Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 13 juin 1995, 93-15.573

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1995-06-13
Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section)
1993-03-09

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme d'expertise comptable Tours Experts, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire), 2 / la société anonyme Jack X... et associés, dont le siège social est ... (8e), 3 / M. Philippe Y..., demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme d'expertise comptable Tours Audit, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'expertise comptable Tours Experts, la société Jack X... et associés et de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société anonyme d'expertise comptable Tours Audit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Philippe Y..., chef comptable de la société d'expertise comptable Tours Audit, a démissionné de ses fonctions le 3 octobre 1989 pour entrer dans la société d'expertise comptable Tours Experts qui venait de se constituer ; que la société Tours Audit estimant que cette démission s'était accompagnée d'un détournement de documents comptables, du départ de clients et du débauchage de personnel a assigné M. Y..., la société Tours Experts et la société Jack X... et associés, son ancien conseil juridique, en dommages-intérêts pour agissements constitutifs de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. Y... fait grief à

l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par lui, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes sont compétents pour régler les différents qui peuvent s'élever entre les employeurs et leurs salariés à l'occasion de tout contrat de travail ; qu'il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par un employeur d'une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud'homale ; que l'obligation de fidélité pesant sur le salarié découle de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour a constaté que les actes de concurrence déloyale reprochés à M. Y... s'étaient déroulés alors qu'il était encore salarié de la société Tours Audit et auraient constitué un manquement à son devoir de fidélité ; que dès lors, en refusant de reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes, la Cour n'a pas déduit les conséquences légales attachées à ses propres constatations et partant a violé l'article L. 511-1 du Code du travail ;

Mais attendu

que la cour d'appel ayant statué sur le fond du litige dans les mêmes conditions où elle l'aurait fait si elle avait déclaré le tribunal de grande instance incompétent et retenu la compétence du conseil de prud'hommes dont elle était juge d'appel, le moyen, bien que fondé en droit, n'est pas recevable faute d'intérêt ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

pris en ses trois branches :

Attendu que la société Tours Experts fait grief à

l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les actes de concurrence déloyale supposent pour mériter cette qualification que des procédés déloyaux visant à détourner la clientèle de l'entreprise concurrente soient établis ; qu'ainsi, en considérant que la société Tours Experts s'était rendue coupable de concurrence déloyale envers Tours Audit, en se fondant sur des présomptions et sans relever des actes de détournement de clientèle qui lui seraient directement imputables, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les actes de débauchage supposent pour mériter cette qualification que leur auteur s'adresse et sollicite directement le personnel de l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, si le président de la société Tours Experts avait passé une annonce publique pour recruter du personnel, cette dernière ne s'adressait nullement au personnel de Tours Audit en particulier ; qu'ainsi, en considérant que la société Tours Experts avait participé au débauchage du personnel de Tours Audit en se fondant sur des présomptions et sans caractériser aucun acte direct de sollicitation de Tours Experts à l'adresse du personnel de Tours Audit, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, qu'enfin, dans ses conlusions d'appel (cf. conclusions signifiées le 22 octobre 1991, p. 11), la société Tours Experts faisait valoir que la réunion du 15 septembre 1989 tenue au château de Beaulieu n'avait nullement pour objet le débauchage du personnel de Tours Audit, mais avait été tenue à la demande expresse du président de la société Château de Beaulieu afin d'analyser d'importants projets d'investissements sur les plans juridiques et comptables, le président de la société Tours Experts y étant présent en qualité de commissaire aux comptes de la société Château de Beaulieu, M. Jack X... en qualité de conseil juridique et M. Y... pour le compte de la société Tours Audit ; que si certaines salariées de Tours Audit avaient pris l'initiative de se présenter sur l'annonce passée par la société Tours Experts, il ne pouvait en résulter aucun acte de concurrence déloyale d'autant qu'il leur avait été répondu qu'elles ne pouvaient être embauchées conformément aux règles déontologiques de l'Ordre des experts comptables ; qu'ainsi, en laissant sans réponse ce moyen essentiel des conclusions de Tours Experts, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que l'arrêt analysant les différents éléments de preuve soumis à son appréciation, a caractérisé de façon concrète les fautes commises par M. Y... au préjudice de la société Tours Audit en faisant ressortir qu'il avait détourné, alors qu'il était encore salarié, des documents comptables concernant les clients, et qu'il avait sollicité une partie de la clientèle et débauché des membres du personnel ; que l'arrêt a également relevé que ces agissements s'étaient faits avec "la complicité" de la société Tours Experts, qui avait été constituée quatre mois avant le départ de M. Y... de la société Tours Audit, 144 clients ayant alors rejoint la société Tours Experts, et cette complicité étant établie par des attestations versées aux débats ; que l'arrêt constate enfin que trois témoins ont déclaré que la réunion du 15 septembre 1989 tenue au château de Beaulieu était destinée au recrutement du personnel de la société nouvellement créée en débauchant les salariés de la société Tours Audit ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen

, en ce qu'il concerne M. Y... et la société Tours experts :

Attendu que M. Y... et la société Tours Experts font grief à

l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de la somme de 2 000 000 de francs en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, alors, selon le pourvoi, que la Cour relève, d'un côté, que le départ des clients de Tours Audit n'est pas dû en totalité aux actes de concurrence déloyale, et, d'un autre côté, que le préjudice subi par Tours Audit du fait de ces actes de concurrence déloyale serait établi par la baisse de 32 % de son activité, ce qui représente l'intégralité des clients perdus ; qu'ainsi, en statuant selon des motifs contradictoires liant d'une part, le préjudice de Tours Audit à la perte de l'intégralité des clients tout en reconnaissant par ailleurs que ces clients ne sont pas tous partis en raison des actes de concurrence déloyale, ce qui était de nature à diminuer le montant du préjudice invoqué par Tours Audit, la Cour a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que la Cour d'appel a constaté, pour déterminer le préjudice subi par la société, qu'elle avait perdu non seulement en deux mois une partie importante de sa clientèle, mais encore qu'il était résulté des fautes commises par M. Y... et la société Tours Experts des "effets induits" qui avaient aggravé ce préjudice ; qu'elle a ainsi, sans se contredire, souverainement justifié tant l'existence que l'importance du dommage qui en est résulté pour la société par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen

, qui concerne seulement la société Jack X... et associés pris en sa troisième branche :

Vu

l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour déclarer la société Jack X... et associés complices des agissements de M. Y... et de la société Tours Experts, l'arrêt relève que cette société de conseils juridiques a rédigé les statuts de la société Tours Experts et que son directeur général a assisté à la réunion du Château de Beaulieu destinée à recruter les salariés de la société Tours Experts, alors en formation ;

Attendu qu'en se déterminant par

de tels motifs impropres à caractériser la faute commise par la société Jack X... et associés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première, la seconde et la quatrième branche du troisième moyen ainsi que sur le quatrième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Jack X... et associés à payer à la société Tours audit la somme de 2 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 mars 1993 entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Rejette la demande formée par la société Tours Audit au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.