Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 décembre 2014, 13-20.177

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-12-11
Cour d'appel de Nancy
2013-03-21

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., responsable depuis 1982, au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun, de la culture de céréales a utilisé pour les besoins de son activité des produits phytopharmaceutiques contenant du benzène ; qu'il a présenté un syndrome myéloprolifératif, diagnostiqué en 2002, qui a été pris en charge au titre du tableau n° 19 des maladies professionnelles agricoles ; que par requête du 1er juin 2011, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette pathologie ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que M. X... conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la cour d'appel n'a tranché aucune partie du principal ; Mais attendu que la décision qui statue sur la recevabilité de la requête formée en application de l'article 706-3 du code de procédure pénale tranche une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen

: Attendu que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de M. X... recevable, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions propres à la prise en charge des maladies professionnelles au titre de la protection sociale excluent l'application de celles relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en jugeant recevable la demande d'indemnisation de M. X... cependant qu'elle a relevé que le dommage dont celui-ci demandait réparation avait été pris en charge au titre du tableau n° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que le dommage qui résulte de l'exposition à un produit phytosanitaire, qui constitue la réalisation d'un risque sanitaire, n'a pas vocation à être pris en charge au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en jugeant recevable la demande de M. X... tendant à l'indemnisation d'un dommage résultant, selon lui, d'une exposition au benzène contenu dans les pesticides qu'il utilisait dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;

Mais attendu

que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux exploitants agricoles victimes d'une maladie professionnelle lorsque les faits invoqués revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers au sens de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ; que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne distinguent pas suivant que ces faits concernent ou non un risque sanitaire ; Et attendu qu'ayant constaté que les infractions invoquées par M. X... étaient imputables aux producteurs des produits phytopharmaceutiques litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était éligible au dispositif d'indemnisation des victimes d'infractions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen

relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu

l'article 112-1 du code pénal, les articles L. 253-15 à L. 253-17 du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-840 du 15 juillet 2011, l'article 1er du décret n° 2012-757 du 9 mai 2012 abrogeant l'article R. 253-83 du code rural et de la pêche maritime et l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'il résulte des deux suivants que l'incrimination du défaut d'étiquetage des produits phytopharmaceutiques, anciennement prévue à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943 a été supprimée ;

Attendu que pour déclarer recevable

la requête de M. X..., l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la règle selon laquelle la loi pénale plus douce est d'application immédiate ne joue pas devant la CIVI ; et que la mise en vente, tant avant qu'après 1999, des produits phytopharmaceutiques incriminés est constitutive de l'infraction visée à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943 ;

Qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen

, pris en sa première branche :

Vu

l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable

la requête de M. X... et retenir que les faits revêtent le caractère matériel de l'infraction de blessures involontaires, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que l'absence d'indication sur les étiquettes produites de la date de commercialisation du produit ne fait pas obstacle à ce que soit retenue une infraction à l'encontre des fabricants ; que ces documents se rapportent très vraisemblablement aux derniers produits que M. X... a utilisé avant qu'il ne développe sa maladie ; que l'absence de mention sur les emballages comme sur les fiches de données de sécurité d'une substance hautement dangereuse pour l'homme, comme le benzène et des risques particuliers en résultant, en violation de l'arrêté interministériel du 6 septembre 1994, constitue un manquement à une obligation se sécurité imposée par le règlement ;

Qu'en statuant ainsi

par un motif hypothétique concernant la date de commercialisation des produits litigieux, alors que le respect par le fabricant d'un produit phytopharmaceutique de ses obligations en matière d'étiquetage devait s'apprécier au regard de la réglementation applicable au moment de sa mise en circulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action de M. X... est recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le syndrome myéloprolifératif dont il est atteint résultant d'une ou plusieurs infractions, ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 30 jours ; Aux motifs propres que « suivant l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il appartient à M. X..., dont il est établi, au vu des documents médicaux produits, qu'il est atteint d'un syndrome myéloprolifératif, à l'origine d'une incapacité de travail personnel du 27 septembre 2010 au 25 avril 2011 puis du 5 au 19 décembre 2011, de démontrer qu'il a utilisé des produits phytosanitaires, que l'exposition à de tels produits résulte d'une ou plusieurs infractions commises par les fabricants des produits ou l'administration et qu'elle est en lien de causalité avec sa pathologie ; qu'en premier lieu, M. Dominique X..., responsable au sein du Gaec Saint Louis, depuis 1982, de l'exploitation des céréales, et intervenant sur une surface cultivée d'environ 500 hectares à tous les niveaux de la chaîne, semis, traitement et récolte, a manipulé, sans équipement autre que gants et lunettes de protection, jusqu'en 2002, date à laquelle a été diagnostiqué le syndrome myéloprolifératif, divers produits phytosanitaires, ainsi que le démontrent les factures de la Coopérative agricole lorraine émises à l'ordre du Gaec Saint Louis, concernant l'achat, au cours des années 1995 à 1999, des produits suivants : Pearl (factures des 30 janvier 1995, 25 octobre 1995, 31 octobre 1995, 31 octobre 1996, 25 mars 1998 et 27 octobre 1999), Actellic (factures des 31 juillet 1995, 24 juillet et 31 juillet 1996), Brassix (factures des 31 août 1996, 31 août 1997, 11 août 1999 et 30 septembre 1999), Pilot (factures des 16 octobre 1996, 12 mars 1997, 17 septembre 1997, 24 septembre 1997, 29 octobre 1997, 25 mars 1998, 23 juin 19999 et 27 octobre 1999), Starane (factures des 19 avril 1995, 10 mai 1995, 29 mai 1996, 17 juillet 1996, 23 juin 1999), Bofix (factures des 15 avril et 30 avril 1998), Opus (factures du 29 janvier 1997, 31 mai 1998, 18 février 1999 et 12 mai 1999), Defi (facture du 31 octobre 1995, 21 mai 1997) ; qu'il résulte clairement du rapport déposé le 19 septembre 2005 par l'expert Y..., docteur en pharmacie, toxicologue, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que parmi les produits phytosanitaires utilisés par M. X..., dont il a analysé les échantillons versés au dossier, avec tous les moyens de la science, la présence de benzène a été décelée dans les produits suivants : Pearl, Decis, Genoxone (2022 µg/ l), Actellic, Brassix, Pilot et Starane 200 ; que les produits Bofix, Pearl, Decis, Genoxone (92643 µg/ l), Actellic, Opus, Brassix, Defi (12036 µg/ l), Pilot et Starane contiennent du toluène et les produits Bofix, Decis, Genoxone, Acteille, Opus, Brassix, Defi, Puma, Pilot et Starane 200 des alkyls benzène-soit sur 16 produits manipulés par l'intimé, 7 contenant du benzène dans des concentrations parfois importantes, du toluène et des alkyls benzène ; que le Docteur Y... ajoute que le benzène est connu pour provoquer un syndrome myéloprolifératif, ce que confirme le Docteur Z...qui a préconisé une expertise toxicologique des produits phytosanitaire utilisés par M. X... au cours de sa carrière, destinés au traitement de ses cultures, aux fins de déterminer leur composition chimique, en soulignant que la polyglobulie et le syndrome myéloprolifératif qu'il présente, peut résulter du contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant ; que par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la mise sur le marché de produits phytosanitaires sans que soit attirée l'attention de l'utilisateur sur les risques inhérents à leur utilisation et les précautions à prendre, est constitutive d'une infraction pénale ; qu'il sera rappelé que la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, a prévu, aux termes de son article 7 alinéa 1, dans sa version en vigueur du 23 décembre 1972 au 10 juillet 1999 de même que dans sa rédaction issue de la loi 99-574 du 9 juillet 1999, que les emballages et étiquettes des produits définis à son article 1er, dont la vente est autorisée, doivent porter de manière apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, «... les précautions à prendre pour les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncés au registre d'autorisation de mise sur le marché », l'article 11 de cette loi sanctionnant d'une amende de 1500 F à 40 000 F dans sa version en vigueur du 31 décembre 1972 au 1er mars 1994 et d'une amende de 40 000 F dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 10 juillet 1999, « ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 7 alinéa 1, n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes, les précautions à prendre par les utilisateurs » ; que la loi 99-574 du 9 juillet 1999, en sanctionnant de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7, a supprimé la condition de mauvaise foi ; qu'il résulte également du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris en application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, et de l'arrêté du 6 septembre 1994 pris pour l'application du décret du 5 mai 1994, que tout emballage ou contenant doit porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, différentes indications parmi lesquelles le nom et la quantité de chaque substance active contenue dans le produit, l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme et les précautions à prendre pour la protection de l'homme, les éventuelles précautions d'emploi ou les contre-indications particulières ; qu'à l'étude des pièces exploitables (certaines n'étant pas suffisamment lisibles) produites au dossier, que l'étiquette du produit Pearl mentionne qu'il est inflammable, nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion, irritant pour les yeux et la peau et préconise le port d'un vêtement de protection approprié, des gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage ; qu'il est indiqué, sur la notice d'utilisation, les précautions d'emploi suivantes : se laver à l'eau et au savon après manipulation, éviter les projections sur la peau et les yeux, en particulier avec le produit non dilué ; que s'agissant du Genoxome, qui est le produit qui contient de loin la plus forte concentration de Benzène et de toluène, l'étiquetage porte les mentions suivantes « produit irritant pour les yeux et la peau, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, dangereux pour les organismes aquatiques » ainsi que les précautions à prendre en cas de contact avec les yeux et la peau et la préconisation du port de gants appropriés et d'un appareil de protection des yeux et du visage ; que l'étiquette du produit Opus ne mentionne que les prescriptions d'emploi et les conditions d'application ; que les étiquetages litigieux n'indiquent pas la composition du produit, ainsi la présence d'une substance hautement dangereuse pour l'homme comme le benzène, ni les précautions d'utilisation ; qu'ils ne comportent aucune mise en garde au regard des risques particuliers pour l'homme, alors ainsi que l'a justement relevé la commission, le tableau n° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles telles que révisées par le décret de 1988 mentionne, au titre des hémopathies provoquées par l'emploi de benzène et tous les produits en renfermant, le syndrome myéloprolifératif ; que contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, le fait que ne figure pas sur les étiquettes qui ont été soumises à l'appréciation de la commission et qui sont produites à hauteur de cour, la date de commercialisation du produit, ne fait pas obstacle à ce que soit retenue à l'encontre des fabricants une infraction aux dispositions légales précitées ; qu'ainsi que l'a justement souligné la commission d'indemnisation, ces documents se rapportent très vraisemblablement aux derniers produits que M. X... a utilisés avant que ne se développe sa maladie ; qu'en tout état de cause, l'obligation de mentionner les précautions au regard des risques encourus par l'homme était pénalement sanctionnée depuis le 23 décembre 1972 ; qu'il sera également rappelé que le Docteur Y... a indiqué dans son rapport, s'agissant de fiches de données de sécurité jointes aux échantillons des produits qu'il a analysés, que la présence de benzène qui est le produit spécifique occasionnant les maladies, n'y est pas plus décelable que sur les emballages ou étiquettes ; que sont utilisées des formules généralistes, comme « solvant pétrolier, solvants et inertes dont hydrocarbure aromatique » qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre exposition à ces produits et syndrome myéloprolifératif ; que c'est à juste titre dès lors que la commission d'indemnisation a retenu que la mise en vente, tant avant qu'après 1999, des produits phytopharmaceutiques incriminés, dans les conditions décrites ci-dessus, par les fabricants qui ne pouvaient ignorer que les produits contenant du benzène exposaient leurs utilisateurs, notamment les agriculteurs, au risque grave de contracter une pathologie liée à l'emploi de tels produits, était constitutive tant de l'infraction visée à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, que de l'infraction visée à l'article 222-20 actuel du code pénal, mais dont la rédaction était la même pour la période de 1982 à 2000, qui incrimine le fait de causer à autrui par imprudence ou manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que de l'ensemble de ces éléments, se déduit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le syndrome myéloprolifératif dont est atteint M. Dominique X... consécutif à l'exposition, dans le cadre de son activité professionnelle, de manière intensive pendant plus de vingt ans, à des produits phytosanitaires contenant du benzène, substance connue pour provoquer différentes affections dont le syndrome myéloprolifératif, et les infractions aux règles relatives aux mentions d'étiquetage commises par les fabricants desdits produits, sans lesquelles M. X... ne se serait pas exposé sans précautions et n'aurait pas développé ladite pathologie ; Et aux motifs réputés adoptés que « M. X... a été chargé de la responsabilité exclusive des céréales dans le GAEC par décision du 18 01 1982 ainsi qu'il résulte de la copie de l'acte « de constitution du GAEC (Un autre ayant la charge de l'entretien des machines, un autre de l'élevage, et le dernier associé de la comptabilité) ; qu'il y a lieu de noter que c'est par courrier du 21 12 2002 des Docteurs B...et C... de l'Unité Fonctionnelle d'Expertises Médicales et de Pathologie professionnelle au Médecin traitant de M. X... qu'il est fait état pour la première fois du syndrôme Myéloprolifératif dont est atteint M. X..., décelé d'après le courrier en octobre précédent, et que le certificat médical de la médecine du travail lui interdisant la poursuite des activités de traitement et de manipulation de produits phytosanitaires est du 19 12 2003 ; que si donc une infraction doit être retenue, elle ne pourra, l'être que sur cette période d'emploi des produits incriminés par M. X..., soit de 1982 à 2002 et en fonction des législations alors applicables, étant rappelé que devant la CIVI qui ne prononce pas de sanction pénale, la règle selon laquelle la loi pénale plus douce est d'application immédiate ne joue pas, la Commission ayant juste à dire si, en un temps donné, une infraction a été commise ; qu'on peut également noter que dès le 1er avril 2004 l'Unité Fonctionnelle d'expertises Médicales du CHU indiquait à Madame X... avoir étudié les documents transmis par elle, dès juillet 2005 M. Y..., Docteur en pharmacie et toxicologue, désigné par 1e tribunal des affaires de sécurité sociale, a été destinataire, comme il le rappelle dans son rapport du 19 09 2005, non seulement d'échantillons de produits utilisés par M. X... durant son activité antérieure de traitement des céréales, mais aussi des fiches de sécurité correspondant à ces produits ; que ces documents et fiches de sécurités sont manifestement les mêmes que ceux transmis à la commission par M. X... à l'appui de ses prétentions, (étiquettes d'emballages ; fiches de sécurité ¿) de sorte que l'on doit souligner, comme il très improbable que M. X... ait conservé ce type de documents tant qu'il n'avait pas développé de maladie, que les pièces qu'il produit correspondent aux emballages et documents des derniers produits employés par lui ; qu'ils sont donc bien en relation certaine, directe, et proche dans le temps, avec les produits dont il se plaint, qu'il énumère dans sa demande introductive rappelée en détails, et qu'il a manifestement employés, puisqu'il résulte des factures d'achat du GAEC jusqu'en octobre 1999 produites par M. X... que ces produits ont bien été acquis par le GAEC ; qu'ils résulte du rapport du 19 092005 du Docteur Y... toxicologue désigné par le TASS, que ce dernier a analysé avec tous les moyens de la science (« chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse, avec introduction par espace de tête et séparation sur colonne capillaire ») moyens que préconisait 1'expert précédemment et infructueusement désigné M. Z..., un grand nombre d'échantillons de produits ayant été employés par M. X... (BOFIX, PEARL, DECIS, GENOXONE, ACTELLIC, FIRST, OPUS, BRASSIX, DEFI, GAMMACOL, LINDANE750, PUMA, PILOT, LONTREL, STARANE 200, TARGA) ; qu'il en a conclu que le BOFIX contenait du Toluène et des alkyls benzène, le-PEARL du Toluène et du Benzène, le DECIS du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le GENOXONE du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, l'ACTELLIC du Toluène et du Benzène, l'OPUS du Toluène et des alkyls BENZENE, le BRASSIX du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le DEFI du Toluène et des alkyls Benzène, le PUMA du Toluène et des alkyls Benzène, le PILOT du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le STARANE 200 du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène ; qu'au total ainsi que l'indique l'expert 7 produits manipulés par M. X... contenaient du Benzène, 11 produits contenaient du Toluène, 10 des alkyls Benzène ; que par ailleurs cet expert mentionne que le Benzène est connu pour provoquer un syndrome, Myélo-prolifératif pourrait être à l'origine de-là maladie de M. X... ; que le précédent expert désigné par le TASS, M. Z..., biologiste, docteur en médecine, avait confirmé que M. X... était atteint d'une polyglobulie et d'un syndrome myélo-prolifératif, et noté que l'élément essentiel était de savoir si les produits employés par M. X... contenaient du Benzène, dérivés du Benzène et autres molécules susceptibles d'avoir une action cancérigène ou mutagène ; qu'il notait encore que l'on sait que le syndrome Myeloproliferatif, la polyglobulie, peut résulter d'un contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant ; qu'il est donc établi que le Benzène présente des risques de déclenchement d'un syndrome mielo prolifératif, pathologie grave à type de cancer ; que par lettre du 1 04 2004 à Madame X..., le centre Hospitalier Universitaire de Nancy, notamment son unité fonctionnelle d'expertises médicales et de pathologie professionnelle, indiquait à Madame X... que la carbendazine, que l'on retrouve dans le BRIOR FLUOR, le CALIDAN, l'IMPACT RM, le PLANETER, le CORVET FLO, est un produit mutagène chez l'animal, et que l'atrazine, que l'on retrouve dans le GAZAPRIME, le GESAPRIME 90, et dans l'ATRAZINE 500, ainsi que le folpel, retrouvé dans le FANION GD, sont cancérogènes pour l'animal ; qu'il y a donc lieu maintenant de déterminer si les fabricants de ces produits à risque grave d'intoxication et de développement d'une maladie grave qu'est la polyglobulie avaient l'obligation d'en aviser les utilisateurs, le cas échéant si cette obligation était pénalement sanctionnée, et s'ils ont respecté cette obligation ; que l'étude de la législation applicable entre 1982 et 2002 est particulièrement complexe, dans la mesure où le texte de base en matière de produits phytopharmaceutiques, la loi du 2 novembre 1943, a été constamment modifié au fil des ans, ainsi que ses décrets d'application ; qu'il y a lieu de relever que le décret N° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques dispose que les contenants et emballages de ces produits doivent, porter de façon apparente, lisible et en caractère indélébiles les indications fixées par arrêtés interministériels ; que l'arrêté du 6 09 1994 portant application de ce décret dispose que " tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile :- le nom du produit,- le nom du détenteur de l'autorisation et le N° d'autorisation du produit,- le nom et la quantité de chaque substance active,- la quantité nette de produit,- l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux et l'environnement, sous forme de phrases type, choisies de manière appropriée,- les précautions à prendre pour la protection de l'homme des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases type choisies de manière appropriée ;- les autres précautions d'emploi ou contre-indication figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;- si nécessaire l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ; que par ailleurs l'article 11 de la loi du 9 07 1999 modifiant l'article 11 de la loi du 2 11 1943 disposait qu'était puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 ¿ d'amende le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 de la loi ; que cet article 7 lui-même également modifié par la lai du 9 07 1999, disposait ainsi : « les emballages ou étiquettes des produits définie à l'article 1° dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre, ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché » ; que les étiquetages produits par M. X..., qui a remis à l'audience à cet égard les originaux couleurs des photocopie jusque là produites, plus parfaitement lisibles et complets. concernent l'OPUS, le PEARL, le GENOXOME, ZX, le QUINOLATE PLUS AC FL, le CELIO, le NOVALL, l'ACTRIL M, le DELTAGRAZN, le MESUROL PRO (avec des document incomplets pour ce dernier produit, le tableau des composants et précautions ayant été omis, alors qu'on le voit sur la photographie de l'emballage) ; que s'agissant des règles relatives à l'étiquetage, la commission s'en tiendra à ces étiquetages produits au dossier, qui permettent seuls à la Commission d'apprécier par elle-même l'argumentation de M. X... bien que ce dernier ait employé quantité d'autres produits ; que l'expertise du Docteur Y..., expert toxicologue désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a révélé que parmi ces produits le PEARL et le GENOXONE, pour ce dernier en quantités très importantes, contenaient du Benzène ; que l'expertise a révélé que le GENOXOME et l'OPUS, contenaient du Toluène ; qu'enfin elle indique que le GENOXOME, et l'OPUS contenaient des alkyls Benzène ; qu'il est établi que depuis longtemps est connue la capacité du benzène et des produits en renfermant de provoquer certaines maladies, puisque c'est un décret de 1988 qui a révisé la liste des maladies professionnelles agricoles comportant un tableau N° 19 mentionnant que l'emploi du Benzène ou des produits en renfermant est susceptible de provoquer des affections acquises isolées ou associées de type hypoplastique, aplastique dysplasique, comme l'anémie la leuconeutropénie, la trombopénie, des hypercytoses d'origine myélodysplasique, un syndrome myéloprolifératif, ou même des leucémies ; que dès lors en l999 mais aussi antérieurement, et dès 1982, les fabricants de produits phytopharmacologiques, soumis à une stricte législation de santé publique comprenant dans leur personnels de nombreux chimistes et toxicologues, ne pouvaient ignorer que les produits contenant du Benzène exposaient leurs utilisateurs notamment agricoles, compte tenu des quantités considérables manipulées et employées, au risque grave de contracter ce type de maladie, risque augmenté par l'importance de la surface traitée et le nombre d'année d'emploi ; que compte tenu de la gravité de ces pathologies potentielles, on peut considérer qu'elles auraient dû être signalées à l'utilisateur afin qu'il mesure au mieux les risques qu'il entendait prendre ou non, selon le même objectif que les effets secondaires possibles mentionnés sur les notices des médicaments, et qu'une protection maximale à type de gants, lunettes et masque de protection, évitant autant que faire se peut l'inhalation, et non pas seulement les projections, aurait dû être préconisée ; qu'il y a lieu d'observer, à l'étude détaillée des étiquetages produits, que le PEARL mentionne seulement qu'il est nocif par inhalation, par contact avec la peau ou ingestion, qu'il est irritant pour la peau et les yeux, et qu'il faut porter un équipement des yeux et du visage, en cas de projection sur le peau et les yeux, tandis que le GENOXONE mentionne uniquement qu'il peut être irritant pour les yeux et la peau, et qu'il faut porter des gants et un équipement de protection des yeux et du visage ; que le document produit concernant l'OPUS est trop flou pour connaître sans erreur ses mentions ; qu'aucun des étiquetages concernant le PEARL ou le GENOXOME qui est le produit contenant de loin la plus forte concentration de benzène, ne préconise de moyen adéquat d'éviter non pas les simples projections, comme si le risque n'était que de brûlure superficielle, comme le laisse supposer le terme irritant et les mentions sur la nécessité de rincer à l'eau claire, mais aussi d'inhaler les vapeurs de benzène ; qu'à cet égard ces étiquetages enfreignent les articles 7 et 11 de la loi du 2 11 1943 modifiée ce qui était constitutif d'une infraction pénale en ce qui concerne la mention des précautions d'utilisation à suivre ; qu'il est donc établi d'ores et déjà que M. X... a été victime d'infraction en relation avec le dommage dont il se plaint ; que par ailleurs le fait de ne pas mentionner le risque grave de contracter l'une des maladies mentionnées au tableau N° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles contrevient à l'arrêté du 6 091994 rappelé plus haut et édictant la nécessité de mentionner sur l'étiquetage les risque particuliers pour l'homme ; qu'enfin l'expert M. Y... indique qu'étaient jointes aux flacons de produits examinés dont il dresse la liste les fiches de données sécurité des produits, il note que sur les 16 produits analysés 7 contiennent du benzène, 11 du Toluène, et 10 des alkyls benzène, et que " la lecture des fiches de données de sécurité est très peu informative sur la composition des produits, que des formules généralistes sont utilisées, comme solvant pétrolier, solvants et inertes dont hydrocarbure aromatique, et que dans ces conditions ce n'est pas sur les indications présents sur les fiches que l'on peut établir un heu de causalité entre exposition à ces produits et syndrome myélo-prolifératif ; que l'expert note donc en réalité que la présence de benzène (non mentionnée déjà sur les emballages des produits communiqués à la commission) qui est le produit spécifique occasionnant les maladies, n'est pas non plus décelable sur les fiches de données de sécurités, pourtant généralement beaucoup plus développées que les emballages ou étiquettes ; que l'absence de mention sur les emballages comme sur les fiches de sécurité d'une substance hautement dangereuse pour l'homme, et du risque particulier pour l'homme en résultant, qui plus est en contravention avec l'arrêté ministériel du 6 09 1994, était d'un manquement à une obligation de sécurité imposée par le règlement, en l'occurrence l'arrêté du 6 09 1994 ; que dans la mesure où les indications nécessaires avaient figuré sur les emballages M. X... se serait abstenu d'employer des substances aussi dangereuses pour lui, c'est cette faute qui a occasionné à M. X... une incapacité de travail supérieure à 3 mois ainsi qu'il résulte du certificat médical du 6 01 2012 du Docteur A..., praticien hospitalier le suivant au service d'hématologie du CHU de NANCY, lequel est ainsi rédigé : " je soussigné Docteur A..., praticien hospitalier au CHU de NANCY, certifie que M. X... Dominique, né le 6 01 1958, est suivi dans notre service depuis 2002, pour un syndrome myéloprolifératif. Son état stable jusqu'alors s'est aggravé avec l'apparition de deux ulcères malléaolaires hyperalgique imputables en partie au traitement par HYDREA. On notait parallèlement une évolution de ce syndrome myéloprolifératif avec des difficultés à équilibrer l'hémogramme. En raison de l'évolution de la maladie et des effets secondaires liés au traitement par HYDREA, Monsieur X... a nécessité un changement thérapeutique par l'INTERFERON depuis août 2010. Le patient a parallèlement bénéficié de plusieurs interventions vasculaires en janvier, février,- et décembre 2011 au niveau des membres inférieurs de type éveinage. Du fait des interventions chirurgicales et des plaies malléolaires, le patient a été hospitalisé du 16 au 24 décembre 2010 et il a été en arrêt de travail du 27 09 2010 au 25 avril 2011 et du 5 au 19 décembre 2011. Actuellement le patient est sous traitement par PEGASYS 135 µg, une fois toutes les deux semaines, traitement qui est moyennement toléré avec des céphalées et une asthénie persistante au moins 48 heures après l'injection, mais traitement qui a permis une bonne efficacité hématologique. II persiste malheureusement un prurit aquagénique lié à son syndrome myéloprolifératif » ; que la durée de ces arrêts de travail est confirmée par les feuilles de soins correspondantes ; que de plus le simple fait de mettre sur le marché une substance aussi dangereuse pour l'homme est constitutif d'une faute d'imprudence, quelles que soient les autorisations administratives éventuellement obtenues, qui ne sont pas de nature à exonérer de toute responsabilité l'industriel qui connaît nécessairement, compte tenu des professionnels de haut niveau qu'il emploie, le caractère dangereux des produits qu'il met en vente ; que M. X... est donc victime également de l'infraction visée à 1'article 222 20 actuel du code pénal, ainsi rédigé, " le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou ; manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 ¿ d'amende " ; que cet article, dont la rédaction actuelle résulte d'une loi du 10 juillet 2000 et 17 mai 2011, était rédigé en termes similaires durant la période 1982 à 2000 ; que le lien de causalité entre l'usage intensif de produits contenant du benzène par M. X... et la-pathologie qu'il a développée n'est pas douteux dans la mesure où Monsieur X... a utilisé et inhalé de grandes quantités de benzène ayant traité durant 20 ans 500 hectares de terres, ou deux experts désignés par le TASS indiquent que les effets du Benzène sur le développement du syndrome myéloprolifératif sont connus, ou ces incidences sont suffisamment connues et fréquentes pour que le tableau des maladies professionnelles postulé, depuis de nombreuses années qu'en cas d'usage répété de benzène ou de ses dérivés le syndrome myéloprolifératif lui soit présumé imputable, et où il ne ressort pas du dossier ni même n'est soutenu par le Fonds de Garantie que M. X... aurait exercé, à tire professionnel ou privé, une autre activité pouvant expliquer l'apparition de ce syndrome bien particulier et rare ; qu'il y a lieu de rappeler que la présente Commission, dans son jugement du 28 11 2011, avait commencé, par des motifs quasi décisoires, à affirmer que " il est établi que les faits dénoncés par M. X... lui ont causé un syndrome myélo prolifératif " (la mesure sollicité avant dire droit n'étant que la production d'un certificat destiné à évaluer la durée de l'incapacité de travail et l'aggravation), sans que le Fonds n'estime utile d'en relever appel » ; Alors, d'une part, que les dispositions propres à la prise en charge des maladies professionnelles au titre de la protection sociale excluent l'application de celles relatives à l'indemnisation des victimes d'infractions ; qu'en jugeant recevable la demande d'indemnisation de M. X... cependant qu'elle a relevé que le dommage dont celui-ci demandait réparation avait été pris en charge au titre du tableau n° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors, d'autre part, que le dommage qui résulte de l'exposition à un produit phytosanitaire, qui constitue la réalisation d'un risque sanitaire, n'a pas vocation à être pris en charge au titre du régime d'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en jugeant recevable la demande de M. X... tendant à l'indemnisation d'un dommage résultant, selon lui, d'une exposition au benzène contenu dans les pesticides qu'il utilisait dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action de M. X... est recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le syndrome myéloprolifératif dont il est atteint résultant d'une ou plusieurs infractions, ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 30 jours ; Aux motifs propres que « suivant l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il appartient à M. X..., dont il est établi, au vu des documents médicaux produits, qu'il est atteint d'un syndrome myéloprolifératif, à l'origine d'une incapacité de travail personnel du 27 septembre 2010 au 25 avril 2011 puis du 5 au 19 décembre 2011, de démontrer qu'il a utilisé des produits phytosanitaires, que l'exposition à de tels produits résulte d'une ou plusieurs infractions commises par les fabricants des produits ou l'administration et qu'elle est en lien de causalité avec sa pathologie ; qu'en premier lieu, M. Dominique X..., responsable au sein du Gaec Saint Louis, depuis 1982, de l'exploitation des céréales, et intervenant sur une surface cultivée d'environ 500 hectares à tous les niveaux de la chaîne, semis, traitement et récolte, a manipulé, sans équipement autre que gants et lunettes de protection, jusqu'en 2002, date à laquelle a été diagnostiqué le syndrome myéloprolifératif, divers produits phytosanitaires, ainsi que le démontrent les factures de la Coopérative agricole lorraine émises à l'ordre du Gaec Saint Louis, concernant l'achat, au cours des années 1995 à 1999, des produits suivants : Pearl (factures des 30 janvier 1995, 25 octobre 1995, 31 octobre 1995, 31 octobre 1996, 25 mars 1998 et 27 octobre 1999), Actellic (factures des 31 juillet 1995, 24 juillet et 31 juillet 1996), Brassix (factures des 31 août 1996, 31 août 1997, 11 août 1999 et 30 septembre 1999), Pilot (factures des 16 octobre 1996, 12 mars 1997, 17 septembre 1997, 24 septembre 1997, 29 octobre 1997, 25 mars 1998, 23 juin 19999 et 27 octobre 1999), Starane (factures des 19 avril 1995, 10 mai 1995, 29 mai 1996, 17 juillet 1996, 23 juin 1999), Bofix (factures des 15 avril et 30 avril 1998), Opus (factures du 29 janvier 1997, 31 mai 1998, 18 février 1999 et 12 mai 1999), Defi (facture du 31 octobre 1995, 21 mai 1997) ; qu'il résulte clairement du rapport déposé le 19 septembre 2005 par l'expert Y..., docteur en pharmacie, toxicologue, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que parmi les produits phytosanitaires utilisés par M. X..., dont il a analysé les échantillons versés au dossier, avec tous les moyens de la science, la présence de benzène a été décelée dans les produits suivants : Pearl, Decis, Genoxone (2022 µg/ l), Actellic, Brassix, Pilot et Starane 200 ; que les produits Bofix, Pearl, Decis, Genoxone (92643 µg/ l), Actellic, Opus, Brassix, Defi (12036 µg/ l), Pilot et Starane contiennent du toluène et les produits Bofix, Decis, Genoxone, Acteille, Opus, Brassix, Defi, Puma, Pilot et Starane 200 des alkyls benzène-soit sur 16 produits manipulés par l'intimé, 7 contenant du benzène dans des concentrations parfois importantes, du toluène et des alkyls benzène ; que le Docteur Y... ajoute que le benzène est connu pour provoquer un syndrome myéloprolifératif, ce que confirme le Docteur Z...qui a préconisé une expertise toxicologique des produits phytosanitaire utilisés par M. X... au cours de sa carrière, destinés au traitement de ses cultures, aux fins de déterminer leur composition chimique, en soulignant que la polyglobulie et le syndrome myéloprolifératif qu'il présente, peut résulter du contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant ; que par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la mise sur le marché de produits phytosanitaires sans que soit attirée l'attention de l'utilisateur sur les risques inhérents à leur utilisation et les précautions à prendre, est constitutive d'une infraction pénale ; qu'il sera rappelé que la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, a prévu, aux termes de son article 7 alinéa 1, dans sa version en vigueur du 23 décembre 1972 au 10 juillet 1999 de même que dans sa rédaction issue de la loi 99-574 du 9 juillet 1999, que les emballages et étiquettes des produits définis à son article 1er, dont la vente est autorisée, doivent porter de manière apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, «... les précautions à prendre pour les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncés au registre d'autorisation de mise sur le marché », l'article 11 de cette loi sanctionnant d'une amende de 1500 F à 40 000 F dans sa version en vigueur du 31 décembre 1972 au 1er mars 1994 et d'une amende de 40 000 F dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 10 juillet 1999, « ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 7 alinéa 1, n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes, les précautions à prendre par les utilisateurs » ; que la loi 99-574 du 9 juillet 1999, en sanctionnant de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7, a supprimé la condition de mauvaise foi ; qu'il résulte également du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris en application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, et de l'arrêté du 6 septembre 1994 pris pour l'application du décret du 5 mai 1994, que tout emballage ou contenant doit porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, différentes indications parmi lesquelles le nom et la quantité de chaque substance active contenue dans le produit, l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme et les précautions à prendre pour la protection de l'homme, les éventuelles précautions d'emploi ou les contre-indications particulières ; qu'à l'étude des pièces exploitables (certaines n'étant pas suffisamment lisibles) produites au dossier, que l'étiquette du produit Pearl mentionne qu'il est inflammable, nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion, irritant pour les yeux et la peau et préconise le port d'un vêtement de protection approprié, des gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage ; qu'il est indiqué, sur la notice d'utilisation, les précautions d'emploi suivantes : se laver à l'eau et au savon après manipulation, éviter les projections sur la peau et les yeux, en particulier avec le produit non dilué ; que s'agissant du Genoxome, qui est le produit qui contient de loin la plus forte concentration de Benzène et de toluène, l'étiquetage porte les mentions suivantes « produit irritant pour les yeux et la peau, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, dangereux pour les organismes aquatiques » ainsi que les précautions à prendre en cas de contact avec les yeux et la peau et la préconisation du port de gants appropriés et d'un appareil de protection des yeux et du visage ; que l'étiquette du produit Opus ne mentionne que les prescriptions d'emploi et les conditions d'application ; que les étiquetages litigieux n'indiquent pas la composition du produit, ainsi la présence d'une substance hautement dangereuse pour l'homme comme le benzène, ni les précautions d'utilisation ; qu'ils ne comportent aucune mise en garde au regard des risques particuliers pour l'homme, alors ainsi que l'a justement relevé la commission, le tableau n° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles telles que révisées par le décret de 1988 mentionne, au titre des hémopathies provoquées par l'emploi de benzène et tous les produits en renfermant, le syndrome myéloprolifératif ; que contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, le fait que ne figure pas sur les étiquettes qui ont été soumises à l'appréciation de la commission et qui sont produites à hauteur de cour, la date de commercialisation du produit, ne fait pas obstacle à ce que soit retenue à l'encontre des fabricants une infraction aux dispositions légales précitées ; qu'ainsi que l'a justement souligné la commission d'indemnisation, ces documents se rapportent très vraisemblablement aux derniers produits que M. X... a utilisés avant que ne se développe sa maladie ; qu'en tout état de cause, l'obligation de mentionner les précautions au regard des risques encourus par l'homme était pénalement sanctionnée depuis le 23 décembre 1972 ; qu'il sera également rappelé que le Docteur Y... a indiqué dans son rapport, s'agissant de fiches de données de sécurité jointes aux échantillons des produits qu'il a analysés, que la présence de benzène qui est le produit spécifique occasionnant les maladies, n'y est pas plus décelable que sur les emballages ou étiquettes ; que sont utilisées des formules généralistes, comme « solvant pétrolier, solvants et inertes dont hydrocarbure aromatique » qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre exposition à ces produits et syndrome myéloprolifératif ; que c'est à juste titre dès lors que la commission d'indemnisation a retenu que la mise en vente, tant avant qu'après 1999, des produits phytopharmaceutiques incriminés, dans les conditions décrites ci-dessus, par les fabricants qui ne pouvaient ignorer que les produits contenant du benzène exposaient leurs utilisateurs, notamment les agriculteurs, au risque grave de contracter une pathologie liée à l'emploi de tels produits, était constitutive tant de l'infraction visée à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, que de l'infraction visée à l'article 222-20 actuel du code pénal, mais dont la rédaction était la même pour la période de 1982 à 2000, qui incrimine le fait de causer à autrui par imprudence ou manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que de l'ensemble de ces éléments, se déduit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le syndrome myéloprolifératif dont est atteint M. Dominique X... consécutif à l'exposition, dans le cadre de son activité professionnelle, de manière intensive pendant plus de vingt ans, à des produits phytosanitaires contenant du benzène, substance connue pour provoquer différentes affections dont le syndrome myéloprolifératif, et les infractions aux règles relatives aux mentions d'étiquetage commises par les fabricants desdits produits, sans lesquelles M. X... ne se serait pas exposé sans précautions et n'aurait pas développé ladite pathologie ; Et aux motifs réputés adoptés que « M. X... a été chargé de la responsabilité exclusive des céréales dans le GAEC par décision du 18 01 1982 ainsi qu'il résulte de la copie de l'acte « de constitution du GAEC (Un autre ayant la charge de l'entretien des machines, un autre de l'élevage, et le dernier associé de la comptabilité) ; qu'il y a lieu de noter que c'est par courrier du 21 12 2002 des Docteurs B...et C... de l'Unité Fonctionnelle d'Expertises Médicales et de Pathologie professionnelle au Médecin traitant de M. X... qu'il est fait état pour la première fois du syndrôme Myéloprolifératif dont est atteint M. X..., décelé d'après le courrier en octobre précédent, et que le certificat médical de la médecine du travail lui interdisant la poursuite des activités de traitement et de manipulation de produits phytosanitaires est du 19 12 2003 ; que si donc une infraction doit être retenue, elle ne pourra, l'être que sur cette période d'emploi des produits incriminés par M. X..., soit de 1982 à 2002 et en fonction des législations alors applicables, étant rappelé que devant la CIVI qui ne prononce pas de sanction pénale, la règle selon laquelle la loi pénale plus douce est d'application immédiate ne joue pas, la Commission ayant juste à dire si, en un temps donné, une infraction a été commise ; qu'on peut également noter que dès le 1er avril 2004 l'Unité Fonctionnelle d'expertises Médicales du CHU indiquait à Madame X... avoir étudié les documents transmis par elle, dès juillet 2005 M. Y..., Docteur en pharmacie et toxicologue, désigné par 1e tribunal des affaires de sécurité sociale, a été destinataire, comme il le rappelle dans son rapport du 19 09 2005, non seulement d'échantillons de produits utilisés par M. X... durant son activité antérieure de traitement des céréales, mais aussi des fiches de sécurité correspondant à ces produits ; que ces documents et fiches de sécurités sont manifestement les mêmes que ceux transmis à la commission par M. X... à l'appui de ses prétentions, (étiquettes d'emballages ; fiches de sécurité ¿) de sorte que l'on doit souligner, comme il très improbable que M. X... ait conservé ce type de documents tant qu'il n'avait pas développé de maladie, que les pièces qu'il produit correspondent aux emballages et documents des derniers produits employés par lui ; qu'ils sont donc bien en relation certaine, directe, et proche dans le temps, avec les produits dont il se plaint, qu'il énumère dans sa demande introductive rappelée en détails, et qu'il a manifestement employés, puisqu'il résulte des factures d'achat du GAEC jusqu'en octobre 1999 produites par M. X... que ces produits ont bien été acquis par le GAEC ; qu'ils résulte du rapport du 19 092005 du Docteur Y... toxicologue désigné par le TASS, que ce dernier a analysé avec tous les moyens de la science (« chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse, avec introduction par espace de tête et séparation sur colonne capillaire ») moyens que préconisait 1'expert précédemment et infructueusement désigné M. Z..., un grand nombre d'échantillons de produits ayant été employés par M. X... (BOFIX, PEARL, DECIS, GENOXONE, ACTELLIC, FIRST, OPUS, BRASSIX, DEFI, GAMMACOL, LINDANE750, PUMA, PILOT, LONTREL, STARANE 200, TARGA) ; qu'il en a conclu que le BOFIX contenait du Toluène et des alkyls benzène, le-PEARL du Toluène et du Benzène, le DECIS du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le GENOXONE du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, l'ACTELLIC du Toluène et du Benzène, l'OPUS du Toluène et des alkyls BENZENE, le BRASSIX du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le DEFI du Toluène et des alkyls Benzène, le PUMA du Toluène et des alkyls Benzène, le PILOT du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le STARANE 200 du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène ; qu'au total ainsi que l'indique l'expert 7 produits manipulés par M. X... contenaient du Benzène, 11 produits contenaient du Toluène, 10 des alkyls Benzène ; que par ailleurs cet expert mentionne que le Benzène est connu pour provoquer un syndrome, Myélo-prolifératif pourrait être à l'origine de-là maladie de M. X... ; que le précédent expert désigné par le TASS, M. Z..., biologiste, docteur en médecine, avait confirmé que M. X... était atteint d'une polyglobulie et d'un syndrome myélo-prolifératif, et noté que l'élément essentile était de savoir si les produits employés par M. X... contenaient du Benzène, dérivés du Benzène et autres molécules susceptibles d'avoir une action cancérigène ou mutagène ; qu'il notait encore que l'on sait que le syndrome Myeloproliferatif, la polyglobulie, peut résulter d'un contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant ; qu'il est donc établi que le Benzène présente des risques de déclenchement d'un syndrome mielo prolifératif, pathologie grave à type de cancer ; que par lettre du 1 04 2004 à Madame X..., le centre Hospitalier Universitaire de Nancy, notamment son unité fonctionnelle d'expertises médicales et de pathologie professionnelle, indiquait à Madame X... que la carbendazine, que l'on retrouve dans le BRIOR FLUOR, le CALIDAN, l'IMPACT RM, le PLANETER, le CORVET FLO, est un produit mutagène chez l'animal, et que l'atrazine, que l'on retrouve dans le GAZAPRIME, le GESAPRIME 90, et dans l'ATRAZINE 500, ainsi que le folpel, retrouvé dans le FANION GD, sont cancérogènes pour l'animal ; qu'il y a donc lieu maintenant de déterminer si les fabricants de ces produits à risque grave d'intoxication et de développement d'une maladie grave qu'est la polyglobulie avaient l'obligation d'en aviser les utilisateurs, le cas échéant si cette obligation était pénalement sanctionnée, et s'ils ont respecté cette obligation ; que l'étude de la législation applicable entre 1982 et 2002 est particulièrement complexe, dans la mesure où le texte de base en matière de produits phytopharmaceutiques, la loi du 2 novembre 1943, a été constamment modifié au fil des ans, ainsi que ses décrets d'application ; qu'il y a lieu de relever que le décret N° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques dispose que les contenants et emballages de ces produits doivent, porter de façon apparente, lisible et en caractère indélébiles les indications fixées par arrêtés interministériels ; que l'arrêté du 6 09 1994 portant application de ce décret dispose que " tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile :- le nom du produit,- le nom du détenteur de l'autorisation et le N° d'autorisation du produit,- le nom et la quantité de chaque substance active,- la quantité nette de produit,- l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux et l'environnement, sous forme de phrases type, choisies de manière appropriée,- les précautions à prendre pour la protection de l'homme des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases type choisies de manière appropriée ;- les autres précautions d'emploi ou contre-indication figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;- si nécessaire l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ; que par ailleurs l'article 11 de la loi du 9 07 1999 modifiant l'article 11 de la loi du 2 11 1943 disposait qu'était puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 ¿ d'amende le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 de la loi ; que cet article 7 lui-même également modifié par la lai du 9 07 1999, disposait ainsi : « les emballages ou étiquettes des produits définie à l'article 1° dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre, ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché » ; que les étiquetages produits par M. X..., qui a remis à l'audience à cet égard les originaux couleurs des photocopie jusque là produites, plus parfaitement lisibles et complets. concernent l'OPUS, le PEARL, le GENOXOME, ZX, le QUINOLATE PLUS AC FL, le CELIO, le NOVALL, l'ACTRIL M, le DELTAGRAZN, le MESUROL PRO (avec des document incomplets pour ce dernier produit, le tableau des composants et précautions ayant été omis, alors qu'on le voit sur la photographie de l'emballage) ; que s'agissant des règles relatives à l'étiquetage, la commission s'en tiendra à ces étiquetages produits au dossier, qui permettent seuls à la Commission d'apprécier par elle-même l'argumentation de M. X... bien que ce dernier ait employé quantité d'autres produits ; que l'expertise du Docteur Y..., expert toxicologue désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a révélé que parmi ces produits le PEARL et le GENOXONE, pour ce dernier en quantités très importantes, contenaient du Benzène ; que l'expertise a révélé que le GENOXOME et l'OPUS, contenaient du Toluène ; qu'enfin elle indique que le GENOXOME, et l'OPUS contenaient des alkyls Benzène ; qu'il est établi que depuis longtemps est connue la capacité du benzène et des produits en renfermant de provoquer certaines maladies, puisque c'est un décret de 1988 qui a révisé la liste des maladies professionnelles agricoles comportant un tableau N° 19 mentionnant que l'emploi du Benzène ou des produits en renfermant est susceptible de provoquer des affections acquises isolées ou associées de type hypoplastique, aplastique dysplasique, comme l'anémie la leuconeutropénie, la trombopénie, des hypercytoses d'origine myélodysplasique, un syndrome myéloprolifératif, ou même des leucémies ; que dès lors en l999 mais aussi antérieurement, et dès 1982, les fabricants de produits phytopharmacologiques, soumis à une stricte législation de santé publique comprenant dans leur personnels de nombreux chimistes et toxicologues, ne pouvaient ignorer que les produits contenant du Benzène exposaient leurs utilisateurs notamment agricoles, compte tenu des quantités considérables manipulées et employées, au risque grave de contracter ce type de maladie, risque augmenté par l'importance de la surface traitée et le nombre d'année d'emploi ; que compte tenu de la gravité de ces pathologies potentielles, on peut considérer qu'elles auraient dû être signalées à l'utilisateur afin qu'il mesure au mieux les risques qu'il entendait prendre ou non, selon le même objectif que les effets secondaires possibles mentionnés sur les notices des médicaments, et qu'une protection maximale à type de gants, lunettes et masque de protection, évitant autant que faire se peut l'inhalation, et non pas seulement les projections, aurait dû être préconisée ; qu'il y a lieu d'observer, à l'étude détaillée des étiquetages produits, que le PEARL mentionne seulement qu'il est nocif par inhalation, par contact avec la peau ou ingestion, qu'il est irritant pour la peau et les yeux, et qu'il faut porter un équipement des yeux et du visage, en cas de projection sur le peau et les yeux, tandis que le GENOXONE mentionne uniquement qu'il peut être irritant pour les yeux et la peau, et qu'il faut porter des gants et un équipement de protection des yeux et du visage ; que le document produit concernant l'OPUS est trop flou pour connaître sans erreur ses mentions ; qu'aucun des étiquetages concernant le PEARL ou le GENOXOME qui est le produit contenant de loin la plus forte concentration de benzène, ne préconise de moyen adéquat d'éviter non pas les simples projections, comme si le risque n'était que de brûlure superficielle, comme le laisse supposer le terme irritant et les mentions sur la nécessité de rincer à l'eau claire, mais aussi d'inhaler les vapeurs de benzène ; qu'à cet égard ces étiquetages enfreignent les articles 7 et 11 de la loi du 2 11 1943 modifiée ce qui était constitutif d'une infraction pénale en ce qui concerne la mention des précautions d'utilisation à suivre ; qu'il est donc établi d'ores et déjà que M. X... a été victime d'infraction en relation avec le dommage dont il se plaint ; que par ailleurs le fait de ne pas mentionner le risque grave de contracter l'une des maladies mentionnées au tableau N° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles contrevient à l'arrêté du 6 091994 rappelé plus haut et édictant la nécessité de mentionner sur l'étiquetage les risque particuliers pour l'homme ; qu'enfin l'expert M. Y... indique qu'étaient jointes aux flacons de produits examinés dont il dresse la liste les fiches de données sécurité des produits, il note que sur les 16 produits analysés 7 contiennent du benzène, 11 du Toluène, et 10 des alkyls benzène, et que " la lecture des fiches de données de sécurité est très peu informative sur la composition des produits, que des formules généralistes sont utilisées, comme solvant pétrolier, solvants et inertes dont hydrocarbure aromatique, et que dans ces conditions ce n'est pas sur les indications présents sur les fiches que l'on peut établir un heu de causalité entre exposition à ces produits et syndrome myélo-prolifératif ; que l'expert note donc en réalité que la présence de benzène (non mentionnée déjà sur les emballages des produits communiqués à la commission) qui est le produit spécifique occasionnant les maladies, n'est pas non plus décelable sur les fiches de données de sécurités, pourtant généralement beaucoup plus développées que les emballages ou étiquettes ; que l'absence de mention sur les emballages comme sur les fiches de sécurité d'une substance hautement dangereuse pour l'homme, et du risque particulier pour l'homme en résultant, qui plus est en contravention avec l'arrêté ministériel du 6 09 1994, était d'un manquement à une obligation de sécurité imposée par le règlement, en l'occurrence l'arrêté du 6 09 1994 ; que dans la mesure où les indications nécessaires avaient figuré sur les emballages M. X... se serait abstenu d'employer des substances aussi dangereuses pour lui, c'est cette faute qui a occasionné à M. X... une incapacité de travail supérieure à 3 mois ainsi qu'il résulte du certificat médical du 6 01 2012 du Docteur A..., praticien hospitalier le suivant au service d'hématologie du CHU de NANCY, lequel est ainsi rédigé : " je soussigné Docteur A..., praticien hospitalier au CHU de NANCY, certifie que M. X... Dominique, né le 6 01 1958, est suivi dans notre service depuis 2002, pour un syndrome myéloprolifératif. Son état stable jusqu'alors s'est aggravé avec l'apparition de deux ulcères malléaolaires hyperalgique imputables en partie au traitement par HYDREA. On notait parallèlement une évolution de ce syndrome myéloprolifératif avec des difficultés à équilibrer l'hémogramme. En raison de l'évolution de la maladie et des effets secondaires liés au traitement par HYDREA, Monsieur X... a nécessité un changement thérapeutique par l'INTERFERON depuis août 2010. Le patient a parallèlement bénéficié de plusieurs interventions vasculaires en janvier, février,- et décembre 2011 au niveau des membres inférieurs de type éveinage. Du fait des interventions chirurgicales et des plaies malléolaires, le patient a été hospitalisé du 16 au 24 décembre 2010 et il a été en arrêt de travail du 27 09 2010 au 25 avril 2011 et du 5 au 19 décembre 2011. Actuellement le patient est sous traitement par PEGASYS 135 µg, une fois toutes les deux semaines, traitement qui est moyennement toléré avec des céphalées et une asthénie persistante au moins 48 heures après l'injection, mais traitement qui a permis une bonne efficacité hématologique. II persiste malheureusement un prurit aquagénique lié à son syndrome myéloprolifératif » ; que la durée de ces arrêts de travail est confirmée par les feuilles de soins correspondantes ; que de plus le simple fait de mettre sur le marché une substance aussi dangereuse pour l'homme est constitutif d'une faute d'imprudence, quelles que soient les autorisations administratives éventuellement obtenues, qui ne sont pas de nature à exonérer de toute responsabilité l'industriel qui connaît nécessairement, compte tenu des professionnels de haut niveau qu'il emploie, le caractère dangereux des produits qu'il met en vente ; que M. X... est donc victime également de l'infraction visée à 1'article 222 20 actuel du code pénal, ainsi rédigé, " le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou ; manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 ¿ d'amende " ; que cet article, dont la rédaction actuelle résulte d'une loi du 10 juillet 2000 et 17 mai 2011, était rédigé en termes similaires durant la période 1982 à 2000 ; que le lien de causalité entre l'usage intensif de produits contenant du benzène par M. X... et la-pathologie qu'il a développée n'est pas douteux dans la mesure où Monsieur X... a utilisé et inhalé de grandes quantités de benzène ayant traité durant 20 ans 500 hectares de terres, ou deux experts désignés par le TASS indiquent que les effets du Benzène sur le développement du syndrome myéloprolifératif sont connus, ou ces incidences sont suffisamment connues et fréquentes pour que le tableau des maladies professionnelles postulé, depuis de nombreuses années qu'en cas d'usage répété de benzène ou de ses dérivés le syndrome myéloprolifératif lui soit présumé imputable, et où il ne ressort pas du dossier ni même n'est soutenu par le Fonds de Garantie que M. X... aurait exercé, à tire professionnel ou privé, une autre activité pouvant expliquer l'apparition de ce syndrome bien particulier et rare ; qu'il y a lieu de rappeler que la présente Commission, dans son jugement du 28 11 2011, avait commencé, par des motifs quasi décisoires, à affirmer que " il est établi que les faits dénoncés par M. X... lui ont causé un syndrome myélo prolifératif " (la mesure sollicité avant dire droit n'étant que la production d'un certificat destiné à évaluer la durée de l'incapacité de travail et l'aggravation), sans que le Fonds n'estime utile d'en relever appel » ; Alors, d'une part, que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; que l'imputabilité du dommage à l'infraction s'entend d'un lien de causalité certain entre les deux ; qu'en se bornant à retenir, pour caractériser l'imputabilité du dommage à l'exposition au benzène, la seule considération générale tirée de ce que « le benzène est connu pour provoquer un syndrome myéloprolifératif » lequel « peut résulter du contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant », sans justifier des circonstances propres, précises et concordantes dont il serait résulté que l'affection dont souffrait M. X... était effectivement due à une telle exposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Alors, d'autre part, subsidiairement, que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de seuls faits présentant le caractère matériel d'une infraction retenus par le juge ; que le dommage qui résulte d'une circonstance distincte de l'infraction n'ouvre pas droit à une telle réparation ; qu'en retenant comme lien de causalité le facteur de risque lié à l'exposition au benzène contenu dans les produits utilisés par M. X... lorsqu'elle retenait comme faits constitutifs d'une infraction non pas l'exposition au benzène en tant que tel mais un défaut d'information tenant à un étiquetage défectueux, lequel ne pouvait causer par lui-même la survenance d'une telle affection, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors, de troisième part, encore subsidiairement, que l'article 706-3 du code de procédure pénale ouvre un droit à réparation des seuls dommages résultant de faits présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en se bornant, pour retenir un lien de causalité entre le défaut d'information qu'elle retenait comme constitutive d'une infraction et le dommage subi par M. X..., à énoncer le motif général selon lequel si le fabricant avait rempli ses obligations relatives à l'étiquetage des risques présentés par la présence de benzène dans les produits en cause et aux précautions à prendre en conséquence, M. X... ne se serait pas exposé sans précaution aux produits, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que M. X... n'avait jamais utilisé que des gants et des lunettes cependant que les étiquettes en cause préconisaient, outre le port de gants et d'un appareil de protection des yeux, le port d'un masque ou d'une protection du visage et pour certains le port d'un vêtement de protection pour éviter le contact avec la peau, ce dont il résultait que M. X... ne s'était pas conformé aux préconisations mentionnées sur l'étiquetage des produits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations exclusives de tout lien de causalité entre l'affection de M. X... et le défaut d'information imputé aux fabricants des produits, violant ainsi l'article 706-3 du code de procédure pénale ; Alors, enfin, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que le jugement qui ne tranche pas dans son dispositif tout ou partie du principal n'a pas autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il examine dans ses motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir encore un lien de causalité entre les faits invoqués par M. X... et l'affection dont il souffrait, la commission d'indemnisation relevait que le Fonds de garantie n'avait pas interjeté appel de la décision avant dire droit du 28 novembre 2011 ordonnant à M. X... de produire des pièces déterminées, qui contenait pourtant des motifs quasi-décisoires sur ce lien de causalité ; qu'en statuant ainsi tandis que cette décision purement avant dire droit étant dépourvue de toute autorité de chose jugée, le Fonds de garantie n'avait pas à la frapper d'appel pour en contester les motifs, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (toujours subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'action de M. X... est recevable sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, le syndrome myéloprolifératif dont il est atteint résultant d'une ou plusieurs infractions, ayant occasionné une incapacité totale de travail supérieure à 30 jours ; Aux motifs propres que « suivant l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut, lorsqu'ils ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ; qu'étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il appartient à M. X..., dont il est établi, au vu des documents médicaux produits, qu'il est atteint d'un syndrome myéloprolifératif, à l'origine d'une incapacité de travail personnel du 27 septembre 2010 au 25 avril 2011 puis du 5 au 19 décembre 2011, de démontrer qu'il a utilisé des produits phytosanitaires, que l'exposition à de tels produits résulte d'une ou plusieurs infractions commises par les fabricants des produits ou l'administration et qu'elle est en lien de causalité avec sa pathologie ; qu'en premier lieu, M. Dominique X..., responsable au sein du Gaec Saint Louis, depuis 1982, de l'exploitation des céréales, et intervenant sur une surface cultivée d'environ 500 hectares à tous les niveaux de la chaîne, semis, traitement et récolte, a manipulé, sans équipement autre que gants et lunettes de protection, jusqu'en 2002, date à laquelle a été diagnostiqué le syndrome myéloprolifératif, divers produits phytosanitaires, ainsi que le démontrent les factures de la Coopérative agricole lorraine émises à l'ordre du Gaec Saint Louis, concernant l'achat, au cours des années 1995 à 1999, des produits suivants : Pearl (factures des 30 janvier 1995, 25 octobre 1995, 31 octobre 1995, 31 octobre 1996, 25 mars 1998 et 27 octobre 1999), Actellic (factures des 31 juillet 1995, 24 juillet et 31 juillet 1996), Brassix (factures des 31 août 1996, 31 août 1997, 11 août 1999 et 30 septembre 1999), Pilot (factures des 16 octobre 1996, 12 mars 1997, 17 septembre 1997, 24 septembre 1997, 29 octobre 1997, 25 mars 1998, 23 juin 19999 et 27 octobre 1999), Starane (factures des 19 avril 1995, 10 mai 1995, 29 mai 1996, 17 juillet 1996, 23 juin 1999), Bofix (factures des 15 avril et 30 avril 1998), Opus (factures du 29 janvier 1997, 31 mai 1998, 18 février 1999 et 12 mai 1999), Defi (facture du 31 octobre 1995, 21 mai 1997) ; qu'il résulte clairement du rapport déposé le 19 septembre 2005 par l'expert Y..., docteur en pharmacie, toxicologue, désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, que parmi les produits phytosanitaires utilisés par M. X..., dont il a analysé les échantillons versés au dossier, avec tous les moyens de la science, la présence de benzène a été décelée dans les produits suivants : Pearl, Decis, Genoxone (2022 µg/ l), Actellic, Brassix, Pilot et Starane 200 ; que les produits Bofix, Pearl, Decis, Genoxone (92643 µg/ l), Actellic, Opus, Brassix, Defi (12036 µg/ l), Pilot et Starane contiennent du toluène et les produits Bofix, Decis, Genoxone, Acteille, Opus, Brassix, Defi, Puma, Pilot et Starane 200 des alkyls benzène-soit sur 16 produits manipulés par l'intimé, 7 contenant du benzène dans des concentrations parfois importantes, du toluène et des alkyls benzène ; que le Docteur Y... ajoute que le benzène est connu pour provoquer un syndrome myéloprolifératif, ce que confirme le Docteur Z...qui a préconisé une expertise toxicologique des produits phytosanitaire utilisés par M. X... au cours de sa carrière, destinés au traitement de ses cultures, aux fins de déterminer leur composition chimique, en soulignant que la polyglobulie et le syndrome myéloprolifératif qu'il présente, peut résulter du contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant ; que par ailleurs, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, la mise sur le marché de produits phytosanitaires sans que soit attirée l'attention de l'utilisateur sur les risques inhérents à leur utilisation et les précautions à prendre, est constitutive d'une infraction pénale ; qu'il sera rappelé que la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, a prévu, aux termes de son article 7 alinéa 1, dans sa version en vigueur du 23 décembre 1972 au 10 juillet 1999 de même que dans sa rédaction issue de la loi 99-574 du 9 juillet 1999, que les emballages et étiquettes des produits définis à son article 1er, dont la vente est autorisée, doivent porter de manière apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, «... les précautions à prendre pour les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncés au registre d'autorisation de mise sur le marché », l'article 11 de cette loi sanctionnant d'une amende de 1500 F à 40 000 F dans sa version en vigueur du 31 décembre 1972 au 1er mars 1994 et d'une amende de 40 000 F dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 10 juillet 1999, « ceux qui, de mauvaise foi, contrairement aux prescriptions de l'article 7 alinéa 1, n'auront pas mentionné, sur les emballages ou étiquettes, les précautions à prendre par les utilisateurs » ; que la loi 99-574 du 9 juillet 1999, en sanctionnant de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende, le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7, a supprimé la condition de mauvaise foi ; qu'il résulte également du décret 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, pris en application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, et de l'arrêté du 6 septembre 1994 pris pour l'application du décret du 5 mai 1994, que tout emballage ou contenant doit porter de façon apparente, lisible et en caractères indélébiles, différentes indications parmi lesquelles le nom et la quantité de chaque substance active contenue dans le produit, l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme et les précautions à prendre pour la protection de l'homme, les éventuelles précautions d'emploi ou les contre-indications particulières ; qu'à l'étude des pièces exploitables (certaines n'étant pas suffisamment lisibles) produites au dossier, que l'étiquette du produit Pearl mentionne qu'il est inflammable, nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion, irritant pour les yeux et la peau et préconise le port d'un vêtement de protection approprié, des gants et d'un appareil de protection des yeux et du visage ; qu'il est indiqué, sur la notice d'utilisation, les précautions d'emploi suivantes : se laver à l'eau et au savon après manipulation, éviter les projections sur la peau et les yeux, en particulier avec le produit non dilué ; que s'agissant du Genoxome, qui est le produit qui contient de loin la plus forte concentration de Benzène et de toluène, l'étiquetage porte les mentions suivantes « produit irritant pour les yeux et la peau, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, dangereux pour les organismes aquatiques » ainsi que les précautions à prendre en cas de contact avec les yeux et la peau et la préconisation du port de gants appropriés et d'un appareil de protection des yeux et du visage ; que l'étiquette du produit Opus ne mentionne que les prescriptions d'emploi et les conditions d'application ; que les étiquetages litigieux n'indiquent pas la composition du produit, ainsi la présence d'une substance hautement dangereuse pour l'homme comme le benzène, ni les précautions d'utilisation ; qu'ils ne comportent aucune mise en garde au regard des risques particuliers pour l'homme, alors ainsi que l'a justement relevé la commission, le tableau n° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles telles que révisées par le décret de 1988 mentionne, au titre des hémopathies provoquées par l'emploi de benzène et tous les produits en renfermant, le syndrome myéloprolifératif ; que contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, le fait que ne figure pas sur les étiquettes qui ont été soumises à l'appréciation de la commission et qui sont produites à hauteur de cour, la date de commercialisation du produit, ne fait pas obstacle à ce que soit retenue à l'encontre des fabricants une infraction aux dispositions légales précitées ; qu'ainsi que l'a justement souligné la commission d'indemnisation, ces documents se rapportent très vraisemblablement aux derniers produits que M. X... a utilisés avant que ne se développe sa maladie ; qu'en tout état de cause, l'obligation de mentionner les précautions au regard des risques encourus par l'homme était pénalement sanctionnée depuis le 23 décembre 1972 ; qu'il sera également rappelé que le Docteur Y... a indiqué dans son rapport, s'agissant de fiches de données de sécurité jointes aux échantillons des produits qu'il a analysés, que la présence de benzène qui est le produit spécifique occasionnant les maladies, n'y est pas plus décelable que sur les emballages ou étiquettes ; que sont utilisées des formules généralistes, comme « solvant pétrolier, solvants et inertes dont hydrocarbure aromatique » qui ne permettent pas d'établir un lien de causalité entre exposition à ces produits et syndrome myélo-prolifératif ; que c'est à juste titre dès lors que la commission d'indemnisation a retenu que la mise en vente, tant avant qu'après 1999, des produits phytopharmaceutiques incriminés, dans les conditions décrites ci-dessus, par les fabricants qui ne pouvaient ignorer que les produits contenant du benzène exposaient leurs utilisateurs, notamment les agriculteurs, au risque grave de contracter une pathologie liée à l'emploi de tels produits, était constitutive tant de l'infraction visée à l'article 11 de la loi du 2 novembre 1943, que de l'infraction visée à l'article 222-20 actuel du code pénal, mais dont la rédaction était la même pour la période de 1982 à 2000, qui incrimine le fait de causer à autrui par imprudence ou manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; que de l'ensemble de ces éléments, se déduit l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le syndrome myéloprolifératif dont est atteint M. Dominique X... consécutif à l'exposition, dans le cadre de son activité professionnelle, de manière intensive pendant plus de vingt ans, à des produits phytosanitaires contenant du benzène, substance connue pour provoquer différentes affections dont le syndrome myéloprolifératif, et les infractions aux règles relatives aux mentions d'étiquetage commises par les fabricants desdits produits, sans lesquelles M. X... ne se serait pas exposé sans précautions et n'aurait pas développé ladite pathologie ; Et aux motifs réputés adoptés que « M. X... a été chargé de la responsabilité exclusive des céréales dans le GAEC par décision du 18 01 1982 ainsi qu'il résulte de la copie de l'acte « de constitution du GAEC (Un autre ayant la charge de l'entretien des machines, un autre de l'élevage, et le dernier associé de la comptabilité) ; qu'il y a lieu de noter que c'est par courrier du 21 12 2002 des Docteurs B...et C... de l'Unité Fonctionnelle d'Expertises Médicales et de Pathologie professionnelle au Médecin traitant de M. X... qu'il est fait état pour la première fois du syndrôme Myéloprolifératif dont est atteint M. X..., décelé d'après le courrier en octobre précédent, et que le certificat médical de la médecine du travail lui interdisant la poursuite des activités de traitement et de manipulation de produits phytosanitaires est du 19 12 2003 ; que si donc une infraction doit être retenue, elle ne pourra, l'être que sur cette période d'emploi des produits incriminés par M. X..., soit de 1982 à 2002 et en fonction des législations alors applicables, étant rappelé que devant la CIVI qui ne prononce pas de sanction pénale, la règle selon laquelle la loi pénale plus douce est d'application immédiate ne joue pas, la Commission ayant juste à dire si, en un temps donné, une infraction a été commise ; qu'on peut également noter que dès le 1er avril 2004 l'Unité Fonctionnelle d'expertises Médicales du CHU indiquait à Madame X... avoir étudié les documents transmis par elle, dès juillet 2005 M. Y..., Docteur en pharmacie et toxicologue, désigné par 1e tribunal des affaires de sécurité sociale, a été destinataire, comme il le rappelle dans son rapport du 19 09 2005, non seulement d'échantillons de produits utilisés par M. X... durant son activité antérieure de traitement des céréales, mais aussi des fiches de sécurité correspondant à ces produits ; que ces documents et fiches de sécurités sont manifestement les mêmes que ceux transmis à la commission par M. X... à l'appui de ses prétentions, (étiquettes d'emballages ; fiches de sécurité ¿) de sorte que l'on doit souligner, comme il très improbable que M. X... ait conservé ce type de documents tant qu'il n'avait pas développé de maladie, que les pièces qu'il produit correspondent aux emballages et documents des derniers produits employés par lui ; qu'ils sont donc bien en relation certaine, directe, et proche dans le temps, avec les produits dont il se plaint, qu'il énumère dans sa demande introductive rappelée en détails, et qu'il a manifestement employés, puisqu'il résulte des factures d'achat du GAEC jusqu'en octobre 1999 produites par M. X... que ces produits ont bien été acquis par le GAEC ; qu'ils résulte du rapport du 19 092005 du Docteur Y... toxicologue désigné par le TASS, que ce dernier a analysé avec tous les moyens de la science (« chromatographie en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse, avec introduction par espace de tête et séparation sur colonne capillaire ») moyens que préconisait 1'expert précédemment et infructueusement désigné M. Z..., un grand nombre d'échantillons de produits ayant été employés par M. X... (BOFIX, PEARL, DECIS, GENOXONE, ACTELLIC, FIRST, OPUS, BRASSIX, DEFI, GAMMACOL, LINDANE750, PUMA, PILOT, LONTREL, STARANE 200, TARGA) ; qu'il en a conclu que le BOFIX contenait du Toluène et des alkyls benzène, le-PEARL du Toluène et du Benzène, le DECIS du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le GENOXONE du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, l'ACTELLIC du Toluène et du Benzène, l'OPUS du Toluène et des alkyls BENZENE, le BRASSIX du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le DEFI du Toluène et des alkyls Benzène, le PUMA du Toluène et des alkyls Benzène, le PILOT du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène, le STARANE 200 du Toluène, du Benzène et des alkyls Benzène ; qu'au total ainsi que l'indique l'expert 7 produits manipulés par M. X... contenaient du Benzène, 11 produits contenaient du Toluène, 10 des alkyls Benzène ; que par ailleurs cet expert mentionne que le Benzène est connu pour provoquer un syndrome, Myélo-prolifératif pourrait être à l'origine de-là maladie de M. X... ; que le précédent expert désigné par le TASS, M. Z..., biologiste, docteur en médecine, avait confirmé que M. X... était atteint d'une polyglobulie et d'un syndrome myélo-prolifératif, et noté que l'élément essentile était de savoir si les produits employés par M. X... contenaient du Benzène, dérivés du Benzène et autres molécules susceptibles d'avoir une action cancérigène ou mutagène ; qu'il notait encore que l'on sait que le syndrome Myeloproliferatif, la polyglobulie, peut résulter d'un contact avec le benzène ainsi que les produits en renfermant ; qu'il est donc établi que le Benzène présente des risques de déclenchement d'un syndrome mielo prolifératif, pathologie grave à type de cancer ; que par lettre du 1 04 2004 à Madame X..., le centre Hospitalier Universitaire de Nancy, notamment son unité fonctionnelle d'expertises médicales et de pathologie professionnelle, indiquait à Madame X... que la carbendazine, que l'on retrouve dans le BRIOR FLUOR, le CALIDAN, l'IMPACT RM, le PLANETER, le CORVET FLO, est un produit mutagène chez l'animal, et que l'atrazine, que l'on retrouve dans le GAZAPRIME, le GESAPRIME 90, et dans l'ATRAZINE 500, ainsi que le folpel, retrouvé dans le FANION GD, sont cancérogènes pour l'animal ; qu'il y a donc lieu maintenant de déterminer si les fabricants de ces produits à risque grave d'intoxication et de développement d'une maladie grave qu'est la polyglobulie avaient l'obligation d'en aviser les utilisateurs, le cas échéant si cette obligation était pénalement sanctionnée, et s'ils ont respecté cette obligation ; que l'étude de la législation applicable entre 1982 et 2002 est particulièrement complexe, dans la mesure où le texte de base en matière de produits phytopharmaceutiques, la loi du 2 novembre 1943, a été constamment modifié au fil des ans, ainsi que ses décrets d'application ; qu'il y a lieu de relever que le décret N° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques dispose que les contenants et emballages de ces produits doivent, porter de façon apparente, lisible et en caractère indélébiles les indications fixées par arrêtés interministériels ; que l'arrêté du 6 09 1994 portant application de ce décret dispose que " tout emballage ou contenant doit porter, de manière lisible et indélébile :- le nom du produit,- le nom du détenteur de l'autorisation et le N° d'autorisation du produit,- le nom et la quantité de chaque substance active,- la quantité nette de produit,- l'indication de la nature des risques particuliers pour l'homme, les animaux et l'environnement, sous forme de phrases type, choisies de manière appropriée,- les précautions à prendre pour la protection de l'homme des animaux ou de l'environnement, sous forme de phrases type choisies de manière appropriée ;- les autres précautions d'emploi ou contre-indication figurant le cas échéant sur la décision d'autorisation ;- si nécessaire l'intervalle de sécurité à respecter pour chaque usage entre l'application et l'accès de l'homme ou des animaux à la culture traitée ; que par ailleurs l'article 11 de la loi du 9 07 1999 modifiant l'article 11 de la loi du 2 11 1943 disposait qu'était puni de deux ans d'emprisonnement et de 500 000 ¿ d'amende le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article 7 de la loi ; que cet article 7 lui-même également modifié par la lai du 9 07 1999, disposait ainsi : « les emballages ou étiquettes des produits définie à l'article 1° dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, en plus des indications déjà prescrites par le décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903, modifiée par la loi du 10 mars 1935, les doses et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'autorisation de mise sur le marché, ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre, ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs, et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché » ; que les étiquetages produits par M. X..., qui a remis à l'audience à cet égard les originaux couleurs des photocopie jusque là produites, plus parfaitement lisibles et complets. concernent l'OPUS, le PEARL, le GENOXOME, ZX, le QUINOLATE PLUS AC FL, le CELIO, le NOVALL, l'ACTRIL M, le DELTAGRAZN, le MESUROL PRO (avec des document incomplets pour ce dernier produit, le tableau des composants et précautions ayant été omis, alors qu'on le voit sur la photographie de l'emballage) ; que s'agissant des règles relatives à l'étiquetage, la commission s'en tiendra à ces étiquetages produits au dossier, qui permettent seuls à la Commission d'apprécier par elle-même l'argumentation de M. X... bien que ce dernier ait employé quantité d'autres produits ; que l'expertise du Docteur Y..., expert toxicologue désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a révélé que parmi ces produits le PEARL et le GENOXONE, pour ce dernier en quantités très importantes, contenaient du Benzène ; que l'expertise a révélé que le GENOXOME et l'OPUS, contenaient du Toluène ; qu'enfin elle indique que le GENOXOME, et l'OPUS contenaient des alkyls Benzène ; qu'il est établi que depuis longtemps est connue la capacité du benzène et des produits en renfermant de provoquer certaines maladies, puisque c'est un décret de 1988 qui a révisé la liste des maladies professionnelles agricoles comportant un tableau N° 19 mentionnant que l'emploi du Benzène ou des produits en renfermant est susceptible de provoquer des affections acquises isolées ou associées de type hypoplastique, aplastique dysplasique, comme l'anémie la leuconeutropénie, la trombopénie, des hypercytoses d'origine myélodysplasique, un syndrome myéloprolifératif, ou même des leucémies ; que dès lors en l999 mais aussi antérieurement, et dès 1982, les fabricants de produits phytopharmacologiques, soumis à une stricte législation de santé publique comprenant dans leur personnels de nombreux chimistes et toxicologues, ne pouvaient ignorer que les produits contenant du Benzène exposaient leurs utilisateurs notamment agricoles, compte tenu des quantités considérables manipulées et employées, au risque grave de contracter ce type de maladie, risque augmenté par l'importance de la surface traitée et le nombre d'année d'emploi ; que compte tenu de la gravité de ces pathologies potentielles, on peut considérer qu'elles auraient dû être signalées à l'utilisateur afin qu'il mesure au mieux les risques qu'il entendait prendre ou non, selon le même objectif que les effets secondaires possibles mentionnés sur les notices des médicaments, et qu'une protection maximale à type de gants, lunettes et masque de protection, évitant autant que faire se peut l'inhalation, et non pas seulement les projections, aurait dû être préconisée ; qu'il y a lieu d'observer, à l'étude détaillée des étiquetages produits, que le PEARL mentionne seulement qu'il est nocif par inhalation, par contact avec la peau ou ingestion, qu'il est irritant pour la peau et les yeux, et qu'il faut porter un équipement des yeux et du visage, en cas de projection sur le peau et les yeux, tandis que le GENOXONE mentionne uniquement qu'il peut être irritant pour les yeux et la peau, et qu'il faut porter des gants et un équipement de protection des yeux et du visage ; que le document produit concernant l'OPUS est trop flou pour connaître sans erreur ses mentions ; qu'aucun des étiquetages concernant le PEARL ou le GENOXOME qui est le produit contenant de loin la plus forte concentration de benzène, ne préconise de moyen adéquat d'éviter non pas les simples projections, comme si le risque n'était que de brûlure superficielle, comme le laisse supposer le terme irritant et les mentions sur la nécessité de rincer à l'eau claire, mais aussi d'inhaler les vapeurs de benzène ; qu'à cet égard ces étiquetages enfreignent les articles 7 et 11 de la loi du 2 11 1943 modifiée ce qui était constitutif d'une infraction pénale en ce qui concerne la mention des précautions d'utilisation à suivre ; qu'il est donc établi d'ores et déjà que M. X... a été victime d'infraction en relation avec le dommage dont il se plaint ; que par ailleurs le fait de ne pas mentionner le risque grave de contracter l'une des maladies mentionnées au tableau N° 19 de la liste des maladies professionnelles agricoles contrevient à l'arrêté du 6 091994 rappelé plus haut et édictant la nécessité de mentionner sur l'étiquetage les risque particuliers pour l'homme ; qu'enfin l'expert M. Y... indique qu'étaient jointes aux flacons de produits examinés dont il dresse la liste les fiches de données sécurité des produits, il note que sur les 16 produits analysés 7 contiennent du benzène, 11 du Toluène, et 10 des alkyls benzène, et que " la lecture des fiches de données de sécurité est très peu informative sur la composition des produits, que des formules généralistes sont utilisées, comme solvant pétrolier, solvants et inertes dont hydrocarbure aromatique, et que dans ces conditions ce n'est pas sur les indications présents sur les fiches que l'on peut établir un heu de causalité entre exposition à ces produits et syndrome myélo-prolifératif ; que l'expert note donc en réalité que la présence de benzène (non mentionnée déjà sur les emballages des produits communiqués à la commission) qui est le produit spécifique occasionnant les maladies, n'est pas non plus décelable sur les fiches de données de sécurités, pourtant généralement beaucoup plus développées que les emballages ou étiquettes ; que l'absence de mention sur les emballages comme sur les fiches de sécurité d'une substance hautement dangereuse pour l'homme, et du risque particulier pour l'homme en résultant, qui plus est en contravention avec l'arrêté ministériel du 6 09 1994, était d'un manquement à une obligation de sécurité imposée par le règlement, en l'occurrence l'arrêté du 6 09 1994 ; que dans la mesure où les indications nécessaires avaient figuré sur les emballages M. X... se serait abstenu d'employer des substances aussi dangereuses pour lui, c'est cette faute qui a occasionné à M. X... une incapacité de travail supérieure à 3 mois ainsi qu'il résulte du certificat médical du 6 01 2012 du Docteur A..., praticien hospitalier le suivant au service d'hématologie du CHU de NANCY, lequel est ainsi rédigé : " je soussigné Docteur A..., praticien hospitalier au CHU de NANCY, certifie que M. X... Dominique, né le 6 01 1958, est suivi dans notre service depuis 2002, pour un syndrome myéloprolifératif. Son état stable jusqu'alors s'est aggravé avec l'apparition de deux ulcères malléaolaires hyperalgique imputables en partie au traitement par HYDREA. On notait parallèlement une évolution de ce syndrome myéloprolifératif avec des difficultés à équilibrer l'hémogramme. En raison de l'évolution de la maladie et des effets secondaires liés au traitement par HYDREA, Monsieur X... a nécessité un changement thérapeutique par l'INTERFERON depuis août 2010. Le patient a parallèlement bénéficié de plusieurs interventions vasculaires en janvier, février,- et décembre 2011 au niveau des membres inférieurs de type éveinage. Du fait des interventions chirurgicales et des plaies malléolaires, le patient a été hospitalisé du 16 au 24 décembre 2010 et il a été en arrêt de travail du 27 09 2010 au 25 avril 2011 et du 5 au 19 décembre 2011. Actuellement le patient est sous traitement par PEGASYS 135 µg, une fois toutes les deux semaines, traitement qui est moyennement toléré avec des céphalées et une asthénie persistante au moins 48 heures après l'injection, mais traitement qui a permis une bonne efficacité hématologique. II persiste malheureusement un prurit aquagénique lié à son syndrome myéloprolifératif » ; que la durée de ces arrêts de travail est confirmée par les feuilles de soins correspondantes ; que de plus le simple fait de mettre sur le marché une substance aussi dangereuse pour l'homme est constitutif d'une faute d'imprudence, quelles que soient les autorisations administratives éventuellement obtenues, qui ne sont pas de nature à exonérer de toute responsabilité l'industriel qui connaît nécessairement, compte tenu des professionnels de haut niveau qu'il emploie, le caractère dangereux des produits qu'il met en vente ; que M. X... est donc victime également de l'infraction visée à 1'article 222 20 actuel du code pénal, ainsi rédigé, " le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 ¿ d'amende " ; que cet article, dont la rédaction actuelle résulte d'une loi du 10 juillet 2000 et 17 mai 2011, était rédigé en termes similaires durant la période 1982 à 2000 ; que le lien de causalité entre l'usage intensif de produits contenant du benzène par M. X... et la-pathologie qu'il a développée n'est pas douteux dans la mesure où Monsieur X... a utilisé et inhalé de grandes quantités de benzène ayant traité durant 20 ans 500 hectares de terres, ou deux experts désignés par le TASS indiquent que les effets du Benzène sur le développement du syndrome myéloprolifératif sont connus, ou ces incidences sont suffisamment connues et fréquentes pour que le tableau des maladies professionnelles postulé, depuis de nombreuses années qu'en cas d'usage répété de benzène ou de ses dérivés le syndrome myéloprolifératif lui soit présumé imputable, et où il ne ressort pas du dossier ni même n'est soutenu par le Fonds de Garantie que M. X... aurait exercé, à titre professionnel ou privé, une autre activité pouvant expliquer l'apparition de ce syndrome bien particulier et rare ; qu'il y a lieu de rappeler que la présente Commission, dans son jugement du 28 11 2011, avait commencé, par des motifs quasi décisoires, à affirmer que " il est établi que les faits dénoncés par M. X... lui ont causé un syndrome myélo prolifératif " (la mesure sollicité avant dire droit n'étant que la production d'un certificat destiné à évaluer la durée de l'incapacité de travail et l'aggravation), sans que le Fonds n'estime utile d'en relever appel » ; Alors, d'une part, que le respect par le fabricant d'un produit phytopharmaceutique de ses obligations en matières d'étiquetage s'apprécie au regard de la réglementation applicable à la date de mise en circulation du produit dont l'étiquette est en cause ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de date certaine des étiquettes produites au débat ne faisait pas obstacle à ce que soit retenu contre les fabricants une infraction en la matière, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors d'autre part, qu'il résulte de l'article 34 de l'arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, lui-même pris en application de la loi du 2 novembre 1943 que l'étiquette doit seulement indiquer le nom et la quantité de chaque substance active contenue dans le produit ; qu'en retenant que les étiquettes des produits Pearl, Genoxone et Opus ne mentionnaient pas l'entière composition du produit et n'indiquaient notamment pas la présence de benzène, sans rechercher s'il s'agissait de la substance active de ces produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Alors, ensuite, qu'il résulte de l'article 7 de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, dans sa rédaction applicable au litige, tant antérieure que postérieure à la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, que les étiquettes des produits phytopharmaceutiques doivent mentionner les seules précautions et contre-indications apparues au cours des essais et énoncées au registre d'autorisation de mise sur le marché ; qu'aux termes de l'article 17 du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, les indications à porter sur l'étiquette, précisées par l'arrêté du 6 novembre 1994 portant application de ce décret, sont les conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ; que c'est donc par référence aux risques mentionnés dans l'autorisation de mise sur le marché que s'apprécie le respect par le fabricant de ses obligations quant à l'étiquetage, formulées plus en détail par ailleurs par l'article 34 de l'arrêté du 6 novembre 1994 ; qu'en retenant néanmoins que l'étiquetage des produits Pearl, Genoxone et Opus était incomplet comme ne mentionnant pas les risques liés à l'exposition au benzène et les précautions à prendre en conséquence, sans rechercher si ce risque était énoncé au registre d'autorisation de mise sur le marché , la cour d'appel a violé les textes précités ; Alors, enfin, que si une autorisation de mise sur le marché n'exonère pas le fabricant d'un produit de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir en raison du manquement aux obligations qui découlent de cette autorisation, la seule mise sur le marché d'un produit dangereux ne suffit à engager sa responsabilité pénale sans que soit constaté la méconnaissance d'une obligation ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que la mise sur le marché d'un produit phythopharmaceutique était constitutif d'une faute d'imprudence au sens de l'article 222-20 du code pénal en tant qu'il s'agissait d'un produit dangereux, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application.