Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012, 11-18.059

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-05-03
Cour d'appel de Douai
2011-03-24
Cour d'appel de Douai
2011-03-24

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 mars 2011), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 février 2010, pourvoi n 09 11 018 ), qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société Afa, la société Agro Form, devenue la société Campus Pro, l'a assignée afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Agro Form fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté son action en concurrence déloyale formée contre la société Afa alors, selon le moyen : 1°/ que caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de répandre auprès de la clientèle le bruit de la fermeture prochaine d'une entreprise concurrente ; que les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en omettant de s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Campus Pro, sur l'attestation de M. X... qui relatait que l'une de ses formatrices au sein de la société Agro Form, formatrice qui figurait parmi le lot de formateurs embauchés par la société Afa, lui avait dit que la société Agro Form allait fermer ses portes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que le grief de dénigrement ne pouvait être retenu, tout en constatant que dans sommation interpellative du 25 juin 2010, M. Y..., dirigeant de la société Afa, avait répondu à la question «avez-vous été informé des propos dénigrants tenus à l'encontre d'Agro Form par des salariés d'Afa» par «Oui mais c'était la guerre !! Et réciproquement», quand de tels propos valaient précisément reconnaissance, par la société Afa, de l'existence d'actes de dénigrement commis à l'encontre de la société Agro Form, et quand, en toute hypothèse, l'existence d'un climat tendu entre les deux sociétés et la simple allégation selon laquelle la société Agro Form se serait, elle aussi, livrée à des actes de dénigrement, n'étaient nullement de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits reprochés à la société Afa, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ; 3°/ qu'en relevant, pour juger que la société Afa n'aurait commis aucune manoeuvre déloyale en vue de débaucher les salariés de la société Agro Form, que le départ de ces salariés avait été «consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société Agro Form devenue Campus Pro», cependant que la société Afa, qui se bornait uniquement à contester le caractère massif du débauchage, ne soulevait aucun moyen en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en s'abstenant de provoquer les explications des parties avant de retenir que «le départ des salariés a été consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société Agro Form devenue Campus Pro», la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 5°/ qu'en se bornant à relever, pour retenir qu'il ne serait pas démontré que le recrutement massif d'anciens salariés de la société Agro Form par la société Afa ait entraîné une désorganisation, qu'une partie des formations avait pu être maintenue sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces débauchages, représentant 20 salariés sur un effectif de 72 personnes, intervenus dans un laps de temps très court, juste après le départ brutal de ces salariés, ne s'étaient pas traduits par une perte importante d'effectifs de stagiaires et par une perte d'activité commerciale pour la société Campus Pro, et si cette situation n'avait pas entraîné une désorganisation de cette société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 6°/ que la concurrence déloyale est un ensemble de faits constitutifs d'une seule faute ; que le comportement d'un opérateur économique doit dès lors s'apprécier de manière globale, à la lumière de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et en prenant en compte l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'en déboutant la société Agro Form au terme d'un examen isolé de chacun des léments invoqués par celle-ci, sans rechercher, en appréciant ensemble tous ces éléments, si en se créant, à la suite d'une grève dont la société Agro Form est sortie largement fragilisée, en exerçant la même activité que celle-ci, avec des établissements exploités sur les mêmes secteurs stratégiques de la région, et en procédant, sans pouvoir ignorer la situation dans laquelle se trouvait la société Agro Form , à un recrutement massif d'anciens salariés de celle-ci, pour proposer, dès les premiers mois suivant sa création, les mêmes formations spécifiques dispensées, de longue date, par la société Agro Form, la société Afa ne s'était pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Agro Form et n'avait pas capté indûment la clientèle de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu

, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans être tenue de s'expliquer sur une attestation qu'elle décidait d'écarter que la cour d'appel a estimé que les faits de dénigrement allégués ne pouvaient être retenus ; Et attendu , en second lieu, que l'arrêt retient qu'il ressort du document, intitulé synthèse des départs sur les sites de Lille-Hellemmes et Teteghem , dans lesquels en 2007 la société Campus Pro employait 72 personnes , qu'après la grève de la même année, 37 salariés ont quitté les sociétés Acde et Campus Pro (soit 5 licenciements, 20 démissions et 12 fins de contrat ou Fongecif) et que si la société Campus Pro soutient qu'entre le 1er juillet 2007 et le 3 septembre 2007, 17 d'entre eux ont été embauchés par la société Afa suivis de trois autres , elle ne précise pas le nombre de démissionnaires et de licenciés parmi eux, tandis que la société Afa indique avoir recruté 14 démissionnaires dont neuf étaient formateurs ; qu'il retient encore que deux lettres datées du 30 mars 2006 et du 29 décembre 2006, soit bien antérieures à la grève, adressées par des salariés de la société Agro Form , parmi lesquels son dirigeant, révèlent des retards de paiement dans les salaires ainsi qu'un litige relatif au rôle et au statut d'un salarié parisien ; qu'il relève que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos en décembre 2006 mentionne que la société Agro Form rencontrait des difficultés concernant son management et envisageait une restructuration au sein de l'équipe de management ; qu'il relève encore que les attestations de plusieurs autres salariés démontrent qu'à la suite de la grève, l'ambiance de travail au sein de la société Agro Form était devenue déplorable ; qu'il relève enfin qu' il n'est pas établi que les salariés aient fait l'objet d'offres particulières pour rejoindre la société Afa et que le document de synthèse susvisé indique que la quasi-totalité de toutes les formations ont été maintenues quel que soit l'effectif en stagiaires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations des éléments entrés dans le débat, qui font ressortir que les départs des salariés de la société Agro Form qui n'ont pas entraîné de désorganisation de cette société étaient dus à une dégradation du climat au sein de la société et non pas à des manoeuvres déloyales de la société Afa, la cour d'appel, qui n'a méconnu ni le principe de la contradiction, ni l'objet du litige et qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Campus Pro aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Afa la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour la société Campus Pro Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société AGRO FORM de son action en concurrence déloyale formée contre la société AFA ; AUX MOTIFS QUE «sur la constitution et l'exploitation de la société AFA : que la société CAMPUS PRO ne peut, ni en droit ni en fait, tirer argument de la façon dont la société AFA s'est créée avec une identité d'objet social, de secteurs géographiques et de structures, puis organisée, notamment en choisissant une domiciliation légale ne correspondant pas à son lieu d'exercice administratif principal, en louant des salles de cours éparses, en «éparpillant» ses documents sociaux, et en ne constituant que très lentement son fonds de roulement à partir d'un capital social minime ; que le soutien financier apporté par M. Ghislain Z... à la création de la société AFA, selon l'attestation de M. A... (pièce n° 138 ou 147) et la sommation faite à M. Y... (pièce n° 149) ne peut constituer une faute ou un acte de concurrence déloyale à la charge de la société AFA, s'agissant de personnalités juridiques, physique et morale, distinctes ; qu'il en est de même de la grève du mois de juin 2007 et de ses conséquences, lesquelles ne peuvent être imputées à la société AFA, immatriculée postérieurement ; sur le dénigrement ; que le dénigrement est une affirmation malveillante contre un concurrent dans le but de détourner sa clientèle ou de lui nuire ; qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 11 octobre 2007 par Me B..., huissier de justice, que M. Stéphane C..., ancien salarié de la société CAMPUS PRO embauché par la société AFA jusqu'au 31 janvier 2008, a créé un blog comportant des propos déplaisants à l'égard de son ancien employeur et affichant des photographies prises lors de la grève du mois de juin 2007 ; que néanmoins, la société AFA ne peut être tenue responsable des propos de l'un de ses anciens salariés émis en dehors de ses temps et lieu de travail et sans qu'il apparaisse avoir été mandaté par elle pour le faire ; que la Cour ne peut retenir comme élément probant ni les dénonciations anonymes (pièces 95/3 et 95/5), ni les lettres des organismes de financement DISTRIFAF et FAF Boulangerie (pièce 95/1, 98, 99) faisant état non de propos malicieux mais de suspensions de prises en charge sans s'expliquer sur les raisons de celles-ci qui ne résultent pas nécessairement d'un discrédit opéré par la société AFA ni des mails ou attestations reprenant des dires recueillis indirectement (pièces 69, 79) ; qu'enfin, dans la sommation interpellative qui lui a été faite le 25 juin 2010, M. Daniel Y... répond à la question «avez-vous été informé des propos dénigrants tenus à l'encontre d'AGROFORM par des salariés d'AFA ?» par «Oui mais c'était la guerre !! Et réciproquement» ; que par suite, le grief ne peut être retenu ; sur le débauchage de salariés ; qu'en 2007, la société CAMPUS PRO employait 72 personnes sur les sites de HELLEMMES et de TETEGHEM ; qu'il ressort du document intitulé «synthèse des départs sur les sites de Lille-Hellemmes et Teteghem» (pièce 158) qu'après la grève 37 salariés ont quitté les sociétés ACDE et CAMPUS PRO (soit 5 licenciements, 20 démissions et 12 fins de contrat ou Fongecif) ; que la société CAMPUS PRO soutient en page 29 de ses écritures qu'entre le 1er juillet 2007 et le 3 septembre 2007, 17 d'entre eux ont été embauchés par la société AFA puis trois autres sans préciser toutefois le nombre de démissionnaires et de licenciés parmi eux ; or, qu'il ne peut être reproché à la société AFA d'avoir embauché du personnel licencié par la société CAMPUS PRO ; que la société AFA indique quant à elle avoir recruté 14 démissionnaires dont neuf étaient formateurs ; que le recrutement massif de salariés libres de tout engagement, comme c'était le cas en l'espèce, ne saurait à lui seul, hors de toute manoeuvre déloyale, constituer un fait caractéristique de concurrence déloyale ; or, qu'il est démontré par : * deux lettres datées du 30 mars 2006 et du 29 décembre 2006, soit bien antérieures à la grève, adressées par MM. D... et E..., d'une part, M. F... d'autre part, et M. G..., dirigeant d'AGRO FORM, que des retards de paiement avaient été constatés dans les salaires et qu'un litige relatif au rôle et au statut d'un salarié parisien existait ; * le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos au 31 décembre 2006 que la société AGRO FORM rencontrait des «difficultés en terme de management… ce qui aboutit à mener une réflexion en profondeur à l'effet de modifier les organes de direction opérationnels» et envisageait «une restructuration au sein de l'équipe de management», * les attestations de Mmes H..., I..., J..., K..., L..., M. M... qu'à la suite de la grève, l'ambiance de travail au sein de la société AGRO FORM était devenue déplorable ; qu'il s'en déduit que le départ des salariés a été consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société AGRO FORM, devenue CAMPUS PRO, et non à des manoeuvres déloyales de la part de la société AFA ; qu'en outre, il n'est pas établi que les salariés aient fait l'objet d'offres particulières pour rejoindre la société AFA, M. A... précisant dans son attestation (pièce n° 138 ou 147) qu'il n'avait pu obtenir qu'une simple augmentation en fonction de la convention collective sans pouvoir négocier son salaire, qu'au demeurant, la désorganisation qui en serait résulté pour la société AGRO FORM n'est pas démontrée, dès lors que le document de synthèse susvisé indique quant à l'impact de ces départs, que «toutes les formations ont été maintenues quel que soit l'effectif en stagiaires» à l'exception, pour le site de Teteghem, des «BEP et BAC de Gravelines, le BAC PRO HAZEBROUCK faute de candidats (basculés chez AFA), la formation commerciale et le CAP Charcutier», et pour le site d'Hellemmes, «les CAP Boulangerie MATCH et PAUL, le vendeur performant PAUL (actions ponctuelles) et la formation commerciale ; sur le démarchage de la clientèle : que la loi et la jurisprudence, extrêmement attachées au principe de la liberté du commerce, n'interdisent le démarchage de la clientèle d'autrui que dans des circonstances exceptionnelles ; qu'ainsi, le démarchage de la clientèle de l'ancien employeur n'est pas constitutif de concurrence déloyale s'il n'est pas réalisé par des moyens contraires aux usages loyaux du commerce et il est admis que le départ de salariés puisse entraîner le départ d'une partie de la clientèle désireuse de leur rester fidèle ; que la société AGRO FORM soutient que 81 stagiaires sous contrat ont été débauchés par la société AFA (pièce n° 103) ; qu'en dépit des affirmations de la société AGRO FORM, le détournement de fichiers ou de listes de clients lors de la grève qui auraient été récupérés et utilisés par la société AFA n'est pas établi ; que les douze lettres versées aux débats, datées du 4 octobre 2007, émanant d'entreprises sollicitant le changement de centre de formation pour leur stagiaires ont été rédigées à l'identique ; que la société AFA a reconnu s'être occupée des démarches de résiliation comme le font désormais habituellement tous les prestataires de service dans le domaine des contrats à durée indéterminée ; qu'il est démontré en outre que cela lui a parfois été demandé (cf. attestations Gwendoline N..., Marlène O... ..) ; que ces offres de services ne peuvent pas être considérées comme une sollicitation insistante et déloyale de la part de la société AFA d'avoir à changer de centre de formation ; que les parties produisent de nombreuses attestations de stagiaires, de leurs parents ou d'entreprises dont certaines se contredisent (ex. attestations de Rémi P... et de sa mère, de M. Q... et de Mme R...) ; qu'il en ressort que plusieurs stagiaires ont démissionné à la suite de la grève car ils étaient inquiets pour la suite de leur formation ou pour suivre leurs enseignants ou encore parce qu'ils n'étaient pas satisfaits ; qu'enfin, dans l'interpellation faite à M. S..., celui-ci a précisé que "le transfert des stagiaires se réalisait naturellement au regard des difficultés d'AGRO FORM, de la non fin des programmes pédagogiques au cours de la grève … les élèves venaient naturellement vers leurs anciens formateurs sur la structure AFA" ; que l'existence de manoeuvres imputables aux salariés tel que le démarchage systématique pour détourner leurs stagiaires de la société AGRO FORM n'est donc pas démontrée ; sur l'imitation des documents publicitaires et commerciaux : que la société CAMPUS PRO prétend que la société AFA aurait imité ses documents commerciaux et publicitaires, considérant qu'il s'agit d'une imitation caractérisée de produits doublée de parasitisme ; que si les documents des sociétés AGRO FORM et AFA comportent des mentions identiques sur la nature des formations, sur les publics visés et sur les modalités pratiques et financières, cela ne résulte pas d'une volonté d'imitation mais témoigne des besoins de l'entreprise de faire connaître ses offres, du cadre réglementaire dans lesquelles elles s'inscrivent et des produits eux-mêmes qui tels le bilan de compétences, la validation des acquis professionnels, le congé individuel de formation ou le contrat de professionnalisation ne peuvent donner lieu à des définitions originales ; qu'au surplus, la comparaison entre leurs documents ou les encarts publicitaires (pièces 53 et 57, 94, 97 et 100) montre que ni le graphisme, ni la mise en page ne sont de nature à créer une quelconque confusion entre les sociétés en litige ; qu'il résulte du tout qu'aucun acte de concurrence déloyale constitutif d'une faute ne peut être reproché à la société AFA ; qu'en conséquence de quoi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions» ; ALORS, D'UNE PART, QUE caractérise un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale le fait de répandre auprès de la clientèle le bruit de la fermeture prochaine d'une entreprise concurrente ; que les juges ne peuvent rejeter une demande sans examiner tous les éléments de preuve fournis par les parties ; qu'en omettant de s'expliquer, comme elle y était invitée par les écritures d'appel de la société CAMPUS PRO (cf. conclusions d'appel signifiées le 3 décembre 2010, p. 39), sur l'attestation de M. X... qui relatait que l'une de ses formatrices au sein de la société AGRO FORM, formatrice qui figurait parmi le lot de formateurs embauchés par la société AFA, lui avait dit que la société AGRO FORM allait fermer ses portes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le grief de dénigrement ne pouvait être retenu, tout en constatant que dans la sommation interpellative du 25 juin 2010, M. Y..., dirigeant de la société AFA, avait répondu à la question «avez-vous été informé des propos dénigrants tenus à l'encontre d'AGROFORM par des salariés d'AFA» par «Oui mais c'était la guerre !! Et réciproquement», quand de tels propos valaient précisément reconnaissance, par la société AFA, de l'existence d'actes de dénigrement commis à l'encontre de la société AGRO FORM, et quand, en toute hypothèse, l'existence d'un climat tendu entre les deux sociétés et la simple allégation selon laquelle la société AGRO FORM se serait, elle aussi, livrée à des actes de dénigrement, n'étaient nullement de nature à faire disparaître le caractère fautif des faits reprochés à la société AFA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en relevant, pour juger que la société AFA n'aurait commis aucune manoeuvre déloyale en vue de débaucher les salariés de la société AGRO FORM, que le départ de ces salariés avait été «consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société AGROFORM devenue CAMPUS PRO», cependant que la société AFA, qui se bornait uniquement à contester le caractère massif du débauchage, ne soulevait aucun moyen en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en s'abstenant de provoquer les explications des parties avant de retenir que «le départ des salariés a été consécutif à une dégradation du climat social au sein de la société AGROFORM devenue CAMPUS PRO», la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se bornant à relever, pour retenir qu'il ne serait pas démontré que le recrutement massif d'anciens salariés de la société AGRO FORM par la société AFA ait entraîné une désorganisation, qu'une partie des formations avait pu être maintenue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces débauchages, représentant 20 salariés sur un effectif de 72 personnes, intervenus dans un laps de temps très court, juste après le départ brutal de ces salariés, ne s'étaient pas traduits par une perte importante d'effectifs de stagiaires et par une perte d'activité commerciale pour la société CAMPUS PRO, et si cette situation n'avait pas entraîné une désorganisation de cette société, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE la concurrence déloyale est un ensemble de faits constitutifs d'une seule faute ; que le comportement d'un opérateur économique doit dès lors s'apprécier de manière globale, à la lumière de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce et en prenant en compte l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'en déboutant la société AGRO FORM au terme d'un examen isolé de chacun des éléments invoqués par celle-ci, sans rechercher, en appréciant ensemble tous ces éléments, si en se créant, à la suite d'une grève dont la société AGRO FORM est sortie largement fragilisée, en exerçant la même activité que celle-ci, avec des établissements exploités sur les mêmes secteurs stratégiques de la région, et en procédant, sans pouvoir ignorer la situation dans laquelle se trouvait la société AGRO FORM, à un recrutement massif d'anciens salariés de celle-ci, pour proposer, dès les premiers mois suivant sa création, les mêmes formations spécifiques dispensées, de longue date, par la société AGRO FORM, la société AFA ne s'était pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société AGRO FORM et n'avait pas capté indûment la clientèle de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.