Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 2014, 13-22.081

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-10-07
Cour d'appel de Douai
2013-05-23

Texte intégral

Donne acte à M. Bertrand X...du désistement de son pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, qu'après la résiliation par MM. Paul X...et Z...des contrats d'agent commercial qui les liaient à la société ASP courtage, celle-ci les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour violation des obligations de non-concurrence qui y étaient stipulées ; que MM. Paul X...et Z...ont demandé la production des documents comptables nécessaires au calcul de commissions qui leur resteraient dues ; que la société Alliance stratégie patrimoine (la société ASP), qui avait conclu des contrats similaires avec ceux-ci, est intervenue volontairement à l'instance à titre accessoire ;

Sur le premier moyen

:

Vu

l'article 330 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ;

Attendu que pour dire recevable l'intervention de la société ASP au soutien des demandes de la société ASP courtage à l'égard de M. Paul X..., l'arrêt retient

que les deux sociétés, qui exercent sous le même nom commercial et invoquent à l'encontre de celui-ci les mêmes manquements à ses obligations contractuelles stipulées de manière identique dans leurs contrats respectifs, ont des intérêts intimement liés ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que le litige opposant la société ASP à M. Paul X... avait déjà été tranché par un jugement du 25 janvier 2012 du tribunal de commerce de Lille, dont l'autorité de la chose précédemment jugée sur les droits de la partie intervenante faisait obstacle à ce que cette société puisse se joindre à l'instance à titre accessoire en vue de préserver des droits déjà liquidés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen

:

Vu

les articles L. 134-4 et R. 134-3 du code de commerce ;

Attendu que pour rejeter la demande de production par la société ASP courtage des pièces nécessaires au calcul des commissions qui seraient dues à MM. Paul X...et Z..., l'arrêt retient

que cette demande a pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve que la mandante serait encore redevable de commissions à leur égard dont ils ont la charge ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que MM. Paul X...et Z...étaient en droit d'obtenir les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui leur resteraient dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen

, pris en sa seconde branche :

Vu

l'article 1147 du code civil ;

Attendu qu'en condamnant M. Z...à payer à la société ASP courtage la somme de 19 364 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le moyen tiré de la compensation avec une reconnaissance de dette souscrite par cette société à concurrence de la somme de 8 425, 59 euros au profit de M. Z..., laquelle était susceptible de réduire le montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit recevable l'intervention volontaire à titre accessoire de la société Alliance stratégie patrimoine à l'égard de M. Paul X..., rejeté la demande de production par la société ASP courtage des documents comptables nécessaires au calcul des commissions dues à MM. Paul X...et Z...et condamné M. Z...à payer la somme de 19 364 euros à titre de dommages-intérêts à la société ASP courtage, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne les sociétés ASP courtage et Alliance stratégie patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. Paul X...et Z...la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Paul X...et Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, en confirmant de ce chef le jugement du 6 mars 2012, d'avoir accueilli l'intervention volontaire à titre accessoire de la société ALLIANCE STRATÉGIE PATRIMOINE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Alliance Stratégie Patrimoine, spécialisée dans la commercialisation de produits immobiliers, a confié aux appelants la représentation de ses produits et services en juillet et septembre 2008 ; que la société ASP Courtage, agent et courtier en assurances, a confié en avril la représentation de ses produits et services sur le Nord-Pas-de-Calais aux mêmes agents ; que les manquements plaidés par les deux sociétés à l'encontre des agents concernés sont les mêmes et ont trait à des infractions à des obligations contenues dans les contrats rédigés dans les mêmes termes ; que les deux sociétés sont évidemment liées et exercent sous le nom commercial de " Valoxia " ; que l'intervention de la société Alliance Stratégie Patrimoine est accessoire ; elle a un intérêt à soutenir la société ASP Courtage ; que les allégations de fait dans les deux procès sont communes au point que la qualification juridique de l'une engage celle qui sera donnée à l'autre ; que le tribunal a eu raison de dire qu'au visa de l'article 330 du code de procédure civile, la société Alliance Stratégie Patrimoine, dont les intérêts sont intimement liés à ASP Courtage, était recevable à intervenir et à produire des pièces ; que c'est même tellement vrai que les appelants eux mêmes ont produit des pièces émanant d'elle ; qu'ayant abandonné l'argument lié à l'application de l'article 138 du code de procédure civile, hors sujet, les appelants demandent d'écarter les pièces liées à la société Alliance Stratégie Patrimoine ; que d'une part, son intervention volontaire en justifie la production ; que d'autre part, la preuve reste libre en droit commercial et les pièces dont il est demandé le retrait ont été obtenues de manière parfaitement licite, sur ordonnance de monsieur le président du Tribunal de Commerce ; qu'il n'y a ni fraude ni détournement de procédure, ni violation du secret bancaire ; qu'il y a lieu de déclarer ces pièces parfaitement recevables et de débouter les appelants de leur demande sur la base de l'article 700 du code de procédure civile formulée contre la société Alliance Stratégie Patrimoine » (arrêt, p. 5-6) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SAS ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE, comme la SARL ASP COURTAGE, exerce sous le nom VALOXIA et qu'elle a manifestement intérêt à agir conformément à l'article 330 du Code de procédure civile qui dispose que « L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie » ; qu'en conséquence, le Tribunal acte l'intervention volontaire, à titre accessoire de la SAS ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE, et dit que les moyens et faits émanant de cette société sont recevables » (jugement du 6 mars 2012, p. 5, in medio) ; ALORS QUE l'intervention volontaire d'un tiers à l'instance n'est recevable à titre accessoire que si son auteur a intérêt, pour la préservation de ses propres droits, à soutenir les prétentions d'une partie principale ; que l'autorité de la chose précédemment jugée sur les droits de la partie intervenante met obstacle à ce que celle-ci puisse se joindre à l'instance à titre accessoire en vue de préserver des droits déjà liquidés ; qu'en décidant en l'espèce que la société ALLIANCE STRATÉGIE PATRIMOINE était recevable à intervenir volontairement à l'instance aux côtés de la société ASP COURTAGE pour soutenir les demandes de cette dernière à l'égard de MM. X... et Z...quand, s'agissant de MM. Paul et Bertrand X..., le litige qui les opposait à cette société avait déjà été tranché par deux jugements du 25 janvier 2012 rendus par le Tribunal de commerce de Lille, les juges du fond ont violé l'article 330 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande visant à voir ordonner à la société ASP COURTAGE de produire les pièces nécessaires au calcul des commissions dues à MM. X... et Z...; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QU'« il est affirmé par la société ASP Courtage que ne faisant plus de ventes, les agents n'ont plus reçu de paiements ultérieurs, affirmation que les appelants n'ont détruit par aucune pièce contraire, bien que réclamant l'exécution d'une obligation, ils soient censés en apporter la preuve, conformément à l'article 1315 du code civil ; que l'inobservation de ses obligations par la société ASP Courtage n'est en conséquence pas prouvée » (arrêt, p. 7, in fine) ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QU'« en l'absence d'éléments probants sur le fait que la société ASP Courtage serait encore redevable de commissions, il ne peut être fait droit à cette demande qui ne pourrait que venir suppléer la carence en preuve des appelants ; que la cour confirme le jugement de débouté, de même en ce qui concerne la demande ayant trait au fait de voir constater l'absence de transmission d'informations concernant les commandes réalisées ou la demande de production de pièces sous astreinte » (arrêt, p. 7, in fine) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE « les consorts X... et Z...soutiennent au visa de l'article 138 du Code de procédure civile que les pièces produites par ASP COURTAGE émanant de la SAS ALLIANCE STRATEGIE PATRIMOINE doivent être écartées des débats ; que cependant le moyen de procédure exposé à l'article 138 du Code de procédure civile vise exclusivement à obtenir de manière forcée, par ordonnance du juge de la mise en état, la communication de pièces détenues par un tiers ; que cette procédure de production forcée ne peut avoir qu'un caractère incident ; qu'en l'espèce aucune partie ne demande la communication forcée d'un document, et qu'en tout état de cause, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen en matière commerciale ; » (jugement du 6 mars 2012, p. 5, al. 3) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « les défendeurs demandent au tribunal de voir constater l'absence de transmission d'informations justifiant les commandes réalisées, et à titre subsidiaire de voir désigner un expert judiciaire aux fins de prendre connaissance des pièces justifiant des paiements qui resteraient dus aux consorts X... et Z...; que cependant par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Lille en date du 19 mai 2011, puis par jugement du 26 octobre 2011, les consorts X... et Z...se sont vus déboutés de leurs demandes tendant à voir constater l'absence de transmission d'informations justifiant de commandes réalisées ; que tant les pièces produites que les allégations de Messieurs X... et Z...ne s'appuient sur aucun fondement sérieux permettant de faire crédit aux défendeurs, et que de surcroît ces allégations sont contredites dès lors que ceux-ci ont reçu des paiements de la SARL ASP COURTAGE consécutifs à des « points corn » courant 2010 » (jugement du 6 mars 2012, p. 8, al. 3) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENCORE QU'« il n'est pas démontré sur quels points 1a comparution des personnes ayant fait l'objet de sommations interpellatives apporterait des précisions complémentaires à celles déjà données à l'huissier de justice lors desdites sommations interpellatives ; qu'il n'est pas démontré que la désignation d'un expert avec la mission sollicitée apporterait des éléments complémentaires à ceux produits ; qu'il n'appartient pas à un expert de se substituer aux parties dans la justification de leurs prétentions ; qu'il appartient aux parties de faire si nécessaire le décompte de leurs opérations et de présenter toutes les pièces nécessaires à justifier leurs prétentions et demandes tant en ce qui concerne le paiement des commissions et honoraires réclamés par MM. Bertrand X..., Paul X... et Christian Z...que sur les faits de concurrence déloyale allégués par la SARL ASP COURTAGE » (jugement du 26 octobre 2011, p. 5) ; ALORS QU'un agent commercial est en droit d'obtenir de son mandant les pièces de nature à permettre de constater la réunion des conditions justifiant le paiement des commissions qu'il réclame ; qu'en décidant en l'espèce qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande pour cette raison que MM. X... et Z...n'apportaient pas d'éléments probants de nature à établir que la société ASP COURTAGE serait encore redevable de commissions, les juges du fond ont violé les articles L. 134-4 et R. 134-3 du Code de commerce. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Z...au paiement d'une indemnité de 19. 364 euros au profit de la société ASP COURTAGE au titre de sa responsabilité contractuelle pour concurrence déloyale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le constat démontre suffisamment que les trois agents ont représenté la société concurrente Banxia qui a perçu des rémunérations, qu'ils ont eux même touché des commissions avant que d'être démissionnaires, vis à vis d'ASP Courtage ; qu'ils ont également détourné de la clientèle, comme le prouve l'intimée, comme monsieur B..., les clients C..., D..., E...qui ont transféré leurs contrats chez F... ; qu'à juste titre, le tribunal a souligné que le préjudice réside non seulement dans la perte de clientèle mais dans l'abandon dès janvier de leur activité pour ASP Courtage ; que les articles 1145 et 1149 du code civil ouvrent à la société lésée le droit à des dommages et intérêts nés du non-respect de l'obligation de ne pas faire, à hauteur de la perte faite et du gain dont le créancier a été privé ; que le tribunal a arbitré ce gain à une somme correspondant à la moyenne des rétrocessions payées à chaque agent sur trois ans pour les consorts X..., sur un an pour monsieur Z...; que la société intimée s'y oppose au motif qu'il faudrait retenir le chiffre d'affaire réalisé par chacun ; mais le gain ne peut jamais s'entendre du chiffre d'affaire mais plutôt du bénéfice que la société aurait dû réaliser ; qu'il est donc logique qu'en ce qui concerne le courtier qu'est la société ASP Courtage le gain s'entende du montant de la commission ; qu'en cela, le raisonnement du tribunal mérite d'être entériné, sur ce calcul et sur l'ajout de 2 %, la preuve manquant, comme il le dit, que les transferts de contrats n'aient pas été parfois issus du choix du client » (arrêt, p. 7, § 2) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « les consorts X... et Z...ont par leurs manquements contractuels et actes de concurrence déloyale fait perdre à la SARL ASP COURTAGE les commissions perçues par la société BANXIA, et qu'en se consacrant à la société BANXIA, les défendeurs ont non seulement délaissé leur activité au sein de la SARL ASP COURTAGE mais ont également détourné de la clientèle de la SARL ASP COURTAGE au profit de la société BANXIA ; que ces agissements établissent de façon certaine un lien de causalité avec le préjudice invoqué par la SARL ASP COURTAGE ; que la demanderesse produit à l'appui de ses prétentions des états détaillés des commissions et rétrocessions payées à chacun des agents au cours des derniers exercices, ainsi que le montant des contrats dont elle estime qu'ils ont été détournés par les défendeurs ; que le Tribunal dira au visa de l'article 1149 du Code civil que c'est à bon droit que la SARL ASP COURTAGE demande réparation du préjudice résultant du détournement de clientèle, au titre des pertes subies, comme du gain dont elle a été privée ; qu'en conséquence le Tribunal condamnera les consorts X..., au titre du gain dont la SARL ASP COURTAGE a été privée, à une somme arbitrée, correspondant à la moyenne des rétrocessions payées au cours des années 2008, 2009 et 2010 : soit pour M. Bertrand X..., la somme de 15. 225 ¿, pour M. Paul X...la somme de 21. 047 ¿ ; que M. Christian Z...n'ayant été commissionné par ASP COURTAGE que pendant l'année 2010 sera condamné à payer à la SARL ASP COURTAGE une somme arbitrée à 15. 000 ¿ ; qu'enfin les défendeurs seront condamnés au titre de la réparation du préjudice à payer à la SARL ASP COURTAGE un pourcentage arbitré à 2 % appliqué à la moitié des contrats verses aux débats par ASP COURTAGE., car s'il est manifeste que de nombreux contrats ont pu être détournés par les consorts X... et Z..., il n'en demeure pas moins qu'ASP COURTAGE ne démontre pas que la dénonciation de tous ces contrats est imputable aux défendeurs ; que la somme due à ce titre par M. Paul X... sera de 1622 ¿, par M. Bertrand X...de 915 ¿ et par M. Christian Z...de 464 ¿ » (jugement du 6 mars 2012, p. 7-8) ; ALORS QUE, premièrement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs dernières conclusions d'appel, MM. X... et Z...faisaient valoir que la société ASP COURTAGE avait reconnu dans ses propres écritures devoir la somme de 8. 425, 59 euros à Monsieur Z...(conclusions du 23 novembre 2012, pp. 9 et 21) ; qu'en condamnant cependant Monsieur Z...au paiement d'une somme de 19. 364 euros au profit de la société ASP COURTAGE sans répondre à ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en condamnant Monsieur Z...au paiement d'une somme de 19. 364 euros au profit de la société ASP COURTAGE sans s'expliquer sur le moyen tiré de l'existence d'une reconnaissance de dette par cette société au profit de Monsieur Z... , qui était de nature à venir réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.