Cour de cassation, Première chambre civile, 19 décembre 2013, 12-23.346

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2013-12-19
Cour d'appel de Versailles
2012-06-05

Texte intégral

Donne acte aux sociétés Degrémont et Axa Corporate Solutions assurances de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Deutz France, Axa France, Ace European Group Limited, GNT - Générale nancéienne de travaux - IND et Trema & Verfahrenstechnik ;

Sur le moyen

unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2012), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 septembre 2010, pourvoi n° 09-14.564), que le syndicat intercommunal à vocations multiples du Coin de Barr, aux droits duquel se trouve la communauté de communes du Piémont de Barr, a confié la construction d'une station de traitement des eaux usées à un groupement d'entreprises, ayant pour mandataire commun la société Degrémont, que celle-ci a passé commande d'une centrifugeuse auprès de la société KHD Deutz France, devenue Deutz France, filiale de la société KHD Humboldt Wedag avec laquelle elle avait précédemment conclu un accord-cadre de coopération, que la réception des travaux est intervenue le 5 décembre 1997, qu'à la suite de l'apparition, au mois d'août 1999, de désordres, une expertise a été ordonnée, que le rapport a conclu à un défaut de conception de l'installation exclusivement imputable à la société KHD Humboldt Wedag ; que la société Degrémont et son assureur, la société Axa Corporate Solutions assurances, ont recherché devant les juridictions de l'ordre judiciaire la responsabilité contractuelle des sociétés KHD Humboldt Wedag et Deutz France, ainsi que celle des sociétés Baker Process et Baker Hughes, cessionnaires, en vertu d'un acte du 27 juin 1997, de leur activité ; que, parallèlement, la communauté de communes du Piémont de Barr a obtenu du juge des référés administratif la condamnation de la société Degrémont, sur le fondement de la responsabilité décennale, à lui verser une provision d'un montant de 800 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre la somme de 2 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la société Axa Corporate Solutions assurances, subrogée dans les droits de son assuré pour avoir procédé au paiement de ces sommes, en a sollicité le remboursement devant la cour d'appel de renvoi ;

Attendu que les sociétés Degrémont et Axa Corporate Solutions assurances font grief à

l'arrêt de limiter à la somme de 334 325,33 euros le montant de la condamnation in solidum des sociétés KHD Humboldt Wedag, Baker Hughes et Baker Process au profit de la société Axa Corporate Solutions assurances, alors, selon le moyen : 1°/ que contrairement à ce qu'affirme péremptoirement l'arrêt, les décisions administratives rendues en référé par le juge administratif, dans le cadre de sa compétence, ne pouvaient être discutées devant la cour d'appel statuant, au fond, sur la demande en paiement formée devant elle par la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Degrémont, titulaire du marché de travaux publics, en remboursement de la somme que cette dernière a été condamnée à payer au maître de l'ouvrage public par le juge des référés-provision de la juridiction administrative ; que la circonstance que les décisions administratives rendues en référé, en l'espèce, ayant accordé une provision au maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, aient, comme toutes les autres ordonnances de référé, un caractère « provisoire » et n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, tout en étant néanmoins exécutoire et obligatoire -, ne pouvait en aucun cas, et sous quelque forme que ce soit, autoriser la juridiction judiciaire à remettre en cause le montant de la provision à laquelle le titulaire du marché public a été condamné par le juge administratif au profit du maître de l'ouvrage en réparation du préjudice par lui subi ; qu'ainsi, en déclarant, tout de go, et sans aucune nuance, que « les décisions administratives rendues en référé, qui ont un caractère provisionnel ¿ peuvent être discutées devant la cour d'appel de Versailles », et en réduisant ensuite à 334 172,90 euros la somme de 800 000 euros accordée en provision par le juge administratif au titre du préjudice subi par le maître de l'ouvrage -, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R. 541-1 et L. 511-1 du code de justice administrative ; 2°/ que la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Degrémont, s'est bien « bornée », dans ses conclusions, « à demander la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de Degrémont » par le juge des référés-provision administratif, sollicitant la condamnation in solidum des sociétés Baker Hughes, Baker Process, KHD Humboldt Wedag et Deutz France et leurs assureurs à lui payer la somme acquittée de 800 250 euros, avec intérêts, en remboursement des condamnations prononcées par le juge des référés-provision administratif à l'encontre de la société Degrémont au profit du maître d'ouvrage, en sorte que la cour d'appel a, de plus, méconnu les conclusions de la société Axa Corporate Solutions en affirmant qu'elle « ne se borne pas à demander la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de Degrémont », et violé, en conséquence, l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est sans méconnaître le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire ni modifier l'objet du litige que la cour d'appel, ayant retenu la responsabilité des sociétés KHD Humboldt Wedag, Baker Hughes et Baker Process dans la survenance du dommage, a souverainement évalué le montant du préjudice en résultant ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE les pourvois principal et incident éventuel ; Condamne les sociétés Degrémont et Axa Corporate Solutions assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les sociétés Degrémont et Axa Corporate Solutions assurances. PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a condamné les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG, BAKER HUGHES et BAKER PROCESS in solidum à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 334 325,33 euros, avec intérêts ; AUX MOTIFS QUE : « s'agissant de la demande nouvelle d'AXA CORPORATE SOLUTIONS portant sur la somme de 802 250 euros correspondant à la condamnation provisionnelle à hauteur de 800 000 euros prononcée à l'encontre de DEGREMONT tant par le président du tribunal administratif de Strasbourg par ordonnance du 16 janvier 2008 que par décision de la cour d'appel administrative de Nancy du 6 mai 2008, condamnation intervenue à l'encontre de DEGREMONT et réglée par AXA CORPORATE SOLUTIONS, la demande nouvelle de cette dernière est recevable, mais qu'il convient, « sur le quantum » de la réduire à la somme de 334 325,33 euros et 288 128,60 euros pour DEUTZ France en raison d'une limitation contractuelle, dès lors que : « Les décisions administratives rendues en référé qui ont un caractère provisionnel et contre lesquelles, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, les intimées n'avaient pas de recours, peuvent être discutées devant la cour d'appel de Versailles statuant au fond sur la demande en paiement formée devant elle par AXA CORPORATE SOLUTIONS qui ne se borne pas à demander la garantie des condamnations prononcée à l'encontre de DEGREMONT » » ; 1./ ALORS QUE, d'une part, contrairement à ce qu'affirme péremptoirement l'arrêt, les décisions administratives rendues en référé par le juge administratif, dans le cadre de sa compétence, ne pouvaient être discutées devant la Cour d'appel statuant, au fond, sur la demande en paiement formée devant elle par la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société DEGREMONT, titulaire du marché de travaux publics, en remboursement de la somme que cette dernière a été condamnée à payer au maître de l'ouvrage public par le juge des référés-provision de la juridiction administrative ; que la circonstance que les décisions administratives rendues en référé, en l'espèce, ayant accordé une provision au maître de l'ouvrage, sur le fondement de l'article R 541-1 du Code de justice administrative, aient, comme toutes les autres ordonnances de référé, un caractère « provisoire » et n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, tout en étant néanmoins exécutoire et obligatoire -, ne pouvait en aucun cas, et sous quelque forme que ce soit, autoriser la juridiction judiciaire à remettre en cause le montant de la provision à laquelle le titulaire du marché public a été condamné par le juge administratif au profit du maître de l'ouvrage en réparation du préjudice par lui subi ; qu'ainsi, en déclarant, tout de go, et sans aucune nuance, que « les décisions administratives rendues en référé, qui ont un caractère provisionnel ¿ peuvent être discutées devant la cour d'appel de Versailles », et en réduisant ensuite à 334 172,90 euros la somme de 800 000 euros accordée en provision par le juge administratif au titre du préjudice subi par le maître de l'ouvrage -, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles R 541-1 et L 511-1 du Code de justice administrative ; 2./ ALORS QUE, d'autre part, et en tout état de cause, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société DEGREMONT, s'est bien « bornée », dans ses conclusions, « à demander la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de DEGREMONT » par le juge des référés-provision administratif, sollicitant la condamnation in solidum des sociétés BAKER HUGHES, BAKER PROCESS, KHD HUMBOLDT WEDAG et DEUTZ France et leurs assureurs à lui payée la somme acquittée de 800 250 euros, avec intérêts, en remboursement des condamnations prononcées par le juge des référés-provision administratif à l'encontre de la société DEGREMONT au profit du maître d'ouvrage, en sorte que la Cour a, de plus, méconnu les conclusions de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en affirmant qu'elle « ne se borne pas à demander la garantie des condamnations prononcées à l'encontre de DEGREMONT », et violé, en conséquence, l'article 4 du Code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les sociétés Baker Hugues GmbH et Baker Process. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS de leur demande tendant à voir déclarée prescrite l'action intentée par la société DEGREMONT et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS et de les avoir, en conséquence, condamnées solidairement avec les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG, BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS à payer à la société DEGREMONT et à son assureur diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à garantir la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG et la société DEUTZ France de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, AUX MOTIFS QUE les sociétés BAKER PROCESS et BAKER HUGHES soutiennent que DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS sont irrecevables comme prescrites en leur demande au motif qu'il est prévu à la commande liant DEGREMONT à DEUTZ FRANCE une clause garantie mécanique ainsi rédigée : « 24 mois à dater de la réception de l'installation par le client final et au plus tard 36 mois après la date de livraison », que le double délai expirait au plus tard le 28 janvier 2000, que le premier acte interruptif de la prescription à l'égard de KHD HUMBOLDT WEDAG AG est l'assignation en référé du 16 mai 2000 et que ce délai n'a été interrompu à leur égard que par l'assignation au fond du 27 septembre 2004 ; que, d'une part, cette clause, qui figurait dans la commande du 4 juillet 1996 et son avenant du 2 octobre 1996 entre DEGREMONT et DEUTZ FRANCE ne pourrait être invoquée que par cette dernière, partie au contrat, laquelle n'oppose pas le délai de garantie contractuelle, d'autre part, son objet est de garantir l'acquéreur contre les désordres qui se produisent dans le délai contractuel et non d'instaurer un délai de prescription de l'action relative à la mise en oeuvre de cette garantie ; qu' il est acquis aux débats que les désordres ont été décelés en août 1999, ainsi qu'il résulte du courrier du 13 août 1999, qu'ils ont conduit à l'arrêt total de Centridry par le maître d'ouvrage et ont donné lieu à une intervention de réparation dans le délai de la garantie contractuelle puisque la livraison avait été effectuée le 27 janvier 1997 et la réception par le client final le 5 décembre 1997 ; que la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS soulevée par BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS sera donc rejetée ; 1) ALORS QUE le contrat est la loi des parties ; qu'examinant les obligations et responsabilités encourues du fait des dommages causés par le fonctionnement de l'installation de traitement des boues, la cour d'appel, après avoir rappelé que le contrat coopération agreement du 3 novembre 1994, conclu entre la société KHD HUMBOLDT WEDAG et la société DEGREMONT était un simple contrat cadre, les parties devant établir, pour chaque projet, une convention spécifique précisant la nature de leur collaboration, leurs champs de travaux et leurs responsabilités respectifs et qu'en l'espèce aucune convention particulière n'avait été établie, la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société KHD HUMBOLDT WEDAG en raison de l'inadéquation de l'acier préconisé par cette société pour la réalisation de la station d'épuration pour laquelle une commande spécifique avait été conclue par la société DEGREMONT avec la société DEUTZ France, filiale de la société KHD HUMBOLDT WEDAG ; qu'il ressortait nécessairement de ces constatations que la société KHD HUMBOLDT WEDAG était partie au contrat par lequel la société DEGREMONT avait acquis une centrifugeuse Centridry, qui, seul, pouvait justifier les prestations de conception et d'ingénierie effectuées par la société KHD HUMBOLDT WEDAG pour la réalisation de la station d'épuration ; qu'en énonçant, cependant, pour exclure toute prescription de l'action, que la clause de garantie mécanique, ne pouvait être invoquée que par la société DEUTZ France dans la mesure où elle ne figurait qu'à la commande passée et à son avenant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1165 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; que, dans leurs conclusions, les sociétés BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS faisaient valoir que la clause contractuelle, limitative de responsabilité, prévoyant que « le matériel sera garanti 24 mois à dater de la réception de l'installation par le client final et au plus tard 36 mois après la date de livraison » ne pouvait s'analyser, sauf à être dépourvue de tout sens, qu'en une clause, par laquelle les parties avaient entendu limiter dans le temps la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés ; qu'en se bornant cependant, pour exclure la prescription de l'action, à affirmer, par pure pétition, que l'objet de la clause contractuelle était de « garantir l'acquéreur contre les désordres qui se produisent dans le délai contractuel et non d'instaurer un délai de prescription de l'action relative à la mise en oeuvre de cette garantie », sans indiquer, même brièvement, sur quels éléments de fait ou de droit elle fondait cette analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, écartant la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS, déclaré recevable la société AXA CORPORATE SOLUTIONS en ses demandes nouvelles, en conséquence d'avoir condamné les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG, BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS et la société DEUTZ FRANCE, cette dernière dans la limite de la somme de 288 128,60 ¿ s'appliquant à l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, in solidum à payer à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS la somme de 334 325,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE Axa Corporate Solutions forme devant la cour une demande nouvelle portant sur la somme de 802.250 ¿, correspondant à la condamnation provisionnelle à hauteur de 800.000 ¿ prononcé à l'encontre de Degrémont tant par le président du tribunal administratif de Strasbourg par ordonnance du 16 janvier 2008 que par décision de la cour d'appel administrative de Nancy du 6 mai 2008, outre les condamnations prononcées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sommes qu'Axa Corporate Solutions a réglé à la Communauté de communes le 8 juillet 2008 ; les intimées soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel en application de l'article 564 du code de procédure civile, qui se heurte au principe de l'immutabilité du litige et ce d'autant que cette demande n'est portée que devant la cour de renvoi alors qu'elle aurait pu l'être devant la cour d'appel initialement saisie dès 2008, voire dès l'introduction de la demande au fond puisque ce préjudice était mentionné dès l'expertise ; qu'elles soutiennent que cette demande ne peut être considérée ni comme l'accessoire ni comme le complément de la demande initiale, ni comme virtuellement comprise dans les prétentions initiales ; qu'elles font valoir qu'elles devront être déclarées irrecevables comme tardives et déloyales, qu'une demande nouvelle introduite pour pallier une négligence d'une partie doit être rejetée, que les parties ne peuvent se contredire au détriment d'autrui, qu'enfin les parties ont l'obligation dès l'introduction de l'instance de concentrer leurs demandes ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les prétentions initiales de Degrémont et de son assureur devant le premier juge tendaient à voir établir la responsabilité des sociétés Khd Humboldt Wedag et Deutz France dans les désordres affectant l'unité Centridry et à obtenir leurs condamnations, in solidum avec Baker Process et Baker Hughes, à réparer les préjudices subis par les demanderesses à raison des frais qu'elles avaient dû exposer au titre notamment des frais de l'expertise administrative et de l'expertise judiciaire, ainsi que du coût du remplacement du cyclone ; que l'expert désigné a examiné au cours de ses opérations d'expertise les préjudices subis également par la Communauté des communes ; que les condamnations prononcées par les juridictions administratives sont intervenues à l'encontre de Degrémont et ont été réglées par Axa Corporate Solutions, postérieurement au jugement de première instance ; que la prétention d'Axa Corporate Solutions qui tend à obtenir l'indemnisation d'un préjudice supplémentaire, résultant du fait des condamnations prononcées par les juridictions administratives lesquelles n'étaient pas connues au jour du jugement de première instance, sur le même fondement et tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales, n'est que le complément des demandes précédemment formulées au titre de la réparation des conséquences des désordres de l'installation Centridry ; qu'elle est dès lors recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile ; que Degrémont et Axa Corporate Solutions ne pouvaient prétendre réclamer l'indemnisation d'un tel préjudice avant d'être condamnées ; que Degrémont et Axa Corporate Solutions n'ayant pas formulé une telle demande en première instance mais seulement fait réserve de requérir toutes condamnations dans l'hypothèse où elles seraient elles-mêmes condamnées envers la Communauté de communes, réserve sans portée juridique, Axa Corporate Solutions n'est pas présumée avoir abandonné une telle prétention en première instance ; que la mauvaise foi, la négligence ou la déloyauté alléguées ne sont pas démontrées par la seule circonstance que les appelantes n'avaient pas formulé cette demande avant l'arrêt cassé, les intéressées ayant pu considérer à l'époque ne pas vouloir retarder la clôture de la procédure d'appel et préférer saisir d'une nouvelle instance au fond le premier juge, considération ayant perdu de sa pertinence après cassation et renvoi devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, étant relevé qu'en toute hypothèse, l'arrêt de cassation a renvoyé les parties dans l'état de la procédure dans laquelle elles se trouvaient avant l'ordonnance de clôture rendue par la cour d'appel de Versailles en novembre 2008, de sorte que c'est la même instance d'appel qui s'est poursuivie depuis le jugement attaqué ; que la demande complémentaire formée par Axa Corporate Solutions ne révèle pas un comportement procédural contradictoire et de nature à induire en erreur les intimées et si les parties ont obligation dès l'introduction de l'instance de concentrer les moyens qu'elles estiment de nature à fonder leur action, elles n'ont pas l'obligation procédurale de concentrer leurs demandes , que la demande nouvelle d'Axa Corporate Solutions est donc recevable ; ALORS QUE les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou révélation d'un fait ou pour expliciter des demandes virtuellement comprises dans celles soumises au premier juge et ajouter à celles-ci les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que constitue une demande nouvelle, qui n'est pas le complément de la demande initiale, la demande tendant à être indemnisé des sommes pouvant être dues à un tiers en raison des manquements contractuels, dès lors que, devant le premier juge, les seules demandes présentées tendaient au remboursement des frais d'expertise et au remboursement des frais de réparation acquittés ; que la cour d'appel a constaté que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS formait devant la cour une demande nouvelle portant sur la somme de 802 250 ¿, correspondant à la condamnation provisionnelle à hauteur de 800 000 ¿ prononcée à l'encontre de la société DEGREMONT par le juge administratif statuant en référé ; qu'en jugeant néanmoins que cette demande « sur le même fondement et tendant aux mêmes fins que les prétentions initiales » n'était que le complément des demandes initiales et était dès lors recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.