Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2017, 15-28.127

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2017-09-14
Cour d'appel de Reims
2015-09-22

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2017 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 1167 F-D Pourvoi n° G 15-28.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société ACE european group limited, dont le siège est [...] , ayant un établissement dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sogefa agro industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Acolyance , société coopérative agricole, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Cohesis, 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur de la société SNC-Lavalin, venant aux droits de la société Pingat ingenierie, 4°/ à la société SNC-Lavalin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Sogefa agro industrie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ACE european group limited, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Acolyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sogefa agro industrie, l'avis de M. Grignon X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que la société coopérative agricole Cohesis, aux droits de laquelle vient la société Acolyance (la coopérative), a confié en 2005 à la société Sogefa agro industrie (la société Sogefa), assurée, pour sa responsabilité civile, auprès de la société ACE european group limited (la société ACE) des travaux de modification d'installations équipant un silo à grains, consistant notamment en un changement des débits de réception et de nettoyage du silo ; que les travaux ont été effectués sous la maîtrise d'oeuvre de la société Pingat ingenierie, aux droits de laquelle vient la société SNC-Lavalin ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 26 septembre 2006, des réserves ayant été levées le 26 février 2007 ; que se plaignant ensuite de désordres affectant les mélanges de grains, la coopérative a fait désigner un expert en référé, puis a assigné les sociétés Sogefa, SNC-Lavalin et ACE en indemnisation de son préjudice ; que la société SNC-Lavalin a appelé en garantie son assureur, la société Gan eurocourtage, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD ;

Sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société Sogefa, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à

l'arrêt de condamner la société Sogefa à payer à la coopérative les sommes, notamment, de 140 430 euros HT en réparation des désordres affectant les trappes et de 6 000 euros HT en réparation des désordres causés par l'usure anormale des douilles TC ;

Mais attendu

que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen

du pourvoi principal de la société ACE :

Vu

l'article 566 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter

sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la société Sogefa à son encontre et, en conséquence, la condamner à garantir cette société au titre de certaines indemnités mises à sa charge, l'arrêt relève que la demande subsidiaire de la société Sogefa tendant à être garantie par sa compagnie d'assurances, déjà attraite en premier ressort, ne constitue que l'accessoire de sa demande principale tendant à ne supporter aucune condamnation d'ordre pécuniaire ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que la société ACE faisait justement valoir que la société Sogefa n'avait formé aucune demande à son encontre devant les premiers juges, ce dont il se déduisait que sa demande de garantie, présentée pour la première fois en appel, ne pouvait être tenue pour l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande dirigée contre son assureur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen

unique du pourvoi incident de la société Sogefa, pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour retenir

la responsabilité contractuelle de la société Sogefa après avoir décidé, par des motifs que les pourvois ne remettent pas en cause, que les dispositions de l'article 1792 du code civil n'étaient pas applicables dès lors que le marché litigieux portait sur la modification et l'amélioration d'un processus industriel, l'arrêt se borne à relever que l'expert a constaté que l'ouvrage était affecté de nombreux désordres imputables à la société Sogefa qui était chargée du lot équipement, s'agissant d'importants dysfonctionnements affectant les trappes, l'usure anormale des douilles, l'affaiblissement du palier d'un élévateur ;

Qu'en statuant ainsi

, sans caractériser la faute commise par la société Sogefa se trouvant à l'origine des désordres considérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : Met hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné la société Pingat, aux droits de laquelle est venue la société Lavalin, à payer à la société Acolyance la somme de 3 950 euros HT et a rejeté la demande tendant à voir condamner la société Allianz, venant aux droits de la société Gan eurocourtage à relever et garantir la SNC-Lavalin de cette condamnation, l'arrêt rendu le 22 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Sogefa agro industrie aux dépens afférents au pourvoi principal et la société Acolyance aux dépens afférents au pourvoi incident ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ACE european group limited PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Ace European Group Limited tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Sogefa Agro industrie à son encontre et, en conséquence, d'AVOIR condamné la compagnie Ace European Group Limited à garantir la société Sogefa Agro industrie au titre de la condamnation relative aux préjudices matériels en cause ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 564 du Code Civil, "A peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait" ; Attendu qu'en vertu de l'article 566 du même code, "Les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défense soumises au premier juge et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément" ; Attendu qu'en l'espèce, la SAS SOGEFA AGRO INDUSTRIE sollicite à titre principal l'infirmation des dispositions du jugement l'ayant condamnée à indemniser la société ACOLYANCE ; Attendu que la demande de la SAS SOGEFA AGRO INDUSTRIE tendant à être garantie de toutes condamnations par sa compagnie d'assurance ACE EUROPEAN GROUP LIMITED déjà attraite en premier ressort, ne constitue que l'accessoire à la demande principale tendant à ne supporter aucune condamnation d'ordre pécuniaire ; Attendu que la demande formée à l'encontre de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED est donc recevable en application de l'article 566 du Code de Procédure Civile » ; ALORS QUE ne constitue pas l'accessoire d'une prétention soumise au premier juge la demande en garantie formulée par l'assuré contre son assureur pour la première fois en cause d'appel, quand bien même cet assureur aurait été attrait en premier ressort ; qu'en affirmant le contraire pour déclarer recevable la demande en garantie formée pour la première fois en cause d'appel par la Société Sogefa Agro Industrie contre son assureur la société ACE, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Ace European Group Limited à garantir la société Sogefa Agro industrie au titre de la condamnation relative aux préjudices matériels en cause ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que la Société Coopérative Agricole COHESIS, aux droits de laquelle vient la Société ACOLYANCE, a décidé en 2005 de faire procéder à la modification des installations équipant un silo à grains situé zone industrielle de Sept-So1ts, avec changement des débits de réception et de nettoyage du dit silo ; que le lot n°3 "EQUIPEMENTS" a été attribué le 30 septembre 2005 à la Société SOGEFA AGRO INDUSTRIE et que les travaux ont été exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la Société PINGAT INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la SNC LAVALIN ; Attendu que dans le cahier des clauses techniques particulières concernant le lot n° 3 attribué à la société SOGEFA, il était mentionné comme objet : - démontage des équipements existants, - installation et mise en route de nouveaux équipements ; Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante et notamment d'arrêts respectivement rendus par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation les 22 juillet 1998, 4 novembre 1999, 20 juin 2001, 29 janvier 2003, 12 janvier 2005 et 11 mai 2006, que l'article 1792 du Code Civil est inapplicable lorsque le litige porte sur la modification et l'amélioration d'un processus industriel, notamment par démontage et remontage d'éléments et d'équipements industriels ; Attendu que la société ALLIANZ IARD soutient à bon droit que le marché de travaux porte sur la modification et l'amélioration d'un processus industriel, par démontage et remontage d'éléments et d'équipements industriels, de sorte que les dispositions de l'article 1792 sont inapplicables au présent litige ; ( ) qu'aux termes de l'article 1147 du Code Civil, "Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; Attendu que dans son rapport déposé le 29 décembre 2010, l'expert a constaté que l'ouvrage était affecté de nombreux désordres imputables à la société SOGEFA qui était en charge du lot équipement, s'agissant d'importants dysfonctionnements affectant les trappes, l'usure anormale de douilles, l'affaiblissement du palier d'un élévateur E5...; Attendu que si un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 26 février 2007, les premiers juges ont relevé avec pertinence que plusieurs rendez-vous avaient eu lieu après la levée des réserves traduisant une reconnaissance des désordres devenus apparents postérieurement à la réception ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire ; Attendu que c'est donc à tort, que l'appelante prétend que les désordres auraient été apparents au moment de la réception et que l'absence de réserves priverait le maître de l'ouvrage de toute action contre le constructeur sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ; Attendu que c'est tout aussi vainement, qu'elle conclut au débouté des demandes aux motifs que la société ACOLYANCE aurait utilisé l'ouvrage depuis sept campagnes et qu'aucun élément de préjudice ne serait justifié ; Attendu qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 29 décembre 2010 et des désordres affectant notamment le silo, le tribunal a condamné aux termes d'une exacte appréciation la société SOGEFA à régler à la société ACOLYANCE anciennement dénommée COHESIS les sommes suivantes au titre du préjudice matériel : - 140.430 euros HT en réparation des désordres affectant les trappes ; - 6.000 euros HT en réparation des désordres causés par l'usure anormale des douilles TC 12 ; - 4.660 euros HT en réparation des désordres consécutifs à l'affaiblissement du palier de l'élévateur E5 ; - 13.880 euros HT en réparation des désordres causés par les autres différentes usures anormales ; - 3.699,20 euros en réparation des autres préjudices matériels ; ( ) que le contrat d'assurance souscrit par la société SOGEFA auprès de la Compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, référencé FR 72 001 103 est un contrat d'assurance responsabilité civile ; Attendu que cette compagnie prétend ne devoir aucune garantie au titre des dommages matériels causés, aux motifs que les conditions particulières du contrat prévoient notamment deux causes d'exclusion n°17 et n°17-2 à savoir "les dommages subis par la fourniture livrée qui est à l'origine du sinistre, son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection" ainsi que les "frais de dépose repose qui correspondent à des prestations qui avaient été à la charge de l'assuré dans son contrat d'origine avec son client" ; Mais attendu que s'agissant de la première cause d'exclusion, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les dommages ne sont pas subis du fait de la fourniture livrée, mais en raison de problèmes de réglages de soupape essentiellement (cf. page 99 du rapport d'expertise judiciaire) ; que la seconde cause d'exclusion n'est pas non plus applicable puisqu'elle est soumise à une condition précise non établie à savoir que l'assuré puisse être garanti en tout ou partie par d'autres contrats d'assurances » ; Attendu qu'en conséquence, la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED sera tenue de garantir la société SOGEFA AGRO INDUSTRIE au titre de la condamnation relative aux préjudices matériels » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il ressort du contrat d'assurance responsabilité civile n° FR 72.001.103, souscrit par la société SOGEFA, que l'activité garantie par celui est "L'étude, conception, réalisation, fabrication, pose, montage et installation de matériel et équipements de manutention, triage et filtration de produits agricoles tels que silos ." ; Attendu que la société SOGEFA est bien couverte au sens de sa responsabilité de constructeur d'équipements dont il est question » ; 1. ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport d'expertise judiciaire que les soupapes installées chez la société Cohesis étaient des soupapes livrées par la société Sogefa Agro industrie après avoir été modifiées par celle-ci, l'expert ayant relevé qu'il s'agissait de soupapes standard ayant fait l'objet d'une modification par ajout de plats inférieurs soudés sur la tôle d'origine de celles-ci dont le jeu traduisait « un biais dans la réalisation » (p. 99), que ces soupapes « sont de conception et d'installation SOGEFA pour répondre à la demande spécifique de COHESIS » et que c'étaient les défauts intrinsèques de conception et de fabrication de ces soupapes qui justifiaient une réparation d'un montant de 135 100 euros HT (p. 104) ; que, dès lors, en écartant le jeu de la clause d'exclusion de garantie portant sur « les dommages subis par la fourniture livrée qui est à l'origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection », au prétexte qu'il résultait dudit rapport d'expertise que les dommages n'avaient pas été subis du fait de la fourniture livrée, mais en raison de problèmes de réglages de soupape essentiellement, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2. ALORS QU' aux termes du chapitre III, § 17 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Sogefa Agro industrie auprès la compagnie Ace European Group Limited, faisaient l'objet d'une exclusion de garantie « les dommages subis par la fourniture livrée qui est à l'origine du sinistre, ainsi que son remplacement, son remboursement, sa réparation, sa réfection » ; que ces conditions générales définissaient, au chapitre I, § J, les « fournitures de l'assuré », comme étant « les produits, biens matériels, marchandises, travaux, études, schémas, dessins, calculs, plans ou prestations tels qu'ils ont été livrés par l'Assuré, à l'exception de toute valeur ajoutée que les tiers, autres que ses sous-traitants, y ont apportée » ; que, dès lors, en écartant le jeu de cette clause d'exclusion, au prétexte qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que les dommages n'avaient pas été subis du fait de la fourniture livrée, mais en raison essentiellement de problèmes de réglages de soupape, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties dont il résultait que les travaux et prestations fournis par la société Sogefa Agro industrie relevaient des fournitures livrées par l'assuré, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; 3. ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter la clause d'exclusion figurant au chapitre III, § 17.2 des conditions générales de la police d'assurance en cause, aux termes duquel faisaient l'objet d'une exclusion de garantie « les frais de dépose-repose qui correspondent à des prestations qui avaient été à la charge de l'Assuré dans son contrat d'origine avec son client », l'arrêt attaqué a affirmé que sa mise en oeuvre était soumise à une condition précise non établie à savoir que l'assuré puisse être garanti en tout ou partie par d'autres contrats d'assurances ; qu'en se fondant ainsi tant sur une prétendue condition contractuelle que sur la circonstance que celle-ci n'aurait pas été remplie, éléments qui n'avaient été invoqués par aucune des parties, sans inviter celles-ci à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4. ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'aux termes du chapitre III, § 17.2 des conditions générales de la police d'assurance en cause, faisaient l'objet d'une exclusion de garantie « les frais de dépose-repose qui correspondent à des prestations qui avaient été à la charge de l'Assuré dans son contrat d'origine avec son client », lesdites conditions générales se bornant à préciser que cette exclusion correspond « à des risques pouvant être garantis en tout ou partie par d'autres contrats d'assurances » ; qu'en écartant cette cause d'exclusion, au prétexte qu'elle était soumise à une condition précise non établie à savoir que l'assuré puisse être garanti en tout ou partie par d'autres contrats d'assurances, cependant que la mise en oeuvre de cette clause d'exclusion n'était nullement subordonnée à ce que les frais de dépose-repose puissent être garantis par d'autres contrats d'assurances, la cour d'appel a dénaturé la stipulation litigieuse, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sogefa agro industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Sogefa Agro Industrie à régler à la société Acolyance les sommes de 140.430 € HT en réparation des désordres affectant les trappes, 6000 € HT en réparation des désordres causés par l'usure anormale des douilles TC 12, 4660 € HT en réparation des désordres consécutifs à l'affaiblissement du pallier de l'élévateur E5, 13.880 € HT en réparation des désordres causés par les autres différentes usures anormales, 3.699,20 € en réparation des autres préjudices matériels, 8.524 € en réparation du préjudice immatériel d'avoir dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel seront réactualisées par application de l'évaluation du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport le 29 décembre 2010 et jusqu'à celle du règlement effectif des sommes dues, et d'avoir dit que les sommes allouées au titre du préjudice matériel et du préjudice immatériel seront en outre augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Aux motifs que les seules dispositions applicables au présent litige sont celles de la responsabilité contractuelle ; qu'aux termes de l'article 1147 du code civil « le débiteur est condamné s'il y a lieu soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que dans son rapport déposé le 29 décembre 2010, l'expert a constaté que l'ouvrage était affecté de nombreux désordres imputables à la société Sogefa qui était en charge du lot équipement s'agissant d'importants dysfonctionnements affectant les trappes, l'usure anormale de douilles, l'affaiblissement du palier d'un élévateur E5 ; que si un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 26 février 2007, les premiers juges ont relevé avec pertinence que plusieurs rendez-vous avaient eu lieu après la levée des réserves traduisant une reconnaissance des désordres devenus apparents postérieurement à la réception ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire ; que c'est donc à tort que l'appelante prétend que les désordres auraient été apparents au moment de la réception et que l'absence de réserves priverait le maître de l'ouvrage de toute action contre le constructeur sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; 1° Alors que la réception sans réserve couvre les défauts de conformité et vices apparents de l'ouvrage ; qu'en se bornant à énoncer par un motif inopérant que si un procès-verbal de réception sans réserve a été dressé le 26 février 2007, plusieurs rendez-vous avaient eu lieu après la levée des réserves traduisant une reconnaissance des désordres devenus apparents postérieurement à la réception ainsi que l'a d'ailleurs relevé l'expert judiciaire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si eu égard à leur nature et à leur description, ces vices et défauts bien qu'ayant fait l'objet de rendez-vous postérieurement à la réception et à la levée de réserves concernant d'autres désordres, n'étaient pas néanmoins d'ores et déjà apparent à la date de la réception, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait quand l'acceptation de rendez-vous concernant des désordres, postérieurement à la réception et après la levée de réserves concernant d'autres désordres, n'était pas de nature à caractériser la renonciation claire et non équivoque de la société Sogefa Agro Industrie à se prévaloir de leur caractère apparents à la date de la réception, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°- Alors qu'après la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur ne peut être engagée que sur le fondement d'une faute prouvée ; qu'en se bornant à énoncer que dans son rapport déposé le 29 décembre 2010, l'expert a constaté que l'ouvrage était affecté de nombreux désordres imputables à la société Sogefa qui était en charge du lot équipement s'agissant d'importants dysfonctionnements affectant les trappes, l'usure anormale de douilles, l'affaiblissement du palier d'un élévateur E5, sans caractériser la faute commise par la société Sogefa Agro Industrie à l'origine des désordres, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.