Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 octobre 2003, 00-21.148

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2003-10-29
Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A)
2000-09-13

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 59133 Phalempin, 14 / de la société Spie Trindel, société anonyme, dont le siège est 10, avenue de l'Entreprise, 95863 Cergy-Pontoise, 15 / de la société Axa courtage IARD, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), (assureur RC de la société Cittic), société anonyme, dont le siège est 26, rue Louis le Grand, 75119 Paris Cedex 02, 16 / de la société Axa global risks, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), (assureur RC de la société Inor, devenue Inova France), société anonyme, dont le siège est 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Paris, et actuellement devenue société Axa corporate solutions, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° J 00-22.042 formé par : - la société anonyme Axa courtage IARD, venant aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur RC de la société Cittic, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la SCA Dalkia, aux droits de la société Utec, 2 / de la société anonyme Inova France, aux droits de la société Inor, 3 / de la société anonyme Forster Wheeler France, 4 / de la société anonyme Generali France assurances, aux droits de la compagnie La Concorde, 5 / de Mme Marie-José Froment Salomon, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société STCI, 6 / de la société anonyme AGF La Lilloise, aux droits de la société La Lilloise d'assurances, 7 / de la société anonyme Dresser Rand, 8 / de la société anonyme Fougerolle construction, 9 / de la société anonyme ABB Flakt, aux droits de la société Ventilation industrielle et minière (VIM), 10 / de la société Jeumont industries, aux droits de la société Jeumont Schneider, 11 / de la société anonyme Cittic Carosso industrie, 12 / de M. Pierre Coquet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la société Cittic chaudières Carosso, 13 / de la société anonyme Favier, aux droits de la société Setrem, 14 / de la société anonyme Spie Trindel, défendeurs à la cassation ; En présence : 1 / de la société anonyme Axa courtage IARD, aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur RC de la société anonyme Inor, devenue Inova France, 2 / de la société anonyme Axa courtage IARD, aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur CNR de la société anonyme Inor, devenue Inova France, 3 / de la société anonyme Axa global risks, désormais dénommée Axa corporate solutions ; III - Sur le pourvoi n° C 00-21.806 formé par : - la société anonyme Generali France assurances, aux droits de la compagnie La Concorde, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société anonyme Forster Wheeler France, 2 / de la société anonyme Axa courtage, aux droits de l'UAP (assureur CNR Inor devenue Inova France), 3 / de la société anonyme Inova France, aux droits de la société Inor, 4 / de la SCA Dalkia, aux droits de la société Utec, 5 / de Mme Marie-José Froment Salomon, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société STCI, 6 / de la société anonyme AGF La Lilloise, aux droits de la société La Lilloise d'assurances, 7 / de la société anonyme Dresser Rand, 8 / de la société anonyme Fougerolle construction, 9 / de la société anonyme ABB Flakt, aux droits de la société Ventilation industrielle et minière (VIM), 10 / de la société Jeumont industries, aux droits de la société Jeumont Schneider, 11 / de la société anonyme Cittic Carosso industrie, 12 / de M. Pierre Coquet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Cittic chaudières Carosso, 13 / de la société anonyme Favier, aux droits de la société Setrem, 14 / de la société anonyme Spie Trindel, 15 / de la société anonyme Axa courtage, aux droits de l'UAP, (assureur RC société Cittic), 16 / de la société anonyme Axa global risks, aux droits de l'UAP, (assureur RC société Inor devenue Inova France), actuellement devenue Axa corporate solutions, défendeurs à la cassation ; IV - Sur le pourvoi n° K 00-22.043 formé par : 1 / la société anonyme Axa courtage IARD, aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur RC de la société anonyme Inor, devenue Inova France, 2 / la société anonyme Axa global risks, désormais dénommée Axa corporate solutions, 3 / la société anonyme Axa courtage IARD, aux droits de l'UAP, en sa qualité d'assureur CNR de la société anonyme Inor, devenue Inova France, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la SCA Dalkia, aux droits de la société Utec, 2 / de la société anonyme Inova France, aux droits de la société Inor, 3 / de la société anonyme Forster Wheeler France, 4 / de la société anonyme Generali France assurances, aux droits de la compagnie La Concorde, 5 / de Mme Marie-José Froment Salomon, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société STCI, 6 / de la société anonyme AGF La Lilloise, aux droits de la société La Lilloise d'assurances, 7 / de la société anonyme Dresser Rand, 8 / de la société anonyme Fougerolle construction, 9 / de la société anonyme ABB Flakt, aux droits de la société Ventilation industrielle et minière (VIM), 10 / de la société Jeumont industries, aux droits de la société Jeumont Schneider, 11 / de la société anonyme Cittic Carosso industrie, 12 / de M. Pierre Coquet, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement par voie de cession de la société Cittic chaudières Carosso, 13 / de la société anonyme Favier, aux droits de la société Setrem, 14 / de la société anonyme Spie Trindel, défendeurs à la cassation ; Donne acte à la société Dresser Rand du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Forster Wheeler France, Generali France assurances, SCA Dalkia, Mme Froment X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société STCI, les sociétés AGF La Lilloise, Fougerolle construction, ABB Flakt, Jeumont industries, Cittic Carosso industrie, M. Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Cittic chaudières Carosso, les sociétés Favier, Spie Trindel, Axa courtage, assureur de la société Cittic ; Joint les pourvois n° N 00-21.148, J 00-22.042, C 00-21.806 et K 00-22.043 ;

Sur le moyen

unique du pourvoi n° N 00-21.148 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 13 septembre 2000), qu'en 1985, la communauté urbaine de Brest, maître de l'ouvrage, a chargé de la conception et de la réalisation d'une usine d'incinération d'ordures ménagères un groupement d'entreprise, constitué par la société Inor, devenue Inova France, pour l'incinération et la récupération d'énergie, la société ABB Flakt, pour les équipements de fumée, et la société Fougerolle pour le génie civil ; que la société Inor était assurée par la société Axa global risks, au titre d'une police de responsabilité civile, par la société Axa courtage IARD au titre d'une police de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, toutes deux venant aux droit de l'Union des assurances de Paris (UAP), et par la société La Concorde, devenue Generali France, au titre d'une police "tous risques chantiers" ; que la société Inor a fait appel à divers sous-traitants, parmi lesquels la société Tarbordyne Dusser, devenue Dresser Rand, la société STCI, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société La Lilloise, et la société Cittic, assurée par la société Axa courtage IARD au titre d'une police de responsabilité civile ; que le maître de l'ouvrage a consenti un bail commercial à la société Sotraval, qui a confié l'exploitation de l'usine à la société Utec, devenue Dalkia ; qu'ayant constaté des désordres, celle-ci a assigné en réparation de son préjudice les constructeurs et assureurs, qui ont formé entre eux des actions récursoires ;

Attendu que la société Dresser Rand fait grief à

l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société Axa, alors, selon le moyen : 1 / que si la mise hors de cause de la société Dresser Rand est suffisamment justifiée au niveau des responsabilités du seul fait qu'aucune demande indemnitaire n'avait été formulée à son encontre par aucun des appelants, dont la compagnie UAP en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Inor (contrat repris par Axa global risks), l'arrêt n'en devait pas moins traiter du mérite des fins de non-recevoir invoquées à titre principal aux conclusions de la société Dresser Rand, pour irrecevabilité de l'appel principal dirigé à son encontre par l'UAP et irrecevabilité de l'appel incident également dirigé à son encontre par la société Inor, comme ne pouvant se greffer sur un appel principal irrecevable et de toute façon formulé hors délai stipulé à l'article 538 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, dans l'affirmative, l'UAP - Axa global risks - était passible d'une indemnité réparatrice d'un appel abusif et l'arrêt se devait aussi de confirmer pour le moins le chef du jugement condamnant la société Inor à payer à la société Dresser Rand la somme principale de 179 214 francs ; que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué sur ces points, a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que si l'arrêt a implicitement admis la recevabilité de l'appel principal de l'UAP en tant que dirigé contre la société Dresser Rand du fait que les conclusions de l'UAP ne formulaient aucun grief de responsabilité à son encontre, il se devait de plus fort de sanctionner un appel principal abusif, comme le sollicitait l'intimée ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que si l'arrêt a également implicitement admis la recevabilité de l'appel incident de la société Inor en tant que dirigé contre la société Dresser Rand, il ne pouvait certainement pas exonérer la société Inor de sa condamnation à paiement de la somme principale de 179 214 francs, au prétexte d'un prétendu règlement de cette somme en vertu du jugement infirmé, un tel jugement n'étant pas exécutoire et l'appel incident tendant au contraire à une décharge partielle du montant de cette condamnation ; et que l'arrêt se devait au surplus de faire droit à la demande complémentaire relative au paiement des intérêts de droit ; que l'arrêt a donc violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel ayant, par arrêt du 21 février 2001 complétant l'arrêt attaqué, déclaré la société Axa courtage, assureur de la société Inor, irrecevable en son appel principal formé contre la société Dresser Rand, et la société Inor, irrecevable en son appel incident dirigé contre cette même société, et ayant, par voie de conséquence, retranché de l'arrêt attaqué la disposition par laquelle il avait été statué sur la demande de paiement d'une somme principale de 179 214 francs, le moyen est devenu sans objet ; Attendu, d'autre part, que le grief fait à l'arrêt de ne pas sanctionner le caractère abusif de l'appel dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° J 00-22.042, le premier moyen du pourvoi n° C 00-21.806 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société

Axa courtage IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Cittic, la société Generali France assurances et la société La Lilloise font grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction judiciaire, alors, selon le moyen : 1 / que tout litige concernant l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence des juridictions administratives, même s'il met en cause des personnes privées, dès lors qu'elles ne sont pas liées par contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que les parties en cause étaient des personnes privées, sans rechercher si les fautes délictuelles reprochées notamment à la société Cittic par la société Utec n'avaient pas été commises en exécution d'un marché administratif de travaux publics, ce dont il résultait que les juridictions administratives étaient seules compétentes pour connaître du litige, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi des 16 et 24 août 1790 ; 2 / que le litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics relève de la compétence administrative, peu important qu'il oppose des personnes privées, dès lors que ces dernières s'opposent des fautes de nature délictuelle commises à l'occasion de l'exécution de ce marché public ; qu'en retenant sa compétence en la seule considération que les parties en cause étaient des personnes privées sans rechercher si les demandes en réparation formées par la société Dalkia sur un fondement quasi-délictuel ne se rattachaient pas à l'exécution d'un marché de travaux publics, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1er de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu

qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'action de la société Dalkia, opposant l'exploitant de l'usine au constructeur et à ses sous-traitants, ne concerne pas l'exécution d'un marché de travaux publics et que, reposant à titre principal sur l'article 1382 du Code civil et subsidiairement sur les articles 1792 et 2270 de ce Code, elle est fondée sur une cause étrangère aux travaux publics ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° J 00-22.042 :

Attendu que la société

Axa courtage IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Cittic, fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Inor des sommes mises à sa charge au profit de la société Dalkia pour les désordres de fissuration des tuyauteries vapeur, alors, selon le moyen, que l'assureur de responsabilité n'est tenu que dans la limite de la dette de son assuré ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu que la société Inor devait être garantie par sa sous-traitante Cittic, et donc par l'assureur de responsabilité de celle-ci, à hauteur de 50 % des dommages résultant des fissurations affectant les tuyauteries vapeur, alors que le contrat liant l'entrepreneur principal à sa sous-traitante stipulait que les matériels en cause n'étaient garantis que pendant le délai d'un an suivant la réception des travaux, c'est-à-dire jusqu'au 1er août 1990, sans rechercher si, les premiers incidents étant survenus postérieurement à cette date, le délai de garantie n'était pas expiré, exception dont l'assureur pouvait se prévaloir, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui, n'étant pas saisie par la société Axa de conclusions précises et circonstanciées relatives à l'application de l'article 27-2 du marché liant l'entrepreneur principal au sous-traitant, et notamment à la consistance de la "garantie" visée, n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° J 00-22.042 :

Attendu que la société Axa courtage IARD fait grief à

l'arrêt de la condamner à garantir son assurée en raison des dommages subis par la société Dalkia au titre des avaries affectant le turbo-alternateur, alors, selon le moyen, que l'assureur ne se trouve tenu à garantir son assuré que dans les limites de la police qui les lie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la compagnie Axa courtage à prendre en charge des frais de réparation des fournitures de la société Cittic, sans rechercher si la police d'assurance n'excluait pas expressément un tel sinistre de la garantie, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Mais attendu

que les énonciations de l'arrêt établissant que l'assureur n'a pas été condamné à réparer les chaudières mises en place par la société Cittic, mais à indemniser l'exploitant des dommages causés par la mauvaise qualité de la vapeur produite par ces équipements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° C 00-21.806 et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la société Generali France assurances et la société La Lilloise font grief à

l'arrêt de dire la société Dalkia recevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la société Dalkia, aux droits de la société Utec, pouvait poursuivre la réparation des dommages litigieux tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle dont bénéficiait la société Utec que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des deux ordres de responsabilité, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, qui n'a pas attribué à la société Dalkia le bénéfice d'une double action personnelle, a retenu à bon droit que la subrogation conventionnelle dont bénéficiait cette société du fait de la société Utec ne pouvait la priver de son propre recours direct contre les auteurs du dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° C 00-21.806 :

Attendu que la société Generali France assurances fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la société Dalkia au titre de la réparation des désordres constatés, alors, selon le moyen : 1 / que l'action directe n'est ouverte qu'à l'encontre de l'assureur de responsabilité et non à l'encontre de l'assureur de choses ; qu'en l'espèce, la police "tous risques chantiers" souscrite par la société Inor auprès de la compagnie La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France assurances, avait la nature d'une assurance de choses en ce qu'elle avait pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la réparation des dommages matériels atteignant les biens assurés ; qu'en faisant droit aux demandes de condamnations formées par la société Dalkia à l'encontre de la compagnie Generali France assurances sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; 2 / qu'en faisant droit aux demandes de condamnation formées par la société Dalkia à lencontre de la compagnie Generali France assurances sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances sans répondre aux conclusions d'appel de cet assureur faisant valoir que la nature juridique de la police souscrite auprès d'elle par la société Inor excluait toute action directe en réparation des désordres litigieux, la cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant relevé que la société Inor était assurée par la société La Concorde, devenue Generali France, au titre d'une police "tous risques chantiers" couvrant les dommages matériels de la société Inor, de ses sous-traitants et du maître de l'ouvrage pendant la construction et pendant un an après la réception, soit pendant la marche industrielle de l'usine pendant laquelle la société Inor avait conservé la responsabilité de la conduite des installations, d'où il résultait que cette assurance était à la fois une assurance de choses et une assurance de responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que cet assureur devait fournir sa garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen

du pourvoi n° C 00-21.806 :

Attendu que la société Generali France assurances fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia des sommes au titre des fissurations du béton, alors, selon le moyen : 1 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la compagnie Generali France faisant valoir que les dispositions de l'avenant n° 33 en date du 23 juillet 1997 n'avaient aucune portée dès lors que les désordres de fissurations du béton réfractaire n'étaient pas apparus pendant le déroulement des opérations visées par ledit avenant mais au cours de la période dite "de maintenance" pendant laquelle les parties avaient contractuellement exclu toute garantie au titre des dommages matériels causés aux travaux de génie civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la compagnie Generali France faisant valoir qu'elle ne devait pas sa garantie dès lors que le coût de reprise des désordres de fissuration du béton réfractaire entrait dans le champ de garantie de la police "responsabilité décennale des constructeurs non-réalisateurs" souscrite par la société Inor auprès de la compagnie UAP et que l'article 6 des conditions particulières de la police "tous risques chantiers" souscrite par la société Inor excluait expressément toute garantie au titre des dommages couverts par des polices de responsabilité décennale ; 3 / qu'en faisant application des dispositions de l'avenant n° 33 en date du 23 juillet 1997, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la compagnie Generali France dans ses conclusions d'appel, s'il ne devait pas être fait application de la franchise contractuelle de 50 000 francs par sinistre prévue par les parties, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

, d'une part, que la cour d'appel, ayant relevé que la dégradation du béton réfractaire des fours des chaudières avait pour origine les nombreux essais effectués par la société Inor lors de la période de mise en route, d'où il résultait qu'il ne s'agissait pas de désordres survenus pendant la période ultérieure de maintenance, et que cette usure prématurée engageait la responsabilité quasidélictuelle de cette société, a répondu aux conclusions ; Attendu, d'autre part, que le grief fait au juge d'appel de ne pas avoir recherché si l'indemnité allouée ne devait pas tenir compte d'une franchise contractuelle dont l'application avait été sollicitée par l'assureur dénonce une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le cinquième moyen

du pourvoi n° C 00-21.806 :

Attendu que la société Generali France assurances fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia des sommes au titre de la fissuraiton des tuyauteries, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la compagnie Generali France faisait valoir que le sinistre affectant les canalisations vapeur s'était produit plus de six mois après la date d'expiration de la garantie résultant de la police souscrite par la société Inor ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que le désordre s'était produit "au niveau" de la conception, de la réalisation de l'ouvrage et de la mise au point de l'installation, dans des périodes couvertes par la garantie d'assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi incident :

Attendu que la société La Lilloise fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer des sommes à la société Dalkia, en qualité d'assureur de la société STCI, au titre du "sinistre turbo 2", alors, selon le moyen : 1 / que la mise en jeu de la responsabilité suppose que soit établie l'existence d'une faute, d'un fait dommageable et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; qu'en l'espèce, aucune faute de la société STCI dans le sinistre "turbo 2" n'a été démontrée ni caractérisée, comme en atteste le rapport d'expertise ; qu'en estimant néanmoins que la société La Lilloise, assureur de la société STCI, devait être condamnée à réparer le préjudice de la société Dalkia, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / qu'en l'espèce, la société La Lilloise faisait valoir dans ses conclusions l'absence de faute commise par la société STCI dans le sinistre "turbo 2", l'expert énonçant qu'il pouvait être considéré que la société STCI avait bien rempli son contrat ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, qui démontraient l'absence de lien de causalité entre les travaux effectués par la société STCI et le sinistre, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant retenu, adoptant les appréciations de l'expert, que la société STCI, chargée du montage des tuyauteries, n'avait pas suffisamment communiqué avec la société chargée des études de détail et qu'il apparaissait des différences entre l'existant et certains plans, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen

du pourvoi n° K 00-22.043 :

Attendu que la société

Axa courtage IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Inor, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia une somme en réparation des dommages affectant la fosse biostop, alors, selon le moyen, que la compagnie Axa courtage soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le premier incendie des 19 et 22 janvier 1990 était exclu de la garantie responsabilité civile en application de l'article 5.15 du contrat, qui excluait les dommages matériels survenus pendant une période d'un an suivant la réception, intervenue le 1er août 1989 ; qu'en condamnant la compagnie Axa courtage à payer une somme de 1 586 000 francs, correspondant aux conséquences des deux incendies, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société Axa courtage IARD, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le dernier incendie était survenu après l'année ayant suivi la réception, la cour d'appel, qui a procédé à l'indemnisation globale des deux sinistres survenus à quelques mois d'intervalle, a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° K 00-22.043 :

Attendu que la société Axa courtage IARD fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia des sommes en réparation des fissurations du béton réfractaire, alors, selon le moyen : 1 / que, comme le faisait valoir la compagnie Axa courtage dans ses conclusions d'appel, la société Utec n'avait formulé aucune demande à son encontre en première instance au titre de la fissuration du béton réfractaire ; que sa demande de condamnation de ce chef, formée pour la première fois en cause d'appel par la société Dalkia sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances, constituait une demande nouvelle, irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2 / que la compagnie Axa courtage faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les désordres affectant les grilles des fours chaudières et le béton réfractaire, apparus en novembre 1989, n'étaient pas couverts par la garantie en vertu de l'article 5.15 du contrat, qui excluait les dommages matériels survenus dans l'année suivant la réception, intervenue le 1er août 1989 ; qu'en condamnant la compagnie Axa global risks (en réalité la compagnie Axa courtage) à garantir ce sinistre sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel, qui a elle-même constaté que les désordres affectant le béton réfractaire étaient intervenus en novembre 1989, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la cour d'appel n'ayant pas, dans le dispositif de l'arrêt, prononcé de condamnation à l'encontre de la société Axa au titre des fissurations du béton réfractaire, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen

du pourvoi n° K 00-22.143 :

Attendu que la société Axa courtage IARD fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia une somme au titre du sinistre dit "turbo 1" et à garantir la société Inor de ce chef, avec charge finale de la condamnation à hauteur de 10 %, alors, selon le moyen : 1 / que, comme le faisait valoir la compagnie Axa courtage dans ses conclusions d'appel, la société Utec n'avait formulé aucune demande à son encontre en première instance au titre du sinistre "turbo 1" ; que sa demande de condamnation de ce chef, formée pour la première fois en cause d'appel par la société Dalkia sur le fondement de l'article L. 124-3 du Code des assurances, constituait une demande nouvelle, irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en accueillant cette demande, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 2 / que la compagnie Axa courtage faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le dommage matériel résultant de la corrosion de la turbine, survenu en juin 1990, était exclu de la garantie responsabilité civile en application de l'article 5.15 du contrat, écartant la garantie pour les dommages matériels intervenus pendant une période d'un an suivant la réception, le 1er août 1989 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la compagnie Axa courtage faisait encore valoir qu'aux termes de l'article 5.18 du contrat, étaient exclus de la garantie les dommages immatériels qui n'étaient pas la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat, ou d'un dommage garanti par la police "tous risques chantiers" souscrite par la société Inor auprès de la compagnie La Concorde ; qu'elle soutenait que le dommage matériel "turbo 1" n'était couvert ni par la garantie responsabilité civile, ni par la garantie TRC souscrite auprès de la compagnie La Concorde, laquelle excluait les dommages résultant de la corrosion, de sorte que le dommage immatériel consistant dans le surcoût d'électricité n'était pas non plus garanti ; qu'en condamnant la compagnie Axa courtage à garantie, sans répondre à ce chef déterminant de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé à nouveau le texte susvisé ;

Mais attendu

, d'une part, que la société Dalkia a, le 19 octobre 1994, effectivement assigné la compagnie UAP, devenue la société Axa, devant le tribunal de commerce, en qualité d'assureur de la société Inor, selon police de responsabilité civile ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la société Axa de conclusions précises et circonstanciées relatives aux conditions d'application des articles 5.15 et 5.18 de la police d'assurance portant des exclusions de garantie qu'il lui appartenait de motiver, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et cinquième moyens

du pourvoi n° K 00-22.043, réunis :

Attendu que la société Axa courtage IARD fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia une somme au titre du sinistre dit "turbo 2" (dommages matériels et immatériels) et à garantir la société Inor de ce chef, avec charge finale de la condamnation à hauteur de 35 %, alors, selon le moyen : 1 / qu'en omettant de répondre au chef déterminant des conclusions d'appel de la compagnie Axa courtage, assureur responsabilité civile de la société Inor, faisant valoir que l'avarie de la turbine s'étant produite en juin 1990, le dommage matériel en résultant se trouvait exclu de la garantie en application de l'article 5.15 du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la compagnie Axa courtage faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'article 5.18 du contrat d'assurance responsabilité civile, étaient exclus de la garantie les dommages immatériels qui n'étaient pas la conséquence d'un dommage matériel garanti par le contrat, ou d'un dommage garanti par la police "tous risques chantier" souscrite par la société Inor auprès de la compagnie La Concorde ; qu'elle soutenait que le dommage matériel "turbo 2" n'était couvert ni par la garantie responsabilité civile, ni par la garantie TRC souscrite auprès de la compagnie La Concorde, de sorte que le dommage immatériel résultant de ce sinistre se trouvait exclu de la garantie en application de l'article 5.18 du contrat ; qu'en condamnant la compagnie Axa courtage à garantie, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que le sinistre "turbo 2" était survenu entre les 26 et 28 novembre 1990, soit après la fin de la période de maintenance, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le sixième moyen

du pourvoi n° K 00-22.043 :

Attendu que la société Axa courtage IARD fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Dalkia une somme au titre du sinistre des surchauffeurs et à garantir la société Inor de ce chef, alors, selon le moyen, que, comme le faisait valoir la compagnie Axa courtage, assureur responsabilité civile de la société Inor, il résulte du rapport d'expertise et de l'ordonnance de référé du 5 septembre 1990 que le sinistre relatif au surchauffeur a été constaté en février 1990 ; que, dès lors, ce dommage matériel était exclu de la garantie en application de l'article 5.15 du contrat, qui écartait de la garantie les dommages matériels survenus dans l'année suivant la réception, intervenue le 1er août 1989 ; qu'en énonçant, pour condamner la compagnie Axa courtage à garantie, que le sinistre était intervenu pendant la période de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant souverainement relevé que le sinistre était survenu pendant la période de garantie, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le septième moyen

du pourvoi n° K 00-22.043 :

Attendu que la société Axa courtage IARD fait grief à

l'arrêt rectificatif du 21 février 2001 de dire irrecevable son appel formé contre la société Dresser Rand, alors, selon le moyen, que la société Dresser Rand disposait d'une action directe fondée sur l'article L. 124-3 du Code des assurances à l'encontre de la compagnie Axa courtage, assureur responsabilité civile de la société Inor, pour les dommages que lui avait causés celle-ci ; que la compagnie Axa courtage, qui contestait devoir sa garantie à la société Inor de ce chef, avait dès lors un intérêt direct et certain à attraire la société Dresser Rand à la procédure d'appel, afin que la décision constatant l'absence de garantie lui soit opposable ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 31 et 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune demande n'avait été formée par la société Axa contre la société Dresser Rand, la cour d'appel a pu retenir que l'appel interjeté par l'assureur était irrecevable par défaut d'intérêt à agir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois ; Condamne la société Dresser Rand aux dépens du pourvoi n° N 00-21.148 ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens du pourvoi n° C 00-21.806 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali France assurances à payer à la SCA Dalkia la somme de 1 900 euros, à la société ABB Flakt la somme de 1 000 euros, à la société Cittic Carosso industrie la somme de 400 euros et à la société Inova France la somme de 1 900 euros ; Condamne la société Axa courtage IARD, assureur de la société Cittic, aux dépens du pourvoi n° J 00-22.042 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa courtage IARD, assureur de la société Cittic, à payer à la société ABB Flakt la somme de 1 000 euros, à la société Cittic Carosso industrie la somme de 700 euros, à la société Generali France assurances la somme de 800 euros, à la société Jeumont industries la somme de 700 euros et à la société Inova France la somme de 1 900 euros ; Condamne, ensemble, la société Axa courtage IARD, assureur de la société Inova France et la société Axa corporate solutions aux dépens du pourvoi n° K 00-22.043 ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Axa courtage IARD, assureur de la société Inova France et la société Axa corporate solutions, à payer à la société Generali France assurances la somme de 800 euros, à la société Cittic Carosso industrie la somme de 700 euros, à la société Inova France la somme de 1 900 euros et à la société Jeumont industries la somme de 700 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.