Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2022, 21/07073

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    21/07073
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Décision précédente :tribunal judiciaire de Bordeaux, 14/12/2021
  • Lien Judilibre :https://www.courdecassation.fr/decision/635b719cb201587f74be015b
  • Président : Madame Paule POIREL
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Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
2022-10-27
tribunal judiciaire de Bordeaux
2021-12-14

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 27 OCTOBRE 2022 F N° RG 21/07073 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPOU S.A.S. NOVATIO c/ E.U.R.L. OBAIN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 (R.G. 21/04957) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2021 APPELANTE : S.A.S. NOVATIO [Adresse 1] Représentée par Me Adélie RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : E.U.R.L. OBAIN [Adresse 3] Représentée par Me Kathleen DOYEUX, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Paule POIREL, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Novatio, entreprise spécialisée dans la réalisation de chantiers de peinture, est intervenue sur un chantier de mise en peinture de 25 logements et parties communes au bénéfice de l'OPH Sarthe habitat. Pour le nettoyage du chantier, selon devis du 20 février 2019, accepté le 21 février 2019, elle a fait appel à l'EURL Obain. Suite au retard du chantier en raison de plusieurs insuffisances de l'EURL Obain, des pénalités de retard ont été imputées à la SAS Novatio. Elle a alors refusé de régler la facture de solde du devis. Le 9 mars 2020, par une ordonnance d'injonction de payer, le président du tribunal de commerce de Bordeaux à enjoint à la SAS Novatio de payer à l'EURL Obain diverses sommes. Cette décision a fait l'objet d'une opposition de la part de la SAS Novatio le 13 juillet 2020. Par jugement du 10 décembre 2020, signifié à la SAS Novatio le 28 décembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SAS Novatio à payer à l'EURL Obain la somme de 3 740, 40 euros et la somme de 1 550 euros à titre de dommages et intérêts, outre les dépens. Par acte du 3 mai 2021, l'EURL Obain a fait réaliser une saisie-attribution entre les mains de la BNP Paribas à l'encontre de la SAS Novatio aux fins de paiement de la somme de 6 561, 89 euros. Par acte du 4 juin 2021, la SAS Novatio a assigné l'EURL Obain devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contestation de la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre. Par jugement du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a: - déclaré la société SAS Novatio recevable en sa contestation, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties tendant à 'constater', - débouté la société SAS Novatio de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'EURL Obain de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société SAS Novatio à payer à la société EURL Obain la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société SAS Novatio de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SAS Novatio aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. La SAS Novatio a relevé appel le 23 décembre 2021 du jugement précité en ce qu'il : - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - l'a condamnée à payer à la société EURL Obain la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de la saisie-attribution, L'avis du 12 mai 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 14 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2022, la SAS Novatio demande à la cour, sur le fondement des articles L111-1, L111-2, L111-3 et R 211-1 du code de procédures civiles d'exécution, des articles 112, 114, 122, 480, 500 et suivants, 654 et 690 du code de procédure civile, ainsi que de l'article 1355 du Code civil, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - infirmer dans sa totalité le jugement du juge de l'exécution du 14 décembre 2021, Statuant à nouveau, - constater l'autorité de la chose jugée émanant de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juin 2022 relative à la nullité de la signification du jugement, - déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de l'EURL Obain s'agissant de la régularité de la signification du jugement car entachées d'une fin de non-recevoir, - prononcer la nullité de la saisie attribution opérée le 3 mai 2021 entre les livres de la BNP Paribas en l'absence de titre exécutoire, en raison de la nullité de la signification du jugement,revêtue de l'autorité de la chose jugée, - débouter l'EURL Obain de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance, ceux de la procédure d'injonction de payer et de la saisie-attribution. Elle fait notamment valoir qu'une saisie attribution ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre exécutoire valable en application de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution. Or, elle soutient que la décision revêtue de la formule exécutoire alléguée par l'EURL Obain ne lui a pas été régulièrement signifiée de sorte qu'elle ne constitue pas un titre exécutoire. En effet, l'huissier de justice en charge de la signification du jugement du 10 décembre 2020 s'est contenté de dresser un procès-verbal dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, sans vérifier si le siège social de la société était à cette adresse, alors qu'avant le 21 février 2021, le siège social de la SAS Novatio se trouvait au [Adresse 2] et non au [Adresse 1]. Cette erreur d'adresse lui a donc causé un grief de telle manière que la signification du jugement est irrégulière et encourt la nullité. Elle ajoute que la nullité de la signification du jugement en date du 28 décembre 2020 a déjà été jugée, dans la même affaire, par la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux, statuant dans le cadre d'un déféré, dans son arrêt du 17 juin 2022. Par conséquent, elle soutient qu'en application du principe de l'autorité de chose jugée, la demande de l'EURL Obain tendant à voir déclarer régulière ladite saisie-attributionne pourra qu'être déclarée irrecevable, en application des articles 122 et 480 du code de procédure civile et de l'article 1355 du code civil. Elle ajoute que l'EURL Obain ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à son encontre puisqu'elle ne fait qu'exercer les voies de recours qui lui sont ouvertes afin de contester la mesure d'exécution forcée pratiquée irrégulièrement par l'EURL Obain. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2022, l'EURL Obain demande à la cour, sur le fondement des articles 478, 654, 655, 656, 658, 690 et 905-2 du code de procédure civile, des articles L.211-1, R.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles R.123-40 et suivants de code de commerce, de l'article 1240 du code civil, de l'article 32-1 du code de procédure civile, et de l'article 1343-2 du code civil de : - confirmer le jugement déféré, - juger régulière la signification du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2020, telle qu'effectuée le 28 décembre 2020, - juger régulière la saisie-attribution pratiquée le 3 mai 2021, - débouter la SAS Novatio de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et de la saisie-attribution, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, - la condamner au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations confirmées, à compter de la date de la décision de première instance, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Me Kathleen Doyeux, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Elle fait notamment valoir que : - la signification du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 10 décembre 2020 a été effectuée le 28 décembre 2020 dans le respect des prescriptions légales, conformément à l'article 656 du code de procédure civile. L'huissier a réalisé de nombreuses diligences afin de s'assurer que le domicile visé était bien celui de la SAS Novatio. La SAS Novatio a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer pourtant signifiée à cette même adresse. Elle considère que le local situé au [Adresse 1] constitue bien un établissement de l'entreprise. Les extraits K-bis et annonces BODACC apportés aux débats par la SAS Novatio ne font que relever qu'elle ne s'est pas conformée aux obligations de déclaration de son établissement complémentaires au RCS de Bordeaux. Par conséquent, conformément à l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution réalisée le 3 mai 2021 est régulière. - la présente procédure apparaît en outre abusive et dilatoire, démontrant l'intention malveillante de la SAS Novatio. Ce comportement fautif lui cause un préjudice puisqu'elle ne peut pas profiter de sa contrepartie contractuelle depuis plus de 2 ans. - enfin, conformément à l'article 1343-2 du code civil, il convient d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 27 octobre 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des prétentions de L'Eurl Orbain au vu de la nullité de la signification du jugement du 10 décembre 2020 et de de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 juin 2022, L'article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4. En outre, l'article 1355 du code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, pour conclure à la nullité de la signification du jugement du 10 décembre 2020 du tribunal de commerce de Bordeaux, intervenue le 28 décembre 2020, la SAS Novatio argue du principe de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 17 juin 2022, lequel s'est prononcé en faveur de l'annulation de ladite signification. Or, cet arrêt consiste en une décision de déféré rendue aux fins de contester une ordonnance en date du 1er avril 2022 rendue par la conseiller de la mise en état, dans le cadre de la procédure d'appel faisant suite au jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Si en application de l'article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, autorité de la chose jugée, par exception celles statuant sur les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application du 6° de l'article 789 se voient conférer une telle autorité. En l'espèce, la décision de la cour d'appel de Bordeaux du 17 juin 2022, qui fait suite à un incident de L'EURL Orbain tendant à titre principal à voir déclarer l'appel formé par la SAS Novatio irrecevable, statue bien sur une fin de non recevoir et a de facto autorité de la chose jugée au principal. Pour autant, les conditions de la triple identité telle que posée par l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies en l'espèce. Si les parties sont les mêmes, l'objet du litige est différent puisqu'en l'espèce il s'agit de constester la validité d'une mesure de saisie-attribution intervenue le 3 mai 2021 à l'initiative de l'EURL Orbain et dans le cadre de l'arrêt du 17 juin 2022 de s'opposer à l'incident diligenté par l'EURL Orbain tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, en arguant de la nullité de la signification du jugement du 10 décembre 2020. Il s'ensuit que la SAS Novatio ne pourra qu'être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions de l'EURL Orbain irrecevables par application du principe de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 17 juin 2022. Sur l'éventuelle nullité de la saisie-attribution intervenue le 3 mai 2021 à l'initiative de l'EURL Orbain, L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. En l'espèce, la SAS Novatio, qui conteste en appel avoir été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nulle la saisie-attribution diligentée à son encontre le 3 mai 2021 par L'EURL Orbain en l'absence de titre exécutoire valable, persiste en son argumentation tendant à soutenir que le jugement rendu le 10 décembre 2020 ne lui a pas été correctement signifié le 28 décembre suivant et qu'il est par conséquent dépourvu de force exécutoire. A ce titre, l'article 654 du code de procédure civile dispose que la signfiication doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. L'article 655 du même code précise que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit alors relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à personnne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente à domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser dans tous ces cas au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté, l'avertissant de la remise de la copie et mentionnnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 656 ajoute que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification , que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé. L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude ou celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. En outre, l'article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel et commercial est faite au lieu de son établissement. En l'espèce, il ressort de la pièce n°5 produite par l'appelante que la signification du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2020, intervenue le 28 décembre suivant, a été faite dans les conditions de l'article 656 c'est à dire à domicile au [Adresse 1] à [Localité 4] après que l'huissier ait mentionné n'avoir pu lors de son passage rencontrer le destinataire de l'acte, l'intéressé étant absent et la société fermée. Il a ajouté que le domicile était quant à lui établi au vu du nom inscrit sur la boite aux lettres et du nom figurant sur l'enseigne. Toutefois, force est de constater, à la lecture de l'acte de signification, que cette dernière est intervenue à une adresse distincte de celle figurant dans le jugement sise, [Adresse 2] sans pour autant que l'huissier ne vérifie si celle nouvelle adresse correspondait au lieu de son établissement. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que la siège social de la SAS Novatio n'a en réalité été transféré à [Localité 4] qu'au mois de février 2021. Dans ces conditions, le manque de diligences de l'huissier instrumentaire n'a pas permis de réaliser une signification de l'acte de personne et en tout état de cause au lieu de son établissement, de sorte que la signification intervenue le 28 décembre 2020 doit être déclarée irrégulière. Par conséquent, le le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 décembre 2022, irrégulièrement signifié, ne saurait constituer un titre exécutoire valable de sorte que la saisie-attribution litigieuse réalisée sur ce fondement ne pourra qu'être déclarée nulle et de nul effet, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'EURL Obain, Dès lors que la cour a considéré que la saisie-attribution diligentée par l'EURL Obain était nulle, la procédure mise en oeuvre par la SAS Novatio devant le juge de l'exécution ne peut être considérée comme abusive. Par conséquent, le jugement déféré qui a débouté l'EURL Obain de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera confirmé. Sur les autres demandes, L'EURL Obain demande à la cour de condamner son adversaire au paiement des intérêts au taux légal sur les condamnations confirmées, à compter de la date de la décision de première instance. Aucune condamnation n'ayant été confirmée, l'intimée ne pourra qu'être déboutée de sa demande formée de ce chef. Il ne parait pas inéquitable enfin de condamner l'EURL Obain à payer à la SAS Novatio la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, de la procédure d'injonction de payer et de la saisie-attribution. L'EURL Obain sera quant à elle déboutée de ses demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquemenent, contradictoirement et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'EURL Obain de sa demande de dommages et intérêts, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de la saisie-attribution opérée le 3 mai 2021 entre les livres de la BNP Paribas par L'EURL Obain à l'encontre de la SAS Novatio, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne l'EURL Obain à payer à la SAS Novatio la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'EURL Obain aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance, de la procédure d'injonction de payer et de la saisie-attribution. La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE