Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 octobre 2006, 05-18.185

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2006-10-19
Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A)
2005-05-31

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a souscrit une police d'assurance automobile auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) couvrant son véhicule cabriolet SAAB, que le contrat définissait le vol du véhicule comme la " soustraction frauduleuse du véhicule : commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule, ou consécutive à un acte de violence à l'encontre du gardien du véhicule " ; que le 14 octobre 2000, M. X... a déclaré aux services de police le vol de son véhicule, survenu dans la nuit du 13 au 14 octobre, alors qu'il était stationné sur la voie publique ; qu'il a immédiatement déclaré le vol à son assureur; que le 30 octobre 2000, son véhicule a été retrouvé gravement détérioré ; que, par courrier du 27 novembre 2000, l'assureur a indiqué à M. X... que l'expertise du véhicule à laquelle il avait fait procéder par son expert, n'avait révélé aucune effraction, ni sur les ouvrants, ni sur les organes de direction, et qu'en conséquence les conditions de la garantie n'étaient pas réunies; qu'à la demande de M. X..., une expertise a été diligentée le 4 avril 2001 en présence du cabinet Y..., mandaté par l'assureur, et du cabinet Z..., mandaté par l'assuré; que les conclusions du cabinet Z... ayant rejoint les conclusions du cabinet Y..., l'assureur a maintenu son refus de garantie; que, le 25 février 2002, M. X... a assigné l'assureur, devant le tribunal de grande instance, en demandant sa condamnation à garantir le sinistre, à titre principal, sur le fondement de la garantie " vol ", garantissant le vol du véhicule, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie " vol+ " garantissant la tentative de vol du véhicule, mais aussi le vol ou la tentative de vol des éléments du véhicule fixés à l'extérieur de celui-ci, et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la " garantie tous risques " couvrant les détériorations liées à des actes de vandalisme ou de malveillance ;

Sur le moyen

unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté, alors qu'il avait souscrit une police d'assurance couvrant un véhicule sous les intitulés " Vol ", " Vol + " et " Tous Risques ", de sa demande tendant à voir condamner l'assureur à lui payer diverses sommes consécutivement au vol de son véhicule, accompagné du vol de certains éléments fixés à l'extérieur de celui-ci, ainsi que de multiples dégradations, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve du sinistre, qui est libre, ne peut être limitée par le contrat ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. X... avait souscrit une assurance garantissant le vol de son véhicule et, d'autre part, que son véhicule avait fait l'objet d'un vol ; qu'en faisant application de la clause par laquelle, pour être garanti, le vol devait être prouvé au moyen de la double preuve de l'effraction du véhicule et de celle des organes de direction, la cour d'appel a violé à la fois l'article 1315 du code civil et l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que la cour d'appel a constaté que M. X... a souscrit un panel de plusieurs garanties auprès de l'assureur, consistant en une garantie " Vol " couvrant le vol du véhicule, une garantie " Vol + ", couvrant notamment la tentative de vol du véhicule et le vol d'éléments fixés à l'extérieur de celui ci, ainsi qu'une garantie " Tous Risques " couvrant notamment les actes de vandalisme ou de malveillance commis à l'encontre du véhicule; que la cour d'appel a constaté que le véhicule de M. X... avait été volé, qu'il avait été très endommagé intérieurement et extérieurement et que des équipements mobiles avaient été volés ; qu'en déboutant l'assuré de sa demande d'indemnisation au titre de chacune des garanties qu'il a souscrites au motif que, chaque fois, les conditions n'en auraient pas été exactement réunies, sans rechercher si, en paralysant la mise en oeuvre effective d'une police qu'il a lui-même consentie sous des intitulés extrêmement larges conduisant l'assuré à se croire légitimement garanti, l'assureur n'a pas manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que la police d'assurance soumet la garantie à l'existence d'une effraction du véhicule et des organes de direction ; que l'expert mandaté par l'assureur, a constaté l'absence de traces d'effraction pour accéder dans le véhicule et l'absence de traces de "shuntage" ou d'effraction sur le contacteur à clé; que l'expert commis par M. X... lui-même a fait les mêmes constatations, mentionnant de façon identique, notamment, " aucune trace d'effraction pour l'accès dans le véhicule, pas de traces de "shuntage" ou d'effraction sur le contacteur à clé " ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne démontrait pas que les conditions de la garantie vol prévues au contrat étaient remplies ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première ;

Mais sur la troisième branche du moyen

:

Vu

l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation du vol des éléments fixés à l'extérieur du véhicule, tels que les quatre pneus, les jantes et les enjoliveurs, l'arrêt retient

que la garantie " Vol + " ne pouvait entrer en jeu dès lors que c'est tout le véhicule qui a fait l'objet d'un vol et non pas seulement des éléments extérieurs de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'outre les événements visés à la garantie " vol ", étaient garantis plusieurs risques et notamment le vol ou la tentative de vol d'éléments du véhicule fixés à l'extérieur de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société MAAF assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.