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Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2010, 2007/05026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2007/05026
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : YOGAMAT
  • Classification pour les marques : CL17 ; CL27 ; CL28
  • Numéros d'enregistrement : 3158680
  • Parties : FITAC SARL / NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV (Pays-Bas) ; GO SPORT INTERNATIONAL SA ; GO SPORT FRANCE SA (intervenante forcée) ; NIKE RETAIL BV ; NIKE FRANCE SAS ; MADE IN SPORT (Sté) ; PROFIDA (Sté, intervenante volontaire)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2007
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Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
18 juin 2010
Tribunal de grande instance de Paris
21 janvier 2010
Tribunal de grande instance de Paris
4 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
22 mai 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
22 mars 2007

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 18 Juin 2010 3ème chambre 2ème section N°RG: 07/05026 DEMANDERESSES.A.R.L. FITAC 22 Cours Ferdinand de LESSEPS 92500 RUEIL MALMAISON représentée par Me Nathalie AVERDY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1942 DÉFENDERESSESSociété NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.COLOSSEUM 1, 1213 NL HILVERSUM[...] HILVERSUMPAYS BAS représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01 S.A GO SPORT INTERNATIONAL [...]38360 SASSENAGE représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0544 S.A. GO SPORT INTERNATIONAL [...]38360 SASSENAGE représentée par Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0544 Société NIKE RETAIL BV23 voie du Bois Centre Mac Arthur G10150 PONT STE MARIE représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01 S.A.S NIKE FRANCE Rue de l'EQUERRE95310 ST OUEN L AUMONE représentée par Me Gaëlle BLORET-PUCCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T01 INTERVENANTES VOLONTAIRES Société MADE IN SPORT, Agissant en la personne de son Gérant M. Didier L[...]75009 PARIS Société PROFIDA, Agissant en la personne de son Président-Directeur Général M. Didier L[...]75009 PARISreprésentée par Me Pierre POIRIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0682 COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric H, Vice-PrésidentSophie CANAS. Jugeassistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier, signataire de la décision DEBATSA l'audience du 15 Avril 2010tenue en audience publique JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société à responsabilité limitée FITAC, qui expose avoir pour activité la commercialisation de nattes de loisirs, est titulaire de la marque française verbale "YOGAMAT" déposée le 03 avril 2002 et enregistrée sous le numéro 02 3 158 680 pour désigner des produits des classes 17, 27 et 28, et notamment les "tapis, paillassons, nattes, linoléum". Indiquant avoir découvert que les sociétés NIKE FRANCE, NIKE RETAIL BV, GO SPORT et MADE IN SPORT commercialisaient dans leurs établissements des nattes de sport sous les dénominations "YOGA MAT", "DELUXE YOGA MAT" ou encore "YOGA MAT BLUE", et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 22 mars 2007, elle a fait procéder les 27 et 28 mars 2007 à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin à l'enseigne GO SPORT sis [...] 9eme, au sein du magasin exploité par la société MADE IN SPORT et à l'enseigne CITADIUM sis [...] 9eme ainsi que dans le magasin à l'enseigne "N PARIS" situé [...] 8ème. C'est dans ce contexte que, selon actes d'huissier en date du 02 avril 2007, la société FITAC a fait assigner la société en nom collectif MADE IN SPORT, la société par actions simplifiée GO SPORT INTERNATIONAL, la société de droit étranger NIKE RETAIL BV et la société par actions simplifiée NIKE FRANCE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par exploit d'huissier en date du 06 décembre 2007, la société MADE IN SPORT a assigné en garantie la société de droit hollandais NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV. La société FITAC a par ailleurs assigné en intervention forcée la société GO SPORT FRANCE selon acte d'huissier en date du 22 avril 2009. Ces procédures ont été jointes à l'instance principale suivant ordonnances rendues les 11 janvier 2008 et 22 mai 2009. Le juge de la mise en état a procédé à l'audience du 04 juillet 2008 à l'ouverture et à l'examen du scellé n°l annexé au procès-verbal de s aisie-contrefaçon en date du 27 mars 2007 et correspondant au tapis saisi au sein du magasin à l'enseigne GO SPORT. La société PROFIDA, faisant valoir qu'elle a repris l'exploitation directe de son fonds de commerce à l'enseigne CITADIUM depuis le 1er avril 2007 et qu'elle vient aux droits et obligations de la société MADE IN SPORT, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 17 novembre 2008. Suivant ordonnance rendue le 04 décembre 2009, le juge de la mise en état, rappelant que l'appréciation de la validité d'un moyen de preuve relève de la compétence du Tribunal, a rejeté la demande formée par la société GO SPORT FRANCE tendant à voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 mars 2007 ainsi que ses demandes subséquentes. Par conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2010, auxquelles il est expressément référé, la société FITAC demande au Tribunal, au visa des articles L.713-1, L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et des articles 1382 et 1383 du Code civil, de :- valider la saisie-contrefaçon réalisée par Maître A, Huissier de Justice, dans les locaux des sociétés défenderesses,- enjoindre aux sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droits de MADE IN SPORT, GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE d'avoir à communiquer les chiffres de vente et bénéfices réalisés avec les tapis dénommés "YOGAMAT" depuis leur commercialisation jusqu'à ce jour sur l'ensemble du territoire national,- dire et juger qu'en commercialisant des nattes de sport revêtues de la marque"YOGAMAT", les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV,NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droits de MADE IN SPORT,GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE ont commis des actes decontrefaçon de la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 680, en conséquence,- condamner in solidum les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONSNETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droitsde MADE IN SPORT, GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE à luipayer la somme de 1.579.280 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dupréjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis et de l'atteinte portée à samarque, - subsidiairement, dire et juger que les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droits de MADE IN SPORT, GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à son encontre, en conséquence,- condamner in solidum les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONSNETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droitsde MADE IN SPORT, GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE à luipayer la somme de 1.579.280 euros à titre de dommages-intérêts en réparation desactes de concurrence déloyale et de parasitisme commis,- faire interdiction aux sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDSBV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droits de MADE INSPORT, GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE d'utiliser à l'avenirle signe "YOGAMAT" pour quelque usage et sous quelque forme que ce soit, sousastreinte de 1.500 euros par jour et par infraction constatée à compter de lasignification du jugement à intervenir,- ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois magazines, journaux ou revues de son choix, aux frais avancés des défenderesses, dans la limite d'un coût total de 20.000 euros HT,- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,- condamner in solidum les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, PROFIDA venant aux droits de MADE IN SPORT, GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie- contrefaçon et de constat. Dans leurs dernières écritures en date du 16 avril 2009, les sociétés NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE et N EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV (ci-après les sociétés NIKE), indiquent que la société NIKE FRANCE n'est qu'un simple "agent marketing" dont la mission essentielle consiste à relayer au plan national la communication et la promotion des produits de marque "NIKE" et qu'elle ne vend ni à aucun moment ne détient ces produits et sollicitent à titre liminaire la mise hors de cause de cette dernière. Estimant sur le fond que la marque opposée est dépourvue de distinctivité, au moins en ce qu'elle désigne les "tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol", elles entendent voir prononcer la nullité, au moins partielle, de la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 680. Faisant encore valoir que la société FITAC ne justifie pas d'un usage sérieux de sa marque, elles demandent au Tribunal de prononcer la déchéance des droits de cette dernière à compter du 13 septembre 2007 pour l'ensemble des produits visés au dépôt. Elles soutiennent en tout état de cause qu'elles n'ont pas fait un usage à titre de marque, mais seulement purement descriptif du produit concerné, des termes "YOGA MAT", et qu'un tel comportement ne saurait être considéré comme fautif au sens de l'article 1382 du Code civil, pour conclure au débouté de la société FITAC de ses demandes tant au titre de la contrefaçon qu'au titre de la concurrence déloyale. Elles affirment enfin que le dépôt de la marque « YOGAMAT » constitue un dépôt frauduleux ou, à tout le moins, que la présente action présente un caractère abusif et sollicitent reconventionnellement l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier 2010, les sociétés GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE (ci-après les sociétés GO SPORT) précisent que la société GO SPORT INTERNATIONAL est la centrale de référencement du groupe GO SPORT et qu'elle n'exploite pas d'établissements secondaires et, estimant que la preuve de sa participation aux actes de contrefaçon allégués n'est pas rapportée, entendent donc à titre liminaire voir dire l'action de la société FITAC mal fondée en ce qu'elle est exercée à l'encontre de cette dernière. Elles concluent pour le surplus à la nullité de la marque " YOGAMAT" pour absence de distinctivité et à titre subsidiaire à sa déchéance faute d'exploitation sérieuse depuis plus de cinq ans. A titre très subsidiaire, elles invoquent la nullité du procès- verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 mars 2007 au sein du magasin à l'enseigne GO SPORT au motif que la société GO SPORT FRANCE n'a été assignée au fond que le 22 avril 2009, soit au-delà du délai prévu à peine de nullité par les articles L.716-7 et R. 716-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, et sollicitent en conséquence que soient écartés des débats la pièce adverse n°11, constituée du catalogue saisi par l'huissier instrumentaire, le procès-verbal de dépôt au greffe de l'objet de la saisie ainsi que le procès-verbal d'ouverture de scellés. Encore plus subsidiairement, elles contestent tout usage à titre de marque, faisant valoir que la mention incriminée ne peut être appréhendée par les consommateurs comme l'indication de l'origine commerciale du produit de part sa position et sa signification, l'apposition de la marque notoire "GO SPORT" excluant de surcroît selon elles tout risque de confusion. Elles concluent en conséquence au débouté de la société FITAC de l'intégralité de ses demandes et entendent à titre subsidiaire voir ramener le préjudice à de plus justes proportions, arguant à cet égard du fait que les défenderesses ne sauraient être condamnées solidairement à réparer un préjudice au demeurant insuffisamment démontré. Enfin, elles sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société FITAC à leur verser à chacune la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures en date du 17 novembre 2008, la société PROFIDA, venant aux droits de la société MADE IN SPORT, fait valoir que les termes "YOGA MAT" apposés sur les produits vendus au sein de son magasin à l'enseigne CITADIUM et qui lui ont été fournis par la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV n'ont pas été utilisés à titre de marque, mais pour décrire lesdits articles, et qu'aucun acte de contrefaçon ni aucun acte fautif de concurrence déloyale ne peut dans ces conditions lui être reproché pour conclure au débouté de la société FITAC de l'ensemble de ses demandes. Elle sollicite reconventionnellement l'allocation de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et entend très subsidiairement voir condamner la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV à la garantir de toute condamnation, en principal, intérêts et frais, qui pourrait être prononcée à son encontre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2010.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la mise hors de cause des sociétés NIKE FRANCE et GO SPORT INTERNATIONAL Attendu que pour solliciter sa mise hors de cause, la société NIKE FRANCE fait valoir qu'en sa qualité de simple "agent marketing" de la société NIKE EUROPEAN OPRATIONS NETHERLANDS BV, elle se contente de relayer au plan national la communication et la promotion des produits de marque "NIKE" sans à aucun moment proposer à la vente ni même détenir les produits dont s'agit et qu'aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne peut dans ces conditions lui être reproché dans le cadre de la présente instance ; Que cependant, une telle argumentation, qui suppose de statuer sur la question de l'imputabilité des faits incriminés, nécessite un examen au fond de l'affaire et ne saurait dès lors à ce stade justifier la mise hors de cause de la société NIKE FRANCE ; Que sa demande à ce titre sera donc rejetée ; Attendu que la société GO SPORT INTERNATIONAL entend quant à elle, "à titre préliminaire" et avant même de développer ses moyens de défense au fond, voir "dire l'action de la société FITAC mal fondée en ce qu'elle est exercée à (son) encontre", ce au motif que la preuve de sa participation aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués, qui ne saurait selon elle résulter de son activité de centrale de référencement, n'est nullement rapportée ; Qu'une telle demande, qui doit en réalité s'analyser comme une demande de mise hors de cause dès lors qu'elle tend au rejet des prétentions adverses à l'égard d'une des parties défenderesses prétendument étrangère aux faits de la cause, ne saurait cependant prospérer, la question de l'imputabilité des faits incriminés nécessitant ainsi qu'il vient d'être dit un examen au fond de l'affaire. - Sur la validité de la marque n° 02 3 158 680Attendu que conformément aux dispositions de l'article L.711-2 du Code de laPropriété Intellectuelle, Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer unemarque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés.Sont dépourvus de caractère distinctif :a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service." ; Attendu en l'espèce qu'il a été précédemment exposé que la société FITAC est titulaire de la marque française verbale "YOGAMAT" n° 02 3 158 680 pour désigner notamment les "tapis, paillassons, nattes, linoléum" ; Que les sociétés NIKE et GO SPORT soutiennent que cette marque est privée de caractère distinctif, au moins en ce qu'elle désigne en classe 7 les "tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sol", dès lors que la juxtaposition des termes "yoga" et "mat" est la traduction littérale en anglais de "tapis de yoga" et qu'elle est aisément compréhensible par la majorité des consommateurs français, et en tout cas parfaitement connue et comprise des pratiquants de yoga et des sports voisins, le terme "mat" étant couramment utilisé pour désigner des tapis de sport et de gymnastique par les adeptes de ces sports ; Mais attendu que les dispositions susvisées imposent d'apprécier la distinctivité d'un signe au regard des produits désignés dans son enregistrement, et non en considération des produits effectivement exploités sous cette marque ; Qu'en l'espèce, la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 680 est opposée pour les produits suivants : "tapis, paillassons, nattes, linoléum", visés à son enregistrement ; Or attendu qu'il ne peut être considéré que le signe "YOGAMAT", constitué de surcroît non pas des deux termes "YOGA" et "MAT" placés l'un à la suite de l'autre, mais formant un tout indivisible et ainsi doté pour le public français d'attention moyenne d'une signification propre, serait la désignation usuelle et générique des produits en cause, qui ne sont pas nécessairement, voire pas du tout s'agissant des paillassons et du linoléum, en relation avec le yoga ; Que la demande en nullité de la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 680 sera dans ces conditions rejetée. - Sur la déchéance des droits de la société FITAC sur la marque n° 02 3 158 680 Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.(...) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Sila demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dansl'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux servicesconcernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéanceest demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet àla date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article.Elle a un effet absolu." ; Attendu que les sociétés NIKE et GO SPORT, estimant qu'il n'a jamais été fait un usage sérieux de la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 68 0, entendent voir prononcer la déchéance des droits de la société FITAC pour l'ensemble des produits visés dans son enregistrement, ce à compter du 13 septembre 2007, date de l'expiration du délai de cinq ans après sa publication au BOPI ; Que la période à prendre en considération pour apprécier l'usage sérieux de la marque attaquée est donc celle allant du 13 septembre 2002 au 13 septembre 2007, étant toutefois relevé que les défenderesses ne sont en vertu de l'article 70 du Code de procédure civile recevables à agir reconventionnellement en déchéance que pour les produits opposés dans le cadre de la présente instance, à savoir les "tapis, paillassons, nattes, linoléum" ; Que la société FITAC reconnaît dans ses écritures ne pas avoir commercialisé de produits sous cette dénomination, mais soutient qu'elle a en 2002 puis en 2005 adressé à la société GO SPORT une proposition commerciale portant notamment sur des tapis "YOGAMAT" et que ces propositions constituent des actes préparatoires à la commercialisation valant exploitation ; Que cependant, s'il est en effet établi que par télécopie en date du 23 mai 2002 - soit en dehors de la période à considérer -, puis par courrier électronique en date du 05 septembre 2005, la société FITAC a proposé à la société GO SPORT un nouveau produit dénommé "YOGAMAT", de tels actes préparatoires ne sont pas à eux-seuls susceptibles de constituer un usage sérieux de la marque, lequel suppose un contact entre le produit et la clientèle ; Or attendu qu'un tel contact avec la clientèle n'est en l'espèce nullement démontré, la société FITAC, également titulaire des marques françaises semi-figuratives "FITMAT" n° 98 722 935 et "RANDOMAT" n° 02 3 154 87 5, ne pouvant à cet égard se prévaloir d'un "effet de gammé", lequel ne peut être pris en considération que pour l'appréciation éventuelle du risque de confusion ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance des droits de la société FITAC sur la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 6 80 pour les produits suivants : "tapis, paillassons, nattes, linoléum", et ce à compter du 13 septembre 2007 ; Que le bien fondé de son action en contrefaçon sera néanmoins examiné dès lors que les faits incriminés à ce titre sont antérieurs à cette date. - Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon Attendu que l'article L.716-7, dernier alinéa, du Code de la Propriété Intellectuelle, dispose qu' "à défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés." ; Que conformément à l'article R.716-4 du même Code, ce délai est de "vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description'''; Que les sociétés GO SPORT se prévalent de ces dispositions pour invoquer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par Maître Franck A, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS, le 27 mars 2007 au sein du magasin à l'enseigne GO SPORT sis [...] 9éme, ainsi que la nullité des actes subséquents ; Qu'elles considèrent en effet que la société GO SPORT FRANCE, qui n'a été attraite en la cause que par exploit d'huissier en date du 22 avril 2009, n'a pas été assignée dans les délais impartis ; Que cependant, il doit être rappelé que la société GO SPORT INTERNATIONAL, seule visée dans la requête aux fins de saisie-contrefaçon, a été régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 02 avril 2007, soit dans les délais imposés par les textes susvisés pour l'introduction de l'instance au fond ; Que ces délais ne sauraient s'appliquer à l'ensemble des parties au procès ; Que le moyen de nullité tiré de ce chef ne pourra donc qu'être écarté. - Sur la contrefaçon de la marque n° 02 3 158 680 Attendu qu'aux termes de l'article L 713-2 a) du Code de la Propriété Intellectuelle "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement"; Que selon l'article 713-3 b) du même Code, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement" ; Attendu en l'espèce que la société FITAC, se fondant sur ces dispositions sans toutefois distinguer entre elles, reproche "aux sociétés défenderesses" de commercialiser sans son autorisation des nattes de sport sous la dénomination "YOGA MAT" et de commettre ainsi à son préjudice des actes de contrefaçon de la marque "YOGAMAT" n° 02 3 158 680 dont elle est titu laire ; Qu'en réalité, il ressort de l'examen des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés les 27 et 28 mars 2007 ainsi que des photographies des produits argués de contrefaçon produites en défense, que : - sont commercialisés dans les boutiques à l'enseigne GO SPORT des tapis de yoga présentés dans le catalogue intitulé "Guide 2006 Fitness Musculation" sous la dénomination "Yoga Mat Blue" et sur le conditionnement desquels sont apposées, outre la marque "GO SPORT", la mention ""YOGA MATBLUEU- 22410/TAPISDEGYM" ainsi que les indications suivantes :"F - TAPIS DE YOGAUK - YOGA STARTER MATML - YOGA BEGINNERSMATPL-MATA YOGA DLA ZA WODMIKA", - sont commercialisés dans les boutiques à l'enseigne NIKE ainsi que dans le magasin à l'enseigne CITADIUM des tapis de yoga dont les étiquettes portent la mention "YOGA MAT 2" ou "DELUXE YOGA MAT" suivie immédiatement de sa traduction en français "TAPIS DE YOGA DE LUXE", les autres indications figurant sur le packaging desdits produits étant pareillement rédigées à la fois en français et en anglais ; Qu'il résulte de ces constatations que, ainsi qu'il est justement soutenu en défense, les termes "YOGA MAT BLUEU", "YOGA MAT 2" et "DELUXE YOGA MAT" sont utilisés non pas à titre de marque, en vue de permettre au consommateur de distinguer les produits en cause de ceux ayant une autre provenance, mais seulement pour décrire, dans leur acception courante en anglais, les caractéristiques spécifiques desdits produits, lesquels sont par ailleurs revêtus des marques fortement distinctives des sociétés GO SPORT ou NIKE ; Qu'un tel usage n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle de garantie d'origine, de sorte que le titulaire de la marque, quand bien même il dispose d'un droit exclusif, n'est pas habilité à l'interdire ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de débouter la société FITAC de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon. - Sur la concurrence déloyale Attendu que la société FITAC fait subsidiairement valoir qu'en s'appropriant la marque "YOGAMAT" pour commercialiser des nattes de sport, les sociétés GO SPORT, NIKE et MADE IN SPORT ont tenté de profiter illicitement de la notoriété de la gamme qu'elle exploite depuis de nombreuses années avec les nattes RANDOMAT et FITMAT pour détourner et s'approprier sa clientèle ; Que cependant, elle ne caractérise ce faisant aucun fait distinct de ceux précédemment écartés au titre de la contrefaçon ; Que sa demande à ce titre ne pourra dans ces conditions qu'être rejetée. - Sur la garantie Attendu que la demande en garantie formée à titre subsidiaire par la société PROFIDA, venant aux droits de la société MADE IN SPORT, à l'encontre de la société NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETEHERLANDS B V est compte tenu de ce qui précède devenue sans objet. - Sur les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Que les sociétés NIKE et GO SPORT seront déboutées de leurs demandes à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société FITAC, qui a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits et dont il n'est nullement établi qu'elle aurait frauduleusement procédé au dépôt de la marque "YOGAMAT" dans le seul but de pouvoir l'opposer ultérieurement à ses concurrents. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner la société FITAC, partie perdante, aux dépens ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés NIKE d'une part, aux sociétés GO SPORT d'autre part, et à la société PROFIDA, venant aux droits de la société MADE IN SPORT, d'une autre part, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros ; Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - REJETTE les demandes de mises hors de cause de la société GO SPORT INTERNATIONAL et de la société NIKE FRANCE ; - REJETTE la demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque française "YOGAMAT" n° 02 3 158 680 ; - PRONONCE la déchéance des droits de la société FITAC sur la marque française "YOGAMAT" n° 02 3 158 680 pour les produits suivant s : "tapis, paillassons, nattes, linoléum", ce à compter du 13 septembre 2007 ; - DIT que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ; - DEBOUTE les sociétés GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE de leur demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 27 mars 2007 au sein du magasin à l'enseigne GO SPORT sis [...] 9ème; - DIT que les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV, NIKE FRANCE, GO SPORT INTERNATIONAL, GO SPORT FRANCE et PROFIDA, venant aux droits de la société MADE IN SPORT, n'ont pas fait un usage à titre de marque ni un usage fautif des termes "YOGA MAT" ; En conséquence, - DEBOUTE la société FITAC de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE les sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B V, N RETAIL B V et NIKE FRANCE ainsi que les sociétés GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE de leurs demandes reconventionnelles de dommages- intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société FITAC à payer aux sociétés NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS BV, NIKE RETAIL BV et NIKE FRANCE d'une part, aux sociétés GO SPORT INTERNATIONAL et GO SPORT FRANCE d'autre part, et à la société PROFIDA venant aux droits de la société MADE IN SPORT, d'une autre part, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société FITAC aux dépens ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.