COUR D'APPEL DE COLMARARRET DU 17 Septembre 2014
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION ANuméro d'inscription au répertoire général : 1 A 12/00376
Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :SAS HUSSOR, prise en la personne de son représentant légalLa Croix d'Orbey68650 LAPOUTROIEReprésentée par Me
Anne CROVISIER, avocat à la CourPlaidant : Me H, avocat à PARIS
INTIMEE :SAS SATECO, prise en la personne de son représentant légalroute de Saint Jean de Sauves Z. I.86110 MIREBEAU Représentée par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour Plaidant : Me
Emmanuel L, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mai 2014, en audience publique, devant la
Cour composée de : M. VALLENS, Conseiller faisant fonction de Président, entendu en son
rapportMme SCHNEIDER, ConseillerMme ROUBERTOU, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme A,
ARRET
:
- Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Jean-Luc VALLENS, Président et Mme Christiane MUNCH-
SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par
le magistrat signataire.
La SAS Hussor, qui a notamment pour objet la recherche, l'étude, la mise
au point, la fabrication, l'exploitation, la diffusion, l'achat, la vente, la
location, l'entretien, la réparation, le montage et la maintenance de tous
équipements destinés à l'industrie du bâtiment et des travaux publics,
notamment d'étaiements, de matériel de coffrage et de préfabrication, est
titulaire d'un brevet français n° 0650680 déposé le 28 février 2006 et
délivré le 25 avril 2008, portant sur un "procédé de coffrage de murs, de
voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre
une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage,caractérisé en ce que la surface coffrante anti-corrosion est constituée par
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un panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion".
Elle a également obtenu sur demande du 23 février 2007, le 11 novembre
2010, un brevet européen portant sur un "procédé de coffrage des murs, de
voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre en oeuvre
une surface anti-corrosion constituée par un panneau de tôle d'acier
ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion et une interface de
démoulage", qu'elle indique ne pas avoir maintenu en raison du marché
dans les autres pays d'Europe.
La SAS Sateco exploite sous l'enseigne Sateco Services une activité de
location, réparation, fabrication de matériel de mise en forme du béton et
de tout travail des métaux ferreux ou non, fabrique et commercialise des
matériels de coffrage pour la mise en forme du béton.
La société Hussor a fait assigner la société Sateco devant le tribunal de
grande instance de Strasbourg le 26 novembre 2008, lui reprochant des
actes de contrefaçon de son brevet, commis en offrant de livrer et en livrant
à la société Olry Arkédia et Cie les moyens de mettre en œuvre le procédé
couvert par les revendications 1, 2, 4 et 5 de son brevet français, afin qu'il
lui soit fait interdiction sous astreinte, d'offrir de livrer et de livrer des
banches accessoires réalisées en tôle coffrante inox permettant la mise en
œuvre des caractéristiques objet de ces revendications, ainsi que de l'huile
de démoulage et d'enduction de la surface de ces banches, qu'il lui soit
ordonné de produire sous astreinte tous documents et informations
détenus par elle pour déterminer l'origine et les réseaux de distribution des
procédés contrefaisants, et notamment les noms et adresses des
fournisseurs des dispositifs et produits offerts en livraison concernant le
procédé breveté, et tous documents susceptibles d'établir les quantités de
produits offerts à la livraison ou livrés et les prix obtenus pour la livraison
de ces services.
Elle a demandé une provision sur son préjudice de 100 000 euros, et la
mise en œuvre d'une expertise pour déterminer son préjudice, la
publication intégrale ou par extraits de la décision à intervenir dans cinq
journaux ou revues.
La société Sateco a demandé de déclarer nulles les revendications 1, 2, 4
et 5 du brevet pour défaut de nouveauté et/ou d'activité inventive, de dire
qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon, de dire que la société
Hussor a commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement en
ce qu'elle a informé deux clients que ses produits étaient contrefaisants, et
de la condamner à lui payer des dommages et intérêts de 250 000 euros.
Par jugement du 16 juin 2011, le tribunal a :
- déclaré nulles les revendications 1, 4 et 5 du brevet FR 06 50680 de la
société Hussor,
- dit que la revendication 2 du brevet est valable,
- dit que la société Sateco ne s'est pas rendue coupable d'actes de
contrefaçon de cette revendication,
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- dit que la société Hussor s'est rendue coupable d'actes de concurrence
déloyale à l'égard de la société Sateco,
- condamné la société Hussor à payer à la société Sateco la somme de 10
000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
subi,
- débouté la société Sateco de sa demande de dommages et intérêts pour
procédure abusive,
- dit n'y avoir lieu à publication de sa décision,
- condamné la société Hussor à payer à la société Sateco une indemnité
de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société Hussor aux dépens.
Par jugement rectificatif du 4 août 2011, le tribunal a ordonné la rectification
du jugement du 16 juin2011 page 1 dernier paragraphe et dit que la société Sateco était
représentée par la SCP Wachsmann-Hecker-Barraux-Meyer-Hoonakker-
Atzenhoffer-Strohl-Lang-Fady-Caen prise en la personne de Me Jean-Louis
H avocat postulant au barreau de Strasbourg et par Me Emmanuel L,
avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, dit que la mention du
jugement sera faite sur la minute et les expéditions du jugement rectifié,
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La société Hussor a interjeté appel des deux jugements le 19 janvier 2012.
Elle demande par dernières conclusions :
- de déclarer la société Sateco irrecevable en son appel incident et en
toutes ses demandes, et de l'en debouter,
- la recevant en son appel, de l'y déclarer bien fondée,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a declaré valable la revendication 2
du brevet français Hussor n° 06 50680,
- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté la demande en contrefaçon de cette
revendication 2, et en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle en
concurrence déloyale de la société Sateco.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles
L 615-1 et
L 613-4 du Code de la propriété intellectuelle
(CPI),
- de dire que la société Sateco a commis des actes de contrefaçon en
offrant de livrer et en livrant en France à la société Olry Arkédia & Cie,
exerçant son activité sous le nom de O Ernest, les moyens aptes et
destinés à mettre en œuvre le procédé couvert par la revendication 2 du
brevet français Hussor n° 06 50680.
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En conséquence,
- de faire interdiction à la société Sateco, sous astreinte de 1 000 euros par
infraction constatée après signification de l'arrêt à intervenir, d'offrir de livrer
et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en inox
permettant la mise en oeuvre des caractéristiques objet de la revendication
2 du brevet,
- de dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte.
Vu l'article
L 615-5-2 du CPI,
- d'ordonner la production, dans le mois de la signification de l'arrêt à
intervenir, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard, de tout document ou information détenu par
la société Sateco afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution
des procédés contrefaisants portant atteinte à ses droits, et notamment les
noms et adresses des fournisseurs des dispositifs et produits offerts en
livraison concernant le procédé breveté, et tout document susceptible
d'établir les quantités de produits offerts à la livraison ou livrés et les prix
obtenus pour la livraison de ces services.
En attendant la décision définitive sur le préjudice,
- de condamner dès à présent la société Sateco à réparer son entier
préjudice du fait de la contrefaçon et de la condamner à une indemnité
provisionnelle de 50 000 euros sauf à parfaire ou compléter,
- de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour
s'expliquer sur le montant du préjudice subi par elle notamment après
communication des informations demandées en application de l'article L
615-5-2 nouveau du CPI.
Vu l'article L 615-71 de CPI,
- d'ordonner la publication intégrale ou par extraits dans trois journaux ou
revues de l'arrêt à intervenir, et ce aux frais de la société Sateco dans la
limite de 4 000 euros par insertion,
- de condamner la société Sateco à lui payer la somme de 50 000 euros,
sauf à parfaire ou compléter, en application de l'article 700 du Code de
procédure civile (CPC),
- de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
La société Sateco demande par dernières conclusions :
Vu les articles L 611-10, L 611-11, L 611-14, L 613-3, L 613-4, L 613-7, L
615-1, R 615-2-l du CPI,
Vu l'article
495 du Code de procédure civile,
Vu les articles
1382 et
1383 du Code Civil,
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Vu les piéces versées au débat,
- de déclarer nulle l'intégralité de la saisie contrefaçon pratiquée le 28
octobre 2008 dans les locaux de la société Olry Arkédia et en conséquence
de débouter la société Hussor de ses demandes faute de preuve de la
contrefaçon alléguée,
- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du
16 juin 2011 tel que rectifié le 4 août 2011 en ce qu'il a :
- déclaré nulles les revendications 1, 4 et 5 du brevet français n° 06 50680
de la société Hussor,
- dit que la société Hussor s'est rendue coupable d'actes de concurrence
déloyale à son égard,
- d'infirmer le jugernent en ce qu'il a dit que la revendication 2 du brevet
français n° 06 50680 est valable.
Et statuant à nouveau,
- de déclarer nulle la revendication 2 du brevet français n° 06 50580.
A titre subsidiaire, si la cour ne déclare pas nulle la revendication 2 du
brevet français n° 06 50680,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle ne s'est pas rendue
coupable d'actes de contrefaçon de cette revendication,
- à tout le moins, de juger qu'elle disposait sur l'invention objet de la
revendication 2 du brevet français n° 06 50680 d'un e possession
personnelle antérieure au sens de l'article L 613-7 du Code de la propriété
intellectuelle et en conséquence de déclarer qu'elle est libre de l'exploiter,
Et en tout état de cause :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de
dommages et intérêts pour procédure abusive, dit n'y avoir lieu à
publication, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
En conséquence, statuant à nouveau,
- de juger qu'elle n'a commis aucun acte de contrefaçon des revendications
1, 2, 4 et 5 du brevet FR06 50680,
- de condamner la société Hussor à lui payer la somme de 250 000 euros
de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale, sauf à
parfaire à la date de l'arrêt,
- de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre dedommages et intérêts pour procédure abusive,
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- de débouter la société Hussor de l'ensemble de ses demandes,
- d'ordonner la publication de 1'arrêt à intervenir dans trois revues ou
journaux à son choix aux frais exclusifs de la société Hussor, à
concurrence de 5 000 euros HT par insertion, et ce au besoin à titre de
dommages et intérêts complémentaires,
- d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans son intégralité sur le
site internet www.hussor.com pendant une durée de 6 mois,
- de condamner la société Hussor à lui payer la somme de 75 000 euros au
titre de l'article
700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions des p
SUR CE
:
S demande de la société Sateco visant à voir déclarer nulle
l'intégralité de la saisie contrefaçon pratiquée le 28 octobre 2008 dans
les locaux de la société Olry Arkédia :
Attendu que la société Sateco fait valoir que seul l'huissier mandaté par la
société Hussor pour exécuter les opérations prévues par l'ordonnance sur
requête du président du tribunal de grande instance de Strasbourg du 14
octobre 2008, pouvait interroger les personnes présentes sur les lieux
d'exécution de l'ordonnance, et que les deux conseils en propriété
industrielle accompagnant l'huissier n'étaient pas habilités à poser des
questions au saisi ; que cependant ces deux experts ont demandé des
précisions sur les qualités et la mise en œuvre des banches, de sorte que
ce sont eux qui ont conduit l'interrogatoire du saisi, et que par ailleurs le
procès-verbal ne permet pas de savoir exactement quelles ont été les
questions posées au saisi ; que le fait que les deux conseils en propriété
industrielle ont demandé des précisions au saisi s'apparente à des
manœuvres d'intimidation ; qu'il y a eu inversion des rôles entre l'huissier et
les hommes de l'art au mépris de l'ordonnance du 14 octobre 2008, qu'il y a
irrégularité de fond et que celle-ci doit être sanctionnée par la nullité du
procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
Qu'elle fait subsidiairement valoir qu'en application de l'article
R 615-2-1
alinéas 2 et 3 du CPI, à peine de nullité l'huissier doit avant de procéder à
la saisie donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou
décrits, puis donner après les opérations de saisie copie aux mêmes du
procès-verbal de saisie ; que pour que la communication de l'ordonnance
soit utile il faut qu'un délai raisonnable s'écoule entre la remise de
l'ordonnance et le commencement des opérations de saisie, et que la
remise soit faite aux personnes qui ont un pouvoir de fait sur l'objet argué
de contrefaçon et qui vont participer à la saisie ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal de saisie contrefaçon
du 28 octobre 2008, que c'est l'huissier de justice mandaté qui a accompli
les opérations autorisées et que les experts qui l'ont assisté ont demandé
en fin d'intervention des précisions sur les qualités et la mise en œuvre de banches avec tôles coffrantes en inox ; qu'il ne peut en être retiré qu'ils ont
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conduit l'interrogatoire du saisi et ont exercé des manœuvres d'intimidation
sur M. F de la société Olry Arkédia, qui était alors leur interlocuteur ;
Attendu que la demande des experts à M. F est claire ; qu'elle a d'ailleurs
été tout à fait comprise par M. F qui y a aussi répondu clairement ; que la
question posée visait à obtenir des précisions sur le procédé utilisé,
permettant aux experts d'aider l'huissier à décrire le matériel mis en oeuvre
pour le coffrage ; que l'ordonnance accordant l'intervention de l'huissier a
autorisé celui-ci à se faire assister pour l'aider dans sa description
d'hommes de l'art, à enregistrer leurs explications techniques ; que la
question posée était nécessaire à l'accomplissement de la mission de
l'huissier et que l'assistance des experts dans la description des matériels
permettant de mettre en œuvre le procédé de coffrage a autorisé la
question posée à M. F ;
Qu'il n'y a pas lieu en conséquence de retenir que la question posée par
les experts affecte les opérations de saisie contrefaçon d'une nullité de
fond ;
Attendu que l'ordonnance sur requête a été signifiée à M. Franck F,
directeur général de la société Olry Arkédia, avant les opérations de saisie ;
que selon les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice, M. F a
déclaré ne pas s'opposer à l'accomplissement de la mission de celui-ci, ce
dont il convient de retirer qu'il a pris connaissance du contenu de l'acte
signifié ; qu'il ne peut dès lors être retenu que les opérations de saisie ont
débuté avant la prise de connaissance de la mission par le dirigeant de la
société Olry Arkédia ;
Attendu que M. F a participé au début des opérations de l'huissier, assisté
de M. F, directeur des achats de la société, puis a laissé M. F participer
seul à la poursuite des opérations ; qu'il a organisé librement la participation de sa société, tiers saisi, en
intervenant personnellement avec l'assistance de M. F puis en faisant
intervenir seul M. F ; que celui-ci a agi sur délégation de M. F et que
l'huissier n'était pas tenu de lui remettre également l'ordonnance sur
requête ; qu'il a aussi signé le procès-verbal établi par l'huissier
instrumentaire pour le compte de M. F, directeur de la société ;
Que si la copie du procès-verbal de saisie a été remise à M. F et non à M.
F, aucune irrégularité de forme n'affecte les opérations de saisie
contrefaçon puisque M. F a représenté la société Olry Arkédia, détentrice
des matériels litigieux ;
Attendu en définitive, qu'il n'y a pas lieu à nullité du procès-verbal de saisie
contrefaçon ;
Sur la nullité des revendications 1, 4 et 5 du brevet Hussor :
Attendu que le tribunal a déclaré nulles la revendication 1 du brevet de la
société Hussor rédigée comme suit "procédé de coffrage de murs, de
voiles ou de planchers, caractérisé en ce qu'il consiste à mettre en œuvre
une surface coffrante anti-corrosion et une interface de démoulage" pour
défaut de nouveauté par rapport au brevet Asami, puis les revendications 4 et 5 dudit brevet se référant à la revendication 1 ; que la société Hussor ne
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demande pas dans le dispositif de ses conclusions en appel, dont il
convient seul de tenir compte en application de l'article 954 alinéa 2 du
Code de procédure civile, d'infirmer la décision du tribunal sur ce point, et
n'a d'ailleurs soutenu par aucun moyen dans ses écritures l'infirmation de la
décision des premiers juges en ce qu'elle a déclaré nulles lesdites
revendications ; qu'il y a lieu dès lors à confirmation du jugement sur ce
point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres antériorités au brevet
Hussor ;
Sur la demande en nullité de la revendication 2 du brevet Hussor :
Attendu que la revendication 2 étant une revendication dépendante de la
revendication 1 en ce qu'elle porte sur un mode particulier de réalisation du
procédé de coffrage de murs tel que revendiqué dans la revendication 1,
comme l'indique la société Sateco, et la revendication 1 étant nulle, elle se
lit comme suit : "procédé de coffrage de murs, de voiles ou de planchers
consistant à mettre en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une
interface de démoulage, caractérisé en ce que la surface anti-corrosion est
constituée par un panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion
et à l'abrasion" ;
Attendu que l'article
L 613-2 du CPI énonce que l'étendue de la protection
conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; que toutefois
la description et les dessins servent à interpréter les revendications ;
Attendu que le procédé de coffrage objet de la revendication met
seulement en œuvre une surface coffrante anti-corrosion constituée par un
panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la corrosion et à l'abrasion et
une interface de démoulage ; que la surface coffrante anti-corrosion n'est
pas associée à un autre élément pour former le moyen de coffrage et qu'il
ne peut donc être tenu compte d'un autre élément de coffrage, tel un
élément de support de la surface coffrante ; que le panneau de tôle d'acier
formant la surface coffrante constitue donc la banche, est l'élément de
coffrage lui-même ; que le terme surface ne signifie d'ailleurs pas
seulement la face extérieure d'un corps, mais signifie aussi une étendue
plane, qui peut donc être un élément plat, ce qu'est un panneau de tôle
d'acier ;
Attendu en outre, que comme l'ont relevé les premiers juges, la description
du brevet précise que la surface coffrante anti-corrosion est
avantageusement sous forme de banches ou de plateaux coffrants, et que
du fait de sa bonne résistance aux intempéries, le produit de cure et/ou de
démoulage protège les tôles d'acier formant les banches et autres plateaux
de coffrage ;
Que les termes "la surface coffrante est avantageusement sous forme de
banches ou de plateaux" signifient que la surface coffrante est sous forme
de banche ou de plateau, puisqu'il s'agit d'une précision sur leur
description, et non qu'il s'agit d'un mode de réalisation préférentiel parmi
d'autres ;
Attendu encore que la définition de la banche est "coffrage ou panneau de
coffrage utilisé pour la réalisation des murs en pisé ou en béton armé" (Larousse) ; que la société Hussor indique à juste titre que c'est par
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extension que l'on désigne sous le terme "banches" l'ensemble de
l'installation permettant la réalisation de murs et voiles en béton,
comportant les éléments complémentaires de support, de maintien et
d'appui au sol ; que la société Sateco a elle-même précisé page 11 de ses
écritures que le terme technique pour désigner les plateaux coffrants est
banche ;
Que si ni la revendication 2, ni la description, n'indiquent que la plaque
d'acier ferritique doit résister à la pression du béton, cela est indifférent
pour retenir que la tôle d'acier constitue la banche au vu des éléments déjà
fournis par la description ;
Que le fait que le panneau de tôle d'acier constitue la banche n'implique
pas que la face arrière du panneau est nécessairement plane et qu'elle ne
puisse comporter d'autres éléments assurant la résistance du panneau à la
pression du béton, telles des barres verticales en acier ;
Attendu en définitive que la revendication 2 ne couvre pas comme le
voudrait la société Sateco tant un panneau de tôle d'acier ferritique seul
constituant la banche qu'un panneau de tôle d'acier ferritique associé à un
autre panneau ayant fonction de support constituant la banche ; que la
banche est formée d'un seul panneau formant la surface coffrante ;
Attendu que la société Sateco fait valoir que la revendication 2 du brevet
est nulle pour défaut de nouveauté, au regard de l'usage de banches
Sateco SC 9010 par la société BDW, devenue société Eiffage, qui divulgue
l'ensemble des caractéristiques de la revendication 1, c'est à dire un
procédé mettant en œuvre une surface coffrante anti-corrosion et une
interface de démoulage, et de la revendication 2 concernant la constitution
de la surface anti-corrosion ;
Attendu que selon l'article
L 611-11 du CPI, une invention est considérée
comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique, l'état
de la technique étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au
public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description
écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Attendu que la société Sateco établit de façon certaine, par des pièces
originales : que le 11 décembre 2002 elle a, après entretien avec elle du 2
décembre 2002, obtenu de la société Guillot une offre de prix pour 17
tonnes de tôle inox ferritique LAC nuance 4016, la livraison étant prévue
1ère quinzaine d'avril 2003, cette nuance correspondant à un acier
inoxydable ferritique à 17 % de chrome ; qu'elle a signé un bulletin de
commande daté du 29 janvier 2003 portant sur 4 tôles d'inox ferritique
nuance 4016 de dimensions 1500 x 3000 x 4 (4mm d'épaisseur) à
destination de la société Guillot ; que les tôles lui ont été livrées le 10
février 2003 ; que la société Guillot a établi une facture afférente
notamment aux tôles, n° 91262791, le 28 février 200 3 ; qu'elle a livré à la
société BDW, le 20 février 2003, suite à commande du 17 février 2003,
deux palettes avec tôle coffrante inox, le bordereau de livraison précisant
notamment en tête "n° de commande : démonstration, famille S 9010" ;
Attendu que selon écrit original intitulé "attestation", du 31 mars 2008, du responsable matériel de la société Eiffage (ex BDW), qui exerçait déjà les
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mêmes fonctions en 2003, la société Sateco a mis à disposition de la
société BDW début 2003 un procédé de moulage en béton utilisant des
banches inox référence S 9010 correspondant au bon de livraison, ayant
une surface coffrante anti-corrosion en acier inoxydable et ayant des
propriétés ferromagnétiques, la société Eiffage enduit ces banches d'une
huile de démoulage depuis leur réception, cette enduction étant classique
depuis une date bien antérieure à 2003, et cette huile de démoulage est
végétale et porte la référence Biodem SI1, la mise à disposition de ces
banches inox en vue d'une telle utilisation n'a fait l'objet d'aucune obligation
de confidentialité vis-à-vis de Sateco ;
Attendu qu'il convient d'accorder aux éléments fournis par la société
Sateco une force probante ;
Attendu cependant que si la qualité anti-corrosion et les propriétés
ferromagnétiques de l'acier livré à la société Sateco sont connues, il
n'apparaît pas que la société Sateco et la société BDW ont eu connaissance d'une qualité anti-abrasion dudit acier ; qu'il ressort d'ailleurs
de la fiche de l'acier Uginox F 17 de la société Arcelor, produite par la
société Sateco (pièce 4), que celle-ci ne mentionne pas que celui-ci est
résistant à l'abrasion ; que la fiche technique de la banche S 9010 ne
précise pas la nature de la tôle coffrante épaisseur 4 mm ;
Attendu qu'il s'en suit que l'usage de la banche Sateco SC 9010 par la
société BDW ne lui a pas révélé l'ensemble des caractéristiques de la
revendication 2 du brevet Hussor ; qu'aucune qualité anti abrasion de
l'acier mis en oeuvre par la société Sateco n'a été accessible au public ;
Attendu par ailleurs que le procédé de coffrage de la société Hussor est
nouveau dans sa forme par rapport aux banches Sateco SC 9010, puisque
le panneau d'acier ferritique constitue seul la banche ; qu'il l'est aussi dans
son résultat compte tenu des caractéristiques de l'acier ferritique mis en
œuvre ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu dès lors à nullité du brevet pour défaut de
nouveauté ;
Attendu que la société Sateco fait également valoir que la revendication 2
du brevet Hussor est nulle pour défaut d'activité inventive, au regard du
document Shenyang combiné avec les connaissances de l'homme du
métier, ainsi qu'au regard des connaissances générales de l'homme du
métier seules ;
Attendu que selon l'article
L 611-14 du CPI, une invention est considérée
comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle
ne découle pas de manière évidente de l'état de la technique ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir que l'homme du métier est en l'espèce un
ingénieur du domaine comportant les procédés de coffrage en matière de
construction de bâtiments ; que celui-ci connaît donc les techniques de
coffrage du béton, leurs utilisations, leurs avantages et leurs
inconvénients ;
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Attendu que le procédé de coffrage Shenyang, dont le brevet a été publié
le 28 avril 2004 (suite à demande du 23 octobre 2002), met en œuvre une
ossature, une plaque support en acier de 6 mm installée sur l'ossature, et
une plaque de revêtement en acier inoxydable de 0,7 mm collée sur celle-
ci, un agent de décoffrage appliqué sur la surface de la plaque en acier
inoxydable ;
Qu'il met en avant le fait qu'il permet de remédier à des plaques de
coffrage à rigidité médiocre, peu résistantes, qui se déforment facilement,
et en conséquence à des coffrages à dimensions inexactes, qui ne
permettent pas d'obtenir des surfaces planes, les produits béton obtenus
présentant souvent des surfaces avec des rugosités, des bulles d'air, ou
des affleurements des extrémités des barres, et que l'invention est une
technologie de coulage permettant d'obtenir des produits de béton coulé à
surface lisse et brillante, à dimension géométriques exactes, sans creux ni
bosses, sans arrêtes irrégulières ;
Que s'il prend en compte le problème de la corrosion du fait de la
composition de la surface de coffrage (acier inoxydable), il ne prend pas en
compte celui de l'abrasion de ladite surface ; qu'il ne liste pas pour
présenter son invention les défauts liés à l'abrasion de la surface coffrante
comme l'indique la société Sateco, mais les défauts du béton liés aux
déformations d'une plaque de coffrage peu résistante qui se déforme
facilement ;
Attendu que l'homme du métier, face au procédé Shenyang, va chercher à
mettre en oeuvre sur l'ossature une plaque de coffrage en acier inoxydable
performante, ayant une bonne tenue dans le temps, pour assurer la
pérennité de l'outil coffrant, soit une plaque coffrante plus épaisse ; qu'il ne
va pas rechercher un acier ferritique permettant de régler le problème de la
corrosion et de l'abrasion de la plaque coffrante, l'abrasion de la plaque
n'ayant pas été invoquée en elle-même par le brevet Shenyang ;
Qu'il n'y a pas dès lors de défaut d'activité inventive de la revendication 2
du brevet Hussor au regard du document Shenyang combiné avec les
connaissances générales de l'homme du métier ;
Attendu sur la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor au regard des
connaissances de l'homme du métier seules, qu'au moment du dépôt de la
demande de brevet de la société Hussor, la société Sateco commercialisait
déjà des banches S 9010 bis avec un panneau caisson comprenant une
tôle coffrante de 5 mm d'épaisseur, depuis 2004 ; qu'elle avait en outre
déjà conçu la banche S 9015 avec tôle coffrante d'épaisseur 5 mm selon le
dossier technique saisi lors de la saisie contrefaçon, la première page
présentant la banche portant la date du 19 février 2006 qu'il n'y a pas lieu
de considérer comme erronée ; que comme elle l'indique, elle communique
ses dossiers techniques à ses clients, ce qui a été confirmé par la saisie
contrefaçon réalisée auprès de la société Olry Arkédia ; que l'homme du
métier a pu ainsi avoir connaissance avant le dépôt de la demande de
brevet de la société Hussor le 28 février 2006, d'une banche comportant un
panneau de tôle d'acier ferritique de 5 mm d'épaisseur ;
Attendu que connaissant par ailleurs les problèmes de corrosion dessurfaces coffrantes en acier, et d'abrasion desdites surfaces dus au
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frottement des composants du béton (sable, cailloux),
- celui de la corrosion justifiant déjà le recours à une tôle d'acier inoxydable
(brevet Nimura publié le 30.9.1997, brevet Asami publié le 12.9.2000) et l'application d'un agent de
décoffrage pour prévenir la rouille (brevet Asami, brevet Shenyang publié le
28 avril 2004),
- et celui de l'abrasion ressortant du brevet Asami qui fait état d'une plaque
protectrice pour coffrage à béton à l'épreuve de la rouille et très résistante
aux vibrations, et surtout d'un document du Syndicat français du coffrage,
de l'échafaudage et de l'étaiement, et de la société Outinord, ayant la
même activité que les parties, d'avril 2005, intitulé 'parements de qualité
des parois en béton', dans lequel il est indiqué que les granulats des
ciments peuvent avoir un effet abrasif sur les coffrages, que les décoffrants
doivent bien résister à la pluie et à l'abrasion du béton au moment du
coulage, et qui fait état d'un composant appelé 'agents d'onctuosité' qui
vont permettre de résister à l'abrasion du béton et de l'eau,
- cela devait le conduire (l'homme du métier) à rechercher un acier
ferritique qui pourrait composer une surface coffrante remédiant à ces
problèmes ; que de tels aciers existaient et étaient connus (Thybranox
4003, Uginox F12N, la société Sateco produisant un document de la
société Ugine et Alz sur l'Uginox F12N paru en février 2005) ;
Attendu que la société Hussor n'a pas, au regard de l'état de la technique
au moment du dépôt de sa demande de brevet le 28 février 2006, vaincu
une difficulté particulière en concevant un procédé de coffrage de murs, de
voiles ou de planchers caractérisé par le fait :
- que la surface anti-corrosion est constituée par un panneau de tôle d'acier
ferritique, puisque dans l'état de la technique la surface anti-corrosion des
banches était déjà une tôle d'acier ferritique d'une certaine épaisseur (4mm
puis 5mm pour les banches Sateco), et que la société Sateco a dans le
même temps également conçu une banche constituée par un panneau de
tôle d'acier d'épaisseur 5 mm,
- que le procédé met en œuvre une interface de démoulage, ce qui se
pratiquait déjà avant,
- et que l'acier mis en œuvre est un acier résistant à la corrosion et à
l'abrasion, atteintes des surfaces coffrantes qui étaient connues et déjà
combattues, les qualités des aciers cités étant aussi déjà connues ;
Que le procédé mis en œuvre ne manifeste pas dans sa conception une
rupture avec les techniques connues de l'art antérieur qui la rend non
évidente pour l'homme du métier, au regard notamment de l'évolution
parallèle des banches de la société Sateco qui a elle aussi conçu dans le
même temps une banche comportant une tôle d'acier ferritique anti-
corrosion et ayant pour le moins une tenue à l'abrasion, et met en œuvre
un procédé comportant cette tôle et une interface de démoulage, et ce
alors que la tôle formant la banche nécessite forcément dans son utilisation
un complément d'éléments qui lui permettent de résister à la pression dubéton ;
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Qu'il ne révèle pas ainsi une activité inventive ; que la revendication 2 du
brevet est en conséquence nulle pour défaut d'activité inventive ;
Attendu que la société Sateco fait encore valoir la nullité de ladite
revendication pour insuffisance de description en ce qu'elle n'expose pas
de façon suffisamment claire et complète l'invention, de manière qu'un
homme du métier puisse l'exécuter, comme l'exige l'article
L 612-5 du CPI ;
Attendu cependant que la description du procédé de coffrage de la société
Hussor précise que le panneau de tôle d'acier ferritique résistant à la
corrosion et à l'abrasion est préférentiellement réalisé en un acier allié
ayant une teneur de chrome de l'ordre de 10 à 12 %, et qu'un tel acier est
connu sous la dénomination commerciale Thybranox 4003 de la société
Thyssen Krupp Materials ou sous la dénomination Uginox F 12 N de la
société Ugine et Alz, qu'un tel acier présente des caractéristiques
comparables à celles des aciers inoxydables dans des conditions
environnementales normales ;
Que l'homme du métier est en mesure selon la description d'exécuter le
procédé à l'aide de ses seules connaissances professionnelles ; qu'il s'en
suit que la revendication 2 du brevet Hussor n'est pas nulle pour
insuffisance de description ;
Sur la contrefaçon :
Attendu que dès lors que la nullité de la revendication 2 du brevet Hussor a
été retenue, il ne peut y avoir contrefaçon du procédé qu'elle décrit ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire interdiction à la société Sateco, et ce
sous astreinte, d'offrir de livrer et de livrer des banches accessoires
réalisées en tôle coffrante en inox permettant la mise en œuvre des
caractéristiques objet de la revendication 2 du brevet Hussor ;
Qu'il n'y a pas lieu davantage d'ordonner la production sous astreinte de
tout document ou information détenu par la société Sateco, afin de
déterminer l'origine et les réseaux de distribution des procédés
contrefaisants portant atteinte à des droits de la société Hussor tirés de son
brevet ;
Qu'il n'y a pas lieu enfin d'accorder à la société Hussor une provision sur la
réparation d'un préjudice subi du fait d'une contrefaçon et de renvoyer
l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour obtenir toutes
informations permettant de déterminer un préjudice né d'une contrefaçon
du brevet ;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que la société Hussor ne soutient par aucun moyen l'irrecevabilité
de l'appel incident de la société Sateco ; que son appel incident est
recevable ;
Attendu que la société Sateco reproche à la société Hussor :
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- d'avoir porté à la connaissance de la société LLP Coffrages (M. Jovan J),
le 20 novembre 2008, l'existence de la procédure en contrefaçon qu'elle a
engagée contre elle, - et d'avoir précédemment par lettre du 18 mars 2008
mis en garde la société Olry Arkédia qui avait informé la société Hussor
que son fournisseur était la société Sateco, sur le fait que la mise en œuvre
de la face coffrante en tôle spécifique avait fait l'objet de sa part de dépôts
de demandes de brevets qui lui confèraient des droits exclusifs, et que la
proposition à la vente et/ou la vente, sans son accord d'un matériel mettant
en œuvre les caractéristiques objets de ces demandes de brevets pouvait
donc être considérée comme une atteinte à ses droits et un acte de
contrefaçon ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les déclarations de M. J
qui font référence au fait que la société Hussor lui a révélé la saisie
contrefaçon pratiquée à l'égard d'un équipement matériel Sateco ;
Attendu que la dénonciation faite à la clientèle d'une action en justice
n'ayant pas donné lieu à décision est fautive et constitue un acte de
concurrence déloyale par dénigrement ; qu'elle engage la responsabilité de
son auteur sur le fondement de l'article
1382 du Code civil, le préjudice
s'inférant du seul dénigrement ;
Que la mise en garde par une société, d'un client d'une autre société,
visant à le détourner de celle-ci au motif qu'elle a déposé un brevet et qu'il
peut y avoir atteinte à ses droits et acte de contrefaçon, contenant la
menace d'une action en justice, constitue également un acte de
concurrence déloyale à l'égard de la société tierce ;
Attendu que les termes de la mise en garde faite à la société Olry Arkédia
n'ont nullement été mesurés alors qu'ils n'ont pas seulement consisté à lui
donner une information de manière à lui permettre de prendre une décision
réfléchie ;
Attendu cependant que la société Sateco n'établit pas que les sociétés LLP
Coffrages et Olry Arkédia se sont fournies en matériel de coffrage auprès
de la société Hussor, ou d'une autre société, du fait des manoeuvres de la
société Hussor ; qu'elle ne démontre pas en conséquence avoir subi un
préjudice matériel ;
Attendu que les premiers juges ont indemnisé le préjudice moral subi du
fait des agissements révélés à hauteur de 10 000 euros ; qu'il y a lieu de
confirmer cette indemnisation ;
Attendu qu'il ne peut être retenu que la société Hussor a engagé une
procédure abusive compte tenu des brevets français et européen qui lui ont
été délivrés, de l'activité concurrente exercée par les sociétés Hussor et
Sateco, et de l'évolution technique de leur matériel, de sa volonté légitime
de préserver la diffusion de son matériel à son seul avantage ; qu'il y a lieu
en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société
Sateco de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de
publication de cette décision dans cinq journaux à son choix et aux frais de
la société Hussor ;
Attendu qu'il est équitable de faire application de l'article 700 du Code de
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procédure civile au profit de la société Sateco ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DEBOUTE la SAS Sateco de sa demande visant à déclarer nulle la saisie-
contrefaçon pratiquée le28 octobre 2008 dans les locaux de la société Olry Arkédia.
DECLARE recevable l'appel incident de la SAS Sateco.
INFIRME le jugement rectifié du tribunal de grande instance de Strasbourg
du 16 juin 2011 en ce qu'il a dit que la revendication 2 du brevet FR 06
50680 de la SAS Hussor est valable.
Et statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE nulle la revendication 2 du brevet FR 06 50680 de la SAS
Hussor.
CONFIRME le jugement pour le surplus.
DEBOUTE la SAS Hussor de ses demandes visant :
- à faire interdiction à la société Sateco, et ce sous astreinte, d'offrir de
livrer et de livrer des banches accessoires réalisées en tôle coffrante en
inox permettant la mise en œuvre des caractéristiques objet de la
revendication 2 de son brevet,
- à ordonner la production par la société Sateco sous astreinte, de tout
document ou information détenu par elle afin de déterminer l'origine et les
réseaux de distribution des procédés contrefaisants portant atteinte à ses
droits,
- à lui accorder une provision sur la réparation d'un préjudice subi du fait
d'une contrefaçon et à renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en
état pour obtenir toutes informations permettant de déterminer le préjudice
né d'une contrefaçon de son brevet.
CONDAMNE la SAS Hussor aux dépens d'appel et à payer à la SAS
Sateco la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
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