Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 septembre 2010, 09-13.488

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2010-09-14
Cour d'appel de Rennes
2008-11-26

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société Pozzoli a agi à l'encontre de la société Montreuil Offset pour avoir commercialisé des produits contrefaisant un brevet européen EP-B-0-676 763 dont elle est titulaire, désignant la France et couvrant "un boîtier pour un ensemble de disques compacts" ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que la société Pozzoli fait grief à

l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes reconventionnelles d'annulation des revendications 3, 5, 6, 7 et 8 de la partie française du brevet et d'avoir annulé ces revendications, alors, selon le moyen, qu'une demande reconventionnelle en nullité des revendications d'un brevet n'est recevable qu'à la condition que son auteur dispose d'un intérêt à agir et que cette demande se rattache à la demande principale en contrefaçon par un lien suffisant ; que n'est recevable à solliciter l'annulation des revendications d'un brevet non opposées au titre de la contrefaçon que celui qui justifie que le maintien de ces revendications est susceptible de causer une entrave à son activité économique ; qu'en retenant la recevabilité de la demande de la société Montreuil Offset tendant à l'annulation des revendications 3, 5, 6, 7 et 8, non invoquées par la société Pozzoli au titre de la contrefaçon, étaient recevables au seul motif que ces revendications étaient dépendantes de la revendication principale 1, sans constater que leur maintien était de nature à causer une entrave à l'activité économique de la société Montreuil Offset, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'intérêt à agir de cette société et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, de l'article 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ainsi que de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'au soutien de son appel contre un jugement retenant que les demandes reconventionnelles en nullité des revendications en cause étaient recevables en application de l'article 70 du code de procédure civile, comme se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, la société Pozzoli se bornait à soutenir que "ces revendications n'étant pas opposées aux intimées, ces dernières sont irrecevables à en demander la nullité", de sorte que la cour d'appel n'était pas saisie de conclusions précises l'invitant à se pencher sur l'intérêt à agir de la partie adverse ; que le grief est nouveau, et, mélangé de fait, irrecevable ;

Sur le troisième moyen

:

Attendu que la société Pozzoli fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Montreuil Offset la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, alors, selon le moyen, qu'en retenant que les premiers juges auraient "exactement réparé" le préjudice commercial de la société Montreuil Offset "en lui allouant des dommages-intérêts d'un montant de 30 000 euros", tout en confirmant le jugement de première instance qui avait indemnisé la société Montreuil Offset à hauteur de 50 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'erreur matérielle n'est pas un cas d'ouverture à cassation et ne peut être réparée que selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pozzoli à payer à la société Montreuil Offset une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient

que la poursuite de la procédure, alors que les premiers juges avaient, par des motifs clairs et pertinents répondant à l'ensemble de son argumentation inchangée en cause d'appel, rejeté ses prétentions et que les trois autres juridictions britanniques et allemandes avaient pareillement conclu à la nullité de tout ou partie des revendications de son brevet constitue un abus de procédure, la société Pozzoli n'ayant pu légitimement, au stade de l'appel, se méprendre sur la nature et la portée de ses droits ;

Attendu qu'en se déterminant par

ces motifs, qui ne caractérisent pas une faute dans l'exercice du recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pozzoli à payer à la société Montreuil Offset une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Pozzoli aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Montreuil Offset la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Pozzoli. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes reconventionnelles d'annulation des revendications 3, 5, 6, 7 et 8 de la partie française du brevet EP-B-0-676 763 de la société POZZOLI et d'avoir, en conséquence, annulé ces revendications ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société POZZOLI conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité des revendications 3 et 5 à 8 faute pour celles-ci d'avoir été opposées à l'intimée dans l'action principale en contrefaçon ; qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, les caractéristiques techniques des revendications 3 et 5 à 8 se trouvent structurellement rattachées à la revendication principale n° 1 opposée à la société MONTREUIL OFFSET dans l'action principale en contrefaçon intentée à son encontre et en sont par conséquent dépendantes, de sorte que la demande reconventionnelle en nullité de ces revendications dépendantes est recevable » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'«aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les revendications 3, 5, 6, 7 et 8 sont dépendantes de la revendication 1 invoquée à l'appui de la demande de condamnation pour contrefaçon ; qu'il existe bien, de ce fait, un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle en nullité de toutes les revendications dépendantes ; que la demande de nullité sera donc déclarée recevable » ; ALORS QU'une demande reconventionnelle en nullité des revendications d'un brevet n'est recevable qu'à la condition que son auteur dispose d'un intérêt à agir et que cette demande se rattache à la demande principale en contrefaçon par un lien suffisant ; que n'est recevable à solliciter l'annulation des revendications d'un brevet non opposées au titre de la contrefaçon que celui qui justifie que le maintien de ces revendications est susceptible de causer une entrave à son activité économique ; qu'en retenant la recevabilité de la demande de la société MONTREUIL OFFSET tendant à l'annulation des revendications 3, 5, 6, 7 et 8, non invoquées par la société POZZOLI au titre de la contrefaçon, étaient recevables au seul motif que ces revendications étaient dépendantes de la revendication principale 1, sans constater que leur maintien était de nature à causer une entrave à l'activité économique de la société MONTREUIL OFFSET, la Cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'intérêt à agir de cette société et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ainsi que de l'article 31 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les revendications 1 à 10 de la partie française du brevet EP-B-0-676 763 de la société POZZOLI, d'avoir, en conséquence, débouté la société POZZOLI de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir condamnée à payer à la société MONTREUIL OFFSET, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice commercial et la somme de 30.000 € pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité de la revendication n° 1 : (…) l'homme du métier connaissait, à la date du dépôt de la demande de brevet du 4 juillet 1995 et même des revendications de priorité des 15 juillet 1994 et 19 janvier 1995 les enseignements du document HAVANT publié le 6 août 1987, lequel divulguait les caractéristiques 1, 2, 3 et 5 ; que le document décrit en effet un boîtier destiné à contenir deux disques compacts (caractéristique 1 du brevet litigieux) avec un corps en forme de plateau comportant deux sièges destinés à recevoir deux disques (caractéristique 2) définissant ainsi une première zone recevant un premier disque (caractéristique 3) et comprenant des moyens de retenue des disques au niveau de leur axe de telle sorte qu'ils peuvent être individuellement saisis et détachés axialement du boîtier (caractéristique 5) ; qu'en revanche, dans cette antériorité, les deux zones du corps en forme de plateau sont situées côte à côte de telle sorte que les disques ne sont pas agencés sur deux niveaux différents et, partant, ne peuvent se chevaucher à la différence des caractéristiques 4 et 6 du brevet de la société POZZOLI qui autorisent une réduction des dimensions du boîtier ainsi que la possibilité de retirer et replacer les disques individuellement ; que cependant, l'état de la technique comprenait d'autres documents enseignant le stockage de disques de manière espacée et partiellement superposée à l'effet de réduire la taille des conditionnements ; qu'ainsi, le boîtier conçu et fabriqué en 1990 par la société de droit allemand X... , dont le caractère public et l'antériorité sont justifiés attestations (sic), a pour objet le rangement de trois disquettes de données informatiques dans un plateau, les deux premiers disques étant disposés et maintenus par leurs côtés dans deux sièges définis dans le corps du plateau et le troisième étant disposé dans un autre siège situé à un niveau plus élevé que les deux précédents, de sorte que le troisième disque est espacé des deux premiers disques situés chacun à un niveau inférieur et les chevauche partiellement d'une manière axialement décalée (caractéristiques 4 et 6) ; que la société POZZOLI conteste la valeur de cette antériorité, aux motifs, d'une part, que les attestations de Monsieur X... établies dans le cadre d'une procédure britannique n'auraient pas de valeur probante selon le droit anglais faute d'examen contradictoire du témoin et, d'autre part, que les photographies ou croquis invoqués se rapportent au boîtier « X... II » postérieur au brevet litigieux ; que ces constatations sont toutefois inopérantes dès lors qu'en premier lieu la société POZZOLI a, dans la procédure britannique, renoncé à l'examen contradictoire du témoin X... dont les déclarations ont ainsi acquis force probante, et qu'en second lieu il résulte des déclarations successives et complémentaires de ce témoin que le boîtier « X... II », dont il a été présenté des photographies, n'a bénéficié que de modifications limitées et identifiées qui ne sont pas de nature à jeter le doute relativement à la structure et à l'agencement exacts du premier boîtier ; que par ailleurs, la société POZZOLI ne peut davantage dénier à ce document toute valeur d'antériorité au seul motif que l'invention porte sur un boîtier de rangement de disquettes de données informatiques de forme carrée et non sur des disques compacts à lecture optique de forme circulaire, dès lors que l'adaptation de solutions de rangement de disquettes à des disques compacts était évidente pour l'homme du métier et qu'au surplus, dans la version anglaise de sa revendication, langue faisant foi dans les actions en nullité de brevet conformément aux articles L. 614-10 du Code de la propriété intellectuelle et 70-3 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, le déclarant utilise le terme « disc » qui désigne à la fois le disque optique (optical disc) et la disquette informatique (floppy disc) ; que de même, les documents des sociétés japonaises IKEDA et PONY publiés les 21 octobre 1985 et 4 février 1986 apportent un enseignement semblable à celui donné par l'antériorité d'usage X... ; que ces documents présentent en effet des boîtiers de stockage de disquettes, cassettes et « floppy disks » rangés au moyen d'un dispositif de retenue périphérique de manière partiellement superposée dans des dépressions étagées ménagées dans le corps du plateau, ce qui constitue la substance des caractéristiques n° 4 et n° 6 de la revendication principale du brevet POZZOLI ; qu'à partir des antériorités X..., IKEDA et PONY, la seule innovation de cette revendication litigieuse était donc celle du maintien axial des disques dans leur siège de sorte que chacun d'eux puisse être individuellement saisi et détaché, mais, pour aboutir à la solution revendiquée, il était évident pour l'homme du métier de combiner les enseignements de ces trois antériorités avec ceux du document HAVANT, lequel contenait déjà tous les moyens de retenue et de détachement axiaux ; qu'il se déduit de ce qui précède que l'objet de la revendication n° 1 du brevet de la société POZZOLI n'implique pas d'activité inventive au sens de l'article 56 de la Convention sur la délivrance de brevets européens, en sorte que, pour les motifs précédemment exposés et ceux non contraires des premiers juges, le jugement déféré en a pertinemment décidé l'annulation ; sur la nullité des revendications n° 2 à 10 : que la société POZZOLI conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité des revendications 3 et 5 à 8 faute pour celles-ci d'avoir été opposées à l'intimée dans l'action principale en contrefaçon ; qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en l'espèce, les caractéristiques techniques des revendications 3 et 5 à 8 se trouvent structurellement rattachées à la revendication principale n° 1 opposée à la société MONTREUIL OFFSET dans l'action principale en contrefaçon intentée à son encontre et en sont par conséquent dépendantes, de sorte que la demande reconventionnelle en nullité de ces revendications dépendantes est recevable ; que la revendication n° 2 porte sur une caractéristique additionnelle selon laquelle le boîtier « comprend un étui qui forme un volet avant relié à un volet arrière par l'intermédiaire d'un dos, (le) corps en forme de plateau étant associé à une face interne dudit volet arrière », qu'un tel boîtier en forme de livre comprenant un volet sur la face interne duquel est accolé un corps en forme de plateau est également décrit dans le document HAGAN (sic) publié le 6 août 1987 ; que la revendication n° 3 porte sur une caractéristique additionnelle selon laquelle le boîtier « comprend sur une face interne dudit volet avant une pluralité de feuilles qui sont mutuellement assemblées pour former un livret », mais que le document HAGAN divulgue également la présence d'un livret ou d'une brochure sur la face interne du volet avant du boîtier ; que la revendication n° 4 porte sur une caractéristique additionnelle selon laquelle le boîtier « comprend, au niveau de (la) première zone de réception et au niveau de (la) seconde zone de réception, des évidements qui sont agencés périphériquement pour permettre l'accès pour retirer le disque », mais qu'il sera là encore observé que le document HAGAN ainsi d'ailleurs que l'antériorité d'usage X... divulguent la présence de ces évidements à la périphérie des disques pour faciliter la saisie et le retrait de ces derniers ; que la revendication n° 5 porte sur une caractéristique supplémentaire selon laquelle la seconde zone comprend « un cadre pivotant, supportant un deuxième disque d'un coté et un troisième disque de l'autre côté », mais que l'utilisation de cadres pivotants était connue de l'homme du métier à la date de priorité du brevet de la société POZZOLI comme ayant été divulguée dans le document CORNELIUSSEN et CHRISTIANSEN publié le 17 septembre 1992 qui décrit des boîtiers ou emballages pour disques compacts, cassettes vidéo ou similaires comprenant ce type de cadre pivotant portant un disque de chaque côté ; que la revendication n° 6 reprend diverses caractéristiques de la revendication n° 1 et comprend en outre comme caractéristique supplémentaire la présence de cadres pivotants ainsi décrits (étant précisé que, dans les revendications 6 à 10, la première et la seconde zone du corps en forme de plateau sont identifiées comme première et deuxième surface plane) : « un premier cadre pivotant, monté pivotant sur (le) plateau et pouvant être reçu sur (la) première surface plane, et un second cadre pivotant, monté pivotant sur (le) corps en forme de plateau » ; que la revendication n° 7 porte sur une caractéristique supplémentaire selon laquelle « le premier et le second cadre sont montés pivotants aux extrémités opposées (du) plateau » ; qu'il convient d'être souligné que l'utilisation de cadres pivotants était connue de l'homme du métier qui disposait ainsi des connaissances suffisantes adapter (sic) ces cadres dans les deux zones du corps de plateau sans avoir à développer d'activité inventive particulière ; que la revendication n° 8 porte sur une caractéristique supplémentaire selon laquelle « la seconde surface plane présente des évidements semi-circulaires situés dans la région périphérique de (la) première surface plane afin de permettre de saisir ledit premier cadre », mais que le document HAGAN divulguait déjà, comme l'antériorité d'usage X..., la présence d'évidements pour faciliter la saisie et le retrait des disques ; que la revendication n° 9 porte sur une caractéristique supplémentaire selon laquelle « des éléments de couplage agissant axialement sont prévus sur (les) première et seconde zone de réception pour coupler (le) premier disque et (le) second disque de façon à être disposés dans (les) sièges dans une condition généralement plane, avec ledit second disque agencé dans ladite seconde zone de façon à être espacé dudit premier disque et à le chevaucher partiellement d'une manière axialement décalée » ; que selon l'interprétation précédemment donnée de l'axe et ses formes adjectivales ou adverbiales utilisées par le rédacteur du brevet, il y a lieu de constater que les éléments de couplage ainsi décrits ne peuvent se rapporter qu'au dispositif de retenue centrale des disques dans leurs sièges respectifs, un tel dispositif ayant déjà été divulgué par le document HAGAN qui spécifie de surcroît que de tels moyens de couplage sont « connus en soi » ; que la revendication n° 10 énonce que le boîtier « présente des dimensions externes ayant un rapport longueur sur largeur qui est inférieur à 2/1, (les) premières et secondes zones de réception s'étendant à partir d'extrémités opposées (du) corps en forme de plateau vers la zone médiane de celui-ci dans laquelle lesdites zones de réception se chevauchent » ; que cette revendication reprend en réalité des caractéristiques de la revendication n° 1 relatives au positionnement et à la superposition partielle des zones de réception des disques et ne comporte en définitive comme caractéristique supplémentaire qu'une indication concernant la dimension externe du boîtier, laquelle est en toute hypothèse adaptée à des standards imposés par les producteurs de disques et ne témoigne donc d'aucune activité inventive ; qu'il en résulte qu'aucune des revendications dépendantes de la revendication n° 1 ne comporte de caractéristiques additionnelles qui, en combinaison avec les caractéristiques de la revendication principale auxquelles elles se réfèrent, pourraient impliquer une activité inventive, en sorte que, pour les motifs précédemment exposés et ceux non contraires des premiers juges, le jugement déféré en a à juste titre prononcé la nullité et, partant, débouté la société POZZOLI de son action en contrefaçon » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « a) sur la revendication 1 : (…) que le but de l'invention de la société POZZOLI est de fournir un boîtier de petite taille (d'un rapport entre la longueur et la largeur inférieur à 1/2), facile à ranger, qui permet de loger deux disques ou plus et de les retirer individuellement ; que le mot « disc », en anglais, langue de dépôt du brevet, signifie également disquette en français, et pas seulement disque ; que les antériorités peuvent donc valablement concerner le rangement de disquettes ; que les défenderesses font état de plusieurs antériorités : - le document DE 87 02 533 HAVANT : qu'il a été publié le 6 août 1978 et porte sur un boîtier pouvant contenir deux disques compacts ; que les disques sont disposés côte à côte sur un plateau, dans des zones (évidements) au même niveau, et sont maintenus sur le plateau par le milieu du disque ; que ce brevet divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf celles relatives à la différence de niveau de zones et au chevauchement des disques ; - le document DE 86 25 285 JANSKY : que ce document est cité par la société POZZOLI dans la description de son brevet ; qu'il porte sur une pochette pouvant contenir plusieurs disques compacts, qui sont insérés dans des pochettes individuelles ; que ces disques se chevauchent largement et doivent être retirés latéralement des pochettes ; que cette antériorité est, dans ses caractéristiques assez lointaine du brevet de la société POZZOLI et n'est pas pertinente ; - le document JP U 63 7692 FUJIFILM : que ce modèle a été publié le 19 janvier 1988 ; qu'il décrit un boîtier pouvant contenir plusieurs disquettes, qui se chevauchent les unes les autres dans une direction oblique et qui sont retenues par une saillie sur le siège de chaque disquette ; que ce brevet divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf celles relatives à la retenue axiale et à la différence de niveau des sièges des disques ; que la saillie ne bloque pas la disquette et les sièges des disquettes sont tous au même niveau par rapport au fond du boîtier ; - le document JP U 61 9 59585 : que ce modèle a été publié le 22 avril 1986 ; qu'il décrit un boîtier de rangement de disques où les disques sont empilés « en écaille de poisson » et séparés les uns des autres par des supports ; que ce brevet divulgue toutes les caractéristiques de la revendication 1 sauf celles relatives à la retenue axiale et à la différence de niveau des sièges des disques ; - les déclarations de Thomas X... des 7 mars 2006 et 2 juin 2006 et les pièces jointes : que ces déclarations circonstanciées, appuyées par les documents produits par le témoin, dont l'expert de la société POZZOLI a eu connaissance, ainsi qu'il ressort de la seconde déclaration, faites à l'occasion d'une procédure opposant la société POZZOLI à trois autres sociétés, dont la société MIP, devant la juridiction anglaise seront retenues ; qu'il ressort de ces déclarations que la société X... gmbh & co a fabriqué et commercialisé à partir de 1990 des boîtiers qui à l'origine pouvaient contenir plusieurs disquettes, les disquettes situées au fond du boîtier étant recouvertes en partie par une ou plusieurs disquettes ; que s'il est exact que dans le boîtier X... 1, fabriqué à partir de 1990, les disquettes du niveau inférieur ne peuvent être saisies sans retirer la ou les disquettes situées au-dessus, à défaut de décalage suffisant entre les disquettes, ce document enseigne, comme le brevet, le chevauchement horizontal des disquettes par rapport au fond du boîtier ; - les documents JP U 60 157689 et JP U 61 19573 : qu'ils ont été publiés respectivement le 20 octobre 1985 et le 4 février 1986 ; qu'ils enseignent, comme le document X..., la superposition, dans un boîtier, à l'horizontale, de plusieurs produits comme des cassettes et des disquettes, mais sans décalage suffisant entre les produits ; qu'au 15 juillet 1994, date de priorité du brevet de la société POZZOLI, étaient donc compris dans l'état de la technique, la superposition à l'horizontale de produits plats, notamment des disquettes, pour permettre d'en ranger davantage dans un espace le plus réduit possible, le chevauchement partiel des disques pour permettre leur enlèvement individuel, l'espacement entre les disques pour ne pas les détériorer et la retenue par un moyen au centre du disque pour maintenir celui-ci dans un boîtier ; qu'en partant du document HAVANT, l'homme du métier, qui cherchait à réduire la hauteur d'un boîtier destiné à contenir au moins deux disques aurait d'une manière évidente, comme l'enseignent plusieurs des documents cités, et même sans se référer à ces documents, fait se chevaucher les disques, le premier restant au fond du plateau, suffisamment pour gagner de la place mais de façon également à ce que les disques puissent être facilement retirés de leur support, et en laissant un espace, déterminé par la hauteur du siège du disque supérieur, pour ne pas détériorer les disques et faciliter leur retrait ; qu'ajouter un moyen de retenue et de retrait par le milieu du disque pour qu'il reste fixé au plateau ne démontre pas non plus d'activité inventive, ce moyen étant connu ; que l'homme du métier pouvait donc, à l'aide de ses seules connaissances professionnelles, sans activité inventive particulière, réaliser le boîtier décrit dans la revendication 1 du brevet de la société POZZOLI en associant des moyens connus ; qu'il y a donc lieu de juger que la revendication 1 est nulle pour défaut d'activité inventive ; sur les revendications 2 à 10 : qu'aux termes de l'article 70 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que les revendications 3, 5, 6, 7 et 8 sont dépendantes de la revendication 1 invoquée à l'appui de la demande de condamnation pour contrefaçon ; qu'il existe bien, de ce fait, un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle en nullité de toutes les revendications dépendantes ; que la demande de nullité sera donc déclarée recevable ; que les 9 revendications dépendantes de la revendication 1 décrivent des modes particuliers de réalisation du boîtier ; qu'en appliquant les enseignements des documents visés ci-dessus, l'homme du métier aurait de façon évidente réalisé, selon les besoins, et en adaptant le boîtier de base, les différents modèles décrits dans les revendications ; que la revendication 2 porte sur une caractéristique selon laquelle le boîtier comprend un étui, avec un volet avant, un dos, un volet arrière associé au plateau ; que le document HAVANT décrit un tel boîtier ; que la revendication 3 ajoute que le volet avant comporte un livret ; que le document HAVANT fait également état de l'insertion d'un livret dans le boîtier ; que la revendication 4 concerne les évidements en périphérie du disque pour en faciliter le retrait ; que de tels évidements sont décrits dans le document HAVANT ; que la revendication 5 porte sur l'ajout au boîtier de base d'un cadre pivotant se logeant dans la seconde zone et supportant de chaque côté, un deuxième et un troisième disque ; que les cadres pivotant supportant un disque font partie de l'état de la technique ; que c'est notamment une des caractéristiques du brevet WO 92 15505, publié le 17 septembre 1992, mentionné de façon pertinente pour cette revendication ; que la revendication 6 porte sur l'ajout, au boîtier de base de deux cadres pivotants, qui se logent respectivement dans la première et dans la seconde zone du plateau définies dans la revendication 1 ; que les cadres pivotants sont connus, la combinaison du plateau « en marches d'escalier » et de deux cadres pivotants, dont l'un chevauche partiellement l'autre quand ils sont rabattus, ne relève pas d'une activité inventive ; que la revendication 7 porte sur le montage des deux cadres pivotants aux extrémités du plateau ; qu'un tel montage n'implique aucune activité inventive ; que la revendication 8 porte sur la présence d'évidements sur le plateau pour permettre de saisir le premier cadre ; que de tels évidements sont décrits dans le document HAVANT ; que la revendication 9 porte sur des éléments de couplage agissant pour retenir les disques et les maintenir dans les sièges, de façon plane et de façon à ce que les disques se chevauchent partiellement d'une manière axialement décalée ; qu'un tel élément de couplage est décrit dans le document HAVANT ; que la description du brevet précise par ailleurs que les deux disques compacts sont retenus d'une manière connue en soi par l'accouplement central usuel ; que la revendication 10 concerne la caractéristique de la dimension du boîtier, dont le rapport longueur sur largeur est inférieur à 2/1 et celle du chevauchement des deux zones de réception des disques ; que les disques se chevauchent nécessairement dans la partie médiane du boîtier et les dimensions des boîtiers pour disques numériques sont standardisées et présentent ce même rapport ; que cette revendication n'implique donc aucune activité inventive ; qu'il y a donc lieu de juger que les neuf revendications dépendantes du brevet de la société POZZOLI sont nulles pour défaut d'activité inventive ; que le brevet étant annulé dans toutes ses revendications, les demandes de la société POZZOLI fondées sur la contrefaçon de son brevet par la société MONTREUIL OFFSET et la société MIP doivent être rejetées » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en l'espèce, la société POZZOLI faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7 à 9), que les antériorités versées aux débats par la société MONTREUIL OFFSET, concernant des boîtiers pour des disquettes carrées ou des cassettes rectangulaires - à savoir l'antériorité X..., le document FUJI n° 61 100 791 (ou JP U 63 7692 FUJIFILM pour le jugement), ainsi que les modèles d'utilité japonais JP U 60 157 689 (document IKEDA) et JP U 61 19 573 (document PONY) - ne constituaient pas des antériorités pertinentes pour l'homme du métier, compte tenu du fait que les disquettes carrées et les cassettes rectangulaires présentent une rétention différente de celle des disques circulaires, seuls concernés par l'invention du brevet EP-B-0-676 763 ; que pour juger néanmoins ces antériorités pertinentes pour l'examen de l'activité inventive, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que l'adaptation de solutions de rangement de disquettes à des disques compacts serait évidente pour l'homme du métier et d'autre part, que dans la version anglaise de la revendication 1, le terme « disc » désignerait à la fois le disque optique et la disquette informatique ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le brevet EP-B-0-676 763 ne visait pas uniquement un boîtier pour des disques de forme circulaire, et si l'homme du métier, cherchant à résoudre le problème technique posé, aurait véritablement pu s'aider de documents ayant trait à des disquettes carrées ou des cassettes rectangulaires, quand celles-ci présentaient une rétention différente de celle des disques circulaires, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'en partant du document HAVANT, l'homme du métier, qui chercherait à réduire la hauteur d'un boîtier destiné à contenir au moins deux disques, aurait d'une manière évidente « et même sans se référer aux documents » antérieurs cités, fait « se chevaucher les disques, le premier restant au fond du plateau, suffisamment pour gagner de la place mais de façon également à ce que les disques puissent être facilement retirés de leur support, et en laissant un espace, déterminé par la hauteur du siège du disque supérieur, pour ne pas détériorer les disques et faciliter leur retrait » et serait ainsi parvenu à réaliser le boîtier décrit dans le brevet POZZOLI ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer en quoi indépendamment de toute référence à d'autres documents de l'art antérieur, de telles opérations constitueraient, en elles-mêmes, de simples opérations d'exécution pour l'homme du métier, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-14 et L. 614-2 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que des articles 56 et 138 de la Convention sur la délivrance de brevets européens. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société POZZOLI à payer à la société MONTREUIL OFFSET la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il s'évince des pièces produites que, tirant parti des actions en contrefaçon en cours dans divers pays européens, la société POZZOLI s'est imprudemment et déloyalement livrée à des manoeuvres d'intimidation des clients potentiels de la société MONTREUIL OFFSET ou des entreprises travaillant sous licence de celleci à l'effet de les décourager d'acquérir les boîtiers pour disques compacts conçus et commercialisés par l'intimée ; que ces manoeuvres ont causé à la société MONTREUIL OFFSET dont la commercialisation du produit s'est trouvée ainsi perturbée, un préjudice commercial que les premiers juges ont exactement réparé en lui allouant des dommages-intérêts d'un montant de 30.000 € » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société MONTREUIL OFFSET et la société MIP reprochent à la société POZZOLI d'avoir engagé la présente action, sur laquelle elle communique largement dans le milieu professionnel concerné, pour conserver son marché ; que la société MONTREUIL OFFSET ne verse aucune pièce justificative au dossier ; que la société MIP précise que de nombreux clients ont renoncé à lui commander ses produits en raison de l'attitude menaçante de la société POZZOLI à son égard et que celle-ci pratique un véritable harcèlement judiciaire ; que la société POZZOLI a effectivement déjà engagé des procédures à l'encontre de la société MIP pour contrefaçon de son brevet devant les juridictions compétentes allemande et anglaise ; que seule la juridiction allemande qui n'était saisie que de la demande en contrefaçon a fait droit à ses demandes ; que la société MIP produit un courrier du 11 octobre 2005 que la société POZZOLI a fait envoyer à la société SCATOLIFICIO PONSELE SRL dans lequel elle la met en demeure d'arrêter de commercialiser le boîtier MIP « DOUBLE PUSH » au motif qu'il contrefait son brevet et l'informe que des procès en contrefaçon sont en cours ; qu'elle produit également des extraits d'une revue allemande spécialisée, datée du 23 novembre 2005, qui établissent que la société POZZOLI communique sur les procédures en cours en faisant valoir qu'un procès a été gagné et qui établissent qu'une société allemande veut de ce fait renoncer à la distribution de certains DVD en emballages multidisques ; que les agissements décrits par les défenderesses sont établis ; que de tels agissements, alors que la juridiction anglaise n'a pas fait droit aux demandes de la société POZZOLI, qu'une procédure est en cours en Allemagne sur la validité du brevet de la société POZZOLI, et que la présente juridiction estime que son brevet est nul, sont fautifs et causent un préjudice commercial certains aux défenderesses ; qu'en réparation de leur préjudice, mais à défaut d'arguments et de pièces justificatives permettant d'en préciser la consistance et l'importance, il sera alloué à la société MONTREUIL OFFSET, distributeur, la somme de 50 000,00 euros de dommages et intérêts et à la société MIP, fabricant, la somme de 100 000,00 euros de dommages et intérêts » ; ALORS QU'en retenant que les premiers juges auraient « exactement réparé » le préjudice commercial de la société MONTREUIL OFFSET « en lui allouant des dommages-intérêts d'un montant de 30.000 € », tout en confirmant le jugement de première instance qui avait indemnisé la société MONTREUIL OFFSET à hauteur de 50.000 €, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société POZZOLI à payer à la société MONTREUIL OFFSET la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE « la poursuite de la procédure, alors que les premiers juges avaient, par des motifs clairs et pertinents répondant à l'ensemble de son argumentation inchangée en cause d'appel, rejeté ses prétentions et que les trois autres juridictions britanniques et allemandes avaient pareillement conclu à la nullité de tout ou partie des revendications de son brevet constitue un abus de procédure, la société POZZOLI n'ayant pu légitimement, au stade de l'appel, se méprendre sur la nature et la portée de ses droits » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que le simple fait de soumettre au juge d'appel des prétentions rejetées par les premiers juges ne relève que de l'exercice du droit d'appel et ne peut caractériser une faute de l'appelant propre à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; qu'en retenant, pour juger que la poursuite de la procédure par la société POZZOLI constituerait un abus de procédure, que les premiers juges auraient « par des motifs clairs et pertinents répondant à l'ensemble de son argumentation inchangée en cause d'appel, rejeté ses prétentions », la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et 561 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une décision sur la validité d'un brevet européen n'a d'effet que dans l'Etat partie à la Convention de MUNICH sur la délivrance de brevets européens dans lequel elle a été prononcée ; que dès lors, le juge français n'est aucunement lié par les décisions rendues à l'étranger sur la validité d'un brevet européen ; qu'en retenant, pour juger que la poursuite de la procédure par la société POZZOLI constituerait un abus de procédure, que « trois autres juridictions britanniques et allemandes avaient pareillement conclu à la nullité de tout ou partie des revendications de son brevet », la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et a encore violé l'article 1382 du Code civil.