Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82.106

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    08-82.106
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2008
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020222254
  • Rapporteur : Mme Nocquet
  • Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
  • Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan
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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-01-14
Cour d'appel de Paris
2008-01-30

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi formé par

: - de X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 janvier 2008, qui, pour complicité d'abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 184, 385, 512, 591, 593, et 802 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la demande de nullité de l'ordonnance de renvoi ; " aux motifs propres que la prévention vise le montant à la date de l'arrêté des comptes, de la part prise par la banque Finindus, d'une part, dans l'endettement des sociétés patrimoniales contrôlées par Hervé Y..., et d'autre part, dans l'endettement de la société Omnium Genève, ses filiales européennes et leurs partenaires étrangers, aux 31 décembre 1993, 31 décembre 1995 et 31 décembre 1996, telles qu'elles ressortent de manière détaillée dans les rapports de la mission d'inspection de la Commission bancaire et dans leurs annexes, étant observé qu'à l'audience, le prévenu a reconnu savoir que tous les concours incriminés provenaient de la banque Finindus puisque la trésorerie de la banque Gallière était logée dans les comptes de la SA Finindus (arrêt, p. 12) ; " et aux motifs adoptés qu'il est expressément mentionné en pages 22 et 23 de l'ordonnance de renvoi que l'endettement considéré est celui provenant de concours accordés par la banque Finindus ; que le montant indiqué dans la prévention est extrait de tableaux développés dans le corps de l'ordonnance qui comportent une colonne groupe sous laquelle sont rangés les concours litigieux, mais qui reproduisent en fait les chiffres contenus dans les rapports d'inspection de la Commission bancaire uniquement relatifs à la banque Finindus ; que l'ordonnance se réfère précisément à ces documents en se reportant à l'annexe I C du rapport du 20 octobre 1994, à l'annexe I du rapport du 5 septembre 1995 et aux annexes I 5 et 6, I C 1 à 4 et II C 5 du rapport du 12 juin 1997 (jugement, p. 17) ; " 1°) alors qu'à peine de nullité, l'ordonnance de renvoi doit comporter par elle-même la précision suffisante nécessaire à éclairer le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce l'ordonnance mentionne les chiffres globaux des concours bancaires de la banque Finindus au profit du groupe Omnium, sans individualiser ces concours, par leurs dates, leurs montants, leurs modalités ; que les juges du fond se bornent à affirmer que les faits litigieux seraient précisés dans les rapports de la Commission bancaire sans constater que l'ordonnance renseignait elle-même suffisamment les prévenus, et sans indiquer les faits précis dont ils étaient saisis ; que dès lors en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'à peine de nullité, l'ordonnance de renvoi doit comporter un exposé des charges retenues à l'encontre du prévenu suffisamment précis afin qu'il soit mis en mesure de connaître sans incertitude les faits pour lesquels il est poursuivi ; que Jacques de X... a été renvoyé pour complicité de l'abus de biens sociaux reproché à Hervé Y..., lui-même prévenu de s'être s'octroyé, du 1er décembre 1990 au 31 octobre 1996, des concours bancaires ainsi qu'aux sociétés qu'il contrôlait directement ou indirectement pour 33 millions de francs en 1990, 153 millions de francs en 1993, 125 millions de francs en 1995 et 119 MF en 1996, et à la société Omnium Genève, à ses filiales et à ses actionnaires notamment, CFGF, Anker Compagnie Financière, Westleigh BV, Al Zalem pour 74 millions de francs en 1993, 264 millions de francs en 1995 et 302 MF en 1996, exposant ainsi les sociétés Finindus, Gallière et Crédifrance factor (banque du Dôme) à un risque anormal de pertes sans aucune contrepartie ; que Jacques de X... faisait valoir qu'il était dans l'impossibilité de connaître quels étaient précisément les concours concernés, faute d'être individualisés dans l'ordonnance par leur montant, leur date, leur auteur au sein du groupe Finindus et leur forme juridique ; que le renvoi au moyen d'une note de bas de page à plusieurs annexes de rapports de la Commission bancaire portant sur plusieurs exercices, lesquelles annexes font état d'une multitude de sociétés du groupe Omnium, dont il n'est pas précisé si les concours dont elles bénéficient de la part de Finindus correspondaient à des actes anormaux de gestion (cf. par ex. le cas de la société Fideux, rapport de la Commission bancaire du 15 juin 1995 annexe I, p. 3) et dont certaines de ces sociétés n'étaient même pas engagées à l'égard de la banque Finindus (cf. par ex. le cas des sociétés Fideux, cour de Senlisse, Miclanal, Calonec, Méduana citées dans le rapport visé de la Commission bancaire du 15 juin 1995 annexe I, p. 6 s.) plaçaient Jacques de X... dans l'incapacité de savoir précisément quels étaient les concours à propos desquelles la prévention lui reprochait des actes de complicité ; que, contrairement à ce qu'a décidé la cour d'appel, la citation encourait la nullité de ce chef " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a été mis en mesure de connaître avec une précision suffisante les faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la disposition conventionnelle invoquée, a justifié sa décision ;

D'où il suit

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 121-7 du code pénal, L. 225-38, L. 225-40 et L. 242-6, 3°, du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques de X... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à la banque Gallière ; " aux motifs que Jacques de X... a décrit dans son interrogatoire du 19 septembre 2000, les deux procédures distinctes d'octroi de crédits et, des découverts et de suivi des engagements qui coexistaient au sein des banques Finindus et GaIlière : l'une, régulière, conforme à celle en vigueur dans tout établissement de crédit et l'autre, dérogatoire, exclusivement réservée aux concours consentis aux sociétés dans lesquelles Hervé Y... était intéressé, et dans laquelle aucun document comptable n'était présenté et aucune analyse effectuée préalablement à l'octroi du concours ; qu'en outre ces concours n'étaient assortis d'aucune garantie, ne faisaient l'objet d'aucun suivi, et n'étaient transmis au service du contentieux lorsque, à l'échéance, ils n'étaient pas remboursés ; que dans son interrogatoire du 2 février 2005 le prévenu a reconnu que le comité restreint d'engagement de CFGF, dont il était membre et auquel il participait « se contentait d'entériner les décisions déjà prises par Hervé Y... » au vu d'une note succincte et validait les découverts accordés sans limite aux sociétés de ce dernier et les agios prévisibles pour la période considérée ; en second lieu, qu'à raison de ses fonctions ci-dessus rappelées, qui lui donnaient accès à tous les dossiers et à tous les comptes de la banque et de sa participation directe au comité de crédit et au comité restreint de CFGF, le prévenu était en mesure de connaître l'ampleur des engagements de la banque dans les affaires de Hervé Y... ; qu'à l'audience de la Cour il a reconnu, qu'il savait que les règles prudentielles établies par le Comité de la réglementation bancaire pour protéger l'épargne publique en application de l'article 33-6° n'étaient pas respectées par la banque, et qu'en particulier le coefficient de division des risques, c'est-à-dire le rapport entre les risques encourus du fait d'un même bénéficiaire et les fonds propres de l'établissement de crédit excédait largement le taux de 40 % fixé parle Comité de la réglementation ; que ce taux atteignait en effet 97, 2 % au 31 décembre 1993 et 98 % au 31 décembre 1995 avant d'atteindre 211 % au 31 décembre 1996 ; (…) que Jacques de X... connaissait l'ampleur des concours accordés dans des conditions gravement irrégulières par la banque, l'identité du bénéficiaire et les risques encourus par la banque à raison de ces concours ; que le prévenu, pour expliquer qu'il ne se soit pas opposé à l'octroi de tels concours, ne peut utilement soutenir que la répartition des compétences au sein de la banque lui aurait permis d'être déchargé, en ce qui concerne les engagements de la banque sur les affaires d'Hervé Y..., de ses obligations d'information, d'analyse et d'appréciation de l'intérêt de la banque et de ses déposants, dès lors que la loi bancaire du 24 janvier 1984, au respect de laquelle il était astreint, prohibe un tel cloisonnement puisqu'elle prévoit en son article 17 que l'orientation de l'activité de la banque est effectivement déterminée par au moins deux personnes, ce qui implique que les deux responsables exercent un droit de regard sur l'ensemble de l'activité de l'établissement ; que l'obligation de s'entourer de toutes les informations utiles à une saine gestion, qui pesait sur les dirigeants de la banque, aurait dû conduire Jacques de X... à se rapprocher des commissaires aux comptes qui avaient formulé des alertes dès décembre 1994 et du service de l'inspection de la commission bancaire qui dans son rapport d'octobre 1994 concluait, sur la base d'une analyse arrêtée au 31 mars 1994, à la nécessité de constituer une provision supplémentaire de 132 millions de francs pour créances douteuses dont 75 millions de francs sur des crédits accordés à des affaires personnelles de Hervé Y... et 22, 3 millions de francs sur des concours à des actionnaires d'Omnium Genève, et à tirer toutes les conséquences des avis donnés par ces instances extérieures, en termes de refus d'entériner les instructions de Hervé Y..., ce que manifestement il n'a jamais fait ; que, s'agissant des cinq prêts litigieux, d'un montant respectif de 17, 5 millions de francs, 24, 5 millions de francs, 38, 1 millions de francs, 2 millions de francs suisses et 80 000 livre Sterling, accordés aux deux sociétés off shore Jasper entreprises Ltd et Sepinvest, à la société Al Zahem Finance Incorporated, la société Flashlight et à Myles Ponsonbyami personnel de Jacques de X..., les premiers juges ont justement énoncé que Jacques de X... en avait été informé par notes et ne s'y était pas opposé, malgré les irrégularités graves et apparentes relevées dans le jugement, qui affectaient les conditions de ces prêts ; que les premiers juges ont aussi, à juste titre, souligné la violation par les instances dirigeantes de la banque, en particulier par Jacques de X..., des dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que jusqu'au mois de mars 1995, aucun des concours accordés par la banque à Hervé Y... et aux sociétés qu'il contrôlait directement ou indirectement, n'a été soumis à l'autorisation du conseil d'administration ; qu'il est établi que Jacques de X... s'est délibérément soustrait aux règles légales " et professionnelles qu'en sa double qualité de dirigeant social de la banque Finindus et de second responsable au sens de la loi bancaire, il était tenu de respecter, aux fins de permettre à Hervé Y..., avec lequel, selon le témoignage de Gérard C..., responsable des engagements du groupe, il avait des relations " d'amis d'enfance ou d'affaires ", de perpétrer ses agissements délictueux, alors que ses fonctions lui donnaient le pouvoir et lui faisaient un devoir de les empêcher (arrêt, p. 13-14) ; " 1°) alors qu'il n'y a pas de complicité par abstention ; que l'arrêt attaqué a retenu que la complicité de Jacques de X... résultait de l'absence de mise en oeuvre de ses pouvoirs de dirigeants et de ses manquements à ses devoirs de vigilances imposées par ses fonctions ; que de telles constatations, qui se bornent à reprocher à Jacques de X... un désintéressement par rapport à ses obligations professionnelles, sans jamais faire apparaître un acte positif de complicité, sont insuffisantes à justifier légalement la décision de la cour d'appel ; " 2°) alors qu'au surplus, il n'y a de complicité punissable que si les actes d'aide ou d'assistance sont antérieurs ou concomitants à l'acte délictueux ou résultent d'un accord préalable ; qu'en l'espèce, M. de X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il n'avait été informé des prêts litigieux qu'après qu'ils avaient été conclus en sorte qu'il n'avait en toute hypothèse plus le pouvoir de s'y opposer ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever qu'il a été informé des prêts sans même rechercher ni préciser si cette information était antérieure ou concomitante à l'engagement de la banque n'est ni légalement justifié ni suffisamment motivé ; " 3°) alors que l'arrêt attaqué ne précise pas, s'agissant des chefs de prévention relatifs aux concours abusifs accordés aux sociétés qu'Hervé Y... contrôlait directement ou indirectement, ainsi qu'aux sociétés et actionnaires du groupe Omnium, quelles sociétés en auraient été les bénéficiaires, quelle aurait été leur date de conclusion et leur montant, de telle sorte que puissent être identifiés les prétendus concours abusifs ; qu'ainsi faute de caractériser un fait principal punissable, la condamnation pour complicité est privée de toute base légale ; " 4°) alors que l'intention coupable du complice par fourniture de moyens suppose la conscience chez l'agent de l'aide ou de l'assistance qu'il va apporter pour une infraction déterminée ; qu'ainsi, pour affirmer que Jacques de X... connaissait l'ampleur des concours reprochés à Hervé Y..., la Cour d'appel énonce qu'à raison de ses fonctions, Jacques de X... était en mesure de connaître l'ampleur des engagements de la banque dans les affaires Hervé Y... ; qu'en déduisant l'intention coupable de Jacques de Chavagnacà partir d'une simple connaissance générale de ce qu'Hervé Y... pouvait potentiellement engager la banque dans des concours abusifs, sans caractériser la conscience que Jacques de X... aurait eu d'aider ou d'assister Hervé Y... dans la Commission des abus précisément incriminés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 5°) alors que l'obligation de convoquer le conseil d'administration d'une société pour soumettre à sa décision l'autorisation de conclure un contrat entre cette société et l'un de ses dirigeants, un de ses administrateurs ou l'un de ses actionnaires, ne pèse que sur l'intéressé au contrat en cause ; qu'il en résulte que l'absence d'autorisation des concours incriminés par le conseil d'administration ne saurait être imputé à Jacques de X... sur lequel ne pouvait peser aucune obligation de convoquer le conseil d'administration et qui n'était pas intéressé par les concours ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit

que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole 1 additionnel à la convention européenne des droits del'homme, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Jacques de Chavagnacà verser à la banque Gallière la somme de 35 967 501 euros ; " aux motifs propres que les premiers juges, au vu des pièces produites, notamment les tableaux détaillés du service d'inspection de la commission bancaire, ont vérifié que les sommes demandées par la partie civile avaient un lien de causalité directe avec les infractions commises par Hervé Y... et Jacques de X... et ont justement évalué son préjudice en tenant compte des relaxes partielles et en s'assurant qu'aucune somme n'était comptée deux fois (arrêt, p. 16) ; " et aux motifs adoptés que les sommes réclamées relatives aux comptes de Fideux, Westleigh, Flashlight, Al Zahem, Y..., Ponsoby et Jasper, Courcelles, Calonnec, Yvelines, Meduana, Sckilt Hausmann et Gerinvest, ne donnent lieu à aucune contestation et sont en exactes adéquation avec les concours qualifiés d'abus de biens sociaux dont Jacques de Chavagnaca été déclaré complice ; qu'au total, les conséquences dommageables à supporter se chiffrent à 69 707 048 – (6 958 000 + 148 308, 96 + 431 000 + 1 202 164 + 4 901 335 + 19 753 333 + 82 920 + 261 887) = 35 967 501 (jugement, p. 45) ; " alors que, d'une part, pour procéder à l'évaluation du préjudice subi, les juges du fond se sont bornés à soustraire à la somme demandée par la partie civile les chefs de préjudice dont ils ont écarté le rapport de causalité avec les infractions retenues, sans jamais procéder à l'établissement des chefs de préjudices en rapport avec la culpabilité des prévenus ;

qu'en statuant ainsi

, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " et alors que, d'autre part, les atteintes au droit de propriété doivent répondre à un besoin social impérieux et être proportionnées à celui-ci ; que la condamnation de Jacques de X... seul à verser à la banque Gallière la somme de 35 967 501 euros pour s'être rendu coupable d'une simple abstention fautive, sans qu'il ait tiré aucun profit personnel des infractions reprochées à Hervé Y... porte à son patrimoine une atteinte manifestement disproportionnée et n'est donc pas légalement justifiée " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 500 euros la somme que Jacques de X... devra payer à la banque Gallière au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;