Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 7 décembre 2010, 09-71.355

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-12-07
Cour d'appel d'Agen
2009-09-21

Texte intégral

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Nouvelle Pyrénées Diesel (la société Pyrénées Diesel) que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Saubeau (la société Saubeau) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Pyrénées Diesel, concessionnaire de la marque Renault Trucks, après avoir effectué des travaux sur le compas et le vérin de la benne d'un camion, a acheté ce camion-benne à la société propriétaire ; que par bon du même jour, la société Saubeau a passé commande à la société Pyrénées Diesel de l'engin à la condition particulière suivante : "vendu en l'état" ; que la société Pyrénées Diesel a établi la facture de cette vente à la société Saubeau ; qu'ensuite, celle-ci l'a revendu à M. X... ; qu'avant de délivrer l'engin, elle a procédé à sa remise en état, et confié la réparation du compas du vérin à la société Delorme ; qu'au cours de l'utilisation de l'engin pour des travaux, les fixations ont lâché, entraînant la chute de la benne et divers dégâts au véhicule ; que M. X... a assigné en référé la société Saubeau en paiement de provision et que cette société a assigné à son tour en référé la société Delorme et la société Pyrénées Diesel aux fins de garantie ; que le juge des référés a joint les deux instances et ordonné le renvoi de l'affaire au fond ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Pyrénées Diesel fait grief à

l'arrêt de la condamner à relever et garantir la société Saubeau de la totalité des condamnations prononcées à son encontre et, notamment à restituer le prix du camion, soit 33 000 euros, à M. X... et à payer à ce dernier la somme de 22 288,74 euros en réparation de préjudices d'exploitation, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la mention "véhicule vendu en l'état, vu et connu de l'acheteur, sans garantie" portée par la société Pyrénées Diesel sur sa facture du 20 décembre 2005 adressée à la société Saubeau était inopposable car elle était tardive et n'entrait donc pas dans le champ contractuel, de sorte que seule la mention du bon de commande selon laquelle le véhicule était "vendu dans l'état" aurait été opposable à la société Saubeau, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur un tel moyen relatif à l'inclusion de la facture dans le champ contractuel qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en jugeant que la société Saubeau avait passé commande à la société Pyrénées Diesel d'un camion par bon du 20 octobre 2005 pour en déduire que la facture établie le 20 décembre 2005 pour la vente de ce camion était tardive et que ses stipulations n'entraient pas dans le champ contractuel, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du bon de commande que celui-ci était daté du 20 décembre 2005, de sorte que la facture était concomitante à la commande et que ses stipulations entraient dans le champ contractuel, la cour d'appel a dénaturé ce bon de commande, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'est valable la clause d'exclusion de garantie stipulée entre professionnels de la même spécialité et apposée sur la facture de vente ; qu'en écartant la stipulation d'exclusion de garantie selon laquelle le véhicule était "vendu en l'état, vu et connu de l'acheteur, sans garantie", au motif impropre que cette clause avait été stipulée sur une facture, tandis qu'une telle stipulation valait exclusion de garantie des vices cachés et que cette exclusion était entrée dans le champ contractuel des parties à la vente, professionnels de même spécialité, la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil ;

Mais attendu

que l'arrêt retient que par bon du 20 octobre 2005, la société Saubeau a passé commande à la société Pyrénées Diesel de ce matériel moyennant le prix de 17 500 euros HT condition particulière suivante : "vendu en l'état" et que seule cette mention lui est opposable ; qu'il retient encore que la mention "véhicule vendu en l'état, vu et connu de l'acheteur, sans garantie" portée par la société Pyrénées Diesel sur sa facture du 20 décembre 2005 adressée à la société Saubeau, tardive et partant non entrée dans le champ contractuel, lui est en revanche inopposable ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans encourir les griefs de la première branche du moyen tiré de l'applicabilité de la facture litigieuse qui était dans le débat, a souverainement constaté que ni la facture ni l'exclusion de la garantie des vices cachés n'avaient reçu l'accord des parties, peu important l'erreur de date à laquelle le bon de commande avait été signé, cette date étant inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le pourvoi incident :

Sur les deux premiers moyens

, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu que la société Saubeau fait grief à

l'arrêt d'ordonner la résolution de la vente du camion en vertu de l'article 1641 du code civil, de la condamner à restituer le prix du camion, soit 33 000 euros, à M. X..., et de porter à la somme de 22 288,74 euros sa condamnation envers M. X... en réparation de ses différents préjudices d'exploitation, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés ne peut être accueillie que si le vice présente une gravité suffisante ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres, a retenu que le coût de réparation du camion s'élevait à 28 000 euros environ, que son prix de vente hors taxes était de 33 000 euros et que la comparaison de ces deux sommes caractérisait un vice d'une gravité suffisante pour autoriser la mise en oeuvre de l'action rédhibitoire ;

qu'en statuant ainsi

, sans rechercher si le coût des réparations qu'elle retenait s'entendait toutes taxes comprises ou hors taxes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 2°/ que l'expert chiffrait dans son rapport le coût de réparation de la benne à la somme de 28 246,22 euros TTC ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le coût de la remise en état du camion s'élevait à 28 246,22 euros HT, pour en déduire que ce coût rendait les réparations économiquement injustifiées, et partant retenir l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en n'expliquant aucunement d'où elle déduisait un montant de remise en état de 28 246,22 euros hors taxes, là où l'expert l'avait chiffré à la somme de 28 246,22 euros toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui n'a nullement justifié de ce différentiel de près de 20 % par rapport aux conclusions expertales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; 4°/ que la résolution de la vente implique que les parties soient remises dans le même état que si la vente n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à condamner la société Saubeau à rembourser le prix d'achat du camion à M. X..., sans ordonner corrélativement à l'acquéreur de restituer la chose vendue à la société Saubeau, la cour d'appel a violé l'article 1644 du code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'un manque de base légale et de violation des articles 1134 et 1644 du code civil, le moyen critique une omission de statuer sur deux chefs de demande ; que, selon l'article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut être réparée que par la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie à la cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen

:

Attendu que la société

Saubeau fait enfin grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Delorme, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que le dommage trouve sa source dans un organe surlequel le garagiste est intervenu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond, d'une part, que la société Delorme a été chargée par la société Saubeau d'une réparation sur le vérin compas de la benne, et est effectivement intervenue sur ce vérin compas, d'autre part, que le dommage trouvait sa cause dans une rupture des fixations de ce même vérin compas ; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société Delorme, aux motifs inopérants qu'elle n'avait effectué qu'une soudure sur le vérin compas sans intervenir sur sa bague et ses goupilles défectueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que le garagiste réparateur, tenu d'un devoir de conseil, doit s'assurer de l'efficacité de son intervention, et à ce titre avertir son client de la nécessité de procéder à des réparations complémentaires sur l'organe qui fait l'objet de son intervention ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que la société Delorme avait été chargée par la société Saubeau, qui s'était aperçue d'un problème au vérin de la benne, d'effectuer une réparation sur ce vérin compas, d'autre part, que le vice affectant la chose et à l'origine du dommage concernait les fixations du vérin compas ; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société Delorme, aux motifs inopérants tirés de ce que cette société n'avait procédé qu'à une soudure sur le vérin compas de la benne sans intervenir sur les goupilles et les bagues s'étant avérées défectueuses, et du faible montant de sa facture, sans rechercher comme elle y était invitée si la société Delorme, chargée par la société exposante d'effectuer une réparation sur le vérin compas de la benne, n'était pas tenue de vérifier la nécessité d'autres réparations, sur cet élément de la benne, que la soudure à laquelle elle a procédé, et d'en avertir son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la société Delorme, chargée par la société Saubeau de la réparation du vérin, en l'espèce une soudure, n'était pas intervenue sur les bagues et les goupilles défectueuses, siège du vice, a, sans être tenue de procéder à une recherche non demandée, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu

les articles 1644 et 1645 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pyrénées Diesel à garantir la société Saubeau de la restitution du prix de vente et la réparation de préjudices d'exploitation prononcées à son encontre au profit de M. X..., l'arrêt retient

que les vices cachés affectant l'engin préexistaient à la vente intervenue entre la société Saubeau et la société Pyrénées Diesel ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que le vendeur initial ne peut être tenu de garantir le vendeur intermédiaire de la restitution du prix auquel ce vendeur est tenu du fait de la résolution de la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Nouvelle Pyrénées Diesel à relever et garantir la société Etablissements Saubeau de la totalité de ses condamnations et de sa condamnation aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Etablissements Saubeau aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Nouvelle Pyrénées Diesel la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Nouvelle Pyrénées Diesel, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Pyrénées Diesel à relever et garantir la société Saubeau de la totalité des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière et, notamment à restituer le prix du camion, soit 33.000 €, à monsieur X... et à payer à ce dernier la somme de 22.288,74 € en réparation de préjudices d'exploitation ; AUX MOTIFS QUE par bon du 20 octobre 2005, la société Saubeau passait commande à la société Pyrénées Diesel de ce matériel moyennant le prix de 17.500 € HT et à la condition particulière suivante : « vendu dans l'état », seule cette mention lui est opposable ; que la mention « véhicule vendu en l'état, vu et connu de l'acheteur, sans garantie » portée par la société Pyrénées Diesel sur sa facture du 20 décembre 2005 adressée à la société Saubeau, tardive et partant non entrée dans le champ contractuel, lui est en revanche inopposable ; que l'expression « vendu en l'état » est insuffisamment explicite et ne peut être considérée comme valant décharge de responsabilité de la part du vendeur ; qu'en effet, demeurant sa formulation, cette clause, faute de dire expressément l'inverse, laisse au contraire subsister la garantie des vices cachés légalement due par ce dernier ; que cette interprétation seule peut être retenue par application de l'article 1602 du Code civil qui dispose que le vendeur est tenu d'expliquer clairement à quoi il s'oblige de sorte que tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre lui ; que le rapport d'expertise déposé a permis de mettre en lumière différents points essentiels : 1°/ le sinistre est consécutif à la dépose du compas et à sa réinstallation en violation du montage d'origine, 2°/ la société Pyrénées Diesel a effectué une réparation du compas et a produit la preuve par facture de l'achat des pièces nécessaires ; cependant, ces factures ne reprenant pas les références du constructeur Marrel, il n'a pas été possible d'identifier les pièces remplacées, 3°/ il n'a cependant été retrouvé aucune trace de la présence et du montage de la bague de sécurité ; il a été constaté que les goupilles soit avaient un placement défectueux pour n'être pas entièrement enfoncées, soit étaient « pleines » et donc non conformes au montage constructeur, 4°/ la société Delorme n'est par la suite intervenue que sur le compas, qu'elle n'a pas eu besoin de démonter, et n'a fait que réaliser une soudure la tige du vérin, 5°/ la société Pyrénées Diesel a été « la dernière intervenante » sur le montage et le démontage du compas pour l'échange de tous les composants défectueux ; or le placement des goupilles était erroné faute de pouvoir les enfoncer intégralement dans leur orifice respectif ; en effet, les trous débouchant de l'axe se sont présentés obturés par des parties d'anciennes goupilles ce qui signifie qu'à l'évidence, lors de son démontage, l'opérateur - qui doit être identifié comme étant la société Pyrénées Diesel compte tenu de la chronologie des évènements et des constatations pratiquées - n'a pas déposé comme nécessaire « l'axe à pattes » pour permettre l'extraction de la bague puisqu'aussi bien seule la dépose de « l'axe à pattes » permettait de dégager la bague puis de chasser les goupilles par l'intérieur de l'axe creux ; que, de ce qui précède, il ressort que les vices cachés affectant l'engin préexistaient à la vente intervenue entre la société Saubeau et la société Pyrénées Diesel de sorte qu'il y a lieu de condamner cette dernière, qui doit garantie de ce chef, à relever et garantir la première de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que la mention « véhicule vendu en l'état, vu et connu de l'acheteur, sans garantie » portée par la société Pyrénées Diesel sur sa facture du 20 décembre 2005 adressée à la société Saubeau était inopposable car elle était tardive et n'entrait donc pas dans le champ contractuel, de sorte que seule la mention du bon de commande selon laquelle le véhicule était « vendu dans l'état » aurait été opposable à la société Saubeau, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur un tel moyen relatif à l'inclusion de la facture dans le champ contractuel qu'elle a relevé d'office, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en jugeant que la société Saubeau avait passé commande à la société Pyrénées Diesel d'un camion par bon du 20 octobre 2005 pour en déduire que la facture établie le 20 décembre 2005 pour la vente de ce camion était tardive et que ses stipulations n'entraient pas dans le champ contractuel, tandis qu'il résultait des termes clairs et précis du bon de commande que celui-ci était daté du 20 décembre 2005, de sorte que la facture était concomitante à la commande et que ses stipulations entraient dans le champ contractuel, la cour d'appel a dénaturé ce bon de commande, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en tout état de cause, est valable la clause d'exclusion de garantie stipulée entre professionnels de la même spécialité et apposée sur la facture de vente ; qu'en écartant la stipulation d'exclusion de garantie selon laquelle le véhicule était « vendu en l'état, vu et connu de l'acheteur, sans garantie », au motif impropre que cette clause avait été stipulée sur une facture, tandis qu'une telle stipulation valait exclusion de garantie des vices cachés et que cette exclusion était entrée dans le champ contractuel des parties à la vente, professionnels de même spécialité, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil ; ALORS QUE, DE QUATRIEME PART et subsidiairement, le vendeur initial ne peut être tenu de garantir le vendeur intermédiaire de la restitution du prix auquel ce vendeur est tenu du fait de la résolution de la vente ; qu'en condamnant la société Pyrénées Diesel, vendeur initial, à garantir la société Saubeau, vendeur intermédiaire, de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente du véhicule à monsieur X..., la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du Code civil ; ALORS QU'ENFIN, encore subsidiairement, la cour d'appel a condamné la société Pyrénées Diesel à garantir la société Saubeau de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris le prix de revente du camion pour lequel la société Saubeau avait réalisé une plus-value de 15.500 € HT par rapport au prix d'acquisition à la société Pyrénées Diesel et le préjudice qui serait résulté du vice pour monsieur X..., l'acquéreur final ; qu'en statuant ainsi tandis qu'elle avait retenu que la société Saubeau, vendeur professionnel, était assimilé à un vendeur de mauvaise foi, car il était censé connaître les vices affectant le camion vendu, et qu'elle avait en conséquence condamné cette société à payer à monsieur X... des dommages-intérêts complémentaires, de sorte que la société Saubeau ne pouvait prétendre à la garantie de dommages et intérêts résultant de sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1645 du Code civil. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Saubeau, demanderesse au pourvoi incident PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résolution de la vente du camion en vertu de l'article 1641 du Code civil, condamné la société Saubeau à restituer le prix du camion soit 33.000 € à M. X..., et porté à la somme de 22.288,74 € la condamnation de la société Saubeau envers M. X... en réparation de ses différents préjudices d'exploitation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et du rapport d'expertise judiciaire ; cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'appelante qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; or il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter ceci dès lors que l'appelante soutient un thèse erronée en fait et en droit : le coût de la réparation de l'engin, dont le prix de vente HT s'est élevé à 33.000 €, représente la somme d'environ 28.000 € ; outre les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, la mise en perspective de ces deux sommes ôte tout crédit à l'affirmation de la société Saubeau selon laquelle le vice serait bénin et serait aisément réparable, même s'il est effectivement possible d'y remédier ; le vice affectant l'engin est suffisamment grave, en ce qu'il empêchait une utilisation normale de la chose, pour autoriser la mise en oeuvre de l'article 1641 du Code civil » ; ET AUX MOTIFS LE CAS ECHEANT ADOPTES QUE « sur la résolution de la vente : M. X... a fait l'acquisition d'un véhicule auprès de la société Saubeau, professionnel poids lourds, lequel a fourni une facture d'un montant de 33.000 € payée comptant ; que M. X... est susceptible d'avoir acheté ce véhicule non garanti, en état de marche, mais exempt de vices cachés ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Y... en date du 9 juillet 2009 que M. X... « a pris possession auprès de la société Saubeau d'un véhicule recélant un vice caché » ; que de ce fait, M. X... est fondé dans son action contre la société Saubeau au titre de la garantie des vices cachés, en vertu de l'article 1641 et suivants du Code civil ; que le coût de la remise en état du camion s'élève à 28.246,22 € HT ; qu'il s'agit de travaux importants portant sur des pièces maîtresses du véhicule (châssis et pont) ; que l'âge du véhicule (1993) rend économiquement ces réparations injustifiées ; que le tribunal, constatant la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés de la société Saubeau envers son client, M. X..., ordonnera le remboursement du prix du camion » ; 1°) ALORS QUE l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés ne peut être accueillie que si le vice présente une gravité suffisante ; que la cour d'appel, statuant par motifs propres, a retenu que le coût de réparation du camion s'élevait à 28.000 € environ, que son prix de vente hors taxes était de 33.000 €, et que la comparaison de ces deux sommes caractérisait un vice d'une gravité suffisante pour autoriser la mise en oeuvre de l'action rédhibitoire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le coût des réparations qu'elle retenait s'entendait toutes taxes comprises ou hors taxes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'expert chiffrait dans son rapport le coût de réparation de la benne à la somme de 28.246, 22 euros TTC (cf. p. 6 et 9) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que le coût de la remise en état du camion s'élevait à 28.246, 22 euros HT, pour en déduire que ce coût rendait les réparations économiquement injustifiées, et partant retenir l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QU'à tout le moins, en n'expliquant aucunement d'où elle déduisait un montant de remise en état de 28.246,22 € hors taxes, là où l'expert l'avait chiffré à la somme de 28.246, 22 € toutes taxes comprises, la cour d'appel, qui n'a nullement justifié de ce différentiel de près de 20 % par rapport aux conclusions expertales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la résolution de la vente du camion en vertu de l'article 1641 du Code civil et d'AVOIR condamné la société Saubeau à restituer le prix du camion soit 33.000 € à M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige, des prétentions et moyens des parties et du rapport d'expertise judiciaire ; cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par l'appelante qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ; or il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter ceci dès lors que l'appelante soutient un thèse erronée en fait et en droit : le coût de la réparation de l'engin, dont le prix de vente HT s'est élevé à 33.000 €, représente la somme d'environ 28.000 € ; outre les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, la mise en perspective de ces deux sommes ôte tout crédit à l'affirmation de la société Saubeau selon laquelle le vice serait bénin et serait aisément réparable, même s'il est effectivement possible d'y remédier ; le vice affectant l'engin est suffisamment grave, en ce qu'il empêchait une utilisation normale de la chose, pour autoriser la mise en oeuvre de l'article 1641 du Code civil » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la résolution de la vente : M. X... a fait l'acquisition d'un véhicule auprès de la société Saubeau, professionnel poids lourds, lequel a fourni une facture d'un montant de 33.000 € payée comptant ; que M. X... est susceptible d'avoir acheté ce véhicule non garanti, en état de marche, mais exempt de vices cachés ; qu'il ressort du rapport d'expertise de M. Y... en date du 9 juillet 2009 que « M. X... » a pris possession auprès de la société Saubeau d'un véhicule recélant un vice caché » ; que de ce fait, M. X... est fondé dans son action contre la société Saubeau au titre de la garantie des vices cachés, en vertu de l'article 1641 et suivants du Code civil ; que le coût de la remise en état du camion s'élève à 28.246,22 € HT ; qu'il s'agit de travaux importants portant sur des pièces maîtresses du véhicule (châssis et pont) ; que l'âge du véhicule (1993) rend économiquement ces réparations injustifiées ; que le tribunal, constatant la responsabilité au titre de la garantie des vices cachés de la société Saubeau envers son client, M. X..., ordonnera le remboursement du prix du camion » ; ALORS QUE la résolution de la vente implique que les parties soient remises dans le même état que si la vente n'avait pas eu lieu ; qu'en se bornant à condamner la société Saubeau à rembourser le prix d'achat du camion à M. X..., sans ordonner corrélativement à l'acquéreur de restituer la chose vendue à la société Saubeau, la cour d'appel a violé l'article 1644 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de la société Saubeau dirigées contre la société Delorme AUX MOTIFS QUE les motifs des premiers juges sur ce point doivent faire l'objet d'une adoption complète, sauf à y ajouter que la facture dressée par la société Delorme démontre par son montant qu'elle n'est intervenue que pour procéder à une soudure sur le vérin pour laquelle il n'était nullement nécessaire de démonter complètement le compas et qu'elle n'a procédé à aucune intervention tant sur la bague que sur les goupilles - siège du vice - sans quoi le coût de la réparation en aurait été augmenté d'autant ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Saubeau a confié à la société Delorme la réparation du vérin, en l'espèce une soudure ; que la société Delorme n'est pas intervenue sur les bagues et goupilles défectueuses ; 1° ALORS QUE l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, dès lors que le dommage trouve sa source dans un organe sur lequel le garagiste est intervenu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond, d'une part, que la société Delorme a été chargée par la société Saubeau d'une réparation sur le vérin compas de la benne, et est effectivement intervenue sur ce vérin compas, d'autre part, que le dommage trouvait sa cause dans une rupture des fixations de ce même vérin compas; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société Delorme, aux motifs inopérants qu'elle n'avait effectué qu'une soudure sur le vérin compas sans intervenir sur sa bague et ses goupilles défectueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2° ALORS QU'en tout état de cause, le garagiste réparateur, tenu d'un devoir de conseil, doit s'assurer de l'efficacité de son intervention, et à ce titre avertir son client de la nécessité de procéder à des réparations complémentaires sur l'organe qui fait l'objet de son intervention ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que la société Delorme avait été chargée par la société Saubeau, qui s'était aperçue d'un problème au vérin de la benne, d'effectuer une réparation sur ce vérin compas, d'autre part, que le vice affectant la chose et à l'origine du dommage concernait les fixations du vérin compas ; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société Delorme, aux motifs inopérants tirés de ce que cette société n'avait procédé qu'à une soudure sur le vérin compas de la benne sans intervenir sur les goupilles et les bagues s'étant avérées défectueuses, et du faible montant de sa facture, sans rechercher comme elle y était invitée si la société Delorme, chargée par la société exposante d'effectuer une réparation sur le vérin compas de la benne, n'était pas tenue de vérifier la nécessité d'autres réparations, sur cet élément de la benne, que la soudure à laquelle elle a procédé, et d'en avertir son client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.