Cour de cassation, Première chambre civile, 4 avril 1995, 93-13.257

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-04-04
Cour d'appel de Colmar (1re chambre)
1993-01-19

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. Eugène D..., notaire, demeurant ... de l'Isle à Strasbourg (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit : 1 / de la société civile immobilière Ell, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / de M. Jean, Robert Z..., demeurant ... (Bas-Rhin), 3 / de Mlle Anne-Lise A..., demeurant Suchtelnechstrasse 271 à 4150 Krefeld (Allemagne), 4 / de Mme Renate Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), 5 / de Mme veuve Marc C..., demeurant ... (Bas-Rhin), ayant repris l'instance au décès de Marc C..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société civile immobilière Ell et de M. Jean-Robert Z..., de Me Boullez, avocat de Mlle A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., qui avait l'habitude de prêter des fonds à l'agence immobilière de la Marne, a recueilli de cette dernière, par voie d'endossements réalisés par M. D..., notaire, plusieurs copies exécutoires d'acte de vente en garantie des sommes qu'elle avait prêtées, à raison de seize titres représentant la somme de 210 000 francs le 30 juin 1982, et un autre, d'une valeur de 10 000 francs, le 15 janvier 1985 ; que ces copies exécutoires, assorties du privilège du vendeur dûment inscrit au Livre foncier, avaient été établies par M. D... à l'occasion de la vente, reçue par lui le 7 janvier 1982, d'un appartement appartenant à l'agence immobilière, à la société civile immobilière Ell (SCI Ell) constituée entre, d'une part, M. B..., qui était aussi le directeur de l'agence immobilière, et également, à cette époque, clerc de l'étude de M. D..., et d'autre part, M. Z... ; que Mme X... ayant, dans le courant de l'année 1985, demandé le remboursement de ses prêts, l'appartement acquis par la SCI Ell a été vendu, le prix de cette vente (268 000 francs) se trouvant absorbé par des hypothèques inscrites pour un montant de plusieurs millions de francs ; qu'après avoir obtenu de M. B... le remboursement d'une somme de 65 222,26 francs, à la mesure de la participation de celui-ci au capital de la SCI Ell, Mme X... a assigné M. D... en paiement de ce qu'elle n'avait pu se faire rembourser, des intérêts convenus et de dommages-intérêts ; que la SCI Ell et M. Z... ayant été appelés en garantie, la cour d'appel a condamné d'une part, M. D..., la SCI Ell et M. Z... à payer à Mme A... et à Mme Y..., venant aux droits de Mme X... décédée, la somme de 138 175,74 francs, avec les intérêts de droit à compter du jugement, et d'autre part, condamné M. D... à garantir la SCI Ell et M. Z... de la condamnation ainsi mise à leur charge ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner

M. D... à ce paiement, la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'obtention par Mme X... d'une garantie illusoire l'avait dissuadée de demander son remboursement à une époque où son débiteur était in bonis et que "de ce fait elle a perdu une chance d'obtenir le remboursement de son capital", et d'autre part, que "le préjudice qu'elle a subi est de l'intégralité de la somme prêtée dont elle n'a pas à ce jour obtenu le remboursement..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi

par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen

, pris en ses deux branches :

Vu

l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner

M. D... à garantir la SCI Ell et M. Z... de la condamnation prononcée contre eux au titre de la réparation du dommage principal subi par Mme X..., la cour d'appel, après avoir constaté que les parties à la vente du 7 janvier 1982 avaient "toutes participé à la constitution d'un crédit imaginaire devant abuser les titulaires successifs" des copies exécutoires, relève que "la dissimulation imputable aux parties à l'acte de vente du 7 janvier 1982 n'a pu produire ses effets que par le manquement de M. D... à ses obligations professionnelles ; Attendu qu'en condamnant le notaire à garantie intégrale, alors qu'elle avait caractérisé l'intention dolosive des parties à l'acte de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme A... et Mme Y... sollicitent l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu que la SCI Ell et M. Z... sollicitent l'allocation d'une somme de 7 000 francs sur le même fondement ;

Mais attendu

que seule la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts dus par M. D... à la somme de 138 175,74 francs, et en ce qu'il l'a condamné à garantir intégralement la SCI Ell et M. Z... de leurs condamnations, l'arrêt rendu le 19 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette, en conséquence, les demandes formées par Mmes A... et Y..., d'une part, et par la SCI Ell et M. Z..., d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.