Voice émet plusieurs critiques qu'elle précise pour chacun des deux orques concernés, ainsi qu'au titre de la qualité de l'eau, et s'appuie pour ce faire sur les avis de plusieurs spécialistes.
La SAS Marineland admet être soumise à une réglementation contraignante à raison de la détention d'animaux aquatiques dans un parc zoologique, régie par les articles
L 413-1 et suivants du code de l'environnement, ainsi que par les arrêtés des 24 août 1981, 25 mars 2004 et 8 octobre 2018 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, législations issues de la Convention de Washington du 3 mars 1973. L'intimée justifie détenir l'autorisation de présenter au public des animaux non domestiques, et cinq orques au maximum, la loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes n'étant pas entrée encore en vigueur en ce domaine. Cette autorisation d'ouverture et l'agrément délivré sont régulièrement contrôlés par le préfet, comme ce fut le cas, la dernière fois, le 7 janvier 2022. Des inspections périodiques du site et des installations sont réalisées. Le respect du cadre législatif applicable est donc régulièrement contrôlé par les autorités idouanes.
Toutefois, sur un plan distinct, l'association One Voice dénonce une atteinte à l'état de santé de deux des orques résidants au sein du parc Marineland d'[Localité 5]. Elle entend qu'une expertise soit réalisée pour déterminer si leur lieu d'hébergement garantit leur bien-être et satisfait à leurs besoins physiologiques et comportementaux, ou s'il est source des maux décrits dans les attestations et rapports produits par elle, si les installations provoquent ou peuvent provoquer des blessures, si les surfaces, profondeurs et qualité de l'eau des bassins répondent à leurs besoins, et si l'alimentation qui leur est distribuée est conforme à leurs caractéristiques et à leur état de santé.
S'agissant de l'orque Inouk, l'appelante dénonce principalement l'état préoccupant de sa dentition, outre un érythème cutané, une lésion tissulaire hyperthorphique sur le mentum source d'inconfort, et un affaissement de sa nageoire dorsale.
L'association One Voice s'appuie d'abord sur le rapport établi par le docteur [J] [L], cétologue, titulaire d'un doctorat en sciences marines et environnementales plus précisément sur l'orque, établi en mars 2019, réactualisé en août 2020 puis sur son nouveau rapport du 15 août 2022. Elle se fonde également sur le rapport du docteur [K] [A], biologiste spécialiste des mammifères marins, en date du 14 août 2022, ainsi que sur le rapport du docteur [Z] [O], vétérinaire en date du 19 août 2022. L'appelante produit également des photographies à l'appui de ces avis de professionnels dont les curriculum vitae sont versés aux dossiers, de sorte que si leur positionnement idéologique possiblement opposé à la captivité de ces animaux peut être débattu, leurs connaissances et leurs compétences relativement au mode de vie et à l'état de santé des orques ne peuvent être niées. Or, ces professionnels, dans des avis récents, nécessairement réalisés à partir de photographies et de visites du site du Marineland d'[Localité 5], sans accès direct autorisé aux animaux, soulignent une situation dentaire préoccupante, semblant continuer à s'aggraver. Ainsi, le docteur [L] note en 2020 : 'j'identifie chez Inouk de graves problèmes de santé et de comportement parmi lesquels : des affections buccales et dentaires; des stéréotypies (comportements anormaux et répétitifs) / " Mord les murs en béton" " Régurgitation" " Dominé par toutes les autres baleines" (c'est-à-dire qu'il est attaqué par l'autre orque) " Souvent malade à cause des attaques des autres animaux ou de ses dents infectées'. Des dommages sous-cutanés sur les zones menton et gorge sont mis en évidence dans les rapports et photographies versés, tout comme l'affaissement de la nageoire dorsale d'Inouk.
La SAS Marineland admet l'existence de problèmes dentaires chez Inouk, mais assure que ceux-ci sont pris en charge et étroitement surveillés depuis des années par les soigneurs et vétérinaires du parc marin (madame [N] [V], soigneur, docteur [X], vétérinaire, monsieur [C], docteur en chirurgie dentaire, ou encore madame [I]). De même, l'intimée ne conteste pas l'affaissement de la nageoire dorsale de cette orque, mais assure que ces deux difficultés majeures se produisent tant en captivité qu'à l'état sauvage, et ne sont aucunement les conséquences de la prise en charge d'Inouk au Marineland d'[Localité 5]. L'association One Voice affirme, par la voie des avis de spécialistes par elle consultés, que les dommages aigus et irréguliers observés sur Inouk sont typiques de ceux observés chez les orques en captivité, les lésions observées chez les cétacés vivant en milieu sauvage étant symétriques et progressives. De son côté, l'intimée produit des publications scientifiques abondant son analyse outre, également, l'avis de plusieurs spécialistes reconnus, intervenants régulièrement auprès des orques résidants dans son parc, donc pour l'essentiel potentiellement actuellement, ou par le passé, en lien de dépendance économique avec elle.
S'agissant de l'orque Moana, l'association One Voice dénonce un érythème cutané et un affaissement de sa nageoire dorsale.
L'association One Voice s'appuie, d'abord, sur le rapport établi par le docteur [J] [L], établi en octobre 2021, sur l'attestation du docteur [D] [U], vétérinaire spécialisé en médecine des mammifères marins, en date du 3 novembre 2021, sur le rapport du docteur [K] [A] du 14 août 2022, ainsi que sur le rapport du docteur [Z] [O], vétérinaire, en date du 19 août 2022. Y sont dénoncés des 'problèmes similaires à ceux décrits sur Inouk, avec une moindre gravité (sauf pour le problème dermique) en partie due à son jeune âge, car certaines pathologies (effondrement de la nageoire dorsale, maladie dentaire) s'aggravent avec l'âge'. Ce médecin ajoute : 'pour le moment, on ne sait pas si Moana éprouve des douleurs importantes en raison de problèmes dentaires, cependant, il y a des indications (principalement dues à une pathologie similaire chez d'autres espèces) qu'il souffre de l'inconfort lié à son problème de peau'. Le docteur [U] indique pour sa part : 'sur les photos, Moana présente une décoloration rose à rouge symétrique et bilatérale au niveau de la mâchoire inférieure. Sur les vidéos, Moana présente un comportement atypique, suggérant une douleur ou un inconfort au niveau de la mâchoire inférieure. C'est un état de prostration qui suggère clairement une gêne fonctionnelle au niveau de l'appareil bucco-dentaire. L'état d'embonpoint de Moana laisse clairement à désirer, et indique une fonte des graisses sous-cutanées, ainsi que de la masse musculaire.
Il ressort de mes observations que:
La décoloration pourrait provenir d'un érythème sous-cutané.
Cet érythème sous-cutané pourrait avoir soit une cause primaire due possiblement à une lésion externe localisée (blessure externe), soit une origine secondaire due à une infection/inflammation d'origine bucco-dentaire (par continuité ou contiguïté de tissus), voire due à une infection/inflammation d'origine systémique.
L'état d'embonpoint questionnable suggère que le processus pathologique est soit chronique, soit d'une importance telle qu'il a une répercussion sur l'état général de l'animal, voire les deux. L'état de santé de l'orque Moana tel qu'il apparaît sur les images me paraît critique et nécessite une prise en charge vétérinaire urgente. Le processus pathologique dont semble être victime Moana est susceptible de mettre sa vie en danger. Mon avis de professionnel est donc que Moana fasse l'objet d'analyses diagnostiques le plus rapidement possible, et reçoive un traitement conforme aux meilleurs standards de médecine vétérinaire des cétacés'.
Là encore, la SAS Marineland produit de son côté des avis de spécialistes ayant étudié et/ou soigné Moana, notamment le docteur [F], vétérinaire, qui assure que l'ulcère de l'épithélium effectivement observé sur ce mammifère est 'sans incidence sur l'état général de l'animal'. L'intimée avance aussi l'attestation du docteur [B], vétérinaire spécialisé et reconnu, de novembre 2022, qui a dressé un rapport sur l'état de santé de Moana et d'Inouk, sans toutefois se prononcer notamment sur l'évaluation dentaire de ces derniers, n'abordant que les questions de la qualité de l'eau, de l'affaissement de la nageoire dorsale et l'érythème cutané, dont il ne tire aucun élément alarmant.
Certes, l'association One Voice ne peut produire d'éléments médicaux relatifs aux orques Inouk et Moana plus précis, n'ayant pas accès directement à ces animaux ; l'expertise sollicitée ayant précisément aussi cet objectif.
Enfin, l'association One Voice met en cause la qualité de l'eau des installations émettant l'hypothèse de ce que celle-ci serait à l'origine des troubles soufferts par les orques. Ainsi, les rapports du docteur [K] [A] du 14 août 2022 et du docteur [Z] [O] du 19 août 2022 soulignent la surprolifération d'algues dans l'eau, dénoncent un manque de filtration adéquate de l'eau des bassins, l'excès de matières organiques dans l'eau et une chaleur trop importante de celle-ci. De son côté, la SAS Marineland soutient que la présence d'algues est liée au fait que l'eau utilisée dans ses bassins est directement puisée dans la mer méditerranée, et fait valoir qu'il ne s'agit pas nécessairement d'un signe de mauvais état de l'eau, bien au contraire. L'intimée s'appuie notamment sur les avis de monsieur [H] [M], coordinateur du programme européen pour les espèces menacées, du 20 avril 2022, du docteur [G] [E], chercheur au CNRS, du 15 avril 2022 et de la société BLC Zootech du 19 avril 2022, tous attestant de la non toxicité de la présence des algues observée dans les bassins du site.
En définitive, il résulte de l'ensemble de ces éléments que des avis et analyses divergents, voire contradictoires, s'opposent sur l'état de santé des orques Inouk et Moana présents au sein du Marineland d'[Localité 5], avis émanant d'évaluateurs spécialisés dont les compétences sont reconnues, mais dont les liens de dépendance idéologique ou économique avec l'une ou l'autre des parties sont respectivement mis en cause. Il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande d'instruction in futurum de se prononcer sur la qualité de ces analyses, leur appréciation respective relevant du juge du fond. Dans ces conditions, le recours à une expertise judiciaire indépendante apparaît justifiée.
De plus, dans un troisième temps, l'ensemble de ces éléments constitue des commencements de preuve des faits dénoncés par l'association One Voice que l'expertise demandée est susceptible de confirmer ou d'infirmer. La mesure d'expertise apparaît donc utile pour l'issue d'un procès futur, l'association One Voice rapportant la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En effet, il n'apparaît pas en l'espèce, contrairement à ce que soutient la SAS Marineland, que toute action de l'association One Voice serait manifestement vouée à l'échec. L'appelante est effectivement une association agréée, au sens de l'article
L 142-2 du code de l'environnement, de sorte qu'elle peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature, de l'environnement et de l'eau, ou ayant pour objet la lutte contre la pollution et les nuisances. En vertu de ce texte, l'association One Voice dont l'objet est notamment la protection et la défense du droit à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux, en France et dans le monde, peut agir devant le juge pénal ou civil, à supposer qu'une faute constitutive d'une infraction pénale puisse être caractérisée. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, ici saisi, de caractériser cette faute, ni de l'exclure a priori, quand bien même il n'est justifié d'aucune poursuite pénale engagée contre l'intimée. L'action sur ce fondement ne peut, à ce stade, être considérée comme manifestement vouée à l'échec.
En outre, en tout état de cause, l'association One Voice fait état d'une possible action de sa part sur le fondement de l'article
1240 du code civil dont les conditions de mise en oeuvre sont suffisamment large pour qu'elle ne puisse être exclue ici.
En conséquence, il résulte des pièces produites, et des éléments ci-dessus pris en compte, que l'association One Voice justifie d'un intérêt légitime à la réalisation d'une expertise concernant l'état de santé des orques Inouk et Moana hébergés au sein du parc Marineland d'[Localité 5], ainsi que la qualité de l'eau des bassins constituant leur lieu de vie, tel que détaillé au dispositif de la présente ordonnance. Cette expertise sera confiée à titre principal à un vétérinaire qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment biologiste marin ou cétologue.
L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée.
Sur l'article
700 du code de procédure civile et les dépens
S'agissant en l'occurrence d'une demande d'expertise sur le fondement de l'article
145 du code de procédure civile, nécessairement engagée aux frais de l'appelante, celle-ci doit conserver les dépens de première instance, ceux d'appel étant à la charge de la SAS Marineland. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile, chaque partie étant déboutée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise de l'association One Voice et en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise confiée à monsieur le docteur [T] [P], expert près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 2], tel : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 6],
Avec mission de :
Se rendre sur les lieux, au parc Marineland d'[Localité 5], situé [Adresse 4] et examiner les orques Inouk et Moana,
Se faire communiquer tous documents et pièces relatifs au examens, soins et interventions pratiqués, sur Moana et Inouk et notamment sans que cette énumération soit exhaustive:
- le registre journalier reprenant toutes les observations des orques par les soigneurs/entraîneurs: les programmes journaliers (entraînements, nourrissages, enrichissement comportemental, etc.), interactions entre orques, etc ... ),
- le régime alimentaire (quantité journalière par animal, type d'aliment, suppléments, médicaments, eau sous forme liquide ou de glace),
- le recueil des paramètres environnementaux (qualité et température de l'eau etc ... ),
- les analyses de laboratoire des poissons et autres sources d'alimentation (qualité nutritive, analyse bactériologique etc),
- les analyses bactériologiques d' échantillons pris dans les locaux de préparation et de stockage des aliments pour les orques,
- les documents reprenant les dates d'arrivages des aliments pour les orques, incluant quantité des différentes espèces, type de stockage, durée maximale de stockage etc,
- le livre de soins vétérinaires reprenant toutes les observations vétérinaires en relation avec les orques, les interventions vétérinaires, incluant la symptomatologie, les tests effectués, les résultats des tests de laboratoire, le diagnostic, tous les traitements mis en place, etc ... ,
- tout document de synthèse, incluant les suivis vétérinaires, reprenant les interactions agressives entre les orques, les interactions entre orques et soigneurs/entraîneurs, toute synthèse de symptômes, lésions, traitements etc,
- les résultats de tous les tests de laboratoire, incluant ceux effectuées sur place au Marineland d' [Localité 5] et auprès de laboratoires externes,
- tous les rapports d'autopsie des orques du Marineland d'[Localité 5],
- la liste de tous les événements significatifs qui se sont déroulés dans ou autour du bassin des orques (travaux, réparations, inondations etc),
- le recueil de toutes les études scientifiques ayant été effectuées sur les orques au Marineland d'[Localité 5].
Interroger contradictoirement les parties et tous sachants,
Établir un bilan clinique de l'état de Moana et Inouk et de leurs conditions de vie sur site,
Dire si l'état de santé de Moana et Inouk leur permet de participer aux spectacles,
Dire si la qualité de l'eau et les installations permettent de garantir le bien être de ces orques et procéder à toutes analyses nécessaires,
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l'expertise ordonnée, et dit qu'il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d'expertise pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l'expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l'avis d'une autre technicien ou sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l'article
275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l'expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l'expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d'extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l'article
173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,
Dit que l'association One Voice devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 3 000 € à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l'article
282 du Code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que, s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article
700 du code de procédure civile,
Déboute l'association One Voice de sa demande sur ce fondement,
Déboute la SAS Marineland de sa demande sur ce fondement,
Condamne la SAS Marineland au paiement des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente