Cour d'appel de Toulouse, Chambre 1, 8 novembre 2022, 20/03647

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de pourvoi :
    20/03647
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Décision précédente :tribunal de grande instance de Toulouse, 30 avril 2009
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/636ca6286c7633dcd15b3ace
  • Président : M. DEFIX
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
2022-11-08
tribunal de commerce de Toulouse
2020-10-15
tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn
2015-06-08
tribunal de grande instance de Toulouse
2012-07-27
tribunal de grande instance de Toulouse
2009-04-30

Texte intégral

08/11/2022

ARRÊT

N° N° RG 20/03647 N° Portalis DBVI-V-B7E-N33H SL / RC Décision déférée du 15 Octobre 2020 Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2016J0637 M. MAMY S.A.S. SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP) C/ S.A.R.L. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT (CIR) Société HYDREL & SYSTEM SL Société OLEO WEB CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE S.A.S. SOCIÉTÉ DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MÉDITERRANÉE TRAVAUX PUBLICS (SCAM TP) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro B 383 988 219, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A.R.L. COMPAGNIE INDUSTRIELLE DU ROULEMENT (CIR) Représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en leur qualité au siège [Adresse 3]. [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE Société HYDREL & SYSTEM SL Société de droit Espagnol B61444337 Ctra. de Torrelles [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE Société OLEO WEB Société de droit Italien, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société. [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président S. LECLERCQ, conseiller J.C. GARRIGUES, conseiller Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre. ****** Exposé des faits et procédure : La société de Canalisations Atlantique Méditerranée Travaux Publics, ci-après Scam Tp, est spécialisée dans les travaux de VRD et plus particulièrement les réseaux humides, avec une expertise particulière dans le domaine des forages horizontaux. En mars 2009, la communauté de communes du pays de Gex a confié à la société Scam Tp la réalisation de travaux publics d'assainissement. Ces travaux comprenaient notamment la pose d'un réseau de canalisations des eaux usées sur la commune de [Localité 5] (Ain). Afin d'éviter de couper une route sur laquelle la circulation est importante, il a été décidé de procéder à un forage horizontal. Pour ce faire, la société Scam TP a utilisé une foreuse spécifique, à la construction de laquelle ont participé, outre elle-même : * le bureau d'études Sud Projet pour la conception du châssis de la machine, * la société Verba Perforator chargée de la fourniture de la tête de forage, * la société Elemotac, aux droits de laquelle vient la Compagnie Industrielle du Roulement, ci-après CIR, pour la réalisation de la centrale hydraulique fournissant l'énergie hydraulique propre à actionner les opérations de forage, et les moteurs hydrauliques et vérins hydrauliques installés sur le châssis de forage, ainsi que leur système de commande ; * société Hydrel & System SL, société de droit espagnol, ci-après Hydrel System, à laquelle la société CIR a sous-traité la fourniture de la centrale hydraulique, qui l'a conçue et fabriquée, de manière à ce qu'elle puisse être raccordée aux moteurs et vérins ainsi qu'au système de commande ; * la société Oleo Web, société de droit italien, qui a fabriqué et fourni à Hydrel System des valves hydrauliques, en particulier des clapets à billes. L'acquisition a été financée par un crédit-bail mobilier auprès de la Sa Oseo financement. L'ensemble du matériel a été livré par la société CIR à la société Scam TP et réceptionné sur le site de la société Scam TP à [Localité 4] le 13 mars 2009, suivant bon de livraison n° 292120. Après cette livraison, la société Scam TP a procédé à l'assemblage de la machine sur le site du chantier dans l'Ain. La mise en route a été organisée sur ce premier chantier, sous la supervision de la société CIR. Le 23 mars 2009, alors que M. [F] [Y], pilote de l'unité de forage, était dans la fosse où la foreuse était installée, et découpait des palplanches au chalumeau à proximité immédiate de la tête de forage, et que le moteur diesel était en marche pour recharger les batteries, la tête de forage, qui avait été sortie de son canon de guidage, s'est mise en rotation de façon intempestive, provoquant le décès de ce dernier. Par ordonnance du 30 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise opposable aux différentes entreprises ayant participé à la construction et à l'assemblage de l'unité de forage à savoir : * la société Verba Perforator, * la société CIR, * le bureau d'études Sud Projet, puis à la suite de divers appels en cause : * la société Hydrel System, * la société Oleo Web. Le 20 octobre 2011, les experts ont remis leur rapport en l'état car la société Scam TP n'avait pas payé la consignation complémentaire mise à sa charge afin de déterminer la composition du débris 'copeau métallique' retrouvé à l'intérieur du clapet à billes. Par la suite, la consignation complémentaire a été payée par la société Hydrel system pour identifier l'origine de la particule métallique. Par ordonnance du 27 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a mis hors de cause la société Verba Perforator et le bureau d'études Sud Projet, et a ordonné une expertise confiée à M. [O] et M. [B] afin qu'ils procèdent à l'examen approfondi du clapet litigieux et qu'ils concluent en fonction de ces éléments sur les chefs de mission précisés par l'ordonnance du 30 avril 2009. Le 10 mars 2014, les experts ont clôturé leur rapport. Par acte d'huissier de justice du 10 mars 2016, la société Scam TP a fait assigner la société CIR devant le tribunal de commerce de Toulouse, en dommages et intérêts. Puis, elle fait assigner le 6 avril 2016, la société Hydrel system et le 20 avril 2016, la société Oleo Web devant cette même juridiction. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse : - a jugé la société Oleo Web recevable en son exception d'incompétence ; - l'en a déboutée ; - a dit l'action de la société SCAM TP prescrite et l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts à l'encontre des sociétés CIR, Hydrel System et Oleo Web ; - a débouté la société CIR de sa demande en paiement du prix de la centrale hydraulique ; - a condamné la société SCAM TP à payer aux sociétés CIR, Hydrel System et Oleo Web la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné la société SCAM TP aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la demande d'exception d'incompétence était soulevée avant toute défense au fond, qu'elle était motivée et désignait la juridiction qui, selon la partie défenderesse, serait compétente, et qu'elle était donc recevable.

Sur le

fond de la demande d'exception d'incompétence, il a relevé qu'en vertu de l'article 8 du règlement européen 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre pouvait être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y ait un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'en l'espèce, les demandes étaient liées entre elles par un lien si étroit qu'il y avait un intérêt à les juger en même temps. Concernant la condamnation solidaire des sociétés CIR, Hydrel System et Oleo Web à indemniser la société Scam Tp de son préjudice, le tribunal a estimé que la société Scam TP était victime de la défaillance d'un produit et fondait son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, que si elle établissait que le dommage subi résultait d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit mis en cause ; qu'elle fondait son action sur le défaut de la centrale hydraulique fournie par CIR/Hydrel system ; qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute distincte du défaut de sécurité de résultat. Il a jugé que l'action en responsabilité des produits défectueux se prescrivait par 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que le premier rapport des experts qui précise la défaillance de la centrale hydraulique datait du 20 octobre 2011, et que les assignations de la société Scam TP étaient de mars et avril 2016 ; que son action était prescrite. Enfin, concernant la demande en paiement de la facture éditée le 31 mars 2009 par la société CIR à la société Scam TP, le tribunal a considéré que cette dernière n'apportait pas la preuve d'un règlement ; que l'action n'était pas prescrite puisqu'il s'était écoulé moins de 5 ans entre l'arrêt de la cour d'appel du 19 avril 2011 enjoignant à la société CIR de rembourser le prix de la centrale hydraulique à la société Oseo financement, et l'assignation en remboursement du prix par la société Scam TP, qui avait déclenché la demande reconventionnelle en paiement de la société CIR. Toutefois, le tribunal a débouté la société CIR de cette demande en paiement puisque le rapport des experts mentionnait que le circuit de commande de mise en rotation de la tête de forage avait été déficient, et que la société CIR avait ainsi fourni un équipement impropre à son utilisation prévue. Par déclaration en date du 16 décembre 2020, la société Scam TP a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a : - dit l'action de la société Scam TP prescrite et l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts à l'encontre de la société CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web, - de façon singulière en ce qu'elle a débouté la société Scam TP de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web au paiement des sommes suivantes : * 254 832,00 € au titre des dépenses engagés à fonds perdu pour la construction/réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse, * 123 284,00 € au titre des pertes d'exploitation directes subies du fait de l'arrêt du chantier, puis de sa terminaison en sous-traitance découlant du dramatique décès de Monsieur [Y], * 688 642,00€ au titre de la perte de marge subie du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal, * 300 000,00€ au titre du préjudice commercial complémentaire, * 50 000,00 € au titre des répercussion financières induites en matière sociale et assurantielle du fait des condamnations pécuniaires à l'endroit de la société Scam-TP, - débouté par voie incidente la société Scam TP de sa demande d'indemnisation (sic) d'une mesure d'instruction financière et comptable pour objectiver chacun de ces chefs de préjudice, - condamné la société Scam-TP à payer la somme de 2 000 € chacun à la société CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté de façon incidente la société Scam Tp de sa demande de condamnation in solidum des sociétés CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web au paiement de la somme de 80.000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Scam TP aux entiers dépens de l'instance, - par voie de conséquence, débouté de façon incidente la société Scam Tp de sa demande de condamnation in solidum des sociétés société CIR, Hydrel & System SM et Oleo Web à prendre en charge les entiers dépens dont notamment les frais et dépens des procédures de référé ainsi que les frais et honoraires des co-experts M. [O] et [B].

Prétentions et moyens des parties

: Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2021, la société Scam Tp, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants, 1382 et suivants et 1386-2 ancien du code civil, de : - réformer le jugement dont appel, Et statuant à nouveau, - condamner in solidum la société CIR, la société Hydrel & System SM et Oleo Web à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes : * 254 832 € au titre des dépenses engagés à fonds perdus pour la construction et réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse, * 123 284 € au titre des pertes d'exploitation directes subies du fait de l'arrêt puis de la sous-traitance de la terminaison du chantier découlant du dramatique décès de M. [Y], * 688 642 € au titre de la perte de marge subie du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal, * 300 000 € au titre du préjudice commercial complémentaire, * 50 000 € au titre des répercussions financières induites en matière sociale et assurantielle du fait des condamnations pécuniaires à l'endroit de la société Scam Tp, - subsidiairement, voir ordonner une expertise financière et comptable pour objectiver chacun de ces chefs de préjudice, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés CIR, la société Hydrel & System SM et Oleo Web au paiement de la somme de 90.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont notamment les frais et dépens des procédures de référé ainsi que les frais et honoraires des co-experts désignés, MM. [O] et [B], - condamner in solidum les sociétés CIR, la société Hydrel & System SM et Oleo Web à supporter les sommes découlant de l'article A 444-32 du code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir. Elle soutient que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas, car les préjudices économiques qu'elle invoque résultent d'une atteinte au produit défectueux lui-même, et ne sont pas des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Elle soutient que la responsabilité de la société CIR, à laquelle elle est liée par un contrat de louage d'ouvrage, est engagée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour avoir manqué à son obligation de résultat-sécurité. Elle soutient que la société CIR, la société Hydrel system son sous-traitant et la société Oleo Web, fabricant du clapet à billes défectueux ont engagé solidairement leur responsabilité à son égard, si ce n'est contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil, à tout le moins quasi-délictuelle. Elle soutient que dans le cadre de l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 17 novembre 2015 ayant autorité de la chose jugée, il a été jugé que la cause du décès de M. [Y] était due à un défaut de conformité intrinsèque au système hydraulique innervant en énergie la foreuse, non imputable à la société Scam TP, et que la prétendue mauvaise utilisation imputable au salarié de la société Scam TP n'était pas à l'origine du sinistre. Elle expose son préjudice matériel (prix d'achat de la machine, et coûts accessoires) etimmatériel (pertes d'exploitation subies pour terminer le marché, perte de chiffre d'affaires et perte de marge corrélative du fait de l'abandon de l'activité de forage, préjudice commercial, préjudice 'social et assurantiel' lié à l'augmentation des primes d'assurance suite au sinistre), sollicitant subsidiairement une expertise financière et comptable. Elle estime que la demande en paiement du prix de la centrale hydraulique formée par la société CIR est prescrite, et qu'elle est infondée car le bien a été financé par un crédit-bail qu'elle a réglé. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2021, la société CIR , intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1386-2 et suivants dans leur version applicable du code civil, de : A titre principal, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Scam-Tp n'apporte pas la preuve d'une faute imputable à son encontre, distincte de son obligation de sécurité résultat ; - 'dire et juger' que la cause déterminante du sinistre qui a entraîné le décès du salarié de la société Scam-Tp le 23 mars 2009 réside dans l'imprudence invraisemblable exclusivement imputable à la société Scam Tp, dont le salarié n'aurait jamais dû être autorisé à descendre dans la fosse de forage alors que le moteur de la centrale hydraulique était en marche ; - débouter, en conséquence, la société Scam Tp de sa demande, fondée sur les dispositions des anciens articles 1147 et suivants du code civil, de sa condamnation solidaire avec son sous-traitant Hydrel & system et le fournisseur Oleo web à l'indemniser de son préjudice ; - confirmer le jugement dont appel et déclarer prescrite l'action de la société Scam-Tp, en tant qu'elle se fonde sur les dispositions des anciens articles 1386-2 du code civil ; En toute hypothèse, - débouter la société Scam Tp de sa demande en remboursement du coût de la centrale hydraulique, cette dernière n'ayant jamais réglé la facture qu'elle a émise le 29 mars 2009, ainsi que de ses demandes en indemnisation des préjudices matériels et immatériels comme étant infondées et injustifiées en l'absence de démonstration de leur relation causale avec l'accident litigieux, et plus généralement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - réformer le jugement dont appel, et condamner la société Scam Tp à lui payer la somme de 111 870€ HT (133.796,52€ TTC) au titre de la facture n°52009, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal depuis sa date d'échéance le 1er avril 2009 ; A titre subsidiaire, - condamner la société Hydrel & System, en sa qualité de sous-traitante de la fourniture et de la conception de la centrale hydraulique, à la relever et garantir indemne de l'ensemble des condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre ; - 'dire et juger' que la société Hydrel & System devra l'indemniser du coût de vente de la centrale Hydraulique à la société Scam Tp dans l'hypothèse ou sa demande en paiement à cet égard serait rejetée par la cour, et la condamner en conséquence dans ce cas au paiement de la somme 111.870€ HT (133.796,52€ TTC) outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal depuis sa date d'échéance le 1er avril 2009 ; - condamner la société Scam Tp ou tout autre partie succombant à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Thevenot. Elle soutient que la cause déterminante du sinistre réside dans les graves manquements de la société Scam TP à son obligation de sécurité, qui n'a pas utilisé la centrale hydraulique suivant le descriptif fait pour son utilisation, en sortant un foret de 3 tonnes de son canon de guidage et en le calant succinctement, et en laissant M. [Y] accéder à la zone dangereuse alors que la centrale hydraulique était en fonctionnement ; il fallait arrêter le moteur diesel entraînant la centrale hydraulique. Elle soutient que l'arrêt de relaxe prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse du 17 novembre 2015 n'exonère pas la société Scam TP de sa responsabilité civile. Subsidiairement, elle soutient que la société Hydrel system aurait dû prévoir un dispositif permettant de parer à une défaillance du circuit hydraulique notamment par une pollution du flux hydraulique, et qu'elle doit la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, et l'indemniser de la perte du prix de vente de la centrale, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement déféré en ce qu'il a rejeté son action en paiement à l'encontre de la société Scam TP, au motif que la centrale hydraulique s'est révélée impropre à sa destination pour un défaut de conception entièrement et exclusivement imputable à la société Hydrel system. Elle soutient que la prescription en matière de produits défectueux s'applique, faute de démontrer une faute distincte du défaut de sécurité du produit, et que l'action de la société Scam TP est irrecevable. Elle conteste les préjudices. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2021, la société Hydrel system, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 ancien, 1382 ancien, 1386-1 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement dont appel, En conséquence, - débouter la société Oleo Web de sa demande d'exception d'incompétence, - déclarer prescrite l'action de la société Scam-Tp, - débouter la société Scam-Tp de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société CIR de sa demande de garantie dirigée à son encontre, Y ajoutant, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que les juridictions françaises sont compétentes à l'égard de la société Oleo Web, en vertu de l'article 8 du règlement UE n°1215/2012, dans la mesure où la condamnation solidaire des intimées est demandée, de sorte qu'il existe un intérêt manifeste à instruire et juger les demandes en même temps. Elle soutient que bien que la société Scam TP se fonde exclusivement sur le droit commun de la responsabilité contractuelle et délictuelle, en réalité c'est la responsabilité du fait des produits défectueux qui s'applique, notamment quant au préjudice social et assurantiel, aux dommages autres que ceux affectant le produit défectueux lui-même, de nature matérielle, mais également immatérielle tels que les frais supplémentaires, perte de jouissance, perte d'exploitation. Elle soutient que cette responsabilité des produits défectueux est prescrite ; que de même la garantie des vices cachés est prescrite. Subsidiairement, elle invoque l'absence de faute contractuelle ou délictuelle commise par elle, la conception des circuits de commande et de filtration étant largement conforme aux usages pour ce type d'application dans le domaine des travaux publics, et ne pouvant être considérée non-conforme au seul motif qu'elle aurait pu être perfectionnée. Elle invoque l'utilisation anormale de la machine, car d'une part M. [Y], alors que le moteur était en marche, aurait dû se trouver non pas dans la fosse mais derrière son tableau de commande , et d'autre part, la tête de la foreuse, si elle n'avait pas été sortie de son guide et mal calée, ne se serait pas déplacée latéralement. Enfin, elle conteste le préjudice. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2022, la société Oleo Web, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - 'dire et juger' la société Scam-Tp mal fondée en son appel, l'en débouter, - recevoir la société Oleo Web en son appel incident et l'y déclarant bien fondée, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de son exception d'incompétence et sur le quantum de la somme allouée au titre des frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, au visa de l'article 7 du Règlement Européen 1215/2012, - 'dire et juger' le tribunal de Commerce de Toulouse incompétent pour connaître des demandes dirigées contre elle, En conséquence, - renvoyer la société Scam-Tp à se mieux pourvoir devant les juridictions italiennes, Subsidiairement, - 'dire et juger' la société Scam-Tp irrecevable en ses demandes comme prescrites, - 'dire et juger' la société Scam-Tp et/ou tout autre contestant, mal fondé en leurs demandes dirigées contre elle, l'en débouter, - la mettre hors de cause, Plus subsidiairement encore, - 'dire et juger' la société Scam-Tp ne justifie pas des préjudices qu'elle allègue et de leur relation causale avec l'accident considéré, l'en débouter, A tout le moins, - ordonner telle expertise qu'il appartiendra, aux frais avancés de la société Scam-Tp, aux fins d'évaluation des préjudices allégués, En conséquence, - surseoir à statuer sur les demandes de la société Scam-Tp dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert qui sera désigné, - condamner la société Scam-Tp ou tout autre contestant, à lui payer la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner de ce chef l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - la condamner aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés pour ceux la concernant par la Scp Larrat avocat aux offres de droit. Elle soulève l'incompétence des juridictions françaises au profit de la juridiction de son siège social, au motif qu'aucun élément ne permet de rattacher la prestation et la fourniture de la société Oleo Web à la compétence des juridictions françaises. Elle invoque l'article 7 du règlement européen 1215/2012. Subsidiairement, sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a pas de lien contractuel avec la société Scam TP ; que la société Scam TP pour invoquer sa responsabilité délictuelle doit prouver la faute de la société Oléo web en relation de causalité avec le dommage ; qu'elle n'a fourni qu'un clapet, à l'exclusion du raccord, et que le copeau métallique retrouvé dans le clapet est issu du raccord ; qu'en outre les causes de l'accident résident dans la conception des circuits hydrauliques, et dans la présence de M. [Y] dans la fouille alors que la centrale hydraulique était en fonctionnement et que la trousse de forage était dans une situation totalement anormale. Elle conteste les préjudices, estimant qu'une mesure d'expertise s'imposait pour chiffrer ceux-ci. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2022. L'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2022. Motifs de la décision : Sur la saisine de la cour : La cour n'est pas saisie d'un appel sur la recevabilité de la demande d'exception d'incompétence formée par la société Oleo Web. Sur les données de l'expertise judiciaire : Sur le chantier, une fouille à ciel ouvert avait été creusée pour installer la foreuse qui était utilisée pour la première fois. Son fond était bétonné et les parois verticales équipées d'un dispositif anti-éboulement et notamment de palplanches métalliques. Lors de la première utilisation de la foreuse le 23 mars 2009, l'une des batteries de démarrage du moteur diesel entraînant le fonctionnement de la centrale hydraulique avait été trouvée déchargée. De ce fait, le moteur avait été laissé allumé, afin de permettre aux batteries de se recharger, par le biais de l'alternateur. Le 23 mars 2009 dans l'après-midi, M. [Y] procédait dans la fosse au découpage par 'oxydécoupage au chalumeau' des palplanches afin de pouvoir commencer le forage. M. [D] [V], employeur de la société CIR en tant que représentant du fournisseur de la centrale hydraulique, a pris l'initiative de baisser le régime moteur de la centrale hydraulique, considérant la machine comme suffisamment chargée. La tête de forage s'est alors mise en rotation, entraînant le déplacement du tube de forage vers la droite, et la tête de M. [Y] a été écrasée entre le tube de forage et une poutre métallique du châssis, le tuant sur le coup. M. [O] et M. [B] ont déposé un rapport en l'état le 20 octobre 2011, puis un rapport le 10 mars 2014. Ils indiquent que la société Scam TP a développé elle-même son système de forage, qui est composé : - du tube de forage (dit trousse coupante) comprenant les tarières et la tête de forage supportant les fraises, tête de forage achetée sur catalogue à la société Verba perforator ; - d'un châssis métallique supportant le poste de commande de forage, les moteurs hydrauliques d'entraînement en rotation de l'arbre de transmission du tube de forage, et les galets de guide du tube de forage. Ce châssis métallique a été conçu par le bureau d'études Sud projet suivant le cahier des charges émis par la société Scam TP. - d'un équipement hydraulique fourni puis installé, réglé et mis en service par la société CIR. - de la centrale hydraulique fournissant l'énergie hydraulique (huile sous pression) propre à actionner les opérations de forage ; elle se compose d'un groupe moteur thermique diesel, qui entraîne une pompe hydraulique à débit variable Linde qui alimente les trois moteurs d'entraînement en rotation (sens horaire et anti-horaire) du tube de forage, et une pompe hydraulique à débit variable d'orientation alimentant les vérins d'orientation du tube de forage. - d'un tableau fixe situé sur la carrosserie de la centrale hydraulique permettant la mise en marche du moteur, et les diverses commandes et indicateurs de contrôle, notamment un bouton rotatif sélecteur à 3 positions de mise en action de la commande à distance ; - un coffret mobile de commande à distance mis en action par le basculement du bouton sélecteur à 3 positions situé sur le tableau fixe. La société CIR a sous-traité la fourniture de la centrale hydraulique à la société Hydrel system. Cette dernière a conçu la centrale hydraulique. La société Hydrel system a acheté elle-même tous les éléments composant la centrale hydraulique. En particulier, les clapets à billes ont été fournis par la société Oleo Web selon la commande de la société Hydrel system. Pendant l'opération d'oxycoupage, le moteur diesel de la centrale hydraulique était en fonctionnement afin de recharger les batteries à l'aide de l'alternateur. Le coffret de commande à distance était resté alimenté, c'est-à-dire que le bouton rotatif sélecteur du tableau fixe de la centrale était en position 2. Lorsque M. [V], employé de la société CIR, a décidé d'arrêter le moteur diesel de la centrale hydraulique, il a, sur le tableau fixe de commande de la centrale hydraulique, neutralisé le coffret de commande mobile en plaçant le bouton rotatif sélecteur de la position 2 à la position 1 correspondant à sa coupure d'alimentation électrique. En actionnant le bouton sélecteur, en le plaçant sur 1, les experts judiciaires ont reproduit le mouvement de rotation anormal de l'arbre de commande, qui a entraîné le déplacement latéral de la tête de forage (non guidée par les galets) et produit l'accident. Les experts ont constaté que simultanément à cette action, l'arbre de commande de la foreuse s'est mis intempestivement à tourner dans le sens horaire. Cette mise en rotation intempestive de l'arbre de commande n'est pas conforme au fonctionnement normal attendu de la machine. L'examen et le démontage contradictoire du clapet anti-retour situé sur le circuit du distributeur côté commande 'sens horaire' de rotation de la pompe a été effectué. Les experts ont constaté la présence d'une impureté métallique. Cette impureté située dans le circuit hydraulique est à l'origine du défaut d'équilibrage des pressions hydrauliques au niveau du distributeur. Cette impureté perturbe l'étanchéité du clapet anti-retour (dit clapet navette) du circuit de commande en rotation dans le 'sens horaire'. Les experts judiciaires ont mis en évidence une erreur de conception du circuit hydraulique global, car le circuit de commande est sensible à un défaut d'étanchéité des clapets à billes. Les experts judiciaires indiquent qu'en hydraulique, toute étanchéité est susceptible d'être imparfaite, mais ne doit pas causer d'accident. En conséquence, puisque le circuit de commande de mise en rotation de la foreuse est susceptible d'être déficient, il faut qu'il n'y ait pas de conséquence sur la mise en rotation de la foreuse. Pour cela, il est nécessaire de dévier vers la bâche (réservoir d'huile hydraulique) le flux hydraulique susceptible de faire tourner malencontreusement la foreuse, afin de le neutraliser grâce à une valve pilotée dès que le bouton sélecteur à trois positions n'est plus en position 2. Ainsi, quand bien même un clapet hydraulique serait défaillant et aurait tendance à générer une mise en rotation intempestive de la foreuse, cela ne doit pas être possible par conception. Or, la société Hydrel system n'a pas veillé à satisfaire à cette obligation, c'est pourquoi il s'agit de l'une des deux causes de l'accident du travail. Sur l'examen du clapet litigieux, ils indiquent qu'il n'est pas possible de savoir précisément d'où est issu le fragment de copeau trouvé dans le clapet 1, car il est de même nature que le clapet et les raccords. Le matériau du raccord est de l'acier non allié zingué, identique au matériau du clapet n°1 et de la particule. Cette particule peut avoir plusieurs origines possibles : le clapet, le raccord ou tout autre élément du circuit hydraulique de commande. Ils ajoutent que M. [Y] ne devait pas être présent sur la zone dangereuse alors que la centrale hydraulique était en fonctionnement. En effet, la défaillance des systèmes de commande est une constante universelle et elle est d'autant plus probable qu'ils sont complexes. Ils indiquent : 'C'est pourquoi lorsque M. [Y] découpe au chalumeau des palplanches à proximité immédiate de la tête de forage, alors que le moteur diesel fonctionne uniquement pour charger les batteries d'accumulateurs électriques, mais aussi entraîne la centrale hydraulique à vide (c'est-à-dire qu'aucune fonction ne lui est demandée), il court un danger. En effet, il se situe dans la zone d'évolution de la foreuse dont le système hydraulique est certes à l'arrêt mais peut à tout instant être mis en marche de façon volontaire ou involontaire à cause d'un aléa, comme ce fut le cas. Dans ces conditions, toute intervention en zone dangereuse requiert la coupure de l'énergie permettant la mise en marche de la machine. S'agissant des machines électriques, elles doivent être mises hors tension, c'est-à-dire déconnectées du réseau électrique en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence. Pour la machine qui nous occupe, il fallait arrêter le moteur diesel entraînant la centrale hydraulique en appuyant sur l'un des deux arrêts d'urgence.' Sur les données des décisions du TASS et de la chambre des appels correctionnels : Par jugement du 8 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn a dit que l'accident dont a été victime M. [Y] le 23 mars 2009 était dû à la faute inexcusable de son employeur. Il a fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [R] [Z] veuve [Y], et dit que cette majoration lui sera directement versée par la caisse primaire. Il a évalué comme suit le préjudice moral de chacun des ayants-droit de la victime : - Mme [R] [Z] veuve [Y] : 25.000 euros ; - Mme [X] [Y] : 15.000 euros ; - Mme [S] [Y] : 15.000 euros. Il a retenu qu'en tant que conceptrice de l'ensemble, la société Scam TP devait avoir conscience du danger encouru par son salarié du fait d'une défaillance, toujours possible, du système hydraulique ; qu'elle n'avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver M. [Y] du danger par lui encouru, puisqu'elle n'avait pas mis en place ou exigé de son fournisseur qu'il mette en place le dispositif de sécurité qui, selon les experts, aurait permis, au moyen d'une simple valve pilotée dès que le sélecteur n'était plus en position 2, de neutraliser le flux hydraulique susceptible de faire démarrer la foreuse de façon intempestive. Au pénal, la société Scam TP était poursuivie pour : - homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité, en l'espèce l'omission par son employeur de mettre à disposition de M. [Y] une machine conforme aux règles techniques applicables et de lui assurer une formation adaptée ; - infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et spécifiquement la mise à disposition du salarié d'un équipement dépourvu d'un système de sécurité global et sans lui fournir de consignes d'utilisation et de notice de fonctionnement. La cour d'appel de Toulouse, chambre des appels correctionnels, dans son arrêt du 17 novembre 2015, a relaxé la société Scam TP des fins de la poursuite. Elle a considéré d'une part qu'aucune violation des règles de sécurité ne pouvait être formellement imputée à la société Scam TP, employeur de M. [Y]. En effet, le défaut de plan de coordination ne pouvait être retenu. Aucune contravention aux dispositions de l'article 1-2-1 de l'annexe technique à l'article R 4312-1 du code du travail visant la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande ne pouvait être imputée à la société Scam TP qui, dans sa conception globale de la foreuse, avait exigé que seul son pilote ait une action sur le système de commande, qui s'était adressée à une entreprise spécialisée dans la construction de centrales hydrauliques et qui avait fait procéder à des essais qui n'avaient révélé aucun dysfonctionnement. Elle a jugé qu'il n'était pas davantage démontré que la foreuse ne respectait pas les prescriptions de l'article 1-2-2 de ladite annexe, et qu'il ne pouvait valablement être considéré que la zone de l'accident aurait dû faire l'objet d'un marquage ou être interdite en raison de sa dangerosité, compte tenu des circonstances de l'accident, survenu alors que la centrale ne fonctionnait pas, tout comme il était inopérant d'évoquer l'absence de garde-corps. Les dispositions de l'article 1-3-2 de l'annexe relatives au risque de perte de stabilité n'étant applicables qu'en cas de transport, démontage et action impliquant la machine, aucune violation ne pouvait être retenue dès lors que la machine ne fonctionnait pas et il en était de même s'agissant des règles relatives à l'accès au poste de travail ou au point d'intervention fixées par l'article 1-6-2 de l'annexe. S'il était avéré que la foreuse n'avait pas fait l'objet d'un marquage CE conformément à l'article 1-7-3 de l'annexe, il était constant que la partie défaillante, à savoir la centrale livrée par la société CIR et fabriquée par la société Hydrel system comportait un tel marquage et que la certification de l'ensemble n'aurait pas eu pour effet de révéler ce défaut assimilable pour la société Scam TP à un vice caché. Enfin, l'annexe 1-7-4 de l'annexe prévoyait que chaque machine était accompagnée d'une notice d'utilisation qui en l'espèce n'existait pas en tant que telle s'agissant d'une machine 'originale' mais le dossier technique fourni par la société CIR et comportant des conseils d'utilisation de la centrale était de nature à pallier utilement cette absence alors même que M. [Y] avait participé à la conception de la machine et à ses essais. Elle a considéré d'autre qu'il n'y avait pas de manquement caractérisé à une obligation de sécurité à l'origine de l'accident ayant coûté la vie à M. [Y]. En effet, s'agissant du défaut de conformité de la machine aux règles techniques applicables, elle a considéré qu'il ne pouvait être reproché à la société Scam TP en sa qualité d'intégrateur final de ne pas s'être assuré que la foreuse était conforme aux règles techniques, et de ne pas avoir prévu un système de sécurité global, dès lors que ces règles n'étaient applicables qu'en cas de fonctionnement de la machine, qu'elle s'était adressée à un bureau d'études pour la conception du châssis qu'elle construisait, que la centrale hydraulique disposait du marquage CE impliquant sa conformité, et que les essais de l'ensemble n'avaient révélé aucun dysfonctionnement, l'accident n'étant pas dû à l'assemblage de la tête de forage à la centrale hydraulique. S'agissant du défaut de formation dispensée au salarié, elle a relevé que M. [Y] était un spécialiste des travaux de forage et était titulaire de toutes les autorisations utiles à l'exercice de sa mission ; qu'il avait en outre participé à la conception de la machine et à ses essais et avait été destinataire du dossier technique afférent à la centrale et que toute formation spécifique aurait nécessairement concerné l'utilisation normale de la foreuse, sans pouvoir prendre en compte a priori un vice caché affecté l'un des éléments, de sorte que ce défaut de formation était sans relation avec l'accident survenu alors que la foreuse ne fonctionnait pas. Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Oleo Web : En vertu de l'article 8 du règlement européen 1215/2012, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, s'il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. En l'espèce, les demandes sont liées entre elles par un lien si étroit qu'il y a un intérêt à les juger ensemble. En effet, la société Scam TP demande la condamnation in solidum de la société CIR, la société Hydral system et la société Oleo Web à lui payer des dommages et intérêts au titre des conséquences de la défectuosité de l'unité de forage, de sorte qu'il existe un intérêt manifeste à juger en même temps les demandes formulées afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Oleo Web de sa demande d'exception d'incompétence. Sur le fondement applicable aux demandes d'indemnisation des préjudices invoqués par la société Scam TP et sur la prescription : Les intimées soutiennent que l'action de la société Scam TP ne pourrait être fondée que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, mais qu'elle est prescrite. En vertu de l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. En vertu de l'article 1386-2 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. En vertu de l'article 1386-6 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1. Le producteur est responsable de plein droit envers la victime du dommage, qu'elle soit cocontractante ou tiers. Pour les dommages à la personne, l'indemnisation est intégrale ; pour les dommages aux biens, il existe une franchise. Le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour une faute distincte du défaut de sécurité et de la garantie des vices cachés. La société Scam TP agit contre la société CIR en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. La société Scam TP agit contre la société Hydrel system et contre la société Oleo Web en responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ou délictuelle fondée sur l'article 1382 du code civil, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. Les préjudices invoqués par la société Scam TP sont les suivants : * les dépenses engagées à fonds perdus pour la construction et réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse, * les pertes d'exploitation directes subies du fait de l'arrêt puis de la sous-traitance de la terminaison du chantier découlant du dramatique décès de M. [Y], * la perte de marge subie du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal, * le préjudice commercial complémentaire, * les répercussions financières induites en matière sociale et assurantielle du fait des condamnations pécuniaires à l'endroit de la société Scam Tp, Elle invoque d'une part de dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même, à savoir le remboursement des dépenses pour la construction de la foreuse. Le dommage au produit défectueux lui-même ne rentre pas dans le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux. La moins-value ou la perte du produit est une perte purement économique due à un manquement contractuel assorti de sanctions spécifiques nées du contrat. Aussi les actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle sont des fondements applicables. Il n'est pas soulevé de moyen tenant à la prescription de ces actions en responsabilité contractuelle ou délictuelle. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la société Scam TP en dommages et intérêts au titre des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux, qui relèvent de la responsabilité pour faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web. La société Scam TP sera déclarée recevable en son action en dommages et intérêts au titre des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux, fondée sur la faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web. La société Scam TP invoque d'autre part de dommages immatériels. La société Scam TP se prévaut de ce qu'il s'agit de préjudices économiques découlant de l'atteinte au produit défectueux lui-même, et qu'ainsi le régime de responsabilité des produits défectueux ne s'applique pas à ces préjudices. Cependant, en l'espèce, les préjudices immatériels dont il est demandé réparation sont des conséquences du décès de M. [Y]. Il ne s'agit pas de préjudices économiques découlant de l'atteinte au produit défectueux lui-même, mais de préjudices immatériels qui sont une conséquence de l'atteinte à la personne de M. [Y], causée par le défaut du produit, qui selon la société Scam TP a rendu impossible de reprendre l'activité de forage, obligeant de recourir à des sous-traitants. En effet, la société Scam TP indique, concernant les pertes d'exploitation qu'elle invoque, que l'accident mortel de M. [Y] a malheureusement mais nécessairement généré un long arrêt de chantier et mobilisé des moyens de pompage pour les besoins des expertises et un recours direct à de la sous-traitance pour le forage. S'agissant de la perte de marge alléguée du fait de l'abandon de l'activité de forage/forage horizontal, elle indique que suite au dramatique décès de M. [Y], cette activité s'est arrêtée, puis a repris lentement par la biais de la sous-traitance pour répondre au besoin des marchés incluant cette prestation. La société Scam TP indique être pour des raisons pratiques et humaines depuis 2009 dans l'incapacité de poursuivre cette activité singulière, et dit ne dégager aucune marge sur la sous-traitance. S'agissant du préjudice commercial complémentaire, elle indique que du fait de la procédure, elle s'est trouvée dans l'incapacité de traiter directement les marchés de forage et les a sous-traités à d'autres entreprises, et qu'elle s'est trouvée privée de la possibilité de candidater sur les gros marchés publics et privés comprenant des travaux de forage. Ainsi il apparaît que l'arrêt du chantier de forage en question puis l'arrêt de l'activité de forage tout court, qui n'a été reprise qu'en sous-traitance, est liée au dramatique décès de M. [Y]. Le défaut de sécurité atteignant la centrale hydraulique elle-même n'impliquait pas en soi un arrêt de l'activité de forage, puisque rien ne démontre que la machine défectueuse n'aurait pu être réparée ou remplacée. Est invoqué également un préjudice 'social et assurantiel' subi par la société Scam TP, cette dernière ayant été condamnée par le TASS du Tarn sur le terrain de la faute inexcusable. Elle dit que ces condamnations prises en charge par l'assureur responsabilité civile de la société Scam TP ont eu un effet sur le rapport sinistre/prime de l'assurance RCP/RCD DC et sur ses primes annuelles d'assurance. Ceci est encore une fois lié au décès de M. [Y]. Ce n'est pas un préjudice économique lié à l'atteinte à la centrale hydraulique elle-même. Ces préjudices immatériels sont donc une conséquence de l'atteinte à la personne dont a été victime M. [Y], causée par le défaut du produit, ce qui rentre dans le cadre de l'article 1386-2 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause. Ces demandes au titre des préjudices immatériels relèvent donc du régime de la responsabilité des produits défectueux, qui est prescrite comme l'a justement retenu le jugement dont appel. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Scam TP de ses demandes de réparation des dommages immatériels fondées sur la responsabilité pour faute, ce fondement étant inapplicable en l'absence d'une faute distincte de l'obligation de sécurité. Sur la responsabilité pour faute des sociétés CIR, Hydrel system et Oleo Web pour les dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux : La société Scam TP peut invoquer la responsabilité pour faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web pour demander réparation des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux. Sur la faute : En vertu des articles 1710 et 1779 du code civil, le contrat d'entreprise est la convention par laquelle une personne s'oblige contre une rémunération à exécuter pour l'autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante. L'entrepreneur peut traiter avec d'autres personnes (sous-traitants) pour la réalisation d'une partie de l'ouvrage. Dès lors qu'existe un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers exprimés par le maître de l'ouvrage, les parties sont liées par un contrat de louage d'ouvrage et non par un contrat de vente En l'espèce, la société CIR était chargée de réaliser l'équipement hydraulique pour foreuse F10. Le produit était destiné à répondre aux besoins particuliers de la société Scam TP. Le bon de commande n° F08003 du 29 avril 2008 concerne la centrale hydraulique. Le bon de commande n° F08004 du 29 avril 2008 concerne les vérins et le pupitre de commande. Il fait référence au plan fourni par la société Scam TP, et à une course des vérins à définir après ébauche de la foreuse. Les deux bons de commande prévoient que le matériel sera livré chez la société Scam TP à [Localité 4], et qu'une mise en route sera organisée sur le premier chantier réalisé avec l'ensemble du matériel (centrale hydraulique et foreuse) en présence du personnel de la société Scam TP. La société CIR s'est chargée de l'installation du matériel sur la foreuse, du réglage et de la mise en service. Compte tenu du fait que l'équipement hydraulique était destiné à s'adapter à la foreuse, et a été construit selon les spécifications de la société Scam TP dans ce but, le contrat passé entre la société Scam TP et la société CIR n'est pas un contrat de vente, mais un contrat d'entreprise. C'est la responsabilité contractuelle fondée sur l'ancien article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016 qui peut être invoquée dans les relations entre la société Scam TP et la société CIR. La société CIR a sous-traité l'exécution et la conception de la centrale hydraulique à la société Hydrel system, suivant contrat d'entreprise du 19 janvier 2009. C'est la responsabilité délictuelle fondée sur l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016 qui peut être invoquée dans les relations entre la société Scam TP et la société Hydrel system. La société Oleo Web est le fabricant du clapet. Elle l'a vendu à Hydrel system, sous-traitant. C'est la responsabilité délictuelle fondée sur l'ancien article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016 qui peut être invoquée dans les relations entre la société Scam TP et la société Oleo Web. La faute de la société Oleo Web n'est pas démontrée, car la déficience du clapet à bille qu'elle a fabriqué n'est pas établie. Les experts n'ont pu déterminer avec certitude d'où provenait le fragment métallique retrouvé. S'agissant de la société Hydrel system, les experts indiquent que le circuit hydraulique de commande de mise en rotation de la tête de forage était déficient puisque le fait de tourner le bouton rotatif sélecteur à trois positions de la position 2 à la position 1, qui a pour effet de désactiver par coupure électrique le coffret de commande à distance de la tête de forage, a généré de façon totalement inattendue la mise en rotation dans le sens horaire de la foreuse. Ils estiment que le circuit de commande doit nécessairement fonctionner correctement, même en cas de fuites hydrauliques internes dues à une contamination polluante de l'huile, cause récurrente de dysfonctionnement selon les propres termes d'Hydrel system. Les experts judiciaires relèvent que s'agissant d'une machine, elle doit intrinsèquement respecter les règles de construction imposées par la directive européenne 98/37CE du 22 juin 1998 qui dispose à son annexe 1 que les systèmes de commande doivent être conçus et construits pour être fiables, de manière à éviter toute situation dangereuse, et que la mise en marche d'une machine ne doit pouvoir s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de commande prévu à cet effet. Puisque le circuit de commande de mise en rotation de la foreuse est susceptible d'être déficient, il faut qu'il n'y ait pas de conséquence sur la mise en rotation de la foreuse. Il est alors nécessaire de dévier vers la bâche (réservoir d'huile hydraulique) le flux hydraulique susceptible de faire tourner malencontreusement la foreuse, afin de le neutraliser grâce à une valve pilotée dès que le bouton sélecteur à trois positions n'est plus en position 2. Il ressort de ces éléments qu'en ne prévoyant pas de déviation vers la bâche, la société Hydrel system a commis une faute de conception de la centrale hydraulique. La société CIR est responsable envers la société Scam TP de la faute de son sous-traitant. Certes, le décès de M. [Y] aurait pu être évité s'il n'était pas descendu dans la fosse alors que le moteur tournait et si la tête de forage n'avait pas été sortie de son canon de guidage, ce qui aurait évité de transformer le mouvement de rotation de la tête de la foreuse en mouvement latéral. Toute intervention en zone dangereuse requiert la coupure de l'énergie permettant la mise en marche de la machine. Il fallait arrêter le moteur diesel entraînant la centrale hydraulique en appuyant sur l'un des arrêts d'urgence. Cependant, la position de M. [Y] au moment de l'accident et l'utilisation anormale de la machine n'empêchent pas qu'il y une erreur de conception hydraulique. L'utilisation anormale de la machine et la position de M. [Y] au moment de l'accident, si elles ont eu une incidence sur les conséquences dramatiques du défaut de la machine, n'empêchent pas que la machine était défectueuse en elle-même, car la tête de forage pouvait entrer en rotation intempestivement. En conséquence, la société CIR et la société Hydrel system sont responsables in solidum de l'entier dommage qui résulte de l'atteinte au produit défectueux lui-même, à savoir la foreuse, sans pouvoir opposer à la société Scam TP sa propre faute. Sur le dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même : La société Scam TP réclame la somme de 254 832 € au titre des dépenses engagés à fonds perdus pour la construction et réalisation de l'unité de forage horizontale litigieuse, se décomposant comme suit : - prix de la centrale hydraulique : 111.870 euros ht ; -coût des études de fabrication du châssis par la société Sud projet : 11.300 euros ht ; - trousse coupante RS 600 : 43.000 euros ; - trousse orientable RS 1000 : 50.000 euros ht; - coût de la main d'oeuvre pour la construction du châssis : 34.122 euros - coût de l'acier de construction du châssis : 31.540 euros ; A déduire prix de revente de la trousse coupante : - 27.000 euros ; total : 254.832 euros. La société CIR soutient que la société Scam TP n'a pas payé le coût de la centrale hydraulique, et qu'elle n'est donc pas fondée à se voir rembourser le prix. La centrale hydraulique, la trousse coupante et la trousse orientable ont été financées par un crédit-bail auprès de la société Oseo financement. Dans un arrêt du 19 avril 2011, la cour d'appel de Toulouse a indiqué que par courrier du 11 juin 2009, la société Scam TP avait demandé au crédit-bailleur de ne pas procéder au règlement du prix de la machine litigieuse entre les mains de la société CIR au motifs que 'dans le cadre de la réunion d'expertise judiciaire du 14 mai 2009, il a été constaté une rotation intempestive de la machine qui n'est pas conforme au comportement normal attendu et que ce dysfonctionnement provient de la centrale hydraulique'. La cour d'appel a estimé que l'obligation à paiement qui pesait sur la société Scam TP se heurtait à une contestation sérieuse ; qu'il y avait lieu d'infirmer l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 3 décembre 2009 ayant condamné solidairement la société Scam TP et la société Oseo financement à payer à la société CIR une provision. La cour d'appel a condamné la société CIR à restituer à la société Oseo financement la somme de 133.796,52 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt. Ainsi, la société CIR a dû restituer le prix de vente de la centrale hydraulique à la société Oseo financement. En conséquence, le prix de cette centrale hydraulique n'a pas été supporté par la société Scam TP qui ne produit d'ailleurs pas le relevé des loyers qu'elle aurait versés à la société Oseo financement. En conséquence, aucun préjudice matériel n'est démontré par la société Scam TP, quant au prix de la centrale hydraulique. S'agissant du coût des études pour le châssis, du coût de la trousse coupante et de la trousse orientable, de la main d'oeuvre pour la réalisation du châssis, du coût de l'acier pour la réalisation du châssis, ces demandes seraient justifiées si on ne pouvait pas réparer la centrale hydraulique. Ces dépenses deviendraient sans utilité. La centrale hydraulique souffre d'un défaut de conception. La question se pose de savoir si on peut ou non mettre en son sein un dispositif qui imposerait l'arrêt hydraulique de la foreuse quand celui-ci serait commandé, quel que soit l'état du circuit hydraulique, et quel en serait le coût. La mission des experts judiciaires désignés par l'ordonnance de référé du 30 avril 2009 comprenait notamment les deux points suivants : - décrire et chiffrer les moyens nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements qui seraient relevés pour le cas où la machine s'avérerait réparable ; - donner tout élément quant au préjudice subi par la demanderesse. Ces questions n'ont pas été traitées au cours de l'expertise interrompue par manque de consignation de la société Scam TP. Quand une nouvelle expertise a été ordonnée par ordonnance du 27 juillet 2012, la mission incluait à nouveau le soin de répondre aux chefs de mission précisés par l'ordonnance du 30 avril 2009. Cependant, encore une fois, les experts judiciaires n'ont pas répondu aux chefs de mission repris ci-dessus. Aucun dire ne leur a été fait à ce propos. Dès lors, on ne sait pas si le défaut affectant la centrale hydraulique était réparable, et quel en était le coût, ou si la machine était inutilisable. Aucune des parties ne demande une expertise technique sur ces points. Seule une expertise financière et comptable est sollicitée par la société Scam TP. Il apparaît dès lors que le dommage matériel invoqué par la société Scam TP n'est pas démontré. Cette dernière sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de la société CIR en paiement de sa facture pour la centrale hydraulique : Un bon de commande a été passé par la société Scam TP le 29 avril 2008 auprès de la société CIR pour la centrale hydraulique. Un nouveau bon de commande a été établi le 22 septembre 2008 au nom de la société Oseo financement, la société Scam TP ayant souhaité que l'acquisition de la centrale soit financée au moyen d'un crédit-bail mobilier. La facture pour la centrale hydraulique, adressée à la société Oseo financement, est datée du 31 mars 2009. Le prix était de 111.870 euros HT, soit 133.796,52 euros TTC. Par ordonnance de référé du 3 décembre 2009, le président du tribunal de commerce de Toulouse a condamné solidairement la société Scam TP et la société Oseo financement à payer à la société CIR une provision de 133.796,52 euros outre intérêts à valoir sur le prix du matériel livré. La société Scam TP a fait appel de cette ordonnance de référé. Dans un arrêt du 19 avril 2011, la cour d'appel de Toulouse a ordonné à la société CIR de rembourser à la société Oseo financement la somme de 133.796,52 euros outre intérêts représentant le prix de la centrale hydraulique. Par une assignation du 10 mars 2016, la société Scam TP, acheteur, a demandé à la société CIR, vendeur, le remboursement du prix à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel. La société CIR a alors formé une demande reconventionnelle en paiement du prix, par conclusions du 2 novembre 2017, plus de 5 ans après l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 19 avril 2011. Cette demande en paiement du prix est donc prescrite. Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté la société CIR de sa demande en paiement du prix de la centrale hydraulique. La société CIR sera déclarée irrecevable comme prescrite en sa demande en paiement du prix de la centrale hydraulique formée contre la société Scam TP. Sur les demandes de la société CIR contre la société Hydrel system : La demande de garantie formée par la société CIR contre la société Hydrel system au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge, et la demande en indemnisation du prix de vente de la centrale hydraulique au cas où elle serait déboutée de sa demande à ce titre contre la société Scam T sont sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Scam TP, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel. La société Scam TP, étant condamnée aux entiers dépens, n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.

Par ces motifs

, La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 15 octobre 2020, sauf en ce qu'il a : - déclaré prescrite l'action de la société Scam TP en dommages et intérêts au titre des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux, qui relèvent de la responsabilité pour faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web ; - débouté la société CIR de sa demande en paiement du prix de la centrale hydraulique. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, Déclare la société Scam TP recevable en son action en dommages et intérêts au titre des dommages matériels résultant de l'atteinte au produit défectueux, fondée sur la faute contractuelle ou délictuelle des sociétés CIR, Hydrel system et Oléo Web ; L'en déboute ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action de la société CIR en paiement du prix de la centrale hydraulique formée contre la société Scam TP ; Déclare sans objet la demande de garantie formée par la société CIR contre la société Hydrel system au titre des condamnations qui seraient mises à sa charge, et sa demande tendant à voir la société Hydrel system condamnée à l'indemniser du prix de vente de la centrale hydraulique pour la cas où elle serait déboutée de sa demande à ce titre contre la société Scam TP ; Condamne la société Scam TP aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selarl Thevenot et de la Scp Larrat, avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; La condamne à payer à la société CIR, à la société Hydrel system et à la société Oleo Web la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ; La déboute de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX.