Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 1990, 89-86.857

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1990-10-18
Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle
1989-11-07

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par

: Z... Jacques, 2 2K contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, a déclaré la société à responsabilité limitée "Constructions Z..." civilement responsable et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire est irrecevable en ce d qu'il est produit au nom de la SARL "Constructions Z..." qui ne s'est pas pourvue en cassation ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé au nom de Jacques Z... et pris de la violation des articles 1134, 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil, L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1, R. 231-15 du Code de la construction, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a condamné in solidum la SARL Constructions Z... et Jacques Z... à payer une somme de 100 000 francs en réparation, toutes causes confondues, des préjudices invoqués par les époux Y... ; "aux motifs que la condamnation pénale définitive de Jacques Z... entraînait sa responsabilité civile ; que ne pouvait être réparé que le préjudice résultant de l'infraction, dont Jacques Z... a été reconnu coupable, et dont le tribunal avait correctement apprécié le montant ; que la somme allouée serait supportée solidairement par Jacques Z... et la SARL Constructions Z... ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer une condamnation à des dommagesintérêts qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice certain qui trouve directement sa source dans l'infraction poursuivie ; que les époux Y... ayant réclamé notamment le versement d'une somme de 145 000 francs au titre de la perte subie du fait de la vente de leur maison, laquelle résultait de leur carence à exécuter les échéances de remboursement de l'emprunt qu'ils avaient personnellement contracté, l'arrêt attaqué, statuant toutes causes de préjudice confondues, ne pouvait accorder à ceuxci une indemnité réparant un tel chef de préjudice ayant sa source dans le refus de la partie civile d'exécuter ses propres obligations et non dans l'infraction poursuivie à l'enconrtre de Z... ; "alors d'autre part, que les époux Y... n'ont ni réglé le solde important de travaux correspondant aux prestations exécutées par les constructions Z..., ni accompli les travaux du second oeuvre dont ils s'étaient réservés la charge, de sorte qu'en allouant une indemnité de 100 000 francs aux parties civiles notamment au titre de la perte subie du d fait de la vente, l'arrêt attaqué a réparé un préjudice dépourvu de caractère certain ; "alors, en outre, que l'arrêt attaqué n'est pas motivé, faute de répondre aux conclusions d'appel de la SARL Constructions Z... soutenant que le préjudice invoqué par les époux Y... n'était ni direct, ni certain, en l'état de leur comportement ayant consisté à se désintéresser complètement de leur maison, à n'exécuter aucun des travaux dont ils s'étaient réservés la charge, et à ne procéder à aucun remboursement de leur emprunt ; "alors enfin que, Jacques Z... n'étant pas personnellement débiteur de la bonne exécution du contrat de construction conclu avec les époux Y..., l'arrêt attaqué ne pouvait le condamner solidairement avec la SARL Constructions Z... à réparer un préjudice ayant trait au contrat conclu avec ladite société" ;

Attendu qu'il résulte

de l'arrêt attaqué que Jacques Z..., directeur de la SARL "Constructions Z...", a été poursuivi pour avoir exigé des époux Y..., à l'occasion de la construction d'une maison individuelle, le versement de fonds avant la date d'exigibilité de la créance, contrairement aux prescriptions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, et que, par jugement devenu définitif, il a été déclaré coupable de cette infraction ; Attendu que, saisie par l'appel du prévenu limité aux seuls intérêts civils et par celui des parties civiles, la juridiction du second degré retient, pour confirmer le jugement, que seul le préjudice résultant de l'infraction peut être pris en considération et que ce préjudice a été exactement évalué à la somme de 100 000 francs ; Attendu, d'une part, que le demandeur ne saurait se prévaloir d'un défaut de réponse aux conclusions déposées au nom de la SARL "Constructions Z...", civilement responsable, dont il n'est pas le représentant légal ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié dans la limite des conclusions des parties le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par les victimes, lequel prend sa source non dans un contrat mais dans les faits constitutifs du délit dont le prévenu a été déclaré d coupable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;