Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 29 mars 2017, 15-20.616

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-03-29
Cour d'appel de Paris
2015-05-20
Tribunal de commerce de Paris
2012-02-28
Tribunal de commerce de Nanterre
2010-03-19

Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° U 15-20.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société Novafinance, venant aux droits de la société Techlease, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Howmet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Novafinance, de Me Le Prado, avocat de la société Howmet, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 20 mai 2015), que par contrat du 22 novembre 2006, prenant effet le 1er janvier 2007, la société Techlease, aux droits de laquelle vient la société Novafinance, a donné en location à la société Howmet des matériels de mesure fournis par la société Tal instruments, moyennant le paiement de loyers pendant une durée de huit trimestres, et a cédé le contrat à la société BNP Paribas Lease Group (la société BNP Paribas) ; que le 21 novembre 2008, cette dernière a vendu à la société Techlease le matériel pour le prix de 18,22 euros, que la société Novafinance a payé le 11 février 2009 ; que le 31 décembre 2008, la société Howmet a restitué le matériel à la société Tal instruments ; qu'invoquant la tacite reconduction du contrat de location la liant à la société Howmet et lui reprochant l'absence de règlement des loyers, la société Novafinance l'a assignée en résiliation du contrat, en restitution, sous astreinte, du matériel loué, ainsi qu'en paiement d'une année de loyers ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Novafinance fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande de restitution sous astreinte du matériel loué et de dire qu'elle devra le récupérer à ses frais alors, selon le moyen : 1°/ que le propriétaire d'un bien est en droit d'en obtenir la restitution, peu important les mains dans lesquelles il se trouve ; qu'en retenant que la société Howmet a restitué le bien à la société Tal Instruments qui lui a par la suite remis parce qu'elle ne souhaitait pas le conserver, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le droit de la société Novafinance, qu'elle a au demeurant reconnu, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 2°/ que le droit de propriété, imprescriptible, ne s'éteint pas par le non usage ou l'inaction de son titulaire ; qu'en retenant que la société Novafinance n'a pas demandé à la société Tal Instruments de récupérer son bien, quand son silence ou son inaction ne la privait pas de son droit, qu'elle a au demeurant reconnu, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt relève que la société Howmet a établi, par la production d'un courriel et d'une attestation du directeur général de la société Tal instruments, qu'il avait été convenu avec la société Techlease que le matériel loué serait restitué par la société Howmet à la société Tal instruments à l'issue du contrat; qu'il constate que la restitution a eu lieu fin décembre 2008 ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que le matériel a été restitué conformément à l'accord des parties, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a rejeté à bon droit la demande de restitution sous astreinte de la société Novafinance ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Novafinance fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Howmet la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen : 1°/ qu'une action en justice ne peut dégénérer en abus, lorsque sa légitimité a été reconnue, fût-ce partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision de ce dernier a fait l'objet en appel ; qu'en retenant que la société Novafinance a abusé de son droit d'agir, quand le jugement entrepris avait fait droit à sa demande de paiement de loyers impayés à hauteur de 21 080 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la faute commise par la société Novafinance et ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

que l'article 1382, devenu 1240, du code civil n'exclut pas qu'une cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, condamne à des dommages-intérêts pour procédure abusive une partie à la demande ou à la défense de qui il avait été fait droit en première instance, à condition de spécifier les circonstances particulières qui le justifient ; que l'arrêt retient que la société Novafinance a racheté le matériel, devenu inutilisable, pour une somme symbolique à l'expiration du contrat de location, dans le but d'obtenir de la société Howmet le paiement de loyers importants, cependant qu'elle savait que, n'étant pas cessionnaire du contrat de location, elle n'était pas créancière de la société Howmet et que cette dernière avait restitué le matériel au fournisseur ; qu'il retient encore que la société Novafinance a poursuivi durant près de cinq années la société Howmet devant le tribunal de commerce, puis la cour d'appel, pour obtenir le paiement de loyers et indemnités qu'elle savait ne pas lui être dus ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a spécifié les circonstances particulières justifiant la condamnation de la société Novafinance à des dommages-intérêts pour procédure abusive et ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Novafinance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Howmet la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Novafinance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit irrecevables les demandes en paiement de loyers, faute de qualité et d'intérêt à agir, de la société Novafinance, venant aux droits de la société Techlease, AUX MOTIFS QUE « pour démontrer l'existence d'une rétrocession à son profit du contrat de location du 22 novembre 2006, l'appelante produit la photocopie d'une facture, d'un montant de 18,22 € TTC, en date du 21 novembre 2008, adressée à la société Techlease par la société BNP Paribas Lease Group, indiquant "Cédé le 01/01/2009 pour un montant de 15,24 € HT", soit postérieurement à l'expiration du terme prévu au contrat de location, et "Matériel vendu d'occasion dans l'état où il se trouve et conformément aux conditions indiquées au bas de la présente" ; qu'il est indiqué en bas de la facture "Conditions de vente : la vente du matériel ci-dessus est réalisée avec clause de réserve de propriété au profit du vendeur. A compter du jour de la vente, le droit d'usage du matériel ainsi que l'ensemble des risques inhérents à son utilisation et/ou sa détention, et les obligations notamment administrative, juridiques et fiscales, sont transférés à l'acheteur" ; qu'il résulte de cette facture, dont la société Novafinance se prévaut pour affirmer que le contrat de location lui a été rétrocédé, que la société BNP Paribas Lease Group a uniquement vendu à la société Techlease, aux droits de laquelle vient la société Novafinance, le matériel d'occasion loué à la société Howmet ; que cette facture de vente ne porte aucune mention de l'existence d'une cession du contrat de location ; que la société Novafinance ne rapporte pas la preuve qu'un accord de rétrocession du contrat de location soit intervenu entre la société Paris Lease Group et elle ; que l'appelante qui n'a pas la qualité de loueur est dépourvue du droit d'exiger de la société Howmet l'exécution du contrat de location » ; ALORS QUE l'acquéreur d'un bien donné en location a qualité pour agir en paiement des loyers dus postérieurement à la vente ; qu'en retenant que, à défaut pour la facture de mentionner une quelconque cession du contrat de location à son profit, la société Novafinance n'a pas la qualité de loueur, quand elle constatait qu'elle était devenue propriétaire à compter du 1er janvier 2009, ce qui lui conférait intérêt et qualité pour agir en paiement des loyers impayés depuis cette date, la cour d'appel a violé les articles 1614, 1615 et 1743 du code civil, ensemble les articles 31 et 122 du code de procédure civile ; ALORS, à tout le moins, QU'en estimant que la société Novafinance ne rapporte pas la preuve qu'un accord de rétrocession du contrat de location soit intervenu entre la société Paris Lease Group et elle, sans aucun égard pour la dénonciation de cession réalisée par acte d'huissier le 16 août 2011, pourtant régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que le bien loué a été cédé le 1er janvier 2009, postérieurement à l'expiration du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 2, pénultième §), si le contrat ne s'était pas, dans les termes de l'article 11.1 du contrat de location, tacitement reconduit, faute pour la société Howmet de l'avoir dénoncé dans le délai contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Novafinance de sa demande de restitution, sous astreinte, du matériel loué et d'avoir dit qu'elle devra le récupérer à ses frais, AUX MOTIFS QUE « la société Novafinance qui est propriétaire, depuis le 1er janvier 2009, du matériel objet du contrat de location du 22 novembre 2006, est en droit d'en demander la restitution ; que la société Howmet établit par la production du courriel du 23 février 2009 et de l'attestation de M. [G], directeur général de la société Tal Instruments, qu'il avait été convenu en 2008 avec la société Techlease que le matériel soit restitué par la société Howmet à la société Tal Instruments à l'issue du contrat ; que l'intimée a restitué le matériel au fournisseur, la société Tal Instruments, fin décembre 2008 ; que la société Techlease, aux droits de laquelle vient la société Novafinance, n'ayant pas demandé à le récupérer, la société Tal Instruments a remis le matériel, devenu obsolète et sans valeur, qu'elle ne souhaitait pas conserver, à la société Howmet ; que la société Novafinance, responsable de cette situation, ne peut plus invoquer les stipulations de l'article 11-4 du contrat de location et ne justifie d'aucun préjudice » ; ALORS, d'une part, QUE le propriétaire d'un bien est en droit d'en obtenir la restitution, peu important les mains dans lesquelles il se trouve ; qu'en retenant que la société Howmet a restitué le bien à la société Tal Instruments qui lui a par la suite remis parce qu'elle ne souhaitait pas le conserver, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le droit de la société Novafinance, qu'elle a au demeurant reconnu, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ; ALORS, d'autre part, QUE le droit de propriété, imprescriptible, ne s'éteint pas par le non usage ou l'inaction de son titulaire ; qu'en retenant que la société Novafinance n'a pas demandé à la société Tal Instruments de récupérer son bien, quand son silence ou son inaction ne la privait pas de son droit, qu'elle a au demeurant reconnu, d'en obtenir la restitution, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Novafinance à verser à la société Howmet la somme de 15 000 à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, AUX MOTIFS QU'«en rachetant le matériel devenu inutilisable pour une somme symbolique à l'expiration du contrat de location afin de réclamer des loyers importants à la société Howmet, alors qu'elle savait qu'elle n'était pas cessionnaire du contrat de location, elle n'était pas créancière de la société Howmet et que le matériel loué avait été restitué au fournisseur, la société Novafinance a commis une faute ; qu'en poursuivant durant près de cinq années la société Howmet devant le tribunal de commerce, puis la cour d'appel de Paris, pour obtenir paiement de loyers et indemnités qu'elle savait ne pas lui être dus, la société Novafinance a abusé de son droit d'agir » ; ALORS, d'une part, QU'une action en justice ne peut dégénérer en abus, lorsque sa légitimité a été reconnue, fût-ce partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision de ce dernier a fait l'objet en appel ; qu'en retenant que la société Novafinance a abusé de son droit d'agir, quand le jugement entrepris avait fait droit à sa demande de paiement de loyers impayés à hauteur de 21 080 euros HT, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS, d'autre part, QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser la faute commise par la société Novafinance et ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 1382 du code civil.