Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 25 novembre 2014, 13-15.166

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-11-25
Cour d'appel de Paris
2013-01-25
Cour d'appel de Paris
2013-01-25
Tribunal de grande instance de Paris
2011-01-27

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que, revendiquant un dessin et modèle international n° DM/062 068 « chariot de bricolage » déposé le 28 octobre 2002 et renouvelé le 28 octobre 2007, ainsi qu'un dessin et modèle communautaire n° 000 269 105-0007 « établi de bricolage », déposé le 14 décembre 2004 et renouvelé le 13 novembre 2009, la société Smoby Toys a fait assigner la société Splash-Toys en contrefaçon de ces deux dessins et modèles devant le juge des référés, lequel, par ordonnance du 1er décembre 2009, a prononcé des mesures d'interdiction, puis a assigné cette société au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que la société Smoby Toys fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande en contrefaçon du modèle international de chariot de bricolage n° DM/062 038 alors, selon le moyen, que le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société Smoby Toys avait très précisément décrit les éléments caractéristiques de son modèle de « chariot de bricolage », à savoir « - Un socle de couleur noire arrondi vers l'avant se terminant par une forme arrondie et disposant d'un emplacement permettant de recueillir des accessoires ; - Deux montants latéraux aux formes arrondies, de couleur rouge, sur chacun desquels sont fixés les roues et les garde-boues. Les roues, sur lesquelles sont fixés des enjoliveurs, sont de couleur noire. Les garde-boues sont de couleur grise ; - Une tablette supérieure, de couleur noire, se caractérisant par sa forme arrondie et comportant une poignée permettant le maniement du chariot de bricolage par l'enfant. Cette tablette constitue un plateau de travail comportant un rangement pour chaque outil et un étau pivotant qui, lors de ses rotations, émet un bruit ; - Une mallette amovible, susceptible d'être utilisée séparément ou de reposer au centre du chariot de bricolage et de constituer ainsi une étagère pour recueillir des outils ; - Un set d'outils de bricolage composé principalement d'une pince, d'un tournevis, d'une clé, d'un marteau, d'une perceuse, de vis, de clous et d'un camion à assembler », ensemble d'éléments qui, expliquait-elle ensuite en recopiant la même liste pour décrire le produit commercialisé par la société Splash-Toys, avaient été repris strictement à l'identique par la société Splash-Toys ; qu'en jugeant pourtant que la société Smoby Toys ne fournirait à la cour d'appel aucun élément lui permettant d'identifier les caractéristiques qu'elle considère comme protégeables, qu'elle ne décrirait pas précisément les éléments caractérisant les modèles à ses yeux, plaçant ainsi la cour dans l'incapacité d'exercer son contrôle et ne permettant pas un débat contradictoire sur ce point, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est sans dénaturer les écritures de la société Smoby Toys que la cour d'appel a retenu que cette dernière ne lui avait fourni aucun élément lui permettant d'identifier les caractéristiques considérées comme protégeables, la mettant ainsi dans l'incapacité d'exercer son contrôle sur les éléments invoqués comme suscitant pour l'observateur averti une même impression visuelle lorsque les deux modèles sont opposés et rendant impossible un débat contradictoire sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

les articles L. 513-4, L. 515-1 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour dire que la société Smoby Toys est irrecevable à poursuivre la contrefaçon du modèle communautaire « établi de bricolage » à l'égard de la société Splash-Toys, l'arrêt, après avoir constaté que la cession du modèle a été inscrite au registre des dessins et modèles communautaires le 13 novembre 2009 et que la société Smoby Toys fonde sa demande sur un ticket de caisse émis par la société Toysrus portant la date du 24 octobre 2009 mentionnant l'achat d'un établi et sur un autre ticket émis par la société E. Leclerc daté du 13 octobre 2009 qui indique l'acquisition d'un chariot de bricolage, retient que l'acte de cession des droits sur le modèle communautaire n'avait pas encore été inscrit au registre des dessins et modèles communautaires aux dates d'acquisition des objets argués de contrefaçon ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, après avoir relevé que la société Splash-Toys indiquait n'avoir cessé la commercialisation de l'établi qu'à la suite de l'ordonnance de référé du 1er décembre 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés ;

Sur le troisième moyen

, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 954, alinéa 5, du même code ;

Attendu que pour infirmer le jugement du chef de concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt retient

que la société Smoby Toys ne caractérise pas suffisamment les éléments servilement recopiés qu'elle considère comme susceptibles de constituer une faute ;

Attendu qu'en statuant ainsi

, alors que la société Smoby Toys, en concluant à la confirmation du jugement, était réputée s'être approprié les motifs des premiers juges qui avaient établi l'existence de copies serviles en se fondant sur la description des éléments caractéristiques recopiés de l'établi et sur la reconnaissance de la copie servile du chariot par la société Splash-Toys, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté ces motifs, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; Et attendu que la cassation prononcée sur le premier et sur le troisième moyen du pourvoi, pris chacun en leur troisième branche, entraîne la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il condamne la société Smoby Toys à indemniser la société Splash-Toys de son préjudice commercial ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit que la société Smoby Toys était irrecevable à poursuivre la contrefaçon du modèle communautaire n° 000269105-0007 (établi) à l'égard de la société Splash-Toys, rejette les demandes de la société Smoby Toys au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme et condamne cette dernière à verser à la société Splash-Toys la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, l'arrêt rendu le 25 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Splash-Toys aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Smoby Toys la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Smoby Toys PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Tribunal de grande instance de PARIS en ce qu'il a dit que la société SMOBY TOYS était irrecevable à poursuivre la contrefaçon du modèle communautaire n° 000269105-0007 (Etabli) à l'égard de la société SPLASH TOYS, AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du modèle communautaire n°000269105-0007 (Etabli) dont la cession a été inscrite au registre des dessins et modèles communautaire le 13 novembre 2009 (pièce n°12 du dossier Smoby Toys), la société SMOBY TOYS fonde sa demande, selon l'assignation du 17 novembre 2009, sur un ticket de caisse émis par la société TOYSRUS portant la date du 24 octobre 2009 mentionnant l'achat d'un article désigné sous les termes « Mon établi » et sur un autre ticket émis par la société E.LECLERC date du 13 octobre 2009 qui indique l'acquisition d'un « chariot de bricolage » (Pièce n°14 du dossier SMOBY TOYS) ; que l'acte de cession des droits sur ce modèle communautaire n'ayant pas encore été inscrit au registre des dessins et modèles communautaires aux dates d'acquisition des objets argués de contrefaçon, la société SMOBY TOYS n'est pas recevable à opposer valablement à la société SPLASH TOYS ce modèle communautaire, ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient donc de rechercher si les pièces produites par la demanderesse font apparaître des actes de contrefaçon commis à compter du 13 octobre 2009 pour le modèle international de chariot et à compter du 6 novembre 2009 pour le modèle communautaire d'établi ; que la demanderesse verse aux débats un ticket de caisse d'un magasin Leclerc à Nantes du 13 octobre 2009 portant la mention « chariot de bricolage » sans indication de marque qui ne peut suffire à établir l'existence d'une contrefaçon à l'encontre de la société Splash toys ; qu'elle verse également aux débats un catalogue Toys'rus de Noël 2009 valable du 16 octobre au 6 décembre 2009 comportant un modèle d'établi Splash vendu au prix de 19,99 € et un ticket de caisse du magasin Toys'rus de Bron du 24 octobre 2009 portant sur « mon établi » au prix de 19,99 € ; que cependant le ticket de caisse est antérieur à la date de publication du transfert de propriété du modèle communautaire et de manière générale, ni le catalogue Toys'rus ni ce ticket de caisse ne permettent d'établir que la société Splash a vendu ou livré les jouets proposés à la vente par la société Toys'rus, postérieurement à la date de publication au 6 novembre 2009 ; qu'ainsi il y a lieu de rejeter les demandes de la société Smoby toys en ce qu'elles sont fondées sur la contrefaçon de ses dessins et modèles de chariot et d'établi de bricolage, 1- ALORS QUE la Cour d'appel ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce, dans ses dernières conclusions, déposées le 15 novembre 2012, la société SMOBY TOYS arguait d'actes de contrefaçon du modèle communautaire n° 000269105-0007 (établi de bricolage) s'étant poursuivis après le 13 novembre 2009, en produisant notamment les extraits d'un catalogue offrant ce produit au moins jusqu'au décembre 2009 ; qu'en prenant pourtant en compte la demande formée non pas par les dernières conclusions mais « selon l'assignation du 17 novembre 2009 », demande qui ne serait fondée que sur des tickets de caisse du 13 octobre et du 24 octobre 2009, antérieurs au 13 novembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE la Cour d'appel ne peut pas dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, l'assignation du 17 novembre 2009 était fondée non seulement sur les tickets de caisse du 13 octobre et du 24 octobre 2009, mais aussi sur la production d'un catalogue montrant que le produit de la société SPLASH TOYS avait été offert à la vente au moins jusqu'au 6 décembre 2009 ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle assignation n'aurait été fondée que sur des tickets de caisse du 13 octobre et du 24 octobre 2009, antérieurs au 13 novembre 2009, la Cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. 3- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même relevé que la société SPLASH TOYS admettait n'avoir cessé de commercialiser les produits litigieux « qu'à la suite de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de LYON le 1er décembre 2009 » ; qu'en s'abstenant dès lors de juger que la commercialisation de l'établi litigieux s'était poursuivie postérieurement à la date d'inscription du modèle communautaire n°000269105-0007 au registre des dessins et modèles communautaires, date qu'elle a fixée au 13 novembre 2009, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.513-4, L.515-1 et L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle. 4- ALORS QUE sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle ; qu'en jugeant que ni le catalogue TOYRUS, ni le ticket de caisse produit, ne permettaient d'établir que la société SPLASH avait vendu ou livré les jouets proposés à la vente par la société TOYSRUS postérieurement à la date d'inscription du modèle communautaire n° 000269105-0007 au registre des dessins et modèles communautaires, motifs impropres à exclure que l'établi litigieux ait été offert, mis sur le marché, et/ou détenu à cette fin postérieurement à cette date, ce qui était précisément prouvé par le catalogue TOYSRUS et suffisait à caractériser la contrefaçon, la Cour d'appel a violé les articles L.513-4, L.515-1 et L.521-1 du Code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société SMOBY TOYS mal fondée à invoquer la contrefaçon du modèle international n° DM/062 038 (chariot de bricolage) à l'encontre de la société SPLASH TOYS et de l'AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre, AUX MOTIFS QUE la société SMOBY TOYS fait grief à la société SPLASH TOYS d'avoir importé et commercialisé un « Etabli bricolo » reprenant les caractéristiques de son modèle international déposé qu'elle désigne sous le nom de « Chariot de bricolage » ; qu'elle affirme dans ses dernières conclusions (Page 27) « Nous voyons bien que les produits importés et commercialisés par la société SPLASH TOYS sont des reproductions des modèles de la société SMOBY TOYS et que l'impression visuelle d'ensemble conférée par les modèles de la société SMOBY TOYS est identique à celle provoquée par la vision des produits litigieux correspondants » ; mais que si elle expose à juste titre que le recours au critère du risque de confusion est banni en matière de dessin ou modèle, elle ne fournit en revanche à la cour aucun élément lui permettant d'identifier les caractéristiques qu'elle considère comme protégeables, plaçant ainsi la cour dans l'incapacité d'exercer son contrôle sur les éléments considérés comme suscitant pour l'observateur averti une même impression visuelle lorsque les deux modèles sont opposés ; qu'en effet, tant la cour que la partie adverse ne sauraient se contenter des photographies des modèles déposés insérées dans des conclusions sans que soit précisément décrits les éléments qui caractérisent lesdits modèles aux yeux du titulaire des droits de propriété intellectuelle ; que cette description est d'autant plus nécessaire qu'elle est destinée à permettre à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire de savoir sur quoi portent précisément les griefs de contrefaçon qui lui sont reprochés ; qu'il s'ensuit que la demande en contrefaçon du modèle international n° DM / 062 038 (chariot de bricolage) formée par la société SMOBY TOYS à l'encontre de la société SPLASH TOYS sera rejetée ; qu'en résumé, le jugement déféré qui a déclaré la société SMOBY TOYS irrecevable à poursuivre la contrefaçon du modèle communautaire n° 000269105-0007 (Etabli) sera confirmé mais infirmé en ce qu'il a considéré que la société SMOBY TOYS n'était pas recevable à agir en contrefaçon du modèle international n° DM / 062 038 (chariot de bricolage) ; qu'il sera en revanche infirmé en ce sens que la demande en contrefaçon du modèle international n° DM / 062 038 formée par la société SMOBY TOYS à l'encontre de la société SPLASH TOYS doit être rejetée, ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société SMOBY TOYS avait très précisément décrit les éléments caractéristiques de son modèle de « chariot de bricolage », à savoir « - Un socle de couleur noire arrondi vers l'avant se terminant par une forme arrondie et disposant d'un emplacement permettant de recueillir des accessoires ; - Deux montants latéraux aux formes arrondies, de couleur rouge, sur chacun desquels sont fixés les roues et les garde-boues. Les roues, sur lesquelles sont fixés des enjoliveurs, sont de couleur noire ; les garde-boues sont de couleur grise ; - Une tablette supérieure, de couleur noire, se caractérisant par sa forme arrondie et comportant une poignée permettant le maniement du chariot de bricolage par l'enfant. Cette tablette constitue un plateau de travail comportant un rangement pour chaque outil et un étau pivotant qui, lors de ses rotations, émet un bruit ; - Une mallette amovible, susceptible d'être utilisée séparément ou de reposer au centre du chariot de bricolage et de constituer ainsi une étagère pour recueillir des outils ; - Un set d'outils de bricolage composé principalement d'une pince, d'un tournevis, d'une clé, d'un marteau, d'une perceuse, de vis, de clous et d'un camion à assembler » (ses conclusions p.5), ensemble d'éléments qui, expliquait-elle ensuite, avaient été repris strictement à l'identique par la société SPLASH TOYS (ses conclusions p.8, recopiant la même liste pour décrire le produit commercialisé par la société SPLASH TOYS) ; qu'en jugeant pourtant que la société SMOBY TOYS ne fournirait à la Cour aucun élément lui permettant d'identifier les caractéristiques qu'elle considère comme protégeables, qu'elle ne décrirait pas précisément les éléments caractérisant les modèles à ses yeux, plaçant ainsi la Cour dans l'incapacité d'exercer son contrôle et ne permettant pas un débat contradictoire sur ce point, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SMOBY TOYS de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont à juste titre rappelé que la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un modèle qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions, tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice loyal de la concurrence ; que la société SMOBY TOYS reproche à la société SPLASH TOYS d'avoir commis des actes de concurrence déloyale en copiant servilement ses modèles afin d'obtenir des prix de revient très significativement inférieurs à ceux des produits copiés, la réalisation de copie servile permettant selon elle d'économiser les frais de recherche et de mise au point nécessaires ; qu'elle soutient également que les actes commis par la société SPLASH TOYS à son encontre sont constitutifs de parasitisme qui est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif, et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissement ; qu'il appartient toutefois à la société SMOBY TOYS de démontrer que la société SPLASH TOYS, exerçant dans le même secteur d'activités qu'elle, a eu à son encontre un comportement déloyal, notamment en présentant deux modèles de jouets susceptibles de créer un risque de confusion avec les deux siens ; que si la reproduction servile peut constituer un acte de concurrence déloyal lorsqu'elle est obtenue par surmoulage au point de générer un risque de confusion, encore faut-il que celui qui s'en prévaut démontre la faute commise par le concurrent en décrivant et en caractérisant les éléments servilement recopiés ; et qu'il n'appartient certainement pas à la cour ou à la partie adverse de s'interroger sur les éléments que le demandeur à l'action en concurrence déloyale ou parasitaire considère comme susceptibles de constituer une faute, la seule présentation de photographies juxtaposées montrant les modèles opposés dans des conclusions ou la représentation desdits modèles dans des catalogues sans que soit mis en exergue es caractéristiques de l'objet (apparence globale, formes, couleurs, nombre de pièces composant chaque élément, etc.) susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur ne pouvant sérieusement servir de fondement à une telle action ; qu'au surplus, dès lors qu'il n'existe aucun droit privatif sur les produits invoqués, le fait de commercialiser moins cher des produits similaires ne constitue pas à lui seul un acte de concurrence déloyale ; que la demande en concurrence déloyale et/ou parasitaire sera donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef, 1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, la société SMOBY TOYS avait très précisément décrit les éléments caractéristiques de son modèle de « chariot de bricolage », à savoir « - Un socle de couleur noire arrondi vers l'avant se terminant par une forme arrondie et disposant d'un emplacement permettant de recueillir des accessoires ; - Deux montants latéraux aux formes arrondies, de couleur rouge, sur chacun desquels sont fixés les roues et les garde-boues. Les roues, sur lesquelles sont fixés des enjoliveurs, sont de couleur noire ; les garde-boues sont de couleur grise ; - Une tablette supérieure, de couleur noire, se caractérisant par sa forme arrondie et comportant une poignée permettant le maniement du chariot de bricolage par l'enfant. Cette tablette constitue un plateau de travail comportant un rangement pour chaque outil et un étau pivotant qui, lors de ses rotations, émet un bruit ; - Une mallette amovible, susceptible d'être utilisée séparément ou de reposer au centre du chariot de bricolage et de constituer ainsi une étagère pour recueillir des outils ; - Un set d'outils de bricolage composé principalement d'une pince, d'un tournevis, d'une clé, d'un marteau, d'une perceuse, de vis, de clous et d'un camion à assembler » (ses conclusions p. 5), ensemble d'éléments qui, expliquait-elle ensuite, avaient été repris strictement à l'identique par la société SPLASH TOYS (ses conclusions p. 8, recopiant la même liste pour décrire le produit commercialisé par la société SPLASH TOYS) ; que de même, la société SMOBY TOYS avait très précisément décrit les éléments caractéristiques de son modèle d'« établi de bricolage », à savoir « - Un établi reposant sur quatre pieds, les pieds avant et arrière étant reliés deux à deux par des barres en forme de croix ; - Un plateau pouvant être fixé sur les pieds, soit de façon horizontale, soit de sorte à être incliné vers l'avant et comportant trois compartiments de rangement ; - Une tablette centrale servant d'établi où peut être montée la moto transformable faisant partie du set, notamment ; - Un fronton dont le sommet est de forme arrondie et de chaque côté duquel est accroché un battant faisant office pour l'un de rangement d'outils ou servant pour l'autre de support à une fraiseuse mobile ; - La partie centrale du fronton permet d'accrocher les outils composant le set, à savoir notamment une scie, un marteau un tournevis, une clef à molette », (ses conclusions p. 7), ensemble d'éléments qui, expliquait-elle ensuite, avaient été repris strictement à l'identique par la société SPLASH TOYS (ses conclusions p. 9, recopiant la même liste pour décrire le produit commercialisé par la société SPLASH TOYS) ; qu'en jugeant pourtant que la société SMOBY TOYS ne décrirait pas et ne caractériserait pas les éléments servilement recopiés, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. 2- ALORS QUE la preuve du parasitisme peut être rapportée par tous moyens ; que la seule photographie des deux jouets, dont l'un copie servilement l'autre, suffit à caractériser la copie servile et le parasitisme sans qu'il soit nécessaire de décrire chaque partie copiée ; qu'en refusant d'examiner les photographies produites en preuve de parasitisme et en exigeant une description formelle des parties contrefaites, la Cour d'appel a violé les article 1315 et 1382 du Code civil ; 3- ALORS, en tout état de cause, QUE le juge qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement dont il est demandé confirmation ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris, dont l'exposante sollicitait la confirmation s'agissant du principe de la condamnation prononcée sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, avait expressément relevé, s'agissant de l'établi, que « l'examen de ces pièces fait apparaître une très forte ressemblance entre les établis des deux entreprises à raison tant de leur forme générale que de leur composition identique : un fronton caractéristique de forme arrondie avec de chaque côté des petits battants permettant d'accrocher des outils, des pieds fixés en croix de façon identique et un plateau inférieur pouvant être incliné » et, s'agissant du chariot, que la copie servile, qui ressortait des pièces produites par la société SMOBY TOYS, n'était même pas contestée par la société SPLASH TOYS ; qu'en infirmant le jugement dont il était demandé la confirmation sans réfuter ces motifs, qui avaient établi la réalité de la copie servile en se fondant, d'une part, sur les caractéristiques précisément décrites du produit, d'autre part, sur la reconnaissance de la copie servile par la société SPLASH TOYS, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4- ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que la société SMOBY TOYS disposait de droits de propriété intellectuelle tirés du modèle international DM / 062 038 sur le « chariot de bricolage » et du modèle communautaire n° 000269105-0007 sur l'« établi de bricolage » ; qu'en jugeant par ailleurs qu'il n'existerait aucun droit privatif sur les produits invoqués, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une irréductible contradiction, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 5- ALORS, en tout état de cause, QUE l'existence de droits privatifs sur les produits recopiés servilement n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale, laquelle est caractérisée par la seule copie servile de produits, générant un risque de confusion pour le public ; qu'en se fondant dès lors, pour exclure l'action en concurrence déloyale, sur l'absence de droit privatif sur les produits litigieux et sur le fait que la vente à un prix inférieur de produits similaires ne soit pas constitutive d'un acte de concurrence déloyale, motifs impropres à justifier la solution adoptée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. 6- ALORS, en outre, QUE sont constitutifs de parasitisme les actes consistant à s'immiscer dans le sillage d'une autre société en tirant profit de ses efforts et de son savoir-faire ; qu'en se bornant, pour écarter l'action en concurrence parasitaire diligentée par l'exposante, à juger par des motifs inopérants que les éléments servilement recopiés n'étaient pas caractérisés et qu'en l'absence de droit privatif le fait de commercialiser des produits moins chers ne constituait pas à lui seul un acte de concurrence déloyale, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la société SPLASH TOYS ne s'était pas placée dans le sillage de la société SMOBY TOYS en tirant profit de la notoriété acquise par ses produits et de ses investissements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SMOBY TOYS à verser à la société SPLASH TOYS la somme de 45.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial, AUX MOTIFS QUE pour justifier sa demande de condamnation de la société SMOBY TOYS à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages intérêts, la société SPLASH TOYS indique qu'à la suite de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 1er décembre 2009, elle a cessé de commercialiser les produits litigieux lesquels ont été retirés des circuits commerciaux ; qu'elle soutient avoir également été gravement discréditée vis-à-vis de ses clients et fournisseurs chez qui elle a fait retirer les produits en cause ; que la société SPLASH TOYS justifie par la production de 25 lettres datées 8 décembre 2009 avoir demandé à ses clients de cesser, dès leur réception, la commercialisation de l'établi et du chariot de bricolage (Pièces n° 11 et 12 du dossier Splash Toys) ; que l'attestation du commissaire aux comptes de la société SPLASH TOYS (Pièce n° 13 du dossier Splash Toys) révèle qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, 6.836 établis de bricolage et 1.444 chariots de bricolage avaient été vendus et qu'ils avaient généré respectivement pour cette période un bénéfice de 32.988 euros et de 11.701 euros ; que compte tenu de ces indications, il apparaît que le préjudice financier subi par la société SPLASH TOYS doit être fixé à une somme correspondant à une année de bénéfice, soit à la somme de 45.000 euros ; que la demande de dommages intérêts formée par la société SMOBY TOYS devra être rejetée ainsi que l'ensemble de ses demandes accessoires, ALORS QUE pour condamner l'exposante à payer des dommages et intérêts à la société SPLASH TOYS, la Cour d'appel a stigmatisé le fait que la cessation de commercialisation des produits ordonnée par l'ordonnance de référé Tribunal de commerce de LYON ait causé un préjudice à cette société ; que toutefois, les moyens précédents ont montré que la société SPLASH TOYS avait commis des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et parasitaire, de sorte que la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé Tribunal de commerce de LYON était parfaitement justifiée et ne pouvait par conséquent avoir causé à la société SPLASH TOYS aucun préjudice indemnisable ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement des précédents moyens justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.