Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 30 mai 2007, 05-12.030

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2007-05-30
Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile)
2004-12-16

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de la société Thor ;

Attendu selon l'arrêt attaqué

, que par contrat du 15 octobre 1986, la société Thor, qui vend et loue des équipements informatiques, a confié à la société EDP la représentation exclusive de la vente et de la location de produits définis dans une région constituée par "le grand Sud-Ouest de la France" ; qu'au terme d'un avenant n° 2 signé le 1er septembre 1989, il a été convenu un nouveau taux de commission ; qu'adressant divers reproches à sa mandante, la société EDP l'a poursuivie afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'agent commercial à ses torts, qu'elle soit condamnée à lui payer diverses sommes, notamment, à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis, ainsi que de commissions lui restant dues ;

Sur le premier moyen

: Attendu que ce moyen, pris d'une violation des articles 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société

EDP reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat d'agence aux torts et griefs partagés entre les parties, alors, selon le moyen : 1 / que le mandant qui ne respecte pas la clause d'exclusivité dont bénéficie l'agent créée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ; que l'atteinte à l'exclusivité territoriale concédée à l'agent commercial constitue à elle seule une faute grave portant atteinte à la finalité du contrat d'agence et rendant impossible le maintien du lien contractuel entre le mandant et l'agent commercial ; qu'en prononçant toutefois la résiliation du contrat aux torts et griefs partagés entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant ainsi les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 134-6, alinéa 2, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ; 2 / qu'en raison de l'obligation de loyauté régissant les rapports entre le mandant et l'agent commercial, telle qu'elle résulte de l'article L. 134-4 du code de commerce, la faute grave résultant de l'atteinte à l'exclusivité territoriale concédée à l'agent commercial n'est pas atténuée par l'absence, de la part du mandant, d'une attitude systématique et volontaire pour satisfaire ses propres intérêts au détriment de ceux de son agent ; qu'en retenant que la société Thor n'avait pas eu une telle attitude pour exclure que les manquements caractérisés à son encontre et constitués par une violation de l'exclusivité territoriale fussent suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants privant ainsi son arrêt de base légale au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu

qu'après avoir relevé que la société Thor avait, à plusieurs reprises, violé l'exclusivité accordée à la société EDP, l'arrêt relève qu'il est établi que la société EDP a elle aussi commis plusieurs fautes dans le cadre de l'accomplissement de son mandat et qu'à ces fautes s'ajoutent le comportement agressif, les attitudes injurieuses et parfois grossières de son gérant ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduit que les parties ont chacune manqué à leur obligation de loyauté réciproque, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche, pu statuer comme elle a fait ; que le grief n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

, réunis : Attendu que ce moyen, pris d'une violation de l'article L. 134-12 du code de commerce et 455 du nouveau code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 132 du nouveau code de procédure civile, d'une violation des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 134-11 du code de commerce et d'une violation de l'article L. 1315 du code civil, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le sixième moyen

, pris en ses deux premières branches :

Vu

l'article 134-7 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société EDP tendant à la condamnation de la société Thor à lui payer le montant d'une facture n° 17/95 du 5 novembre 1997, correspondant à des prolongations de contrats de location, l'arrêt retient

que s'agissant des prolongations au mois le mois, les dispositions légales pour l'attribution d'une commission n'étaient pas remplies ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser quelles étaient les dispositions légales qu'elle estimait ne pas être remplies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Et sur le septième moyen

:

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner

la société Thor à payer la somme de 12 851,15 euros à la société EDP au titre des contrats conclus en violation de l'exclusivité territoriale, l'arrêt chiffre les montants dus au titre des contrats passés avec les CPAM d'Albi, de Périgueux, de Bordeaux et de Tarbes, ainsi qu'avec la société Miko en faisant mention d'un partage de la commission ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi

, sans préciser sur quel fondement était établi ce partage de commissions, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société EDP tendant à la condamnation de la société Thor à lui payer le montant d'une facture n° 17/95 du 5 novembre 1997 et en ce qu'il a réduit la somme due au titre de la facture n° 21/97 en raison d'un partage de commissions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.