Cour de cassation, Troisième chambre civile, 20 février 2002, 00-15.783

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2002-02-20
Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A)
2000-02-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Fim aluminium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Pierre-Louis X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Fim aluminium, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Yannick Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Fisa France, domicilié ..., 2 / de la société Razel Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société Fim aluminium et de M. X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Razel Ile-de-France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen

:

Vu

l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 16 février 2000), que la société Razel, chargée de travaux de reconstruction et restructuration d'un lycée, a sous-traité le lot menuiseries aluminium à la société Fisa, en liquidation judiciaire, qui a elle-même sous-traité une partie de ces travaux à la société Fim aluminium (Fim), depuis lors en redressement judiciaire ; que la société Razel, après évaluation du solde du prix du marché à la somme de 596 087 francs, a consigné cette somme dans l'attente de la détermination de son bénéficiaire; que la société Fim, qui n'avait été réglée que de la première de ses trois factures, a assigné la société Razel en paiement du solde ; Attendu que pour la débouter de cette demande, l'arrêt retient qu'il ne suffit pas pour la société Fim, qui a déjà perçu 258 334 francs, d'établir la réalité de ses prestations et qu'elle doit rapporter la preuve que lesdites prestations justifient le paiement de la somme complémentaire de 596 087 francs, que la seule conformité de ses factures avec le chiffrage opéré par les sociétés Fisa et Razel n'est pas pertinente notamment parce qu'une telle facturation ne dégagerait aucune marge pour la société Fisa et dès lors qu'il apparaît de l'examen des factures de Fim que celle-ci sollicite le paiement de certaines prestations non réalisées, tel le mur-rideau, réalisé par Fisa, le châssis repéré C8 et les ensembles repérés MR5 et MR6, non livrés par Fim mais par Fisa ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle avait constaté que la réalité des prestations fournies par la société Fim résultait des différentes pièces produites, sans préciser si cette société avait été intégralement réglée des travaux effectivement exécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Fim aluminium et à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Razel Ile-de-France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt février deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.