Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 juin 2012, 11-20.698

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2012-06-28
Cour d'appel de Nîmes
2011-05-03

Texte intégral

Sur le moyen

unique du pourvoi principal :

Vu

les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

et les productions, que la société Assurances mutuelles Le Conservateur (l'assureur) a confié à M. X... un mandat non salarié, l'autorisant à proposer et à conclure des contrats d'assurance sur la vie ; qu'à la suite de plusieurs réclamations formulées par des clients, l'assureur a révoqué ce mandat; que M. X... a été condamné par un tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance aggravé et de faux et usage de faux ; que Mme Y..., exposant avoir souscrit par l'entremise de M. X... un contrat d'assurance complémentaire "retraite, épargne, prévoyance" et lui avoir versé trois chèques de 650 euros, 3 350 euros et 465 euros, qu'il avait détournés, a assigné l'assureur en paiement d'une indemnité de 4 465 euros en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes, l'arrêt énonce

que le versement effectif des sommes objet des chèques dont les photocopies sont produites est contesté par l'assureur ; que pour conforter la preuve de ces versements, Mme Y... produit dans son dossier de plaidoirie deux attestations sur papier à en-tête du Conservateur des 18 février 2004 et 18 novembre 2003, accusant réception des versements de 450 euros et de 3 350 euros ainsi qu'un document daté du 5 novembre 2003 et signé, intitulé "Assurance-vie MULTIVALOR" à l'en-tête groupe Le Conservateur, sur lequel il est indiqué "proposition" et faisant état d'un versement de 650 euros, par chèque ; que ces pièces ne figurent pas à son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 11 février 2011 et dans leurs écritures du 11 février 2011 ; que les appelantes relèvent expressément que Mme Y... a retiré ces documents de ses pièces devant la cour d'appel ; que Mme Y... ne peut prétendre au remboursement que de sommes qu'elle prouve avoir effectivement versées et en présence de la discussion formellement élevée de ce chef, elle s'abstient de produire par exemple les relevés de compte bancaire sur lesquels apparaîtrait le débit des chèques litigieux ;

Qu'en statuant ainsi

, alors que, dans ses conclusions, l'assureur indiquait que Mme Y... avait versé une pièce faisant état d'un versement de 650 euros ainsi que la copie d'une lettre censée émaner du "Conservateur" datée du 18 novembre 2003 intitulée "attestation" accusant réception du versement par chèque de la somme de 3 350 euros, dont il contestait le caractère probant, ce dont il résultait que ces pièces avaient été produites aux débats, et, comme telles, étaient présumées avoir été soumises à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur et Conservateur finance et Les Associations mutuelles Le Conservateur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Les Assurances mutuelles Le Conservateur, Le Conservateur finance et Les Associations mutuelles Le Conservateur, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Renée Z... veuve Y..., demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'avoir déboutée Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le CONSERVATEUR FINANCE à lu payer la somme de 4.465 euros avec intérêt au taux légal ; AUX MOTIFS QUE le versement effectif des sommes objet des chèques dont les photocopies sont produites est contesté par les appelantes ; que pour conforter la preuve de ces versements, Madame Y... produit dans son dossier de plaidoirie deux attestations sur papier à en-tête du Conservateur des 18 février 2004 et 18 novembre 2003, accusant réception des versements de 450€ et de 3.359€ ainsi qu'un document daté du 5 novembre 2003 et signé, intitulé "Assurance-vie MULTIVALOR" à l'en-tête groupe le Conservateur, sur lequel il est indiqué "proposition" et faisant état d'un versement de 650€ par chèque mais ces pièces ne figurent pas à son bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions du 11 février 2011 et dans leurs écritures du 11 février 2011, les appelantes relèvent expressément que Madame Y... avait retiré ces documents de ses pièces devant la Cour ; que Madame Y... ne peut prétendre au remboursement que de sommes qu'elle prouve avoir effectivement versées et en présence de la discussion formellement élevée de ce chef, elle s'abstient de produire par exemple les relevés de compte bancaire sur lesquels apparaîtrait le débit des chèques litigieux ; qu'en conséquence elle ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes et que le jugement déféré doit être infirmé ; 1°) ALORS QUE les juges du fond peuvent retenir des pièces non visées sur le bordereau de pièces communiquées dès lors que dans ses conclusions d'appel la partie adverse reconnait que ces pièces ont été versées aux débats, les évoque, les cite et les conteste, ce qui laisse présumer que ces documents ont été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le CONSERVATEUR FINANCE reconnaissaient dans leurs conclusions d'appel que Madame Y... avait versé aux débats une attestation du 18 novembre 2003 pour le versement de 3350 euros et un document intitulé « proposition MULTIVALOR » du 5 novembre 2003 et contestaient le caractère probant de ces pièces, ce qui attestait que ces documents, qui leur avaient été communiqué, avaient été soumis à la discussion contradictoire des parties ; qu'en refusant pourtant de prendre en compte l'attestation du 18 novembre 2003 accusant réception du versement de 3359 euros ainsi que du document du 5 novembre 2003 intitulé « assurance vie MULTIVALOR » faisant état d'un versement de 650 euros au motif inopérant que ces pièces n'étaient pas visées dans le bordereau de communication de pièces de Madame Y..., la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU' en cause d'appel une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée ; qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de sa demande, que les deux attestations des 18 février 2004 et 18 novembre 2003 et le document daté du 5 novembre 2003 produits aux débats ne pouvaient pas être pris en compte car ne figurant pas sur le bordereau de communication de pièces alors qu'il résultait du bordereau des pièces communiquées en première instance de Madame Y... (produit en pièce n°19 du bordereau de pièces d'appel des ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, des ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et du CONSERVATEUR FINANCE) que ces pièces avaient régulièrement été produites devant les premiers juges et soumis à la libre discussion des parties, et que les ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR, les ASSOCIATIONS MUTUELLES LE CONSERVATEUR et le CONSERVATEUR FINANCE n'en avaient pas demandé une nouvelle communication en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 132 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009.