Tribunal de grande instance de Paris, 7 septembre 2017, 2016/11378

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2016/11378
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 002109439-0001 ; DM/080502
  • Parties : LALIQUE SA / HABITAT FRANCE SAS

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
2023-02-15
Cour de cassation
2021-06-23
Cour d'appel de Paris
2019-03-01
Tribunal de grande instance de Paris
2017-09-07

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 07 septembre 2017 3ème chambre 1ère section N° RG : 16/11378 Assignation du 20 juillet 2016 DEMANDERESSE S.A. LALIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux [...] 75008 PARIS représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DÉFENDERESSE S.A.S. HABITAT FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux [...] 75012 PARIS représentée par Me Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0524 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Julien RICHAUD. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier. DÉBATS À l'audience du 26 juin 2017 tenue en audience publique devant Julien RICHAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SA LALIQUE crée et commercialise des articles haut de gamme en cristal dont une gamme de verres en cristal « 100 POINTS » comprenant sept verres à calices adaptés à leurs contenus ayant en commun leur tige sur laquelle elle revendique des droits d'auteur. Elle est titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les modèles de verres suivants : - Le modèle communautaire de verre à vin déposé le 26 septembre 2012 et enregistré le 3 octobre 2012 sous le numéro 2109439-0001 en classe 07-01 de la classification de Locarno : - le modèle international visant la France de verre à vin déposé et enregistré le 25 mars 2013 sous le numéro DM/080502 en classe 07- 01 de la classification de Locarno ; La SAS HABITAT FRANCE crée et commercialise des articles de décoration d'intérieur dont, depuis octobre 2015, une gamme de trois verres à pied en verre (verres à Champagne, à vin rouge et à vin blanc) référencée « GLITZ » fabriquée en Chine. Elle exploite pour les besoins de son activité le site internet habitat.fr. Estimant que la tige des verres « GLITZ » constituait la contrefaçon de celle de ses modèles et de sa création dans la gamme « 100 POINTS », la SA LALIQUE a : - mis en demeure la SAS HABITAT FRANCE, par courrier de son conseil du 29 mars 2016, de cesser la vente de ces articles et de lui communiquer les éléments permettant d'évaluer son préjudice : - fait dresser par huissier de justice deux procès-verbaux de constat, le premier le 30 mars 2017 sur le site internet habitat.fr et le second le 31 mars 2016 pour établir l'achat de trois verres dans la boutique à l'enseigne HABITAT située [...]. Par lettre recommandée du 13 avril 2016, la SAS HABITAT FRANCE contestait les actes de contrefaçon qui lui étaient reprochés. C'est dans ces circonstances que la SA LALIQUE a, par acte d'huissier du 20 juillet 2016, assigné la SAS HABITAT FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et de dessins et modèles ainsi qu'en concurrence déloyale et parasitaire. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 avril 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SA LALIQUE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des dispositions des articles L 335-2, L 335-3 et L 521-1 du code de la propriété intellectuelle, du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 et de l'article 1240 du code civil : - de CONSTATER que la société LALIQUE est titulaire des droits de création sur le modèle objet des dépôts n° 002109439 du 27 septembre 2012 (modèle communautaire) et DM/080502 du 25 mars 2013 (modèle international) ; - de DIRE et JUGER que ce modèle est protégé cumulativement par les dispositions des livres I et V du code de la propriété intellectuelle et le règlement communautaire (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 ; - de CONSTATER notamment qu'il résulte des pièces communiquées par la société HABITAT que cette dernière n'invoque aucune antériorité et prétend que les modèles ne seraient pas contrefaisants au motif notamment que l'un serait en cristal et l'autre en verre, que l’un serait vendu 110 euros (LALIQUE) et l'autre 7,50 euros (HABITAT) et que les paraisons seraient de configuration proche ; - de DIRE et JUGER en conséquence que la société HABITAT s'est livrée et se livre au préjudice de la société LALIQUE à des agissements de contrefaçon en violation des dispositions des articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 10 et 19 du Règlement communautaire (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 du conseil sur les dessins et modèles communautaires ; - subsidiairement, de DIRE et JUGER qu'en offrant à la vente et en commercialisant des verres reproduisant à l'identique les caractéristiques de ceux créés par LALIQUE, sans que cela ne soit justifié par une quelconque nécessité technique ou autre, engendrant ainsi un risque de confusion, la société HABITAT a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; - au surplus, de DIRE et JUGER que la société HABITAT a commis des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant une même série de verres que celle de la société LALIQUE reprenant ainsi le même effet de gamme

; EN CONSEQUENCE

: - de FAIRE INTERDICTION à la société HABITAT d'importer, d'offrir à la vente, de promouvoir et/ou de commercialiser, de quelque façon que ce soit, des verres qui reproduisent les modèles de la société LALIQUE, et ce sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ; - de CONDAMNER en conséquence la société HABITAT à payer à la société LALIQUE la somme provisionnelle de 490.000 euros et ce au titre de la contrefaçon, et ORDONNER à la société HABITAT, conformément aux dispositions des dispositions des articles L. 331 -1 -2 et L. 521-5 du code de la propriété intellectuelle de produire les éléments comptables déterminant « les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées » contrefaisant ceux de la société LALIQUE ainsi que le prix desdits modèles, et ce pour estimer le préjudice total subi au titre de la contrefaçon par la société LALIQUE et ORDONNER à la société HABITAT de préciser l'origine de ses verres modèle « GLITZ » ; - de CONDAMNER en outre la société HABITAT à payer à la société LALIQUE la somme de 100.000 euros et ce, compte tenu du préjudice moral subi par la société LALIQUE de même que des économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels dont a bénéficié la société HABITAT en fraude des droits de la société LALIQUE ; - subsidiairement, de CONDAMNER la société HABITAT à la somme provisionnelle de 490.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à l'encontre de la société LALIQUE et résultant des mêmes faits que ceux de la contrefaçon, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront versés aux débats par la société HABITAT ; - au surplus, de CONDAMNER la société HABITAT à la somme provisionnelle de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à rencontre de la société LALIQUE consistant à avoir repris le même effet de gamme, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront versés aux débats par la société HABITAT ; - d'ORDONNER en outre et ce à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux au choix de la société LALIQUE aux frais de la société HABITAT et de DIRE et JUGER que le coût de chacune de ces publications ne saurait être inférieur à 15.000 euros ; - de CONDAMNER la société HABITAT à payer à la société LALIQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 30.000 euros ; - de CONDAMNER la société HABITAT aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En réplique, dans ses dernières e-conclusions du 30 mai 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAS HABITAT FRANCE demande au tribunal, au visa des articles L 521-1 et suivants, L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, de : - débouter la société LALIQUE de toutes ses demandes ; - condamner la société LALIQUE à payer à la société HABITAT : * 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société LALIQUE aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SA LALIQUE décrit l'œuvre qu'elle oppose et expose que, sur la jambe des verres « GLITZ » de la SAS HABITAT FRANCE, se retrouvent à l'identique disposés et agencés dans la même combinaison les éléments qui caractérisent tant sa création que ses modèles, son argumentation étant commune. Après avoir rappelé qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'il existe un risque de confusion pour apprécier la contrefaçon tant en droit des dessins et modèles qu'en droit d'auteur, la contrefaçon de droits de dessin et de modèle étant constituée par la similitude de l'impression visuelle produite sur l'observateur averti et celle de droit d'auteur par la reprise de la combinaison des caractéristiques donnant prise au droit d'auteur et s'appréciant par les ressemblances et non par les différences, elle explique que sont disposés sur la jambe : « une figure haute polie transparente, de faible hauteur, une figure basse polie transparente, de hauteur double de la précédente, le diamètre de cette dernière étant supérieur au diamètre de la première, et entre les parties haute et basse qui sont polies, la jambe est satinée (mate) et comporte un renflement dans sa partie supérieure, les verres à vin reprenant la paraison du verre « Univers » de LALIQUE ». Elle ajoute qu'aucune des antériorités produites ne reproduisent la jambe de ses verres. En réplique, la SAS HABITAT FRANCE expose que, si les faits de contrefaçon s'apprécient au niveau des ressemblances et non uniquement des différences, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de verres à pied de type baroque il est tout à fait logique qu'il existe des similitudes, sans pour autant que ces vagues similitudes puissent constituer de quelque manière que ce soit une contrefaçon. Elle précise dans ce cadre qu'il existe des différences majeures entre les verres litigieux, les ressemblances étant minimes et fonctionnelles ou causées par une inspiration commune puisée dans le style baroque et ceux-ci n'étant pas « interchangeables ». Elle liste ensuite les différences tenant à la forme et à l'aspect de la jambe qui est typique du style baroque et en particulier à l'absence sur celle- ci de stries verticales, à la dimension et à la forme du contenant et à la forme des jointures. Elle en déduit l'absence de contrefaçon tant au titre du droit d'auteur qu'à celui des dessins et modèles. Appréciation du tribunal À titre liminaire, le tribunal constate que, quoique des antériorités soient opposées à titre de moyen de défense contre la demande en contrefaçon pour démontrer l'appartenance des éléments éventuellement repris à un fonds commun, la titularité des droits, l'originalité de la création et la validité des modèles n'est pas en débat. - Sur la contrefaçon de droits d'auteur En application de l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. Et, en application de l'article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. Dans ce cadre, si la protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d'un droit d'auteur dont l'existence est contestée de définir et d'expliciter les contours de l'originalité qu'il allègue. En effet, seul l'auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d'identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l'atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l'absence d'originalité. Conformément à l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Et, en application de l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi. La SA LALIQUE revendique en ces termes l'originalité de sa création qui se limite à la tige d'un verre à pied : « La jambe des modèles de la gamme « 100 POINTS » se définit et se caractérise notamment par la combinaison des trois figures, des lignes et des contrastes suivants : 1- une figure haute polie transparente, de faible hauteur, 2- une figure basse polie transparente, de hauteur double de la précédente, le diamètre de cette dernière étant supérieur au diamètre de la première, 3- entre les parties haute et basse qui sont polies, la jambe est satinée (mate) et comporte un renflement dans sa partie supérieure. Le satiné étant l'un des éléments caractéristiques des modèles LALIQUE depuis plus d'un siècle, 4- les figures haute et basse formant deux points lumineux contrastant avec la partie satinée (mate) de la iambe ». Elle est ainsi reproduite : L'explicitation ainsi livrée par la SA LALIQUE, qui bien que purement technique n'est pas critiquée, est déloyalement orientée puisqu'elle tend, en passant sous silence la présence marquante de stries verticales sur la partie centrale de la tige, non à définir les traits dits originaux de son œuvre mais à calquer par anticipation leur énumération sur les éléments communs au produit litigieux pour favoriser le succès de ses prétentions. Pourtant, cette caractéristique esthétique est essentielle et dominante en ce qu'elle est immédiatement visible et qu'elle produit un effet de raffinement traduisant à l'évidence un important travail technique vanté par la SA LALIQUE elle-même dans la présentation de son produit ainsi positionné dans le haut de gamme (pièce 7 en demande : catalogue qui révèle que ces stries sont la caractéristique de toute la gamme « 100 POINTS » y compris pour des carafes). Son occultation est d'autant plus critiquable que les stries atténuent significativement l'opacité revendiquée en introduisant un jeu de lumière. Or, l'examen des trois verres dont l'achat dans une boutique à l'enseigne « HABITAT » a été constaté par huissier de justice le 31 mars 2016 comme celui des photographies intégrées dans le procès-verbal de constat du 30 mars 2016 dressé sur le site habitat.fr révèle que leurs tiges, toutes identiques, associent certes des zones polies transparentes encadrant une zone opaque comportant un renflement, mais ne présentent aucune strie verticale, toute la jambe étant lisse. Le renflement, effectivement déjà fréquent dans les verres de style baroque ainsi que le prouvent les pièces 22, 26, 27 et 30, est plus central et nettement plus marqué que celui visible sur la création : Aussi, les deux éléments les plus marquants de la création de la SA LALIQUE ne sont pas repris dans les jambes des verres de la SAS HABITAT FRANCE qui ne sont de ce seul fait pas contrefaisants. Les demandes de la SA LALIQUE à ce titre seront en conséquence rejetées. - Sur la contrefaçon des modèles En application de l'article 1 §3 du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire et produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté. Sauf disposition contraire du règlement, il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté. Conformément à l'article 10 « Étendue de la protection » du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 : 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente. 2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle. En vertu de l'article 19§1 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui- ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. Et, conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires. Par ailleurs, en application de l'article 14 « Effets de l'enregistrement international » de l'acte de Genève du 2 juillet 1999 : 1) [Effets identiques à ceux d'une demande selon la législation applicable] À compter de la date de l'enregistrement international, l'enregistrement international produit dans chaque Partie contractante désignée au moins les mêmes effets qu'une demande régulièrement déposée en vue de l'obtention de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante. 2) [Effets identiques à ceux de l'octroi d'une protection selon la législation applicable] a) Dans chaque Partie contractante désignée dont l'office n'a pas communiqué de refus conformément à l'article 12, l'enregistrement international produit les mêmes effets que l'octroi de la protection du dessin ou modèle industriel en vertu de la législation de cette Partie contractante, au plus tard à compter de la date d'expiration du délai pendant lequel elle peut communiquer un refus ou, lorsqu'une Partie contractante a fait une déclaration à cet égard en vertu du règlement d'exécution, au plus tard au moment précisé dans cette déclaration. Conformément à l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. Et, en vertu de l'article L 513-5 du code de la propriété intellectuelle, la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. L'appréciation des impressions visuelles d'ensemble, qui n'implique pas la démonstration d'un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d'une vigilance particulière dans le secteur considéré. À cet égard, la CJUE précisait dans son arrêt PepsiCo Inc. c. Grupo Promer Mon Graphie SA et OHMI du 20 octobre 2011 que la notion d'utilisateur averti était intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n'est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n'effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d'homme de l'art, expert doté de compétences techniques approfondies et qu'elle pouvait de ce fait s'entendre comme désignant un utilisateur doté d'une vigilance particulière en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré. Elle ajoutait que le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique capable d'observer dans le détail les différences minimes susceptibles d'exister entre les modèles ou dessins en conflit, l'utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d'un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d'un degré d'attention relativement élevé lorsqu'il les utilise. Ainsi compris, l'utilisateur averti procédera lorsque cela est possible à une comparaison directe des dessins ou modèles en cause mais, si une telle comparaison est infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, pourra se fonder sur le souvenir imparfait de l'impression globale produite par les dessins ou modèles opposés. Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca S SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l'appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle, d'une éventuelle saturation de l'état de l'art qui peut être de nature à rendre l'utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu'il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l'impression globale produite sur l'utilisateur averti doit être différente de celle produite par l'antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que Ta rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l'intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d'utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. Le modèle communautaire déposé le 26 septembre 2012 et enregistré le 3 octobre 2012 sous le numéro 2109439-0001 comme le modèle international visant la France déposé et enregistré le 25 mars 2013 sous le numéro DM/080502 qui comporte des représentations graphiques strictement identiques est un verre à vin. Par nature, il a vocation à être utilisé par des particuliers ou des professionnels. L'utilisateur averti étant celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné et qui de ce fait l'observera (considérant 14 du règlement), il est ici tant l'utilisateur final, amateur de vin et du contenant le mieux adapté à sa dégustation que le fabricant ou le vendeur de verrerie. La comparaison présidant à l'appréciation de l'impression globale suscitée chez l'utilisateur averti ou de l'observateur averti s'opère entre les représentations figurant au dépôt indépendamment de ses conditions de commercialisation et l'apparence du produit commercialisé par la défenderesse. Elle est réalisée en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément à l'exception de celle exclusivement asservie à une fonction technique (article 8§1 du règlement). Le modèle, qui ne se réduit pas à sa tige comme le laisse entendre la SA LALIQUE, est un verre à vin comprenant : - un calice dont la paraison est plus large que le buvant, la cheminée étant sensiblement droite entre l'épaule, basse, et le sommet et légèrement oblique, - un pied dont la description technique livrée dans le cadre de la contrefaçon de droit d'auteur est transposable, stries verticales comprises, avec cette précision que les jointures avec le calice et la base sont marquées par un net bourrelet, - une base circulaire. Les verres vendus par la SAS HABITAT FRANCE sont de trois types (verre à vin blanc, verre à vin rouge et flûte à Champagne) présentant, comme tout verre à pied, un calice, une tige et une base, la reprise de ces éléments fonctionnels du modèle étant commandée par la nature du produit : Ils comportent tous la même tige déjà décrite, les différences relevées au titre de la contrefaçon de droit d'auteur étant d'autant plus marquantes pour un utilisateur averti qui sera, dans un domaine dans lequel la liberté de création est plus importante pour la tige que pour le calice asservi aux codes du genre, plus attentif aux détails et pour qui la différence de qualité que traduit immédiatement l'absence de travail de la zone opaque aura une importance déterminante. À cette différence majeure et autosuffisante pour écarter toute contrefaçon s'ajoutent les éléments de distinction suivants : - les verres de la SAS HABITAT FRANCE ne comportent aucun bourrelet aux jointures. - le calice de la flûte, très allongé et fin avec une paraison plus fine que le buvant, n'a rien de commun avec celle du modèle tandis que les calices des verres à vins blanc et rouge sont plus joufflus avec une paraison plus haute. Dès lors, au regard de l'importance de ces différences et de l'inscription des ressemblances dans les lois du genre et dans des nécessités techniques, l'impression visuelle d'ensemble suscitée chez l'utilisateur ou l'observateur averti par les verres en débat est très différente de celle générée par le modèle communautaire ou international. En conséquence, les demandes de la SA LALIQUE au titre de la contrefaçon seront intégralement rejetées. 2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Au soutien de sa demande subsidiaire, la SA LALIQUE expose que la SAS HABITAT FRANCE commercialise des verres qui constituent la copie des siens sans que cela soit justifié par des impératifs d'ordre technique. Imputant à cette dernière la volonté de créer un risque de confusion avec ses produits notoirement connus pour détourner sa clientèle dans des conditions manifestement contraires aux usages loyaux du commerce, les produits HABITAT pouvant se substituer ou venir compléter les siens et un effet de gamme étant créé, elle en déduit la caractérisation d'actes de concurrence déloyale. Elle ajoute que les agissements de la SAS HABITAT FRANCE constituent également des actes de concurrence parasitaire. En réplique, la SAS HABITAT FRANCE expose que les actes allégués sont identiques à ceux soutenant la demande en contrefaçon, qu'aucune manœuvre déloyale ne lui est imputable que le risque de confusion n'est pas établi notamment au regard de la différence entre les prix pratiqués (plus de 100 euros pour la SA LALIQUE contre environ 7 euros pour la SAS HABITAT FRANCE), les clientèles visées étant ainsi distinctes. Appréciai ion du tribunal En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 (devenus 1240 et 1241 ) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servi le systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité et la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, qui s'apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d'un savoir- faire ou d'un travail intellectuel d'autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. En imputant à la SAS HABITAT FRANCE la copie de ses verres génératrice d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, la SA LALIQUE invoque effectivement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire des faits strictement identiques à ceux fondant sa demande en contrefaçon, l'effet de gamme par ailleurs invoqué n'étant pas constitué puisqu'il est habituel dans le secteur concerné de vendre des verres de types différents pour constituer un service complet. Or, la SA LALIQUE ne peut jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu'elle n'en a en application du droit d'auteur ou des dessins et modèles et l'action fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun ne peut constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l'action en contrefaçon. Les arrêts des 7 juin et du 20 septembre 2016 rendus par la Cour de cassation cités par la SA LALIQUE ne disent d'ailleurs pas autre chose en posant le principe selon lequel « l'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif» : si, en l'absence de droit privatif sur le produit en débat, sanctionnée par l'irrecevabilité des demandes au titre de la contrefaçon et non par leur rejet puisqu'il est question de droit d'agir, le demandeur est libre d'invoquer les mêmes faits matériels autrement qualifiés au soutien de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire, il en va différemment quand ces droits sont reconnus ou incontestés et que l'action en contrefaçon est rejetée pour des motifs de fond, les faits n'entrant pas dans le champ de la protection spéciale. À supposer même que les faits soient distincts, les différences déjà relevées, qui excluent la reprise des caractéristiques originales et l'identité des impressions visuelles d'ensemble, écartent également, par leur importance, tout risque de confusion, et ce d'autant plus que la SA LALIQUE pratique des prix près de 15 fois supérieurs à ceux de la SA HABITAT FRANCE, que cet écart est conforme à la différence évidente de qualité des produits en cristal et en verre et que les clientèles sont ainsi nettement distinctes. À ce titre, un tel écart de prix, qui interdit la substituabilité invoquée qui est d'ailleurs en elle-même irréaliste puisque toute la gamme « 100 POINTS » se caractérise par ses stries absentes des verres de la défenderesse qui dénoteraient évidemment dans une collection LALIQUE, serait exclusif du gain manqué allégué. En outre, les différences relevées sont telles que les verres de la SAS HABITAT FRANCE n'évoquent pas pour le consommateur moyen ceux de la SA LALIQUE. Aussi, il est impossible que celle-là se soit placée dans le sillage de celle-ci pour vendre ses verres fabriqués à bas coût en Chine. En conséquence, les demandes subsidiaires de la SA LALIQUE seront rejetées. 3°) Sur la procédure abusive En application de l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol. Outre le fait qu'elle ne motive pas sa demande reconventionnelle en fait et en droit et que la SA LALIQUE pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits, la SAS HABITAT FRANCE ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aussi sa demande reconventionnelle sera-t-elle rejetée. 4°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SA LALIQUE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS HABITAT FRANCE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier, Rejette l'intégralité des demandes principales et subsidiaires de la SA LALIQUE, tant au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et de ses modèles qu'à celui de la concurrence déloyale et parasitaire : Rejette la demande reconventionnelle de la SAS HABITAT FRANCE au titre de la procédure abusive ; Rejette la demande de la SA LALIQUE au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SA LALIQUE à payer à la SAS HABITAT FRANCE la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA LALIQUE à supporter les entiers dépens de l'instance.