Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 juin 2015, 14-18.270

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2015-06-25
Tribunal de grande instance de Saint-Etienne
2014-03-27

Texte intégral

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

et les productions, que, se prévalant d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 22 juin 2010, la société Mediaco Bertomeu, nouvellement dénommée Mediaco Loire, a saisi le greffier en chef de cette cour d'appel d'une requête aux fins d'obtenir la certification de cette décision en tant que titre exécutoire européen ; que, suite au refus opposé à cette requête, la société Mediaco Bertomeu a formé un recours devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; que le 12 juillet 2013, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a délivré un certificat de titre exécutoire européen désignant la société Axa Belgium en qualité de débiteur de la société Mediaco Bertomeu ; que la société Axa Belgium, la société Aegon Schadeverz NV, la société Generali Shadeverz MIJ NV et la société Heemskerk Bernard et Nicolas SPRL ont alors adressé au greffier en chef du tribunal de grande instance de Saint-Etienne une requête pour obtenir la rectification ou le retrait de ce certificat sur le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; que par ordonnance du 27 mars 2014, le président du tribunal de grande instance a dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que la société Mediaco Loire soutient que le pourvoi formé par la société Axa Belgium, la société Aegon Schadeverz NV, la société Generali Shadeverz MIJ NV et la société Heemskerk Bernard et Nicolas SPRL est irrecevable au motif que la décision de refus de rectification ou de retrait du certificat portant titre exécutoire européen est insusceptible de recours ; Mais attendu qu'est recevable le pourvoi en cassation formé contre une décision entachée d' excès de pouvoir ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

les articles 6 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen et l'article 509-1 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen est adressée, comme la demande de certificat, à la juridiction d'origine ; qu'en application du troisième, cette demande est présentée au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ; Attendu que le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance, dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 ;

Qu'en statuant ainsi

alors que la demande de rectification ou de retrait du certificat de titre exécutoire européen adressée au greffier en chef doit être examinée par celui-ci, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

Et vu

l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 mars 2014, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance de statuer sur la demande de rectification ou de retrait ; Condamne la société Mediaco Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediaco Loire, la condamne à payer à la société Axa Belgium, la société Aegon Schadeverz NV, la société Generali Shadeverz MIJ NV et la société Heemskerk Bernard et Nicolas SPRL la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa Belgium, Aegon Schadeverz NV, Generali Schadeverz MIJ NV et Heemskerk Bernard et Nicolas SPRL IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à rectification ou rétractation du certificat délivré le 12 juillet 2013 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne ; Aux motifs que vu la requête présentée par les sociétés Heemskerk Bernard & Nicolas SPRL, Axa Belgium venant aux droits de la société Winterthur Europe Assurance, Aegon Schadeverz NV et Generali Shadeverz MIJ NV, tendant à voir modifier ou retirer le certificat de titre européen délivré le 12 juillet 2013 à la demande de Mediaco Bertomeu concernant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 22 juin 2012 (RG 11/1828), qui aurait été indûment délivré par une autorité incompétente et qui contredirait l'arrêt de la cour d'appel de Lyon ayant déclaré la société Mediaco Bertomeu irrecevable à l'encontre des sociétés Heemskerk Bernard & Nicolas SPRL, Axa Belgium, venant aux droits de la société Winterthur Europe Assurance, Aegon Schadeverz NV et Generali Shadeverz MIJ NV ; mais que le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a été saisi, conformément à l'article 509-7 du code de procédure civile après notification du refus de certificat en date du 6 décembre 2012 par le greffier en chef de la cour d'appel de Lyon ; que, par ailleurs, l'arrêt de la cour d'appel complétant le jugement infirmé, et statuant à nouveau, a condamné la société Mediaco Bertomeu à payer à la société Pregis et à la société Pregis Belgium la somme de 96.619,30 euros et 178.600 euros avec intérêts au taux légal, et a dit que les condamnations sont prononcées in solidum avec la société Heemskerk Bernard & Nicolas et ses assureurs (Axa Belgium, la société Aegon Schadeverz NV et la société Generali Shadeverz MIJ NV) ; que la déclaration d'irrecevabilité vise les demandes présentées directement par Mediaco Bertomeu contre les sociétés Heemskerk Bernard & Nicolas SPRL, Axa Belgium, venant aux droits de la société Winterthur Europe Assurance, Aegon Schaderverz NV et Generali Shadeverz MIJ NV, et ne concerne pas la condamnation à paiement in solidum au paiement des sommes dues aux sociétés Pregis et Pregis Belgium ; qu'ainsi, les moyens invoqués à l'appui de la demande de rétractation ou rectification du certificat européen ne sont pas fondées ; 1) ALORS QUE la requête du 27 février 2014 de la société Heemskerke et ses assureurs en retrait du certificat de titre exécutoire européen litigieux saisissait le greffier en chef du tribunal de grande instance de Saint-Etienne, et non pas le président de ce tribunal ; qu'en statuant néanmoins sur ce recours dont il n'était pas saisi, le président du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a violé l'article 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, ensemble les principes qui gouvernent l'excès de pouvoir ; Subsidiairement : 2) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement ; qu'il ne résulte pas de l'ordonnance attaquée qu'une audience publique se soit tenue, à laquelle les parties auraient été convoquées ; qu'en statuant ainsi, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 433 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE lorsque la décision objet de la requête tendant à la délivrance d'un titre exécutoire européen a été rendue par une cour d'appel et que le greffier de la cour d'appel rejette la requête, le recours contre cette décision est formé devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la cour d'appel concernée ; qu'en décidant que la société Mediaco Bertomeu avait pu former son recours contre la décision du greffier de la cour d'appel de Lyon rejetant sa demande devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, quand ce recours aurait dû être formé devant le tribunal de grande instance de Lyon, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 509-1 et 509-7 du code de procédure civile ; 4) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'aucun titre exécutoire européen ne peut être délivré pour les créances qui ont fait l'objet d'une contestation judiciaire par le supposé débiteur ; qu'en refusant de retirer le titre exécutoire européen litigieux délivré sur la base de l'arrêt du 22 juin 2012 de la cour d'appel de Lyon ayant statué au terme d'une procédure dans laquelle la société Heemskerke et ses assureurs avaient contesté les demandes de la société Mediaco Bertomeu formées à leur encontre, le président du tribunal de grande instance a violé les article 3 et 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; 5) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte du dispositif de l'arrêt du 22 juin 2012 (p. 9, alinéa 13) que la cour d'appel a déclaré « la société Mediaco Bertomeu irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Heemskerk Bernard & Nicolas et de ses assureurs » ; qu'ainsi, l'arrêt du 22 juin 2012 ne comportait aucun chef de dispositif portant condamnation de la société Heemskerke et de ses assureurs, dont la société Axa Belgium, au bénéfice de la société Mediaco Bertomeu ; qu'en refusant néanmoins de retirer le titre exécutoire litigieux constatant une dette de la société Axa Belgium au bénéfice de la société Mediaco Bertomeu d'un montant de 84.271,39 euros, qui n'avait pas été consacrée par l'arrêt du 22 juin 2012, le président du tribunal de grande instance a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt précité, et a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées ; 6) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit observer, en toutes circonstances, le principe du contradictoire, qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que le titre exécutoire européen pouvait être fondé sur la condamnation prononcée in solidum entre la société Mediaco Bertomeu et la société Heemskerke et ses assureurs au profit des sociétés Pregis et Pregis Belgium, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 7) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si le codébiteur d'une obligation in solidum peut répéter contre l'autre responsable sa part et portion, c'est à la condition qu'il ait exécuté l'entière obligation ; qu'en retenant, pour refuser de retirer le titre exécutoire litigieux, que la cour d'appel de Lyon avait prononcé des condamnations in solidum au bénéfice des sociétés Pregis et Pregis Belgium à l'encontre de la société Mediaco Bertomeu et de la société Heemskerk et ses assureurs, sans constater que la société Mediaco Bertomeu avait entièrement exécuté l'obligation mise à sa charge, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 1251 et 1382 du code civil, ensemble l'article 10 du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.