Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2012, 2009/11102

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de pourvoi :
    2009/11102
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CHEROKEE
  • Classification pour les marques : CL09 ; CL38
  • Numéros d'enregistrement : 93491062 ; 685526
  • Parties : PACE EUROPE SAS / TEXAS DE FRANCE SAS ; CRT SARL ; MICRO SAT-BENNY CINQ SARL ; VISODUCK FRANCE SARL ; PHILIPPE F. (es qualité de mandataire liquidateur de la sté VISODUCK FRANCE) ; GOLDEN INTERSTAR-SHAKIR TELECOMMUNICATION (Allemagne)
  • Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre PRIEUR
  • Président : Monsieur Robert SIMON
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE2ème Chambre

ARRÊT

AU FOND DU 25 JANVIER 2012 N°2012/38 Rôle N° 09/11102 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 7 mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 03/1287 3 APPELANTES.A.S. PACE EUROPE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercicedont le siège social est sis[...]38170 SEYSSINET PARISETreprésentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant par Me Xavier G, avocat plaidant au barreau de LYON, substitué INTIMESSAS TEXAS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercicedont le siège social est sis[...]Z.I. Les Milles13854 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,plaidant par Me Michel B, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. C.R.T., prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Alexandre Adont le siège social est sis[...]93370 MONTFERMEILreprésentée par la SELARL BOULAN CHEFILS IMPERATORE, avocats postulants au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI- GEREUX-BOULAN, avoué à la Cour S.A.R.L. MICRO SAT-BENNY CINQ, prise en la personne de son représentant légal en exercicedont le siège social est sis[...]93300 AUBERVILLIERS représentée par la SCP BADIE - SIMON-THIBAUD - JUSTON, avocats postulants au barreau d'AIX EN PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour S.A.R.L. VISODUCK FRANCEdont le siège social est sisZ.I. rue des Champs68220 HESINGUEdéfaillante Monsieur Philippe F, mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. VISODUCK FRANCEB demeurantdéfaillant Société GOLDEN INTERSTAR - SHAKIR TELECOMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal en exercicedont le siège social est sisStuttgarter Strasse36 D - 76635 RUDERSBERG (Allemagne)défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 janvier 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :Monsieur Robert SIMON, Président rapporteur,et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller rapporteur,chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :Monsieur Robert SIMON, PrésidentMonsieur Baudouin FOHLEN, ConseillerMonsieur Jean-Pierre PRIEUR, ConseillerGreffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012. ARRÊTRéputé contradictoirePrononcé par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2012 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCEDURE-DEMANDES : La S.A.S. TEXAS DE FRANCE créée en 1994 avec pour nom commercial est propriétaire : - de la marque française déposée à l'I.N.P.I. le 29 octobre 1993 sous le numéro 93 491062 en classes 9 et 38, et renouvelée le 29 octobre 2003; - de la marque internationale C déposée à l'O.M.P.I. le 8 janvier 1998 sous le numéro 685 526 pour les mêmes 2 classes avec désignation notamment de l'Allemagne. La société X-COM MULTIMEDIA COMMUNICATIONS, qui fabrique sous les différentes marques appartenant à la société TEXAS DE FRANCE dont C les terminaux numériques utilisés par celle-ci et comprenant les accès Canal Satellite et TPS (Viacess et Mediaguard), a par signé le 2 janvier 2000 pour une durée de 3 ans (portée à 5 ans par avenant n°1 du 14 novembre 2001) concédé à la société TEXAS DE FRANCE le droit de vente exclusive en grande distribution pour la FRANCE et l'ALGERIE de tous les produits créés par elle-même Par lettre du 17 décembre 2002 la société VIACESS a informé la société TEXAS DE France avoir arrêté sa relation contractuelle avec la société X-COM, ce qui prive cette dernière de tous droits sur la technologie Viacess. Dans un courriel du 23 janvier 2003 la société TEXAS DE FRANCE a confirmé à la société X-COM leur accord pour la vente de ses produits dont C en dehors des territoires habituels que sont l'AFRIQUE DU NORD, la FRANCE, l'ITALIE, l'ESPA- GNE, le PORTUGAL, la SLOVENIE et le BENELUX. Entre avril et octobre 2003 la société X-COM a vendu en 9 fois 7496 produits Maestro C avec Mediaguard, outre 1 fois 100 appareils CD TV 410 Mediaguard à la société allemande GLOBO ELECTRONIC. La société allemande GOLDEN INTERSTAR - SHAKIR COMMUNICATION a fin octobre 2003 vendu 2 176 récepteurs C à la S.A.R.L. MICRO S A BENNY CINQ ayant son siège à PARIS. Autorisée par ordonnances des 31 octobre et 10 novembre 2003 la société TEXAS DE FRANCE a fait procéder le 19 novembre suivant à des saisies conservatoires de décodeurs numériques de marque CHEROKEE et de type Maestro aux sièges de la S.A.R.L. CRT à MONTFERMEIL (93) et de la société marseillaise SUD SURPIN NUMERIQUE; la seconde société en avait acheté 20 à la première, et 20 à la S.A.R.L. VISODUCK FRANCE ayant son siège à HESINGUE (68); et la société CRT en avait acheté 1 844 à la S.A.R.L. MICRO SAT BENNY CINQ. Puis la société TEXAS DE FRANCE a assigné : - le 26 novembre 2003 la société CRT [qui a le 14 décembre 2005 appelé en garantie la société X-COM devenue la S.A.S. PACE EUROPE], la société MICRO SAT, et la société VISODUCK; - le 22 décembre 2004 la société GOLDEN INTERSTAR; - le 26 mars 2008 Maître Philippe F en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VISODUCK. Le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par jugement du 7 mai 2009 a : * déclaré recevable l'action engagée par la société TEXAS DE FRANCE; * rejeté l'exception de nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 19 novembre 2003 au siège de la société CRT; * dit que les sociétés PACE EUROPE, VISODUCK, CRT, MICRO SAT et GOLDEN INTERSTAR ont commis des actes de contrefaçon de la marque CHEROKEE dont est propriétaire la société TEXAS DE FRANCE; * fait interdiction à ces 5 sociétés d'utiliser cette marque, et ce sous astreinte de 100,00 euros par infraction constatée; * sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice tant financier que commercial de la société TEXAS DE FRANCE et ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Jean-Norbert M; * condamné in solidum les sociétés PACE EUROPE, VISODUCK, CRT, MICRO SAT et GOLDEN INTERSTAR à verser à la société TEXAS DE FRANCE la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice; * débouté la société TEXAS DE FRANCE de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire;* ordonné la publication dans 3 journaux;* ordonné l'exécution provisoire;* renvoyé l'affaire à la Mise en Etat.* sursis à statuer sur les autres demandes. La S.A.S. PACE EUROPE a régulièrement interjeté appel le 12 juin 2009. Par conclusions du 27 décembre 2011 elle soutient notamment que : - elle bénéficiait de la part des éditeurs de contrôles d'accès Viacess et Mediaguard d'une licence lui donnant le droit d'incorporer ces contrôles dans les décodeurs numériques qu'elle fabrique, dont le CD TV 310 auquel a succédé le CD TV 410 ; pour anticiper la perte de la licence Viacess fin 2002, qui allait empêcher la société TEXAS DE FRANCE de commercialiser les décodeurs concernés, il a été convenu avec cette société qu'elle-même écoulerait l'intégralité de son stock mais en dehors de ses territoires habituels dont la FRANCE; - elle n'a pas été assignée en contrefaçon par la société TEXAS DE FRANCE, n'est dans l'instance que depuis que le 14 décembre 2005 elle a été assignée par la société CRT; la première société savait ne rien pouvoir lui reprocher puisqu'elle l'avait autorisée à écouler les terminaux C en ALLEMAGNE, et a attendu le 8 décembre 2006 pour demander sa condamnation alors qu'elle avait constaté en janvier 2004 que les produits litigieux avaient été fabriqués par elle; seuls les faits commis après le 8 décembre 2003 pouvaient être poursuivis, alors que sa dernière facture de vente à la société GLOBO date du 23 octobre précédent, et sont donc prescrits; - ce n'est qu'en appel que la société TEXAS DE FRANCE invoque pour la première fois la contrefaçon de la partie allemande de sa marque internationale C, ce qui constitue une demande nouvelle donc irrecevable; - les produits saisis le 19 novembre 2003 sont d'authentiques décodeurs CD TV 410 de marque CHEROKEE qu'elle a fabriqués pour la société TEXAS DE FRANCE, laquelle l'a autorisée à les vendre à la société allemande GLOBO qui ne les a jamais revendus en FRANCE; elle-même n'a vendu aucun terminal litigieux en FRANCE; cette autorisation pour les décodeurs Viacess/Mediaguard était générale et sans conditions, et a été respectée; - il y a eu épuisement du droit de marque de la société TEXAS DE FRANCE en faveur des sociétés VISODUCK, CRT, MICRO SAT et GOLDEN INTERSTAR, puisque l'intéressée a consenti à la mise des décodeurs litigieux dans le commerce en ALLEMAGNE; - avant de vendre son stock de terminaux à la société GLOBO elle a désactivé le contrôle d'accès Viacess de sorte que seul peut être lu celui Mediaguard; cette neutralisation a été consentie et acceptée par la société TEXAS DE FRANCE, et a été effectuée uniquement avant qu'elle-même ne mette ces produits sur le marché; cette société ne peut s'opposer à l'acte de commercialisation initial des produits, à savoir la vente par elle-même à la société GLOBO; - doivent être rejetés les recours en garantie des sociétés CRT et MICRO SAT contre elle, faute pour celles-là de lui avoir acheté les produits; les mêmes en tant que professionnelles devaient procéder à toutes vérifications utiles quant aux éventuels droits détenus par des tiers; - n'ayant jamais mis le moindre produit litigieux sur le marché français elle ne peut être responsable de concurrence déloyale ou parasitaire;- ces produits sont authentiques et pas de qualité médiocre; - le prix particulièrement bas n'est pas démontré, et même avéré ne constitue pas un acte de concurrence déloyale. La société PACE EUROPE appelante demande à la Cour, vu le Code de la Propriété Intellectuelle, livre VII et notamment son article L. 713-4, les articles 122, 123, 564 et suivants du Code de Procédure Civile, de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société TEXAS DE FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire; - à titre principal : . déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en contrefaçon de la marque française C et de la partie allemande de la marque internationale C formées par la société TEXAS DE FRANCE à l'encontre d'elle-même ; . déclarer irrecevable comme nouvelle la demande en contrefaçon de la partie allemande de la marque internationale C formées par la société TEXAS DE FRANCE à l'encontre d'elle-même; - à titre subsidiaire : constater qu'elle n'a vendu aucun des terminaux litigieux en France, et débouter la société TEXAS DE FRANCE de ses demandes en contrefaçon de la marque française C; - à titre encore plus subsidiaire : constater qu'elle a bénéficié de l'autorisation de la société TEXAS DE FRANCE et n'a donc commis aucun acte de contrefaçon de marque CHEROKEE, et débouter cette société de l'ensemble de ses demandes; - en tout état de cause : . juger qu'en vendant les terminaux litigieux les sociétés CRT, MICRO SAT, VISODUCK et GOLDEN INTERSTAR n'ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque CHEROKEE; . déclarer sans objet les demandes de garantie formées par les sociétés CRT et MICRO SAT contre elle; . à titre subsidiaire rejeter intégralement les demandes en garantie formées par ces 2 sociétés contre elle; . débouter la société TEXAS DE FRANCE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire; . débouter la même de l'intégralité de ses demandes; . condamner la société TEXAS DE FRANCE à lui payer une indemnité de procès sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de 7 000,00 euros pour la première instance et de 10 000,00 euros pour l'appel; . condamner la même à lui payer la somme de 3 000,00 euros versée par elle-même à titre de provision en exécution du jugement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme le 12 juin 2009. Concluant le 15 décembre 2009 la S.A.R.L. MICRO SAT BENNY CINQ répond notamment que : - les décodeurs litigieux sont authentiques, ayant été fabriqués par la société X-COM pour la société TEXAS DE FRANCE; elle a acquis de manière tout à fait légitime auprès de la société GOLDEN INTERSTAR ces produits, qui ont été mis sur le marché allemand sous la marque CHEROKEE et avec le consentement du titulaire de celle-ci la société TEXAS DE FRANCE par la société X-COM; par ce consentement la société TEXAS DE FRANCE a épuisé son droit et ne pouvait interdire la revente desdits produits; - elle a acquis de bonne foi ce matériel. La société MICRO SAT demande à la Cour, vu l'article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société TEXAS DE FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire; - débouter cette société de l'ensemble de ses demandes; - condamner la même à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; - à titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à l'encontre d'elle-même, condamner in solidum les sociétés GOLDEN INTERSTAR et PACE EUROPE à la relever et garantir; - condamner tout contestant aux dépens. Par conclusions du 30 décembre 2009 la S.A.R.L. CRT répond notamment que : - elle a acquis les terminaux numériques C Maestro de bonne foi auprès de la société MICRO SAT; selon la société PACE EUROPE ceux-ci ne sont pas des contrefaçons mais des appareils d'origine authentique fabriqués par elle et avec garantie pour la société TEXAS DE FRANCE; - la société PACE EUROPE a confirmé avoir vendu ce lot de matériels en Allemagne avec sa garantie et l'autorisation expresse de la société TEXAS DE FRANCE; - elle-même a vendu peu d'appareils, et ne percevait qu'une marge de 20,00 euros pour chacun, tout en ignorant qu'il put y avoir un quelconque problème de commercialisation, - elle a acheté ces appareils car ceux identiques CD VT 410 avec un coût d'achat proche étaient en rupture de stock chez la société X-COM; - elle n'a commis aucune faute de concurrence déloyale, illicite et parasitaire; - la société TEXAS DE FRANCE ne peut invoquer aucun préjudice d'exploitation puisqu'elle ne peut plus vendre ses produits sur le territoire français; - la commercialisation en France des C Maestro est tout à fait licite en vertu de la règle de l'épuisement du droit de marque; - elle a commercialisé les appareils sans le protocole Viacess et uniquement avec Mediaguard sous l'accord de la société TEXAS DE FRANCE; - cette dernière reproche à la société PACE EUROPE le retour en France d'appareils dont elle connaît l'origine authentique; - son vendeur la société MICRO SAT ne l'a pas informée du caractère de contrefaçon des appareils vendus. La société CRT demande à la Cour de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société TEXAS DE FRANCE de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire; - débouter cette société de l'ensemble de ses demandes; - la condamner à lui verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 5 000,00 euros pour la première instance et de 5 000,00 euros pour l'appel ; - à titre infiniment subsidiaire si le jugement était confirmé, dire et juger que les sociétés MICRO SAT et PACE EUROPE seront tenues solidairement de la garantir de toutes condamnations, et les condamner in solidum à lui verser au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile les sommes de 5 000,00 euros pour la première instance et de 5 000,00 euros pour l'appel. Concluant le 22 décembre 2011 la S.A.S. TEXAS DE FRANCE répond notamment que : - à l'époque de la saisie contrefaçon rien ne permettait de démontrer que les articles incriminés provenaient de la société PACE EUROPE; celle-ci a été régulièrement mise en cause le 14 décembre 2005 par la société CRT, et dès lors ne saurait se prévaloir de la prescription édictée par l'article L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle; - elle-même n'a jamais autorisé le remplacement de la suppression du contrôle Viacess par le procédé double Mediaguard; - aucun des défendeurs ne semble pas avoir acquis la marchandise de la société GLOBO, à qui la société PACE EUROPE n'a pas demandé de ne pas revendre sur les territoires prohibés, et qu'elle n'a pas appelée en garantie; en ALLEMAGNE aucune offre n'existe sous le cryptage double Mediaguard, ce qui fait que la société PACE EUROPE savait que les produits allaient revenir directement dans lesdits territoires ; - le produit CHEROKEE est nouveau; - il n'est pas établi qu'elle ait consenti aux premiers actes de commercialisation dans l'espace économique européen, et la preuve de l'épuisement des droits n'est pas rapportée ; - elle n'a jamais donné l'autorisation à la société PACE EUROPE de commercialiser les terminaux en ALLEMAGNE, leur contrat étant limité à la FRANCE et à l'ALGERIE; - cette société s'est rendue coupable de concurrence déloyale, illicite et parasitaire en commercialisant un nouveau terminal numérique modifié intégrant 2 lecteurs Mediaguard à bas prix, produit qui n'a jamais été commercialisé par elle-même. La société TEXAS DE FRANCE demande à la Cour de confirmer en son principe le jugement et de : - dire et juger que son action en contrefaçon de la marque française C n'est nullement prescrite, et que sa titularité de la partie allemande de la marque internationale C lui permet de se prévaloir du dernier alinéa de l'article L. 713-4 du Code de la Propriété Intellectuelle; - dire et juger qu'en se prévalant en cause allemande de cette partie pour faire écarter les prétentions adverses elle n'a pas fait état de prétentions nouvelles mais de prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au Tribunal de Grande Instance même si leur fondement juridique est différent, conformément à l'article 565 du Code de Procédure Civile; - dire et juger que l'offre à la vente et la vente par la société PACE EUROPE et les défenderesses de récepteurs numériques, démodulateurs et matériels destinés à recevoir toutes les chaînes numériques en clair sous l'appellation C constituent la contrefaçon de sa marque française C; - dire et juger qu'en créant une confusion dans l'esprit du public par la diffusion de matériel destinés à recevoir des chaînes numériques en clair d'une qualité médiocre, à bas prix et ne pouvant correspondre au cahier des charges d'elle-même puisque non seulement ne pouvant plus bénéficier de la licence intégrant la technologie Viacess mais surtout constituant un nouveau produit comportant 2 lecteurs intégrés Mediaguard depuis le 6 novembre 2002 date à laquelle cette licence a été retirée définitivement à la société X-COM fabricant des produits d'elle-même, la société PACE EUROPE et les défenderesses se sont également rendues coupables de concurrence déloyale, illicite et parasitaire à son préjudice; - dire et juger qu'en modifiant les produits qui étaient fabriqués dans le cadre du contrat de distribution du 2 janvier 2000 sans avoir bénéficié de la moindre autorisation d'elle-même et alors même que la licence Viacess avait été retirée à la société X-COM par la société VIACESS pour non-respect de ses obligations contractuelles, la société PACE EUROPE s'est rendue coupable d'actes caractérisés de concurrence déloyale et parasitaire en inondant le marché de produits concurrents; - dire et juger que ce comportement commercial déloyal et parasitaire devra être sanctionné sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil ainsi que de la loi du 2 juillet 1963, d'autant que le contrat ci-dessus ne donnait aucune autorisation à la société PACE EUROPE de fabriquer un quelconque produit revêtu de la marque CHEROKEE puis de le commercialiser en Allemagne; - interdire à cette société et aux autres défenderesses l'utilisation à l'avenir, à quelque titre que ce soit, des appellation et marque CHEROKEE; - confirmer les mesures d'interdiction sous astreinte et d'expertise ordonnées par le Tribunal de Grande Instance; - dès à présent condamner la société PACE EUROPE et les autres défenderesses in solidum à lui payer : . la somme de 100 000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts définitifs qui lui seront alloués en réparation de son préjudice moral occasionné par la contrefaçon de sa marque, ainsi qu'en réparation des préjudices résultant de la dévalorisation et de la dépréciation de cette marque; . la somme de 100 000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts définitifs qui lui seront alloués en réparation des préjudices pécuniaire et commercial occasionnés par la contrefaçon de sa marque, ainsi que du manque à gagner par détérioration de la qualité du marché; . la somme de 100 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire résultant de la commercialisation du même type de produits à bas prix (récepteurs numériques et démodulateurs comportant 2 lecteurs intégrés Mediaguard et 1 positionneur Diseqc constituant un nouveau décodeur) s'adressant à une même catégorie de clientèle et ne correspondant pas au cahier des charges d'elle-même puisque la licence de la technologie Viacess a été définitivement retirée à son fabricant la société X-COM à compter du 6 novembre 2002; - ordonner la publication de l'arrêt dans 5 journaux professionnels à son choix et aux frais de la société PACE EUROPE et des autres défenderesses, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 5 000,00 euros ; - condamner la société PACE EUROPE et les autres défenderesses au paiement d'une somme de 10 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société allemande GOLDEN INTERSTAR - SHAKIR COMMU-NICATION, ainsi que Maître Philippe F en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VISODUCK FRANCE, bien qu'assignés à leur personne respectivement les 15 avril et 12 mai 2011, n'ont pas constitué Avoué. L'ordonnance de clôture rendue le 2 décembre 2011 a été révoquée et reportée au 2 janvier 2012 jour de l'audience.

MOTIFS

DE L'ARRET : Sur la société PACE EUROPE : L'action engagée par la société TEXAS DE FRANCE en contrefaçon de sa marque CHEROKEE tant française depuis le 29 octobre 1993 qu'internationale pour l'ALLEMAGNE depuis le 8 janvier 1998 'se prescrit par trois ans' en vertu de l'article L. 716-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle. La société PACE EUROPE dont la condam-nation est demandée par ce propriétaire de marque a été assignée devant le Tribunal non par l'intéressé, mais par un autre adversaire de ce dernier la société CRT le 14 décembre 2005; la société TEXAS DE FRANCE a attendu ses conclusions de première instance du 8 décembre 2006 pour demander la condamnation de la société PACE EUROPE, ce qui implique que seuls les actes de contrefaçon qu'aurait commis cette dernière dans les 3 ans précédents c'est-à-dire depuis le 8 décembre 2003 sont punissables. Or le dernier acte reprochable à la société PACE EUROPE est son ultime vente à la société GLOBO ELEC-TRONIC des décodeurs Maestro C avec Mediaguard concrétisée par sa facture n°4326 établie le 23 octobre 2003. C'est donc à juste titre que la société PACE EUROPE soutient la prescription triennale de l'action en contrefaçon engagée contre elle le 8 décembre 2006 par la société TEXAS DE FRANCE pour des faits commis jusqu'au 23 octobre 2003. Le jugement sera infirmé pour avoir condamné la première société, et par suite la seconde sera condamnée à restituer la somme de 3 000,00 euros qui lui a été allouée par cette décision assortie de l'exécution provisoire; mais le point de départ des intérêts au taux légal sur cette somme est non la date de versement de celle-ci mais la signification du présent arrêt valant mise en demeure conformément à l'article 1153 alinéa 3 du Code Civil. Enfin ni l'équité, ni la situation économique de la société TEXAS DE FRANCE, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par son adversaire au titre des frais irrépétibles. Sur la contrefaçon : Selon l'article L. 713-4 alinéa du Code de la Propriété Intellectuelle : 'Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. 'Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits'. Les décodeurs numériques litigieux, achetés à la société allemande GLOBO ELECTRONIC par la société elle aussi allemande GOLDEN INTERSTAR, vendus par celle-ci à la société MICRO SAT, puis par cette dernière à la société CRT, et enfin par celle-ci et par la société VISODUCK à la société SUD SURPIN NUMERIQUE, portent la marque CHEROKEE qui appartient à la société TEXAS DE FRANCE et par suite sont en principe authentiques; en effet cette titulaire de marque dans son courriel du 23 janvier 2003 avait consenti à la vente de ces produits, en dehors de ses territoires habituels dont ne fait pas partie l'ALLEMAGNE, par la société X-COM aujourd'hui la société PACE EUROPE, ce qui permettait à celle-ci de les vendre à la société allemande GLOBO ELECTRONIC; mais le Tribunal a retenu à bon droit que le contrôle Viacess dont ces appareils étaient pourvus a été remplacé par le système double Mediaguard, ainsi que le précise la totalité des 9 factures de vente à la société GLOBO ELECTRONIC, remplacement qui n'a pas été autorisé par la société TEXAS DE FRANCE et dont celle-ci s'est plainte que dans sa lettre du 22 janvier 2004 à la société X-COM; pour ce motif ce remplacement constitue 'la modification ou (...) l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits' visée par le texte précité et qui permet à cette société d'agir en contrefaçon. En outre la société MICRO SAT en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer le remplacement de Viacess par Mediaguard sur les décodeurs qu'elle a achetés à la société GOLDEN INTERSTAR en quantité très importante (2 176). Et cette ignorance ne peut non plus être invoquée par la société CRT elle aussi professionnelle, les factures de vente à celle-ci précisant c'est-à-dire Mediaguard/Mediaguard. Le jugement sera donc confirmé pour avoir : - dit que les sociétés VISODUCK, CRT, MICRO SAT et GOLDEN INTERSTAR ont commis des actes de contrefaçon de la marque CHEROKEE dont est propriétaire la société TEXAS DE FRANCE, - fait interdiction à ces 4 sociétés d'utiliser cette marque sous astreinte, - sursis à statuer sur le préjudice tant commercial que financier de la société TEXAS DE FRANCE en confiant une expertise à Monsieur M, - condamné in solidum les 4 sociétés précitées à verser une provision, dont le montant de 3 000,00 euros est cependant insuffisant et sera porté à 33 000,00 euros, - ordonné la publication dans 3 journaux, - sursis à statuer sur les autres demandes. Mais l'équité ne permet pas de rejeter même aujourd'hui la totalité de la demande faite par la société TEXAS DE FRANCE au titre des frais irrépétibles d'appel, sauf contre la société VISODUCK vu sa liquidation judiciaire. Sont fondées à demander devant la Cour à être relevées et garanties : - la société MICRO SAT par son vendeur la société GOLDEN INTERSTAR, mais pas par la société PACE EUROPE vu la prescription de l'action en contrefaçon engagée contre celle-ci; - la société CRT par son vendeur la société MICRO SAT, mais pas non plus par la société PACE EUROPE vu cette prescription. Sur la concurrence déloyale et parasitaire : La société TEXAS DE FRANCE reproche cette faute à ses adversaires, notamment pour avoir vendu des produits contrefaits à bas prix, mais cela ne suffit pas à caractériser des faits de concurrence déloyale et parasitaire distincts de ceux déjà sanctionnés au titre de la contrefaçon; en conséquence le jugement sera également confirmé pour avoir débouté cette société de sa demande formée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. DECISION La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire. Infirme le jugement du 7 mai 2009 pour avoir décidé que la S.A. S. PACE EUROPE a commis des actes de contrefaçon, constate la prescription de l'action en contrefaçon engagée contre elle par la S.A.S. TEXAS DE FRANCE, et condamne cette dernière : * à lui rembourser la somme versée de 3 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt; * à lui payer une indemnité de 6 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Confirme tout le surplus du jugement, sauf à augmenter la provision de 3 000,00 euros à 33 000,00 euros. Condamne en outre in solidum la S.A.R.L. CRT, la S.A.R.L. MICRO SAT BENNY CINQ et la société allemande GOLDEN INTERSTAR - SHAKIR COMMUNICATION à payer à la S.A.S. TEXAS DE FRANCE une indemnité de 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles du présent appel.

Rejette

toutes autres demandes. Condamne in solidum Maître Philippe F en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. VISODUCK FRANCE, la S.A.R.L. CRT, la S.A.R.L. MICRO SAT BENNY CINQ et la société GOLDEN INTERSTAR - SHAKIR COMMUNICATION aux dépens du présent appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Condamne la société GOLDEN INTERSTAR - SHAKIR COMMUNICATION à relever et garantir en totalité la S.A.R.L. MICRO SAT BENNY CINQ. Condamne la S.A.R.L. MICRO SAT BENNY CINQ à relever et garantir en totalité la S.A.R.L. CRT.